TRIBUNAL CANTONAL
PT11.000487-140141
400
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 août 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Battistolo et Mme Charif Feller Greffière : Mme Robyr
Art. 363, 367 al. 1, 368 CO; 308 al. 2 CPC; 92 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à Gland, demandeur, contre le jugement rendu le 1er mai 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec C., à Duiller, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 1er mai 2013, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 10 décembre 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par N.________ selon demande du 22 décembre 2010 (I), dit que C.________ doit payer au demandeur la somme de 10’869 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 septembre 2008 (II), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 6'696 fr. 40 pour le demandeur et à 5'148 fr. 20 pour le défendeur (III), dit que le demandeur doit verser au défendeur la somme de 8'918 fr. 55 à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont constaté que les rapports entre les parties relevaient du contrat d'entreprise et que, si la lettre du 24 juillet 2008 faisant état de défauts était tardive, il ressortait de la procédure que le demandeur lui-même avait allégué que l'ouvrage était affecté de défauts. Sur la base de l'expertise, les premiers juges ont retenu que des travaux avaient été, au moins en partie, effectués de manière non conforme aux règles de l'art par le demandeur, de sorte que sa facture n'était pas complètement justifiée. Ils en ont dès lors déduit les frais des entreprises appelées à procéder à la réparation des défauts et le prix d'achat du matériel à cette fin (par 23'468 fr. 35), les frais de talochage et d'exécution de baguettes d'angle facturés par le demandeur mais non exécutés (par 280 fr. et 2'208 fr.), ainsi que les frais de béton pour dallage dont l'expert avait jugé l'exécution défectueuse (par 4'480 francs).
B. Par acte du 27 janvier 2014, N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que C.________ est son débiteur de la somme de 34'616 fr. 85 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2007 et de 3'000 francs.
Par réponse du 28 mai 2014, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
C.________ exploite un garage. En 2007, il a entrepris des travaux pour son agrandissement et la construction d’un espace de présentation (show room). Il a confié les travaux de charpente, toiture et vitrine à la société L.________SA, à Sion, laquelle a établi des plans.
C.________ a transmis ces plans à N.________ et requis une offre pour les travaux de maçonnerie à effectuer dans le cadre de l’agrandissement de son garage.
Le 9 mai 2007, N.________ a établi un devis pour les travaux concernés, pour un montant de 31'517 fr. 20, TVA comprise.
Entre les mois de mai et décembre 2007, C.________ a effectué différents achats de matériaux pour une somme totale de 4'395 fr. 20 (comprenant également le transport et l'évacuation des déchets). Il a indiqué dans un récapitulatif qu'il s'agissait de matériaux pour "réparation et mise à niveau de la dalle, liaison mécanique par collage, égalisation, réglage et surfaçage avant pose du carrelage". Les 15, 17 octobre et 10 décembre 2007, C.________ a versé les sommes de 258 fr. 25 à l'entreprise W.________ pour le "crépis intérieur taloche", 585 fr. 35 à la société G.________SA pour une benne et le tri de déchets divers et 7 fr. 95 à Q.________SA pour un disque à tronçonner.
Les 8 novembre et 18 décembre 2007, l’entreprise L.________, entretien et maintenance de bâtiments à [...], est intervenue au garage afin de procéder au nettoyage des vitres de l’atelier et des vitrines, au dépoussiérage des armatures métalliques et des tuyauteries, ainsi qu’au lessivage mécanique des sols de carrelage et à l’aspiration de l’eau. Le montant de la facture de cette entreprise s'est élevé à 1'721 fr. 60.
Le 2 février 2008, l’agence S., entreprise de « Travaux spéciaux » à [...], a envoyé à C. une facture relative à « la remise en état des travaux exécutés par une autre entreprise » dans le cadre de l’extension du garage, pour un montant de 16'500 francs. Ce document mentionne l'exécution des travaux suivants : dressage du mur extérieur et mise en verticalité après voilage, redressage du mur intérieur et mise en verticalité afin d’ajuster la charpente, crépis de dressage, façon de baguettes d’angles non exécutées, repiquage de la surface bétonnée (béton fusé de mauvaise qualité) jusqu’à obtention d’une résistance minimale admissible, évacuation des déchets en décharge, suppression des zones de formation de salpêtre par alcaloïde, traitement des fonds avant reprise de la chape, toilage armature dans zones sensibles, rechapage et remise à niveau de la dalle avant l’intervention du carreleur, tronçonnage des murets en béton mal implantés aux entrées des portes, correction et alignement des murets pour la pose des vitrages, ajustement et correction des entrées.
Enfin, le 13 mars 2008, l’entreprise T.SA est intervenue au garage de C. afin d’effectuer un curage sous haute pression d’une conduite bouchée.
Le 18 juillet 2008, N.________ a établi une facture à l'adresse de C.________ pour les travaux d'agrandissement du garage pour une somme de 41'904 fr. 85, TVA comprise, comprenant un montant de 280 fr. relatif à des baguettes d’angle, un montant de 2'808 fr. pour le "talochage propre pour recevoir le carrelage" et un montant de 2'000 fr. relatif à des fers d’armature. Cette facture mentionne également des travaux hors soumission.
Par courrier du 24 juillet 2008, C.________ a contesté cette facture et écrit notamment ce qui suit à N.________ :
« (…) Par cette lettre, nous regrettons de vous retourner et de refuser la facture du 18 juillet 2008 faite selon le devis du 9 mai 2007. Les travaux ne correspondant pas à la réalité de la demande et de la qualité, les murs pas droits. Pas respectée les mensurations pour la pose de la charpente métallique. Manque de contrôle dans les travaux, pas de suivit sérieux.
(…)
Couler de la dalle par un temps désastreux avec de gros orage de pluie toute la journée entière qui a provoqué beaucoup de complication. Les tire-fonds ne tiennent pas dans la dalle, béton désagrégé.
Vous avez quitté le chantier en nous insultant de garage de merde, concluant vos propos par : « de toutes façon je n’ai pas besoin de votre argent ! » Une forme d’acquitter la facture ?
Nous avons du faire venir une maison spécialisée pour déboucher la conduite que vous avez posée.
(…)
Vous avez ordonnez à votre employé d’enlever une première couche de salpêtre, tâche exécutée sans succès avec une petite meule à disque où l’on ne pouvait se voir à 50 cm, cela dégageant une telle poussière allant se déposer sur la charpente, dans nos bureaux et dans le magasin de pièces détachées qui reste encore à nettoyer. Nous avons du faire stopper ce travail démesuré pour l’ouvrier sans masque, sans aspirateur. Désastre complet qui a provoqué énormément de retard pour la suite des travaux.
Notre offre pour le règlement de tous compte de la facture est de 18'000.- CHF.
(…) »
Le 25 août 2008, [...], agent d’affaires breveté, a informé C.________ qu'il était chargé par N.________ du recouvrement du montant de 41'904 fr. 85 qu'il lui devait, montant auquel il convenait d'ajouter les intérêts de retard et 3'000 fr. à titre de frais selon les art. 97, 103 et 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), et qu'il requérait le même jour une poursuite à son encontre.
Le 11 septembre 2008, un commandement de payer n° 4122563 de montants correspondants a été notifié à C.________ par l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle à la requête de N.________. Le débiteur y a fait opposition totale.
Par demande en paiement adressée le 22 décembre 2010 au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, N.________ a ouvert action contre C.________ en concluant, avec suite de dépens, à ce que celui-ci soit reconnu son débiteur des sommes de 41'904 fr. 85 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2007 et de 3'000 francs.
Par réponse du 15 juin 2011, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Reconventionnellement, il a pris les conclusions suivantes:
"Principalement :
II.- C.________ a le droit de réduire le prix des travaux facturés par N.________ par 41'904 francs 85, en proportion de la moins-value soit à hauteur de 31'356 francs 35, de sorte que C.________ ne reste plus devoir à N.________ qu’un montant de 10'548 francs 50 sur la facture finale du 18 juillet 2008 établie par N.________.
III.- C.________ a droit à des dommages-intérêts dont les modalités seront précisées en cours d’instance.
Subsidiairement :
IV.- C.________ a le droit de résoudre le contrat qui le liait à N.________.
V.- N.________ est le débiteur de C.________ d’une somme de 26'268 francs 35 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 août 2007 à titre de dommages-intérêts."
Par déterminations du 28 octobre 2010, N.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de C.________.
Par courriel du 24 mars 2011, le directeur de la société L.________SA a indiqué que les imprécisions du maçon avaient généré pour la société des complications et des ajustements qui avaient entraîné des coûts supplémentaires. Au vu du temps écoulé depuis le chantier, il n'était toutefois pas en mesure de préciser dans quelle proportion.
En cours d’instruction, une expertise a été confiée à U., du Bureau d’ingénieurs civils EPFL/SIA U. à Lausanne. Celui-ci a déposé son rapport le 11 septembre 2012. Il en ressort notamment ce qui suit:
"4. REPONSE AUX ALLEGUES
a.8) N.________ a corrigé les défauts de l'ouvrage
N.________ a tenté de réparer une partie des défauts de l’ouvrage, en l’occurrence la couche de finition du dallage, avec une meule à disque. Cette tentative ne s’est pas révélée très concluante et a surtout occasionné beaucoup de poussière. Une protection aurait pu et dû être mise en place pour éviter ces fâcheux désagréments. La suite des événements, notamment la rupture de la relation de confiance, a conduit à ce que N.________ quitte le chantier sans qu’il ait pu terminer la correction des défauts.
a.9) Les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art.
L'état général visible actuellement est jugé bon. Les locaux sont fonctionnels selon l’utilisation prévue. Il n’est donc pas possible, hormis sur les pièces fournies, notamment les photos, de se rendre compte si l’ouvrage a été exécuté selon les règles de l’art. Il relève toutefois qu’il n’en demeure pas moins que des parties d’ouvrage ont dû être retouchées ou réparées.
Des travaux ont été, au moins en partie, effectués non conformément aux règles de l’art. Il s'agit notamment et principalement des éléments suivants :
Des imprécisions des alignements et des cotes nécessitant des adaptations des éléments de finitions et de la charpente métallique. A noter que ces éléments ne sont plus visibles actuellement et qu’il n’est pas possible de déterminer si les tolérances usuelles ont été dépassées. La photo no 1516 montre un défaut d’alignement qui dépasse certainement les tolérances usuelles mais qui n’est pas grave sur cette partie d’ouvrage, dès lors qu’il peut facilement être corrigé une fois constaté.
a.10) Au vu des travaux effectués, la facture de N.________ est justifiée
Le travail n'a pas été réalisé complètement selon les règles de l’art (…). Pour cela, la facture n’est pas totalement justifiée, notamment les positions « béton pour dallage » et « talochage propre pour recevoir carrelage ». En effet, la qualité de ces prestations n’a pas permis de continuer les travaux sans effectuer une réparation.
a.52) L'ouvrage réalisé par le demandeur était affecté de défauts moyennement graves à graves
Nous parlerions plutôt de défauts mineurs pour tout ce qui est facilement réparable ou qui peut même être laissé en l’état sans altérer l’utilisation prévue (par exemple certains écarts sur les tolérances dimensionnelles et les alignements) et de défauts majeurs pour ce qui nécessite une réfection partielle ou totale ou encore une réparation afin de rendre possible l’utilisation prévue (par exemple le dallage en béton et son talochage).
CONCLUSION
D’une manière générale, il ressort que le réel gros problème a incontestablement été la réalisation du dallage en béton. Ce dernier n’a pas été coulé et traité de manière satisfaisante et l'on peut dire sur la base des photos mises à notre disposition, qu'il n'a pas été réalisé selon les règles de l’art. De plus, la tentative de réparation opérée par l'entrepreneur avec tous les désagréments occasionnés a provoqué une rupture de confiance de la part du Maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur."
Requis par N.________ de préciser quel montant de la facture était justifié, l'expert U.________ a précisé par courrier du 11 octobre 2012 ce qui suit:
"Selon nous, le «talochage propre pour recevoir carrelage» d'un montant HT de CHF 2'808.00 n'est pas dû car il n'a pas été réalisé selon les règles de l'art. En ce qui concerne «le béton pour dallage» d'un montant HT de CHF 8'960.00, celui-ci n'a pas été non plus, en tous les cas en partie, réalisé selon les règles de l'art. Nous estimons que cette prestation vaut la moitié de ce qui est facturé. En conclusion, nous considérons qu'il serait juste de déduire de la facture un montant de HT CHF 7'288.00 (2'808.00 + 8'960.00/2)."
Les parties n'ont pas sollicité de seconde expertise ou d'expertise complémentaire.
L'audience de jugement s'est tenue le 1er mai 2013. C.________ a modifié sa conclusion principale en ce sens qu'il est autorisé à réduire le prix des travaux facturés par N.________ en proportion de la moins-value soit à hauteur de 33'035 fr., de sorte qu'il ne reste plus devoir à N.________ qu’un montant de 8'869 fr. sur la facture finale du 18 juillet 2008. Il a également renoncé à sa conclusion III et modifié sa conclusion subsidiaire V en ce sens que N.________ est son débiteur d'une somme de 23'467 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 août 2007 à titre de dommages-intérêts.
Le demandeur a conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de frais et dépens.
Entendu en qualité de témoin, D., employé de N., a admis que celui-ci lui avait parlé de la procédure. Il a déclaré que son employeur avait réparé l’ouvrage et demandé à C.________ s’il voulait qu’il fasse autre chose, ce que celui-ci avait refusé.
Le témoin F., ingénieur entrepreneur diplômé et client de C., a pour sa part indiqué que, selon lui, N.________ avait livré un ouvrage défectueux, les murs extérieurs et intérieurs n’étant pas droits, la dalle présentant un béton de très mauvaise qualité, ainsi que beaucoup de salpêtre, et n’ayant pas été coulée au niveau convenu. Il a expliqué que si le béton avait été coulé dans de bonnes conditions, soit hors temps de pluie, il n’y aurait pas eu de problème s’agissant du niveau de la dalle. F.________ a en outre confirmé que N.________ n’avait pas exécuté de talochage propre à recevoir un carrelage et qu’il n’avait pas posé les baguettes d’angle. Il a déclaré que le béton était tellement délavé que des fibres s'étaient introduites dans les canalisations. La conduite posée par N.________ s’était ainsi bouchée au point qu’il avait fallu faire appel à une entreprise spécialisée pour la déboucher. L’enlèvement de la couche de salpêtre sur le béton au moyen d’une meule à disques avait en outre entraîné le dégagement d’une importante poussière qui s'était déposée sur la charpente, dans les bureaux et dans le magasin de pièces détachées. Enfin, F.________ a encore expliqué que l’entreprise L.________SA avait dû procéder à des travaux d’ajustement pour poser la charpente, compte tenu des travaux du demandeur.
En droit :
1.1 Le jugement attaqué a été rendu le 1er mai 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2010, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.3 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135; sur le tout, JT 2011 III 43).
L'appelant soutient que l'avis des défauts serait tardif, ce qui exclurait toute action en garantie même si l'entrepreneur connaît certains défauts. Il reproche en outre aux premiers juges de s'être écarté sans raison du rapport d'expertise en prenant en considération les factures produites par l'intimé à titre de frais de réparation des défauts. Il relève à cet égard que l'expert n'en a pas tenu compte dans son appréciation du montant justifié de la facture. Le montant des travaux ne saurait dès lors être réduit d'un montant supérieur à celui admis par l'expert, par 7'288 francs.
3.1 3.1.1 Il est constant que les parties sont liées par un contrat d'entreprise (cf. art. 363 CO). Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Dès l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage par le maître, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage ou que l’entrepreneur a intentionnellement dissimulés (art. 370 al. 1 CO). L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO).
L’avis des défauts n’est pas soumis à une forme particulière et peut même être tacite. Il doit cependant indiquer les défauts reprochés de manière suffisamment précise pour permettre à l’entrepreneur de saisir la nature des défauts et, le cas échéant, y remédier (TF 4C.231/2004 du 8 octobre 2004 c. 2.1; Chaix, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 25 ss ad art. 367 CO).
3.1.2 En l'espèce, dès lors que l'appelant a tenté de réparer les défauts de l'ouvrage, ce qui ressort d'une part de ses allégués (all. n° 8 : " N.________ a corrigé les défauts de l'ouvrage") et d'autre part du rapport d'expertise (p. 2), on peut admettre qu'un avis des défauts a été donné précédemment par oral et, respectivement, que l'entrepreneur a renoncé à se prévaloir d'une éventuelle tardiveté de l'avis des défauts (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, adaptation française par Carron, n. 2163 p. 587). Une telle renonciation peut en effet être tacite, par exemple lorsque l'entrepreneur commence à éliminer les défauts ou promet de les éliminer sans soulever aucune réserve (TF 4C.347/2005 du 13 février 2006, c. 2).
A la suite d'un avis des défauts et de la tentative de réparation effectuée par l'entrepreneur, si l'ouvrage demeure défectueux, le maître de l'ouvrage est replacé dans la situation de départ qui lui permet de faire usage des droits que lui reconnaît l'art. 368 CO (Tercier/Favre/Carron, in Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 4579 p. 689; ATF 136 III 273 c. 2.4). Dans un tel cas en effet, le maître n'a pas à donner un nouvel avis si c'est le défaut initial qui persiste: celui qu'il a signifié la première fois suffit à sauvegarder ses droits. Seuls les défauts qui sont nouvellement apparus à la suite de la réparation doivent faire l'objet d'un nouvel avis des défauts (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4580 p. 689). Dans le cas présent, l'intimé n'avait donc pas à faire un nouvel avis des défauts à la suite de la vaine tentative de réparation effectuée par l'appelant.
Au demeurant, la tardiveté n'a pas été alléguée en procédure. Or, selon la jurisprudence, lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, il appartient à l'entrepreneur qui entend les contester d'alléguer que l'ouvrage a été tacitement accepté malgré ses défauts. Dans ce cas, il incombe au maître de l'ouvrage de prouver que l'avis des défauts a été donné en temps utile (ATF 118 II 142, JT 1993 I 300 c. 3a). En d'autres termes, l'entrepreneur qui conteste sa responsabilité pour un défaut de l'ouvrage déterminé au motif que les droits de garantie seraient périmés faute d'avis donné à temps doit alléguer l'absence d'avis des défauts. Si le retard n'est pas allégué, le juge ne peut examiner la question d'office et doit conclure au détriment de l'entrepreneur que l'avis des défauts a été donné à temps (ATF 118 II 142, JT 1993 I 300 c. 3a; ATF 107 II 50 c. 2b, JT 1981 I 269), à moins que l'absence d'un avis des défauts ne ressorte du reste du dossier (Gauch/Carron, op. cit., n. 2168 p. 589). En l'espèce, il ressort au contraire du dossier que l'appelant lui-même a allégué avoir corrigé les défauts de l'ouvrage.
Le moyen tiré de la tardiveté de l'avis des défauts doit donc être rejeté.
3.2 3.2.1 En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la résolution du contrat (al. 1), soit la réfection de l'ouvrage (al. 2, 1ère phrase), soit la réduction du prix (al. 2, 2e phrase). Il est par ailleurs en droit de réclamer à l'entrepreneur fautif des dommages-intérêts (art. 368 al. 2, 3e phrase CO) pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une des voies précitées (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4619 p. 694).
Le choix du maître est partiellement limité par les conditions particulières que la loi attache à chaque possibilité (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4556 p. 686). Le maître est lié par son choix, qui procède de l'exercice d'un acte formateur, en principe irrévocable. S'il a exercé le droit à la réfection de l'ouvrage en raison d'un défaut déterminé, son éventuel droit à la résolution du contrat ou à la réduction du prix pour ce défaut tombe (Gauch, op. cit., nn. 1490, 1705, 1836 et 1837 pp. 429, 477, 479 et 510 et les références citées). En outre, le maître de l'ouvrage ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art. 368 CO, soutenir qu'il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO. Enfin, le droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient : le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 c. 2.2 et les réf. citées).
Lorsque les défauts de l'ouvrage sont de moindre importance, l'art. 368 al. 2 CO autorise le maître à réduire le prix en proportion de la moins-value ou à obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives. La moins-value se détermine selon la méthode relative : la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré est présumée égale au prix convenu entre les parties. Le montant de la réduction du prix est en outre présumé égal aux coûts de remise en état de l'ouvrage (ATF 116 II 305 c. 4a ; ATF 111 II 162 c. 3b). Si le maître a déjà payé l'ouvrage, il détient une créance en restitution du trop perçu (Chaix, op. cit., nn. 36-37 ad art. 368 CO; Gauch/Carron, op. cit., n. 1827 p. 508).
Lorsque le maître opte pour la réfection de l'ouvrage et que l'entrepreneur se refuse à exécuter les travaux de réparation demandés alors même que la réfection est possible sans dépenses excessives, le maître peut procéder directement selon l'art. 107 al. 2 CO: il peut persister à demander la prestation due, ainsi que des dommages-intérêts pour cause de retard, réclamer des dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. Dans cette troisième hypothèse, la jurisprudence admet que le créancier, soit le maître de l'ouvrage, se retrouve placé dans la situation qui était la sienne avant l'exercice du droit formateur, de sorte qu'il peut à nouveau opter entre les voies ouvertes par l'art. 368 CO et résilier le contrat d'entreprise ou demander une diminution du prix (ATF 109 II 40 c. 6a). S'il continue à solliciter de l'entrepreneur la réparation de l'ouvrage et que ce dernier s'y refuse, il peut faire exécuter les travaux par un tiers aux frais de l'entrepreneur défaillant, sans autorisation préalable du juge (ATF 136 III 273 c. 2.3 et 2.4; ATF 126 II 230 c. 7a; Chaix, op. cit., n. 53 ad art. 368 CO; Gauch, op. cit., n. 1819 p. 506). Si le maître choisit l'exécution par substitution, il reste tenu de payer le prix de l'ouvrage tel que fixé par le contrat mais peut exiger de l'entrepreneur qu'il rembourse les frais de l'exécution par substitution (ATF 126 III 230 c. 7a)aa)).
Les droits alternatifs du maître de demander la résolution du contrat, la diminution du prix ou la réfection de l'ouvrage sont complétés par le droit de demander, en sus, des dommages intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute (art. 368 al. 2 in fine CO). Le dommage du maître s'exprime soit par une perte éprouvée, soit par un gain manqué. Il s'agit notamment, dans le premier cas, des dommages matériels subis sur l'immeuble ou sur d'autres biens, de la moins-value mercantile subsistant après la réfection de l'ouvrage (Chaix, op. cit., nn. 56 et 59 ad art. 368 CO).
3.2.2 En l'espèce, l'intimé a exercé en procédure l'action minutoire, soit "en réduction du prix des travaux en proportion de la moins-value". Il résulte toutefois des allégués de sa réponse du 15 juin 2011 qu'il entendait demander le remboursement des frais et travaux de remise en état (16'500 fr. pour l'entreprise S., 1'600 fr. pour des travaux d'ajustement de charpente par L.SA, 1'721 fr. 60 pour des travaux de nettoyage par L., 1'200 fr. pour le curage d'une canalisation, 4'395 fr. 20 d'achat de matériel et de frais de déplacement, 258 fr. 25 pour W., 585 fr. 35 pour G.________SA et 7 fr. 95 pour Q.________SA), ainsi qu'une réduction du prix facturé pour les travaux non effectués (pose de baguettes d'angle par 280 fr., de fers d'armature par 2'000 fr. et talochage par 2'808 francs).
Les premiers juges ont admis que le travail n'avait pas été réalisé complètement selon les règles de l'art et que l'intimé avait dû faire appel à plusieurs entreprises pour procéder à la réparation des défauts. Ils ont admis la réduction du prix des travaux facturés (41'904 fr. 85) en proportion des travaux de réfection invoquée par l'intimé, à l'exception des montants correspondant à l'ajustement des charpentes, au curage de la canalisation et aux fers d'armature (par 1'600, 1'200 et 2'000 fr.) et en admettant en sus une déduction de 4'480 fr. relative au béton pour dallage dont l'expert avait jugé la prestation défectueuse, soit une déduction totale de 31'036 fr. 35.
Dans son rapport du 11 septembre 2012, l'expert a admis que le travail n'avait pas été réalisé complètement selon les règles de l’art et que la facture n’était donc pas totalement justifiée, notamment les positions "béton pour dallage" et "talochage propre pour recevoir carrelage", la qualité de ces prestations n’ayant pas permis de continuer les travaux sans effectuer de réparation. Dans son complément du 11 octobre 2012, l'expert a précisé que le montant de 2'808 fr. correspondant au talochage n'était pas dû car il n'avait pas été réalisé correctement et que le montant de 8'960 fr. pour le "béton pour dallage" n'était dû qu'à moitié dès lors qu'il n'avait pas non plus été effectué conformément aux règles de l'art, en tout cas en partie. En conclusion, il a estimé qu'il était justifié de déduire de la facture un montant de 7'288 francs. Pour le surplus, l'expert a relevé que la tentative de réfection par l'appelant au moyen d'une meule à disque ne s'était pas révélée concluante, qu'elle avait surtout occasionné beaucoup de poussière et qu'une protection aurait pu et dû être mise en place pour éviter ces fâcheux désagréments. Il n'a toutefois pas chiffré l'éventuel dommage résultant de cette tentative infructueuse de réparation des défauts. Il a également admis l'existence de défauts mineurs, sans indiquer si et dans quelle mesure ils auraient engendré une moins-value. Il a uniquement précisé, s'agissant de ces défauts, qu'ils étaient facilement réparables ou pouvaient même être laissés en l’état sans altérer l’utilisation prévue.
Si l'expertise laisse ainsi apparaître l'existence de défauts majeurs qui ont nécessité une réfection partielle ou totale pour rendre possible l'utilisation prévue, elle ne permet pas de retenir que les travaux exécutés ultérieurement par différentes entreprises l'ont été pour corriger ces défauts. En effet, cette question n'a pas été soumise à l'expert, qui ne s'est donc pas prononcé sur les factures produites, leur bien-fondé et leur rapport avec les défauts constatés. Seule la partie non justifiée de la facture de l'appelant découlant de l'exécution imparfaite des travaux de bétonnage et de talochage a été évaluée par l'expert. Par ailleurs, aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre que les factures invoquées par l'intimé constituent la réparation du dommage consécutif à l'activité de l'appelant et, partant, une moins-value au sens de l'art. 368 al. 2 CO.
L'appelant n'établit pas non plus l'existence d'un dommage supplémentaire au sens de l'art. 368 al. 2 in fine CO. Par courriel du 24 mars 2011, L.________SA a confirmé que les imprécisions du maçon avaient généré des complications et des ajustements ayant entraîné des coûts supplémentaires. Elle a toutefois indiqué qu'elle ne pouvait préciser dans quelle proportion. Ce courriel, joint à la facture de l'entreprise, ne constitue pas la preuve d'un dommage supplémentaire, ni sa quotité. Il en va de même des autres factures ou quittances produites.
Sur la base de l'expertise et des éléments au dossier, seule une réduction de 7'288 fr. sur la facture totale de l'appelant, par 41'904 fr. 85, doit ainsi être admise et l'appel est bien fondé sur ce point.
L'appelant réclame en outre un montant de 3'000 fr. au titre de dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO. Il fait valoir que ce montant correspond à l'activité déployée par son agent d'affaires pour le recouvrement des sommes qui lui étaient dues.
Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). Cette disposition confirme la règle de l'art. 103 CO, soit que le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive (Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 1 ad art. 106 CO). Le fait générateur de la responsabilité est alors la demeure, dont toutes les conditions doivent être réunies (Thévenoz, op. cit., n. 4 ad art. 106 CO et n. 4 ad art. 103 CO).
En l'espèce, l'appelant n'a établi ni la demeure de l'intimé ni le dommage au sens de l'art. 106 CO. Sa conclusion en ce sens doit donc être rejetée.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens, qui comprennent les frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
En l'espèce, considérant l'issue du présent appel, qui alloue à l'appelant la somme de 34'616 fr. 85 sur les 44'904 fr. 85 requis en première instance, l'intimé lui versera pour la première instance des dépens réduits d'un quart, soit 8'622 fr. 30, à titre de participation aux honoraires de son avocat et de remboursement de ses frais de justice.
En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres II et IV de son dispositif en ce sens que l'intimé doit payer à l'appelant la somme de 34'616 fr. 85 plus intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2008, ainsi que le montant de 8'622 fr. 30 à titre de dépens de première instance.
L'appelant obtient gain de cause à raison de cinq sixièmes, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 867 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à sa charge à hauteur de 144 fr. et mis à la charge de l'intimé à hauteur de 723 francs.
La charge des dépens est évaluée à 1'200 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l’intimé à raison de cinq sixièmes et de l’appelant à raison d’un sixième, l’intimé versera en définitive à l’appelant la somme de 1'523 fr. à titre de dépens (2'400 x 5/6, sous déduction des 1'200 fr. qui restent à sa charge) et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif :
II. dit que le défendeur C.________ doit payer au demandeur N.________ la somme de 34'616 fr. 85 (trente-quatre mille six cent seize francs et huitante-cinq centimes) plus intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2008.
IV. dit que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 8'622 fr. 30 (huit mille six cent vingt-deux francs et trente centimes) à titre de dépens de première instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 867 fr. (huit cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant par 144 fr. (cent quarante-quatre francs) et de l’intimé par 723 fr. (sept cent vingt-trois francs).
IV. L’intimé C.________ doit verser à l’appelant N.________ la somme de 1'523 fr. (mille cinq cent vingt-trois francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour N.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 26'747 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :