Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2014 / 74

TRIBUNAL CANTONAL

TD11.013848-132165

14

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 janvier 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Elsig


Art. 114, 115 CC ; 317 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à [...], contre le jugement rendu le 26 février 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 26 février 2013, dont la motivation a été envoyée le 19 septembre 2013 pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté l’action en divorce déposée le 25 mars 2011 par A.F.________ (I), mis les frais judiciaires de première instance, par 3’914 fr., à concurrence de 3'614 fr. à la charge d’A.F.________ et par 300 fr. à la charge de B.F.________ (II), dit qu’A.F.________ doit restituer à B.F.________ les avances fournies par celle-ci à concurrence de 414 fr. (III), ainsi que lui verser des dépens de 4'000 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’A.F.________ avait échoué dans la preuve d’une séparation des parties de deux ans au moment de l’ouverture d’action.

B. A.F.________ a interjeté appel le 23 octobre 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son action en divorce est admise, les frais judiciaires et des dépens étant mis à la charge de l’intimée B.F.________ et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils statuent sur les effets du divorce. Il a produit un bordereau de pièces et requis des mesures d’instruction.

Le 20 novembre 2013, l’appelant a produit une pièce.

L’intimée a conclu, le 17 décembre 2013, avec dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelant A.F., né le [...] 1951, et l’intimée B.F. le [...] 1953 se sont mariés le [...] 1979. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : C.F., née le [...] 1984, et D.F., né le [...] 1986.

Dans sa demande du 25 mars 2011, l’appelant a allégué que, bien que vivant sous le même toit, les parties vivaient de fait séparées depuis cinq ans. L’intimée a allégué avoir formé avec l’appelant une communauté physique, intellectuelle, morale et économique jusqu’à la fin de l’année 2009 en s’occupant du ménage et des courses pour le couple, en préparant les repas pour la famille, en s’occupant de la lessive de celle-ci, en payant certaines factures du couple et en assistant l’appelant dans son entreprise.

Il est ressorti de l’instruction de première instance que les parties ont été photographiées déguisées et souriantes le 24 novembre 2007 dans une soirée, et, en août 2008 et 2009, assises face à face dans des réunions de famille ou entre amis. Elles ont également assez fréquemment partagé des repas lors de réunions d’associations sportives et passé plusieurs week-ends et des vacances ensemble au chalet familial, ce jusqu’à l’été 2009. En 2007 et 2008, l’intimée a en outre pris part aux activités professionnelles de l’appelant, notamment administratives (traduction de brochure, collection de données, transport de matériel, contact avec une cousine pour l’élaboration du site internet de l’entreprise, etc.) et jusqu’au mois de novembre 2009, elle a payé régulièrement les factures du couple telles que celles des Services industriels, du téléphone, y compris le téléphone portable de l’appelant en tous cas jusqu’au mois d’août 2009, et d’Internet.

Le témoin D.F.________ a déclaré qu’avant son départ en [...] à la fin de l’année 2009, l’intimée s’occupait du ménage et de la lessive de la famille et que les repas se prenaient en commun, à savoir que les parties et lui-même étaient régulièrement attablés ensemble.

Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 octobre 2010 mentionne que les parties avaient commencé à faire chambre à part depuis environ cinq ans, l’appelant vivant au rez-de-chaussée de la villa conjugale et l’intimée occupant le premier étage qui ne comporte pas de cuisine. Le prononcé mentionne encore que l’appelant ferme les portes à clé et enlève de celles-ci les clés dont il est le seul détenteur, qu’il a notamment installé des verrous sur les portes qui n’avaient auparavant aucune clé, telles la porte de la chambre conjugale, de la salle de bains, de la cuisine et de la baie vitrée du jardin et qu’il a également construit une cloison avec porte et serrure, sans poignée, pour bloquer l’accès au salon dans lequel il a aménagé son bureau et une autre séparation intérieure, fermée à clé, entre la cuisine et la salle à manger, ce qui a eu pour conséquence que la maison a été coupée en deux espaces séparés et exclusifs où chacune des parties vit confinée. D.F.________ a déclaré que ces cloisons ont été construites après son départ en [...] à la fin de l’année 2009.

L’intimée a commencé à être atteinte dans sa santé notamment par des troubles dépressifs à l’automne 2009 et a consulté un psychiatre dès le 25 novembre 2009. Celui-ci a supposé que l’aggravation récente de ces troubles était liée aux difficultés conjugales qu’elle traversait. Il a relevé que l’intimée lui avait expliqué qu’elle était confrontée à un mari qui la dévalorisait et qu’elle avait été « mise à la porte de leur chambre commune depuis plus de cinq ans ».

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2010, l’intimée a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée de deux ans, que la jouissance exclusive du logement conjugal lui soit confiée, ordre étant donné à l’appelant de quitter celui-ci au plus tard le 12 juin 2010 en emportant avec lui que ses effets personnels, et que l’appelant contribue à son entretien par le versement d’une pension de 5'000 fr. par mois.

Dans sa réponse, l’appelant a conclu en substance à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées jusqu’au 31 juillet 2011 et à l’attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du logement conjugal.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 octobre 2010, confirmé par arrêt sur appel du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 23 février 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 juillet 2012 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, qui en assumerait le loyer et les charges (II), imparti à l’appelant un délai d’un mois dès la notification du prononcé pour quitter le logement conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et quelques meubles et objets utiles à son relogement (III) et dit qu’à défaut d’exécution spontanée, l’intimée pourrait requérir l’exécution forcée (IV).

Par demande unilatérale du 25 mars 2011, A.F.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et a conclu, avec dépens, au divorce (I), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’une ou de l’autre des parties (II), à ce que la propriété de la villa conjugale lui soit attribuée (III), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon précisions à apporter en cours d’instance (IV) et au partage de l’avoir de prévoyance de l’intimée constitué durant le mariage (V).

A l’audience de conciliation du 22 juin 2011, l’intimée s’est opposée au principe du divorce.

Dans sa motivation écrite du 26 septembre 2011, l’appelant a confirmé les conclusions de sa demande.

Par décision du 18 octobre 2011 le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant du 17 octobre 2011 et l’a informé que faute d’exécution spontanée du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 octobre 2010, l’exécution forcée aurait lieu le 9 novembre 2011 au matin.

L’expulsion forcée de l’appelant du logement conjugal a eu lieu le 1er décembre 2011.

Dans sa réponse du 9 novembre 2011, l’intimée a conclu, avec dépens au rejet des conclusions de l’appelant.

A l’audience de premières plaidoiries du 2 février 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a décidé, d’entente avec les parties, de procéder à une instruction séparée aboutissant à un jugement préjudiciel sur le principe du divorce.

Par ordonnance de preuve du 23 février 2012, les dossiers de trois affaires pénales ayant divisé les parties ont été versés à celui de la procédure de divorce, puis retournés à l’autorité pénale, aucune des parties n’ayant mis en évidence, dans le délai qui leur était imparti, un quelconque élément de ces dossiers pénaux.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2010, confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14 mai 2012 et arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que l’appelant devait contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension de 1'165 fr. pour les mois de juin et de juillet 2011 et de 120 fr. mensuels pour les mois d’août à novembre 2011, l’appelant étant libéré de toute contribution d’entretien dès le 1er décembre 2011.

A l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 26 février 2013, les parties ont été entendues, ainsi que six témoins.

Le 28 août 2013, le Dr C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté suivre l’appelant depuis le 22 février 2013, à la suite de la renonciation à la pratique d’un confrère, pour un état anxieux dépressif, avec des éléments obsessionnels et compulsifs phobiques, état ayant nécessité onze consultations depuis. Le Dr C. a constaté que l’appelant n’avait pas alors la capacité de travailler pour gagner sa vie, qu’il était sérieusement affaibli par la maladie et qu’il présentait des idées récurrentes de suicide ainsi qu’une absence inquiétante de projets dans sa vie. Au vu de ces éléments, le Dr C.________ a émis le vœu que le procédure de divorce soit conduite avec attention et la meilleure célérité possible, la fin de la procédure permettant à l’appelant d’entamer le processus de deuil des pertes subies.

