Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 30.07.2014 HC / 2014 / 663

TRIBUNAL CANTONAL

Tl13.002818-141137

408

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 juillet 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffier : Mme Logoz


Art. 29 al. 2 Cst, 152 al. 1 et 2, 316 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.K.________ et B.K., tous deux à Attalens, défendeurs, contre le jugement en constatation de filiation rendu le 25 mars 2014 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec A.M., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 25 mars 2014, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 14 mai 2014, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a admis l’action du demandeur A.M.________ (I), prononcé que l’enfant A.M., né le [...] 2010 à [...] (VD), fils de B.M., née [...] le [...] 1968 à Kinshasa (Congo), de nationalité congolaise, fille de [...] et de [...], domiciliée à Lausanne, est le fils de C.K., né le [...] 1955 à [...] (FR), décédé le [...] 2010 à [...] (VD), de nationalité suisse, fils de [...] et d’ [...] (II), arrêté les frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat, à 500 fr. pour les défendeurs B.K. et A.K., solidairement entre eux (III), rectifié le chiffre IV du dispositif du 25 mars 2014 et fixé à 4'276 fr. 45, débours et TVA compris, l’indemnité de l’avocat Christophe Tafelmacher, curateur de l’enfant A.M. (IV), fixé à 4'963 fr. 90, débours et TVA compris, l’indemnité de l’avocat Astyanax Peca, conseil d’office de B.K.________ et A.K.________ (V), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat (VI), dit que les défendeurs B.K.________ et A.K., doivent verser, solidairement entre eux, au demandeur A.M. la somme de 6'150 fr. à titre de dépens (VII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, les premiers juges ont retenu qu’un indice de la paternité de feu C.K.________ ressortait de la volonté clairement exprimée par ce dernier dans la convention sous seing privé des 8 et 15 août 2010, par laquelle il se reconnaissait clairement comme le père de l’enfant, et que la preuve essentielle de sa paternité ressortait de l’expertise scientifique réalisée par le Centre universitaire romand de médecine légale du CHUV (ci-après : CURML) sur du matériel biologique prélevé sur le corps de feu C.K.________ dans le cadre de l’autopsie effectuée sur requête du Ministère public à la suite de son décès. Le tribunal a considéré que même si l’on devait admettre que cette preuve avait été obtenue illicitement, les défendeurs alléguant – sans l’établir – que le matériel biologique aurait été prélevé sans leur consentement, elle devait néanmoins être admise, dès lors que l’intérêt à la manifestation de la vérité s’avérait en l’occurrence prépondérant, s’agissant de l’établissement de la filiation paternelle du demandeur.

B. Par acte du 16 juin 2014, B.K.________ et A.K.________ ont fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

« Principalement :

  1. Le présent appel est admis.

  2. Le jugement rendu le 25 mars 2014, motivé le 14 mai 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est annulé.

  3. Ordre est donné de mettre en oeuvre une expertise judicaire ADN visant à déterminer si les enfants B.K.________ et A.K.________ ont des liens de parenté par le sang avec l’enfant A.M.________.

Subsidiairement :

  1. Le présent appel est admis.

  2. Le jugement rendu le 25 mars 2014, motivé le 14 mai 2014, par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est annulé.

  3. La présente cause est renvoyée devant l’autorité de première instance pour l’instruction des moyens de preuve de B.K.________ et A.K.________ dans le sens des considérants à survenir, puis pour un nouveau jugement. »

Les appelants ont déposé trois réquisitions de production de pièces et requis l’audition de sept témoins.

Par courrier du 26 juin 2014, la Juge déléguée de la cour de céans a dispensé les appelants de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. A.M.________ est né le [...] 2010 à Lausanne. Il a été inscrit dans les registres d’état-civil comme étant le fils de B.M., née [...] le [...] 1968, de nationalité congolaise, et de C.M., né le [...] 1959, de nationalité française.

  2. Le 4 février 2009, les époux B.M.________ ont signé une convention disposant notamment qu’ils s’autorisaient à vivre séparés jusqu’au 31 août 2009, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Selon B.M., les époux n’ont plus repris la vie commune depuis lors. Au moment de la naissance de l’enfant A.M., elle aurait fait ménage commun avec feu C.K.________.

  1. C.K., né le [...] 1955, de nationalité suisse, a épousé D. le [...] 1997. De cette union sont issus les enfants B.K., née le [...] 1999, et A.K., né le [...] 2000.

Par jugement du 7 février 2006, entré en force le 3 juin 2007, le Tribunal civil d’arrondissement de la Broye (FR) a prononcé le divorce des époux C.K.________.

  1. C.K.________ et B.M.________ ont signé les 8 et 15 août 2010 une convention sous seing privé exposant préliminairement que les parties avaient eu des relations intimes et que le premier était, selon toute certitude, le père biologique de A.M.________. La convention prévoyait notamment que ce dernier s’engageait à entreprendre toute démarche en vue de la reconnaissance de l’enfant, aussitôt que cela serait juridiquement possible. Elle réglementait en outre le droit de visite du père et fixait sa contribution à l’entretien de l’enfant.

C.K.________ est décédé le [...] 2010 à [...] (VD).

  1. Dans sa séance du 23 décembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle en faveur de l’enfant A.M.________ et désigné l’avocat Christophe Tafelmacher en qualité de curateur ad hoc avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de l’action en désaveu à ouvrir contre les époux B.M.________ et C.M.________.

Par jugement du 22 mai 2012, définitif et exécutoire dès le 5 juin 2012, le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a admis l’action en désaveu.

  1. Le 16 août 2012, la Justice de paix a étendu le mandat du curateur prénommé à l’établissement de la filiation paternelle de A.M.________.

Le 23 juin 2011, le curateur de l’enfant a demandé au CURML de prendre toute mesure utile pour conserver le matériel prélevé sur le corps de feu C.K.________ dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à la suite de son décès.

Le 27 juin 2011, le curateur a sollicité le Ministère public afin qu’il prenne toute mesure utile pour que le Service de médecine légale du CHUV conserve le matériel prélevé sur le corps de feu C.K.________ au-delà du délai légal.

Le 29 juin 2011, le CURML a informé le curateur que le matériel biologique en question était conservé auprès de son Unité de génétique forensique et que l’expertise pourrait être effectuée une fois que le tribunal compétent l’aurait ordonnée.

  1. Le CURML a procédé à l’expertise en filiation par l’analyse du matériel biologique prélevé sur feu C.K., dans le cadre de l’autopsie [...], et de celui prélevé le 5 décembre 2011 sur l’enfant A.M. et sa mère B.M.________ par l’Unité de génétique forensique du CHUV.

Selon les conclusions du rapport d’expertise du 14 décembre 2011, la probabilité de paternité de feu C.K.________ envers l’enfant A.M.________ est supérieure à 99,999%, la paternité étant dès lors pratiquement prouvée.

  1. Le 23 janvier 2013, A.M.________ a ouvert action en paternité auprès du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Les conclusions de cette action, dirigée contre les descendants de feu C.K., à savoir ses enfants B.K. et A.K.________, sont les suivantes :

« I. Feu C.K.________ est le père de l’enfant A.M.________, né le [...] 2010.

II. En conséquence, ordre est donné aux officiers de l’état civil compétents d’inscrire dans leur registre que A.M., né le [...] 2010 à Lausanne, est le fils de Madame B.M., née [...], et de feu Monsieur C.K.________. »

Dans leur réponse du 9 avril 2013, B.K.________ et A.K.________ ont conclu au rejet de l’action en paternité, alléguant en substance que seule une expertise ADN entre les parties serait susceptible de dissiper leurs doutes sur la fiabilité de l’expertise en filiation réalisée le 14 décembre 2011 par le CURML, dès lors que l’on ignorait la manière dont les restes biologiques prélevés sur le corps de feu C.K.________ avaient été conservés.

  1. Dans son ordonnance de preuves du 25 juillet 2013, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment écarté les allégués des défendeurs relatifs aux circonstances de la rencontre entre leur père et la mère du demandeur, la rupture du premier avec leur propre mère et les conditions dans lesquelles ils ont appris l’existence du demandeur. Il a également rejeté la requête des défendeurs tendant à ordonner une expertise ADN.

Dans son arrêt du 3 septembre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de B.K.________ et A.K.________ interjeté à l’encontre de cette ordonnance.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

L’art. 311 al. 1 CPC prévoit que l’acte d’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées). Par ailleurs, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC, Reetz-/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2e édition, n. 34 ad art. 311 CPC). Au demeurant, il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC; Juge délégué CACI 1er novembre 2011/329, JT 2012 III 23).

1.2 En l’espèce, le jugement entrepris porte sur une cause de caractère non patrimonial. L’appel, dûment motivé, est formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, les appelants ne prennent aucune conclusion en réforme ; ils se bornent à conclure à l’annulation de la décision entreprise, et à ce que d’autres mesures d’instruction soient ordonnées. La recevabilité de l’appel est ainsi douteuse, mais la question peut quoi qu’il en soit demeurer ouverte dès lors que même si l’appel devait être considéré comme recevable, il doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives.

En l’espèce, les appelants ont requis la production de trois pièces, à savoir le rapport d’expertise psychiatrique établi le 3 novembre 2004 par le Dr [...] dans le cadre de la procédure de divorce des époux C.K.________ (pièce 51), le rapport de l’enquête établi par la Police cantonale à la suite du décès de C.K.________ le [...] 2010 (pièce 52), ainsi que tout document attestant que B.M.________ a déposé ses papiers et/ou a été inscrite auprès de la commune de Moudon, au dernier domicile du prénommé (pièce 53). Ces réquisitions seront rejetées dès lors que les pièces requises ne sont pas pertinentes pour la résolution du litige.

Les appelants ont en outre requis l’assignation de sept témoins ; cette mesure d’instruction sera également rejetée dans la mesure où il n’apparaît pas que l’audition desdits témoins soit de nature à influer sur le sort de l’appel.

Les appelants invoquent une violation de leur droit d’être entendu. Ils font valoir que les premiers juges se seraient exclusivement fondés sur une expertise privée, réalisée sans l’accord des appelants, et dont les conclusions ne seraient pas convaincantes.

3.1 Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) comprend notamment celui de faire administrer les moyens de preuves, pour autant que ceux-ci soient requis dans les formes prévues par le droit cantonal et qu’ils apparaissent utiles à l’établissement des faits pertinents (ATF 120 lb 379 c. 3b ; 119 lb 12 c. 4, 492 c. 5b/ bb ; 119 la 136 c. 2d et les arrêts cités). L’autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l’utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l’administrer. La jurisprudence a également déduit du droit d’être entendu l’obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 126 I 97 c. 2b ; 124 V 180 c. la ; 121 I 54 c. 2c). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 126 I 97 c. 2b ; 121 I 54 c. 2c et les arrêts cités ; TF 5P.94/2002 du 13 mai 2002).

Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Le Tribunal fédéral a posé (TF 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 c. 4 : TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 c. 6) en rapport avec l’art. 152 CPC – qui découle du droit d’être entendu et dont l’application doit être examinée au regard de l’appréciation anticipée des preuves – que la maxime inquisitoire, soit le devoir du juge d’établir d’office les faits, ne devait pas être confondu avec l’appréciation des preuves. La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge de renoncer à l’administration d’une preuve lorsqu’il considère qu’elle n’est pas adéquate ou pertinente suite à son appréciation anticipée des preuves, soit lorsqu’il se forge une opinion en se fondant sur les preuves déjà administrées et qu’il considère sans arbitraire que des preuves supplémentaires ne le feront pas changer d’opinion (Schweizer, CPC annoté, n. 9 ad art 152 CPC).

3.2 En l’espèce, les premiers juges ont écarté la requête d’expertise des appelants, en considérant que l’expertise scientifique en filiation déjà réalisée par le CHUV apportait une preuve essentielle et incontournable de la paternité de feu C.K.________, largement supérieure à 99,999%.

L’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort en effet de la jurisprudence précédemment exposée que l’administration de la preuve requise doit apparaître utile à l’établissement des faits pertinents. En l’occurrence, force est de constater que l’expertise figurant déjà au dossier suffit amplement à établir les faits pertinents. En outre, la convention sous seing privé des 8 et 15 août 2010, certes non décisive à elle seule, conforte le résultat de la preuve par expertise.

Les appelants se plaignent de ce que l’expertise du CHUV aurait été effectuée sans leur consentement. En particulier, les proches n’auraient pas été consultés préalablement à l’examen du matériel biologique de feu C.K.. Comme le relèvent les premiers juges, quand bien même on devait y voir un acte illégal, ce qui n’a au demeurant pas été établi, l’art. 152 al. 2 CPC permet au tribunal de prendre en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant, ce qui est manifestement le cas s’agissant d’un enfant dont la filiation n’était pas encore établie. La valeur probante de l’expertise ne saurait être remise en cause du fait qu’elle a été réalisée sur du matériel biologique prélevé sur le corps de feu C.K. au moment de son autopsie à la suite de son décès accidentel le [...] 2010. Il n’y a pas de motif de remettre en doute la manière dont les restes ont été conservés par l’Unité de médecine forensique, service dont la compétence, l’impartialité, l’objectivité et le sérieux ne sauraient être mis en cause, sans indices concrets. Au demeurant, l’expertise a été effectuée sur ordre du Président du Tribunal d’arrondissement, de sorte que l’on ne saurait admettre que les premiers juges se seraient exclusivement fondés sur une expertise privée.

Ce grief doit par conséquent être rejeté.

Les appelants contestent également le montant alloué à titre de dépens à l’intimé, se bornant à indiquer que les dépens alloués seraient « exorbitants ».

4.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, CPC annoté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la cour de céans, CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 c. 2a).

Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5). Exceptionnellement, il peut être entré en matière sur des conclusions déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 c. 6.2).

4.2 En l’espèce, les appelants n’ont pris aucune conclusion chiffrée en réforme des dépens, de sorte que la recevabilité de ce grief est également douteuse. Par ailleurs, ils se bornent à indiquer que le montant des dépens est exorbitant, sans indiquer sur quels points les dépens alloués seraient exorbitants.

Le jugement querellé n’est certes pas motivé s’agissant de la fixation des dépens. Quoiqu’il en soit, on ne distingue aucune raison de s’écarter de l’appréciation des premiers juges s’agissant des dépens alloués, compte tenu des diverses démarches qui ont dû être entreprises dans cette affaire. Par ailleurs, les dépens alloués se situent vers le bas de la fourchette prévue selon l‘art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).

Ce grief doit donc être également rejeté.

En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

Les appelants ont requis l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel. Au vu des considérants 3.2 et 4.2 ci-devant, tels qu’analysés à la lumière du droit et de la jurisprudence, l’appel était d’emblée dénué de chances de succès. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire de B.K.________ et A.K.________ doit être rejetée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire des appelants B.K.________ et A.K.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des appelants B.K.________ et A.K.________, solidairement entre eux.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 4 août 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Astyanax Peca (pour B.K.________ et A.K.), ‑ Me Christophe Tafelmacher (pour A.M.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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