TRIBUNAL CANTONAL
PT11.048372-141172
442
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 octobre 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Abrecht Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 55 al. 1, 59 al. 2, 60 CPC et 5 ch. 1 CL
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 28 mai 2014, sur l’appel interjeté par F.________ et U., à Stockholm (Suède), requérants, dans la cause qui les divise d’avec Q., à Chambésy, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement incident du 13 juin 2013, dont la motivation a été notifiée au conseil de l'intimé et à celui des requérants respectivement les 28 et 29 août 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré recevable la demande déposée le 12 décembre 2011 par Q.________ à l'encontre de l'hoirie de S., composée d’U. et de F.________ (I), a imparti un délai de trente jours dès réception du jugement incident aux hoirs pour procéder sur la demande précitée (II), a mis les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à 1'500 fr., à la charge des hoirs (III) et a dit que ces derniers doivent verser à Q.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont tout d'abord considéré que les défendeurs et requérants à l'incident, bien qu'incorrectement désignés dans la demande au fond, avaient la capacité d'être parties et d'ester en justice. Ils ont ensuite examiné s'ils étaient compétents à raison du lieu pour connaître de la demande au fond. Les défendeurs étant domiciliés en Suède, la Convention de Lugano (CL, Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, RS 0.275.12) était applicable. Le séquestre en Suisse était sans portée, le for du lieu du séquestre étant prohibé à l'encontre des personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la Convention de Lugano en vertu de l'art. 3 ch. 2 CL. En revanche, la compétence était donnée par l'art. 5 ch. 1 let. b CL, compte tenu de ce que l'intimé fondait ses prétentions sur un contrat de soins, dont il y avait lieu de supposer qu'ils avaient été fournis au domicile de la sœur des défendeurs à Lutry. Enfin, dans l’hypothèse où les soins fournis par l'intimé devaient ne pas entrer dans la notion de fourniture de services au sens de cette disposition, la compétence pouvait être tirée de l'art. 5 ch. 1 let. a CL instaurant un for en matière contractuelle au lieu d’exécution.
B. a) Par acte du 25 septembre 2013, U.________ et F.________ ont fait appel du jugement incident précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 12 décembre 2011 par Q.________ à leur encontre soit déclarée irrecevable.
Dans sa réponse du 2 décembre 2013, Q.________ a conclu, avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.
Par fax du 11 décembre 2013, les appelants ont indiqué à la Cour de céans qu'ils découvraient que des déterminations avait été déposées le 16 novembre 2012 par Q.________ auprès de l'autorité de première instance à l'encontre de leur requête incidente, déterminations dont ils n'avaient pas reçu copie. Exposant qu'ils envisageaient de répliquer à brève échéance dans le cadre de la procédure d'appel, ils ont requis qu'une copie de cette écriture leur soit adressée.
Le même jour, copie des déterminations du 16 novembre 2012 a été adressée aux appelants.
Par arrêt du 13 décembre 2013, notifié aux parties le 16 décembre 2013, la Cour de céans a rendu le dispositif suivant :
« I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge des appelants U.________ et F.________, solidairement entre eux.
IV. Les appelants U.________ et F., solidairement entre eux, doivent payer à l'intimé Q. la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire. »
Le 16 décembre 2014, les appelants ont déposé une réplique et ont produit un onglet de pièces sous bordereau. Cette écriture a été reçue le lendemain par le greffe de la Cour de céans.
L’arrêt motivé a été communiqué aux parties le 6 janvier 2014. La Cour d’appel civile, confirmant que la question de la compétence du juge suisse pour connaître de la demande déposée le 12 décembre 2011 par Q.________ relevait de la Convention de Lugano, a relevé que le fait que le juge doive examiner d'office sa compétence ne libérait pas les parties du fardeau de la preuve, ni du devoir de collaborer activement à la preuve en soumettant au juge les faits et moyens de preuve pertinents et que, si les faits allégués revêtaient une incidence aussi bien pour la compétence que pour le bien-fondé de l'action, ils étaient présumés avérés au stade de l'examen de la compétence et ne devraient être prouvés qu'au moment où le juge statuerait sur le fond. Elle a retenu que l'intimé avait exposé, dans son écriture du 16 novembre 2012, que la reconnaissance de dette justifiant le séquestre et l'action en validation du séquestre reposait sur une convention orale entre feu S.________ et lui-même, accord qui aurait été valablement passé en application du droit suisse et serait constitutif d'un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), que les termes de cette convention avaient été rappelés dans la reconnaissance de dette et que le fait que les prétendus services d'aide et d'assistance à une personne âgée de soixante-neuf ans aient été fournis au domicile de cette dernière n'apparaissait nullement incohérent ou invraisemblable. Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans a admis, au terme d’un examen prima facie, que le lieu d'exécution relatif à des soins, qui constituaient la prestation caractéristique du contrat sur lequel Q.________ fondait ses prétentions au fond, se situait dans le canton de Vaud et que partant, c'était à bon droit que les premiers juges s’étaient estimés compétents en application de l'art. 5 ch. 1 let. b CL.
b) U.________ et F.________ ont déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité.
Par arrêt du 15 avril 2014, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours (1), annulé l’arrêt de la Cour d’appel civile du 13 décembre 2013 et renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision (2) et mis les frais de justice par 10’000 fr. à la charge de Q.________ (3), lequel a également été astreint à verser une indemnité de 12'000 fr. à F.________ et U.________, créanciers solidaires, à titre de dépens (4).
Après avoir rappelé que chaque partie jouissait d’un droit de réplique élargi, c’est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l’autorité précédente ou des parties adverses, indépendamment de la présence d’éléments nouveaux et importants dans ces documents, le Tribunal fédéral a considéré en substance que la Cour de céans n’avait tenu aucun compte du temps nécessaire à la rédaction d’une éventuelle réplique avant de prendre sa décision – cela d’autant moins qu’une réplique avait été annoncée – et que les recourants se plaignaient ainsi à bon droit d’une violation de leur droit à la réplique. Il a retenu en outre que la Cour de céans n’avait consacré, dans les motifs de sa décision, aucune discussion au moyen que F.________ et U.________ prétendaient tirer de l’art. 55 al. 1 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), développé tant dans l’appel que dans la réplique du 16 décembre 2013, alors qu’il constituait un élément important, voire essentiel, de la contestation élevée contre le jugement, de sorte que l’arrêt cantonal n’était pas motivé conformément aux exigences des art. 318 al. 2 CPC et 112 al. 2 let. b LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 20015, RS 173.11).
c) Les parties ont été invitées par la Cour d’appel civile à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral.
Par courrier du 14 juillet 2014, les appelants ont confirmé leurs conclusions tendant à ce que la demande déposée par Q.________ soit déclarée irrecevable. Ils continuent à soutenir en substance que ce dernier aurait omis d’alléguer la cause de la prétendue obligation fondant les prétentions déduites en justice, conformément à l’art. 55 al. 1 CPC, de sorte qu’il serait impossible de retenir un rattachement avec le canton de Vaud.
Le même jour, l’intimé a maintenu ses conclusions tendant au rejet de l’appel après réparation du vice de forme retenu par le Tribunal fédéral. Il considère que l’argumentation soulevée par la partie adverse relève de l’établissement des faits par le juge du fond et fera l’objet de la procédure probatoire, de sorte que rien ne permet de s’écarter des motifs de l’arrêt du 13 décembre 2013.
Par courrier du 15 septembre 2014, les appelants se sont encore référés à un arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013, par lequel le Tribunal fédéral aurait confirmé le rejet d’une demande en justice pour défaut d’allégations. Par lettre du 1er octobre 2014, l’intimé a fait valoir en substance que l’arrêt précité était dénué de pertinence en l’espèce en tant qu’il ne concernait pas la recevabilité de l’action litigieuse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
S., née le [...] 1944 et domiciliée à Lutry, est décédée le [...] 2009 à Lausanne. Elle a laissé comme seuls héritiers ses frères U. et F.________, requérants, tous deux domiciliés en Suède.
Par décision du 15 septembre 2009, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a ordonné l'administration d'office, à forme de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de la succession de feu S.________. Me [...], avocat à Lausanne, a été désigné en qualité d'administrateur d'office par décision du 8 octobre 2009.
Le certificat d'héritiers, qui constate que la défunte a laissé comme seuls héritiers ses deux frères et que la succession comprend diverses parcelles sises à Lausanne et à Saanen (BE), a été délivré le 4 mars 2010 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Par décision du 6 mai 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a levé la mesure d'administration d'office de la succession de feu S.________ et a relevé Me [...] de son mandat d'administrateur d'office, celui-ci ayant été définitivement libéré de son mandat par décision du 8 juillet 2010.
L'intimé, Q.________, est domicilié en Suisse, à Chambésy (GE).
Le 17 août 2007, feu S.________ a signé sur le papier à en-tête d'un hôtel de Porto Cervo, en Italie, une reconnaissance de dette manuscrite, dont la teneur était la suivante:
"Reconnaissance de dette Madame S.________ domiciliée à Lutry, [...] reconnaît devoir par la présente à Monsieur Q.________ domicilié [...] 1292 Chambésy la somme CHF 1'850'000 (un million huit cent cinquante mille francs suisses), montant payable d'ici au 30 septembre 2007 au plus tard.
Ce montant est dû en raison de l'aide et de l'assistance qu'il m'a apportées au cours de ces cinq dernières années."
Le 18 novembre 2008, l’intimé a fait notifier, dans le cadre de la poursuite no [...], un commandement de payer le montant de 1'850'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2007, à feu S.________, qui y a formé opposition totale.
Par prononcé du 6 février 2009, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée provisoire déposée par l'intimé.
Par arrêt du 27 août 2009, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par l'intimé et a réformé le prononcé précité en ce sens que l'opposition formée par S.________ est provisoirement levée à concurrence de 1'850'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 19 novembre 2008, l'opposition étant maintenue pour le surplus.
En 2009, l'intimé a déposé une demande tendant au paiement de la somme précitée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le 19 mai 2010, les parties ont établi et signé une convention extrajudiciaire, dont le contenu était le suivant:
"Les parties conviennent de mettre fin au litige qui les divise devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud ([...]) comme suit, sans reconnaissance de part et d'autre d'une quelconque obligation à l'égard de l'une ou l'autre partie:
Q.________ adhère à la conclusion libératoire du demandeur (« La succession de Mme S.________ n'est pas la débitrice de Q.________ de la somme de CHF 1'850'000.- (un million huit cent cinquante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 19 novembre 2008 »).
La succession de feu S.________ renonce à sa conclusion reconventionnelle.
Ordre est donné à l'Office des poursuites et faillites de Lavaux de procéder à la radiation de la poursuite no [...] notifiée le 18.11.2008 à feu Mme S.________ et à la radiation de la saisie provisoire demandée par Q.________.
Ordre est donné à l'Office des poursuites et faillites de Lavaux de procéder à la radiation de la poursuite no [...] notifiée le 19.10.2007 à feu Mme S.________.
Pour mettre fin à leur litige, sans reconnaissance de responsabilité, les parties conviennent d'un montant transactionnel de CHF 300'000.- (trois cent mille francs suisses) à verser par la succession de feu S.________ à Q.________ pour solde de tous comptes et de toutes prétentions.
Les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions.
Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.
Les parties, par leurs conseils Me [...]i et Me [...], adresseront à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud une déclaration confirmant qu'elles ont transigé le litige qui les divise. "
Par requête déposée le 18 novembre 2011 auprès du Juge de paix du district de Lausanne à l'encontre de l'hoirie de feu S.________, représentée par Me [...], avocat à Stockholm, l'intimé a conclu à ce qu'un séquestre à concurrence d'un montant de 1'836'144 fr. 70 soit ordonné sur les biens appartenant à l'hoirie précitée.
Par ordonnance de séquestre du 21 novembre 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné un séquestre à concurrence d'un montant de 1'555'375 fr. à l'encontre de l'hoirie de feu S.________, représentée par Me [...], en indiquant comme cause de l'obligation l'arrêt rendu le 27 août 2009 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Ce séquestre a été exécuté le 1er décembre 2011 par l'Office des poursuites de Lausanne.
a) Par demande déposée le 12 décembre 2011 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l'encontre de l'"hoirie de S.________, représentée par Mes François Kaiser, Anne-Gabrielle Piaget et Yvan Henzer, Avocats", l'intimé a conclu à ce que l'hoirie précitée soit astreinte à lui payer la somme de 1'550'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 19 novembre 2008, ainsi que la somme de 8'450 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 27 août 2009, et à ce que le séquestre n° [...] ordonné le 21 novembre 2011 soit validé.
Par avis du 4 janvier 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a invité l'intimé à lui communiquer les noms et adresses des héritiers de feu S.________, en observant que "l'hoirie n'a pas la personnalité juridique, au contraire des hoirs".
Le 9 janvier 2012, l'intimé a indiqué au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale que les hoirs de feu S.________ étaient U.________ et F.________.
Par courrier du 6 février 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré prendre acte que "l'hoirie de feue S.________ est constituée des sieurs U.________ et F.________, qui interviennent dès lors en qualité de défendeurs dans la procédure et qui sont tous deux domiciliés en Suède".
Par prononcé du 30 mars 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu la cause en paiement et en validation du séquestre jusqu'à droit connu sur la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre.
b) Le 12 décembre 2011, les requérants ont formé opposition au séquestre ordonné le 21 novembre précédent.
Par prononcé du 10 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a admis l'opposition et a révoqué l'ordonnance de séquestre du 21 novembre 2011.
Par arrêt du 30 mai 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intimé et a confirmé le prononcé précité.
Le 2 juillet 2012, l'intimé a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal; il a retiré son recours le 31 juillet 2012.
Par décision du 6 août 2012, l'Office des poursuites du district de Lausanne a dit que le séquestre était devenu caduc.
c) Par prononcé du 9 août 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la reprise de la procédure en paiement et en validation du séquestre et a imparti aux requérants un délai au 7 septembre 2012 pour déposer une réponse.
d) Par plainte adressée le 17 août 2012 à l'autorité inférieure de surveillance, l'intimé a conclu à l'annulation de la décision rendue le 6 août 2012 par l'Office des poursuites du district de Lausanne et au maintien du séquestre n° [...] jusqu'à droit connu au fond.
Par prononcé du 3 octobre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a annulé la décision de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 6 août 2012 et a ordonné le maintien du séquestre n° [...].
Par arrêt du 30 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a réformé le prononcé précité en ce sens que la plainte déposée le 17 août 2012 est rejetée.
Par requête incidente du 6 septembre 2012, les requérants ont conclu principalement à ce que la demande déposée le 12 décembre 2011 à leur encontre soit déclarée irrecevable et subsidiairement à ce que le délai pour procéder sur la demande précitée soit prolongé de trente jours.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2012, l'intimé a conclu au rejet de la requête incidente. Il a notamment exposé ce qui suit:
"De même, la base contractuelle à la reconnaissance de dette fondant le séquestre et la présente action en validation est une convention orale entre feu Madame S.________ et Monsieur Q., convention valablement passée en application du droit suisse, et constitutive d'un contrat de mandat au sens des articles 394 et suivants CO. Cette convention portait sur les termes décrits dans la reconnaissance de dettes, à savoir: « Ce montant est dû en raison de l'aide et de l'assistance qu'il m'a apportées au cours de ces cinq dernières années ». Il s'agissait donc de l'aide apportée par Monsieur Q. en Suisse, au domicile de Madame S.________, à Lutry, de sorte que le Tribunal de céans est également compétent ratione loci, du fait du lieu d'exécution de ce contrat."
L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 23 mai 2013 en présence du conseil des requérants, dispensés de comparution personnelle, et de l'intimé, assisté de son conseil.
En droit :
a) La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2011, Feuille fédérale [FF] 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 c. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 Ia 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 c. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad 318 CPC, p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; 125 III 421 c. 2a).
b) En l’espèce, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans de tenir compte de la réplique du 16 décembre 2013 et d’examiner le moyen soulevé par les appelants tiré de la violation de l’art. 55 CPC. L’arrêt du 13 décembre 2013 est ainsi complété comme il suit.
a) Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir violé la maxime des débats ainsi que l'art. 8 CC en fondant leur jugement sur des faits non allégués et non prouvés. Ils exposent que l'intimé, dans sa demande du 12 décembre 2011, n'a allégué ni la cause de l'obligation sur laquelle il fondait ses prétentions, ni son genre (contractuelle, délictuelle ou enrichissement illégitime), de même qu'il n'a pas fait valoir le lieu où l'obligation devait être exécutée. Ils font valoir que ces faits n'auraient pas davantage été invoqués dans les déterminations de l'intimé du 16 novembre 2012, qui ne comportent que trois allégués relatifs à des faits liés à la procédure de plainte auprès de la Cour des poursuites et faillites, mais aucun allégué qui porterait sur la cause de l'obligation ou le lieu d'exécution de cette dernière; ils considèrent que l'allusion de l'intimé, dans la partie droit de son écriture, à une « convention orale […] constitutive d'un contrat de mandat » tendant à fournir aide et assistance « en Suisse, au domicile de Madame S.________ à Lutry » ne permettait pas de corriger l'absence de faits allégués.
b) En premier lieu, la Cour retient que l’écriture de Q.________ du 16 novembre 2012 doit être prise en compte. Les appelants avaient déposé une réponse limitée à la question de la compétence, qualifiée de requête incidente, ce que les premiers juges avaient admis (cf. art. 222 al. 3 CPC). Ceux-ci avaient alors fixé un délai de détermination à l’intimé sur ce point. Même si cette écriture ne devait pas être considérée comme une réponse à la requête incidente, mais comme une réplique dans le cadre de la procédure principale, les déterminations et les éventuels nouveaux allégués qu’elles contiennent doivent être prises en considération en vertu l’art. 228 al. 2 CPC, selon lequel les parties doivent avoir l’occasion de répliquer et de dupliquer (cf. Tappy, CPC commenté, n. 13, ad art. 228 CPC, p. 874).
c) L’art. 60 CPC prévoit que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. Lorsque le juge est tributaire des éléments fournis par les parties, il revient au demandeur d’apporter les éléments permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité et ce, selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des faits et des moyens de preuves (Bohnet, CPC commenté, n. 4, ad art. 60 CPC, p. 187 et les références citées). A cet égard, l’art. 221 CPC, également applicables à la réponse en vertu de l’art. 222 al. 2 CPC, prévoit notamment que la demande contient les allégations de fait et l’indication, pour chaque allégations, des moyens de preuves proposés (al. 1 let. d et e). Le but de ces exigences est de permettre au demandeur de préciser les preuves offertes pour chaque fait et au défendeur de se déterminer avec précision. Le tribunal doit cependant éviter à cet égard tout formalisme excessif (Tappy, n. 17 ad art. 221 CPC).
Dès lors que, selon la théorie de la double pertinence, les éléments qui revêtent une incidence aussi bien pour la compétence que pour le bien-fondé de l’action sont présumés exacts au stade de l’examen de la compétence et ne devront être prouvés qu’au moment où le tribunal statuera au fond (ATF 136 III 486 c. 4; ATF 131 III 153 c. 5.1; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 c. 2.2), il serait excessivement formaliste d’exiger qu’ils soient allégués, dans une procédure limitée à la question de la compétence, de manière distincte dans la partie « faits » de la procédure et non dans la partie « droit ». D’une part, ces éléments ne devront pas être prouvés à ce stade, de sorte qu’il importe peu que le défendeur puisse se déterminer avec précision. En tant qu’elle concernait le fond d’un litige, la cause ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013, auquel se réfèrent les appelants, n’est ainsi pas assimilable au cas d’espèce. A cela s’ajoute que l’invocation du fondement juridique de la prétention relève pour l’essentiel du droit. Enfin, les appelants n’ont quoi qu’il en soit jamais invoqué, même au stade de l’appel, que la thèse de la demande serait apparue d’emblée spécieuse ou incohérente, se contentant d’une critique formelle, et l’on peut se référer à cet égard au considérant 3d de l’arrêt du 13 décembre 2013.
d) Eu égard, au surplus, aux considérants de l’arrêt précité, c'est à bon droit que les premiers juges se sont estimés compétents en application de l'art. 5 ch. 1 let. b CL et le moyen des appelants doit être rejeté.
a) En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement incident confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et al. 3 CPC).
c) Les appelants verseront à l'intimé, qui obtient gain de cause, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge des appelants U.________ et F.________, solidairement entre eux.
IV. Les appelants U.________ et F., solidairement entre eux, doivent payer à l'intimé Q. la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Yvan Henzer (pour U.________ et F.), ‑ Me Philippe Currat (pour Q.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :