Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2014 / 971

TRIBUNAL CANTONAL

PS13.043514-141900

633

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 décembre 2014


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Tinguely


Art. 265 al. 2 LP

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 16 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec l’Administration fédérale des finances, Office central d'encaissement, à Berne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 16 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a dit que A.G.________ est revenu à meilleure fortune à concurrence de 5'400 fr. (I), dit que l’opposition pour non-retour à meilleure fortune faite au commandement de payer n° [...] notifié au demandeur le 1er mai 2013 par l’Office des poursuites du district de Nyon est irrecevable et définitivement levée à concurrence du montant indiqué sous chiffre I ci-dessus (II), mis les frais judiciaires arrêtés à 2'100 fr. à la charge du demandeur (III), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge s’est fondé sur l’art. 265 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) pour examiner dans quelle mesure le demandeur était revenu à meilleure fortune, relevant à cet égard qu’il ne suffisait pas que le revenu dépasse le minimum vital au sens de l’art. 93 LP, mais qu’il fallait encore qu’il permette au débiteur de vivre dans une aisance conforme à sa position sociale et d’épargner. Constatant que son revenu devait être arrêté à 12'363 fr. 50 par mois et que le budget mensuel nécessaire au demandeur pour financer son train de vie conforme à sa situation s’élevait à 11'908 fr. 55, le premier juge a estimé qu’il se justifiait d’admettre que le demandeur était revenu à meilleure fortune à concurrence d’un montant de 450 fr. par mois, soit 5'400 fr. par année, l’opposition au commandement de payer devant dès lors être levée à concurrence de ce montant.

B. Par acte du 15 octobre 2014, A.G.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif comme suit :

« I. Il est constaté que A.G.________ n’est pas revenu à meilleure fortune ;

II. L’opposition pour non-retour à meilleure fortune faite au commandement de payer n° [...] notifié à A.G.________ le 1er mai 2013 par l’Office des poursuites du district de Nyon est recevable et dite opposition est maintenue ;

III. Les frais de justice de première instance sont mis à la charge de l’intimée et des dépens de première et de seconde instance sont alloués à A.G.________. »

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le 1er mai 2013, le demandeur A.G.________ s’est vu notifier un commandement de payer, poursuite n° [...], par l’Office des poursuites du district de Nyon, sur réquisition de la défenderesse, l’Administration fédérale des finances, Office central d'encaissement. Le commandement de payer portait sur un montant de 11'425 fr. 45, auquel s’ajoutaient des frais de poursuite par 100 fr., et des frais judiciaires, par 360 fr., le titre de la créance indiqué étant :

« Reprise de l’ADB no [...] de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Rue Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains (Payerne-Avenches), daté du 14.04.1999. Périodes fiscales TVA du 4ème trimestre 1995, 1er semestre 1996 ainsi que pour la période du 01.07.1996 au 15.04.1997. »

Le demandeur y a fait opposition totale en contestant son retour à meilleure fortune.

Par prononcé du 28 juin 2013, rendu ensuite de l’audience du 27 juin 2013, le Juge de paix du district du Nyon a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune du demandeur, à concurrence de 3'150 fr. par mois. Il a été retenu que la défenderesse avait produit un acte de défaut de biens après faillite, délivré le 14 avril 1999 et que le demandeur, dont la faillite avait été clôturée le 16 avril 1999, était en conséquence formellement en droit de faire valoir l’exception de non-retour à meilleure fortune. Examinant la situation du demandeur au moment de la réquisition de poursuite, le Juge de paix a retenu un montant de 10'385 fr. à titre de revenu mensuel du demandeur, allocations familiales par 660 fr. comprises, ainsi qu’un montant de 2'192 fr. à titre de revenu mensuel de l’épouse du demandeur, de sorte que le total des revenus mensualisés du couple s’élevait à 13'027 francs.

Le Juge de paix a par ailleurs fixé le minimum vital élargi du demandeur à 9'872 fr. 75, comprenant le montant de base pour couple marié (1'700 fr.) avec deux enfants de plus de dix ans (600 fr. pour chacun) majoré de 50%, soit 4'350 fr., le loyer du logement et du garage de 1'750 fr., l’assurance maladie pour tout le ménage de 895 fr., l’assurance ménage de 60 fr., des pensions alimentaires de 1'000 fr., les impôts de 1'307 fr. 75, les frais dentaires de 140 fr. et les frais de transport de 370 francs. En conséquence, compte tenu d’un revenu de 13'027 fr., le Juge de paix a considéré que le demandeur était revenu à meilleure fortune à concurrence de 3'150 fr. par mois.