Dans une attestation médicale du 19 novembre 2013, le Dr C.________ a constaté que le lien administratif du mariage devenait pathogène et insupportable pour l’appelant, conduisant celui-ci à des conduites à risques, les idées récurrentes de suicide et l’absence de projet de vie étant toujours présents.

En droit :

L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance rendues dans des affaires non patrimoniales (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 308 CPC, p. 1244).

Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, l’appel est recevable.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).

c) L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé, si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Elle peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 c. 4.3.2).

d) En l’espèce, la maxime inquisitoire s'applique en ce qui concerne l'existence des conditions du divorce (art. 277 al. 1 CPC a contrario et art. 277 al. 3 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 20 ad art. 277 CPC). Toutefois, cela ne permet pas, vu la jurisprudence susmentionnée de dispenser l’appelant des conditions posées à l’art. 317 CPC.

Les pièces produites en appel nos 2, 3, 3bis, 9, 13, 17, 18 et 21 sont postérieures à l'audience de jugement, partant recevables. A l’exception des attestations du Dr C., elles sont toutefois sans incidence sur le sort du litige. S'agissant des certificats du Dr C., il est certes exact que ce praticien a été consulté le 22 février 2013, soit quelques jours avant l'audience de jugement. Les constatations de ce médecin n'ont cependant pu être émises qu'au vu de l'évolution de la situation de son patient, qui l'a consulté à onze reprises jusqu'au 28 août 2013, puis à diverses reprises jusqu'au 19 novembre 2013. Dans cette mesure, elles constituent bien des novas proprement dits, qui sont recevables.

Dans la mesure où les autres pièces produites ne figurent pas déjà au dossier de première instance, elles sont nouvelles, partant irrecevables, l'appelant n'exposant pas les raisons pour lesquelles elles n'auraient pu être produites auparavant. S'agissant des pièces tirées de dossiers pénaux, les parties avaient été invitées le 16 mars 2012 à signaler les éléments dont elles entendaient se prévaloir, vu la taille de ces dossiers. Aucune partie n'a mis en évidence un quelconque élément dans le délai imparti et les dossiers pénaux ont été retournés au Ministère public. L'appelant est dès lors à tard pour se prévaloir en deuxième instance seulement de pièces qui ne figuraient plus au dossier de première instance au moment du jugement. Quoi qu’il en soit, ces pièces sont sans influence sur le sort du litige

Les réquisitions de production des dossiers pénaux doivent être rejetées, dès lors qu'il appartenait à l'appelant de signaler les éléments dont il entendait se prévaloir dans le délai imparti par le magistrat de première instance. Les réquisitions de production de pièces en mains de l'intimée doivent être rejetées, dès lors qu'elles auraient pu être requises en première instance et qu'elles sont au demeurant sans pertinence sur l'issue du litige. Enfin, la réquisition en mains du Dr C.________ n'est pas utile pour trancher le litige, deux attestations récentes de ce praticien ayant d'ailleurs été produites.

a) L'appelant fait valoir que les parties auraient été séparées de fait depuis cinq ans au moment de l'ouverture d'action le 25 mars 2011, de sorte que le délai de séparation de deux ans de l'art. 114 CC aurait été respecté.

b) Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

Selon le Message (FF 1996 I 94), le délai de l'art. 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au moins. Le texte légal ne définit pas ce qu'il faut entendre par "vie séparée" (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 5 ad art. 114 CC, p. 91). La séparation au sens de l'art. 114 CC est une séparation de fait. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit "autorisée" au sens de l'art. 175 CC. Le délai commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Steck, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, nn. 5-7 ad art. 114 CC, pp. 756-757 ; Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 24).

Des contacts personnels et des prestations financières ne remplacent pas la vie commune. Des relations de camaraderie et des résidus de solidarité conjugale sont normaux et du reste souhaitables, mais sans influence sur la situation de séparation (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2002, p. 357, n° 45).

