TRIBUNAL CANTONAL
PS12.035842-140457
424
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 août 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffier : Mme Logoz
Art. 107 LP, 785 al. 1 et 2, 786 al. 1, 787 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S., à Epalinges, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à Oron-la-Ville, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement dont le dispositif a été adressé aux parties le 11 juillet 2013 et les motifs le 5 février 2014, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande en revendication déposée le 23 août 2012 par S.________ à l’encontre de C.________ (I), arrêté les frais judiciaires de la cause au fond à 2’200 fr. à la charge de S.________ (II), dit que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par S.________ (III), rappelé que la procédure de conciliation ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (IV), dit que S.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 3’350 fr., débours, frais de vacation et TVA compris, à titre de dépens de la cause au fond (V), et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions statutaires, subsidiairement légales, fixant les modalités de cession des parts sociales de P.________ n’avaient en l’occurrence pas toutes été respectées, si bien que le droit de propriété allégué par S.________ sur les parts sociales de la société prénommée ne pouvait être opposé au créancier poursuivant, à savoir C.. Il a notamment estimé que si la reconnaissance de dette dont se prévalait la demanderesse avait bien été passée en la forme écrite, il n’avait toutefois pas été établi que l’assemblée des associés de P. avait donné son approbation à la cession des parts sociales en faveur de S.________ ni que cette assemblée avait été saisie d’une requête sollicitant cette approbation à laquelle il n’aurait pas été donné suite. Par surabondance, il a relevé qu’au jour de l’audience de jugement, la débitrice G.________ était toujours inscrite au Registre du commerce, qui bénéficiait de la foi publique, de sorte qu’en application du principe de protection de la bonne foi, une éventuelle cession des parts sociales en faveur de S.________ n’aurait pas pu être opposée à C.. Enfin, le premier juge a relevé qu’une éventuelle mise en gage des parts sociales de P. ne saurait davantage être retenue dès lors que la constitution du gage n’avait pas été exécutée sous de forme de nantissement et que l’assemblée des associés n’avait pas donné son accord à la mise en gage des parts sociales détenues par G.________.
B. Par acte du 10 mars 2014, remis à la Poste le même jour, S.________, représentée par l’avocat Stephen Gintzburger, a fait appel de ce jugement auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en prenant, avec suite de frais et dépens, des conclusions en réforme dont la teneur est la suivante :
« I. Admettre l’appel.
II. Dire que les parts sociales de P.________ appartiennent à S.________.
III. Dire que la contestation en revendication sur les parts susmentionnées, contestation formulée par C.________ dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud, est écartée.
IV. Dire que les parts sociales susmentionnées sont soustraites à la saisie opérée dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud. »
Par arrêt du 29 avril 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a déclaré l’appel irrecevable au motif que l’avance de frais requise de l’appelante n’avait pas été effectuée.
L’appelante ayant établi par pièces que l’avance de frais de 800 fr. avait en réalité été effectuée en temps utile et sollicité la révision de l’arrêt du 29 avril 2014, la Cour d’appel civile, par décision du 6 juin 2014, a admis la demande de révision, annulé l’arrêt d’irrecevabilité du 29 avril 2014 et dit qu’il serait statué à nouveau sur l’appel interjeté le 10 mars 2014 par S.________.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
S.________ est une amie de longue date de la dénommée G.. Cette dernière est associée gérante au bénéfice de la signature individuelle de P., société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 11 octobre 2010, dont le siège se trouve à [...] et dont le but est l’exploitation d’un institut de beauté et de bien-être. Selon extrait du Registre du commerce du 19 juin 2013, G.________ apparaît également comme étant la titulaire exclusive des vingt parts sociales de P.________ d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune.
A la fin des années 2000, G.________ a été divisée d’avec C.________ par un conflit de droit du bail.
Par jugement du 15 avril 2009, le Tribunal des baux du canton de Vaud a en substance réduit de 5% les loyers mensuels nets de l’appartement et du garage donnés à bail par C.________ à G.________ du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 (I et III) et condamné en conséquence le bailleur à verser à la locataire les sommes de 915 fr. (appartement) et 60 fr. (garage) plus intérêts au titre des fractions de loyers payées en trop pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008 (lI et IV). Par ailleurs, il a condamné G.________ à verser à C.________ d’une part les sommes de 24’780 fr. et 1’520 fr. plus intérêts au titre des loyers réduits pour l’appartement et le garage afférents à la période du 1er juillet 2008 au 28 février 2009 (V et VI) et d’autre part le montant de 400 fr. plus intérêts au titre des frais de remise en état de l’appartement loué (VII).
Dans la mesure où tant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois que la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral ont par la suite rejeté les recours interjetés par G.________ contre cette décision, le jugement de première instance a été confirmé et, partant, est devenu définitif et exécutoire.
Le commandement de payer précité a été notifié le 13 avril 2011 en mains de G.________, laquelle a immédiatement formé opposition totale.
b) En date du 18 avril 2011, C.________ a introduit une requête de mainlevée définitive d’opposition contre G.________, auprès du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix).
Par avis du 21 juillet 2011, le Juge de paix a imparti à G.________ un délai au 22 août 2011 pour se déterminer sur cette requête et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Sur réquisition de G.________, ce délai a été prolongé au 26 septembre 2011.
c) Alors que la procédure de mainlevée était en cours, S.________ a été informée par son amie G.________ des difficultés financières que celle-ci rencontrait. Elle a alors consenti à prêter à la société P.________ la somme de 30’000 francs. Ce prêt a fait l’objet d’un document intitulé « Reconnaissance de dette » dont la teneur est la suivante:
« Je soussigné P.________ administratrice G., née le [...]1952, [...] - [...], reconnais devoir à S., [...], [...], la somme de Sfr. 30'000.00 (trente mille francs), versée le 03.08.2011 sur un compte [...] – [...].
En contre partie de la somme prêtée la Société P.________ appartient à S.________ jusqu’au remboursement complet de la somme dû (sic) soit :
1er Versement Sfr. 10'000,00 au 31.08.2012
2ème Versement Sfr. 10'000,00 au 31.08.2013
3ème Versement Solde et intérêts au 31.08.2014
G.________
S.________
(signature)
(signature)
[...], le 02.08.2011 en deux exemplaires »
d) Par prononcé du 5 octobre 2011, le Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 26’300 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er novembre 2008, ainsi que de 400 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 26 janvier 2009, et de 2'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 14 avril 2011, sous déduction de 915 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 4 août 2008, de 60 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 4 août 2008 et de 4’500 fr. valeur au 18 avril 2011 (l).
e) Par acte du 21 octobre 2011, C.________ a sollicité la continuation de la poursuite n° [...].
L’Office des poursuites a alors établi en date du 10 novembre 2011 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, portant sur un montant de 28’612 fr. 95, intérêts et frais compris. Ce document a été notifié à C.________ le 12 janvier 2012.
f) Par courrier de son conseil du 13 janvier 2012, C., en sa qualité de créancier poursuivant, a expressément requis auprès de l’Office des poursuites la saisie des parts sociales de la société P. dont G.________ était titulaire, ainsi que la saisie des actions de la société V.________ à [...], avec succursale à [...], dont G.________ est administratrice avec signature individuelle, dans la mesure où cette dernière en était également titulaire.
Dès lors que cette réquisition paraissait fondée, l’Office des poursuites a immédiatement procédé à l’annulation du procès-verbal valant acte de défaut de biens établi le 10 novembre 2011 et saisi les actifs visés, étant précisé que, dans la mesure où les parts sociales de la société P.________ n’existaient pas sous la forme physique, la saisie portait sur le droit d’émission des parts. Le procès-verbal consécutif à cette saisie a été établi le 27 janvier 2012, puis a été adressé aux parties le 18 avril 2012.
g) Par courrier du 10 mai 2012, G.________ a transmis à l’Office des poursuites une copie du document intitulé « Reconnaissance de dette » du 2 août 2011, en le priant d’interpeller directement S.________ compte tenu de ce que la société P.________ lui appartenait.
Par correspondance du 14 mai 2012, l’Office précité a en substance invité S.________ à indiquer, dans un délai échéant au 25 mai 2012, si elle entendait faire valoir un droit de propriété sur les parts sociales saisies en application des art. 106 ss LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1)
Par lettre du 22 mai 2012, S.________ a confirmé que la société P.________ lui appartenait jusqu’au remboursement complet des 30'000 fr. tel que cela ressortait de la reconnaissance de dette établie le 2 août 2011.
Par pli du 29 mai 2012, l’Office des poursuites a informé S.________ de ce qu’il avait pris bonne note de sa prétention sur la société P.________ et de ce qu’il partait dès lors du principe qu’elle faisait valoir un droit de propriété sur les parts sociales saisies de la société P., ainsi que sur les actions de la société V. à [...], succursale de [...].
Le même jour, l’Office des poursuites a également avisé G.________ et C.________ de ce que S.________ avait fait valoir un droit de propriété sur les biens précités en leur impartissant un délai de 10 jours pour déclarer par écrit si et dans quelle mesure ils contestaient cette revendication.
Par déclaration écrite du 6 juin 2012, C.________ a, par l’entremise de son conseil, contesté le droit de propriété que S.________ revendiquait sur les parts sociales de la société P., tout en relevant que cette revendication portait manifestement exclusivement sur ces dernières parts sociales, et non pas sur les actions de la société V..
Par pli recommandé du 2 août 2012, l’Office des poursuites a dès lors imparti un délai de 20 jours à S.________ pour ouvrir, devant le juge compétent, une action en constatation de son droit contre C.________, étant précisé qu’à défaut, la prétention serait prise en considération dans la poursuite en cause.
S.________ a fait valoir que la société P.________ lui avait été valablement transférée en contrepartie du prêt de 30’000 fr., accord qui avait au demeurant été consigné dans la reconnaissance de dette du 2 août 2011.
b) Par réponse du 25 janvier 2013, C.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la demande en revendication formulée par S.________ le 22 août 2012 (I).
A l’appui de sa conclusion en rejet, C.________ a argué que G.________ et S., laquelle avait connaissance du litige opposant son amie au défendeur, avaient manifestement passé un tel accord pour éviter que les parts sociales de P. soient saisies en mains de G.________ et permettre ainsi à cette dernière d’échapper aux effets de la poursuite. A ce propos, il a souligné la volonté claire de G.________ de ne pas procéder au paiement de sa dette, citant notamment en exemple le fait que celle-ci n’avait déjà pas déclaré, lors de la saisie, un compte bancaire dont elle était titulaire auprès de [...].
c) S.________ a déposé ses déterminations le 2 avril 2013.
d) A l’audience de jugement du 19 juin 2013, il a été procédé à l’interrogatoire de la partie demanderesse au sens de l’art. 191 CPC. S.________ a en substance exposé avoir elle-même proposé à G.________ de consentir un prêt de 30’000 fr. en faveur de la société P.________ dans l’idée de fournir à son amie suffisamment de liquidités pour que celle-ci puisse poursuivre son activité professionnelle. La demanderesse a précisé que G.________ se refusait d’accepter un prêt « gratuit », de sorte qu’elle lui avait remis sa société P.________ en garantie. Elle a confirmé qu’à son sens, cette dernière lui appartenait dès lors que la somme de 30’000 fr. ne lui avait pas encore été remboursée. Interpellée par le conseil de la partie adverse, S.________ fermement contesté le fait que ce procédé ait été proposé et mis en oeuvre par G.________ dans le seul but d’éviter que les parts de sa société soient saisies, en précisant que son amie avait même hésité à accepter ce prêt. Enfin, la demanderesse a déclaré avoir encore prêté une seconde fois de l’argent à G.________, pour un montant de 20’000 francs.
Lors de cette audience, il a également été procédé à l’audition, en qualité de témoin, de [...], lequel est chargé du bouclement comptable et de la déclaration d’impôts de P.. Le témoin a confirmé l’existence dans la comptabilité de la société d’un compte passif intitulé « prêt à rembourser S. » dont le solde s’élevait à 18’200 fr. au 1er janvier 2012, puis à 47’020 fr. au 31 décembre 2012. En revanche, il a déclaré ignorer à qui revenaient actuellement les parts sociales de cette même société. Interpellé par le conseil de la demanderesse, le témoin a relevé que le commerce de G.________ n’était pas florissant et qu’en particulier, l’exercice comptable 2011 s’était soldé par une perte, étant précisé qu’il risquait fortement d’en être de même en 2012. Enfin il a précisé que G.________ prélevait mensuellement un salaire de 1’000 fr. sur les comptes de la société.
En droit :
a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.
b) L’arrêt d’irrecevabilité du juge délégué du 29 avril 2014 ayant été annulé par décision de la Cour d’appel civile du 6 juin 2014 (sur le rescindant), il convient de statuer à nouveau sur l’appel dans le présent arrêt (sur le rescisoire).
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
3.1 L’appelante reproche au premier juge une violation du droit (art. 310 let. a CPC), l’état de fait retenu par le premier juge n’étant pas contesté (cf. art. 310 let. b CPC).
Le litige porte sur le bien-fondé de la revendication que S.________ a fait valoir sur les parts sociales de la société P.________ qui ont été saisies dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud dirigée contre G.________.
3.2. Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou un autre droit sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir un délai de vingt jours soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP). Le rôle des parties au procès en revendication selon les art. 106 ss LP n’a pas d’influence sur le fardeau de la preuve; la règle générale de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) s’applique (TF 5C.245/2002 du 24 décembre 2002 c. 2.3, SJ 2003 I 444). Ainsi, le tiers revendiquant doit prouver les faits propres à fonder sa prétention, tandis que le créancier et/ou le débiteur contestant la revendication du tiers doivent prouver les faits propres à fonder leur contestation et à renverser les présomptions dont bénéficierait ledit tiers (Jean-Luc Tschumy, in Commentaire Romand, LP, n. 25 ad art. 109 LP).
Divers moyens peuvent être invoqués par le tiers à l’appui de son action en revendication. Parmi ceux-ci, on citera notamment le droit de propriété, de copropriété, ou de copropriété par étage, la titularité, individuelle ou collective, d’une créance ou d’un droit immatériel, le droit de gage mobilier ou immobilier, le droit de rétention, la réserve de propriété ou encore les autres droits réels restreints, tels que les servitudes ou les usufruits (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. revue et complétée, Bâle 2012, n. 1125, p. 281).
3.3 En l’espèce, S.________ a invoqué détenir un droit de propriété sur les parts sociales de P.________ qui découlerait du contrat intitulé « Reconnaissance de dette » et passé avec cette société en date du 2 août 2011, par lequel cette dernière reconnaissait en substance devoir à S.________ la somme de 30’000 fr., étant précisé qu’en contrepartie, P.________ appartenait à S.________ jusqu’au remboursement complet de la dette, qui devait en principe intervenir au 31 août 2014. A son sens, ce contrat aurait entraîné un transfert en sa faveur de la propriété de l’entreprise, respectivement des parts sociales qui la constituent, en guise de garantie du prêt concédé.
Dans la mesure où S.________ revendique expressément et uniquement la titularité pure et simple des parts sociales de P.________, il y a lieu d’examiner si la cession de la titularité desdites parts sociales – cession qui serait intervenue à titre fiduciaire, en garantie du remboursement de la dette – est établie.
3.3.1 Comme l’a constaté à juste titre le premier juge (cf. jugement, p. 27), l’art. 7 des Statuts de P.________ du 5 octobre 2010 (ci-après : les Statuts), dévolu aux modalités de cession des parts sociales, ne fait que reprendre le contenu de la loi. Il est ainsi prévu que la cession des parts sociales et l’obligation de céder des parts sociales doivent impérativement revêtir la forme écrite ; en outre, le contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales (art. 785 al. 1 et 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] et 7 al. 1 et 2 des Statuts). Enfin, la cession des parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée des associés, qui peut toutefois la refuser sans en indiquer les motifs (art. 786 al. 1 CO et 7 al. 3 des Statuts), étant précisé que l’approbation est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête (art. 787 al. 2 CO et 7 al. 5 des Statuts).
3.3.2 Le document intitulé « Reconnaissance de dette », signé le 2 août 2011, seul « contrat écrit » dont se prévaut S., a été conclu entre S. et la société P., par son administratrice avec signature individuelle G., pour un prêt accordé à la société P., prêt qui apparaît dans la comptabilité de la société. Or il est constant que c’est G. qui est la titulaire des parts sociales de la société. G.________ n’aurait d’ailleurs pas été autorisée à acquérir plus de 10% de son propre capital social (art. 783 al. 1 CO).
3.3.3 S.________ n’a ainsi pas établi l’existence d’un contrat écrit de cession des parts sociales de la société P.________ qui aurait été conclu avec la légitime titulaire des parts. Elle ne saurait à cet égard se contenter d’affirmer que « les parts sociales ont été cédées à l’appelante, peu importe par qui, que ce soit la société ou G.» (appel, p. 6 ch. 11). En effet, le seul « contrat écrit » dont se prévaut S. et qui soit susceptible de constituer un acte de cession respectant la forme écrite exigée par l’art. 785 al. 1 et 2 CO (cf. aussi l’art. 7 al. 1 et 2 des Statuts) – forme écrite qui constitue une condition de validité de l’acte (art. 11 al. 2 et 12 CO ; Oertle/ du Pasquier, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4e éd. 2012, n. 2 ad art. 785 CO) – a été conclu entre S.________ et la société P.. Conformément à l’adage « Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet », la société P., qui a obtenu un prêt de S.________, n’a pas pu céder à celle-ci des parts sociales dont elle n’était pas titulaire. Au surplus, la reconnaissance de dette signée le 2 août 2011 ne contient pas les renvois aux droits et obligations statutaires exigés par l’art. 785 al. 2 CO (cf. art. 777 al. 2 CO), de sorte qu’elle serait de toute manière nulle en tant qu’acte de cession de parts sociales (Oertle/du Pasquier, op. cit., n. 5 ad art. 785 CO).
3.3.4 Dans ces conditions, la question d’une éventuelle absence d’approbation par l’assemblée des associés de P.________ à la cession en faveur de S.________ des parts sociales détenues par G.________ ne se pose pas. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si cette approbation n’a pas été donnée, comme l’a retenu le premier juge en relevant qu’il n’avait pas davantage été établi que l’assemblée des associés ait été saisie d’une requête sollicitant cette approbation à laquelle il n’aurait pas été donné suite, de sorte qu’une application de l’art. 787 al. 2 CO était également exclue (cf. jugement, p. 27), ou si la signature par G.________, seule titulaire des parts sociales, de la reconnaissance de dette du 2 août 2011 valait approbation de la cession par « assemblée universelle de la société unipersonnelle », comme le soutient l’appelante (cf. appel, p. 5 ch. 7).
3.3.5 Il résulte de ce qui précède que S.________ n’a pas pu acquérir la titularité des parts sociales de P.________ détenues par G.________, laquelle est d’ailleurs toujours inscrite au Registre du commerce comme étant la titulaire exclusive desdites parts sociales, selon extrait du Registre du commerce au 19 juin 2013.
S.________ n’ayant pas établi qu’elle était devenue titulaire des parts sociales de P.________ détenues par G.________, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande en revendication déposée le 23 août 2012.
En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Stephen Gintzburger (pour S.), ‑ Me Laurent Schuler (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :