Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2014 / 850

TRIBUNAL CANTONAL

PT09.001431-140526

479

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 septembre 2014


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Abrecht Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 337 et 337c CO

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à Bulle (FR), demandeur, contre le jugement rendu le 18 septembre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________Sàrl, à St-Prex, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 18 septembre 2013, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 14 février 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée le 13 janvier 2009 par A.________, demandeur, contre B.Sàrl, défenderesse (I), rejeté la conclusion reconventionnelle prise le 20 avril 2009 par la défenderesse (II), rejeté la conclusion prise le 3 mars 2009 par T. Caisse de chômage, intervenante (IV) (sic), arrêté les frais de justice à 2’427 fr. pour le demandeur, à 2’520 fr. pour la défenderesse et à 1'250 fr. pour l’intervenante (V) et dit que le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 10’520 fr. à titre de dépens (VI).

En droit, les premiers juges ont retenu que A.________ avait été impliqué en qualité de chef d’un projet que X.________ avaient confié à la société B.Sàrl, employeur de A.. Le 17 mars 2008, le travailleur avait adressé une télécopie portant sa signature et le sceau des X.________ à une société tierce afin de procéder à une confirmation de commande, alors qu’il n’était pas autorisé à le faire. Ce motif était le seul invoqué dans la lettre de licenciement du 27 juin 2008 et justifiait à lui seul le renvoi de A.________ avec effet immédiat. Les premiers juges ont également constaté que l’intéressé avait pris du retard dans l’exécution de ses tâches en raison des difficultés rencontrées pour analyser les offres de prestations qui lui étaient soumises et à concrétiser les démarches entreprises, qu’il avait tenté de dissimuler ce retard et qu’il avait auparavant reçu plusieurs remarques de la part de son employeur s’agissant de son comportement envers des clients. En revanche, B.Sàrl n’avait pas réussi à démontrer le lien de causalité entre l’attitude du travailleur et la révocation du mandat « Backup-Restore », l’attribution du mandat « Monitoring d’Application » à un autre prestataire et le montant cédé sur la facture à V., de sorte qu’elle n’avait droit à aucun montant à titre de dommage causé.

B. Par acte du 18 mars 2014, A.________ a fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

« 1. L’appel interjeté le 18 mars 2014 à l’encontre du jugement rendu le 18 septembre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, à Nyon, est admis.

Partant, les chiffres I, V et VI du dispositif du jugement rendu le 18 septembre 2013 sont modifiés et ont désormais la teneur suivante :

"Ia. Il est constaté que la résiliation notifiée le 13 juin 2008 à Monsieur A.________ par la société B.________Sàrl est injustifiée. Ib. Partant, la société B.Sàrl est astreinte au versement en faveur de Monsieur A. des montants bruts suivants :

Fr. 5'666.65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juin 2008, à titre de salaire pour le mois de juin 2008 ;

Fr. 10'000.00, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juin 2008, à titre de salaire pour le mois de juillet 2008 ;

La société B.________Sàrl est astreinte à procéder aux déductions sociales et légales usuelles et au versement des parts correspondantes aux diverses assurances sociales (AVS/AI/AC/LPP/AANP) concernant les montants mentionnés précédemment. Ic. La société B.Sàrl est également astreinte au versement en faveur de Monsieur A. d’un montant de Fr. 60'000.00, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juin 2008, à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. V. Les frais de justice de la première instance sont mis à la charge de la société B.________Sàrl. VI. Les dépens de la procédure de première instance sont mis à la charge de la société B.________Sàrl.

Les frais et dépens d’appel sont mis à la charge de la société B.________Sàrl. »

Dans sa réponse du 30 juin 2014, B.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La société B.Sàrl, sise à St-Prex, a pour but le commerce et les services dans le domaine de l’informatique. Elle emploie entre dix et douze employés à temps plein. T9. en est le seul associé gérant et le directeur.

Depuis 2007, X.________ sont engagés dans un processus d’insourcing, c’est-à-dire de ré-internalisation d’activités sous-traitées. A cette époque, ils souhaitaient notamment ré-internaliser la gestion [...], jusque-là sous-traitée par une société allemande.

X.________ ont lancé un appel d’offres le 4 juillet 2007 afin de mettre en place plusieurs applications pour [...].

X.________ disposent d’une centrale d’achats qui veille au contrôle strict des commandes et au respect des procédures. Toute commande de prestations de services ou de fournitures doit passer par la centrale d’achats.

Le 10 juillet 2007, X., représentés notamment par T1., en qualité de « [...]», et B.Sàrl, représentée par T4., en qualité de « Business Development Manager », ont signé un « contrat pour petits mandats » en relation avec l’offre du 4 juillet 2007.

L’objet du contrat était la mise à « disposition de compétences pour les projets d’Insourcing d’applications spécifiques ». Le montant d’adjudication était plafonné à 37'660 fr., TVA comprise. Il comprenait des taux journaliers de 1'800 fr. pour les prestations de chef de projet, de 1'600 fr. pour les compétences business et de 1'440 fr. pour les compétences infrastructure. Les conditions générales de [...] étaient annexées au contrat.

Le contrat a été reconduit périodiquement. Sur l’année 2008, B.Sàrl a réalisé plus de 350'000 fr. de chiffre d’affaires pour ses prestations en faveur des X..

A.________, né le [...] 1959, était à l’assurance-chômage depuis le 1er octobre 2007, début de son délai-cadre d’indemnisation de deux ans. Son gain assuré était de 8'342 francs. Il n’a pas de formation universitaire.

B.Sàrl a fait la connaissance de A. lorsqu’il travaillait au service de la société [...]. Celui-ci lui a assez rapidement indiqué qu’il était intéressé par l’acquisition de compétences en matière informatique.

Par contrat de durée indéterminée signé le 28 janvier 2008, B.Sàrl a engagé A. en qualité de chef de projet informatique à partir du 1er février 2008. Le contrat de travail ne devait entrer en vigueur que si A.________ pouvait bénéficier des allocations d’initiation au travail (ci-après : AIT), mesure de marché du travail spécifique mise en place par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). A.________ a formulé sa demande auprès de l’Office public de l’emploi, à Fribourg, le 29 janvier 2008.

Sous la rubrique B « Conditions spéciales », il était prévu un revenu global annuel de 120'000 fr. à titre d’« appointements ». Sous la rubrique C « Revenu global annuel », il était prévu un revenu fixe de 90'000 fr. par année, payable en douze fois (soit 7'500 fr. par mois), plus un bonus de 20'000 fr. à partir d’un chiffre d’affaires de 180'000 fr. et un bonus de 40'000 fr. à partir d’un chiffre d’affaires de 250'000 fr., si le contrat de travail n’était pas résilié. Le contrat de travail pouvait être dénoncé pour la fin d’un mois, avec préavis d’un mois durant la première année de service. Le règlement du personnel de B.________Sàrl faisait partie intégrante du contrat de travail.

Dès le 1er février 2008, A.________ a perçu un revenu mensuel brut de 10'000 fr., soit 8'789 fr. 55 net.

Par courriel du 4 février 2008, A.________ a informé T9.________ qu’il s’était inscrit à deux cours prévus du 7 au 11 avril 2008 et du 3 au 5 juin 2008, qu’il s’acquitterait des frais et prendrait ces cours sur ses jours de congé. Le même jour, T9.________ a répondu qu’il était d’accord.

A.________ a été impliqué en qualité de chef du projet de ré-internalisation des X.________ sur la gestion des [...]. Il avait son bureau aux X.________, à Berne.

Les projets développés au sein des X.________ se composaient toujours des phases successives suivantes : état des lieux, concept global, concept de détail et mise en oeuvre. Dans un premier temps, A.________ a été chargé de faire passer le projet auprès du service informatique des X., tâche dont il s’est acquitté à satisfaction. Ensuite, il a dû s’engager dans la direction concrète du projet, à savoir, notamment, organiser et contrôler l’adjudication par X. de tous les contrats de livraison et de prestations nécessaires à la réalisation du projet.

A.________ a systématiquement communiqué dans ses rapports aux X.________ que ses propres délais étaient respectés.

Par courriel du 17 mars 2008 à 12h07, W., employé au sein du service informatique des X., a soumis le procès-verbal suivant à A.________ :

« Hello A., Kannst du bitte mein Protokoll prüfen und mir sagen ob es ok ist. Wenn ja, werde ich es anschliessend verschicken. Danke und Gruss, W.

Im folgenden schicke ich euch noch das Protokoll unseres Treffens vom 13.03.2008 am Lindenpark in Worblaufen. Der Partner fur die Citrix Integration bei l-EN ist D.SA lT-Systemhaus in Bern. Fur den 18. März nachmittags ist eine Sitzung geplant. Eine Einladung folgt noch. Wenn möglich, wird W. einen Spezialisten von Seiten [...] mitnehmen damit technische Fragen wenn möglich geklärt oder richtig adressiert werden können (…) »

Le même jour à 12h45, A.________ a fait suivre le procès-verbal à T7.________, responsable clients de la société D.________SA, à Berne, pour son information.

Le même jour à 15h36, une confirmation de commande (« Auftragsbestätigung ») de l’article « Neue Citrix-Farm für [...] » a été envoyée par télécopie à la société D.SA. Ce document était rédigé sous l’en-tête de la société D.SA. La rubrique « Auftragsbestätigung » comportait la date du 13 mars 2008 et le nom de T7. en qualité de « Verkäufer ». Le document indiquait que le prix de l’heure était de 250 fr., « nach Aufwand ». Sous les rubriques « Nettobetrag CHF » et « Gesamtbetrag CHF » figurait le chiffre « 0 ». Le document portait le tampon des X. et la signature de A.________ avec la mention « i. a. » et la date du 17 mars 2008.

Dans le courant du mois d’avril 2008, A.________ a présenté le rapport « [...] » du projet de ré-internalisation auprès des organes responsables des X.________, lequel a donné satisfaction.

Par courriel du 15 mai 2008, T9.________ s’est adressé en ces termes à A.________ :

« Objet : V.________ feedback entretien avec [...]. Salut A., J’ai pris note de ton intervention directement auprès de V. concernant le (sic) prestation de chef de projet. Comme tu peux le constaté (sic), cela n’a pas eu un effet très positif et a déstabilisé en partie le client. Le fait est que nous travaillons sur ce projet depuis plus d’un an et notre démarche commerciale touche à sa fin. Comme je l’avais mentionné lorsque tu étais à St-Prex, il est très important que l’on contrôle le message qui est passé au client. Les renseignements qui devaient être donnés auraient dû l’être en compagnie de T4.. Plus concrètement, T4. aurait du organiser un conf-caII pour qu’il puisse intervenir si tes commentaires n’allaient pas dans la ligne de ce que nous avions déjà discuté ou promis. En aucun cas, il n’était prévu une visite chez le client sans le commercial qui s’en occupe. En aucun cas, une visite avant vente ne peut se produire sans le commercial. Ce sont des règles de base appliquées dans toutes les entreprises et le b-a-ba de la vente. Je ne veux plus jamais d’interventions et d’initiatives de ta part sur des projets en avant vente sans que cela soit en compagnie du commercial (T4.________ ou moi) qui s’occupe du projet. Il n’y a qu’une personne qui "drive" une vente et c’est elle qui juge ce qui est bon ou pas de faire. Pour le cas de V., je ne veux plus de communication unilatérale entre toi et le client avant que le projet soit démarré et que ta prestation soit clairement définie. Je ne veux plus jamais être devant le fait accompli mais être informer (sic) avant. Tu es libre de démarcher d’autres clients encore inconnus de [...] et d’amener des projets ou opportunités. A ce moment là nous pourrons décider ensemble si tu t’occupes du processus de vente ou si il est délégué à T4. ou moi. Les stratégies de vente se discutent le lundi matin dans mon bureau avec les personnes concernées ».

Par courriel du 23 mai 2008, A.________ a demandé à son supérieur de plus amples explications, en indiquant qu’il était en droit d’attendre respect et honnêteté et en espérant qu’il ne s’agissait que d’une méprise ou d’une confusion.

Par courriel du 24 mai 2008, T9.________ a répondu à A.________ que c’était lui qui fixait les règles en tant que chef de l’entreprise et qu’il ne voulait pas qu’il prenne l’initiative de se rendre seul chez un client. Il lui a rappelé qu’il avait déjà avait agi de la sorte avec le client [...], ce qui n’avait pas fait la meilleure impression, alors qu’il lui aurait suffit de répondre à ses questions par courriel ou par téléphone.

Le lundi 9 juin 2008, A.________ a été convoqué à [...] pour une séance de crise concernant le projet de ré-internalisation. Lors de cette réunion, T1.________ a retiré à A.________ la direction du projet pour les commandes et la partie opérationnelle.

Le même jour à 14h25, T1.________ a envoyé le courriel suivant, notamment à A., T9. et T4.________ :

« Objet : Insourcing réunion de crise Le projet stagne. Déjà au niveau de la demande de projet, T1.________ avait constaté que A.________ rencontrait des difficultés et avait dû intervenir. (...) Nous avons pris six semaines de retard (…). Les commandes étaient planifiées pour fin mars, puis pour le 2 mai, puis pour le 9 mai, puis pour le 2 juin, puis pour le 9 juin et … On m’a annoncé une marge d’un mois jusqu’au 29 mai. Aujourd’hui, je reçois un planning détaillé qui indique que le projet sera finalisé en octobre – nous devons impérativement avoir achevé le [...] à fin septembre ! Le 29 mai, A.________ nous a promis de nous livrer le nouveau planning détaillé pour le 2 juin et les contrats pour le 4. A ce jour, nous n’avons aucune planification valable et aucun contrat (...). Cette situation ne peut plus durer. La planification et la coordination des ressources doivent être effectuées (…). Le rôle de A.________ pour le reste du projet sera encore examiné par T1.________ (…) ».

Le mardi 10 juin 2008, T1.________ a envoyé à T9., avec copie à A., la télécopie du 17 mars 2008 avec un courriel dont le contenu était le suivant :

« Objet : Usurpation du droit de signature Messieurs C’est à mon plus vif regret qu’un de mes collaborateurs m’a fait part du document ci-joint, trouvé ce matin sur le bureau de M. A.. Ce document atteste de l’usurpation du droit de signature en date du 17 mars 2008 par M. A. de la société B.Sàrl. D’autre part, cette confirmation de commande mentionne l’établissement d’un cahier des charges pour Citrix par la maison D.SA. En vertu du [...][...], cette mention enlève le droit à la maison D.SA de nous fournir une solution. Je vous signale que cet engagement financier a été pris par M. A. sans en faire part à aucun des collaborateurs des X. et en absence de demande de crédit validée et signée. Je consulterai dès que possible mes collaborateurs responsables des achats afin d’étudier les conséquences financières et juridiques de ce document. Etant donné la rupture des relations de confiance entre M. A. et notre entreprise, je vous prie de le retirer avec effet immédiat de cette mission. Je vous prie de bien vouloir retirer à M. A.________ tout matériel et documents appartenant aux X.________ et de bien vouloir nous les apporter lors de notre future réunion de ce mercredi. Au cas où des documents auraient été déposés dans l’espace privé de son compte informatique (H:/), j’aimerais connaître la nature de ces documents avant le blocage du compte. Si des documents relatifs au projet sont stockés dans le répertoire privé (H:/) je prie un collaborateur de B.Sàrl de bien vouloir prendre connaissance du mot de passe de M. A. et de venir faire le tri de ces documents (…) .»

Le même jour, T9.________ a convoqué A.________ pour discuter de la situation.

X.________ n’ont ouvert aucune enquête [...] à l’encontre de A.________.

Par lettre remise en mains propres le vendredi 13 juin 2008, T9.________ a licencié A.________ avec effet immédiat pour les raisons données oralement auparavant.

A.________ a contesté son congé le 19 juin 2008 et a requis les raisons de son licenciement par écrit.

Le 27 juin 2008, T9.________ a répondu comme suit :

« (…) Comme nous vous l’avons fait remarquer oralement, vous avez effectué chez notre client X.________ une usurpation du droit de signature sur une confirmation de commande que vous avez établie et signée pour la maison D.SA. Vous avez établi et signé cette commande au nom du client et en utilisant en plus un tampon X. qui n’était pas à votre disposition. Comme chef de projet, vous n’êtes pas sans savoir que [...] passe toutes ses commandes par des centrales d’achat et qu’en aucun cas vous ne pouviez apposer votre signature sur un tampon X.________. Vous avez d’ailleurs reconnu avoir commis cette faute dans mon bureau et avoué m’avoir menti. C’est pourquoi nous avons dû prendre la décision de résilier votre contrat de travail avec effet immédiat, les rapports de confiance étant dès lors définitivement rompus ».

Le 14 août 2008, le conseil de A.________ s’est déterminé comme suit :

« Revenant sur l’exemple du timbre et de la signature des X., Monsieur A. se détermine comme suit. D’abord, je me permets de vous remettre en annexe une copie du fax adressé à la société D.SA, daté du 17 mars 2008, à 15h36, document portant la signature de Monsieur A.. Il s’agit en effet du document auquel Monsieur T1.________ fait allusion dans son courrier électronique du 10 juin 2008. En fait, il ne s’agit aucunement d’une "commande" effectuée par Monsieur A.________ d’une manière illégale, mais d’une confirmation pour la mise à disposition d’une ressource spécialisée ( [...]-D.SA) avec les conditions associées à cette requête, soit "nach Aufwand", à savoir selon les besoins effectifs, et "Netto Betrag = 0", signifiant qu’il n’y a pas d’engagement sur le montant mais sur le niveau de prestation et des conditions associées en cas de réalisation. Par ailleurs, la signature i.a. A. signifie "im Auftrag" et fait référence à un ordre de mission spécifique via la demande de crédit de l’organisation (…). Ainsi, non seulement cette confirmation de commande ne comportait aucun engagement, mais elle faisait au surplus partie du cahier des charges de Monsieur A.________ et a été sollicitée directement par les responsables du projet, ordre étant donné à Monsieur A.________ de trouver immédiatement une personne susceptible de superviser ce projet jusqu’au mois de décembre 2008. Je dispose également d’un mail reçu par A.________ d’une personne responsable au sein des X.________ lui demandant expressément de lui communiquer les noms des personnes que ce dernier lui aurait trouvées pour s’occuper de la ressource Citrix. Comme vous le constaterez, aucune faute professionnelle ne peut être reprochée à Monsieur A., en relation avec l’envoi de ce fax. Ceci dit, si Monsieur A. peut bien confirmer avoir signé ce document, il ne sait pas à l’heure actuelle si le timbre des X.________ a été ajouté par lui-même ou par le secrétariat. Monsieur A.________ précise en outre qu’à moults reprises, il a dû agir de la sorte et que ce comportement ne constituait nullement une première (…). »

Le 28 août 2008, le conseil de B.________Sàrl a maintenu sa position et a précisé notamment ce qui suit :

« (…) Pour l’anecdote, nous nous permettons de relever qu’il est pour le moins piquant de constater que, selon les dires de votre mandant, ce serait Monsieur T1.________ qui aurait autorisé la commande litigieuse alors même que c’est Monsieur T1.________ qui a dénoncé Monsieur A.________ auprès de notre assurée quant à ses agissements et principalement l’usurpation de la signature des X.. Nous précisons également que X. étaient clients de B.Sàrl bien avant l’entrée en fonction de Monsieur A., celui-ci n’ayant par ailleurs jamais trouvé de nouveaux clients à notre assurée (…). (...) pour le cas où vous ne parviendriez pas à raisonner Monsieur A.________, il va sans dire que B.________Sàrl ferait valoir l’intégralité du dommage subi en termes de chiffre d’affaires et d’images et qu’elle ne manquerait pas de dénoncer le cas aux autorités pénales compétentes (…) »

Les 13 et 14 octobre 2008, B.Sàrl et X. ont signé un « contrat pour petits mandats » relatif à la procédure « Backup-Restore ».

