Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2014 / 879

TRIBUNAL CANTONAL

PT09.020807-132517

445

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 août 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Favrod et Crittin Dayen Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 363, 373 et 374 CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.N. et B.N.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 11 octobre 2012, dont la motivation a été envoyée pour notification le 11 novembre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que les défendeurs B.N.________ et A.N., solidairement entre eux, doivent payer au demandeur R. la somme de 37'237 fr. 05 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2008 (I), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.N.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de [...] à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué sous chiffre I ci-dessus (II), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.N.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de [...] à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué sous chiffre I ci-dessus (III), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 9'550 fr. 25 pour le demandeur et 25'633 fr. 50 pour les défendeurs solidairement entre eux (IV), dit que le demandeur doit verser aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 27'089 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré que la soumission du 5 juillet 2005 pour les travaux de démolition indiquait que les travaux étaient adjugés à forfait, tout en prévoyant le mode de métré. La soumission pour les travaux de maçonnerie du 5 juillet 2005 prévoyait un forfait pour l’installation de chantier et pour le reste un métré au forfait, en bloc, avec les modalités de métré ; ces deux soumissions englobaient aussi des prix unitaires. Ils ont ainsi considéré que les défendeurs n’avaient pas prouvé que le contrat initial avait été conclu pour un prix à forfait. En outre, trois devis complémentaires avaient été établis et des travaux de fouilles et de canalisations sans commune mesure avec le projet d’origine exécutés, de sorte que le demandeur pouvait prétendre au paiement des travaux réclamés en cours de chantier en sus de l’offre qui avait été soumise par voie de soumission. Ils se sont fondés sur le montant pour l’ensemble des travaux résultant du complément d’expertise de 175’722 fr. 50 brut hors TVA, montant obtenu en application de la méthode de calcul basée au maximum sur des éléments métrés. lIs ont enfin considéré que les défendeurs ne pouvaient pas prétendre à un escompte, mais qu’ils pouvaient se prévaloir du rabais de 21 % fixé d’entente dans la lettre des 13 et 15 juillet 2005.

B. Par appel du 12 décembre 2013, R.________ a conclu, avec suite de dépens, principalement à ce que le jugement précité soit modifié aux chiffres I et V de son dispositif, en ce sens que les défendeurs B.N.________ et A.N.________, solidairement entre eux, doivent lui payer la somme de 76'943 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 mai 2008 et qu’ils doivent, solidairement entre eux, lui verser de pleins dépens, fixés à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement précité soit annulé et renvoyé en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 28 mars 2014, A.N.________ et B.N.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

  1. R.________ exploite en raison individuelle une entreprise de maçonnerie.

B.N., architecte indépendant, exploite un bureau d’architecture sis à [...]. Selon le registre foncier [...], son épouse, A.N., est propriétaire de la parcelle n° [...], sise à l’av. [...], à [...], sur laquelle sont construits une villa et un garage.

  1. R.________ a établi deux soumissions le 5 juillet 2008 concernant la transformation de la villa précitée, à l’attention de B.N.________ et A.N.________.

La première soumission « CFC 112 » concerne des travaux de démolitions pour un montant net de 35'787 fr. 40, TVA comprise, avec certains prix à la quantité (pièce ou m3) (pos. 104 à 120), selon le mode de métré suivant (pos. 102.01) : « Les travaux faisant l’objet de la présente soumission seront

surfaces réelles

longueurs réelles

à la pièce Les travaux seront adjugés à forfait. »

La seconde soumission « CFC 211 » concerne des travaux de maçonnerie pour un montant net de 55'820 fr. 70, TVA comprise, avec certains prix à la quantité (pièce ou m3) (pos. 223, 233, 234, 244, 245 et 250), selon le mode de métré (pos. 011.01) suivant : « Les travaux faisant l’objet de la présente soumission seront métrés

au forfait, en bloc

surfaces réelles

longueurs réelles

cubes réels

à la pièce rendus posés sans aucune PV, sauf celles prévues. Tous les travaux non prévus dans le forfait d’installation de chantier seront métrés contradictoirement aussitôt après leur achèvement. »

Ces deux soumissions précisent que le rabais et l’escompte sont à discuter. Les « conditions spéciales et remarques » de ces soumissions prévoient notamment que « les rabais et escomptes consentis seront applicables à tous les travaux imprévus, supplémentaires, complémentaires ou en régie à l’exception des hausses » (pos. 006.01 et pos. 007.01) et que « l’exécution des travaux sera conforme aux normes SIA et en particulier à la norme SIA 118 « Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction » (pos. 001.01). Ces conditions spéciales traitent des travaux groupés sous CFC 112 « Démolitions » et de ceux groupés sous CFC 211 « Travaux de maçonnerie » (pos. 001.02).

Par lettre du 13 juillet 2005 signée par B.N.________ en qualité de "maître de l'ouvrage et architecte" et contresignée pour accord le 15 juillet 2005 par R., A.N. et B.N.________ ont confirmé l'adjudication des travaux de démolition et de maçonnerie « selon votre offre du 6 juillet 2005 et selon notre conversation téléphonique du 11 juillet 2005 », en mentionnant ce qui suit :

« Travaux de démolition

Montant total HT Frs. 33'697.80

Rabais 21% Frs. 7'076.50

Escompte 3% Frs. 798.60

Frs. 25'822.70

Prorata 1% Frs. 258.20

Assurance T.C. 0.3% Frs. 76.70

Frs. 25'487.80

TVA 7.6% Frs. 1'937.05

Frs 27'424.85 Montant net TTC arrêté à : Frs 27'424.85

Travaux de maçonnerie :

Montant total HT Frs. 52'561.30

Rabais 21% Frs. 11'037.85

Escompte 3% Frs. 1'245.70

Frs. 40'277.75

Prorata 1% Frs. 402.75

Assurance T.C. 0.3% Frs. 119.60

Frs. 39'755.40

TVA 7.6% Frs. 3'021.40 Montant net TTC arrêté à : Frs 42'776.80

Montant total net TTC arrêté à : Frs 70'201.65

Arrondi à Frs 70'200.00

Les prix, conditions ou rabais consentis pour l'adjudication des travaux sont applicables sur l'ensemble de tous les travaux, plus-values y compris, ainsi que sur les factures complémentaires. […] L'exécution des travaux sera conforme à toutes les prescriptions et normes relatives aux travaux exécutés et en particulier à la norme SIA 118 « Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction ». »

  1. A.N.________ et B.N.________ ont commandé d’autres travaux à R.________, lesquels ont fait l’objet de devis complémentaires :

le 3 mars 2006, pour 5'397 fr. 20, TVA incluse (doublage et isolation des murs de façades extérieurs),

le 14 juin 2006, pour 3'215 fr. 10, TVA incluse (construction d'un radier et mur pour douche extérieure et vestiaire) et

le 26 juillet 2006 pour 9'931 fr. 50, TVA incluse (devis forfaitaire pour murs et socle portail d'entrée).

  1. Comme cela ressort du rapport d’expertise, R.________ a envoyé régulièrement les rapports de chantier pour information à A.N.________ et B.N.. Ces derniers ont produit un document manuscrit intitulé « mes rapports de chantier pour info », dont la dernière page est signée le 5 décembre 2006 et qui détaille le déroulement des travaux depuis le 18 juillet 2006 jusqu'au 24 novembre 2006 en indiquant les unités et quantités, sans mentionner de prix. R. a également produit un document avec les rapports de chantier, signé le 9 février 2007, qui indique en outre les prix par unité et les montants. Ainsi, la dernière mention le 19 janvier 2007 indique, par exemple, 3 heures de maçon à 79 fr. l'heure pour un montant de 237 fr., 3 kg de Prestocem à 2 fr. l'unité pour 6 fr. et une cartouche de silicone pour 15 francs.

  2. Le 21 novembre 2007, R.________ a adressé à B.N.________ une facture n° 1078/1052 relative aux travaux de maçonnerie pour la transformation de la villa et aux travaux selon devis et hors devis selon attachements. Le montant total de cette facture est de 251'894 fr. 20 hors taxe (HT), dont à déduire un rabais de 23% (57'935 fr. 65), ce qui aboutit à un total de 193'958 fr. 55 HT, auquel doit être ajoutée la TVA de 7,6% (14'740 fr. 85). Le total facturé est ainsi de 208'699 fr. 40, étant précisé que le solde dû est de 128'699 fr. 40, après déduction des encaissements à hauteur de 80'000 francs.

  3. A.N.________ et B.N.________ ont versé les acomptes de 25'000 fr. le 6 octobre 2005, 29'000 fr. le 22 novembre 2005, 11'000 fr. le 9 mars 2006, 15'000 fr. le 26 juin 2006, puis de 30'000 fr. le 16 janvier 2008, soit généralement plus d’un mois après la demande d’acompte comme cela ressort du rapport d’expertise.

Le 18 avril 2008, R.________ s’est adressé à R.________ à B.N.________, en ces termes :

« Comme demandé, je vous prie de trouver en annexe un décompte portant sur les travaux devisés et hors devis, tels qu'adjugés au fur et à mesure de l'évolution du chantier.

Vous constaterez que selon ce décompte, un solde de Fr. 99'689,55 subsiste en notre faveur. Nous précisons que les travaux facturés sous No 1078/1052 l'ont été en régie, en raison des nombreuses modifications requises en cours de chantier. Du fait de la facturation en régie, nous n'avions pas tenu compte de certains travaux de démolition. Si, comme vous le souhaitez, nous devions émettre une facture au métré, selon nos devis et nos travaux hors devis, nous intégrerions alors l'intégralité de nos travaux et devrions vous facturer un montant légèrement supérieur. Nous vous proposons dès lors de nous en tenir à notre facture précitée. »

En annexe à cette lettre, R.________ a établi le décompte suivant :

« Travaux de démolition selon offre du 06 juillet 2005 Frs 33'697,80 Travaux de maçonnerie selon offre du 06 juillet 2005 Frs 52'561,30 Devis complémentaire du 14 juin 2006 Frs 2'988,00 Devis complémentaire du 26 juillet 2006 Frs 9'230.00 Devis complémentaire du 29 août 2006 Frs 452.00 TOTAL Frs 98'929,10 Travaux hors devis selon attachements envoyés Chaque semaine par fax ou courrier Frs 144'843,15 TOTAL Frs 243'772,25 Rabais 21% Frs 51'192,15 Assurance

  • prorata 1.3% Frs 2'503,55 TOTAL Frs 190'076,55 TVA 7.6% Frs 14'445,80 TOTAL Frs 204'522,35 Devis complémentaire du 03 mars 2006 + courrier Du 21 mars 2006 3% de rabais + 1.3% assurance et Prorata
  • TVA Frs 5'167,20 TOTAL DES TRAVAUX EXECUTES SELON DEVIS ET HORS DEVIS TTC Frs 209'689,55 Acomptes reçus Frs 110'000.00 SOLDE EN NOTRE FAVEUR Frs 99'689,55 »

Par courrier du 9 mai 2008, B.N.________ a constaté que le décompte final du 18 avril 2008 n'était ni détaillé ni conforme aux conditions du contrat et reproché à R.________ d'avoir fourni des fiches de chantier remplies manuellement par son maçon au lieu d'un décompte détaillé, poste par poste, de tous les travaux hors soumission effectués ; il a transmis un récapitulatif selon lequel un solde de 2'134 fr. 10 était dû, compte tenu des acomptes déjà versés par 110'000 francs.

Le 28 mai 2008, A.N.________ et B.N.________ ont payé le montant de 2'134 fr. 10.

Par courrier du 4 juin 2008, R.________ a indiqué à B.N.________ qu’il acceptait le paiement de la somme de 2'134 fr. 10 sur le solde de 98'699 fr. 40 à titre d’acompte et requerrait la notification d’un commandement de payer à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son épouse, pour le solde.

  1. Le 1er juillet 2008, l’Office des poursuites de [...] a notifié deux commandements de payer, l’un à B.N.________ dans la poursuite n° [...] et l’autre à A.N.________ dans la poursuite n° [...], à concurrence de la somme de 128'699 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 21 décembre 2007, sous déduction de 30'000 fr. valeur au 16 janvier 2008 et de 2'134 fr. 10, valeur au 28 mai 2008, plus 100 fr. pour le commandement de payer et plus encaissement de 483 fr. 35. Les poursuivis ont formé opposition totale.

  2. A la suite de la demande déposée le 5 juin 2009 et du jugement incident du 5 février 2010, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné une disjonction de cause, R.________ a déposé, le 19 avril 2010, une demande rectifiée par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.N.________ et B.N., solidairement entre eux, lui paient la somme de 128'699 fr. 40, avec intérêt à 5% l’an dès le 21 décembre 2007, dont à déduire les acomptes de 30'000 fr. du 16 janvier 2008 et de 2'134 fr. 10 du 28 mai 2008 et à ce que les oppositions formées par B.N. et A.N.________ aux commandements de payer nos [...] et [...] notifiés par l’Office des poursuites de [...] soient définitivement levées à concurrence de 128'699 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 21 décembre 2007, sous déduction de 30'000 fr. valeur au 16 janvier 2008 et de 2'134 fr. 10, valeur au 28 mai 2008, plus 100 fr. pour le commandement de payer et plus encaissement de 483 fr. 35 dans chaque poursuite.

Par réponse du 27 mai 2010, A.N.________ et B.N.________ ont conclu à libération, avec suite de frais et dépens.

Le 2 juillet 2010, R.________ a déposé ses déterminations.

  1. Par ordonnance sur preuves du 6 octobre 2010, le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a nommé en qualité d’expert Jean-Marc Péléraux, architecte diplômé EPFL/SIA. Ce dernier a déposé son rapport principal, le 11 mai 2011, puis un rapport complémentaire, le 28 février 2012, à la suite des questions complémentaires posées par A.N.________ et B.N.________ dans leur courrier du 15 juillet 2011.

9.1) Dans son rapport principal, l’expert a considéré que les travaux exécutés par l’entreprise R.________ comprenaient des prestations prévues dans les descriptifs des soumissions – et adjugés au forfait – ainsi que des prestations non décrites dans les soumissions (prestations complémentaires). Certaines de ces prestations avaient fait l’objet d’offres complémentaires. D’autres prestations supplémentaires avaient été exécutées sur ordre de la direction des travaux sans établissement préalable de prix complémentaires (ch. 9-1). Selon l’expert, la détermination des travaux réellement exécutés devait donc se baser sur les documents suivants : soumissions, offres complémentaires, avant-métrés, dossier graphique, procès-verbaux de chantier, rapports de travail, photos de chantier et état final du bâtiment (ch. 9-4). Il a estimé que la compilation des soumissions, prix complémentaires, procès-verbaux de chantier et des rapports journaliers était ainsi la manière la plus fiable pour appréhender l’ampleur et la valeur des travaux exécutés (ch. 9-5). Il a indiqué que l’addition des prix des prestations selon indications de l’entreprise R.________ sur la base des rapports journaliers aboutissait à un total général brut hors taxes de 251'894 fr. 20 (ch. 9-6). Selon l’expert, en excluant de ces rapports les prestations incluses dans l’adjudication forfaitaire de base et dans les offres complémentaires, et en ajustant certains prix unitaires pour les faire correspondre à ceux déposés dans les soumissions, il subsistait un montant de travaux complémentaires de 133'872 fr. 15. Il a relevé que dans l’ensemble, les prix appliqués aux prestations décrites dans les rapports de travail correspondaient à ceux du marché. Ne connaissant pas précisément les quantités de travaux exécutés ni les conditions locales d’intervention, il ne lui était pas possible d’apprécier si le temps de travail indiqué était correct. Il a cependant noté que la direction des travaux n’avait jamais contesté le contenu des rapports de travail (ch. 9-7). Le décompte établi par R.________ le 18 avril 2008, à la demande de la direction des travaux (ch. 10-3), différenciait les travaux compris en soumission (adjudication forfaitaire), les prix complémentaires et les prestations supplémentaires comptées en régie (ch. 9-18 et ch. 10-6). L’expert a toutefois constaté que certains travaux comptés en régie dans ce décompte faisaient partie du forfait de base adjugé le 13 juillet 2005, de sorte qu’il a lui-même réévalué la valeur des prestations supplémentaires à compter en régie (ch. 9-20). Le montant des travaux complémentaires était calculé en régie, faute d’établissement d’offre au préalable pour la plupart des prestations complémentaires (ch. 9-8). Après avoir tenu compte des déductions, telles qu’un rabais de 21%, un escompte de 3%, un prorata de 1%, d’une assurance TC de 0.3% et ajouté la TVA de 7.6%, sur un montant total général des travaux – brut hors TVA de 221'123 fr. 75, il a constaté que le coût des travaux s’élevait à 179'960 fr. 35 (ch. 9-10 et 9-12). Il a précisé que ce coût était justifié compte tenu du volume des travaux transparaissant dans les rapports de travail et de l’ampleur du chantier. L’important rabais consenti par l’entreprise lors de l’adjudication initiale du marché permettait de considérer que, malgré des prix de régie potentiellement élevés, le montant net des prestations était concurrentiel (ch. 10-2).

Dans ses propositions pour résoudre le litige (ch. 10-10), l'expert a remarqué que R.________ avait établi trois offres complémentaires après les modifications de commande, qui avaient été acceptées par le maître de l'ouvrage et que, dans la détermination de la valeur des travaux exécutés, les prestations correspondantes avaient été additionnées selon les prix complémentaires et non en régie. Une grande quantité d'autres prestations n'avait pas fait l'objet de prix complémentaires avant leur exécution. L'expert a rapporté les dires de l’entrepreneur selon lesquels le programme des travaux pour la semaine à venir avait été souvent établi par la direction des travaux lors de la séance de chantier hebdomadaire; dans ces conditions, il n'était souvent pas possible de s'entendre au préalable sur des prix complémentaires et les travaux avaient alors été exécutés en régie.

L'expert a ajouté que R.________ avait établi quotidiennement les rapports sur ses travaux et les avait transmis hebdomadairement à la direction des travaux, mentionnant parfois quelles prestations n'étaient pas incluses dans l'adjudication. A la réception des rapports, la direction des travaux devait les examiner et noter sur ceux-ci les divergences éventuelles sur leur contenu afin de les traiter dans un délai d'un mois (art. 47 SIA 118). Ce travail n'avait pas été effectué. La direction des travaux avait donc la possibilité de se rendre compte des prestations considérées comme ne faisant pas partie du forfait initial et d'en estimer l'ampleur. Grâce à l'établissement des rapports journaliers de travail, chaque partie pouvait contrôler l'avancement de l'ensemble des prestations et en estimer la valeur. Cependant, aucun avis n'avait été émis quant au dépassement des montants adjugés par l'une des parties.

9.2) Le 28 février 2012, l'expert a déposé un complément d'expertise pour répondre aux questions posées par les défendeurs dans un courrier du 15 juillet 2011.

Il a exposé en ces termes la méthode qu’il avait suivie dans le cadre de son rapport d’expertise : «Pour l’établissement de son premier rapport d’expertise, l’expert s’est basé principalement sur les rapports de travail établis par l’entreprise R.________ car ils constituent la description la plus complète et précise des prestations exécutées sur le chantier. En effet, les soumissions et les offres complémentaires ne décrivent pas la totalité des prestations exécutées, et les quantités avant-métrées dans les soumissions diffèrent parfois largement de celles réellement exécutées. D’autre part, les documents graphiques ne présentent pas non plus la totalité des prestations réalisées.

La méthode de calcul adoptée était donc la suivante :

prise en compte des montants forfaitaires adjugés et réalisés

déduction des postes non réalisés et des réserves pour des prestations diverses (régies)

sur la base des rapports de travail et des tarifs de régie, addition des prestations non décrites dans les soumissions et offres complémentaires ainsi que postes de fouilles et canalisations (commande largement modifiée) » (ch. 9-50 et 9-51).

L’expert a précisé les documents retenus dans son analyse effectuée dans le premier rapport, en indiquant que : « La définition des prestations hors soumissions s’est basée sur la pièce 103. Le chiffrage des travaux en régie se base sur les rapports de travail complétés avec les prix (pièce 13). A noter que les prestations décrites sont identiques entre les deux documents, les seules différences portent sur la présence systématique de prix dans pièce 13.

L’expert a corrigé certains prix unitaires qui y figurent pour les adapter aux prix unitaires déposés dans les offres du 5 juillet 2005 (soumission 211 art. 422.05 et 423.14). Il s’agit en particulier des tarifs horaires de main d’œuvre, ainsi que de fourniture de sable pour remblayages (soumission 211 art. 340.02) :

maçon : 77.-/h. au lieu de 79.-/h

manœuvre : 69.-/h au lieu de 71.-/h

sable : 95.-/m3 au lieu de 110.-/m3 » (ch. 10-12).

L’expert a expliqué que pour parvenir au montant de 133'872 fr. 15 mentionné dans son premier rapport, il avait basé le calcul, tel que précisé au ch. 9-51 al 3, sur les rapports de travail fournis et chiffrés par l’entreprise R.________. Il avait ainsi corrigé certains prix unitaires et avait estimé certaines durées de travail quand plusieurs prestations n’étaient pas détaillées, ce qui ressortait de la pièce 13 qu’il avait annotée, soit la liste des postes et montants qu’il avait pris en compte comme prestations en régie. Il a indiqué que le chiffrage n’était pas détaillé poste par poste, mais plutôt jour par jour (ch. 10-18).

L’expert a rappelé que dans le cadre de la norme SIA, la direction des travaux et l’entrepreneur doivent procéder aux métrés contradictoires dans un court délai après l’exécution des travaux, ce qui n’avait jamais été réalisé dans le cas de ce chantier (ch. 9-52). Il a ajouté qu’il n’est plus possible de réaliser les métrés in situ, les travaux n’étant plus visibles. Cependant, le mode de métrés sur plans est admis par la norme SIA. Il a exposé que « les métrés permettent une utilisation des prix unitaires déposés dans les soumissions étendue aux modifications de commande (soumission 211, art. 003.14, norme SIA 118) ce qui garantit un coût final plus ajusté aux conditions du contrat d’adjudication ». C’est cette méthode qui avait été adoptée par le bureau d’architecture B.N.________ pour le chiffrage des travaux dans son courrier du 15 juillet 2011 et qui avait été soumise à l’expert dans le cadre de la requête en complément d’expertise (ch. 9-52 à 9-55).

L’expert a ainsi adopté cette deuxième méthode de calcul qui était en adéquation avec la norme SIA 118 dans son complément d’expertise. Il précise que : « [Cette méthode ] présuppose pourtant l’abandon du principe d’adjudication à prix forfaitaire et l’utilisation la plus étendue de prix unitaires. L’expert admet cette modification du mode de métré de par la grande proportion de travaux hors devis et/ou les modifications importantes de quantités de prestations » (ch. 9- 56). Il a donc procédé à un nouveau calcul et à la vérification de chaque poste des soumissions, ainsi que de chaque poste de documents remis par le bureau d’architecture B.N.________. Il s’est basé sur les documents graphiques, photos de chantier, visites sur place et rapports de travail journaliers. Sur la base de ceux-ci, il a vérifié que toutes les prestations qui y étaient décrites avaient été prises en compte (ch. 9-57 et 9-58).

En appliquant la méthode de calcul basée au maximum sur des éléments métrés dans son rapport complémentaire, l’expert a obtenu un montant pour l’ensemble des travaux de 175'722 fr. 50 brut hors TVA.

Après avoir entendu la direction des travaux, l'expert a rapporté que celle-ci estimait que, même si certaines prestations n'apparaissaient ni dans les soumissions ni dans les procès-verbaux de chantier, aucun travail n'avait été exécuté à tort par R.________ et que toutes les prestations réalisées étaient nécessaires pour la réalisation du projet.

  1. Lors de l’audience de jugement du 11 octobre 2012, les parties ont été entendues, ainsi que l’expert et trois témoins.

En droit :

1.1 Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 29 octobre 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée avant le 1er janvier 2011, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).

1.2 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

3.1 Dans le cadre du présent litige, il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), en vertu duquel l’entrepreneur s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître de l’ouvrage s’engage à lui payer (art. 363 CO).

Il n’est en effet pas contesté que l’appelant a effectué des travaux de transformation relative à la villa, sise sur la parcelle n° [...], de la commune de [...], en faveur des intimés. Ces derniers lui ont confié l’exécution de travaux de démolition et de maçonnerie conformément aux deux soumissions du 5 juillet 2005. Entre mars et juillet 2006, l’appelant a établi trois devis : l’un pour des travaux de doublage et d’isolation des murs de façades extérieurs, le deuxième pour la construction d’un radier, d’un mur pour douche extérieure et vestiaire et le troisième pour la réalisation de murs et d’un socle de portail d’entrée. D’autres travaux ont encore été exécutés sans avoir fait l’objet de devis.

En revanche, les parties divergent sur le mode de rémunération et la valeur des travaux.

3.2 L’appelant soutient que les premiers juges ont retenu à tort la seconde méthode de calcul basée sur des éléments métrés, appliquée par l’expert dans son complément d’expertise. Selon l’appelant, il faut s’en tenir à l’expertise principale dans laquelle l’expert a calculé le montant des travaux complémentaires en régie, dès lors que la plupart des prestations que ce montant représente n’ont pas fait l’objet d’établissement d’offres au préalable. L’expert a chiffré à 133’872 fr. 15 les travaux hors devis sur la base des rapports de travail et des prix de régie. Jusqu’au complément d’expertise du 15 juillet 2011, la direction des travaux et l’intimé n’avaient jamais établi un décompte aux métrés des travaux effectués par l’appelant ni même sollicité de ce dernier qu’il soit procédé à la constatation contradictoire des métrés. La facturation en régie serait en l’espèce une juste contrepartie aux difficultés rencontrées sur le chantier. Dans cette hypothèse, l’appelant accepte de tenir compte d’un rabais de 21%, ce à quoi il s’oppose, si la méthode préconisée par l’expert dans son complément était retenue.

Les intimés contestent l’expertise principale, dans la mesure où l’expert ne pouvait pas calculer le montant global des travaux en se fondant sur les rapports journaliers, qui leur avaient été envoyés, ceux-ci n’indiquant initialement pas de prix, les tarifs ayant été définis postérieurement et unilatéralement par l’appelant. L’expert n’aurait ainsi pas vérifié les travaux hors-devis et se serait contenté d’intégrer les chiffres allégués par l’appelant dans un décompte incluant l’ensemble des travaux et les conditions contractuelles. Ils pouvaient de bonne foi s’attendre à une facturation fondée sur les conditions et prix indiqués dans la soumission de base et, à défaut de prix unitaire indiqué, à une facturation conforme aux tarifs de régie des associations professionnelles en vigueur au moment et au lieu d’exécution des travaux selon l’art. 49 al. 2 de la Norme SIA-118. Ainsi, seul le complément d’expertise permettrait de déterminer à satisfaction de droit la valeur totale des travaux effectués, l’expert ayant examiné poste par poste les travaux complémentaires et corrigé, si nécessaire, soit les quantités soit les prix indiqués sur les rapports journaliers de chantier, afin de ne facturer que les prestations nécessaires à la réalisation du contrat, au prix convenu entre les parties (prix unitaire) ou à un tarif conforme aux tarifs de régie usuels.

3.3 Le paiement du prix constitue l’obligation principale du maître de l’ouvrage. Les art. 373 et 374 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix d’un ouvrage et prévoient trois modalités : le forfait, le devis approximatif et la fixation a posteriori.

3.3.1 3.3.1.1 Aux termes de l’art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée. Il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu ; sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c’est l’entrepreneur qui supporte seul le risque. A l’inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire (ou prix ferme) fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1 ; Bühler, Commentaire zurichois, 3e éd. 1998, nn. 8 et 11 ad art. 373 CO ; Chaix, Commentaire romand, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 373 CO ; Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise, 1999, n. 900 ; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, 5e éd. 2011, n. 11 ad art. 373 CO).

La partie qui prétend à l’existence d’un prix ferme au sens de l’art. 373 CO a la charge de la preuve (DC 2/2001, n. 261, p. 80). lI est généralement admis que des prix forfaitaires devraient être convenus sur la base de documents clairs et complets. Toutefois, la présence d’un descriptif détaillé et de plans ne constitue pas une condition nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C.23/2004 précité ; Gauch/Carron, op. cit., n. 902).

Le caractère ferme du prix forfaitaire n’est pas absolu. Outre l’exception expressément prévue par l’art. 373 al. 2 CO, une seconde exception est possible en cas de modification de commande. En effet, les modifications de commande peuvent donner droit à une rémunération supplémentaire en faveur de l’entrepreneur à prix forfaitaire ; le prix ferme arrêté par les parties n’est en effet déterminant que pour l’ouvrage projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 c. 3.2 ; TF 4C.2011/2005 du 9 janvier 2006 c. 4; Cciv 221/2010 du 8 septembre 2010 c. Il b). L’obligation d’exécuter qui a été convenue est modifiée en ce sens que l’entrepreneur doit par exemple effectuer des travaux supplémentaires ou des travaux en partie différents, ne pas exécuter certains travaux ou les exécuter d’une autre manière que prévue, soit avec d’autres matériaux ou une autre méthode. Les prestations que l’entrepreneur doit fournir découlent du contrat d’entreprise concret et doivent être déterminées en interprétant le contrat dans son ensemble. L’entrepreneur a en principe droit à une rémunération supplémentaire pour les dépenses non prévues dans le contrat, laquelle se calculera, sauf convention contraire, sur la base de l’art. 374 CO (Cciv 221/2010 du 8 septembre 2010 c. Il b et les références citées). Tel n’est pas seulement le cas lorsque la modification provient du maître, mais également lorsqu’elle émane de l’entrepreneur et est acceptée par le maître (Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 373 CO).

Cela étant, il convient d’interpréter le contrat liant les parties.

3.3.1.2 Aux termes de l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Lorsque les parties ont fixé leurs déclarations sur un support écrit, il faut se fier en premier lieu à la teneur du texte lui-même (ATF 133 III 406, JT 2007 I 364). La détermination d’un sens littéral univoque n’exclut toutefois pas la possibilité de recourir à d’autres critères d’interprétation. II découle en effet de l’art. 18 al. 1 CO que les termes utilisés, même s’ils sont clairs, ne sont pas nécessairement déterminants, ce qui condamne une interprétation exclusivement littérale (Kramer, Berner Kommentar, Berne 1985, n. 11 ad art. 18 CO). Il convient également de considérer l’ensemble des circonstances qui entourent le contrat, sa conclusion, voire son exécution si elle a déjà commencé, ainsi que sur « l’esprit » de celui-ci. Le comportement des parties est interprété selon le sens qu’on lui donne généralement dans un contexte social donné, le lien systématique et d’autres circonstances qui permettent d’inférer la volonté des parties. Ainsi, on peut aussi se fonder sur les négociations entre les parties, ainsi que sur leur comportement ultérieur, de même que sur le but du contrat et les intérêts des parties ou encore les usages et les pratiques commerciales (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 éd., 2012, n° 945, p. 212; ATF 129 III 675 c. 2.3, JT 2004 I 66; TF 4A_152/2011 du 6juin 2011 c. 4.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer avec sûreté la volonté effective des parties, il recherchera, suivant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 131 111280 c. 3.1, non rés. in SJ 20051512).

Dans leurs écritures, les parties se sont référées à la norme SIA 118. Cette réglementation étant dispositive, il leur est toutefois loisible de convenir d’y déroger. Les normes SIA n’ayant valeur ni de loi, ni de coutume, ni de faits notoires, la Cour de céans ne peut en appliquer d’office les dispositions. S’agissant de règles de droit conventionnelles, il appartient à celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver. En outre, la norme SIA 118 est applicable à la relation entre le maître et l’architecte, partiellement ou en totalité, dans la mesure où elle est incorporée au contrat par une clause de celui-ci.

3.3.2 En l’espèce, il ressort clairement des deux premières soumissions et de l’adjudication du 13 juillet 2005 que les parties ont convenu de soumettre alors leur relation contractuelle à la norme SIA 118. En revanche, les trois devis complémentaires du 3 mars, 14 juin et 26 juillet 2006 ne mentionnent pas la norme SIA. De plus, les travaux subséquents importants ont été exécutés sans avoir fait l’objet de devis. De surcroît, le renvoi à la norme SIA contenu dans l’adjudication précitée indique que « L’exécution des travaux sera conforme à toutes les prescriptions et normes relatives aux travaux exécutés et en particulier à la norme SIA 118 « Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction » ». Ce renvoi ne fait aucune référence à des travaux qui ne seraient pas compris dans la commande initiale. Ainsi, rien ne permet de dire que les parties seraient convenues, ne serait-ce que tacitement, de soumettre la rémunération des prestations supplémentaires aux dispositions relatives à la modification de commande unilatérale prévues dans la norme SIA (art. 84 ss). Au contraire, comme le relève l’expert, bien que la direction des travaux soit constituée de professionnels, elle n’a jamais procédé aux métrés contradictoires dans un court délai après l’exécution des travaux par l’entreprise R.________, en application de la norme SIA 118.

La modification de commande contractuelle n’étant pas régie par la norme SIA 118, l’on ne peut dès lors pas appliquer les articles y relatifs de la norme SIA 118 (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010) ; la rémunération des prestations supplémentaires doit ainsi être calculée sur la base de l’art. 374 CO (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 c. 4.1 et les nombreuses références).

3.4 Faute d’accord sur un prix forfaitaire ou sur un prix unitaire, la valeur doit être déterminée selon la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur selon l’art. 374 CO. Les travaux devant être rémunérés d’après la dépense sont appelés « travaux en régie », lesquels sont rémunérés d’après les coûts propres effectifs, augmentés d’un supplément adéquat pour les risques et le bénéfice, puis majorés de la TVA (Gauch, op. cit., n° 948-949 ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n° 4726). Il appartient à l’entrepreneur de déterminer le montant des coûts effectifs, donc également de démontrer la nécessité des frais engagés (art. 8 CC; Chaix, op. cit., no 15 ad art. 374 CO ; TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 c. 3.2 et les références citées).

Dans son rapport principal, l’expert a déterminé les travaux réellement exécutés sur la base des soumissions, offres complémentaires, avant-métrés, dossier graphique, procès-verbaux de chantier, rapports de travail, photos de chantier et état final du bâtiment, la compilation de ces documents étant la manière la plus fiable pour appréhender l’ampleur et la valeur des travaux exécutés. Il a relevé que l’addition des prix des prestations, selon indication de l’entreprise R.________ dans les rapports journaliers, aboutissait à un total général hors taxe de 251'894 fr. 20. L’expert a exclu de ces rapports les prestations incluses dans l’adjucation forfaitaire de base et dans les offres compémentaires, en ajustant certains prix unitaires pour les faire correspondre à ceux déposés dans les soumissions. Il a noté que, dans l’ensemble, les prix appliqués aux prestations décrites dans les rapports de travail correspondaient à ceux du marché. Il n’était pas possible pour l’expert d’apprécier si le temps de travail indiqué était correct, mais la direction des travaux n’avait jamais contesté le contenu des rapports de travail. Le montant des travaux complémentaires était calculé en régie, faute d’établissement d’offre au préalable pour la plupart des prestations complémentaires. Il a précisé que le coût des travaux s’élevait en définitive à 179'960 fr. 35, TVA comprise et que ce coût était justifié compte tenu du volume des travaux et de l’ampleur du chantier. L’important rabais consenti par l’entreprise lors de l’adjudication initiale du marché permettait de considérer que, malgré des prix de régie potentiellement élevés, le montant net des prestations était concurrentiel.

Dans son rapport complémentaire, l’expert a utilisé une méthode fondée sur les métrés, considérant qu’elle était en adéquation avec la Norme SIA 118 et relevant qu’elle présupposait l’utilisation la plus étendue de prix unitaires. Interpellé sur le point de savoir comment il était arrivé à un total de travaux hors devis de 133'872 fr. 15 sur la base de rapports de travail et prix de régie dans son premier rapport, l’expert expose qu’il s’était basé sur les rapports de travail fournis et chiffrés par l’entreprise R.________, en corrigeant certains prix unitaires et en estimant certaines données de travail quand plusieurs prestations n’étaient pas détaillées, précisant en particulier qu’il avait corrigé les tarifs horaires de main d’œuvre. Cela démontre qu’il avait tenu compte de ces éléments dans son rapport principal.

Dès lors qu’il n’est pas établi que les parties aient convenu d’une rémunération à l’unité ou aux métrés et que la Norme SIA n’était pas applicable aux commandes supplémentaires, il était justifié de s’en tenir à une rémunération en régie, comme l’a fait l’expert dans son rapport principal. Cette méthode, s’apparentant à l’évaluation du coût effectif des travaux selon l’art. 374 CO, tient compte de la chronologie de l’exécution des travaux au quotidien et du fait que deux soumissions, puis trois devis ont été établis, et qu’en outre d’autres travaux ont été commandés et exécutés hors soumissions et hors devis. On ne saurait faire fi de la volonté des parties de se lier par ces soumissions, même si certains travaux soumissionnés n’ont pas été exécutés et, des trois devis subséquents, en recalculant après coup ces postes au motif que d’autres travaux d’importance ont été réalisés. De surcroît, les intimés, qui sont des professionnels, ont reçu régulièrement les rapports quotidiens décrivant tous les travaux qui étaient exécutés, de sorte qu’il est difficile de concevoir qu’ils ne savaient pas au jour le jour évaluer le coût horaire des ouvriers et celui des matériaux.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, on ne saurait dire que les travaux hors devis n’ont fait l’objet d’aucune vérification par l’expert, qui se serait contenté de se référer aux chiffres allégués par l’appelant pour les intégrer dans son décompte. Il ressort au contraire de cette expertise que la facture de l’appelant a fait l’objet d’une analyse soigneuse, l’expert expliquant les raisons pour lesquelles il s’en écartait sur certains points, tout en considérant que les heures de travail alléguées pouvaient être admises, dès lors que les rapports de travail n’avaient pas été contestés, que les prix appliqués aux prestations décrites dans les rapports de travail correspondaient à ceux du marché et qu’ils étaient tout à fait concurrentiels au vu du rabais de 21% appliqué, dont la prise en compte n’est en l’occurrence pas contestée par l’appelant.

3.5 Au vu du rapport d’expertise du 11 mai 2011, la valeur totale des travaux effectués par l’appelant est de 179'960 fr. 35, TVA comprise, rabais de 21% et escompte de 3% déduits. Cependant, l’appelant conteste la prise en compte de l’escompte en raison de la tardiveté des paiements des acomptes – ceux-ci étant versés avec plus d’un mois de retard – et du solde impayé de la facture.

L’escompte conventionnel pouvant être défini comme la déduction, calculée en pour-cent du montant de la rémunération, que l’entrepreneur octroie au maître de l’ouvrage en cas de paiement immédiat ou à bref délai (Pichonnaz, Rabais, escompte et compte pro rata, DC 2007 p. 101 ch. 9), c’est à juste titre que les premiers juges n’en ont pas tenu compte. Ainsi, c’est un montant net de 185'520 fr. 50 TCC (hors escompte) qui est dû pour l’ensemble des travaux commandés par les intimés à l’appelant (soit 221'123 fr. 75 – 21% = 174'687 fr. 77 ; 174'687 fr. 77 + 7.6% TVA = 187'964 fr. 04 ; 187'964 fr. 04 – [1% de 187'964 fr. 04] – [0.3% de 187'964 fr. 04]). Après déduction des acomptes versés par les intimés à hauteur de 112'134 fr. 10, c’est un montant de 73'386 fr. 40 qui est dû à l’appelant.

Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L’interpellation est la déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu’il réclame l’exécution de la prestation due ; le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation (Thévenoz, Commentaire romand, n. 17 ad art. 102 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit - par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, JT 2003 I 590).

Faute d’interpellation préalable, c’est la notification du commandement de payer qui fait courir les intérêts moratoires au sens de l’art. 102 CO. Comme l’interpellation est un acte soumis à réception, la demeure intervient dès réception de l’interpellation par le débiteur (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990, p. 359).

Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au 2 juillet 2008, soit au lendemain de la notification des commandements de payer et non au moment de la réquisition de poursuite.

5.1 La procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, la question des dépens de première instance est soumise à l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), soit les art. 92 ss CPC-VD.

5.2 En première instance, le demandeur a conclu au paiement de la somme de 96'565 fr. 30 et obtient le montant de 73'386 fr. 40. Les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions. Dès lors que le demandeur a obtenu gain de cause à raison de 3/4 de ses prétentions, il a droit à des dépens de la part des défendeurs, solidairement entre eux, réduits d’1/4 (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Code annoté de procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175), à savoir 7'162 fr. à titre de remboursement de ses frais de justice et 7'500 fr. (10'000 x ¾) à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, soit une indemnité globale de 14'662 francs.

En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer à l’appelant la somme de 73'386 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2008, ainsi que la somme de 14'662 fr. à titre de dépens de première instance.

Vu l’issue du litige, les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), doivent être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, à savoir les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 1'397 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC) et les dépens évalués à 4'000 francs.

Les intimés, solidairement entre eux, verseront ainsi à l’appelant la somme globale de 5'397 fr., soit 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance et 1'397 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. dit que les défendeurs B.N.________ et A.N., solidairement entre eux, doivent payer au demandeur R. la somme de 73'386 fr. 40 (septante-trois mille trois cent huitante-six francs et quarante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2008 ; II. prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.N.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de [...] à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué sous chiffre I ci-dessus ; III. prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.N.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de [...] à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué sous chiffre I ci-dessus ; IV. fixe les frais et émoluments du Tribunal à 9'550 fr. 25 (neuf mille cinq cent cinquante francs et vingt-cinq centimes) pour le demandeur et à 25'633 fr. 50 (vingt cinq mille six cent trente-trois francs et cinquante centimes) pour les défendeurs solidairement entre eux ; V. dit que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent verser au demandeur la somme de 14'662 fr. (quatorze mille six cent soixante-deux francs) à titre de dépens ; VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance de 1'397 fr. (mille trois cent nonante-sept francs) sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux.

IV. Les intimés B.N.________ et A.N., solidairement entre eux, doivent verser à l’appelant R. la somme de 5'397 fr. (cinq mille trois cent nonante-sept francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

Le président : La greffière :

Du 21 août 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Nathalie Fluri (pour l’appelant), ‑ Me Marc-Etienne Favre (pour les intimés).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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