La séparation doit exprimer le fait que les époux ne se considèrent plus comme liés par une communauté spirituelle, corporelle et économique, de telle sorte qu'un certain nombre de droits et d'obligations matrimoniaux sont modifiés, deviennent sans objet ou encore s'éteignent. La séparation est liée au mariage et témoigne d'une relation perturbée entre les époux. Elle comporte un élément subjectif (volonté de vivre séparément) — la volonté d'un seul des époux étant suffisante (Fankhauser, FamKomm Scheidung, Schwenzer Hrsg, 2e éd. Band I, 2011, n. 14 ad art. 114 CC, p. 55) — et, en règle générale, un élément objectif (visibilité extérieure). La volonté de ne pas vivre en communauté domestique doit être ferme et reconnaissable (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 114 CC, pp. 756-757 et références).

Même si l'hypothèse est rare en pratique, la notion de vie séparée — commune aux art. 114 et 175 s. CC — n'est pas incompatible avec un logement commun, pour autant que les époux ne forment pas un ménage commun (TF 5P.26/2007 du 25 juin 2007 c. 3.3). Une vie séparée peut intervenir sous le même toit lorsque les parties disposent de leur propre espace de vie et cohabitent sans aucune relation (FamPra.ch. 2003 p. 657) ou, du moins, n'entretiennent plus de relations allant au-delà de ce que supposent d'inévitables rencontres inhérentes au partage des locaux (Revue des juristes bernois [RJB] 2002 p. 54). Ainsi, lorsqu'un mari a vécu dans la même maison que son épouse tout en s'étant retiré pendant plusieurs années dans la mansarde de la maison sans plus entretenir de relation avec son épouse, on doit admettre que les époux vivaient séparés (FamPra.ch 2007 p. 128). En revanche, il n'y a pas vie séparée si les époux persistent à prendre des repas ensemble ou à passer ensemble leur temps libre à la maison ou encore s'ils se rendent des services, tels que faire la cuisine, laver le linge ou faire les courses communes (RJB 2002 p. 54; cf. de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013 n. 1.4 ad art. 114 CC, p. 66).

On n'admettra que restrictivement l'existence d'une vie séparée sous le même toit, l'expérience générale de la vie ne plaidant pas pour une telle solution, de sorte que la preuve – qui incombe à celui qui s'en prévaut, soit au demandeur (Steck, op. cit., n. 24 ad art. 114 CC, p. 764; Fankhauser, op. cit., n. 27 ad art. 114 CC, p. 59 ; Sandoz, Commentaire romand, 2010, n. 18 ad art. 114 CC, p. 788) – ne sera pas facile à apporter (Steck, op. cit., n. 9 ad art. 114 CC, p. 757; Rumo-Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Breitschmid/Rumo-Jungo Hrsg, 2e éd., 2012, n. 4 ad art 114 CC, p. 364).

Le fait qu'une date de séparation ait été retenue dans un prononcé de mesures protectrices ne lie pas le juge du divorce (Chaix, Commentaire romand, 2010 n. 2 ad art. 175 CC, pp. 1231-1232), qui doit apprécier librement cette circonstance, dans les mêmes conditions que toute autre circonstance de fait (CACI 6 mars 2012/104 c. 3d).

c) En l’espèce, au vu des éléments que l’instruction a fait ressortir notamment des témoignages de D.F., E., T.. N., M., A.J. et B.J.________, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré, au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu'il n'était pas établi que la fin de la vie commune fût antérieure à mars 2009. En particulier, jusqu'en été 2009 à tout le moins, les relations entre parties allaient clairement au-delà de ce que supposent d'inévitables rencontres inhérentes au partage des locaux, puisque les parties partageaient des activités et des sorties, ainsi que des repas et qu'ils continuaient à former une communauté économique et morale, notamment par l'assistance de l'épouse dans les activités professionnelles de son mari et le paiement de factures du couple. Du point de vue subjectif, les époux apparaissaient aux yeux des témoins comme un couple, comme ils l'avaient toujours été, de sorte qu'il n'est pas établi que l'appelant ait manifesté son intention de vivre séparément, même sous le même toit. La preuve d'un domicile séparé antérieur à mars 2009 n'est ainsi pas apportée.

Les éléments invoqués par l'appelant ne conduisent pas à une autre conclusion.

C'est en vain que l'appelant se prévaut des constatations du prononcé de mesures protectrices du 5 octobre 2010, qui ne lient pas le juge du divorce. Au demeurant, le seul fait de faire chambre à part ne suffit pas à créer une vie séparée. Le moment auquel il a été procédé à la pose de cloisons entre locaux, de façon à créer des espaces séparés ne ressort pas de cette ordonnance et l'intimée avait allégué que la pose d'une nouvelle porte au salon avec nouvelle serrure et d'une nouvelle serrure fermée à clé pour la porte de la cuisine étaient intervenues le 27 février 2010 (pièce 4 produite dans le bordereau du demandeur du 26 septembre 2011: requête de mesures protectrices du 27 mai 2010, all. 68-70).

L'appelant se prévaut également en vain d'une lettre du 28 mars 2011 (pièce 1 produite en appel), qui est une pièce nouvelle irrecevable. Au demeurant, cette pièce, relative à des questions fiscales, ne saurait constituer un aveu d'une vie séparée — au sens juridique du terme — avant la date déterminante. Il en va de même du courrier du 1er mars 2010, qui est une pièce nouvelle irrecevable. Au demeurant, le fait de ne plus partager la même chambre à coucher n'est pas déterminant, au vu de la jurisprudence précitée. Quant aux pièces émanant de la Poste du 21 janvier 2010 et celles des 6 et 7 mars 2010 des fils des parties, elles sont bien postérieures à mars 2009 et ne sont dès lors pas pertinentes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.

L'appelant remet en cause le témoignage d'B.J., en raison du caractère outrancier de ses propos, qui démontreraient le parti pris de leur auteur et à propos desquels il a déposé plainte pénale. Les éléments factuels rapportés par ce témoin (jugement p. 10) ont été corroborés par les autres témoignages et les pièces du dossier, de sorte que l'appelant ne saurait remettre en question l'état de fait retenu par les premiers juges, supposé même que l'on doive écarter le témoignage d'B.J.. Quant au témoignage de D.F.________, nuancé et corroboré par les autres éléments du dossier, l'appelant n'indique pas pour quelles raisons il devrait être écarté et rien ne permet de retenir que le fils des parties, qui a quitté le domicile conjugal fin 2009, serait partial. L'appréciation des preuves des premiers juges sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.

4.- a) L'appelant soutient qu'il existe des motifs sérieux qui rendent la continuation du mariage insupportable. Il se prévaut à cet égard des attestations du Dr C.________ du 28 août et 19 novembre 2013.

b) Selon l'art. 115 CC, un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.

L'art. 115 CC se différencie de l'art. 142 al. 1 aCC en ce sens qu'il n'exige plus l'impossibilité de la vie commune mais celle du mariage. Après avoir considéré que l'art. 115 CC devait être interprété plus restrictivement que l'art. 142 al. 1 aCC (ATF 126 III 404 c. 4c à g, SJ 2000 I 604, JT 2002 I 256), le Tribunal fédéral a précisé que le critère déterminant pour ouvrir une action en divorce basée sur l'art. 115 CC était l’impossibilité psychiquement fondée de maintenir le lien juridique conjugal. En se fondant sur l’ensemble des circonstances, les règles du droit et celles de l’équité (art. 4 CC), le juge doit déterminer si la réaction spirituelle et émotionnelle de considérer comme intenable la continuation des liens juridiques du mariage pendant deux ans est objectivement justifiable. Peu importe que les motifs du divorce soient de nature objective ou qu’ils soient imputables à l’autre conjoint. Des réactions excessives suscitées par une susceptibilité particulièrement vive ne sauraient cependant être prises en compte (ATF 129 III 1 c. 2.2, SJ 2003 I 108; TF, SJ 2002 I 222/223; ATF 127 III 129 c. 3b, SJ 2001 I 263, JT 2002 I 155; ATF 127 III 342 c. 3a, JT 2002 I 226; ATF 127 III 347 c. 2a, JT 2002 I 232).

La jurisprudence a admis que ce critère était réalisé en cas de violences psychiques de nature à mettre en danger la santé du conjoint demandeur, ou des infractions pénales graves commises par l'époux défendeur à l'encontre du conjoint demandeur ou des enfants du couple (ATF 126 III 404 c. 4h) ou encore en cas de surveillance systématique et de longue durée, de harcèlement massif et de dénigrements considérables devant les connaissances communes (TF 5C.141/2001 du 6 août 2001 c. 2, publié in FamPra.ch 2002, p. 130).