Par courriel du 20 octobre 2008, V.________ a émis une réserve sur le nombre d’heures facturées. Le 22 octobre 2008, T4.________ a répondu que les heures effectuées par A.________ étaient offertes, afin d’éviter toute discussion.

Le chiffre d’affaires facturé par B.Sàrl pour les prestations fournies par A. du 1er février au 13 juin 2008 était de 123'637 fr. 50, soit 549,50 heures à 225 fr. de l’heure.

A.________ s’est ré-inscrit à l’assurance-chômage le 16 juin 2008.

Le 13 janvier 2009, A.________ a déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de B.________Sàrl, en prenant les conclusions suivantes :

« 1. La demande est admise.

Il est constaté que la résiliation notifiée le 13 juin 2008 à Monsieur A.________ par la société B.________Sàrl est injustifiée.

Partant, la société B.Sàrl est la débitrice de Monsieur A. des montants bruts suivants et lui en doit immédiatement paiement : a) Fr. 5’666.65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2008, à titre de salaire pour le mois de juin 2008 ; b) Fr. 10'000.--, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2008, à titre de salaire pour le mois de juillet 2008 ; c) La société B.________Sàrl est astreinte à procéder aux déductions sociales et légales usuelles et au versement des parts correspondantes aux diverses assurances sociales (AVS/AI/AC/LPP/AANP) concernant les montants mentionnés précédemment.

La société B.Sàrl est la débitrice de Monsieur A. des montants bruts suivants et lui en doit immédiatement paiement : a) Fr. 60’000.--, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2008, à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO ; b) Fr. 4’000.--, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 avril 2008, à titre de frais de formation ; c) Fr. 2’480.--. avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2008, à titre de frais de formation.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la société B.________Sàrl. »

Par requête d’intervention du 3 mars 2009, T.________ Caisse de chômage (ci-après : la caisse de chômage ou l’intervenante) a annoncé qu’elle s’était subrogée dans les droits de A.________. Elle a conclu à ce que B.Sàrl soit condamnée à verser à A. le salaire couvrant la période du 16 juin au 31 juillet 2008, sous déduction des indemnités versées durant ce laps de temps, à savoir 3'104 fr. 25 pour le mois de juin et 7'243 fr. 25 pour le mois de juillet.

Dans sa réponse du 20 avril 2009, B.Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 13 janvier 2009 et, reconventionnellement, à ce que A. lui doive immédiat paiement de la somme de 48'600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2008.

Par lettre du 9 juin 2009, la caisse de chômage a renoncé à déposer des déterminations sur les allégués de la réponse et s’en est remise à justice. Elle a modifié la conclusion de sa requête d’intervention du 3 mars 2009, en ce sens que la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat devait être qualifiée d’injustifiée et que B.Sàrl devait lui verser 10'347 fr. 50 net correspondant aux indemnités versées à A. du 16 juin au 31 juillet 2008.

Dans sa réplique du 3 septembre 2009, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’allocation de ses conclusions et au rejet de la conclusion reconventionnelle de B.________Sàrl.

B.________Sàrl s’est déterminée le 5 octobre 2009.

L’audience préliminaire et d’instruction a eu lieu le 5 octobre 2009. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance sur preuves le 9 octobre 2009.

Le 11 juin 2010, A.________ a requis la suspension de la cause jusqu’à décision définitive sur la poursuite pénale ouverte par B.________Sàrl à son encontre.

L’audience a été reprise le 23 juin 2010. Les parties sont convenues de suspendre la cause jusqu’au terme de la procédure pénale ouverte par B.Sàrl à l’encontre de A.. Dix témoins ont été entendus :

T1.________ a déclaré que, dans le cadre de la soumission du mois de juin 2007, X.________ n’avaient pas demandé qu’on leur propose des chefs de projet bénéficiant d’une certification particulière. A.________ avait très rapidement rencontré de grandes difficultés pour analyser les offres des entreprises tierces appelées à participer au projet et savait qu’il n’avait aucun titre et aucun droit de signer des commandes de prestations sous le sceau des X.. Toute commande de prestation de services ou de fournitures devait passer exclusivement par la centrale d’achats ; il y avait plusieurs autorisations à demander et il avait eu l’occasion d’en parler à A.. Le projet que A.________ dirigeait avait commencé à prendre du retard dès le mois de mars 2008. Ce retard était dû essentiellement à son incapacité à analyser les offres de prestations qui lui étaient soumises en qualité de chef de projet. Cela n’était toutefois qu’une partie du problème, dès lors que la planification initiale du projet, le financement du projet et le document relatif à la libération des fonds pour le projet avaient été faits par ses collaborateurs, alors que ces tâches auraient dû être effectuées par A.________.

En vue de la fin du programme de ré-internalisation, X.________ avaient résilié leur relation contractuelle avec le tiers qui gérait jusqu’alors [...]. Il était dès lors primordial que ce programme ne prenne pas un retard excessif, faute de quoi l’entreprise n’aurait pas disposé de [...] et aurait dû renouer, à prix d’or, des relations contractuelles avec un prestataire externe. S’il n’y avait pas de planification, [...].

Une séance de crise avait eu lieu le 9 juin 2008 afin de prendre des mesures pour que le projet avance. A.________ avait été déchargé et il en avait informé A.________ et B.Sàrl le même jour par courriel à 14h25. Cette décision était motivée par le fait, parmi d’autres, que A. avait déjà rencontré des difficultés au moment de la mise en place du projet et qu’il n’avait pas respecté les délais de remise de planification des commandes dans la phase d’exécution. La marge de manoeuvre d’un mois que X.________ s’étaient donnée était alors épuisée et le projet avait passé d’un mois d’avance à deux mois de retard, ce qui avait placé B.________Sàrl dans une situation très délicate.

La commande litigieuse du 17 mars 2008, que A.________ avait passée sans droit, aurait en tout cas dû contenir un chiffre avec le plafonnement du coût et un contrat avec notamment les conditions générales des X.. A son avis, cette commande, de grande ampleur, était quasiment une « carte blanche ». Pris par les délais, X. avaient donné suite à la commande. Le mandat global de D.________SA dépassait ce qui était mentionné dans la télécopie du 17 mars 2008 et l’entreprise n’avait pas facturé les 250 fr. par heure qui y figuraient.

Le directeur de B.Sàrl était allé deux fois à [...] les 11 et 13 juin 2008 pour analyser la situation et tenter de trouver une solution. C’est au cours que la dernière entrevue que X. lui avaient signalé que A.________ avait également « trafiqué » un document de contrôle de suivi du projet, mais cela n’était pas le problème principal pour X.________.

