Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2015 / 100

TRIBUNAL CANTONAL

JS11.027914-140346

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JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 janvier 2015


Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffier : Mme Logoz


Art. 152 al. 1, 308 al. 1 let. b, 317 al. 1 et 2 CPC ; 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 179 al. 1, 273 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à Corsier, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 février 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X., à Vevey, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.X.________ le 24 juillet 2013 (I), astreint B.X.________ à contribuer à l’entretien de A.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X., d’un montant de 700 fr. dès le 1er août 2013 (lI), dit que A.X. était la débitrice de B.X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de fr. 1'000 fr. à titre de dépens (III), rendu cette ordonnance sans frais (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

En droit, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise pédopsychiatrique, l’expertise du Docteur Jean-Marie Chanez s’avérant claire et complète et correspondant parfaitement aux critères scientifiques prévalant en la matière. Il a relevé que le Dr Chanez était un expert aguerri, qui avait l’habitude de la pratique des tribunaux et connaissait parfaitement le cadre de sa mission, et que les accusations de partialité et d’incompétence de l’expert s’avéraient dès lors infondées. En ce qui concerne l’attribution de la garde sur l’enfant D.X., le premier juge a relevé que tant le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), dans son rapport du 8 mai 2012, que le Centre de consultation des Boréales (Département de psychiatrie du CHUV), dans son rapport du 25 mai 2012, et le Dr Chanez, dans son rapport du 28 mars 2013, préconisaient d’attribuer la garde de l’enfant D.X. au père, qui présentait de bonnes compétences éducatives, les intervenants se montrant plus réservés sur celles de la mère au vu de l’historique de la famille et insistant par ailleurs sur la nécessité de ne pas séparer la fratrie. Il a dès lors estimé qu’il se justifiait, dans l’intérêt d’D.X., compte tenu de son évolution psychologique globale positive au cours des derniers mois et du fait qu’elle se disait satisfaite de son existence actuelle, de maintenir l’attribution de la garde au père. Le premier juge a en outre considéré qu’il n’y avait pas lieu, vu les recommandations de l’expert à cet égard, de modifier le régime du droit de visite sur D.X., l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2012 prévoyant déjà un libre et large droit de visite en faveur de la mère. Enfin, en ce qui concerne la contribution due par le mari pour l’entretien de son épouse, il a considéré que tant les revenus que les charges des époux avaient connu des modifications depuis l’arrêt rendu le 1er novembre 2012 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la conclusion de l’épouse tendant à la modification de sa contribution d’entretien. En l’occurrence, il a retenu, sur la base de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, que l’épouse supportait un déficit de 908 fr. 95, le mari réalisant un excédent de 1'427 fr. 05. Dès lors que celui-ci supportait seul l’entretien de la fille majeure du couple, comme aussi celui d’D.X.________, et qu’il assumait en outre la charge éducative quotidienne des enfants, il a estimé que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse devait être arrêtée ex aequo et bono à 700 francs.

B. a) Par acte du 17 février 2014, remis à la poste le même jour, A.X.________ a interjeté appel auprès du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2014, en prenant avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :

«Au fond :

I. L’appel est admis.

Principalement :

Il. L’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de L’Est vaudois le 5 février 2014 est réformée en ce sens que :

  • Une expertise pédopsychiatrique est ordonnée et l’Institut Universitaire Kurt Bösch, à Sion, nommé en qualité d’expert avec pour mission de se déterminer sur la situation des enfants C.X.________ et D.X., sur les capacités éducatives de B.X. et A.X.________ et sur les relations personnelles des parents avec leurs enfants ;

  • La garde sur l’enfant D.X., née le [...] 2006, est confiée à sa mère A.X. ;

  • B.X.________ pourra avoir l’enfant D.X.________, née le [...] 2006, auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, un mercredi sur deux, de 14 heures à 18 heures, ainsi que la moitié des jours fériés légaux et 5 semaines de vacances par année, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener ;

  • B.X.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution, d’entretien mensuelle de CHF 2065.-- (deux mille zéro soixante-cinq francs), dès et y compris le 1 juillet 2013, jusqu’au transfert effectif de la garde prévue ci-dessus sur l’enfant D.X., dès lors par une contribution mensuelle augmentée de CHF 2’820.-- (deux mille huit cent vingt francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de A.X. ;

  • dit que B.X.________ est le débiteur de A.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1500.-- (mille cinq cents francs), à titre de dépens de première instance.

Subsidiairement :

IV. L’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de L’Est vaudois le 5 février 2014 est annulée, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction, puis nouvelle décision dans le sens des considérants. »

A l’appui de son appel, A.X.________ a produit un onglet de pièce sous bordereau.

Le 17 mars 2014, l’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 600 fr. qui lui avait été demandée.

b) Par réponse du 12 mai 2014, l’intimé a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

c) Le 23 mai 2014, l’appelante a déposé un nouvel onglet de pièces, essentiellement des témoignages écrits de ses proches.

d) Le 28 mai 2014, l’appelante a sollicité la tenue d’une audience et a requis la faculté de faire entendre les personnes qui avaient établi des témoignages écrits.

Le Juge délégué a avisé les parties qu’une audience était appointée, lors de laquelle la conciliation serait tentée, mais qu’il n’y aurait pas lieu d’entendre de témoins lors de cette audience.

e) Le 5 juin 2014, l’appelante a déposé un onglet de pièces requises sous bordereau.

f) Le 6 juin 2014, l’intimé a déposé des déterminations sur les éléments communiqués par l’appelante le 23 mai 2014.

g) Le 25 juin 2014, l’appelante a encore produit un onglet de pièces et a sollicité l’audition de l’enfant D.X.________, née le [...] 2006, à la première date utile.

h) Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à l’audience du 27 juin 2014.

L’appelante a requis formellement que le Juge délégué procède à l’audition de l’enfant D.X.________, requête que le juge a rejetée sur le siège.

Au cours de cette audience, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante :

« I. A titre probatoire et sans concessions sur les positions adoptées dans la présente procédure par chacune des parties, le droit de visite de A.X.________ sur l’enfant D.X.________, née le [...] 2006, est élargi en ce sens qu’elle pourra l’avoir auprès d’elle une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi qu’un mercredi sur deux dès la sortie de l’école, les autres modalités du droit de visite demeurant inchangées. L’élargissement du droit de visite prendra effet à la rentrée scolaire, soit au 25 août 2014. Les parties conviennent de continuer à se référer au planning annexé au procès-verbal de l’audience du 5 mars 2014.

Cette période probatoire s’étend jusqu’au lundi 1er décembre 2014.

II. Durant cette phase probatoire, les parties requièrent la suspension de la procédure d’appel.

La procédure d’appel sera reprise à la demande de la partie la plus diligente.

III. Les parties s’engagent à poursuivre la recherche d’une entente. »

La convention a été ratifiée séance tenante par le Juge délégué, qui a suspendu la procédure d’appel selon les modalités prévues par cette convention.

i) Par courrier du 2 décembre 2014, l’appelante a requis la reprise de l’audience, indiquant que parallèlement au régime probatoire institué par la convention précitée, les parties avaient entrepris une médiation familiale qui s’était achevée dernièrement, sans toutefois permettre la survenance d’un accord.

Etait joint à ce courrier une lettre, sous pli fermé, préparée par l’enfant D.X.________ à l’intention du Juge délégué, l’appelante réitérant à cet égard sa requête tendant à l’audition de l’enfant.

j) A l’audience du 20 janvier 2015, les parties, toujours assistées de leur conseil, ont produit chacune un bordereau de pièces.

Les parties ont été interrogées et leurs déclarations verbalisées conformément à l’art. 191 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Le Juge délégué a donné connaissance du courrier que l’enfant D.X.________ avait rédigé à son intention le 1er novembre 2014.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. B.X., né le [...] 1960, et A.X., née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1996 à Lausanne.

Deux enfants sont issues de cette union :

C.X.________, née [...] 1995 ;

D.X.________, née le [...] 2006.

  1. Dans le cadre d’une troisième requête de mesures protectrices déposée par A.X.________ le 8 septembre 2011, les parties ont passé à l’audience qui s’est tenue le même jour devant la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale :

« I. Les parties s'entendent sur une séparation de durée indéterminée.

Il. Dans l'attente de l'avis de l'expert et sauf urgence, la garde sur D.X.________ est confiée à la requérante et celle sur C.X.________ à l'intimé.

III. Chacune des parties bénéficie d'un libre et large droit de visite envers l'enfant dont il n'a pas la garde, d'entente entre eux et avec C.X.________.