Le danger pour la santé physique ou psychique de l'un des époux, en particulier de l'époux demandeur, peut constituer un motif objectif rendant la poursuite du mariage inexigible, lorsque les troubles dépassent ceux qui peuvent être usuellement liés à une procédure de divorce et perdurent malgré la séparation. Il y a cependant lieu de tenir compte de la durée du mariage: lorsque celui-ci a été de longue durée, le caractère insupportable du mariage sera plus difficilement admis (TF 5C.262/2001 du 17 janvier 2002, in FamPra.ch 2002 p. 342 c. 4 b)aa) et 4b)bb); ATF 126 III 404 c. 4h.; Fankhauser, op. cit., n. 11a ad art. 115 CC, p. 66; Rumo-Jungo, op. cit., n. 8 ad art. 115 CC, pp. 369-370). A cet égard, il importe peu que ces troubles doivent être imputés au comportement de l'intimé (menaces, etc.) ou non (TF 5C.262/2001 du 17 janvier 2002, in FamPra.ch 2002 p. 342).

Enfin, les motifs qui rendent la continuation du mariage insupportable ne doivent pas être imputables au demandeur. Est déterminant le fait que la partie qui demande le divorce n'ait pas causé elle-même les motifs qu'elle invoque pour justifier l'inexigibilité de la poursuite du mariage. A cet égard, il faut tenir compte de ce qu'elle aurait pu éviter par son propre comportement la situation qui est intervenue (Steck, op. cit., n. 11 ad art. 115 CC, pp. 772-773). Par imputabilité, il faut entendre responsabilité et non simple causalité (Fankhauser, op. cit., n. 17 ad art. 115 CC, p. 69). Il n'incombe cependant pas au juge de s'intéresser à l'histoire du couple, mais seulement de vérifier si le demandeur réalise ou non dans sa personne le motif sérieux (Sandoz, op. cit., n. 9 ad art. 115 CC, p. 792). Lorsque, en comparaison avec d'autres motifs objectifs ou imputables à l'époux défendeur, les motifs imputables au demandeur n'apparaissent pas prépondérants, cela ne s'oppose pas au prononcé du divorce (Rumo-Jungo, op. cit., n. 5 ad art. 115 CC, p. 368 ; Steck, op. cit., n. 12 ad art. 115 CC, p. 773).

Lorsque le demandeur ne réussit pas à prouver un motif sérieux rendant le maintien du mariage insupportable, il reste à examiner si l'époux défendeur commet un abus de droit. A cet égard, la loi n'oblige pas l'époux qui s'oppose au divorce à motiver son refus. Peut cependant commettre un abus de droit l'époux qui s'oppose au divorce, alors qu'il n'envisage pas la reprise de la vie commune, mais vise à se procurer un avantage sans rapport avec le but du mariage (TF 5C. 242/2001 du 11 décembre 2001, in Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2002 p. 1799), par exemple dans le seul but de percevoir une somme plus importante dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelles (TF 4 février 2008, FamPra.ch 2008 p. 384; de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.17 ad art. 115 CC, p. 77).

c) En l’espèce, il ressort des attestations du Dr C.________ des 28 août et 19 novembre 2013, que la santé de l’appelant est mise en danger par le conflit conjugal et la persistance du lien administratif du mariage.

Certes l'existence d'un état dépressif marqué est médicalement attestée depuis juin 2010 (arrêt d'appel sur mesures provisionnelles du Juge délégué de la Cour civile du 14 mai 2012 p. 4; cf. les attestations du précédent psychiatre de l’appelant du 15 octobre 2010, 6 novembre 2010, 11 décembre 2010 et 29 mars 2011). On ne saurait cependant affirmer que, cet état de santé n'étant pas nouveau, l'appelant aurait pu et dû produire en première instance des certificats complémentaires, comme le plaide l'intimée. C'est en effet l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, caractérisée par des éléments obsessionnels et compulsifs phobiques, rendant le lien du mariage en lui-même pathogène, insupportable et conduisant le patient à des conduites à risques, qui apparaît ici déterminante et qui conduit la Cour de céans à retenir que ces troubles dépassent ceux qui peuvent être usuellement liés à une procédure de divorce, qu'ils perdurent malgré la séparation et qu'ils rendent la poursuite du mariage insupportable.

L'intimée fait encore valoir que l'appelant a largement alimenté le conflit conjugal et que si, en raison de ce conflit, sa santé a été atteinte, les motifs de santé invoqués lui sont imputables, de sorte qu'une des conditions d'application de l'art. 115 CC fait défaut.

On peut à cet égard observer que, au vu de la doctrine précitée, le rôle du juge n'est plus d'examiner le rôle respectif des parties dans la désunion, mais uniquement d'examiner si la responsabilité du demandeur dans la survenance du motif sérieux est engagée et s'il aurait pu éviter cette situation par son propre comportement. Sous cet angle, aucun élément du dossier, en particulier des attestations médicales produites, ne permet de retenir que l'appelant puisse être considéré comme responsable de ses troubles psychiques, qui trouvent plutôt leur origine dans sa personnalité elle-même. De toute manière, à supposer ce point pertinent, on ne saurait considérer que l'appelant assumerait une responsabilité prépondérante dans l'ampleur prise par le conflit conjugal, chaque époux utilisant largement tous les moyens de droit à sa disposition, y compris sur le plan pénal.

On peut d'ailleurs relever qu'alors que le lien conjugal est manifestement irrémédiablement détruit, l'intimée s'oppose au divorce, sans faire valoir aucun motif. Certes, il n'est pas établi que l'opposition de l'intéressée soit motivée par des considérations économiques étrangères au but de mariage, de sorte que l'abus de droit n'est pas réalisé sous cet angle. Il n'en demeure pas moins que l'intimée participe à l'alimentation du conflit conjugal, à la prolongation de la procédure et, compte tenu du psychisme de l'appelant, à la péjoration de l'état de santé de ce dernier, alors même que, de son propre aveu, elle ne tire aucun avantage économique du maintien du lien du mariage. Cette circonstance conforte le fait que l'on ne saurait admettre que le motif fondant le caractère insupportable de la poursuite du mariage soit imputable à l'appelant, la question de savoir si l'opposition de l'intimée au divorce constituerait un abus de droit, au motif qu'elle chercherait à "faire craquer l'appelant" pouvant rester ouverte.

Le principe du divorce étant admis, les premiers juges auront à instruire et statuer sur les effets de celui-ci.

Aucune avance de frais spécifique n’ayant été réclamée pour le jugement préjudiciel sur le principe du divorce, il n’y a pas lieu de faire usage de la possibilité de fixation des frais encourus jusque-là prévue par l’art. 104 al. 2 CPC, l’avance de frais forfaitaire de décision effectuée par l’appelant à l’ouverture du procès devant couvrir l’entier de la procédure jusqu’à la décision finale (art. 95 al. 2 CPC ; art. 54 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). La répartition des frais, à savoir des frais judiciaires et des dépens, interviendra donc au moment de la décision finale sur la procédure de divorce, conformément à l’art. 104 al. 1 CPC.

En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que l’action en divorce de l’appelant est admise, que le mariage des parties est dissous par le divorce et que la cause est renvoyée aux premiers juges pour qu’ils statuent sur les effets du divorce et sur les frais.

Vu l’admission de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en conséquence à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

La charge des dépens est évaluée à 2’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimée, celui-ci versera à l’appelant la somme de 2’500 fr. à titre de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. L’action en divorce déposée le 25 mars 2011 par le demandeur A.F.________ contre la défenderesse B.F., est admise. II. Le mariage des époux F., célébré le [...] 1979 à [...], est dissous par le divorce. III. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur les effets du divorce et sur les frais. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. V. L’intimée B.F., doit verser à l’appelant A.F. la somme de 3'100 fr. (trois mille cent francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Le président : Le greffier :

Du 9 janvier 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Marcel Heider (pour A.F.), ‑ Me Miriam Mazou (pour B.F.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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