Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 11.08.2014 HC / 2014 / 722

TRIBUNAL CANTONAL

CO06.037066-140833

428

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 août 2014


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 45 al. 3 CO

Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 15 avril 2014, sur les appels interjetés par X.SA, à Zurich, défenderesse, et par B.R., C.R.________ et D.R.________, tous trois à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 19 juillet 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 24 août 2011, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 19 juillet 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse X.SA doit payer aux demandeurs B.R., D.R.________ et C.R.________, solidairement entre eux, la somme de 30'662 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999 (I), que X.SA doit payer à B.R. la somme de 351'100 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999 (II), que X.SA doit payer à D.R. la somme de 236'440 fr. 55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999 (III), que X.SA doit payer à C.R. la somme de 146'302 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999 (IV), que les frais de justice sont arrêtés à 36'519 fr. 35 pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 21'331 fr. 45 pour la défenderesse (V), que la défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 58'889 fr. 50 à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges ont considéré que l’accident était dû à la faute du conducteur du camion, qui avait empiété sur la bande d’arrêt d’urgence, et non à la faute grave de la victime feu A.R., époux de B.R. et père de C.R.________ et D.R.________, de sorte que les demandeurs avaient droit à une pleine indemnisation.

Les premiers juges ont tout d’abord considéré que la défenderesse devait prendre en charge les frais funéraires, les frais de curatelle et les honoraires de fiduciaire relatifs à la succession du défunt. S’agissant de la perte de soutien, ils ont retenu que les demandeurs avaient rendu vraisemblable que le défunt aurait bénéficié d’une promotion en tant que professeur chef de service des urgences. Toutefois, dès lors que cela n’était pas établi avec certitude et qu’ils ignoraient si et dans quelle mesure l’intéressé aurait conservé ses activités parallèles pour le compte de patients privés et en anesthésiologie, ils ont pris en compte les revenus du défunt au jour de son décès, le 28 juin 1999, en annualisant ceux perçus cette année-là (132'000 fr. pour les honoraires privés et 89’756 fr. pour les deux activités dépendantes au service des urgences et en anesthésiologie sur six mois, soit respectivement 264'000 fr. et 179'512 fr. sur douze mois) et en déduisant 7 % de cotisations sociales pour les honoraires privés (264'000 fr. – 7 % de ce montant = 245'520 fr.) et 15 % sur les deux autres activités (179'512 fr. – 15 % de ce montant = 152'585 fr. 20), ce qui faisait un total final net de 398'105 fr. 20 (245'520 fr. + 152'585 fr. 20). Quant à l’épouse du défunt, les premiers juges ont retenu son salaire de 1999 également, à savoir la somme nette de 97'656 fr. 65, sans tenir compte d’une évolution de ses revenus, comme pour son mari.

En outre, la Cour civile a pris en compte les chiffres de l’expert O.________ en ce qui concernait les rentes AVS/LPP/LAA actuelles de l’épouse durant la vie active (91'482 fr.), les rentes AVS/LPP/LAA estimées de l’épouse pendant la retraite (65'056 fr.), les rentes AVS/LPP estimées que le couple aurait touchées pendant la retraite (122'930 fr.) et les rentes actuelles pour chacun des enfants (34'873 fr. 80).

S’agissant des quotes-parts de soutien, les premiers juges ont retenu les chiffres de l’expert O., confirmés par l’expert Pittet. Ainsi, compte tenu du fait que l’épouse subvenait également aux besoins du couple et que celui-ci avait des revenus élevés, il convenait d’appliquer la variante A la plus basse du tableau des quotes-parts de soutien moyennes. Vu le soutien de l’enfant C.R. jusqu’à l’âge de 18 ans, soit pendant 8 ans (dès lors que le tribunal ne disposait d’aucun renseignement sur sa formation), et le soutien de l’enfant D.R.________ jusqu’à l’âge de 25 ans, soit pendant 17 ans (dès lors qu’il était établi que celui-ci n’aurait pas achevé sa formation professionnelle jusqu’à cet âge limite), et que la moyenne de leur soutien était de 12,5 ans ([8 + 17] : 2), on obtenait une quote-part de 42 % pour la veuve et de 13 % pour chacun des enfants, ainsi qu’une quote-part de 60 % pour la veuve sur les prestations sociales perçues pendant la retraite. Il en résultait une perte de soutien annuelle de l’épouse de 19'081 fr. 30 pendant la vie active et de 8'702 fr. après la retraite, et une perte de soutien pour chacun des enfants de 16'879 fr. 85. Après capitalisation en fonction de la durée de la perte du soutien, B.R.________ pouvait ainsi prétendre à une indemnisation de 301'100 fr. 20, C.R.________ de 116'302 fr. 15 et D.R.________ de 206'440 fr. 55, chaque somme étant due avec intérêt à 5 % l’an dès le jour de l’accident.

Enfin, compte tenu de la souffrance de la veuve et des enfants en âge de prendre conscience du caractère définitif de la perte de leur père, ayant de plus dû faire face à des rumeurs infondées de suicide de leur mari et père, les premiers juges ont accordé une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. pour la veuve et de 30'000 fr. pour chacun des enfants.

B. Par acte du 12 septembre 2012, X.________SA a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des demandeurs. Elle a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son appel.

Par réponse et appel joint du 26 novembre 2012, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, par voie de jonction, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement attaqué en ce sens que la défenderesse doit payer à C.R.________ la somme de 219'898 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999.

Le 25 février 2013, X.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.

L’appelante et les appelants par voie de jonction ont versé respectivement 8'645 fr. et 1'735 fr. à titre d’avances de frais judiciaires.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants :

B.R., C.R. et D.R.________ sont respectivement la veuve, la fille et le fils de feu A.R.________, décédé le 28 juin 1999.

Ils sont les seuls héritiers d’A.R.________, dont la succession comprenait un immeuble à [...] et d'autres actifs.

X.________SA est une société anonyme, dont le siège est à [...]. Le 8 juin 2004, elle a fusionné avec Y.________SA. A la suite de cette fusion, Y.________SA a été dissoute, X.________SA lui succédant dans tous ses droits et obligations.

L'accident dans lequel est décédé A.R.________ a mis en cause un camion de marque Scania, propriété de l'entreprise [...], qui était assurée auprès d’Y.________SA, agence de [...].

Le 28 juin 1999, peu avant 6 heures 30, A.R.________ a quitté son domicile de [...] au volant de son véhicule, de marque [...], pour se rendre à son travail au D.________). Il s'est engagé sur l'autoroute du [...], en direction de [...].

Avec une probabilité confinant à la certitude, la voiture d’A.R.________ est tombée en panne après la sortie du tunnel de [...], ce qui a entraîné son immobilisation sur la bande d’arrêt d’urgence. A.R.________ s'est mis devant le capot moteur ouvert de son véhicule, feux clignotants avertisseurs enclenchés.

Le camion, conduit par le chauffeur K., assisté de l'aide-chauffeur L., arrivait sur la voie de droite de la chaussée montagne en empiétant partiellement sur la bande d’arrêt d’urgence. Effrayé par l’arrivée du poids lourd qui fonçait dans sa direction, A.R.________ a quitté l’accotement bordé par un mur à cet endroit et a tenté de se réfugier vers la glissière de sécurité centrale vu le risque de collision avec le camion roulant fautivement sur la piste d’arrêt d’urgence. Il a été percuté par le camion et est décédé sur le coup. Il n’est pas établi qu’au lieu de tenter d’échapper au camion, A.R.________ se soit délibérément jeté devant ce véhicule pour en finir avec la vie.

Les frais consécutifs au décès d’A.R.________ (frais funéraires, frais de curatelle et honoraires de fiduciaire relatifs à la succession) se sont élevés à 30'662 fr. 05.

Par décision du 5 juillet 1999, la Caisse de pensions de [...] a alloué une pension mensuelle de conjoint survivant de 3'687 fr. 50 à B.R.________ et une pension mensuelle d'orphelin de 1'229 fr. 15 à chacun des enfants C.R.________ et D.R.________.

Par décision du 23 août 1999, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a alloué une rente ordinaire mensuelle de veuve de 1'608 fr. à B.R.________ et une rente ordinaire mensuelle pour orphelin de 804 fr. à chacun des enfants C.R.________ et D.R.________.

Par décision du 27 juin 2003, Z., actuellement [...], a alloué une rente mensuelle assurance-accidents complémentaire de survivant de 2'328 fr. à B.R. et de 873 fr. à chacun des enfants C.R.________ et D.R.________.

a) Né le [...] 1954, A.R.________ a obtenu, à l'Université de Lausanne, un diplôme fédéral de médecine en 1979 et un doctorat en médecine en 1983. En 1987, il a obtenu un diplôme de spécialiste FMH en anesthésiologie et réanimation.

A.R.________ connaissait une réussite professionnelle exemplaire et avait accompli une très belle carrière de médecin. Dès l'année 1988, il a été chef de clinique, puis médecin-associé et enfin médecin-adjoint du Service d'anesthésiologie du D.. Dès le mois de novembre 1996, il a travaillé en qualité de médecin-chef du Centre interdisciplinaire des urgences du D. et de médecin-adjoint du Service d'anesthésiologie.

Durant toute sa carrière médicale, A.R.________ a organisé, puis développé la médecine d'urgence, en particulier au D.. Il a organisé la prise en charge et la médicalisation sur place des patients accidentés. Cette manière de procéder a permis d'améliorer dans une mesure très importante la qualité de la prise en charge des patients accidentés et de réduire d'une manière très significative la gravité des lésions accidentelles, ainsi que la durée de traitement de ces lésions. A.R. était un expert de la médecine d'urgence reconnu sur le plan international. Il était intervenu lors de nombreux congrès abordant le sujet de la médecine d'urgence, tant en Suisse qu'à l'étranger. Ses publications dans le domaine de la médecine d'urgence ont été nombreuses.

b) Durant l'année 1999, des discussions intenses ont eu lieu dans le but de créer une chaire d'enseignement de la médecine d'urgence à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne. Elles ont été confirmées au mois de janvier ou février 2000 lors du dépôt d'un rapport sur le renforcement du Centre interdisciplinaire des urgences du D., qui concluait à ce que son responsable doive viser un poste de rang professoral. Le professeur titulaire de cette chaire aurait été à la tête du Centre interdisciplinaire des urgences. Ce centre, dont A.R. était le médecin-chef, existait depuis l'année 1996 et a été confirmé durant l'année 2000 avec une organisation renforcée. La nomination à un poste de professeur devait répondre et respecter une procédure, une commission devant être mise en place, avec pour objectif de définir les buts, les priorités et les caractéristiques essentielles du poste, ainsi que les ressources initiales mises à disposition. A ce jour, il ne pourrait plus être tenu pour certain ou même hautement vraisemblable que des postes vacants soient attribués à un candidat du D.. C'était d'ailleurs ce qui expliquait la procédure de nomination mise en place précisément pour ouvrir les possibilités de nomination aux spécialistes les plus capables, même en dehors du D.. Il était possible d'être responsable d'un service sans être professeur, mais tous les médecins ayant le titre de chefs de service étaient professeurs.

Dans les mois précédant son décès, A.R.________ a eu l'occasion de discuter à réitérées reprises de ce projet avec T4., directeur du D.. Il en a aussi parlé avec des responsables de la Faculté de médecine. Lors de ces discussions, il a souvent été dit qu’A.R.________ avait toutes les chances d'être nommé au poste de professeur qui allait être créé. Ce poste allait être mis au concours lorsqu’A.R.________ est décédé le 28 juin 1999.

Le Dr [...] a concouru pour ce poste, qui lui a été attribué. Il a été nommé en qualité de professeur associé à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, professeur associé au Service de médecine interne et professeur associé au Centre interdisciplinaire des urgences.

c) Au moment de son décès, A.R.________ n'était donc pas professeur ordinaire. Il occupait un poste de médecin-chef à 80 % au Centre interdisciplinaire des urgences et un poste de médecin-adjoint à 20 % en anesthésiologie.

Comme médecin-chef au Centre interdisciplinaire des urgences à 80 %, il bénéficiait d'un revenu annuel de 150'023 fr., plus un treizième salaire et une indemnité d'enseignement de 5'754 fr., et comme médecin-adjoint en anesthésiologie à 20 %, d'un revenu annuel de 144'403 fr., plus un treizième salaire et une indemnité d'enseignement de 5'754 francs. Il percevait aussi des honoraires privés, lesquels se sont élevés à 160'360 fr. pour l'année 1998 et à 132'000 fr. pour l'année 1999.

Du 1er janvier au 30 juin 1999, le D.________ a versé à A.R.________ un montant brut de 149'710 fr., y compris 132'000 fr. d'honoraires privés, pour son activité en anesthésiologie, et un salaire brut de 72'046 fr., pour son activité aux urgences.

Dans un courrier du 25 août 2006, le D.________ a indiqué que si A.R.________ avait poursuivi sa carrière en son sein, il aurait pu atteindre, sous certaines conditions, la fonction de professeur ordinaire chef du service des urgences et son salaire se serait élevé, pour un 100 %, à 186'547 fr. pour l'année 2000, 192'295 fr. pour l'année 2001, 196'738 fr. pour l'année 2002, 202'420 fr. pour l'année 2003, 205'747 fr. pour l'année 2004, 206'261 fr. pour l'année 2005 et 206'777 fr. pour l'année 2006, treizième salaire en sus. Il n'aurait plus touché l'indemnité d'enseignement de 5'754 fr., valeur 1999.

d) Bénéficiant de revenus importants, A.R.________ a largement contribué à la prospérité de la communauté familiale qu'il constituait avec les demandeurs. Il aurait continué de contribuer à l'entretien de ses enfants pendant leur minorité, puis durant leur formation professionnelle.

a) B.R., née le [...] 1955, est docteur en médecine, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. A l'époque du décès d’A.R., elle travaillait partiellement au D.________ et partiellement en cabinet privé.

Depuis le décès de son époux, elle a dû complètement se réorganiser sur le plan professionnel, renonçant à son activité au D.________ pour se rapprocher de ses enfants. Elle n'exerce désormais plus son activité professionnelle que dans son cabinet médical.

Selon les comptes de profits et pertes établis par la fiduciaire [...], le revenu mensuel moyen net de B.R.________ de 1999 à 2009 était de 180'444 fr., arrondis à 180'000 francs. Ses revenus étaient les suivants :

1999 97'656 fr. 65 2005 208'798 fr. 08 2000 93'375 fr. 25 2006 244'046 fr. 64 2001 159'100 fr. 25 2007 235'648 fr. 62 2002 162'665 fr. 55 2008 276'348 fr. 41 2003 75'842 fr. 22 2009 227'350 fr. 66 2004 204'060 fr. 85

b) C.R.________ est née le [...] 1989. Elle a obtenu son baccalauréat en droit en juin 2012 et s’est inscrite à la maîtrise en droit pour le semestre d’automne 2012/2013 à l’Université de Lausanne.

c) Né le [...] 1991, D.R.________ n'achèvera probablement pas sa formation professionnelle avant l'âge de 25 ans au plus tôt, soit durant l'année 2016.

Lorsqu'est survenu l'accident du 28 juin 1999, B.R.________ et A.R.________, âgés respectivement de 44 et 45 ans, venaient d'acheter une villa sur les hauts de [...] et se réjouissaient d'y élever leurs enfants. Leur vie familiale était harmonieuse.

L’épouse et les enfants savaient qu'ils pouvaient compter sur A.R.________ en toutes circonstances. Même s'il était très occupé professionnellement, celui-ci était très attentif à leur bien-être et faisait en sorte d'être aussi disponible que possible pour eux. Ils faisaient du sport ensemble et organisaient des sorties et des balades. Pour les vacances de l'été 1999, A.R.________ avait organisé un voyage [...] pour toute la famille.

La disparition brutale d’A.R.________ a constitué un violent traumatisme pour toute la famille. Du jour au lendemain, l’épouse et les enfants ont été privés de l'affection et de l'appui qu'ils trouvaient auprès de leur mari et père. Les rumeurs relatives à la mort d’A.R.________ par suicide ont été une épreuve particulièrement dure pour eux. Ils ont connu une période de grand désarroi et il leur a fallu beaucoup de temps avant de se résigner à l'idée que, durant la suite de leur vie, ils seraient privés de leur mari et père.

B.R.________ n'était pas remariée, sept ans et demi après le décès de son mari. Elle a exclu toute idée de remariage.

C.R.________ et D.R.________, âgés respectivement de moins de dix ans et de huit ans au moment de l'accident, ont été privés de l'appui de leur père depuis son décès. Agés au jour du dépôt de la demande respectivement de dix-sept et quinze ans, ils ont dû vivre leur adolescence sans avoir davantage son soutien. Ils ont souvent exprimé ce manque, en se demandant, par exemple, comment leur père aurait réagi et quel conseil il leur aurait donné face à telle ou telle situation. Ils ont aussi manifesté le vide qu'ils ressentaient, lorsqu'ils voyaient leurs amis accompagnés de leur père. Ils souffriront durant toute leur vie d'adulte des conséquences de l'absence de leur père.

B.R.________ a mandaté O.________ afin de procéder au calcul de la perte de soutien subie par ses enfants et elle depuis le décès d’A.R.________. Il a été rémunéré par elle ou son assureur de protection juridique.

O.________ est docteur en sciences actuarielles de l'Université de Lausanne. Il est également expert diplômé en assurances de pensions et assesseur à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Depuis l'année 1995, il enseigne les sciences actuarielles en qualité de professeur extraordinaire à l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne. Parallèlement à ses activités, il est administrateur directeur de [...], qui est active dans le domaine de l'expertise actuarielle.

O.________ a produit son rapport le 23 octobre 2006. Il a retenu qu’au moment de son décès, le défunt réalisait un salaire annuel brut de 327'061 fr. comme il suit :

Salaire au centre des urgences 80 % de 150'023 + 13e salaire 130’020 Indemnité d’enseignement au centre des urgences 5'754 à 80 % 4’603 Salaire en anesthésiologie 20 % de 144'403 + 13e salaire 31’287 Indemnité en anesthésiologie 5'754 à 20 % 1’151 Complément pour participation aux honoraires réglés par les patients privés 160’000 Total 327’061

Il a considéré qu’en 2000, le défunt aurait rapidement atteint la fonction de professeur ordinaire chef du service des urgences et que son salaire aurait été le suivant :

Salaire de professeur 100 % de 186'547 + 13e salaire 202’093 Salaire en anesthésiologie 20 % de 144'403 + 13e salaire 31’287 Complément pour participation aux honoraires réglés par les patients privés 160’000 Total du revenu futur probable moyen estimé 393’380

Par mesure de simplification, il n’a pas déduit les charges sociales de ce montant et n’a pas pris en compte l’augmentation du coût de la vie.

Le calcul des pertes de soutien était le suivant :

« a) Perte de soutien de l'épouse

Revenu moyen estimé du mari 393'380

Part de soutien de l'épouse en moyenne, constante 42 %

Perte de soutien annuelle 42 % de 393'380 165'219.60

Age du mari au moment du décès 45 ans

Age de l'épouse au moment du décès 44 ans

Durée du soutien : rente sur deux têtes jusqu'à l'âge de 65 ans

du mari ou au décès de l'épouse, taux d'intérêt 3.5 % table 16

Table 16 13.34

Total du dommage de l'épouse 13.34 x 165'219.60 2'204'029.50

Prestations des assurances sociales 91'482.00

Table 16 13.34

Capitalisation : 13.34 x 91'482.00 -1'220'369.90

Dommage direct de B.R.________ 983'659.60

b) Perte de soutien de C.R.________

Revenu moyen estimé du père 393'380

Part de soutien de la fille en moyenne, constante 13 %

Perte de soutien annuelle 13 % de 393'380 51'139.40

Age du père au moment du décès 45 ans

Age de la fille au moment du décès 10 ans

Rente d'activité temporaire, hommes, taux d'intérêt 3.5 % Table 12x

Durée du soutien jusqu'à l'âge de 25 ans 15 ans

Table 12x, âge du père 45 ans, durée 15 ans 11.25

Total du dommage de la fille 11.25 x 51'139.40 575'318.25

Prestations des assurances sociales 34'873.80

Table 12x 11.25

Capitalisation : 11.25 x 34'873.80 -392'330.25

Dommage direct de C.R.________ 182'988.00

c) Perte de soutien de D.R.________

Revenu moyen estimé du père 393'380

Part de soutien du fils en moyenne, constante 13 %

Perte de soutien annuelle 13 % de 393'380 51'139.40

Age du père au moment du décès 45 ans

Age du fils au moment du décès 8 ans

Rente d'activité temporaire, hommes, taux d'intérêt 3.5 % Table 12x

Durée du soutien jusqu'à l'âge de 25 ans 17 ans

Table 12x, âge du père 45 ans, durée 15 ans 12.23

Total du dommage du fils 12.23 x 51'139.40 625'434.85

Prestations des assurances sociales 34'873.80

Table 12x 12.23

Capitalisation : 12.23 x 34'873.80 -426'506.55

Dommage direct de D.R.________ 198'928.30

(…)

a) Perte de soutien de l'épouse pour rentes de vieillesse

Rente de vieillesse AVS estimée du couple 36'180

Rente de vieillesse PP estimée du mari 73'750

Rente de vieillesse PP estimée de l'épouse 13'000

Total du revenu provenant des rentes 122'930

Perte de soutien 60 % x 122'930 73'758

b) Rentes de vieillesse de l'épouse

Rente de vieillesse AVS estimée de l'épouse 24'120

Rente de veuve LAA 27'936

Rente de vieillesse PP estimée de l'épouse 13'000

Total des rentes 65'056

Dommage annuel relatif aux rentes de vieillesse 8'702

c) Calcul du dommage total

Age du mari au moment du décès 45 ans

Age de l'épouse au moment du décès 44 ans

Table 5, rente viagère s/2 têtes dès 45/44 ans 19.29

Table 6, rente temporaire s/2 têtes jusqu'à 65 ans du mari 13.94

Différence = rente viagère différée dès 65 ans du mari 5.35

Total du dommage 8'702 x 5,35 46'555.70

(…). »

Dans un courrier du 13 septembre 2010, O.________ a précisé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'évolution des revenus de B.R.________ dans ses calculs.

Par demande du 15 décembre 2006, B.R., C.R. et D.R.________ ont pris contre X.________SA, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« - I -

La défenderesse X.SA, est la débitrice et doit immédiat paiement aux demandeurs B.R., C.R.________ et D.R.________, créanciers solidaires, d'une somme de fr. 30'662.05 (trente mille six cent soixante-deux francs et cinq centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999.

II -

La défenderesse X.SA, est la débitrice et doit immédiat paiement à la demanderesse B.R. d'une somme de fr. 1'130'215.30 (un million cent trente mille deux cent quinze francs et trente centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999.

III -

La défenderesse X.SA, est la débitrice et doit immédiat paiement à la demanderesse C.R. d’une somme de fr. 282'988.- (deux cent huitante-deux mille neuf cent huitante-huit francs), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999.

IV -

La défenderesse X.SA, est la débitrice et doit immédiat paiement au demandeur D.R. d’une somme de fr. 298'928.30 (deux cent nonante-huit mille neuf cent vingt-huit francs et trente centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999. »

Dans sa réponse du 4 mai 2007, X.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

Une expertise actuarielle judiciaire a été confiée à Meinrad Pittet, docteur en sciences actuarielles, qui a déposé son rapport le 17 octobre 2008.

L'expert Pittet a considéré que O.________ avait calculé la perte de soutien des demandeurs conformément aux règles et paramètres actuariels. La prise en compte d’un taux d’intérêt de 3,5 % pour la détermination des valeurs de l’analyse ne prêtait pas à commentaire. L’expert Pittet a confirmé la méthode des quotes-parts qui permettait de retenir une quote-part inchangée allant de 50 % à 70 % pour une veuve sans enfant, la limite inférieure étant appliquée si le revenu est élevé, sachant que la part des frais fixes est plus importante lorsque le revenu est modique. L’expert O.________ avait donc logiquement opté pour la limite inférieure de 50 % et la variante A correspondante, à savoir une quote-part de 42 % pour la veuve et de 13 % pour chacun des deux enfants.

L’expert Pittet a exposé qu’entre 1960 et 1999, les salaires réels avaient augmenté en moyenne de 1,7 % par année et que la majorité des experts admettaient, pour le long terme, une augmentation des salaires réels entre 1 % et 2 % ; toutefois, les hauts salaires accusaient une augmentation plus marquée que cette moyenne et atteignaient les valeurs maximales régulièrement après l’âge de 50 ans. Par conséquent, il a considéré qu’au vu de l’âge et du poste élevé occupé par l’intéressé, une croissance réelle annuelle moyenne de 2 % pouvait être retenue.

Pour procéder à ses calculs, l’expert Pittet a pris en compte comme salaire réalisé par le défunt en 1999 au moment de son décès, un montant annuel brut de 327'061 fr. comme retenu par l’expert O.________ dans son rapport pour l’année en question. Il a réduit 15 % de ce revenu à titre de charges sociales (pour un [...]), ce qui faisait un salaire net de 278'002 francs. Ainsi, l’allégué 299 selon lequel le revenu futur du défunt n’aurait pas dépassé la somme nette de 260'000 fr. lui semblait excessif, puisque cela tenait compte d’une réduction de près de 20 % du revenu brut pour les charges sociales, au lieu de 15 %, sans considération d’une quelconque augmentation de revenu jusqu’à l’âge de 65 ans.

Partant d’un revenu annuel net de 278'002 fr. et d’une croissance annuelle réelle de 2 %, l’expert Pittet a calculé que le revenu futur estimé du défunt aurait été de 345'549 fr. comme il suit :

Revenu annuel brut pour 1999 du défunt (a) 327'061 Charges sociales supposées [(b) = 15 % de (a)] 49'059 Revenu annuel net pour 1999 du défunt [(c) = (a) - (b)] 278'002 Revenu annuel net à 65 ans projeté à 2 % (d) 413'096 Revenu annuel net moyen (e) = [(c) + (d)]/2 345'549 Revenu futur estimé [(f) = (e)] 345'549

Partant d’un revenu annuel net de 278'002 fr. et d’une croissance annuelle réelle de 3 %, l’expert a calculé que le revenu futur estimé du défunt aurait été de 390'053 fr. comme il suit :

Revenu annuel brut pour 1999 du défunt (a) 327'061 Charges sociales supposées [(b) = 15 % de (a)] 49'059 Revenu annuel net pour 1999 du défunt [(c) = (a) - (b)] 278'002 Revenu annuel net à 65 ans projeté à 3 % (d) 502’103 Revenu annuel net moyen (e) = [(c) + (d)]/2 390’053 Revenu futur estimé [(f) = (e)] 390’053

L’expert Pittet a constaté que le revenu futur estimé avec un taux de croissance à 3 % correspondait à celui pris en considération par l’expert O.________, à savoir 393'380 fr., mais il ne pouvait pas dire si un taux de croissance de 3 % était correct compte tenu des aspects particuliers de la carrière effective et prévisible du défunt.

Enfin, l’expert Pittet a confirmé les rentes cumulées AVS/LPP/LAA de 91'482 fr. pour la veuve et de 34'873 fr. 80 pour chacun des enfants. En revanche, il n’avait pas pu vérifier la rente de vieillesse LPP de l’épouse, mais ne pensait pas que cette non-vérification posait problème.

D. Par arrêt du 4 juin 2013, la Cour d’appel civile a rendu le dispositif suivant :

« I. L’appel principal est partiellement admis. II. L’appel joint est admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit : II. La défenderesse X.SA doit payer à la demanderesse B.R. la somme de 255'894 fr. 70 (deux cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999. IV. La défenderesse X.SA doit payer à la demanderesse C.R. la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999.

Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de l’appel principal, arrêtés à 8'645 fr. (huit mille six cent quarante-cinq francs), sont mis la charge de l’appelante par 6'483 fr. 75 (six mille quatre cent huitante-trois francs et septante-cinq centimes) et des intimés, solidairement entre eux, par 2'161 fr. 25 (deux mille cent soixante et un francs et vingt-cinq centimes). V. Les frais judiciaires de l’appel joint, arrêtés à 1'735 fr. (mille sept cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée par voie de jonction. VI. L’appelante et intimée par voie de jonction X.SA doit verser aux intimés et appelants par voie de jonction, B.R., C.R.________ et D.R.________, solidairement entre eux, la somme de 7'573 fr. 75 (sept mille cinq cent septante-trois francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens et de restitution d’avances de frais. VII. L'arrêt est exécutoire. »

La Cour d’appel civile a considéré que les demandeurs avaient droit à une pleine indemnisation en raison de la faute grave du conducteur du camion, lequel, avant de percuter la victime se trouvant sur la voie de droite de l’autoroute, avait empiété au moins partiellement sur la bande d’arrêt d’urgence. La Cour a retenu que le défunt aurait vraisemblablement obtenu la promotion espérée, mais qu’il n’était pas rendu vraisemblable qu’il aurait cumulé cette fonction avec ses deux autres activités en anesthésiologie et pour le compte de patients privés. Toutefois, dès lors que le défunt n’aurait vraisemblablement pas accepté une promotion si elle n’était pas accompagnée d’avantages financiers, la Cour a pris en compte le revenu découlant des trois activités que l’intéressé exerçait lors de son décès, soit le montant de 398'105 fr. 20, et a calculé un revenu futur net moyen de 494'824 fr. 90 compte tenu d’un taux de croissance de salaire réel de 2 %. Le gain futur net moyen de l’épouse était de 180'000 fr. et les enfants devaient bénéficier d’une perte de soutien jusqu’à l’âge de 25 ans. Sur la base des revenus globaux de la famille et de la variante A la plus basse du tableau des quotes-parts de soutien moyennes, la quote-part de soutien de l’épouse était de 42 % et celle de chaque enfant de 13 %. La perte de soutien annuelle de l’épouse était de 11'944 fr. 45 pendant la vie active et de 8'702 fr. après la retraite et celle de chaque enfant de 29'453 fr. 50. Capitalisées et additionnées d’une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. pour l’épouse et de 30'000 fr. pour chaque enfant, les pertes de soutien s’élevaient à 255'894 fr. 70 pour B.R., à 361'351 fr. 90 pour C.R. et à 390'216 fr. 30 pour D.R.. Toutefois, dès lors que la Cour était limitée par les conclusions prises en appel joint, il convenait de s’en tenir au montant réclamé de 219'898 fr. 30 pour C.R.. Quant à D.R.________, il convenait de s’en tenir au montant de 236'440 fr. 55 retenu par les premiers juges, dès lors qu’il n’avait pris aucune conclusion le concernant.

E. Par arrêt du 15 avril 2014, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________SA, annulé l’arrêt de la Cour d’appel civile du 4 juin 2013 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), mis les frais de justice, arrêtés à 9'500 fr., par 4'750 fr. à la charge de la recourante et par 4'750 fr. à la charge des intimés, avec solidarité entre ces derniers (2), et compensé les dépens (3).

Le Tribunal fédéral a confirmé les circonstances du sinistre du 28 juin 1999 comme il suit :

« (c. 4.4) (…) Il apparaît ainsi, avec une probabilité confinant à la certitude, que la voiture du défunt est tombée en panne après la sortie du tunnel de [...], ce qui a entraîné son immobilisation sur la bande d’arrêt d’urgence (…). Après avoir signalé la panne en enclenchant les feux clignotants avertisseurs de son automobile, la victime s’est mise devant le capot moteur, qu’elle a ouvert. Elle a alors pu voir arriver le camion de la détentrice qui circulait au terme d’une longue courbe à droite, selon l’expert judiciaire à plus de 80 km/h, en empiétant en partie sur la bande d’arrêt d’urgence. Effrayée par l’arrivée du poids lourd qui fonçait dans sa direction, elle s’est déplacée sur la voie de circulation. Cette réaction de quitter l’accotement, bordé par un mur à cet endroit, et d’essayer de traverser l’autoroute est compréhensible, vu le risque de collision avec le camion roulant fautivement sur la piste d’arrêt. Dans un pareil contexte, qui était propre à altérer sa perception des choses, la victime a sans doute commis une erreur d’appréciation, mais certainement pas une faute au sens de l’art. 41 CO (…). (c. 4.5) (…) Le défunt n’a eu que quelques secondes pour réagir lorsqu’il a vu survenir le poids lourd dans sa direction. Or il n’a pas été établi qu’au lieu de tenter d’échapper au camion il se soit jeté délibérément devant ce véhicule pour en finir avec la vie, comportement qui serait alors interruptif du rapport de causalité adéquate. »

Le Tribunal fédéral a considéré qu’il était parfaitement incohérent d’affirmer péremptoirement que la victime se serait contentée de son salaire de professeur ordinaire à partir de 2000 et d’arrêter néanmoins le revenu du soutien dans le futur en fonction de ses anciens gains, lesquels étaient procurés par un cumul de fonctions. Cette question du revenu futur devait être résolue par l’autorité cantonale, à laquelle la cause était retournée pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a exposé que l’autorité cantonale devait calculer le revenu futur du défunt, sous déduction d’une part consacrée à l’épargne, comme il suit :

« (c. 7.2) (…) De fait, il est conforme à l’expérience de la vie qu’un soutien qui dispose d’un revenu élevé (dépassant 100'000 fr. nets annuels) possède une capacité d’épargne et qu’il peut disposer pour lui des fonds ainsi épargnés, dès l’instant où ils ne sont pas nécessaires à l’entretien de sa famille. Partant, cette part d’épargne ne peut être assimilée aux prestations d’entretien assurées par le soutien à la famille. Il suit de là qu’après avoir fixé le revenu futur du soutien, lequel, dans tous les cas de figure, devrait dépasser le montant annuel net de 100'000 fr., l’autorité cantonale devra en déduire la part d’épargne (…). (c. 7.3) (…) Pour des revenus annuels nets se situant entre 100'000 fr. et 200'000 fr., la prise en compte d’une part d’épargne de 10 % (…) semble appropriée. Pour les revenus plus élevés, soit ceux dépassant la somme nette de 200'000 fr. par an, qui ne représentaient pour 2010 en Suisse qu’à peu près le 3 % des salariés masculins, secteur privé et public confondus, la part d’épargne entrant en ligne de compte pourra être plus élevé (entre 10 % et 20 %). Pour trancher cette question, les frais fixes que doit supporter désormais seul le conjoint survivant ne devront toutefois pas être négligés. »

F. Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral.

Dans ses déterminations du 25 juin 2014, X.SA a confirmé et maintenu ses conclusions tendant au rejet, avec suite de frais et dépens, de toutes les conclusions prises contre elle par B.R., C.R.________ et D.R., en particulier celles prises dans la demande du 15 décembre 2006. L’assurance considère qu’il est définitivement acquis, car allégué et prouvé au stade de la vraisemblance, que le défunt aurait obtenu sa promotion en tant que professeur à la Faculté de médecine, que celui-ci n’aurait pas cumulé cette activité avec celles en anesthésiologie et pour le compte de patients privés et qu’il aurait ainsi accepté de subir une baisse de ses revenus en contrepartie du prestige découlant de ce nouveau poste de travail et compte tenu des gains importants réalisés par son épouse. Elle expose qu’il ne se justifie pas de procéder à une nouvelle instruction, plus particulièrement en ce qui concerne les frais fixes du conjoint survivant, car aucune allégation n’a été faite en cours de procédure selon laquelle les frais fixes excéderaient les montants pris en considération dans le mécanisme des quotes-parts moyennes. Selon ses calculs, les demandeurs ne subissaient aucune perte de soutien non couverte par les revenus de B.R. et par les prestations des assurances sociales. En outre, l’assurance fait valoir que le soutien de C.R.________ jusqu’à l’âge de 25 ans n’a jamais été allégué et que la réduction du revenu du défunt à titre d’épargne doit être fixée à 20 %. Enfin, elle se réfère à son mémoire de droit déposé auprès du Tribunal fédéral, qu’elle produit en annexe.

B.R., C.R. et D.R.________ se sont déterminés les 26, 27 et 30 juin 2014. Ils considèrent qu’afin de satisfaire aux exigences du Tribunal fédéral, les parties doivent pouvoir alléguer des nouveaux faits – par exemple sur la question de savoir si les professeurs à la Faculté de médecine conservent une pratique médicale en parallèle – et fournir des preuves sur les deux points encore litigieux, à savoir le revenu hypothétique futur du défunt et la réduction de ce revenu d’un montant à titre d’épargne compte tenu des frais fixes du conjoint survivant.

X.________SA s’est encore déterminée le 2 juillet 2014.

Le 9 septembre 2014, B.R., C.R. et D.R.________ ont demandé quelle suite allait être donnée à la procédure d’appel pendante. Le 11 septembre 2014, les parties ont été informées qu’un arrêt directement motivé leur serait notifié avant la fin de l’année, l’instruction étant considérée comme close.

En droit :

a) La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références citées).

b) En l’espèce, le Tribunal fédéral a tranché définitivement les circonstances de l’accident, à savoir que le conducteur du camion avait roulé fautivement sur la piste d’arrêt d’urgence et que la détentrice du véhicule devait répondre du dommage causé (c. 4.3), que le défunt avait sans doute commis une erreur d’appréciation, mais certainement pas une faute au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (c. 4.4) et qu’il n’avait pas été établi qu’il avait voulu en finir avec la vie (c. 4.5). Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour détermination du revenu futur du soutien et de la part constituant un montant d’épargne devant être retranchée du revenu.

Le Tribunal fédéral a retenu qu’il fallait recourir à la méthode des quotes-parts, dès lors que les frais fixes concrets supportés par le couple avant l’accident n’avaient pas été constatés (c. 5.2). Il n’a pas remis en cause le revenu futur de l’épouse calculé selon la moyenne des salaires réalisés de 1999 à 2009 (180'000 fr.), les rentes AVS/LPP/LAA actuelles de l’épouse (91'482 fr.), les rentes AVS/LPP/LAA futures de l’épouse pendant la retraite (65'056 fr.), le revenu global réalisé par le défunt au moment de l’accident (398'105 fr. 20), les rentes AVS/LPP estimées que le couple aurait touchées pendant la retraite (122'930 fr.), les rentes actuelles AVS/LPP/LAA de chacun des orphelins (34'873 fr.), la perte de soutien des deux enfants jusqu’à l’âge de 25 ans et les facteurs de capitalisation. Plus particulièrement, s’agissant de C.R., le Tribunal fédéral n’a pas donné suite à la critique de l’assurance recourante qui considérait que C.R. ne pouvait pas bénéficier d’une perte de soutien jusqu’à l’âge de 25 ans. A défaut d’indication ou de directive du Tribunal fédéral sur ce point, la motivation de la Cour de céans doit être maintenue (cf. arrêt du 4 juin 2013, pp. 55-56). Tous les éléments susmentionnés sont par conséquent définitifs et il convient de s’y référer entièrement.

a) Dans son jugement du 24 août 2011, la Cour civile a retenu que les demandeurs avaient rendu vraisemblable qu’A.R.________ aurait bénéficié d’une promotion en tant que professeur ordinaire chef de service, mais que cela n’était pas établi avec certitude. De plus, dès lors qu’elle ignorait si et dans quelle mesure le défunt aurait poursuivi ses activités parallèles en anesthésiologie et pour le compte de patients privés, elle a renoncé à déterminer son revenu hypothétique futur et a pris en compte les trois activités exercées au jour du décès (cf. jgt, p. 56).

b) Selon l’art. 45 al. 3 CO, lorsque, par suite de la mort d’un homme, d’autres personnes ont été privées de son soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.

Il s’agit de réparer le dommage résultant de la perte de soutien. Il faut comparer la situation de la personne soutenue après la mort du soutien avec celle qui aurait été la sienne si celui-ci n’était pas décédé prématurément (TF 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1.1 et les réf. citées).

Cette disposition déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 c. 4b/aa p. 407) et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement (ATF 82 lI 36 c. 4a). Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est considéré comme tel celui qui, s’il n’était pas décédé, aurait subvenu en tout ou partie à l’entretien d’une autre personne dans un avenir plus ou moins proche.

On distingue la perte de soutien du dommage de rente. La perte de soutien est le dommage que subissent les personnes qui étaient régulièrement entretenues par le défunt (Werro, La responsabilité civile, éd. 2005, n. 1069, p. 270). Le dommage de rente est le résultat de la diminution des prestations de vieillesse, par suite de la réduction des cotisations de l'employeur aux premier et deuxième piliers en raison de la diminution de la capacité de gain (Werro, ibid., n. 1029, p. 260).

aa) Deux conditions sont posées à l'octroi d'une indemnité pour perte de soutien. En premier lieu, le défunt doit apparaître comme un soutien effectif ou probable du demandeur. Est considérée comme telle, la personne qui, par des prestations gratuites, en espèces ou en nature, assure ou aurait, selon une grande vraisemblance, assuré tout ou partie de l'entretien d'une autre personne (TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002 c. 4 et 5a ; Werro, Commentaire romand, n. 14 ad art. 45 CO). Le mari est en règle générale le soutien de sa femme, et le père, celui de ses enfants (Werro, ibid., n. 15 ad art. 45 CO et réf. citées). Les prestations d'entretien sont celles fournies régulièrement et en principe durablement pour couvrir les besoins normaux et courants de la personne (Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, thèse Fribourg 2007, n. 1661). En second lieu, la personne en question doit avoir besoin du soutien. Tel est le cas lorsque le niveau de vie dont jouissait la personne est effectivement réduit après le décès du soutien (Brehm, Commentaire bernois, n. 54 ad art. 45 CO et réf. citées ; Frésard-Fellay, op. cit., n. 1665 et réf. citées). L'indemnité de l'art. 45 al. 3 CO tend à assurer à l'ayant droit une situation financière proche de ce qu'elle aurait été sans la mort du soutien, afin qu'il n'ait pas à modifier son niveau de vie de manière essentielle (ATF 129 II 49 c. 2 et 4.3.2, rés. in SJ 2003 I 157 ; ATF 112 II 87 c. 2b, JT 1986 I 439).

Le droit au soutien est un droit propre, qui n'est pas dérivé de la personne du défunt. La personne civilement responsable peut toutefois invoquer des circonstances afférant au défunt, en particulier la faute de celui-ci (art. 44 CO ; Brehm, Commentaire bernois, n. 34 ad art. 45 CO). Si le défunt contribue à l'entretien de plusieurs personnes, le montant de la perte se calcule pour chaque ayant droit, de manière abstraite au jour du décès (Werro, Commentaire romand, n. 24 ad art. 45 CO). Le juge doit faire preuve de retenue dans la prise en considération de faits postérieurs au décès et ne saurait apprécier les circonstances existant au moment du jugement de façon unilatérale, dans l'intérêt d'une seule partie (ATF 119 II 361 c. 5a, rés. in JT 1995 I 22).

Lorsque le soutien était assuré par le revenu d'une activité lucrative, le calcul du dommage implique de déterminer le revenu au moment de l'accident, le revenu hypothétique que le défunt aurait réalisé, soit les augmentations ou diminutions futures probables du salaire du lésé durant la période considérée, la part de revenu qui aurait été consacrée à l'ayant droit, la durée de l'entretien et les réductions possibles (TF 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1.1). Il convient de distinguer la période de vie active du soutien de celle de la retraite, car le mode de calcul est différent (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1673). Savoir si le lésé pouvait compter sur une augmentation effective de son revenu ou devait s'attendre à une diminution de celui-ci est une question de fait. Il incombe dès lors aux parties de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer la probabilité des augmentations ou diminutions alléguées. L'augmentation future des salaires peut être prise en compte selon les circonstances concrètes de l'espèce. Il appartient au lésé de démontrer, dans la mesure de ses possibilités, quelles auraient été à l'avenir les augmentations réelles du revenu. Le Tribunal fédéral n'a pas admis une augmentation générale de 1 % par an (TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 4.2.1 ; ATF 129 III 135 c. 2.3.2).

Par ailleurs, pour calculer la perte de soutien jusqu'à l'âge présumé de la retraite, le revenu s'entend net, car le dommage de rente pour la période postérieure à la retraite doit être indemnisé séparément (ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Afin d'éviter une surindemnisation, la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'AC ; la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (TF 4A_598/2009 du 29 mars 2010 c. 4.1.1).

Le revenu que réalisait le défunt au moment de l'accident constitue la référence ; le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que la victime aurait gagné annuellement dans le futur. Le moment déterminant pour ce calcul, qui nécessite une importante abstraction, est celui du jour du décès. Le juge peut toutefois tenir compte de faits postérieurs au décès. Le juge doit disposer d'un minimum de données concrètes. Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l'instar des augmentations futures probables du revenu durant la période considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le défunt aurait réalisé sans l'accident. Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et art. 8 CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cependant, cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indication plus précise des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. De manière générale, l'estimation du revenu d'un indépendant pose plus de problème que celle du gain d'un salarié. Chaque cas est particulier et il n'existe pas de méthode unique pour calculer le revenu hypothétique dans cette hypothèse. Une expertise peut fournir des renseignements sur les gains passés et sur les revenus futurs que l'indépendant aurait pu escompter sans l'événement dommageable (ATF 131 III 360, JT 2005 I 502 ; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511 ; TF 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1.1 et les réf. citées).

Si une personne soutenue exerce elle-même une activité lucrative, son gain futur doit en principe être déduit de la perte de soutien (Werro, La responsabilité civile, éd. 2005, n. 1092, p. 276).

Dans le cas d'un homme exerçant une activité lucrative qui soutenait une femme et deux enfants, il faudrait théoriquement capitaliser des rentes croissantes, afin de tenir compte du fait que la quote-part de l'épouse va en augmentant au fur et à mesure que les enfants entrent dans la vie active et cessent d'avoir besoin de soutien (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 4.128, p. 522). Ce calcul n'est cependant pas toujours facile. Pour le simplifier, la pratique admet de se fonder sur les valeurs moyennes de l'ordre de 45 % pour la veuve et 15 % pour chacun des deux enfants (Schaetzle/Weber, op. cit., nn. 4.132 s, p. 523; Brehm, Commentaire bernois, n. 142 ad art. 45 CO; Frésard-Fellay, op. cit., nn. 1683 ss). Celles-ci dépendent du nombre d'enfants à charge au moment du décès et de la durée moyenne du soutien auquel ils peuvent prétendre. Cette méthode permet de fixer pour chaque personne soutenue une quote-part inchangée du début à la fin (Schaetzle/Weber, ibid.). Les tables proposent donc cinq variantes de quotes-parts (A à E) allant de 50 % à 70 %, afin de tenir compte de l'impact des frais fixes sur le revenu. En effet, la part des frais fixes est plus importante lorsque le revenu est modique (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 4.126 p. 521; Brehm, ibid., n. 104 ad art. 45 CO). L'application des valeurs moyennes suppose que soit établie la durée moyenne des rentes d'orphelin. Les enfants n'ont besoin de soutien que tant qu'ils ne sont pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leur entretien. La limite se trouve comprise entre 18 et 25 ans; elle est souvent fixée à 20 ans (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.519, p. 219 et n. 3.383, p. 430). Pour établir l'âge d'une personne, on se fondera sur la date d'anniversaire la plus proche en arrondissant vers le haut ou le bas, étant donné que les tables de capitalisation ne donnent que des âges entiers.

bb) On détermine le dommage de rente en comparant les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales (AVS, LPP, LAA) avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident. Le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes (TF 4C.197/2001 du 12 février 2002 c. 4a). L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 % à 80 % de la rémunération brute déterminante (ATF 129 III 135 c. 3.3, JT 2003 I 511).

c) aa) Il y a tout d’abord lieu de relever que le Tribunal fédéral n’a pas critiqué le montant des revenus qu’A.R.________ réalisait au jour de l’accident. Il a retenu (c. 6.1) qu’il avait été constaté en fait qu’au moment de son décès, la victime avait touché, pour le premier semestre 1999, 72'046 fr. brut pour son activité de médecin-chef des urgences et 149'710 fr. brut pour son activité d’anesthésiste (dont 132'000 fr. brut à titre d’honoraires de patients privés), tel explicité par la Cour civile dans son tableau à la page 57 de son jugement, comme il suit :

Sur 6 mois

Sur 1 an

Charges sociales

Total

Honoraires privés

132'000.-

264'000.-

264'000 x 7 % = 18'480.-

245'520.-

Revenu du poste en anesthésiologie

149'710.-

Salaire du poste aux urgences

72'046.-

Déduction des honoraires privés versés pour le poste en anesthésiologie

132'000.-

Total salaire

89'756.-

179'512.-

179'512 x 15 % = 26'926.80

152'585.20

Total final net

398'105.20

Le Tribunal fédéral a retenu qu’il avait été rendu vraisemblable qu’A.R.________ aurait été nommé en 2000 professeur ordinaire de la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne, en charge de la nouvelle chaire d’enseignement de la médecine d’urgence (let. A.b). Il a relevé que les conséquences économiques entraînées par une nomination comme professeur représentaient, sans l’exercice d’autres activités annexes, une diminution de près de 50 % des revenus antérieurs, qu’il n’avait pas été retenu que le défunt souhaitait dès 2000 réduire de manière importante son activité, que l’acceptation d’une telle baisse de salaire ne trouvait aucune assise dans le dossier et s’expliquait d’autant moins qu’il était père de deux enfants en bas âge au jour de l’accident (C.R.________ n’avait pas dix ans et D.R.________ venait d’avoir huit ans) et que le couple venait d’acheter une villa dans les hauts de [...] (c. 6.2).

Le dossier ne contient en effet aucun élément qui permettrait de retenir, à l’encontre de l’expérience générale de la vie, que le défunt aurait accepté une diminution de ses revenus, à la suite de sa vraisemblable promotion comme professeur.

bb) S’agissant de la détermination du gain futur hypothétique, au motif qu’ils ignoraient, en retenant que l’intéressé aurait été nommé professeur ordinaire chef de service des urgences, s’il aurait pu conserver une activité parallèle en anesthésiologie, cas échéant à quel taux, ainsi que des patients privés, et si tel devait être le cas, les honoraires qui lui seraient revenus de chef, les premiers juges ont renoncé – faute d’avoir des éléments suffisamment sûrs – à reconstituer quels auraient été ses revenus pour le futur (jgt, p. 56).

Les premiers juges ne pouvaient pas se réfugier derrière cette incertitude, dans la mesure où ils étaient en possession de deux expertises – qui sont précisément la voie que le Tribunal fédéral préconise pour résoudre la question épineuse de l’estimation des revenus futurs, qui nécessite une importante abstraction.

L’expert O.________ a retenu que le défunt gagnait 327'061 fr. au moment de son décès, comprenant un salaire de chef des urgences à 80 % de 130'020 fr., un salaire d’anesthésiste à 20 % de 31'287 fr., un complément à titre d’honoraires privés de 160'000 fr. et deux indemnités totalisant 5'754 francs. Se fondant sur l’hypothèse que le défunt aurait bénéficié d’une promotion en 2000, l’expert O.________ a retenu que le défunt aurait réalisé un salaire brut futur hypothétique de 393'380 fr., à savoir un salaire de professeur de 202'093 fr., un salaire d’anesthésiste de 31'287 fr. et un complément à titre d’honoraires privés de 160'000 francs. Cette hypothèse ne saurait être suivie, car elle cumule avec la fonction de professeur ordinaire les fonctions antérieures, dans la même proportion qu’au moment du décès, alors que ce facteur demeure incertain, ce qui a précisément été relevé par l’expert Pittet (cf. infra). En effet, même s’il est plus que probable que le défunt aurait continué à cumuler plusieurs fonctions et qu’il n’aurait accepté une promotion que si elle avait été accompagnée d’avantages financiers, on ignore dans quelle proportion il aurait poursuivi ces deux activités et on ne peut par conséquent affirmer de manière péremptoire qu’il aurait continué à percevoir les mêmes salaires en anesthésiologie et pour le compte de patients privés que lors du décès. L’expert O.________ n’a par ailleurs pas tenu compte des charges sociales du salarié ni de l’augmentation du coût de la vie. On ajoutera encore que les revenus pris en compte au moment du décès sont erronés, dans la mesure où ils ne correspondent pas à ceux retenus par les juges.

Pour sa part, l’expert Pittet s’est fondé sur le revenu annuel net du défunt au moment de son décès et a procédé à deux calculs avec deux taux de croissance annuelle réelle de 2 % et 3 %, en précisant qu’il ne savait pas si un taux de croissance de 3 % était correct, compte tenu des aspects particuliers de la carrière effective et prévisible du défunt. Il a à cet égard relevé qu’il n’était pas possible de se déterminer sur le revenu ou le salaire qu’aurait été celui du Dr A.R.________ s’il n’était pas décédé et s’il avait obtenu la fonction de professeur ordinaire, chef du service des urgences.

Dans son rapport, l’expert Pittet a indiqué qu’entre 1960 et 1999, les salaires réels avaient augmenté en moyenne de 1,7 % par année et que la majorité des experts admettaient, pour le long terme, une augmentation des salaires réels entre 1 % et 2 % ; toutefois, les hauts salaires accusaient une augmentation plus marquée que cette moyenne et atteignaient les valeurs maximales régulièrement après l’âge de 50 ans. Par conséquent, il a considéré qu’au vu de l’âge et du poste élevé occupé par l’intéressé, une croissance réelle annuelle moyenne de 2 % pouvait être retenue.

Selon la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte dans le calcul de la perte de gain future l’adaptation du salaire réel dont le lésé aurait vraisemblablement bénéficié, celle-ci n’ayant pas de caractère systématique (Werro, La responsabilité civile, éd. 2005 ; ATF 129 III 135 c. 2.2).

La méthode de calcul préconisée par l’expert Pittet emporte la préférence de la Cour de céans, puisqu’elle tient non seulement compte du cumul des fonctions réalisées au moment du décès, mais également des aspects particuliers du cas d’espèce, s’agissant précisément de l’incertitude liée à la carrière effective du défunt. Comme indiqué ci-dessus, s’il ne fait nul doute que le défunt aurait continué à cumuler plusieurs fonctions en sus de son activité de professeur, comme admis par le Tribunal fédéral, on ignore dans quelle configuration et/ou proportion il aurait poursuivi son activité en anesthésiologie et pour le compte de patients privés en parallèle de son activité de professeur en charge de la nouvelle chaire d’enseignement de la médecine d’urgence.

Le caractère non suffisamment vraisemblable du cumul des fonctions dans la même proportion que celle pratiquée avant le décès en ce qui concerne l’anesthésiologie et les patients privés, en sus de sa nouvelle activité de professeur – dont on ignore aussi à quel taux elle aurait été exercée – soutient le raisonnement suivi par l’expert Pittet. Ce paramètre d’incertitude, mis en exergue par l’expert, permet de nuancer la progression salariale et de retenir une croissance réelle annuelle moyenne de 2 %, lequel taux tient du reste dûment compte de l’âge et du poste élevé occupé par l’intéressé.

On relèvera que s’il y a lieu de se rallier à la méthode de calcul préconisée par l’expert Pittet pour évaluer l’évolution des revenus du défunt, on doit en adapter les montants, en se fondant sur le revenu réalisé par le défunt le jour de l’accident, tel que retenu dans l’arrêt du 4 juin 2013 et non remis en cause par le Tribunal fédéral. On obtient, si l’on applique la méthode de l’expert Pittet, avec un taux de croissance de 2 %, un revenu annuel net projeté à 65 ans de 591'544 fr. 55 (398'105 fr. 20 x 1.4859) et un revenu annuel net moyen futur de 494'824 fr. 90 ([398'105 fr. 20 + 591'544 fr. 55] : 2).

Se fondant sur plusieurs avis de doctrine (c. 7.2), le Tribunal fédéral a considéré qu’il était conforme à l’expérience de la vie qu’un soutien qui disposait d’un revenu élevé (dépassant 100'000 fr. nets annuels), possédait une capacité d’épargne et qu’il pouvait disposer pour lui des fonds ainsi épargnés, dès l’instant où ils n’étaient pas nécessaires à l’entretien de sa famille. Partant, il convient de déterminer la partie du revenu futur estimé qui aurait servi à l’épargne du défunt pour ses besoins propres.

Dans son arrêt du 15 avril 2014 (c. 5.2), le Tribunal fédéral a indiqué que « lorsque, comme c’est le cas en l’occurrence, les frais fixes concrets supportés par le couple avant l’accident n’ont pas été constatés, il faut recourir à la méthode des quotes-parts ». Il a ensuite mentionné (c. 7.3), s’agissant de la part du revenu consacrée à l’épargne, que : « Pour les revenus les plus élevés, soit ceux dépassant la somme nette de 200'000 fr. par an (…), la part d’épargne entrant en ligne de compte pourra être plus élevée (entre 10 % et 20 %). Pour trancher, les frais fixes que doit supporter désormais seul le conjoint survivant ne devront toutefois pas être négligés ».

L’utilisation des tables de Stauffer/Schaetzle/Weber pour calculer les quotes-parts n’a pas été contestée. Les tables proposent cinq variantes de quotes-parts (A à E) allant de 50 % à 70 %, précisément afin de tenir compte de l’impact des frais fixes sur le revenu, sachant que la part des frais fixes est plus importante lorsque le revenu est modique (cf. supra, c. 2b/aa). Etant donné le revenu élevé du défunt, c’est la variante A la plus basse de 50 % qui a été retenue. Déterminer les frais fixes que doit désormais supporter seule la veuve dans le calcul de la part consacrée à l’épargne reviendrait à tenir compte une seconde fois des frais fixes, ceux-ci ayant déjà été pris en considération une première fois dans l’application de la méthode des quotes-parts. En outre, les quotes-parts de 42 % pour l’épouse et de 13 % pour chaque enfant ne sont pas contestées. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une instruction complémentaire sur la question des frais fixes supportés par le conjoint survivant et les quotes-parts de 42 % pour l’épouse et de 13 % pour chaque enfant peuvent être confirmées.

Le revenu futur estimé (494'824 fr. 90) étant supérieur à la somme nette de 200'000 fr., la part d’épargne doit être comprise entre 10 % et 20 % comme indiqué par le Tribunal fédéral. Il sera retenu une part d’épargne de 15 %, soit un revenu futur estimé de 420'601 fr. 15 (494'824 fr. 90 x 0.85).

Les pertes de soutien sont par conséquent les suivantes :

Fr. Fr. 1) Revenus des époux

(420'601.15 + 180'000) 600'601.15

Part consacrée à l’épouse

(42 % de 600'601.15) 252'252.50

  • Revenu de l’épouse

  • 180'000.00

  • Rentes AVS/LPP/LAA actuelles de l’épouse

  • 91'482.00

Perte de soutien annuelle de l’épouse

pendant la vie active

19'229.50

Rentes AVS/LPP hypothétiques

(36'180 + 73'750 + 13'000) 122'930.00

Part consacrée à l’épouse

(60 % de 122'930) 73'758.00

Rentes AVS/LPP/LAA futures de l’épouse

(24'120 + 27'936 + 13'000)

  • 65'056.00

Dommage de rente annuel de l’épouse

après la retraite 8'702.00

Revenu du père 420'601.15

Part consacrée à chaque enfant

(13 % de 420'601.15) 54'678.15

  • Rentes AVS/LPP/LAA
  • 34'873.80

Perte de soutien annuelle de chacun

des enfants 19'804.35

b) Les pertes de soutien doivent ensuite être capitalisées :

Pour B.R.________ Avant la retraite 0 Après la retraite : 8'702 x 5.35 46'555.70

Pour chacun des enfants C.R.________ :19'804.35 x 11.25 222'798.95 D.R.________ :19'804.35 x 12.23 242'207.20

Il convient finalement d’ajouter les indemnités pour tort moral – non contestées – de 50'000 fr. pour l’épouse et de 30'000 fr. pour chacun des enfants, ce qui conduit tout d’abord à retenir un montant total de 96'555 fr. 70 pour B.R.________, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999.

C.R.________ et D.R.________ auraient droit à 252'798 fr. 95 et 272'207 fr. 20 respectivement. Toutefois, s’agissant de C.R., il y a lieu pour ne pas statuer ultra petita d’en rester aux conclusions du mémoire de réponse et de l’appel joint, soit à un montant de 219'898 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999. Quant à D.R., dès lors qu’il n’a pris aucune conclusion en ce qui le concerne, il convient d’en rester au montant retenu en première instance, soit le montant de 236'440 fr. 55.

a) En définitive, l’appel principal doit être partiellement admis et l’appel joint admis. Le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que X.SA doit verser à B.R. la somme de 96'555 fr. 70, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999, et à C.R.________ la somme de 219'898 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999, le jugement étant confirmé pour le surplus.

b) Les demandeurs obtiennent gain de cause s’agissant des frais relatifs au décès par 30'662 fr. 05 et partiellement gain de cause s’agissant de la perte de soutien et du tort moral, soit 96'555 fr. 70 au lieu de 1'130'215 fr. 30 pour B.R., 219'898 fr. 30 au lieu de 282'988 fr. pour C.R. et 236'440 fr. 55 au lieu de 298'928 fr. 30 pour D.R.________. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions des demandeurs. Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, les dépens de première instance, comprenant les frais de justice, les honoraires et débours d’avocat, sont compensés (art. 91 et 92 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]).

c) Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal sont arrêtés à 8'645 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Dès lors qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), ils sont répartis à parts égales à raison de 4'322 fr. 50 à la charge de l’appelante et de 4'322 fr. 50 à la charge des intimés, solidairement entre eux.

Les appelants par voie de jonction obtiennent entièrement gain de cause s’agissant du montant réclamé pour la perte de soutien de C.R.________. Les frais judiciaires de l’appel joint, arrêtés à 1'735 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), sont par conséquent mis à la charge de l’intimée par voie de jonction (art. 106 al. 1 CPC).

Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).

B.R., C.R. et D.R.________, solidairement entre eux, doivent verser à X.________SA la somme de 2'587 fr. 50 à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (4'322 fr. 50 – 1'735 fr.).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel principal est partiellement admis.

II. L’appel joint est admis.

III. Le jugement est réformé aux chiffres II, IV et VI du dispositif comme suit :

II. La défenderesse X.SA doit payer à la demanderesse B.R. la somme de 96'555 fr. 70 (nonante-six mille cinq cent cinquante-cinq francs et septante centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999. IV. La défenderesse X.SA doit payer à la demanderesse C.R. la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999. VI. Les dépens de première instance sont compensés.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de l’appel principal, arrêtés à 8'645 fr. (huit mille six cent quarante-cinq francs), sont mis la charge de l’appelante X.SA par 4'322 fr. 50 (quatre mille trois cent vingt-deux francs et cinquante centimes) et à la charge des intimés B.R., C.R.________ et D.R.________, solidairement entre eux, par 4'322 fr. 50 (quatre mille trois cent vingt-deux francs et cinquante centimes).

V. Les frais judiciaires de l’appel joint, arrêtés à 1'735 fr. (mille sept cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée par voie de jonction X.________SA.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. Les intimés et appelants par voie de jonction, B.R., C.R. et D.R.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante et intimée par voie de jonction X.________SA la somme de 2'587 fr. 50 (deux mille cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution d’avances de frais.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Baptiste Rusconi (pour X.SA) ‑ Me Philippe Mercier (pour B.R., C.R.________ et D.R.________)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 764'504 fr. 95 pour l’appel principal et de 73'596 fr. 15 pour l’appel joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Cour civile du Tribunal cantonal

La greffière :

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11.08.2014
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