TRIBUNAL CANTONAL
P312.041685-140866
560
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 octobre 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Perrot et Mme Courbat Greffier : Mme Logoz
Art. 8 CC ; 329d al. 2, 336c al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à Epalinges, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à Epalinges, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement directement motivé du 18 mars 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande (I), dit que Z.________ est débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement des montants bruts suivants, sous déduction des charges sociales obligatoires :
4’500 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er septembre 2012 ;
13'500 fr., dont à déduire le montant brut de 1’045 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er septembre 2012 ;
1'379 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er septembre 2012 (II).
Le Tribunal de Prud’hommes a en outre dit que la Caisse cantonale vaudoise de chômage, Agence de Lausanne, est subrogée aux droits de H.________ à l’encontre de Z., à concurrence de 5'344 fr. 90, montant net (III), dit que Z. est débitrice de la Caisse cantonale vaudoise de chômage, Agence de Lausanne, et lui doit immédiat paiement du montant de 5'344 fr. 90, montant net, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2012 (IV), dit que Z.________ est débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement du montant net de 4'500 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er septembre 2012 (V), débouté les parties de toutes autres conclusions (VI), rendu le jugement sans frais (VII), et dit que Z.________ versera à H.________ une indemnité de 3'750 fr. à titre de dépens (VIII).
En droit, les premiers juges ont pris acte de ce que la défenderesse avait admis la prétention du demandeur en paiement du salaire du mois de mai 2012, soit 4'500 fr. brut, de sorte que ce point n’était plus litigieux. Ils ont en outre retenu, après avoir recueilli les déclarations des parties et procédé à l’audition des témoins, que le demandeur avait reçu son congé lors d’un entretien qui s’était déroulé le 25 mai 2012 et qu’il avait pris connaissance à cette occasion de la lettre antidatée du 30 mars 2012 résiliant les rapports de travail avec effet au 31 mai 2012. Les juges de première instance ont ainsi retenu que l’on se trouvait en présence d’une résiliation immédiate du contrat de travail et que celle-ci ne reposait en l’occurrence sur aucun juste motif. Le demandeur ayant pris un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2012, ils ont considéré que celui-ci pouvait prétendre au versement de son salaire jusqu’au 31 août 2012, compte tenu de son incapacité de travail ayant duré jusqu’au 31 juillet 2012. Ils ont ainsi retenu que la créance du demandeur était de trois mois de salaire brut, soit 13'500 fr. (3 x 4'500 fr.), et qu’il convenait d’en déduire les revenus bruts, par 1'045 fr,. que le demandeur avait réalisés au cours de cette période. En vertu de l’art. 29 al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837), la Caisse cantonale de chômage a été subrogée aux droits du demandeur à concurrence des indemnités versées, totalisant la somme nette de 5'344 fr. 90. Considérant que le licenciement immédiat était injustifié, les premiers juges ont encore alloué au demandeur, compte tenu de la durée des rapports de travail, une indemnité de 4'500 fr., montant net. En outre, ils ont estimé que le demandeur avait droit à une indemnité correspondant à la moitié du solde de vacances non compensées (6,65 jours), soit un montant de 1'379 fr. brut. Enfin, ils ont relevé que les conséquences ne seraient guère différentes si l’on admettait que le congé daté du 30 mars 2012 et notifié le 25 mai 2012 revêtait le caractère d’une résiliation ordinaire. Le congé avait en effet été donné pendant une période d’incapacité de travail, de sorte que les rapports de travail ne pouvaient prendre fin que le 31 août 2012, le demandeur ayant pris un nouvel emploi au 1er septembre 2012 ; de plus, le congé était abusif et avait été donné dans des conditions qui violaient le droit du travailleur à la protection de sa personnalité, si bien que ce congé ouvrait le droit du demandeur à une indemnité ne dépassant pas un mois de salaire, compte tenu de la durée des rapports contractuels.
B. Par acte adressé le 5 mai 2014 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, Z.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres II et VIII du dispositif en ce sens que Z.________ est reconnue débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'500 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er septembre 2012, sous déduction des charges sociales obligatoires, à titre de salaire du mois de mai 2012 et que H.________ versera à Z.________ une indemnité de 3'750 fr. à titre de dépens de première instance, les chiffres III, IV, V et VI étant pour le surplus annulés. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Dans sa réponse du 1er septembre 2014, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Invitée à se déterminer, la Caisse cantonale vaudoise de chômage n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La société [...], inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 27 juin 2011, a son siège [...], à Lausanne. F.________ en est le président et D.________ l’administrateur. Cette société a pour but «la prise de participations à des entreprises commerciales, financières, industrielles, immobilières et autres, notamment dans le domaine de l’exploitation de salles de gymnastique et de salles de fitness, de leur exploitation commerciale et d’exploitation immobilière liée au fitness».
Selon un article paru le 29 novembre 2012 dans le magazine L’Hebdo, la chaîne de fitness [...] comprend 23 clubs ; elle se profile comme leader du marché romand.
Par contrat du 4 novembre 2010, Z.________ a engagé H.________ en qualité de moniteur, son engagement prenant effet au 3 janvier 2011. Le contrat prévoyait le versement d’un salaire mensuel brut de 4'000 fr., salaire augmenté à 4’500 fr. à compter du 1er septembre 2011. Le droit aux vacances était de quatre semaines par année de service.
Dans le courant du mois de mai 2011, H.________ s’est blessé à une cheville durant le week-end et ne s’est pas rendu à son travail le lundi suivant, faisant part de son incapacité à son employeur. Durant sa période d’incapacité, il a été aperçu par un client du fitness, alors qu’il promenait son chien. Informée de ce qui précède, C.________ a exigé de H.________ qu’il prenne une semaine de vacances.
Hormis cet incident, son employeur s’est déclaré satisfait de ses services et lui a alloué une prime de 2’000 fr. avec le salaire de décembre 2011. Lors de son entretien de fin d’année avec H., C. lui a cependant fait part de sa préoccupation de constater un manque dans le chiffre d’affaires des suppléments alimentaires vendus par le fitness. H.________ a expliqué qu’il lui arrivait d’offrir aux meilleurs clients un café ou une boisson protéinée, deux à trois fois par semaine, à titre de geste commercial.
A compter du mois de janvier 2012, H.________ a cessé de travailler au fitness deux week-ends par mois.
Au début de l’année 2012, C.________ est revenue devant tout le personnel du fitness sur les manques constatés dans le chiffre d’affaires des suppléments alimentaires vendus aux clients. Elle a également fait part d’erreurs constatées dans les tickets de caisse.
« Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien de ce jour, veuillez prendre note que nous résilions votre contrat de travail au 31 mai 2012, pour raison de restructuration.
Votre solde de vacances est de 8.33 jours : vos vacances seront à prendre pendant la période de travail.
(…). »
A l’audience de jugement du 14 novembre 2013, D.________ a confirmé avoir participé à la séance du 30 mars 2012 au cours de laquelle le contrat de travail du demandeur avait été résilié. Il a expliqué que H.________ avait indiqué à C.________ qu’il souhaitait réduire son horaire de travail et travailler comme coach indépendant, tout en restant au service de Z., raison pour laquelle cette séance avait eu lieu. Il ne se rappelait plus de l’heure à laquelle celle-ci s’était tenue. Selon D., le congé a été donné pour deux motifs : le fait que H.________ souhaitait réduire son horaire de travail alors que Z.________ était en train de se restructurer dans le sens positif du terme et souhaitait au contraire engager du personnel supplémentaire et augmenter les horaires de travail du personnel, d’une part, et la concurrence que pouvait engendrer l’activité indépendante de coaching que H.________ entendant développer tout en restant au service de Z., d’autre part. F. a été entendu à l’audience de jugement du 6 février 2014. Il a confirmé les déclarations de D.________, telles que consignées au procès- verbal.
Le même jour, H.________ s’est rendu au fitness pour remettre à C.________ ce premier certificat. Selon H., c’est à cette occasion qu’il lui a fait part de son projet consistant à développer une activité indépendante de coaching. Il lui aurait demandé à cet effet de pouvoir réduire à 50% son taux d’activité au fitness à compter de septembre 2012. C. lui aurait indiqué qu’elle en conférerait le lendemain avec F.________ et D.________, lors d’un rendez-vous prévu dans les locaux de [...].
Le 22 mai 2012, le Dr [...] a délivré à H.________ un nouveau certificat de travail attestant de son incapacité complète de travail jusqu’au 29 mai 2012. H.________ s’est rendu au fitness pour apporter ce deuxième certificat.