Par demande du 8 octobre 2013 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, A.G.________ a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :

« I. A.G.________ n’est pas revenu à meilleure fortune.

II. L’opposition formée par A.G.________on au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon, pour non-retour à meilleure fortune est déclarée recevable, empêchant ladite poursuite de poursuivre son cours. »

Dans sa réponse du 26 novembre 2013, l’Administration fédérale des finances, Office central d'encaissement, agissant par l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, a conclu au rejet de la demande. Elle a complété sa réponse par un courrier du 27 novembre 2013.

Le 28 avril 2014, le demandeur a déposé un procédé complémentaire dans lequel il a maintenu les conclusions de sa demande du 8 octobre 2013.

a) Entre le 1er mai 2012 et le 30 avril 2013, A.G.________ vivait à [...] avec son épouse, B.G., et leurs deux enfants mineurs, C.G. et D.G.________.

Durant cette période, il a réalisé un salaire net total de 115'840 fr. 05, soit un salaire mensuel net de 9'653 fr. 35. S’y sont ajoutées les allocations familiales, par 660 francs, de sorte que le revenu mensuel net du demandeur était de 10'313 fr. 35.

Quant à son épouse, elle a réalisé, en moyenne sur la période considérée, un salaire net de 2'232 fr. 10 pour son activité de maman de jour auprès du [...], structure de coordination d’accueil familial de jour. Déduction faite des indemnités perçues pour la préparation des repas et des goûters des enfants qu’elle a accueillis, son revenu mensuel net était de 2'050 francs.

Ainsi, entre le 1er mai 2012 et le 30 avril 2013, le revenu mensuel net du couple s’est élevé à 12'363 fr. 50.

b) Durant la période considérée, le minimum vital du demandeur et de sa famille, majoré de 50%, s’élevait mensuellement, selon les lignes directrices LP (minimum vital pour un couple [1'700 fr.] et pour deux enfants âgés de plus de dix ans [2 x 600 fr.] + 50%), à 4'350 fr. ; devaient s’ajouter les dépenses mensuelles indispensables suivantes :

  • le loyer (1'750 fr.) ainsi que les charges supplémentaires (51 fr. 20) : 1801 fr. 20 ;

  • les primes d’assurance maladie pour le ménage : 909 fr. ;

  • les frais médicaux non pris en charge par une assurance : 230 fr. 30 ;

  • frais dentaires (montant forfaitaire) : 150 fr. ;

  • frais de lunettes (montant forfaitaire) : 30 francs.

Les dépenses mensuelles incompressibles du demandeur et de sa famille étaient les suivantes :

  • l’arriéré de pensions versé par le demandeur à son ex-épouse : 1'000 fr. ;

  • les aliments versés par l’épouse du demandeur à sa mère vivant sans ressources propres [...] (selon l’art. 328 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) : 1'039 fr. ;

  • les impôts : 1'379 fr. 90.

Les frais usuels mensuels du demandeur et de sa famille comprenaient :

les frais de téléréseau et d’électricité : 93 fr. 90 ;

  • les frais de téléphone (fixe et mobile) : 112 fr. 35 ;

  • les frais liés au véhicule [...] (primes d’assurance pour l’année 2013 : 120 fr. 50 ; taxe automobile pour l’année 2013 : 59 fr. ; frais de réparation : 150 fr.) : 329 fr. 50 ; les frais liés au véhicule [...] n’ont pas à être pris en considération, dès lors qu’au jour de la réquisition de poursuite, le demandeur n’était pas encore en possession de ce véhicule ;

les cotisations au TCS (7 fr. 75) et au livret ETI (15 fr. 90) : 23 fr. 65 ;

les frais de transport des enfants : 67 fr. 50 ;

  • les primes d’assurance-ménage : 33 fr. 75 ;

les frais liés aux activités sportives o natation : 31 fr. 65 ; o football : 19 fr. 15 ; o ski (adhésion au ski-club pour D.G.________ et le demandeur : 34 fr. 15 ; camps d’entraînement pour D.G.________ : 79 fr. 60 ; équipement de ski pour D.G.________ : 168 fr. 80 ; équipement de ski pour le reste de la famille : 25 fr. 15) : 307 fr. 70.

En définitive, compte tenu de son minimum vital LP majoré et de ses dépenses indispensables (7'470 fr. 50), de ses dépenses incompressibles (3'418 fr. 90) et de ses frais usuels (1'019 fr. 15), le budget du demandeur pour financer son train de vie conforme à sa situation s’élevait, entre le 1er mai 2012 et le 30 avril 2013, à 11'908 fr. 55.

c) Son revenu ayant été arrêté à 12'363 fr. 35, il restait au demandeur un montant de 454 fr. 80 par mois.

. En droit :

Sauf les exceptions prévues à l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. dès lors qu’elle correspond au montant de la créance en poursuite (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 1.2), soit en l’espèce à 11'425 fr. 45. En outre, l’objet du litige ne portant pas sur une matière de la LP visée par l’art. 309 CPC, la voie de l’appel est ouverte aux parties. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, dûment motivé, est ainsi recevable.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 19 août 2014/440 c. 2).

En l’espèce, il y a donc lieu, après avoir rappelé les principes juridiques applicables (cf. c. 3, infra) d’examiner la question de l’éventuel retour à meilleure fortune de l’appelant à la lumière des quatre griefs soulevés par celui-ci (cf. c. 4, infra).

b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC).

En l’espèce, l’appelant a produit, à l’appui de son appel, un décompte des revenus de son épouse B.G.________ pour les mois de mai 2012 à avril 2013, auquel sont annexées les fiches de salaire y afférentes pour la période concernée (pièces 2, bordereau d’appel). Or, seules les fiches de salaire des mois de janvier à mars 2013 avaient été produites en première instance (pièces 6 à 8, bordereau n° 1 du requérant).

En conséquence, dès lors que les fiches de salaire des mois de mai à décembre 2012 ne figurent pas au dossier de première instance et que l’appelant ne démontre pas avoir fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces pièces sont irrecevables.

a) Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D’après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c’est-à-dire de nouveaux actifs nets. Par retour à meilleure fortune, il faut donc entendre « acquisition d’actifs nets » (ATF 109 III 93 c. 1b ; ATF 99 Ia 19 c. 3a). Le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu’il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies ; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l’art. 93 LP, encore faut-il qu’il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 129 III 385 c. 5 ; ATF 109 III 93 c. 1b ; ATF 99 Ia 19 c. 3 ; Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 22 à 25 ad art. 265 LP). Inversement, il sied d’éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du non-retour à meilleure fortune (TF 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 c. 3.1 et la jurisprudence citée).

b) L’appréciation du retour à meilleure fortune est moins stricte que le calcul du minimum vital ; sa détermination relève largement du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 c. 2.1 ; ATF 109 III 93 c. 1b ; TF 5A_622/2008 du 11 juin 2009 c. 2.1 ; TF 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 c. 3.1).

Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l’art. 93 LP (soit un montant de base auquel s’ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d’assurance maladie, etc.), à élargir des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s’additionner un certain supplément au montant de base de l’art. 93 LP, dès lors que ce montant destiné à couvrir l’alimentation, l’habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu’un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d’un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 c. 5.1.2 ; Jeandin, op. cit., n. 25 ad art. 265 LP, p. 1218).

Le juge doit effectuer un examen minutieux de la capacité financière du débiteur afin de lui allouer le supplément au minimum vital. Celui-ci correspond à un certain pourcentage du montant de base – et non de l’ensemble des postes du minimum vital élargi – et lui est additionné. Il peut être de 50%, de 66% ou de 100%, suivant les cantons (ATF 129 III 385 c. 5.1.3). Tant la doctrine que la jurisprudence considèrent toutefois qu’il est préférable de fonder sa détermination sur les circonstances précises de chaque cas d’espèce afin de se garder d’une rigidité et d’un schématisme excessif dans le calcul, une individualisation étant nécessaire à la détermination du train de vie conforme à la situation de la personne concernée (ATF 135 III 424 c. 2.1 ; 129 I 385 c. 5.1.4 ; Jeandin, op. cit., n. 26 ad art. 265 LP, p. 1218). Le Tribunal fédéral a en ce sens eu l’occasion de préciser que, lorsque les dépenses du débiteur et de sa famille avaient été comptées largement pour tenir compte du train de vie, il était excessif de doubler le montant de base en appliquant un supplément de 100% (ATF 135 III 424 c. 2.3). Dans sa jurisprudence récente, la Cour de céans s’en tient en principe à une majoration du montant de base de 50% (CACI 19 août 2014/440 c. 3b ; CACI 18 décembre 2012/590 c. 4).

c) Le moment déterminant pour procéder au calcul de la fortune nette du débiteur, et en conséquence juger de son retour à meilleure fortune, est celui de l’introduction de la nouvelle poursuite. En effet, le but des contrôles judiciaires institutés à l’art. 265a LP est de vérifier le bien-fondé d’une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis ; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues par la procédure cantonale pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (ATF 135 III 424 c. 3 ; ATF 129 I 385 c. 5.1.4). Il appartient dès lors au juge de se placer dans la situation du débiteur au moment de l’introduction de la nouvelle poursuite et non au jour où il statue (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 4.1). S’agissant des revenus réalisés par le débiteur, la période déterminante pour le calcul du retour à meilleure fortune est la période de douze mois précédant le dépôt de la réquisition de poursuite. Il s’agira de faire la moyenne des revenus réalisés pendant cette période, pour constater la présence ou l’absence de nouveaux actifs nets (Muster, Le retour à meilleure fortune : un état des lieux, in BISchK 2013 I p. 6 et la jurisprudence citée).

Le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune dans le cadre d’un procès en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune appartient au poursuivant, et ce quel que soit le rôle procédural des parties (ATF 131 I 24 c. 2.1 ; TF 5P_127/2001 du 20 juin 2001 c. 2a, SJ 2001 I 582 et les citations ; Huber, Basler Kommentar, SchKG II, Bâle 2010, n. 41 ad art. 265a LP ; Jeandin, op. cit., n. 34 ad art. 265a LP ; Näf, Kurzkommentar SchKG, Bâle 2014, n. 11 ad art. 265a LP). Il ne s’agit que d’un rappel de principe énoncé par l’art. 8 CC, à savoir qu’il incombe à « chaque partie » – poursuivant ou poursuivi – de prouver les faits qu’elle allègue à l’appui de sa thèse (Hohl, Procédure civile, vol. I, Berne 2001, n. 1173 ss ; Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse, II/1, Bâle 2008, n. 641 et 691) ; partant, il appartient au débiteur, et non au créancier, de prouver ses charges et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa situation (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 2.3 ; Huber, ibidem).

Enfin, le juge appelé à statuer sur l’action en constatation prévue à l’art. 265a al. 4 LP doit uniquement déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, le débiteur est revenu à meilleure fortune ; en revanche, il n’est pas habilité à arrêter la quotité saisissable, cette opération étant de la compétence exclusive de l’office des poursuites sur la base des art. 92 et 93 LP (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 2.3 ; Muster, op. cit., p. 16-17).

a) L’appelant invoque une erreur dans la détermination du revenu net de son épouse. Il soutient, en prenant en compte les montants bruts ressortant des décomptes de salaire des mois de mai 2012 à avril 2013, que le revenu net mensuel moyen de son épouse n’aurait pas dû être retenu à hauteur de 2'050 fr., mais de 1'927 francs.

b) Pour déterminer le revenu net moyen de l’épouse de l’appelant entre le 1er mai 2012 et le 30 avril 2013, le premier juge s’est appuyé sur les relevés bancaires de l’épouse de l’appelant produits par ce dernier. Il a constaté que celle-ci avait réalisé durant cette période un salaire net moyen de 2'232 fr. 10, duquel un pourcentage de 8.1% (soit 180 fr. 80) devait être déduit au titre des indemnités qu’elle avait perçues pour les repas et les goûters préparés pour les enfants qu’elle accueillait. Dans la mesure où les décomptes de salaire pour les mois de mai à décembre 2012 n’avaient pas été produits par l’appelant, le premier juge a déterminé ce pourcentage de 8.1% en additionnant les indemnités comptabilisées dans les décomptes de salaire figurant au dossier, à savoir ceux des mois de janvier à mars 2013 (en l’occurrence, 622 fr. 50), puis en calculant la proportion que ces indemnités représentaient par rapport au salaire net perçu durant les mois de janvier et mars 2013 (en l’occurrence, 8.1%). Le premier juge a ainsi estimé, compte tenu de la déduction opérée, que le revenu mensuel net moyen de l’épouse de l’appelant s’élevait, entre les mois de mai 2012 à avril 2013, à un montant de 2'051 fr. 30, arrondi à 2'050 francs.

Dans la mesure où les montants versés pour un goûter ou un repas de midi vont selon les cas jusqu’à 18 fr. par enfant et par repas préparé à la maison, force est de constater que les montants reçus à ce titre excèdent les frais effectifs et comprennent une rémunération pour le travail de préparation. Dans ces conditions, le montant de 2'050 fr. échappe manifestement à la critique et il n’y a pas lieu de s’en écarter.

a) L’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû prendre en compte la prime d’assurance et la taxe relatives au véhicule [...], acquis en mai 2013, et non pas celle de son ancien véhicule, à savoir la [...]. Il conteste en outre la non-prise en compte des frais de préparation à l’expertise et de remplacement des pièces, à raison de 417 fr. par mois, s’agissant selon lui de frais usuels pour un véhicule automobile. Il estime par ailleurs que le versement mensuel d’un montant de 1'000 fr. opéré en faveur de sa belle-sœur à titre de remboursement du prêt consenti pour l’acquisition du véhicule [...] aurait dû être pris en compte par le premier juge.

b) Cependant, dès lors que le moment déterminant pour juger du retour à meilleure fortune est fixé au 1er mai 2013, c’est à juste titre que le premier juge a pris en considération les primes d’assurance et la taxe automobile pour l’année 2013. Par ailleurs, la prise en compte d’un forfait pour frais de réparation de 150 fr. par mois échappe à la critique dans la mesure où le montant de 5'000 fr. par an, soit 417 fr. par mois, réclamé par l’appelant concerne à l’évidence des frais extraordinaires, tels que la préparation à l’expertise ou encore le remplacement de l’alternateur, qui ne surviennent qu’à intervalle de plusieurs années. Enfin, l’appelant n’a nullement établi devoir payer un montant de 1'000 fr. par mois à sa belle-sœur en remboursement du prêt que celle-ci lui aurait consenti afin d’acquérir le nouveau véhicule [...].

a) L’appelant conteste en outre la non-prise en compte des frais de déplacement et des frais d’hôtel consentis pour suivre sa fille dans les compétitions de ski, soutenant que les parents sont tenus d’accompagner leurs enfants dans le cadre de compétitions de ski et qu’il n’aurait pas eu d’autre moyen que de séjourner à l’hôtel pour assurer l’accompagnement de sa fille.

b) Dans la mesure où il s’agit à l’évidence de dépenses qui vont bien au-delà des frais usuels qui doivent être pris en compte pour déterminer le seuil du retour à meilleure fortune – en sus du minimum vital élargi de l’art. 93 LP, des charges incompressibles et du supplément au montant de base –, c’est à juste titre que ces montants n’ont pas été retenus.

a) Enfin, l’appelant conteste la majoration de 50% opérée par le premier juge sur le montant de base, en ce sens qu’il y aurait lieu selon lui de majorer son minimum vital de 75%.

b) Ce grief est également dénué de fondement. Dès lors que les dépenses de l’appelant et de sa famille ont été comptées largement, une majoration de plus de 50% du montant de base serait clairement excessive.

En définitive, il n’y a pas lieu de s’écarter des montants pris en compte par le premier juge pour déterminer le seuil du retour à meilleure fortune. Par conséquent, le retour à meilleure fortune à concurrence de 5'400 fr. par année doit être confirmé.

Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement querellé confirmé.

L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 714 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n’ayant donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 714 fr. (sept cent quatorze francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 12 décembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Yves Hofstetter (pour A.G.________) ‑ l’Administration fédérale des finances, Office central d'encaissement

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 11'425 fr. 45 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte

Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 971
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026