A défaut d'une meilleures entente, chaque partie pourra avoir l'enfant dont il n'a pas la garde une fin de semaine sur deux du vendredi soir à dix-huit heures au dimanche soir à dix-huit heures à charge pour elle d'assurer les transports, l'accord d’C.X.________ étant réservé, la première fois le 16 septembre 2011 étant précisé que le droit de visite s'exercera chez B.X.________.

IV. Les parties requièrent qu'un mandat d'enquête soit donné au Service de Protection de la Jeunesse pour évaluer la situation de chacune des filles et de leurs parents et faire des propositions en ce qui concerne l'attribution de la garde, de l'autorité parentale et de l'exercice des relations personnelles.

V. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à l'intimé à charge pour lui d'assumer les frais correspondants.

VI. En l'état, B.X.________ contribuera à l'entretien d’D.X.________ et de la requérante en réglant d'avance le premier de chaque mois dès le 1er octobre 2011 fr. 1'600.- (mille six cents) en mains de la requérante, étant précisé que pour septembre 2011 il versera dans les cinq jours fr. 1'280.- (mille deux cent huitante). Ce montant est calculé en prévision d'un loyer de la requérante s'élevant à fr. 1'600.- (mille six cents) et d'une nouvelle répartition de la charge fiscale.

Les allocations familiales pour D.X.________, s'élevant actuellement à fr. 220.- (deux cent vingt), seront versées en sus de la contribution d'entretien.

La requérante fera le nécessaire pour annuler la carte de crédit conjointe de son mari. Chaque partie prendra à sa charge les dépenses faites au moyen de sa carte de crédit encore impayées jusqu'à la réalisation.

VII. Les parties s'engagent à ne pas se dessaisir de leur épargne financière, personnelle ou des filles, sauf pour des dépenses liées à leur entretien courant et à défaut d'entente contraire.

VIII. Les parties prennent l'engagement de ne pas exercer de pressions psychologiques sur leurs filles et de les tenir le plus à l'écart possible de leur conflit.

IX. La requérante pourra dès après la présente audience passer au domicile conjugal y prendre ses effets personnels ainsi que ce dont a besoin D.X.________ pour son séjour au foyer Malley Prairie. De même elle pourra prendre quelques papiers et le courrier. Elle remettra à cette occasion toutes ses clés du domicile conjugal à l'intimé qui s'engage à la laisser y venir prendre encore d'autres effets personnels pour elle et D.X.________, ainsi que les biens mobiliers revendiqués et sur lesquels les parties seront tombées d'accord, étant précisé qu'elles se mettront d'accord sur les modalités le moment venu.

X. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »

  1. Par prononcé du 11 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a chargé le SPJ d'un mandat d'enquête tendant à évaluer la situation des enfants et les capacités éducatives de leurs parents, à faire toutes propositions utiles concernant l’attribution de la garde, de l’autorité parentale et l’exercice des relations personnelles, ainsi qu’à indiquer si des mesures de protection des enfants étaient nécessaires (I) et l’a invité à entendre ceux-ci au plus vite (II).

  2. Par requête déposée le 30 mars 2012, l’épouse a fait valoir qu'elle se trouvait dans une situation financière précaire et a conclu à l'augmentation de la pension octroyée pour elle et sa fille. Elle a également conclu à la remise de biens meubles selon une liste produite sous bordereau, ainsi qu'à la confirmation de la convention du 8 septembre 2011 pour le surplus.

  3. Le SPJ a rendu son rapport d'évaluation le 8 mai 2012. Celui-ci est essentiellement fondé sur des entretiens qui se sont déroulés avec les différents membres de la famille sur une période allant du 21 octobre 2011 au 23 novembre suivant. D'autres intervenants ont également été entendus : deux collaboratrices du Foyer MalleyPrairie, une intervenante du Centre de consultation les Boréales, le pédiatre d’D.X.________, sa pédopsychiatre ainsi que son enseignante.

En substance, il ressort du rapport d’évaluation que le conflit de couple était encore très présent – ce malgré un suivi familial entamé auprès des Boréales – et que les enfants en souffraient. En outre, les capacités parentales de l’épouse étaient fortement mises en cause et le rapport faisait état de plusieurs événements et comportements préoccupants. Ainsi, l’épouse aurait dénigré régulièrement le mari auprès de sa plus jeune fille. Démunie face à son aînée, elle l'aurait frappée et insultée, allant jusqu'à la traiter de "pute" et de "salope". En outre, elle exercerait des pressions envers D.X.________ pour que celle-ci dise vouloir vivre avec elle.

S’agissant des capacités éducatives de l’épouse, les auteurs du rapport relevaient ce qui suit :

« Au vu des observations du Centre MalleyPrairie, de la cohérence entre ce que nous ont révélé le père et les filles, Madame n'est pas une mère adéquate, ni avec D.X., ni avec C.X..

Avec D.X., elle entretient une "relation fusionnelle", empêchant en sa présence l'ouverture de l'enfant sur le monde extérieur. Son attitude de dénigrement du père et parlant ouvertement devant sa petite de 5 ans de ses problèmes avec lui et sa sœur représentent des risques majeurs d'aliénation de l'image paternelle et aussi de détériorer sa relation avec C.X., en dépit du travail pourtant fait à MalleyPrairie.

Mme A.X.________ a nié avoir frappé C.X.. Il a fallu que nous insistions pour qu'elle avoue l'avoir giflée. Aussi, le témoignage tellement spontané et touchant d’D.X., confirme que sa soeur a effectivement été violentée à plusieurs reprises par sa mère. Nous en concluons que les corrections physiques sont pour Madame un mode éducatif. »

Quant à la situation d’C.X.________, qui vit chez son père, le rapport mentionnait que :

« Les conflits familiaux ont de lourdes répercussions sur C.X.________, impliquée, malgré elle depuis son enfance. Elle souffre d'être séparée de sa sœur, se fait du souci pour elle, pleure souvent, dort mal et a perdu beaucoup de poids. Toutefois, elle est bien entourée par ses amis, a une vie équilibrée avec son père (vont tous les dimanches au Gospel, a des horaires pour le coucher et les sorties, etc.) et réussit malgré tout son Gymnase."

S'agissant du mari, le rapport faisait encore état de ce qui suit :

« Le discours de M. A.X.________ est clair. Il est preneur de conseil, capable de faire des réajustements (ex. ne voit plus D.X.________ à la piscine ou à l'école, alors que la mère n'est pas informée) et désireux de sortir de cette impasse (a contacté Les Boréales).

Sensibilisé au fait qu'il est malsain pour C.X.________ de servir d'intermédiaire entre ses parents, il appelle à présent Madame, au sujet des visites ; ce qu'elle aurait aussi fait par la suite. Par contre, nous savons qu’D.X.________ a connaissance de certains événements (ex. sa mère ne répond pas au téléphone quand C.X.________ appelle), pouvant l'influencer contre sa maman. L'attitude d’C.X.________ et son père devra, à cet égard, être travaillée. »

De manière générale, il ressort du rapport que tant D.X.________ qu’C.X.________ sont heureuses lorsqu'elles sont chez leur père et que leur relation est bonne. Les auteurs du rapport relevaient toutefois qu’"[é]tant donné nos inquiétudes quant à la relation qu'entretient Madame avec D.X.________, aux conséquences des comportements de cette mère dans le développement de l'enfant et dans ses relations avec chaque parent et sa soeur, nous sommes d'avis qu'il est nécessaire d'effectuer une expertise psychiatrique familiale."

Pour conclure, le SPJ a préconisé d'attribuer la garde et l'autorité parentale des deux enfants à leur père, d'instituer un libre et large droit de visite en faveur de la mère sur sa fille D.X., un week-end sur deux et chaque mercredi durant la journée, d'envisager pour C.X. et sa mère des visites selon entente uniquement, d'instaurer une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), d'ordonner une expertise pédopsychiatrique s'agissant de la situation d’D.X.________ permettant de déterminer les relations entre les parents et leur fille, d'enjoindre le père de mettre en place une thérapie pour C.X.________ et de poursuivre l'accompagnement actuel d’D.X.________ chez la doctoresse [...] et enfin d'enjoindre les parents de poursuivre l'accompagnement de la famille au Centre de consultation les Boréales.

  1. Le 25 mai 2012, ce centre de consultation a délivré un rapport sur la situation des enfants D.X.________ et C.X.. Les signataires faisaient état de la situation de souffrance vécue par l'ensemble des membres de la famille, ainsi que de la position délicate des enfants, qui se trouvaient prises dans un conflit de loyauté qui menait D.X. à se refermer sur elle-même. Il soulignait également que les sœurs souffraient d'être séparées. Lors des entretiens, D.X.________ avait dit se sentir très bien chez son père. Elle avait également rapporté qu'elle souffrait de la situation conflictuelle entre ses parents, mais aussi entre sa mère et sa sœur. Au vu de leurs inquiétudes quant au bon développement des enfants, les auteurs du rapport recommandaient une expertise des capacités parentales.

  2. Les enfants ont été entendues le 30 mai 2012 par un juge délégué du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. L'audition d’C.X.________ a confirmé le caractère conflictuel de sa relation avec sa mère, la vie chez son père se déroulant en revanche sans problèmes particuliers. D.X.________ a quant à elle rapporté qu'elle s'entendait bien avec sa mère, mais que son père et sa sœur lui manquaient et qu'elle aimerait les voir plus souvent.

  3. Par courrier du 31 mai 2012, l’épouse a notamment formulé des critiques à l'encontre du rapport du SPJ, dont elle a réfuté les conclusions. Considérant que le rapport en question était obsolète et irrelevant (sic), l’épouse a conclu à l'actualisation et au complément du rapport déposé le 8 mai 2012. Il n'a pas été donné suite à cette demande.

  4. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l'audience tenue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 7 juin 2012. D'entrée de cause, le mari a conclu au rejet des conclusions prises par l’épouse au pied de sa requête du 30 mars 2012. Il s'est déterminé en faveur des propositions contenues dans le rapport du SPJ, à l'exception de la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, proposant de prendre l'avis du Centre de consultation les Boréales en lieu et place de celle-ci, afin de ne pas perturber encore une fois les enfants.

L’épouse a contesté les conclusions du rapport du SPJ et a requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique auprès l’Unité de pédopsychiatrie légale, à Cery. Le mari a requis qu'une éventuelle expertise ait lieu à la Fondation de Nant. L’épouse a délié les Boréales du secret médical, afin que la consultation puisse délivrer un rapport sur la situation des enfants.

Entendue en qualité de témoin, [...], amie de l’épouse, a rapporté que l’épouse s'occupait convenablement d’D.X.________ et qu'elle savait tenir un cadre. Selon elle, l’épouse était déterminée, elle n'avait jamais perdu son rythme de vie et faisait preuve d'une grande stabilité. Elle a expliqué qu'elle se faisait du souci pour D.X., qu'elle sentait déchirée entre ses parents, mais a précisé que ce n'était pas le fait qu'elle soit auprès de sa mère qui l'inquiétait. Elle a encore évoqué les écarts de langage d’C.X. envers sa mère, avant de décrire le départ de l’épouse et d’D.X.________ à MalleyPrairie. Enfin, elle a certifié que l’épouse se consacrait avant tout à sa famille et n'était pas carriériste.

Avant la levée de l'audience, il a été décidé que les parties disposeraient d'un bref délai pour se déterminer sur le rapport délivré par les Boréales.

  1. Les parties se sont déterminées sur ce rapport les 28, 29 juin et 2 juillet 2012. Elles sont chacune restées sur leur position et ont confirmé leurs conclusions.

  2. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2012, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a confié la garde des enfants D.X., née le [...] 2006, et C.X., née le [...] 1995, à leur père B.X.________ dès le 1er août 2012 (I), dit que A.X., née [...], bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur D.X., à exercer d'entente avec le père ; à défaut, elle pourrait avoir D.X.________ auprès d'elle un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un mercredi sur deux, de 14 heures à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés, à charge pour elle d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, la première fois le vendredi 31 août 2012 (II), dit que A.X.________ bénéficierait d'un droit de visite sur C.X., à exercer d'entente entre elles (III), institué une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et nommé le Service de protection de la jeunesse en qualité de curateur (IV), ordonné une expertise pédopsychiatrique et nommé en qualité d'expert la Fondation de Nant avec mission de se déterminer sur la situation des enfants C.X. et D.X., sur les capacités éducatives de B.X. et A.X.________ et sur les relations personnelles des parents avec leurs enfants (V), dit que les frais d'expertise seraient partagés par moitié par chacune des parties (VI), enjoint B.X.________ d’entreprendre ou continuer le suivi thérapeutique d’D.X.________ et d’C.X.________ (VII), dit que B.X.________ contribuerait à l'entretien de son épouse, A.X., par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de 530 fr., dès et y compris le 1er août 2012 (VIII), dit que A.X. était pour l'instant libérée de toute contribution d'entretien envers ses enfants (IX), dit que B.X.________ conserverait les allocations familiales perçues pour ses filles (X), dit que la convention du 8 septembre 2011 restait applicable pour le surplus (XI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et déclaré l'ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII).

En substance, le premier juge s'est fondé sur les rapports déposés par les différents intervenants à la procédure, en particulier sur le rapport du SPJ, pour retenir que des raisons sérieuses justifiaient de réexaminer l'attribution de la garde d’D.X.________ à sa mère A.X.. Au regard de l'ensemble des éléments, il a considéré que cette solution n'était pas adaptée au bien des enfants des parties, tant du point de vue des capacités éducatives de A.X. – qui présentait un comportement inadéquat dans ses rapports avec ses filles – que des conséquences induites par la séparation de la fratrie – qui contribuait au mal-être des enfants –, et qu'il convenait donc de transférer la garde d’D.X.________ à son père B.X., dont les capacités éducatives n'étaient pas remises en cause, afin de réunir C.X. et D.X.. Dès lors que ce transfert de garde impliquait des conséquences financières pour les parties, il y avait lieu de procéder à un nouveau calcul des contributions d'entretien. Faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a retenu que A.X. percevait un revenu mensuel de 4'528 fr. 75 et avait des charges qui se montaient à 3'685 fr. 80 par mois, si bien qu'elle disposait d'un excédent de 842 fr. 95. Quant à B.X.________, son revenu mensuel s'élevait à 9'279 fr. 90, pour des charges se montant à 6'674 fr. 25 par mois, de sorte que son budget présentait un excédent de 2'605 fr. 65 par mois. Le solde disponible total, par 3'448 fr. 60, devait être réparti à raison de 60% pour l'époux, qui avait désormais à supporter la charge de deux enfants, et de 40% pour l'épouse. La contribution d'entretien en faveur de cette dernière se montait par conséquent à 530 fr. en chiffres ronds.

  1. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 août 2012, l’épouse a conclu à ce qu’elle puisse disposer d’un droit aux relations personnelles sur l’enfant D.X.________ du lundi 20 août 2012 à 18h au dimanche 26 août 2012 à 16h (I), à ce qu’elle puisse avoir un contact téléphonique avec sa fille D.X.________ les mardis et jeudis ainsi que le dimanche lorsque celle-ci était chez son père (Il) et à ce que le mari soit exhorté à respecter le droit aux relations personnelles (III).

Par déterminations du 21 août 2012, le mari a conclu au rejet des conclusions prises par l’épouse le 20 août 2012.

  1. Les époux ont tous deux fait appel contre l’ordonnance de mesures protectrices du 12 juillet
  2. A l'audience tenue par le juge délégué le 5 octobre 2012, B.X.________ a déclaré qu'il vivait seul avec ses deux enfants et qu'il n'avait pas d'amie. Il a indiqué qu'il avait de bons rapports avec C.X., qui était toujours au gymnase, et que les rapports entre C.X. et D.X.________ étaient très bons. Selon lui, D.X.________ évoluait dans un sens positif depuis qu'il en avait la garde; D.X.________ était ainsi moins renfermée, plus souriante, elle était vive et elle s'affirmait. Il a précisé qu'il ne mettait aucune entrave aux contacts entre l’épouse et [...], qui pouvait appeler sa mère quand elle le voulait. Occupant un emploi à plein temps à [...], le mari a décrit l'organisation relative à ses horaires de travail de la façon suivante : une semaine sur deux, il était à quatre heures et quart du matin au travail et terminait à midi trente; l'autre semaine, il était au travail de six heures du matin jusqu'à quinze heures. Le trajet entre le lieu de travail et le domicile durait trente minutes. A quinze heures trente au plus tard, il était de retour pour accueillir sa fille. Il récupérait D.X.________ à la sortie de l'école. C.X., âgée de 17 ans, s'occupait de faire le petit déjeuner à sa sœur. Avant de se rendre au gymnase, elle amenait D.X. chez des voisins, dont l'enfant, [...], qui avait le même âge qu’D.X.________ et était dans la même école que celle-ci, était accompagné à l'école par sa mère, qui prenait également en charge D.X.. L'école était située à 100 mètres du domicile du mari. D.X. pourrait s'y rendre dès sept heures, mais elle préférait jouer un peu avec [...] avant d'aller en classe. A midi, D.X.________ mangeait à la cantine, qui bénéficiait du label "Fourchette verte". D.X.________ mangeait aussi à la cantine du temps où sa mère en avait la garde. Le mari a affirmé qu'il était attentif à l'alimentation d’D.X., qui présentait un faible pour la nourriture. Enfin, s'agissant de l'hygiène intime d’D.X. et des problèmes de rougeurs qui lui avaient été rapportés par cette dernière, le mari a expliqué qu'il faisait confiance à C.X.________ pour s'occuper de sa sœur. Il a précisé que sa fille était propre et qu'elle se lavait.

L’épouse a déclaré que les contacts avec sa fille C.X.________ étaient actuellement "au point mort", ce qui la navrait. Elle a indiqué qu'elle vivait seule et qu'elle n'avait pas d'ami.

Entendue en qualité de témoin amené, [...], amie de A.X., a expliqué que ses enfants, âgés de 5 et 7 ans au jour de l'audience, avaient fréquenté la même école qu’D.X. pendant deux ans, jusqu'en 2012, et qu'ils aimaient aller chez l’épouse pour jouer avec D.X.. Selon le témoin, l’épouse avait beaucoup de qualités comme mère et savait poser des limites, sans que le témoin l'ait jamais vue se montrer violente envers les enfants. Elle a précisé qu'il lui était d'ailleurs arrivé de confier ses enfants pour le week-end à l’épouse. Récemment, le témoin, son mari et leurs enfants avaient passé trois jours de vacances à l'étranger avec l’épouse et D.X.. S'agissant du mari, le témoin a indiqué qu'elle le connaissait mal, mais qu'il lui avait toujours paru correct. Selon le témoin, D.X.________ était moins souriante, moins joyeuse et plus renfermée depuis que son père en avait la garde. Le témoin a encore rapporté qu’D.X.________ avait des problèmes au niveau de l'hygiène intime et qu'elle mangeait plus que de raison, mais sans pouvoir affirmer que l'enfant était en surpoids.

Par arrêt rendu le 1er novembre 2012, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté les appels formés par le mari d’une part et par l’épouse d’autre part contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2012.

  1. A l’audience du 1er novembre 2012 de la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, les époux ont conclu une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. A.X.________ pourra avoir un contact téléphonique avec sa fille D.X.________ les mardis et jeudis entre 19h30 et 20h00 pour une durée maximale de 15 minutes et ce, sans écoute de la part du père.

II. Chaque partie renonce à des dépens. »

A.X.________ a retiré ses conclusions I et III de la requête du 20 août 2012.

  1. Le Dr Jean-Marie Chanez, expert désigné en remplacement de la Fondation de Nant, non disponible, a déposé son rapport d’expertise pédopsychiatrique le 3 avril 2013 et a conclu au maintien de l’attribution de la garde sur l’enfant D.X.________ au mari, à l’octroi d’un droit de visite souple à l’épouse sur D.X., à l’octroi de l’autorité parentale sur D.X. au mari dans le cadre du divorce, et à l’octroi d’un mandat de curatelle éducative au SPJ.

Le rapport, qui compte vingt-six pages, est fondé sur trois entretiens que l’expert a eu avec chacun des époux et deux entretiens avec chacun des enfants, ainsi que sur des entretiens téléphoniques qu’il a eus avec les conseils des parties ou leur secrétariat, l’assistante sociale du SPJ en charge du dossier, la pédopsychiatre d’D.X., le pédiatre des enfants et la thérapeute du Centre de consultation les Boréales. Le rapport se réfère également aux documents qui ont été remis à l’expert par le Tribunal d’arrondissement et A.X.. Il contient une histoire du couple et de la famille, de même qu’une situation récente et actuelle des mêmes, ainsi qu’une histoire personnelle et une impression clinique de chaque époux et enfant. L’expert a procédé à une discussion et appréciation de la situation sur plus de six pages, aux termes desquelles il expose notamment ce qui suit :

« Les compétences de base de Madame A.X., s’agissant de s’occuper d’D.X. sont correctes ; c’est une mère qui est en mesure de respecter les besoins physiologiques de base de la fillette. S’il est difficile d’affirmer qu’elle a actuellement tendance à critiquer Monsieur B.X.________ devant D.X., il semble par contre incontestable qu’elle ne se prive pas d’être très critique envers lui auprès de tiers. Les entretiens avec l’expertisée n’ont d’ailleurs pas permis d’élucider définitivement les causes de la détérioration de la relation avec C.X.. Dans tous les cas, Madame A.X.________ a tendance à fortement minimiser les faits et peine à reconnaître sa participation et sa contribution à la genèse de ce processus. Elle affirme qu’elle a quelquefois giflé sa fille en réponse à son insolence et ses provocations.

N’ayant pas obtenu d’explications sur ce processus, l’expert s’inquiète de la possible récurrence de tels comportements avec D.X.________ quand, dans quelques années, la fillette, abordant l’adolescence, affichera des attitudes et des comportements possiblement confrontants.

Madame A.X.________ frappe par ailleurs par sa tendance projective, c’est-à-dire par l’absence totale de remise en question personnelle et par l’attribution automatique de tous les torts à Monsieur B.X.. L’expert ne peut exclure que le rapport de Madame A.X. à la réalité soit perturbé.

Dans l’intérêt prioritaire développemental d’D.X., au vu de son évolution psychologique globale positive au cours de ces derniers mois (soit depuis qu’elle vit auprès de son père), compte tenu du faut qu’D.X. se dit satisfaite de son existence actuelle, l’expert recommande finalement, pour la cadette de la fratrie, un maintien de la situation actuelle. »

  1. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juillet 2013, l’épouse a conclu à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise pédopsychiatrique sur la situation des enfants à confier à l’Institut Universitaire Kurt Bösch à Sion (I) et à ce que l’expert nommé soit invité à prendre contact avec les conseils des parties avant toute opération (Il).

b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juillet 2013, l’épouse a de plus conclu à l’attribution de la garde sur l’enfant D.X.________ à elle-même (I), à l’attribution d’un droit de visite à l’intimé sur D.X.________ de façon modalisée (Il) et au versement d’une contribution d’entretien mensuelle par le mari en faveur des siens suite au transfert du droit de garde (III).

c) Par déterminations du 29 juillet 2013, le mari a conclu au rejet des conclusions prises par l’épouse les 1er et 24 juillet 2013.

  1. A l’audience du 14 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a entendu les parties ainsi que le SPJ.

L’épouse a précisé la conclusion III de sa requête du 24 juillet 2013 en ce sens que le mari soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’un montant mensuel de 1'500 fr. dès et y compris le 1er juillet 2013, puis à l’entretien des siens à la suite du transfert de la garde sur l’enfant D.X.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'500 fr., en mains de l’épouse.

Le mari a conclu au rejet.

Un délai au 26 novembre 2013 a été imparti au mari pour produire toutes pièces utiles à établir sa situation financière actuelle.

Un bref délai a ensuite été imparti à l’épouse pour déposer ses déterminations éventuelles.

Le mari a produit des pièces le 26 novembre 2013 et s’est à nouveau déterminé sur les conclusions de l’épouse des 1er et 24 juillet, ainsi que celles du 14 novembre 2013 en concluant au rejet.

Par déterminations du 16 décembre 2013, l’épouse a confirmé ses conclusions prises à l’audience du 14 novembre 2013.

  1. Selon le bilan périodique du SPJ des 17 et 19 décembre 2014, établi dans le cadre de la curatelle d’assistance éducative instituée par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2012, l’évolution de la situation en ce qui concerne l’enfant D.X.________ est la suivante :

« D.X.________ est une enfant très souriante, drôle et franche. Concernant sa situation, elle dit sans hésiter que la vie auprès de son père et sa sœur lui convient, qu’elle adore également passer du temps avec sa mère, que sa thérapie est un peu nulle et qu’elle voit du sens à la logopédie, qu’elle a des amis à l’école mais également dans son quartier.

En effet, aucun professionnel ne nourrit d’inquiétude quant à la situation d’D.X.. Scolairement, elle se décrit comme la 1ère de sa classe et la plus sage, ce qui semble être une réalité au vu de ses résultats et des remarques dans son carnet journalier. Concernant sa thérapie, il semble effectivement qu’un suivi individuel ne soit plus nécessaire. Dans cette optique, le Doctoresse [...], pédopsychiatre, a mis D.X. sur liste d’attente pour un psychodrame hors temps scolaire afin qu’elle bénéficie d’une prise en charge en groupe afin de travailler sur une légère inhibition de l’enfant.

D.X.________ bénéficie également d’un suivi auprès d’une logopédiste pour un trouble dyslexique. Ce dernier semble quasiment traité puisque l’enseignante actuelle de l’enfant n’a appris l’existence du trouble que lorsque Monsieur B.X.________ lui en a parlé. Elle ne l’avait pas observé comme une difficulté pour D.X.________ dans son travail scolaire.

Enfin, la relation entre D.X.________ et sa sœur C.X.________ est très importante aux yeux des deux. Leur complicité est importante et les activités qu’elle partage sont nombreuses. »

Le SPJ a encore relevé que « le cadre proposé par Monsieur pour D.X.________ et les accompagnements qu’il propose convienne très bien à l’organisation familiale. De plus, les professionnels n’ont aucune inquiétude quant au développement d’D.X.________, bien qu’elle reste dans un certain conflit de loyauté. »

Au vu de ce qui précède, ce service a proposé à la Justice de paix de lever le mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de lui confier un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC.

  1. Le 22 décembre 2014, A.X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  2. A l’audience tenue le 20 janvier 2015 par le Juge délégué de céans, B.X.________ a confirmé que sa journée de travail auprès de la société [...], à [...], débutait très tôt et a expliqué, s’agissant de l’organisation de la garde d’D.X.________ le matin, que sa fille C.X., qui avait terminé son gymnase et suivait actuellement une formation de physiothérapeute à [...] à [...], se trouvait à 80% là le matin car ses cours commençaient plus tard. C’est elle qui accompagnait D.X. à l’école ou qui la déposait chez la famille de [...], qui la prenait en charge dans le même immeuble. Il arrivait à D.X.________ de rester seule à la maison quand C.X.________ devait partir à 07 h.30. D.X.________ commençait les cours à 08 h.20 ou 08 h.25 mais elle partait 15 minutes à l’avance. Elle avait maintenant 8 ans et demi et partait d’elle-même. Elle choisissait à 70% de rester à la maison plutôt que de descendre chez la famille de [...].

En ce qui concerne le suivi thérapeutique d’D.X., B.X. a indiqué que celle-ci se trouvait actuellement sur une liste d’attente pour une thérapie de groupe car celui qui lui avait été proposé se réunissait à une heure qui ne correspondait pas aux horaires scolaires d’D.X.________.

Le père a encore expliqué que depuis le mois de novembre dernier, c’est le régime institué par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2012 qui fonctionnait à nouveau. Ce sont les filles qui s’étaient plaintes de l’élargissement du droit de visite car elles aimaient passer du temps ensemble.

A.X.________ a quant à elle déclaré, s’agissant de son activité professionnelle, qu’elle occupait désormais un poste auprès de la société [...], à [...]. Elle avait un taux d’activité de 70%, qui pourrait être augmenté selon les besoins de son employeur. Elle avait choisi l’emploi qui lui paraissait le plus pérenne et qui était financièrement plus intéressant que son ancien poste à [...]. Elle a précisé que les deux emplois s’avéraient incompatibles, même à 50% chacun, en raison des horaires irréguliers. Elle bénéficiait d’un horaire libre, qui lui permettrait de s’adapter aux horaires d’école d’D.X.________. Elle a ajouté qu’elle travaillait et habitait à [...], à côté de l’école.

A.X.________ a encore expliqué qu’il lui était arrivé de constater qu’D.X.________ n’était pas couchée à 21 h.00 car elle la voyait sur le balcon ou à travers la baie vitrée. Elle avait gardé des connaissances dans le quartier qui pouvaient l’informer des horaires d’D.X.________ le matin. Selon ces connaissances, D.X.________ n’avait pas été prise en charge le matin par la famille de [...] depuis le mois d’août 2014.

Selon l’épouse, l’élargissement du droit de visite à titre probatoire avait bien fonctionné.

  1. La situation financière des parties est la suivante :

a) A.X.________ est au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce et se déclare bilingue français-anglais. Selon son curriculum posté sur la plateforme internet LinkedIn, elle a exercé une activité professionnelle pratiquement ininterrompue depuis l’obtention de son titre. Dès le mois de mars 1991, elle a été engagée par le groupe [...] au sein duquel elle a occupé divers postes. Le contrat de travail qui la liait en dernier lieu à la société [...], avec un taux d’activité de 65%, a été résilié avec effet au 30 juin 2013. Selon les bulletins de salaire produits pour l’année 2012, son salaire mensuel net moyen était de 4'539 fr. 40, bonus au prorata et part au treizième salaire compris. Du 1er janvier au 30 juin 2013, elle a perçu des revenus nets totalisant 33'520 fr., soit un salaire mensuel moyen de 5'586 fr., bonus, part au treizième et indemnités pour vacances compris. L’épouse a ensuite connu une période de chômage : du mois de juillet à fin décembre 2013, elle a ainsi perçu des indemnités journalières totalisant 19'599 fr. après déduction des cotisations sociales, sur la base d’un gain assuré de 4'794 fr. par mois, soit une indemnité mensuelle nette moyenne de 3'266 fr. 50. Le 1er mars 2014, elle a été engagée par [...] en qualité de collaboratrice réception-admissions à un taux d’activité de 50% pour un salaire mensuel net de 2'571 fr. 35, part au treizième salaire comprise (2'373 fr. 55 x 12 : 13). Elle a perçu des indemnités complémentaires de chômage, se montant pour le mois de mars 2014 à 1'237 fr. 25 bruts ou 1'100 fr. 80 nets. Selon un certificat de travail de l’entreprise de placement et de gestion des ressources humaines [...],A.X.________ a effectué une mission temporaire pour la société [...] du 18 août au 8 septembre 2014, date à laquelle elle a été engagée par cette société. Au mois de novembre 2014, elle a perçu de la société [...] un salaire mensuel net de 3'050 fr. 60, y compris une indemnité de transport de 125 fr. et un montant de 30 fr. à titre d’«incitat. Eco mobilité VEV ». Depuis le 1er janvier 2015, son taux d’activité au sein de cette société a été porté à 70%.

En ce qui concerne les charges de l’épouse, son loyer mensuel se monte à 1’700 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie pour l’année 2014 s’élève à 457 fr. 55 par mois, soit 374 fr. 45 pour l’assurance obligatoire de soins (franchise : 300 fr.), 10 fr. 70 pour l’assurance de soins plus, 59 fr. 40 pour l’assurance Natura, 6 fr. 10 pour l’assurance des frais d’hospitalisation et 6 fr. 90 pour l’assurance des soins dentaires. Sa charge fiscale est de 937 fr. 60 par mois.

b) B.X.________ travaille en qualité d’opérateur pour le compte de la société [...]. Selon le certificat de salaire établi pour l’année 2012, son salaire net s’est élevé à 113'237 fr. y compris les heures supplémentaires, le treizième salaire sur les heures supplémentaires et la part au bonus. Après déduction des allocations familiales, par 5'178 fr. 35, son salaire mensuel net moyen s’est ainsi monté à 9'004 fr. 90 ([113'237 – 5'178.35] : 12). En 2013, son salaire annuel net s’est élevé à 116'352 fr., y compris les heures supplémentaires, le treizième salaire sur les heures supplémentaires et la part au bonus. Après déduction des allocations familiales, par 6'760 fr., son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 9'132 fr. 65 ([116'352 – 6’760] : 12).

S’agissant des charges mensuelles du mari, celui-ci assume un loyer de 1'865 francs. Selon l’extrait de la caisse-maladie CPT pour la déclaration fiscale, sa prime d’assurance-maladie s’est montée en 2013 à 3'135 fr. (3'135 : 12 = 261 fr. 25 par mois), plus 252 fr. 05 (252. 05 : 12 = 21 fr. par mois) à titre de franchise annuelle. La prime d’assurance-maladie d’D.X.________ se montait en 2013 à 1'357 fr. 80 (1'357.80 : 12 = 113 fr. 15 par mois), plus 344 fr. 40 (344.40 : 12 = 28 fr. 70 par mois) à titre de frais médicaux non remboursés. Pour se rendre à son travail, à [...], le mari effectue des trajets quotidiens de 94.2 km, impliquant des frais mensuels de déplacement de 1'430 fr. 90 (94.2 x 21.7 x 0.70). Sa prime d’assurance véhicule se monte 1'042 fr. 30 par année, soit 86 fr. 85 par mois, la taxe automobile s’élevant quant à elle à 425 fr. par année, soit 35 fr. 40 par mois. Ses frais de transport se montent ainsi à 1'553 fr. 15 par mois, onze mois par année, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte un montant de 1'423 fr. 70 à ce titre (1'553 fr. 15 x 11 : 12), ainsi que des frais pour ses repas pris à l’extérieur à hauteur de 217 fr. par mois (10 fr. x 21.7). Enfin, sa charge fiscale mensuelle est de 1'036 fr. 30.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les fais jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). Ces exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées)

En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC.

2.3 L’appelante conclut notamment au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de 2'065 fr. dès le 1er juillet 2013 jusqu’au transfert effectif de la garde sur l’enfant D.X.________. En première instance, elle a conclu au versement d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 1'500 fr. dès le 1er juillet 2013.

En vertu de l’art. 317 al. 2 CPC, les conclusions nouvelles en appel ne sont recevables que si les conditions fixées par l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. c. 2.2 supra).

En l’espèce, l’appelante, qui n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveaux à l’appui de l’augmentation de sa conclusion relative au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, ne démontre nullement que ces conditions seraient réalisées. Il convient néanmoins d’entrer en matière sur cette conclusion, mais uniquement dans les limites de la contribution requise selon dictée au procès-verbal de l’audience du 14 novembre 2013.

3.1 L’appelante fait d’abord grief au premier juge d’avoir refusé d’ordonner une seconde expertise à la suite du rapport déposé par l’expert Jean-Marie Chanez le 28 mars 2013. Elle soutient que cette expertise n’aurait pas atteint les objectifs fixés par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2012 qui instituait cette mesure, à savoir instruire plus en profondeur la situation des parties. Elle considère que l’évaluation de l’expert ne répondrait pas aux exigences scientifiques élémentaires et méconnaîtrait la complexité de la situation familiale des parties. Elle reproche enfin à l’expert de n’avoir pas pris contact avec les conseils des parties au stade de la mise en œuvre de l’expertise.

3.2 L'art. 152 al. 1 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Le Tribunal fédéral a posé (TF 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 c. 4 ; cf. aussi TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 c. 6) en rapport avec l’art. 152 CPC – qui découle du droit d’être entendu et dont l’application doit être examinée au regard de l’appréciation anticipée des preuves – que la maxime inquisitoire, soit le devoir du juge d’établir d’office les faits, ne devait pas être confondu avec l’appréciation des preuves. La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge de renoncer à l’administration d’une preuve lorsqu’il considère qu’elle n’est pas adéquate ou pertinente ensuite de son appréciation anticipée des preuves, soit lorsqu’il se forge une opinion en se fondant sur les preuves déjà administrées et qu’il considère sans arbitraire que des preuves supplémentaires ne le feront pas changer d’opinion.

3.3 En l’espèce, l’expertise du Dr Chanez était suffisante, pour les motifs pertinents exposés par le premier juge, qui peuvent être repris ici, par adoption de motifs. Que l’expert ait omis de prendre contact avec les conseils des parties avant la mise en œuvre de l’expertise ne porte pas en soi à conséquence : les objectifs de l’expertise, tels que définis dans l’ordonnance de mesures protectrices de mesures conjugale du 12 juillet 2012, étaient clairement définis et sa mise en œuvre n’était ni subordonnée ni conditionnée à une prise de contact préalable avec les parties, le but étant que l’expert investigue et se prononce de la manière la plus large qui soit sur la situation de la famille B.X.________. Il est en particulier faux de prétendre que la réflexion du Dr Chanez aurait été d’emblée viciée parce qu’il n’aurait pas compris la véritable nature de sa mission faute d’avoir recueilli les avis préalables des conseils ; l’expert dispose des qualifications professionnelles requises pour mener à bien la mission qui a été confiée par le Tribunal d’arrondissement, sans qu’il soit nécessaire de l’éclairer sur les tenants et aboutissants d’une expertise pédopsychiatrique intrafamiliale. Pour mener à bien son travail, il paraît normal que l’expert ait eu au demeurant accès aux rapports des divers intervenants dans le dossier, cela ne signifiant toutefois pas qu’il ne soit pas en mesure de se forger sa propre opinion.

Pour le surplus, la qualité de l’expertise ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le rapport n’est ni lacunaire ni scientifiquement pauvre et ne méconnaît pas la complexité de la situation familiale des parties. L’expert a rencontré trois fois chacun des époux, ainsi que deux fois chaque enfant. L’appelante a pu remettre à l’expert une documentation abondante sur le litige. Les parties ont été interrogées sur l’histoire du couple et de la famille, ainsi que sur la situation récente et actuelle, le rapport y consacrant quatre pages. L’histoire personnelle et l’impression clinique de chaque membre de la famille fait l’objet d’une présentation fouillée sur dix pages. Après avoir résumé sur deux pages le point de vue des tiers, l’expert consacre encore six pages à la discussion et à sa propre appréciation de la situation ; l’opinion concordante des intervenants ne permet à cet égard pas raisonnablement de conclure que l’expert aurait été influencé mais plus vraisemblablement que la perception des difficultés conjugales et familiales est partagée par tous les intervenants (Foyer MalleyPrairie, SPJ, Consultation Les Boréales, Dr Chanez).

En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et l’ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point.

4.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas lui avoir confié la garde sur l’enfant D.X.________. Elle soutient que les importants manquements dans les soins prodigués à cet enfant par le père auraient dû l’amener à lui restituer la garde, l’importance donnée au surplus à la recommandation des intervenants de ne pas séparer la fratrie apparaissant excessive. Elle relève en outre que la volonté de l’enfant de retourner vivre auprès de sa mère aurait dû être entendue par le premier juge, afin de la préserver du climat malsain dans lequel elle évolue auprès de son père et de sa sœur. Enfin, elle estime que le transfert de la garde s’imposerait à la lumière des critères usuels en matière d’octroi de garde.

4.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; ainsi, il peut attribuer la garde des enfants – et exceptionnellement l'autorité parentale – à un seul des parents (Rolf Vetterli, in FammKomm Scheidung, n. 1 ad art. 176 CC; Ivo Schwander, in Balser Kommentar, 3e éd., 2006, n. 12 ad art. 176 CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Verena Bräm, in Zürcher Kommentar, 3e éd., 1998, n. 89 et 101 ad art. 176 CC). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant, à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c. 3; 115 II 206 c. 4a et 317 c. 2 ; 114 II 200 c. 5; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981). Lorsqu'il y a plusieurs enfants, le juge évite de les séparer, ce afin d'éviter de compromettre, sans raisons impérieuses, les liens d'affection qui les unissent ainsi que les bénéfices de l'éducation qu'ils ont reçue en commun (ATF 115 II 317 c. 2). Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 et les références citées; sur le tout : TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; 5A_848/2012 du 11 février 2013 c. 3.1.2 ; TF 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 c. 6.2).

Dans le but d’assurer aux enfants une stabilité et un développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de mariage adopté par les époux du temps de la vie commune ; la garde sera ainsi attribuée de préférence à l’époux qui consacrait le plus de son temps à l’éducation et aux soins des enfants (Juge délégué CACI 3 juillet 2013/312 c. 3b/aa et les références citées). Si la jurisprudence a longtemps admis qu’un enfant très jeune avait besoin de l’amour maternel et que ce critère devait être pris en compte pour l’attribution de la garde (ATF 85 II 226, JT 1960 I 508), elle tend désormais à écarter toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 133 CC et les références citées) ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 452, p. 287). Lorsque l’aptitude et les disponibilités des deux parents sont équivalentes, il peut toutefois se justifier de continuer à prendre en compte, à titre subsidiaire, le critère du lien maternel, même si celui-ci a perdu de l’importance (Juge délégué CACI 3 juillet 2013/312 c. 3b/aa ; CACI 5 avril 2011/27 ; Meier/Stettler, ibidem). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354 ; CACI 23 octobre 2013/524 c. 3.2).

4.3 En l’espèce, quoi qu’en dise l’appelante, la décision du premier juge de maintenir l’attribution du droit de garde sur D.X.________ au père échappe à la critique. L’enfant vit maintenant depuis deux ans et demi avec son père et sa sœur aînée. D.X.________ va bien, ses résultats scolaires sont bons et le dernier bilan périodique du SPJ, du mois de décembre dernier, décrit une enfant très souriante, drôle et franche. Selon ce bilan, aucun professionnel ne nourrit d’inquiétude quant à la situation d’D.X.________, l’enfant indiquant que la vie auprès de son père et de sa sœur lui convient et qu’elle adore également passer du temps auprès de sa mère. Sa pédopsychiatre n’estime plus nécessaire un suivi individuel, l’enfant ayant également beaucoup progressé dans le traitement de ses difficultés logopédiques.

Depuis que le père a la garde d’D.X., celle-ci bénéficie d’une prise en charge adéquate, les besoins relevés par l’expert – à savoir qu’une aide en logopédie et en pédopsychiatrie soit apportée à l’enfant – ayant été respectés par le père. Le bilan périodique du SPJ rapporte à cet égard que le cadre et les accompagnements proposés par le père conviennent très bien à l’organisation familiale. Le Juge de céans constate que la prise en charge d’D.X. demeure adéquate, nonobstant le nouveau programme d’études d’C.X.. L’évolution de la situation familiale est si favorable que le SPJ préconise la levée du mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et la mise en place d’un mandat de surveillance éducative en application de l’art. 307 CC, cette autorité estimant nécessaire de poursuivre l’évaluation de la situation au regard du conflit de loyauté qui continue à habiter D.X..

Le père possède de bonnes compétences éducatives et s’est toujours montré collaborant avec le SPJ, qu’il s’agisse des recommandations émises dans le cadre du mandat socio-éducatif concernant C.X., devenue depuis lors majeure, ou de celui concernant D.X.. L’expert Chanez le décrit comme un homme calme, réfléchi et posé. Il se montre cependant plus réservé s’agissant de la mère, se bornant à indiquer que ses compétences de base sont correctes. Selon l’expert, c’est une mère qui est en mesure de respecter les besoins physiologiques de base de la fillette. L’interessée frappe toutefois par sa tendance projective, c’est-à-dire par l’absence totale de remise en question personnelle et par l’attribution automatique de tous les torts à son époux. L’expert ne peut exclure que le rapport de A.X.________ à la réalité soit perturbé. C’est ainsi qu’elle remet en question toutes les appréciations des différents travailleurs sociaux qui ont donné leur point de vue par rapport à la situation. Il y a eu également des épisodes de violences physiques, la mère ayant admis à tout le moins avoir giflé à cinq ou six reprises C.X.________ en réponse à ses insolences et ses provocations. L’expert ne peut exclure la possible récurrence de tels comportements avec D.X.________ quand, dans quelques années, la fillette, abordant l’adolescence, affichera des attitudes et des comportements possiblement confrontants. Tous les intervenants ont par ailleurs relevé la relation excessivement fusionnelle que la mère entretenait avec sa fillette, entravant la sociabilisation et l’autonomisation de l’enfant, qui semblait développer un attachement insécure.

Tous les professionnels convergent par ailleurs à relever la nécessité de ne pas séparer la fratrie, les sœurs partageant une forte complicité et entretenant une relation très proche. Quoi qu’en dise le rapport du 2 août 2013 du SPJ concernant C.X., sa soi-disant parentification n’apparaît pas préoccupante, la différence d’âge expliquant l’implication de la sœur aînée dans l’éducation d’D.X. et son rôle protecteur.

Enfin, en ce qui concerne la procédure pénale initiée par l’appelante, il y a lieu d’apprécier les moyens de preuve tirés de cette procédure avec la plus grande réserve, dès lors que l’issue de cette procédure demeure inconnue à ce jour, que la séparation du couple s’avère éminemment conflictuelle en ce qui concerne notamment la garde d’D.X.________ et qu’il ne peut être fait abstraction, eu égard aux déclarations recueillies dans le cadre de l’audition LAVI d’D.X.________, du conflit de loyauté habitant cet enfant.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de privilégier la stabilité trouvée par D.X.________ et de maintenir, dans l’intérêt de l’enfant et vu le bilan global positif résultant du cadre de vie qui est le sien depuis deux ans et demi, l’attribution de la garde à l’intimé.

L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.

5.1 Dans un dernier grief, l’appelante reproche au premier juge de s’être écarté indûment des critères légaux et jurisprudentiels régissant la fixation de la contribution d’entretien entre époux dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et d’avoir omis de procéder à un examen complet de la situation financière des parties en vue d’appliquer concrètement au cas d’espèce la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, qui avait été appliquée dans les précédentes décisions rendues dans la présente cause.

5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Le droit à l’entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 541; Gloor, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 137 CC). L’art. 163 al. 1 CC prévoit que mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l’entretien de la famille. Pour déterminer la capacité financière d’un débiteur d’entretien, il convient de se fonder avant tout sur le revenu net effectif. Celui-ci comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, ou encore bonus reçus (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC).

Le montant de la contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle du minimum vital avec participation à l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l’un des époux ne doive subvenir aux besoins d’enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Le standard de vie choisi d’un commun accord par les époux constitue la limite supérieure de l’entretien convenable (ATF 126 III 8 c. 3c; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008 c. 2.1 et les références citées).

Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et réf.; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3).

Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées).

Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5).

5.2.2 Après le dépôt d'une demande de divorce, une reprise de la vie commune n'est guère plus envisageable et l'objectif pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative et d'assurer ainsi son indépendance financière apparaît déjà important dans le cadre des mesures provisoires (ATF 130 III 537 c. 3.2).

Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération : s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 p. 5 ss; 127 III 136 c. 2a in fine p. 139). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 541; Gloor, in Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 137 CC). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5, ATF 114 II 301 c. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 c. 2; 114 II 13 c. 5; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4; TF 5A_807/2011 du 16 avril 2012 c. 6.3.1).

5.2.3 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 c. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 c. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (Chaix, Commentaire romand, n. 10 ad art. 173 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 c. 6.2.; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.2).

La modification d’une contribution à l’entretien d’un époux qui a été fixée dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale est toutefois soumise à l’art. 179 CC, qui permet à chaque époux de solliciter la modification des mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances ont changé d’une manière essentielle et durable (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 173 CC et n. 4 ad art. 179 CC) ou lorsque le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances d'une manière caractérisée (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 179 CC). Une telle modification déploie ses effets pour l’avenir et prend en principe effet au jour de l’entrée en force de la nouvelle décision ; si les circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d’accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures ; cet effet ne peut en principe remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification et il n’est accordé qu’en présence de circonstances concrètes qui imposent une telle solution (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 179 CC et les références citées; Juge délégué CACI 7 juin 2011/107; Juge délégué CACI 1er juillet 2011/141).

5.3 5.3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir calculé le revenu mensuel net de l’intimé sur la base de ses fiches de salaire pour les mois d’août et septembre 2013, sans tenir compte de l’intégralité des revenus annuels réalisés, notamment sous la forme de bonus.

Selon l’ordonnance attaquée, le mari a réalisé un salaire mensuel net moyen de 8'839 fr. 40 en 2012 et de 8'316 fr. 10 en 2013. Le premier juge a pris en compte ce montant de 8'316 fr. 10 pour calculer le disponible de l’époux en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.

Le Juge délégué a ordonné production des certificats de salaire 2012 et 2013 du mari, desquels il ressort que celui-ci a réalisé en 2012 un salaire annuel brut de 127'676 francs. Son salaire annuel net s’est monté à 113'237 fr., soit 9'436 fr. 40 par mois y compris les allocations familiales. Après déduction des allocations, par 5'178 fr., son salaire annuel net s’est ainsi élevé en 2012 à 108'059 fr., soit 9'004 fr. 90 par mois. Le mari gagnait ainsi 165 fr. 50 de plus par mois que ce qu’a retenu le premier juge.

En 2013, le mari a réalisé un salaire annuel brut, tout compris, de 130'941 francs. Son salaire annuel net s’est monté à 116'352 fr., soit 9’636 fr. par mois y compris les allocations familiales. En déduisant les allocations, par 6'760 fr., le mari a réalisé un salaire annuel net de 109'592 fr., soit 9'132 fr. 65 par mois. Le mari gagnait ainsi 816 fr. 55 de plus que ce qu’a retenu le premier juge. Il y a donc lieu de prendre en compte le montant de 9'132 fr. 65 par mois à titre de revenu déterminant de l’époux.

5.3.2 L’appelante conteste ensuite les frais de transport retenus dans les charges essentielles de l’époux.

S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Sont pris en compte, à titre de frais de véhicule, les coûts fixes et variables, sans l'amortissement (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.3 : l'amortissement ne sert en effet pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine). A ce titre, sont englobées les primes d'assurances et la taxe automobile, ainsi qu'un montant par kilomètre (70 ct/km) multiplié par le nombre de jours ouvrables (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65).

En l’espèce, il apparaît que l’intimé effectue un trajet de 94.2 km par jour pour se rendre de son domicile, à [...], à son lieu de travail, à [...]. La taxe automobile pour le véhicule de l’intimé se monte à 35 fr. 40 par mois, la prime d’assurance automobile étant de 86 fr. 85 par mois. En application de la jurisprudence qui précède, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail s’élèvent ainsi à 1'553 fr. 15 par mois (35.40 + 86.85 + [21.7 x 94.2 x 0.70]), onze mois par année. Ils seront pris en considération à concurrence d’un montant de 1'423 fr. 70 par mois ([1'553.15 x 11] : 12).

5.3.3 L’intimé, qui travaille à 100%, s’est organisé de telle sorte que sa fille D.X.________ bénéficie des encadrements scolaires durant la pause de midi, lui-même allant la chercher à la sortie de l’école. Il supporte des frais pour la prise en charge parascolaire d’D.X., qui lui sont facturés par la Ville de Vevey à raison de 10 fr. par repas. Les frais de cantine d’D.X., assimilables à des frais de garde, doivent être pris en compte à raison de cinq jours par semaine, soit un montant de 200 fr. par mois, qui sera comptabilisé pour tous les mois de l’année, dès lors que le père assume également d’autres frais pour la garde d’D.X.________ (colonie de jour) pendant une partie des vacances scolaires.

5.3.4 Au vu de ce qui précède, la situation matérielle du mari se présente comme suit :

Gain mensuel net fr. 9'132.65

Base mensuelle mari fr. 1'350.00

Base mensuelle D.X.________ (./. alloc. familiales) fr. 170.00

Loyer fr. 1'865.00

Assurance-maladie mari fr. 261.25

Franchise époux fr. 21.00

Assurance-maladie D.X.________ fr. 113.15

Frais médicaux non remboursés D.X.________ fr. 28.70

Frais de transport professionnels fr. 1'423.70

Frais de repas fr. 217.00

Frais de garde D.X.________ fr. 200.00

Impôts fr. 1'036.30

Totaux fr 6'686.10 fr. 9'132.65

Excédent fr. 2'446.55

Le budget du mari ne comprend pas l’entretien de sa fille C.X., devenue majeure depuis le 28 mai 2013. Dès lors que l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur, les frais d’entretien découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée ; SJ 2006 I 538 ; Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 c. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 c. 2.1. ; Juge délégué CACI 8 novembre 2011/346). Il appartiendra dès lors à C.X., si elle entend obtenir une contribution de sa mère à son entretien, de réclamer les aliments dans une procédure séparée.

5.4 L’épouse a réalisé un salaire mensuel net moyen de 4'539 fr. 40 en 2012, soit un salaire proche de celui qui avait été pris en considération (4'528 fr. 75) pour la fixation de la contribution d’entretien dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2012. Son contrat de travail auprès de la société [...] a été résilié pour le 30 juin 2013 ; elle a touché pour les six premiers mois de l’année un salaire mensuel net moyen de 5'586 fr., puis de juillet à décembre 2013 des indemnités journalières de chômage totalisant en moyenne à 3'266 fr. 50 par mois, soit en finalité un revenu annuel net moyen de 4'426 fr. 25. Sa situation économique n’a ainsi pas subi de modification notable en 2013.

L’épouse a retrouvé un emploi auprès de [...], à un taux d’activité de 50%, à compter du 1er mars 2014. En mars 2014, elle a ainsi touché un salaire net de 2'571 fr. 35, part au treizième comprise, plus des indemnités journalières de chômage totalisant un montant net de 1'100 fr. 80, soit un revenu mensuel net de 3'672 fr. 15. Elle a vraisemblablement perçu ce revenu jusqu’au 9 septembre 2014, date à laquelle elle a pris un emploi auprès de la société [...], lui procurant un revenu mensuel net de 3'050 fr. 60, soit un revenu de 3'304 fr. 80 par mois, part au treizième comprise (3’050.60 x 13] : 12). Selon les déclarations de l’appelante à l’audience d’appel, elle a renoncé à son activité auprès de [...] car ces deux emplois n’étaient pas compatibles ; on en déduit qu’elle a été engagée auprès de la société [...] à un taux d’activité de 50%, de sorte qu’elle a continué à percevoir les indemnités complémentaires de chômage à hauteur de 1'100 fr. 80 par mois. En 2014, elle a ainsi réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'848.95 ([3'266.50 x 2] + [3'672.15 x 6] + [{3'304.60 +1'100.80} x 4] : 12). Au cours de l’année 2014, ses revenus ont ainsi subi une baisse de quelque 680 fr. par mois par rapport au revenu retenu dans l’ordonnance de mesures protectrices du 12 juillet 2012.

Depuis le 1er janvier 2015, l’épouse a porté son taux d’activité auprès de la société [...] à 70%. Actuellement, son salaire mensuel net, part au treizième comprise, se monte ainsi à quelque 4'626 fr. 70 ([3'304.80 : 50] x 70). L’épouse, qui est déchargée de la garde de ses enfants depuis le 1er août 2012, est désormais en mesure de mettre à profit sa pleine capacité de travail et d’exercer une activité à plein temps, sachant que le mari travaille à 100%, qu’il a ses deux filles à la maison et qu’il les assume tant sur le plan économique qu’éducatif. L’épouse, qui travaillait déjà à un taux d’activité de 65% du temps de la vie commune, a bénéficié de plus de deux années pour s’adapter à sa nouvelle situation. Elle bénéficie d’une formation d’employée de commerce et d’une solide expérience professionnelle, qui lui permettent d’envisager – dans ce domaine d’activité – une prise d’emploi à temps complet. Il se justifie dès lors de lui imputer à compter du 1er juillet 2015 un revenu hypothétique correspondant au revenu qu’elle serait en mesure de se procurer en déployant une activité à plein temps, revenu qui peut être arrêté, sur la base du revenu mensuel de 4'626 fr. 70 qu’elle réalise actuellement à un taux d’activité de 70%, à 6'609 fr. 60 ([4'626.70 : 70] x 100).

5.6. En définitive, il y a lieu de distinguer, pour le calcul de la contribution d’entretien due par l’intimé pour l’entretien de son épouse, la période dès le 1er janvier 2014, date à laquelle on prendra en compte une modification essentielle et durable de sa situation, celle dès le 1er janvier 2015 et enfin celle dès le 1er juillet 2015.

5.6.1 Dès le 1er janvier 2014, la situation matérielle de l’épouse est la suivante :

Gain mensuel net fr. 3'848.95

Base mensuelle fr. 1'200.00

Droit de visite D.X.________ fr. 150.00

Loyer fr. 1'700.00

Assurance-maladie fr. 457.55

Franchise (300 : 12) fr. 25.00

Impôts fr. 937.60

Totaux fr. 4'470.15

Découvert

fr. 621.20

Il n’y a pas lieu de prendre en compte des frais de repas ou de transport dans le cadre de l’activité professionnelle, l’appelante exerçant son activité à proximité de son domicile et n’ayant pas établi encourir des frais à ce titre. Au surplus, son employeur lui alloue une indemnité mensuelle de transport d’un montant de 125 fr., plus un montant de 30 fr. à titre, apparemment, d’incitation à la mobilité.

En application de la méthode du minimum vital d’entretien avec répartition de l’excédent, l’épouse a droit à la couverture de son déficit (621.20), ainsi qu’au tiers de l’excédent du mari après couverture du déficit (1'825.35 x 33% = 602.35), soit un montant de 1'223 fr. 55. La contribution d’entretien mensuelle peut par conséquent être arrêtée à un montant arrondi de 1'225 fr. dès le 1er janvier 2014.

5.6.2 Dès le 1er janvier 2015, l’épouse a réalisé un revenu mensuel net de 4'626 fr. 70. Le disponible cumulé des parties totalise 2'603 fr. 10 (156.55 + 2'446.55), l’épouse ainsi droit au tiers de ce disponible, soit un montant de 859 francs. La contribution d’entretien mensuelle sera ainsi arrêtée un montant arrondi de 700 fr. (859 – 156.55) à compter du 1er janvier 2015.

5.6.3 Enfin dès le 1er juillet 2015, il y a lieu de prendre en considération un montant de 6'609 fr. 60 à titre de revenu mensuel net de l’appelante, de sorte que le disponible cumulé des parties totalise 4'586 fr. (2'139 fr. 45 + 2'446.55) et que la participation de l’épouse à l’excédent du couple se monte à 1'513 fr. 40 (4'586 x 33%). A compter du 1er juin 2015, l’appelante contribuera dès lors à l’entretien de son époux et de sa fille D.X.________ par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant arrondi de 625 fr. (2'139.45 – 1'513.40).

6.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que B.X.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution mensuelle de 1’225 fr. dès le 1er janvier 2014, de 700 fr. du 1er janvier au 30 juin 2015 et que A.X.________ est astreinte à contribuer à l’entretien de son époux et de leur fille D.X.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 625 fr. à compter du 1er juin 2015.

6.2 Vu l’issue et la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront mis pour moitié à la charge de l’appelante et pour moitié à la charge de l’intimé (art.106 al. 2 CPC et 107 al. 1 let. c CPC). Celui-ci versera à l’appelante le montant de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance seront en outre compensés (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

6.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu également de réformer le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que les dépens de première instance sont compensés.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :

II. astreint B.X.________ à contribuer à l’entretien de A.X., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X., d’un montant de 1'225 fr. (mille deux cent vingt-cinq francs) du 1er janvier au 31 décembre 2014 et de 700 fr. (sept cents francs) du 1er janvier au 30 juin 2015 ;

IIbis. astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de B.X.________ et D.X., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X., d’un montant de 625 fr. (six cent vingt-cinq francs), dès le 1er juillet 2015 ;

III. dit que les dépens sont compensés ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante A.X.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé B.X.________.

IV. L’intimé B.X.________ doit verser à l’appelante A.X.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Matthieu Genillod (pour A.X.), ‑ Me Laurent Etter (pour B.X.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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