Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2014 / 983

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.004279-141499

515

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 septembre 2014


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 337d al. 1 CO

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à La Tour-de-Peilz, défendeur, contre le jugement rendu le 13 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à Villeneuve, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 13 juin 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis les conclusions de la demande déposée le 3 février 2012 par C.________ à l’encontre d’N.________ (I), admis partiellement la conclusion reconventionnelle prise par N.________ dans sa réponse et demande reconventionnelle du 16 avril 2012 (Il), dit qu’N.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 49’003 fr. 15 brut, sous déduction des charges sociales usuelles sur 47’253 fr. 15 et de l’impôt à la source sur 49’003 fr. 15, correspondant à sept mois de salaire brut à 6'750 fr. 45 et sept mois d’allocation d’études à 250 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2011 (III), dit qu’N.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 8’229 fr. brut, sous déduction des charges sociales usuelles et de l’impôt à la source, correspondant au solde des jours de vacances non pris, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 février 2012 (IV), dit qu’N.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 4’499 fr. 55 brut, sous déduction des charges sociales usuelles et de l’impôt à la source, correspondant aux heures supplémentaires non prises, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 février 2012 (V), dit que C.________ est le débiteur d’N.________ de la somme de 4’698 fr. 25, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 juillet 2011 (VI), arrêté les frais judiciaires (VII), fixé l’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de C., à 11'087 fr. 50, débours et TVA inclus, pour la période du 15 août 2011 au 30 janvier 2014 (VIII), dit qu’N. est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8’870 fr. à titre de dépens et dit que I’Etat est subrogé, par le biais du Service juridique et Législatif, dans les droits de C.________ s’il est amené à verser l’indemnité de 11'087 fr. 50 prévue sous chiffre VIII (IX), dit que C.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, les premiers juges ont retenu que les circonstances de l’altercation du 27 juin 2011 entre les parties n’avaient pu être entièrement reconstituées. Cela étant, même s’il était établi que le travailleur avait rendu les clés de la voiture à son employeur et qu’il avait confirmé par téléphone le soir même au majordome de son employeur qu’il ne souhaitait pas revenir travailler, cela ne pouvait être interprété comme une volonté de mettre fin aux rapports de travail de manière définitive, dès lors que le travailleur avait été mis fortement sous pression par l’employeur durant le premier semestre de l’année 2011 et avait réagi vivement dans le feu de l’action et sans réfléchir aux conséquences de ses actes. En outre, en présentant spontanément un certificat médical le lendemain à son employeur, le travailleur avait implicitement montré qu’il n’entendait pas quitter son emploi.

B. Par acte du 18 août 2014, N.________ a fait appel de ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens que C.________ est débouté de l’ensemble de ses conclusions et que celui-ci est son débiteur de la somme de 10’800 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 9 juillet 2011, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’audition de trois témoins et la mise en œuvre d’une inspection locale à son domicile afin de démontrer les excellentes conditions de travail de ses employés.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Par contrat de durée indéterminée signé le 1er décembre 2008, N.________ a engagé C.________ en qualité de « chauffeur de Maître de sa propriété [...]» à partir du 1er décembre 2008. Propriétaire de plusieurs immeubles et voitures de luxe, N.________ jouit d’une situation aisée.

C.________ était en particulier chargé de voiturer son employeur et les membres de sa famille et de veiller à l’entretien des véhicules.

Son revenu brut était de 6'750 fr. 45, soit 5'000 fr. net, la différence de 1'750 fr. 45 correspondant au montant des charges sociales usuelles et à l’impôt à la source. Une allocation pour études par 250 fr. était versée en sus.

C.________ a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire du7 juin au 6 septembre 2010. Pendant cette période, il a œuvré comme accompagnant de la famille dans tous ses déplacements et a continué à entretenir les véhicules.

N.________ a loué un minivan avec chauffeur du 7 au 18 juillet 2010 pour un montant de 10'800 fr., par le biais de la société [...].

Une altercation s’est produite entre les parties le 27 juin 2011.

Selon C., son employeur l’aurait fortement invectivé, remettant en cause ses qualités de chauffeur et le qualifiant de « chauffeur dangereux », parce qu’au centre de Genève, aux alentours de 17h00, il aurait été contraint de freiner alors qu’il roulait à environ 35 km/heure. C. se serait contenté de réagir à ces invectives en contestant les critiques d’N.. En fin de journée, la majordome d’N., T1., aurait requis de C. qu’il lui remette la télécommande de l’entrée de la propriété sur ordre d’N.. Il se serait rendu le lendemain sur son lieu de travail à 9h00 pour présenter un certificat médical attestant une incapacité de travail. Il aurait remis le certificat en mains du majordome, lequel lui aurait expressément demandé, sur ordre d’N., de restituer la clé d’accès du [...].

Selon N., C. aurait freiné brutalement alors qu’il conduisait son épouse et lui-même à Genève. De retour au domicile de l’employeur en début de soirée, C.________ aurait refusé toute remarque au sujet de l’incident et se serait violemment emporté à son encontre. Il se serait montré particulièrement grossier et lui aurait jeté les clés en lui disant qu’il n’avait qu’à conduire sa voiture lui-même. C.________ aurait ainsi quitté les lieux en ne manifestant aucune intention de revenir. Dans la soirée, le majordome aurait téléphoné à C.________ pour lui suggérer de reconsidérer son attitude et de présenter des excuses et l’aurait prié de reprendre son travail le lendemain. C.________ lui aurait répondu qu’il ne reviendrait pas et qu’il n’avait aucune intention de travailler à nouveau pour N.________.

Par certificat médical du 28 juin 2011, le Dr X., généraliste, à Villeneuve, a attesté que C. était en incapacité de travail totale pour cause de maladie, probablement jusqu’au 11 juillet 2011. L’incapacité de travail de C.________ a été prolongée plusieurs fois jusqu’au 31 janvier 2012.

Par lettre du 20 juillet 2011, N.________ a exigé de C.________ qu’il se présente au cabinet du Dr [...], généraliste, à Montreux, lequel a confirmé, le 28 juillet 2011, que l’intéressé était incapable de travailler à 100 % pour cause de maladie.

Dans un rapport du 15 septembre 2011, le Dr X.________ a exposé que C.________ l’avait consulté pour la première fois le 13 mai 2011 à la suite d’un accident et qu’il lui était apparu que l’intéressé souffrait de symptômes psychiatriques de type insomnies, nervosisme anormal, difficultés à gérer les émotions et état anxio-dépressif. A l’interrogatoire, les symptômes remontaient probablement au mois de mars 2011, avec l’apparition progressive d’un état d’épuisement, d’une perte d’appétit et d’une perte du sommeil.

C.________ n’a plus perçu de salaire depuis le mois de juillet 2011 ni d’allocations de formation. L’assureur perte de gain maladie de l’employeur, [...], a refusé de verser des indemnités à C.________, considérant que le contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat le 27 juin 2011.

C.________ étant au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er août 2011, le Centre social régional de Bex a réclamé à l’employeur le paiement d’avances accordées, cela par lettre du 15 septembre 2011.

La procédure de conciliation introduite le 26 octobre 2011 par C.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois n’a pas abouti. Une autorisation de procéder a été délivrée à l’intéressé.

Par courrier du 7 novembre 2011, N.________ a formellement résilié tout éventuel contrat de travail qui subsisterait et qui prendrait donc fin à l’échéance du congé contractuel de deux mois pour la fin d’un mois, soit au 31 janvier 2012.

Par demande du 3 février 2012, C.________ a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’a pas abandonné son poste suite à l’altercation du 27 juin 2011 (II), à ce qu’N.________ lui verse la somme de 48'257 fr. 65 à titre de rémunération salariale avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2011 (III) et à ce qu’N.________ lui verse un montant qui sera précisé en cours d’instance, équivalant à l’éventuelle pénalité qui lui serait infligée dans le cadre de son droit aux allocations de l’assurance-chômage (IV).

Dans sa réponse du 16 avril 2012, N.________ a conclu principalement à ce que C.________ soit débouté des fins de sa demande et, à titre reconventionnel, à ce que C.________ lui verse la somme de 10'800 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 9 juillet 2011.

Lors de l’audience d’instruction du 1er novembre 2012, C.________ a modifié sa conclusion III en ce sens qu’N.________ devait lui verser la somme de 49'819 fr. 65 à titre de rémunération salariale avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2011 et a retiré sa conclusion IV.

L’audience de jugement a eu lieu le 14 mars 2013.

Le témoin T1., majordome, qui travaille toujours pour le compte d’N., a été entendu. Il a déclaré que, durant le premier semestre 2011, C.________ avait été mis sous pression par son employeur, accumulant de nombreuses heures de travail supplémentaires. De retour au domicile de l’employeur le 27 juin 2011, C.________ avait refusé toute remarque au sujet de l’incident survenu à Genève, s’était violemment emporté et s’était montré particulièrement grossier. C.________ avait tendu les clés à son patron en lui disant : « si vous savez mieux conduire que moi, voilà les clés ». N.________ avait demandé à C.________ de laisser les clés et la télécommande au majordome et C.________ était parti en ne manifestant aucune intention de revenir. Dans la soirée, sur son conseil, N.________ avait décidé de garder son chauffeur à condition que celui-ci s’excuse. Il avait donc appelé C.________ pour lui dire de revenir et de s’excuser auprès d’N.. C. lui avait répondu qu’il ne voulait pas s’excuser et il était revenu le lendemain sur son lieu de travail à 9h00 pour présenter un certificat médical. Il interprétait la phrase et le geste de C.________ tendant les clés à son employeur en lui disant « si vous savez conduire mieux que moi, voilà les clés » comme la manifestation de la volonté de quitter son emploi.

En juillet 2011, N.________ avait loué un minivan en raison de la présence d’amis et également parce que le permis de C.________ était suspendu. C.________ était un bon chauffeur. N.________ était exigeant mais cela était justifié car son employé était bien rémunéré. N.________ ne « maltraitait » pas ses employés. Il n’avait pas eu le sentiment que son employeur avait voulu se débarrasser de C.________.

L’audience a été suspendue, puis reprise le 12 septembre 2013. L’audience du 12 septembre 2013 a été renvoyée sur le siège.

L’audience de jugement a été reprise le 30 janvier 2014.

Le témoin T2., qui avait travaillé durant huit mois pour N. il y a environ cinq ans, a été entendu. Il a déclaré que C.________ était un excellent chauffeur. N.________ était un employeur exigeant qui détestait qu’on lui tienne tête. Tout le personnel travaillant chez N.________ était sous pression car c’était un dictateur qui s’en prenait à son personnel pour des broutilles. Il était colérique. Il avait vu quatre ou cinq départs sans motifs valables. N.________ avait l’habitude qu’on lui obéisse au doigt et à l’œil et il avait plutôt l’habitude de tyranniser son personnel. Il ignorait si C.________ avait décidé de quitter son emploi depuis un certain temps déjà. A son avis, comme C.________ venait de prendre un appartement dans la région, il n’avait pas l’intention de partir et il était bien à sa place. C.________ était chagriné par l’altercation qu’il avait eue avec son employeur.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

b) L’appelant prétend qu’il y a constatation inexacte des faits au sujet des circonstances dans lesquelles les parties se sont séparées le 27 juin 2011. Les premiers juges se seraient fondés à tort sur le témoignage indirect de T2.________, selon lequel l’intimé avait été mis sous pression pendant le premier semestre de l’année 2011, que celui-ci était chagriné par l’altercation du 27 juin 2011 et qu’il n’avait pas l’intention de quitter son employeur, venant de prendre un appartement dans la région. L’appelant ne désigne pas le ou les faits particuliers qui auraient été retenus à tort, se bornant à affirmer que l’intimé a abandonné son emploi ce jour-là, appliquant ainsi le droit à sa version des faits sans indiquer en quoi l’état de fait du jugement entrepris aurait été établi de façon inexacte.

Dans la partie fait de la décision attaquée, les premiers juges n’ont pas à proprement parler déterminé les faits, puisqu’ils ont exposé la version de chacune des parties et reproduit un résumé de leurs déterminations respectives des 3 février 2012 et 16 avril 2012 (jgt, pp. 4 à 6). C’est en partie droit, en se fondant principalement sur le témoignage T1.________ que l’appelant tient pour seul déterminant, qu’ils ont retenu que, le 27 juin 2011, C.________ avait tendu les clés du véhicule à N.________ en lui déclarant : « si vous savez mieux conduire que moi, voilà les clés » (jgt, p. 12). Ils ont ensuite considéré à juste titre que ce mouvement d’humeur ne pouvait pas être interprété comme un abandon d’emploi. On ne saurait donc leur reprocher de s’être fondés sur le témoignage indirect du dénommé T2.________.

a) L’art. 337d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que, lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité. Cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 c. 3a ; ATF 112 Il 41 c. 2).

Comme il appartient à l’employeur de prouver que le travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans les situations peu claires, adresser au second une mise en demeure de reprendre le travail (TF 4C.169/2001 du 22 août 2001 c. 3b/aa et références). La décision du travailleur d’abandonner son emploi peut être expresse, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le travailleur indique clairement qu’il n’entend pas réintégrer son poste et informe son employeur qu’il a restitué les différentes clés de l’établissement en sa possession (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 337d CO p. 575). Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du comportement adopté par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l’employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (TF 4C.339/2006 du 21 décembre 2006 c. 2.1 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., Zurich 2012, n. 2 ad art. 337d CO, p. 790 ; Carruzzo, op. cit., p. 576).

Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il n’y avait pas abandon d’emploi dans un cas où un travailleur, sous l’emprise de l’emportement et de la colère à la suite d’une altercation avec l’employeur, avait quitté les lieux, en emportant du matériel et ses affaires personnelles, ainsi que certains documents devant lui permettre de calculer sa participation au chiffre d’affaires et en déclarant qu’il ne reviendrait plus, mais qui, après avoir consulté un médecin, était revenu chez l’employeur quelques heures plus tard, en remettant un certificat d’incapacité de travail et qui, deux jours plus tard, s’était à nouveau présenté chez l’employeur pour exprimer sa volonté de reprendre le travail (Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2000 p. 227).

b) L’appelant soutient qu’un abandon d’emploi se déduit du témoignage du majordome T1., qui a déclaré « J’interprète la phrase et le geste de C. tendant les clés à son employeur en lui disant "si vous savez conduire mieux que moi, voilà les clés" comme un abandon d’emploi ». En réalité, ce n’est pas à ce témoin d’effectuer une qualification juridique, ce d’autant moins qu’il est lié à l’une des parties. L’appelant invoque encore les pièces 105 (lettre du conseil de l’appelant du 30 juin 2011 à l’intimé) et 106 (extrait internet faisant état d’une offre de services publiée par l’intimé) qui ne permettent en rien de conclure à l’existence d’un abandon d’emploi. L’appelant invoque de plus le témoignage du majordome T1., selon lequel, le soir même de l’altercation, l’intimé aurait déclaré au majordome qu’il n’entendait pas revenir. Une telle déclaration, pour autant qu’on puisse la retenir en tant qu’elle émane d’une personne proche de l’appelant, s’avère cependant sans portée pour décider s’il y a eu abandon d’emploi, dès lors qu’elle a pu être émise eu égard à l’incapacité de travail attestée dès le leX.. L’appelant concède en outre, à juste titre, que la présentation d’un certificat médical constitue un indice en défaveur de la thèse d’un abandon d’emploi, ce d’autant que cet élément a une portée particulière en l’espèce, où deux certificats ont été établis par deux médecins différents. Enfin, on ne saurait exclure que le mouvement d’humeur de l’intimé ait été en relation avec les difficultés de santé qu’il rencontrait depuis mars 2011, comme évoqué par le Dr X.________ dans son rapport du 15 septembre 2011.

Dans ces circonstances, il n’y a pas à procéder à l’audition de témoins, dont l’appelant n’indique pas pourquoi ils n’auraient pas pu être entendus en première instance, encore moins à effectuer à une inspection locale, qui aurait pu avoir lieu en première instance et dont on ne voit de toute manière pas l’intérêt.

L’appelant fait encore grief aux premiers juges d’avoir refusé de lui allouer un montant de 10'800 fr. correspondant à des frais de location d’un minivan avec chauffeur en juillet 2010 au seul motif qu’il n’y aurait pas eu abandon d’emploi une année plus tard. Il s’agit effectivement d’une rédaction maladroite de l’avant-dernier paragraphe de la page 19 du jugement qui a juxtaposé ces frais et ce motif alors qu’il s’agissait d’exprimer le fait qu’à défaut d’abandon d’emploi, il n’y avait pas à rechercher si l’appelant pouvait prétendre à la réparation d’un dommage y relatif. Dans la suite de ce même paragraphe, les premiers juges ont exposé que, si le montant précité ne devait pas être alloué, c’était parce qu’il n’était pas établi qu’une faute de l’intimé avait été en relation avec un dommage, dès lors que la location d’un minivan avec chauffeur pouvait être due tant à la présence d’amis de l’appelant qu’à un retrait de permis de l’intimé. Il n’y a dès lors pas déni de justice sur ce point.

Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'622 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'622 fr. (mille six cent vingt-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 1er octobre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Xavier Pétremand (pour N.) ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour C.)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 62'231 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

La greffière :

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24.03.2026