X.________ avaient pu remplacer A.________ par un autre chef de projet, T2.. B.Sàrl n’avait pas pu facturer intégralement X. pour rattraper le retard qui avait été pris et le « contrat de petits mandats » signé en octobre 2008 relatif à la procédure « Backup-Restore » avait été révoqué, X. ayant considéré qu’ils avaient perdu suffisamment d’argent dans cette affaire. De même, le projet « Monitoring d’Application » avait été attribué à d’autres prestataires.

T2., ingénieur, a remplacé A., mais n’est plus employé de B.Sàrl. Il a déclaré qu’il ne savait pas si A. avait le droit ou pas de signer la télécopie du 17 mars 2008. C’était un document à zéro, donc peut-être une commande pro forma. La collaboration avec X.________ était plutôt amicale et la frontière pouvait être parfois plus floue, dans ce contexte, d’autant plus pour une commande à zéro franc. Pour signer ce genre de document, il faudrait une délégation de compétence claire, qui n’existait pas dans son cas. On reprochait à l’intéressé plutôt un manque de planification claire que du retard. Il pouvait dire que A.________ avait passé tous les obstacles « politiques », soit diverses démarches, ainsi que le contrôle de qualité, mais avait tardé à entrer dans le concret. C’est ainsi qu’il avait trouvé la situation à son arrivée.

D.________SA avait fourni la commande concernée. Il avait lui-même passé une autre commande, notamment en discutant avec un technicien zurichois de D.________SA. Il y avait donc deux temps : le premier était celui où il avait discuté avec le consultant de D.________SA de ce qu’il y avait lieu d’acheter. Il ne savait pas ce qui avait amené ce consultant zurichois, c’était peut-être la télécopie du 17 mars 2008. Le deuxième temps était celui où il avait dû préciser à ce consultant ce qu’il en était du volume des commandes car il voyait beaucoup plus grand que D.SA. Il ne pouvait pas dire quelle était la source du malentendu avec ce consultant et le fait était qu’il n’avait plus travaillé avec lui. Pour les commandes, il remettait un formulaire à T1. qui s’occupait des démarches avec la centrale d’achats.

C’était lui qui avait découvert un tableau excel relatif au projet où il y avait du vert (réalisé à temps) au lieu du rouge (en retard) s’agissant des prestations de A.________. Ce document reflétait dès lors mal la situation.

Le consultant zurichois était M. [...] et T7.________ était le vendeur. M. [...] était venu plusieurs fois avant son arrivée et donc à l’évidence avant le 10 juin 2008, car il connaissait bien le projet. Il supposait que M. [...] et T1.________ se connaissaient.

T3., informaticien, toujours employé auprès des X., a déclaré que B.Sàrl avait déjà engagé par le passé des employés bénéficiant des AIT. A. avait affirmé avoir acquis son expérience informatique en travaillant pour la société [...] et B.Sàrl avait constaté que A. semblait avoir une bonne expérience en qualité de chef de projet. A.________ avait déclaré aux employés de B.________Sàrl qu’il était fortuné, qu’il ne travaillait quasiment que pour son plaisir, qu’il était propriétaire de plusieurs immeubles et que son emploi était une manière d’acquérir une nouvelle expérience.

A.________ avait évoqué divers projets qui allaient être attribués par X.________ à B.Sàrl. L’écho qu’il recevait quant au projet des X. était que tout se passait bien.

T4., ingénieur, qui travaillait pour B.Sàrl, a déclaré que, dans le cadre de la soumission du mois de juin 2007, X. ne requéraient pas qu’on leur propose des chefs de projet bénéficiant d’une certification particulière. X. étaient un bon client.

A.________ avait affirmé avoir acquis son expérience informatique en travaillant pour la société [...] et B.Sàrl avait constaté que A. semblait avoir une bonne expérience en qualité de chef de projet. A.________ avait déclaré aux employés de B.________Sàrl qu’il était fortuné, qu’il ne travaillait quasiment que pour son plaisir, qu’il était propriétaire de plusieurs immeubles et que son emploi était une manière d’acquérir une nouvelle expérience.

Il ne savait pas si A.________ avait très rapidement rencontré des difficultés pour analyser les offres des entreprises tierces appelées à participer au projet et les offres faites en relation avec l’application informatique Citrix. Il ne savait pas s’il en avait informé son employeur.

Il avait vu la télécopie du 17 mars 2008 à l’époque où il travaillait pour B.________Sàrl. Il ne comprenait pas la mention « 0 » au niveau du prix. Il était bien en peine de dire si la télécopie du 17 mars 2008 était sans l’ombre d’un doute une commande de prestations de services.

Le directeur de B.Sàrl s’était rendu à [...] pour analyser la situation et tenter de trouver une solution et X. avaient pu remplacer A.________ pour un nouveau chef de projet. Il pensait que B.Sàrl n’avait pas pu facturer intégralement aux X. le temps consacré à rattraper le retard pris par A.________.

Il ignorait si le mandat pour la procédure « Backup-Restore » signé les 13 et 14 octobre 2008 avait été révoqué.

Il pensait que A., par sa négligence grave, son silence et ses manoeuvres de dissimulation, avait occasionné un retard important dans le projet de ré-internalisation des X. et la perte enregistrée à ce titre par B.Sàrl. A. avait laissé croire durant des semaines à son employeur que le projet évoluait parfaitement et qu’il obtiendrait de ce chef un nouveau mandat de l’ordre de 84’000 fr. pour le projet « Monitoring d’Application ». Toutefois, aucun mandat n’avait été signé et il ne savait pas si le marché avait été attribué à d’autres.

A l’époque, B.Sàrl négociait un contrat de plusieurs milliers de francs avec V.. Celle-ci avait posé une question concernant le futur chef de projet et A.________ s’est rendu seul chez elle sans le responsable de vente, de sa propre initiative et sans instruction. Cette démarche n’était pas adéquate et il l’avait fait observer à A.________. Ce dernier avait déjà pris une telle initiative auprès du client [...]. Le mandat « Monitoring d’Application » n’avait pas été attribué à B.Sàrl. Dans le cadre de ses relations avec X., il avait eu affaire à des commandes avec précision notamment du prix. A son avis, B.________Sàrl aurait été capable de gérer le programme Citrix.

T5., consultant auprès de B.Sàrl, a déclaré que cette dernière société était notamment connue pour ses compétences en matière de gestion de projets, de gestion de relations clientèle et de gestion documentaire à travers des outils informatiques qu’elle maîtrisait. Il avait entendu dire par des collègues que A. s’était présenté auprès des employés de B.Sàrl comme étant fortuné. Il ignorait ce qu’il en était exactement au sujet des difficultés que A. aurait rencontrées. Il pouvait seulement dire qu’il avait plus de travail technique avant l’arrivée de l’intéressé. Il avait entendu T1. évoquer des retards, cachés de surcroît, pris par A.________. Il pensait que B.________Sàrl avait les compétences pour mettre le programme Citrix en application.

T6., chef de [...] aux X., a déclaré qu’il n’était aux X.________ que depuis une année et qu’il n’était pas au courant des problèmes qu’il y aurait eus entre T1.________ et A.________.

T7., responsable clients de D.SA, a déclaré que la télécopie du 17 mars 2008 était une confirmation de commande des X.. La signature « i.a. » signifiait « im Auftrag », soit « sur ordre de », et la mention « Netto Betrag = 0 » signifiait que le montant n’était pas connu mais que des prestations seraient fournies, d’où le chiffre 250 qui indiquait un tarif horaire. Il s’agissait dès lors d’une simple confirmation pour la mise à disposition d’une ressource spécialisée (Citrix- D.SA). Cette commande était la confirmation écrite de discussions orales préalables qu’il avait eues avec A. uniquement. L’entreprise D.SA était engagée par cette commande et le travail commandé avait été effectué. Il n’avait pas souvenir de difficultés de paiement. Il avait le souvenir d’une séance avec A. et T1., dont il ne pouvait situer la date. A son souvenir, X.________ étaient pressés par le temps.

T8., ingénieur aux X., a déclaré que, dans le courant du mois de février 2008, A.________ avait été nommé chef de programme par la direction opérationnelle du projet [...].X., par l’entremise de T1., avaient également proposé à A.________ de procéder au démarrage de l’étude « Grobkonzept de l’insourcing » complète d’un centre de calcul avec toutes les applications métier, sous réserve du mot « Grobkonzept ».

Il interprétait la télécopie du 17 mars 2008 comme une confirmation de commande. Il était exact que le terme « nach Aufwand » signifiait « selon les besoins ». Il ne comprenait pas le « 0 », mais le chiffre 250 indiquait un tarif horaire. Le document avait la forme d’un engagement, mais il ne comprenait pas pour combien et ne comprenait pas son sens. En tant que collaborateur externe, il n’aurait pas eu le droit de signer la commande, à moins d’avoir été mandaté expressément pour ce faire. X.________ travaillaient usuellement avec des plafonds et la commande du 17 mars 2008 n’en contenait aucun. A son avis, le courriel d’W.________ du 17 mars 2008 ne constituait pas un ordre exprès permettant la signature d’un document ultérieur.

T9., directeur de B.Sàrl, a déclaré que, lors de la réunion du 10 juin 2008, il avait demandé à A. s’il avait rencontré un problème de procédure ou de signature avec X. ; celui-ci avait nié dans un premier temps, puis, confronté au courriel des X.________ et à la pièce annexée, il n’avait pas nié avoir signé et tamponné le document de commande du 17 mars 2008.

Sur la base de l’intégralité des faits présentés par les X.________, B.Sàrl avait communiqué par oral le 13 juin 2008 à A. que le lien de confiance qui les unissait était définitivement rompu. Outre la signature litigieuse, il y avait eu d’autres problèmes avec l’intéressé, soit en substance des retards dans la conduite des projets, qui lui avaient été cachés, ainsi qu’une différence certaine entre les faits et la réalité.

T10., responsable aux X., a déclaré qu’il était exact que le projet que dirigeait A.________ avait pris du retard. A.________ n’était pas autorisé à signer des commandes et aucun collaborateur ne pouvait passer des commandes. Ce rôle incombait à la section achats des X.________ qui devait autoriser une commande et valider le formulaire d’achat.

La télécopie du 17 mars 2008 n’était pas d’un formulaire des X., mais une confirmation de commande d’une entreprise extérieure. A. n’était pas autorisé à signer avec le tampon des X.. Tous les collaborateurs externes et internes devaient remplir le formulaire de la section achats et si A. avait passé cette commande avec ce formulaire, cela aurait suffi.

Par jugement du 27 février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s’était rendu coupable de tentative de contrainte à l’encontre de B.Sàrl. Par arrêt du 19 juin 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a libéré A. de la prévention de tentative de contrainte.

L’audience de jugement a eu lieu le 18 septembre 2013.

En droit :

a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

Dès lors que l’appel doit être motivé selon l’art. 311 al. 1 CPC – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, pex. CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2 ; CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

b) En l’espèce, l’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits en ce sens que plusieurs déclarations des témoins T2., T4., T7.________ et T8.________ devraient être prises en considération pour démontrer l’absence de juste motif pour une résiliation immédiate des rapports de travail. L’intimé se prévaut également de certaines déclarations des témoins T1., T2., T7., T8. et T10.________.

L’état de fait a été complété sur toutes les déclarations dont l’appelant et l’intimée se prévalent ci-dessus et qui ne figuraient pas dans le jugement de première instance.

a) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).

b) En l’espèce, les pièces 155 et 156 produites par l’appelant (cahier des charges du chef de projet et « méthodologie du chef de projet ») auraient pu l’être en première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. La pièce 157 (procès-verbal de la séance du 13 mars 2008) figure déjà au dossier de première instance.

a) L’appelant soutient d’une part que le seul motif invoqué par l’intimée dans le courrier de licenciement du 27 juin 2008 – soit le fait qu’il a adressé une télécopie portant sa signature et le sceau des X.________ à une société tierce afin de procéder à une confirmation de commande – ne justifiait pas un licenciement avec effet immédiat, mais tout au plus un avertissement, d’autre part que le Tribunal ne pouvait pas fonder son argumentation sur d’autres reproches qui lui avaient été faits antérieurement.

b) Selon l’art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger une poursuite des rapports de travail. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (TF 4A_480/2009 du 11 décembre 2009 c. 6.1 ; TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 c. 2 non publié in ATF 136 III 94 ; ATF 130 III 28 c. 4.1, rés. in JT 2004 I 63 ; ATF 127 III 351 c. 4a, rés. in JT 2001 I 369 et la jurisprudence citée). L’avertissement doit être explicite et, de manière préférable, indiquer la menace du licenciement immédiat en cas de nouveau manquement (Wyler, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, p. 572). En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que ce n’est pas l’avertissement en soi, fût-il assorti d’une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l’acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d’exiger de l’employeur la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé (TF 4C.348/2000 du 14 février 2001 c. 1c).

Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme l’obligation d’exécuter le travail ou le devoir de fidélité mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (TF 4A_486/2007 du 14 février 2008 c. 4.1 et la jurisprudence citée ; TF 4C.303/2005 du 1er décembre 2005 c. 2.1 et la jurisprudence citée). Les motifs invoqués par l’employeur doivent se rapporter directement à l'origine de la décision de résiliation immédiate ; l’employeur ne peut ainsi pas se prévaloir d'une accumulation de faits anciens (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 13 ad art. 337 CO, p. 279). Des faits postérieurs au licenciement immédiat ne sauraient par ailleurs être pris en considération (ATF 127 III 310 c. 4a ; ATF 124 III 25 c. 3c ; ATF 121 III 467 c. 5a et b). En revanche, il y a lieu d’admettre, sous certaines conditions restrictives, la possibilité de se prévaloir après coup d’une circonstance qui existait déjà au moment de la déclaration de licenciement immédiat, mais que l’auteur de celle-ci ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître. En effet, dès l’instant où l’art. 337 CO prescrit au juge de tenir compte des règles de la bonne foi, ce serait méconnaître cette disposition que d’ignorer l’existence d’un semblable motif. Il faut donc se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l’employeur, s’il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 121 III 467 ; ATF 124 III 25).

Lorsqu’il statue sur l’existence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de toutes les circonstances. La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l’employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 127 III 153 c. 1c ; TF 8C_369/2012 du 12 août 2012 c. 4.2).

C’est à l’employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 c. 2.1 ; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 c. 3.1 ; TF 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 c. 3.2.3 et les réf. cit. ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 13 ad art. 337 CO).

L'art. 337 CO ne fixe aucun délai pour communiquer une résiliation immédiate. Toutefois, pour que l'on puisse admettre que la continuation du rapport de travail était devenue insupportable, il faut non seulement que l'analyse objective des circonstances aboutisse à cette conclusion, mais encore que l'on puisse constater, d'un point de vue subjectif, que la situation était effectivement devenue insupportable (TF 4A_569/2010 du 14 février 2010 c. 2.1). Or, si l'employeur tolère en connaissance de cause la présence de l'employé dans l'entreprise pendant un certain temps encore, on doit en déduire que la continuation du rapport de travail ne lui est pas devenue à ce point insupportable qu'il ne puisse pas attendre l'expiration ordinaire du contrat. Ainsi, la jurisprudence considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations ; un délai de deux à trois jours ouvrables de réflexion est présumé approprié ; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle (ATF 130 III 28 c. 4.4).

c) En l’espèce, le 17 mars 2008 à 12h07, W.________ a soumis à l’appelant le procès-verbal d’une séance qui avait eu lieu le 13 mars 2008. Il ressort notamment de ce procès-verbal que le partenaire « für die Citrix Integration » était la société D.SA, à [...], qu’une autre séance était prévue pour le lendemain dans l’après-midi, qu’une convocation suivrait et qu’W. prendrait avec lui un spécialiste technique. Le même jour à 12h45, l’appelant a envoyé le procès-verbal à T7., collaborateur de D.SA, pour son information. Le même jour à 15h36, l’appelant a renvoyé à la société D.SA une confirmation de commande que celle-ci avait établie sur son papier à en-tête le 13 mars 2008, au nom d’T7.. La commande indiquait un « Nettobetrag » et un « Gesamtbetrag » de zéro franc et un tarif horaire de 250 fr. « nach Aufwand », soit « selon les besoins » d’après le témoin T8.. Il s’agissait donc pour l’appelant, dans la perspective d’une séance à tenir le lendemain, de confirmer d’urgence – les témoins T1. et T7.________ ayant confirmé que X.________ étaient pressés par le temps – à la société D.SA, prestataire désigné par W., que celle-ci serait rémunérée au tarif horaire de 250 fr. comme elle le demandait sur la formule qu’elle avait elle-même établie, en tout cas pour les prestations à fournir pour la séance du 18 mars 2008. W.________ ne pouvait imaginer que le temps consacré à cette rencontre ne lui serait pas facturé. Il n’est ainsi pas établi que l’appelant ait voulu passer un contrat à l’insu des X.________ pour un montant déterminé ; bien au contraire, les pourparlers entre les parties avaient déjà commencé. L’intimée considère à ce sujet que l’appelant a usurpé un droit de signature en apposant sa signature à côté du timbre des X.. Or, comme le soutient à juste titre l’appelant dans sa lettre du 14 août 2008, on ne saurait exclure que le tampon des X. ait été apposé ensuite par le secrétariat.

En outre, le témoin T2., qui a remplacé A., a déclaré que la collaboration avec X.________ était plutôt amicale, que la frontière pouvait être parfois floue dans ce contexte et qu’il avait lui-même passé une commande, notamment en discutant avec un technicien zurichois de D.SA. Cela démontre clairement que le souhait des X. de faire passer toutes les commandes par leur centrale d’achats souffre d’exceptions, ce qui peut se comprendre compte tenu des contraintes de la réalité et de situations d’urgence comme le cas d’espèce. L’argument de l’appelant selon lequel il ne s’agissait pas d’une première (cf. lettre du 14 août 2008) apparaît ainsi tout à fait crédible. On ne saurait donc reprocher à l’appelant ce que son remplaçant a également fait, de surcroît apparemment sans que son employeur n’ait rien trouvé à y redire. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’appelant, en tant que mandataire des X.________ et non en tant que collaborateur interne des X., avait reçu l’instruction expresse de faire passer toutes les commandes par la centrale d’achats des X..

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la faute commise par A.________, si elle a jamais existé, n’était pas d’une gravité propre à rompre le lien de confiance entre les parties. Ce que le mandant de l’employeur a considéré comme un manquement grave entraînant sa décision de se séparer du chef de projet avec effet immédiat ne signifiait pas que l’employeur pouvait en faire autant dans les rapports de travail qui le liait avec le travailleur. L’appréciation objective des circonstances du cas particulier ne justifiait pas que l’appelant soit licencié avec effet immédiat et le maintien du contrat de travail durant le délai de résiliation ordinaire pouvait être raisonnablement imposé à l’employeur, dès lors que celui-ci était relativement bref et que les AIT ne sont de toute manière accordées que pour une période de six mois, exceptionnellement pour douze mois au plus (cf. art. 66 al. 2 LACI ; Wyler, op. cit., p. 582 et les références citées). Cela étant, c’est le lieu de rappeler que l'employeur peut être tenu de restituer les allocations d’initiation au travail perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs selon l’art. 337 CO (Bulletin LACI MMT [Mesures de marché du travail], J27).

Il n’y a pas lieu d’examiner si les difficultés que l’appelant a rencontrées dans l’accomplissement de ses tâches et le retard qui en a découlé peuvent exceptionnellement être invoqués en tant que circonstances qui existaient déjà au moment de la déclaration de licenciement immédiat, mais que l’auteur de celle-ci ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître. En effet, outre le fait que les performances insuffisantes du travailleur ne constituent pas un juste motif de résiliation immédiate (TF 4A_559/2008 du 12 mars 2009 c. 4.3 ; TF 4C.180/2004 du 16 août 2004 c. 2.2 ; TF 4C.249/2003 du 23 décembre 2003 ; ATF 97 II142 c. 2), l’employeur savait que le bénéficiaire des AIT n’était titulaire d’aucun titre universitaire ni d’aucun diplôme dans le domaine informatique lors de son engagement (cf. CV de l’appelant, pièce 111 du bordereau du 20 avril 2009 de l’intimée) et il lui a tout de même confié un projet d’importance en tant que cadre avec responsabilités accrues (cf. mémoire de réponse, p. 5), très critique et très crucial (cf. jugement du Tribunal de police du 27 février 2012, p. 3). De plus, l’employeur, qui avait appris au plus tard le lundi 9 juin 2008 que le travailleur avait pris du retard dans l’accomplissement de ses tâches, n’a pas résilié les rapports de travail dans un délai de deux ou trois jours ouvrables, considérant ainsi que cette situation ne justifiait pas un motif de licenciement avec effet immédiat.

Quant aux deux visites que l’appelant a faites auprès des deux clients V.________ et [...] sans en informer sa hiérarchie et/ou le commercial, il s’agit de faits anciens qui ne sont pas à l’origine de la lettre de licenciement. Au demeurant, ces manquements ont fait l’objet d’une instruction expresse écrite de la part de l’employeur et il n’est pas établi que l’appelant aurait contrevenu ultérieurement à la règle désormais clairement énoncée par l’employeur.

a) Selon l’art. 337c CO, lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2).

b) En l’espèce, le contrat de travail signé par les parties prévoyait une résiliation possible pour la fin d’un mois, avec préavis d’un mois durant la première année de service. Engagé au 1er février 2008 et licencié le 13 juin 2008 sans justes motifs, l’appelant doit se retrouver dans la même situation que si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ordinaire. Par conséquent, l’appelant a droit à son salaire du 13 juin au 31 juillet 2008. S’agissant du montant du salaire, sous le terme « Appointements », le contrat de travail prévoyait un revenu annuel global de 120'000 francs. Sous le terme « Revenu global annuel », il était prévu un revenu fixe de 90'000 fr. réparti en douze mensualités, soit 7'500 fr. mois, plus un bonus de 20'000 fr. à partir d’un chiffre d’affaires de 180'000 fr. et un bonus de 40'000 fr. à partir d’un chiffre d’affaires de 250'000 francs. Dès lors que le contrat a été résilié moins de six mois après le début de l’entrée en fonction de l’appelant, celui-ci ne peut prétendre qu’à son salaire fixe de 7'500 fr., peu importe qu’il ait reçu régulièrement un salaire brut de 10'000 fr. comprenant à l’avance une part de bonus.

Dans la mesure où l’intimée n’a pas revendiqué la compensation entre ce qu’elle aurait versé en trop et ce que réclame l’appelant, celui-ci a droit à un montant de 3'250 fr. pour la période du 13 au 30 juin 2008 (7'500 fr. : 30 x 13) et de 7'500 fr. pour le mois de juillet 2008, soit un total de 10'750 fr. brut, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2008.

La caisse de chômage s’est subrogée dans les droits de l’appelant (art. 29 al. 2 LACI) pour les indemnités versées du 16 juin au 31 juillet 2008, à savoir 3'104 fr. 25 pour le mois de juin et 7'243 fr. 25 pour le mois de juillet, soit un total de 10'347 fr. 50. Il convient de lui allouer cette somme et de la porter en déduction du montant dû par l’employeur au travailleur.

a) En vertu de l’art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.

L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié ; une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 116 II 300 c. 5a ; ATF 121 III 64 c. 3c ; ATF 120 II 243 c. 3e). L'indemnité, dont le montant n'est pas soumis aux cotisations sociales (ATF 123 V 5), est fixée d'après la gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur ; d'autres critères, tels que la durée des rapports de travail, l'âge du travailleur, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 121 III 64 c. 3c) et les effets économiques du licenciement (ATF 123 III 391 c. 3c), entrent aussi en considération (pour un aperçu de la jurisprudence, voir TF 4C.155/2005 du 6 juillet 2005 c. 5.2.1). Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à réduction, voire à une suppression de l’indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat (Wyler, op. cit., pp. 609-610).

b) En l’espèce, les rapports de travail ont duré peu de temps et l’atteinte portée aux droits de la personnalité de l’appelant n’a pas été particulièrement grave. Selon les témoins T3.________ et T4.________, l’appelant s’est présenté auprès des employés de l’intimée comme étant fortuné, prétendant qu’il ne travaillait quasiment que pour son plaisir, qu’il était propriétaire de plusieurs immeubles et que son emploi était une manière d’acquérir une nouvelle expérience. On sait également que le comportement de l’appelant durant les rapports de travail n’a pas été exempt de tout reproche. Il s’ensuit que le montant alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO ne saurait dépasser un mois de salaire, soit 7'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2008.

a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que B.Sàrl doit payer à A., avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2008, d’une part la somme de 10'750 fr. brut, sous déduction des charges sociales et de 10'347 fr. 50 en faveur de l’intervenante, d’autre part la somme de 7'500 fr. net.

b) Les dépens de première instance comprennent les frais de justice, les honoraires et les débours (art. 91 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Obtenant partiellement gain de cause, le demandeur a droit de la part de la défenderesse au remboursement des deux tiers de ses frais de justice, soit 1'618 fr. (2'427 fr. x 2/3), ainsi qu’à un montant de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, soit au total à 6'618 francs. L’intervenante a droit de la part de la défenderesse au remboursement de l’entier de ses frais de justice par 1'250 francs.

c) Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 878 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Dès lors qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires seront répartis par moitié à la charge de l’appelant et pour moitié à la charge de l’intimée. L’intimée doit par conséquent verser 439 fr. à l’appelant à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I, IV et VI de son dispositif :

I. dit que la défenderesse B.Sàrl doit payer au demandeur A. les montants suivants :

10'750 fr. (dix mille sept cent cinquante francs) brut, sous déduction des charges sociales et d’un montant net de 10'347 fr. 50 (dix mille trois cent quarante-sept francs et cinquante centimes) à verser à l’intervenante T.________ Caisse de chômage, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2008.

7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2008. IV. (supprimé). VI. dit que la défenderesse doit payer, à titre de dépens, le montant de 6'618 fr. (six mille six cent dix-huit francs) au demandeur et le montant de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à l’intervenante.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 878 fr. (huit cent septante-huit francs), sont mis pour moitié à la charge de l’intimée B.Sàrl et pour moitié à la charge de l’appelant A..

IV. L’intimée doit payer à l’appelant un montant de 439 fr. (quatre cent trente-neuf francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont pour le surplus compensés.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 16 septembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pierre Mauron (pour A.________) ‑ Me Nicolas Gillard (pour B.Sàrl) ‑ T. Caisse de chomage

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 75’666 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

La greffière :

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