A cette occasion, C.________ a indiqué à l’intéressé que F.________ et D.________ souhaitaient le rencontrer le vendredi 25 mai 2012. Le 22 mai 2012 à 18h00, C.________ a confirmé à H.________ par SMS la date de l’entretien et lui a précisé qu’il était attendu à 14h00.
Selon H., les prénommés lui auraient présenté lors de cette séance la lettre de licenciement datée du 30 mars 2012, en l’invitant à la contresigner, ce qu’il avait fait. Interpellé par le Président du Tribunal de Prud’hommes, H. a maintenu n’avoir eu qu’un seul entretien avec D.________ et F., soit le 25 mai 2012, au cours duquel il lui avait été annoncé son licenciement. Il a également maintenu que la lettre du 30 mars 2012 était antidatée et qu’il l’avait signée ce nonobstant, en raison des menaces et pressions exercées à son encontre. En outre, il lui avait été indiqué que s’il signait cette lettre, le salaire de mai 2012 lui serait réglé et qu’aucune plainte pénale ne serait portée à son encontre. H. a déclaré avoir été impressionné par la personnalité et le physique de D.________ principalement ; il en a été atteint psychologiquement, au point de signer une lettre antidatée.
Par SMS émis le même jour à 15h37, H.________ a informé « [...] Fit » (P.________) qu’il avait été licencié. Dans un message posté à 20h35, il a exprimé sa frustration et son dégoût, indiquant que « ils montent toute une histoire contre moi et je peux rien faire ».
Par courrier du 29 mai 2012 adressé à Z., H. a contesté son licenciement, estimant celui-ci abusif, nul et intervenu au surplus sur la base d’une lettre antidatée, qu’il indiquait avoir contresignée sous la contrainte. Il a contesté en outre les accusations portées à son encontre concernant les séances encaissées à titre personnel.
Par lettre du 31 mai 2012, Z.________ a contesté la teneur de ce courrier, qu’il considérait mensonger, et confirmé le licenciement pour fin mai 2012, rappelant que la lettre de congé avait été signée le 31 mars 2012 devant témoins. Au surplus, elle réservait les suites pénales relatives aux problèmes de vols évoqués lors des dernières discussions.
I. Constater que le contrat de travail liant H.________ à Z.________ est toujours en vigueur.
Il. Z.________ est la débitrice à l’égard de H.________ de la somme de 30’000 fr.
III. Z.________ est tenue de délivrer un certificat de travail à H.________ dont le contenu sera précisé en cours d’instance.
La Caisse cantonale vaudoise de chômage est intervenue à hauteur de 5606 fr. 90, montant des indemnités versées à H., dont elle a requis le remboursement par Z..
Le 5 juin 2012, Z.________ a fait parvenir à H.________ le décompte suivant :
Remboursement formation de base auprès de [...] Sàrl fr. 3’325,00
Remboursement formation continue auprès de [...] Sàrl fr. 390,00
Vol sur l’année 2011 fr. 5'000.00
Vol sur les 4 premiers mois 2012 fr. 1’666,00
1 droit d’entrée fr. 25,00
dommages et intérêts fr. 20'000,00
Montant dû fr. 30’406,00
Total en notre faveur fr. 26’511,15
Z.________ a réclamé à H.________ le règlement de ce montant pour le 20 juin 2012.
Le 11 juillet 2012, le Président du Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne a délivré aux parties une autorisation de procéder, la conciliation n’ayant pas abouti.
Le 13 juin 2012, le Dr [...] a délivré un troisième certificat de travail à H.________, attestant de son incapacité de travail pour la période du 11 juin au 6 juillet 2012.
Le 6 juillet 2012, le Dr [...], psychothérapeute à [...], a émis un quatrième certificat de travail, aux termes duquel H.________ était incapable de travailler du 6 au 31 juillet 2012.
du 1er au 30 juin 2012 (4 cours) : fr. 220.00
du 1er au 30 juillet 2012 (4 cours) : fr. 220.00
du 1er au 31 août 2012 (11 cours) : fr. 605.00
Total fr. 1'045.00
Depuis le 3 septembre 2012, H.________ travaille auprès de la société [...] Sàrl à [...]. Il réalise un salaire mensuel brut de 6'000 francs.
« Z.________ est la débitrice de H.________ du montant de CHF 30'000.- (trente mille francs), avec intérêt à 5% dès le 1er septembre 2012. »
b) Dans sa réponse du 21 mai 2012 (recte : 2013), Z.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la demande.
c) Le 13 novembre 2013, la Caisse cantonale de chômage a déposé une demande dont les conclusions sont les suivantes :
« 1. Dire et constater que l’intervenante, soit la Caisse, est subrogée à la partie demanderesse, H., dans ses droits, y compris le privilège légal que cette dernière a contre la partie défenderesse, Z., ce à concurrence de CHF 5'344.90 (cinq mille trois cent quarante-quatre [francs] et 90 cts), avec l’intérêt à cinq pour cent l’an dès le 1er août 2012, représentant les indemnités de chômage versées à la partie demanderesse pour la période du 1er juin au 31 juillet 2012.
Dire et constater que la partie défenderesse est débitrice de l’intervenante, soit la Caisse, à hauteur de CHF 5'344.90 avec intérêt à 5 pour cent l’an dès le 1er août 2012.
Condamner la partie défenderesse au paiement immédiat en main de l‘intervenante, soit la Caisse, à hauteur de CHF 5'344.90 avec intérêt à 5 pour cent l’an dès le 1er août 2012.
Débouter la partie défenderesse de toutes autres ou contraires conclusions.
Condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de la présente cause. »
Le 17 décembre 2012, Z.________ a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit j [...]
Par ordonnance du 14 mars 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale.
Le 28 mars 2013, le Président du Tribunal de Prud’hommes a rejeté la requête de suspension.
P.________ est un ami de H.________ et un client régulier du fitness d’ [...], qu’il fréquentait tous les soirs. Il a déclaré avoir régulièrement vu l’intéressé entre le 30 mars et le 25 mai 2012 et qu’il n’avait pas eu durant cette période l’impression de côtoyer quelqu’un ayant reçu son licenciement ; à son avis, il n’avait pas encore reçu son congé à cette époque. Ce témoin savait que H.________ avait rendez-vous avec ses employeurs le 25 mai 2012 à 14 heures. C’est par un SMS que l’intéressé lui a adressé le même jour à 15h37 qu’il a appris qu’il venait d’être licencié ; il ne l’a pas informé de ce qui s’était passé au cours de cet entretien. H.________ lui avait parlé de ses projets professionnels ; il souhaitait devenir coach professionnel. L’intéressé ne lui avait jamais parlé de ses projets concernant son activité chez Z.________ ; le témoin ne se rappelait pas de ce qu’il souhaitait réduire son horaire de travail. P.________ a également connu C.________ qu’il avait vue pendant la semaine du 21 au 25 mai 2012 ; elle ne lui avait rien dit au sujet de H.________, ni qu’il allait être licencié. Le témoin a confirmé que depuis lors, celui-ci n’avait plus remis les pieds au fitness, qu’il n’allait pas bien et était malheureux.
W.________ est une cliente du fitness d’ [...]. Elle a confirmé que H.________ s’était blessé lors d’un cours du lundi et qu’elle ne l’avait pas revu depuis lors. De fin mars 2012 jusqu’à ce que H.________ se blesse, elle avait fréquenté régulièrement Ie fitness chaque lundi, exception faite des vacances scolaires. Durant toute cette période, l’intéressé ne lui avait pas donné l’impression d’avoir été licencié. Pour elle, c’est après l’accident du 21 mai 2012 que le demandeur avait été licencié; c’est à tout le moins ce qu’elle avait pensé. Le témoin a ajouté que personne ne lui avait indiqué que H.________ avait reçu son congé, avant qu’elle ne l’apprenne incidemment dans les vestiaires en juin 2012. Elle-même et d’autres clients ont imaginé que la blessure de H.________ était l’une des causes de la fin des rapports de travail avec Z.________.
N.________ est la compagne de H.. Elle a confirmé que dans le courant des mois de mars et avril 2012, celui-ci ne lui avait jamais déclaré avoir reçu son congé. Elle-même n’avait rien remarqué de tel dans son comportement ; rien ne pouvait lui donner à penser qu’il avait été licencié. Le témoin a confirmé qu’après son accident du 21 mai 2012, l’intéressé avait fait part à C. de son souhait de réduire son activité au fitness de 50%, dès lors qu’il souhaitait se mettre à son compte, pour devenir entraîneur privé. Cette dernière avait mal réagi et ils ne se seraient pas quittés en bons termes. H.________ avait pris une semaine d’arrêt et avait été convoqué à un entretien dans le quartier [...] pour fin mai 2012. Le témoin avait préparé cet entretien avec le prénommé ; il souhaitait discuter avec ses supérieurs de son souhait de réduire son taux d’activité. H.________ était revenu un peu perdu, car il avait été mis sous pression et menacé d’être accusé de vol. N.________ a confirmé que l’intéressé avait été licencié au cours de cet entretien pour fin mai 2012. H.________ lui avait indiqué que s’il tentait de saisir la juridiction des prud’hommes, une procédure pénale serait ouverte à son encontre par ses employeurs. Il lui avait demandé du secours, lorsqu’il s’était rendu compte qu’il avait contresigné la lettre de congé et que celle-ci était antidatée. Elle lui avait conseillé d’engager immédiatement une procédure afin de sauvegarder ses droits. N.________ a confirmé que, de manière générale, H.________ avait mal vécu la période suivant son licenciement et ne se remettait pas d’avoir été traité de la sorte; son moral était au plus bas. Elle a ajouté que cette période de mal-être s’était étendue sur plusieurs mois. Pour N., ce licenciement était dû au fait que H. voulait réduire son taux d’activité et qu’il voulait se mettre à son compte. La teneur complète de l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) a été rappelée à ce témoin, qui a maintenu ses déclarations.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1 L’appelante fait valoir qu’elle a valablement résilié le contrat de travail de l’intimé lors d’une séance qui s’est tenue le 30 mars 2012. Elle se réfère à cet égard à la lettre de licenciement, datée du même jour, et contresignée par l’intimé. Elle allègue que cette séance avait été organisée car l’intimé souhaitait réduire son taux d’activité au sein de Z.________ et entamer une activité de coach indépendant. Les parties auraient décidé d’un commun accord de mettre fin à leurs rapports contractuels, d’une part parce que le projet professionnel de l’intimé ne cadrait pas avec celui de l’appelante, qui entendait restructurer l’entreprise en engageant du personnel supplémentaire et en augmentant le temps de travail du personnel existant, et d’autre part parce que l’activité de coaching envisagée par l’intimé entrait en concurrence avec celle de l’appelante.
L’intimé soutient en revanche qu’il a reçu son congé le 25 mai 2012, au cours d’un entretien où il aurait été contraint de signer cette lettre de licenciement, qui serait antidatée. Il relève qu’un faisceau d’indices, sous forme de témoignages et de pièces, permet de déduire que c’est en date du 25 mai 2012 qu’il s’est fait remettre en mains propres la lettre de licenciement du 30 mars précédent.
3.2 Les premiers juges ont estimé que divers éléments leur permettaient de retenir qu’une seule et unique séance avait réuni les parties le 25 mai 2012 à 14h00 et que le courrier du 30 mars 2012 par lequel l’appelante avait mis fin au contrat de travail de l’intimé lui avait en réalité été communiqué au cours de cette séance. Ils ont ainsi relevé que les dépositions recueillies à cet égard s’avéraient concordantes : les témoins P.________ et W., qui avaient régulièrement vu l’intimé à la salle de fitness depuis le 30 mars 2012 jusqu’à son accident le 21 mai 2012, n’avaient pas eu l’impression de côtoyer quelqu’un qui avait reçu son congé ; ils pensaient au contraire que celui-ci s’était vu signifier la résiliation de son contrat de travail ultérieurement. Sa compagne N. avait déposé dans le même sens, déclarant que rien ne lui avait donné à penser que l’intimé avait pu recevoir son congé avant l’entretien du 25 mai 2012. Les premiers juges ont encore relevé que les représentants de l’appelante n’avaient pas été en mesure de fournir des précisions sur la séance du 30 mars 2012 au cours de laquelle ils auraient communiqué son licenciement à l’intimé, et qu’ils n’avaient notamment pas été capables de se rappeler de l’heure à laquelle cette séance s’était tenue. Ils ont enfin considéré que l’intimé avait certes contresigné la lettre datée du 30 mars 2012 mais que cet élément était insuffisant pour retenir le fait qu’il aurait pris connaissance de cette lettre ce jour-là.
3.3
3.3.1 Selon l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve.
En l’occurrence, il incombait à l’intimé de démontrer que son licenciement était abusif et sans justes motifs comme il le prétendait. Plus particulièrement, il lui incombait de démontrer que la notification de la fin des rapports n’avait pas eu lieu le 30 mars 2012 mais le 25 mai 2012, contrairement à ce qu’indique le document qu’il avait contresigné. L’intimé a fait à cet effet entendre trois témoins. Les déclarations de deux d’entre eux doivent toutefois être accueillies avec la plus grande réserve, dès lors qu’elles émanent d’une part de sa compagne (N.) et d’autre part d’un ami (P.), client de la salle de fitness d’ [...]. Quant à la force probante du témoignage de W., on relève qu’il émane d’une cliente, qui suivait une fois par semaine un cours donné par l’intimé. Cela étant, les déclarations de ces témoins, dont il ressort qu’on n’avait « pas l’impression de côtoyer quelqu’un qui avait reçu son licenciement » (témoignage de P.) ou que l’intimé ne « donnait pas l’impression d’avoir été licencié » (témoignage de W.), ne suffisent pas à anéantir la portée juridique d’un document daté et signé par les parties. Il en va de même du témoignage de N., qui déclare en substance que rien dans le comportement de l’intimé ne pouvait lui donner à penser qu’il avait pu recevoir son congé. Les prénommés n’ont pas été directement témoins des faits pertinents, et leurs témoignages n’ont pas une force probante suffisante qui aurait pu fonder le tribunal à retenir une version des faits autre que celle résultant de la lettre de licenciement contresignée par l’intimé. On ne saurait dès lors réduire à néant la valeur probante d’un titre sur de simples impressions de témoins. Au demeurant aucune plainte pénale n’a été déposée concernant ce document prétendument antidaté. A cela ne change rien le fait que les représentants de l’appelante n’aient pas été en mesure d’indiquer à quelle heure avait eu lieu l’entretien du 30 mars 2012, s’agissant d’un entretien remontant à une vingtaine de mois et d’entrepreneurs à la tête d’une chaîne de clubs de fitness, dont l’activité implique de nombreux rendez-vous. Quant aux SMS échangés entre l’intimé et le témoin P.________ peu après l’entretien du 25 mai 2012, ils permettent tout au plus de retenir que des faits contestés par l’intimé ont été abordés au cours de cet entretien et que c’est à cette occasion que H.________ a informé le témoin de son licenciement.
L’intimé a dès lors échoué à démontrer que la lettre de congé du 30 mars 2012 était antidatée et qu’il n’en avait eu connaissance que le 25 mai 2012. On retiendra par conséquent que l’appelante a valablement notifié à l’intimé la résiliation des rapports de travail le 30 mars 2012, avec effet au 31 mai 2012.
3.3.2 Pendant le délai de congé, l’intimé s’est trouvé en incapacité de travail du 21 au 28 mai 2014, de sorte que les rapports de travail ont été prolongés jusqu’au 30 juin 2012 (art. 336c al. 2 et 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). L’incapacité de travail survenue dès le 11 juin 2012 ne donne en revanche pas lieu à une nouvelle suspension du délai de congé, dès lors qu’elle est survenue durant le laps de temps supplémentaire de l’art. 336c al. 3 CO (ATF 124 III 474). Par conséquent, les rapports de travail ont pris fin le 30 juin 2012 et les salaires des mois de mai et juin 2012, se montant à 4'500 fr. brut par mois, doivent être versés à l’intimé.
L’intimé a perçu au cours du mois de juin 2012 un revenu de 220 fr. bruts pour des cours dispensés auprès du club de fitness [...] SA, à [...]. Ce revenu sera déduit de la créance de l’intimé en paiement du salaire du mois de juin 2012 en application de l’art. 337c al. 2 CO par analogie (ATF 118 II 139, JT 1993 I 390).
4.1 L’appelante fait valoir que, dans la mesure où les rapports de travail ont été résiliés le 30 mars 2012, avec effet au 31 mai 2012, l’intimé aurait eu le temps de prendre son solde de vacances pendant le délai de congé.
4.2 Le principe de l'obligation d'octroyer des vacances en nature posé par l’art. 329d al. 2 CO, trouve également application de manière impérative pendant le délai de congé. Toutefois, ce principe n'est pas absolu. En effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO ; ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I 606; ATF 123 III 84 c. 5a; SJ 1993, p. 354). Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des rapports de travail (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1 ; SJ 1993 p. 354, c. 3b et les références).
Dans un arrêt du 19 juin 1991, le Tribunal fédéral a considéré que le droit au paiement des vacances en espèces devait en tout cas être reconnu au travailleur qui a fait l'objet d'un licenciement immédiat sans juste motif lorsque le contrat aurait pu prendre fin normalement dans un délai relativement bref, de deux à trois mois par exemple (ATF 117 Il 270 c. 3b, rés. in JT 1992 I 398). Mais on ne saurait déduire de cet arrêt que le Tribunal fédéral présume de manière générale l'impossibilité, pour le travailleur, de bénéficier de ses vacances en nature si le préavis ne dépasse pas deux ou trois mois (en faveur de cette présomption: Eric Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 299). Une telle conclusion serait quelque peu hâtive (TF, 4C_84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1). En outre, les règles applicables au licenciement immédiat ne peuvent pas être transposées au licenciement ordinaire, même en cas de libération de l'obligation de travailler. Au contraire de celui qui a été renvoyé avec effet immédiat, le salarié libéré de l'obligation de fournir ses services pendant le délai de congé reste tenu, jusqu'à la fin du contrat, de toutes ses autres obligations, en particulier de son devoir de fidélité. Aussi doit-il contribuer à réduire dans la mesure du possible tous les frais désormais inutiles à la charge de l'employeur et, notamment, prendre comme jours de vacances les jours libres dont il peut disposer pendant la durée de sa libération. Il n'est pas nécessaire qu'il ait reçu des instructions de l'employeur à cet effet (ATF 128 III 271 précité, JT 2003 I 606 c. 4a/bb et cc).
Sauf preuve du contraire apportée par le travailleur (en ce sens: Streiff/von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 11 ad art. 329c CO, pp. 678-679 et la jurisprudence cantonale citée), le juge doit partir de l'idée que celui-ci a pris ses vacances en nature si la durée de sa libération dépassait significativement le nombre des jours de vacances auxquels il avait droit à la fin des rapports de travail. Le critère déterminant réside donc, en principe, dans le rapport entre la durée de la libération et le nombre de jours de vacances restant à prendre (cf. ATF 128 III 271 précité, JT 2003 I 606 c. 4a/cc). A cet égard, notre Haute Cour tient pour admissible la prise de cinq jours de vacances dans une durée de libération de l'obligation de travailler d'un mois (ATF 131 III 623 c. 3.3, JT 2006 I 127), de même qu’une compensation de 2,7 ou 3,3 semaines de vacances dans une durée de libération de quatorze semaines. Plus la durée de libération de l’obligation de travailler est longue, plus le nombre de jours de vacances compensés peut être proportionnellement élevé. Le critère est que le travailleur dispose, en sus des vacances, d’un nombre de jours suffisant pour la recherche d’un nouvel emploi (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014., pp. 389-390 et les références citées). En revanche, lorsque l’employeur ne libère pas le travailleur de l’obligation de travailler, on ne saurait simplement comparer le nombre de jours de vacances restants avec la durée totale du délai de résiliation, puisque durant la totalité de celui-ci, le travailleur n’a qu’une disponibilité restreinte pour se consacrer à la recherche d’un nouvel emploi (Wyler/Heinzer, ibid, p. 391). Il y a donc lieu d’examiner de cas en cas, compte tenu de la durée du délai de congé, celle du solde de vacances à prendre et de la difficulté à trouver un nouvel emploi, si le temps de vacances peut être accordé pendant le délai de congé ou si les vacances doivent être indemnisées (cf. Cerottini, op. cit., p. 298). En cas de maladie ou d’accident pendant le délai de congé, on s’attachera à déterminer si l’atteinte à la santé empêche le repos et la détente du travailleur et le rend incapable d’exercer son droit aux vacances (Cerottini, ibid., p. 264 ss).
4.3 Les premiers juges, qui ont retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 31 août 2012, ont considéré que l’intimé avait pu prendre en nature, compte tenu de sa première incapacité de travail du 21 au 25 mai 2012 puis de sa seconde incapacité de travail du 11 juin au 31 août (recte : 31 juillet) 2012, la moitié du solde de vacances non compensées, soit 6,65 jours, et que l’appelante demeurait par conséquent débitrice d’une indemnité correspondant à l’autre moitié du solde de vacances, soit un montant de 1'379 fr. brut (6,65 x 207.37).
4.4 En l’espèce, l’intimé n’a pas été libéré de son obligation de travailler, prolongée au 30 juin 2012. Il a au contraire fourni sa prestation de travail jusqu’à ce qu’il se blesse le 21 mai 2012. Il a ainsi été en incapacité de travail du 21 au 28 mai 2012, puis du 11 juin au 31 juillet 2012. Dans ces circonstances et vu les démarches nécessaires à la recherche d’un nouvel emploi, on ne pouvait exiger de l’intimé qu’il prenne plus de vacances en nature que ce que les premiers juges ont admis, à savoir 6.65 jours, ce d’autant que l’appelante, après avoir invité l’intimé dans sa lettre de licenciement du 30 mars 2012 à prendre ses vacances pendant la période de travail, ne semble plus s’être inquiétée de l’exercice du droit aux vacances de l’intimé, qui a poursuivi son activité jusqu’à son accident de travail le 21 mai 2012.
Les premiers juges ont retenu que l’indemnité pour les vacances non compensées devait être calculée sur la base d’un montant de 207 fr. 37 par jour, l’intimé réclamant une indemnité de 2'765 fr. pour les vacances non prises jusqu’au 31 août 2012, soit 13,33 jours de vacances pro rata temporis ([20 : 12] x 8). Le solde des vacances 2012 se montant à 10 jours à l’échéance du contrat le 30 juin 2012 ([20 : 12 x 6]), on allouera aussi à l’intimé, après déduction des 6,65 jours de vacances compensées en nature, une indemnité de 694 fr. 70 (3,35 x 207 fr. 37) pour le solde des vacances non prises à l’échéance du contrat de travail, soit 3,35 jours.
En conclusion, le chiffre II du dispositif du jugement attaqué doit être réformé en ce sens que l’appelante versera à l’intimé les montants bruts de 4'500 fr. à titre de salaire pour le mois de mai 2012, de 4'500 fr. à titre de salaire pour le mois de juin 2012 dont à déduire le montant brut de 220 fr. qu’il a perçu pour un autre travail, et de 694 fr. 70 à titre d’indemnité pour les vacances. Le chiffre V de ce dispositif, prévoyant le versement d’une indemnité de 4'500 fr. à titre de licenciement immédiat injustifié sera supprimé, dès lors que le contrat de travail a été résilié conformément à l’art. 335c CO.
L’intimé a perçu au mois de juin 2012 des indemnités journalières de chômage totalisant un montant net de 2'739 fr. 25. En application de l’art. 29 al. 2 LACI, la Caisse cantonale vaudoise de chômage est subrogée aux droits de l’intimé à concurrence de ce montant et les chiffres III et IV du dispositif du jugement seront réformés en conséquence.
Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, il y a lieu également de réformer le chiffre VIII du dispositif en ce sens que H.________ versera à Z.________ des dépens réduits de première instance fixés à 2'500 francs.
6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2 Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
En l’occurrence, il y a lieu de rectifier l’erreur d’écriture figurant sous chiffre II du dispositif communiqué le 31 octobre 2014 aux parties, le premier paragraphe du chiffre II du dispositif du jugement attaqué étant réformé en ce sens que le montant de 4'500 fr. est alloué avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2012 et non dès le 1er septembre 2002.
6.3 La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457).
6.4 Vu l’issue du litige, l’intimé versera à l’appelante des dépens réduits de deuxième instance qu’il convient de fixer à 2'000 fr., conformément à l’art. 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres II à V et VIII de son dispositif :
II. Dit que Z.________ est débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement des montants bruts suivants, sous déduction des charges sociales obligatoires :
4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2012 ;
4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), dont à déduire le montant brut de 220 fr. (deux cent vingt francs) avec intérêts à 5% l’an, dès le 1er septembre 2012 ;
694 fr. 70 (six cent nonante quatre francs et septante centimes) avec intérêts à 5% l’an, dès le 1er septembre 2012.
III. Dit que la Caisse cantonale vaudoise de chômage, Agence de Lausanne, est subrogée aux droits de H.________ à l’encontre de Z.________ à concurrence de 2'739 fr. 25 (deux mille sept cent trente-neuf francs et vingt-cinq centimes), montant net.
IV. Dit que Z.________ est débitrice de la Caisse cantonale de chômage et lui doit immédiat paiement du montant de 2'739 fr. 25 (deux mille sept cent trente-neuf francs et vingt-cinq centimes) montant net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2012.
V. Supprimé.
VIII. Dit que H.________ versera à Z.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimé H.________ doit verser à l’appelante Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Agence de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :