TRIBUNAL CANTONAL
PT12.018810-140580
421
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 août 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Charif Feller et M. Perrot Greffier : M. Elsig
Art. 135 ch. 2 CO ; 67 al. 1 ch. 1 LP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S., à [...], contre le jugement rendu le 25 février 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C. SA, à G.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 25 février 2014 (recte : 20 janvier 2014), dont la motivation a été envoyée le 25 février 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constaté que les prétentions de S.________ contre C.________ SA, selon demande du 10 mai 2012, étaient prescrites (I), rejeté en conséquence la demande de S.________ (II), laissé les frais judiciaires, par 4'698 francs 65, à la charge de l’Etat (III), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat (IV), dit que S.________ rembourserait à C.________ SA la somme de 16 fr. à titre d’avance pour la production de pièces (V) et alloué à C.________ SA des dépens de première instance, fixés à 4'000 fr. (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la réquisition de poursuite dirigée par S.________ contre la succursale de Lausanne de C.________ SA n’était pas valable et que, partant, le délai de prescription n’avait pas été interrompu à temps.
B. S.________ a interjeté appel le 24 mars 2014 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté que ses prétentions ne sont pas prescrites, la cause étant reprise, les frais judiciaires de première instance mis à la charge de l’intimée C.________ SA et des dépens lui étant alloués. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de l’intimée et des dépens lui étant alloués. Il a produit un bordereau de pièces. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire limitée à l’exonération des frais judiciaires.
Par décision du 1er avril 2014, le juge délégué de la cour de céans a dispensé l’appelant du versement de l’avance de frais, étant précisé que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
Dans sa réponse du 10 juillet 2014, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces.
Le 31 juillet 2014, l’appelant a déposé des déterminations spontanées sur la réponse de l’intimée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’intimée C.________ SA est une société active dans le domaine de l’assurance dont le but est le service de toutes sortes d’assurances et de réassurances, à l’exception d’assurances vie directes. Son siège est à G.________.
Le 27 janvier 2008, l’appelant S.________ a souscrit auprès de l’intimée une assurance portant notamment sur le risque de vol de son véhicule de marque Audi RS4 Avant quattro.
L’appelant allègue que, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2009, le véhicule assuré a été volé alors qu’il était stationné à Lausanne. L’appelant a déposé le lendemain une plainte pénale contre inconnu pour ce vol. Quelques jours plus tard, il a signalé le vol à l’intimée qui, par courrier du 13 juillet 2009, a refusé de prendre en charge le cas, émettant des doutes quant à l’éventuelle implication de l’appelant dans la disparition du véhicule en cause. La plainte pénale a abouti à un non-lieu prononcé le 28 mai 2010, vu le résultat infructueux de l’instruction.
Le 27 décembre 2010, dans le but d’interrompre la prescription, l’appelant a adressé, par envoi recommandé, une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest pour une créance d’un montant de 500'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 janvier 2009. Cette réquisition mentionne comme débitrice « C.________ SA, siège régional pour la Suisse romande, Rte [...], [...] Lausanne ». Cette réquisition a été reçue par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 3 janvier 2011.
Le 3 janvier 2011, l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest a écrit à l’appelant qu’il lui retournait une copie de la réquisition susmentionnée, à laquelle il ne pouvait donner de suite dès lors que le siège principal de la société débitrice se trouvait à G.________. Il lui a en outre rappelé que les sociétés ayant un siège en Suisse pouvaient être poursuivies à ce siège, une succursale ne constituant pas un for de poursuite, et qu’en matière d’assurance, elles ne pouvaient être poursuivies qu’à leur siège. Il l’a invité en conséquence à lui faire parvenir l’adresse exacte de la société à son siège principal, ainsi que l’adresse de l’office des poursuites compétent afin qu’il puisse transmettre la réquisition.
Par courrier du 17 janvier 2011, l’appelant a fourni à l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest l’adresse du siège de l’intimée à G.________, ainsi que celle de l’office des poursuites compétent dans cette ville. Il a requis que la date de la réquisition demeure le 3 janvier 2011. L’Office des poursuites de Lausanne-Ouest a ajouté à la main l’adresse de l’intimée indiquée par l’appelant et a transmis la réquisition le 18 janvier 2011 à l’office des poursuites désigné par l’appelant, qui l’a reçue le 20 janvier 2011. Le commandement de payer correspondant a été notifié le 10 février 2011 à l’intimée, qui a formé opposition le 16 février 2011.
S.________ a ouvert action le 22 décembre 2011 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne par le dépôt d’une requête de conciliation tendant au paiement par l’intimée de la somme de 53'924 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 janvier 2009 représentant la valeur du véhicule en cause. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelant le 10 février 2012.
Le 10 mai 2012, l’appelant a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande tendant, avec dépens, au paiement par l’intimée des sommes de 53'924 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 janvier 2009, et de 9'701 fr. 85 à titre de dommage au sens de l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 octobre 2009.
Dans sa réponse du 28 janvier 2013, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et a soulevé l’exception de prescription.
Les parties ont ensuite procédé par réplique et duplique les 26 février et 21 mai 2013.
A l’audience de premières plaidoiries du 11 juillet 2013, la procédure a été limitée à l’examen préjudiciel de la question de la prescription.
L’audience de plaidoiries finales et de jugement concernant cette question a été tenue le 9 décembre 2013.
En droit :
L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2414, p. 438).
En l’espèce, les pièces produites par les parties devant la Cour d’appel civile figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables.
L’appelant soutient que la prescription a valablement été interrompue par sa réquisition de poursuite envoyée le 27 décembre 2010 dès lors que le fait d’avoir désigné une succursale de l’intimée n’a pas invalidé la poursuite.
a) Selon l’art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue, notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une poursuite. La doctrine et la jurisprudence ont précisé que la réquisition de poursuite remplissant les exigences de l’art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste. Tel n’est pas le cas si la réquisition a été rejetée en raison, par exemple, d’une mauvaise désignation du débiteur ou si le commandement de payer n’est pas notifié parce que le créancier n’a pas fait l’avance de frais. En revanche la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu’il ne soit pas annulé sur plainte (Pichonnaz, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 12 ad art. 135 CO, pp. 1035-1036 et références).
b) La réquisition de poursuite doit, notamment, énoncer le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1er ch. 1 LP). Dans une poursuite contre une personne morale, contre une société, le poursuivant doit désigner la poursuivie par la raison sociale ou le nom qui l'individualise (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 41 ad art. 67 LP, p. 1028). Cette désignation doit se faire de manière claire et certaine (Ruedin, Commentaire romand, 2005, n. 11 ad art. 67 LP, p. 268).
La capacité d'être partie est un élément essentiel de toute instance. Une poursuite ouverte sur requête d'une personne morale inexistante est nulle de plein droit (ATF 32 I 573; ATF 105 III 107; ATF 114 III 62 c. 1a, JT 1990 II 182); ce principe prévaut également s'agissant de la partie poursuivie (Ruedin, op. cit., n. 18 ad art. 67 LP, p. 269 ; Gilliéron, op. cit., n. 115 ad art. 67 LP, p. 1042).
Est également nulle une réquisition comprenant une mention insuffisante. Cependant, une désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie ne peut être considérée comme insuffisante et implique la nullité de la poursuite que lorsqu'elle est de nature à induire les intéressés en erreur; si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation viciée ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et si elle n'a pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 120 III 11 ; ATF 114 III 62, JT 1990 II 182; Ruedin, op. cit., n. 17 ad art. 67 LP, p. 269). Ainsi, on distingue des cas de nullité la situation des réquisitions de poursuites entachées de défaut n'entraînant pas une mesure grave, pour lesquelles l'office demandera au poursuivant les renseignements nécessaires au complètement (Ruedin, op. cit., n. 49 ad art. 67 LP, pp. 273-274).
Bien que jouissant d'une certaine autonomie (ATF 117 II 85 c. 3 p. 87 et les références), une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie (arrêt Société Générale Alsacienne de Banque du 16 novembre 1989, publié in SJ 1990, p. 106; Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, p. 431 s. n. 1949 s. et p. 448 n. 2010 s.). Lorsque dans une poursuite une succursale se voit attribuer la qualité de créancière ou débitrice, alors qu'en réalité seule la société à laquelle elle appartient est visée, l'on admet en général qu'il y a simplement désignation inexacte d'une partie (Gauch, op. cit., p. 448 n. 2012 s.; arrêt Société Générale Alsacienne de Banque déjà cité), de sorte qu’un complètement est possible (ATF 120 III 11 et 114 III 62 avec les références).
c) En l'espèce, la solution adoptée par les premiers juges apparaît excessivement formaliste. La réquisition de poursuite initiale était clairement dirigée contre C.________ SA et il n'y a jamais eu le moindre doute sur ce point. Certes, l'appelant a mentionné dans un premier temps la succursale de Lausanne mais l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest ne s'y est pas trompé et il lui a d'emblée signalé qu'il convenait d'agir contre le siège principal de la société à G.. De toute manière, l'intimée ne saurait de bonne foi se prévaloir de cette correction, alors qu'elle a régulièrement communiqué dans cette affaire avec l'appelant par l'intermédiaire de son siège régional de Lausanne. Compte tenu de ces circonstances particulières, on peut admettre qu'il ne manquait pas un élément essentiel à la réquisition du 27 décembre 2010 et que l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest disposait, à réception de cet acte de procédure, de toutes les informations lui permettant de procéder à la notification d'un commandant de payer. Comme il l'a lui-même indiqué au conseil de l’appelant dans son avis du 3 janvier 2011, il connaissait l'identité de la société débitrice et il savait que le siège principal de cette dernière se trouvait à G.. Cette réquisition déployait donc tous ses effets juridiques et, en conséquence, le délai de prescription a été valablement interrompu avant son échéance du 4 janvier 2011.
En conséquence, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens qu’il est constaté que les prétentions de l’appelant contre l’intimée ne sont pas prescrites, que les frais judiciaires de première, instance, par 4'698 fr. 65 sont mis à la charge de l’intimée et que des dépens de première instance, par 4'000 fr. sont alloués à l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
La requête d’assistance judiciaire de l’appelant limitée à l’exonération des frais judiciaires de deuxième instance doit être admise, les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'636 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée. Celle-ci versera en outre à l’appelant des dépens de deuxième instance, fixés à 1'800 francs (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme suit : I. Les prétentions litigieuses du demandeur S.________ à l’égard de la défenderesse C.________ SA, selon demande du 10 mai 2012, ne sont pas prescrites. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'698 fr. 65 (quatre mille six cent nonante-huit francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de la défenderesse C.________ SA. III. La défenderesse C.________ SA versera au demandeur S.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant portant sur les frais judiciaires est admise. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'636 fr. (mille six cent trente-six francs), sont mis à la charge de l’intimée C.________ SA. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’intimée C.________ SA doit verser à l’appelant S.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christophe Sivilotti (pour S.), ‑ Me François Roux (pour C. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :