Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 16.01.2014 HC / 2014 / 66

TRIBUNAL CANTONAL

PT11.044481-132323

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cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 janvier 2014


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 14 al. 2 et 33 LCA

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.________, à Conthey, demandeur, contre le jugement rendu le 15 janvier 2013 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________SA, à Lausanne, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 15 janvier 2013, dont la motivation a été notifiée aux parties le 22 octobre 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la conclusion prise par le demandeur G.________ contre la défenderesse P.________SA, selon demande du 10 novembre 2011 (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 11'500 fr., sont mis à la charge du demandeur (II) et dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 200 fr. à titre de dépens (III).

En droit, les premiers juges ont considéré que la violation grave de l’art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) constituait un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). G.________ avait commis plusieurs violations graves de règles fondamentales de la circulation (dépassement téméraire, avec excès de vitesse important et franchissement d’une ligne de sécurité, sans tenir compte de l’arrivée d’un véhicule en sens inverse) et avait agi intentionnellement en ayant conscience d’adopter un comportement que la loi proscrivait. La clause d’exclusion de l’art. 8 let. f des conditions générales d’assurance (ci-après : CGA) – selon lesquelles les crimes ou délits commis intentionnellement par l’assuré sont exclus de l’assurance – devait être interprétée d’après le sens que les mots employés avaient généralement dans le langage courant. Le comportement de l’assuré constituait un délit intentionnel dans l’acception générale et usuelle, de sorte que celui-ci n’avait droit à aucune prestation.

B. Par acte du 19 novembre 2013, G.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que P.________SA est reconnue sa débitrice de la somme de 315'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 mai 2009, ainsi que de dépens de première instance fixés à dire de justice, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de la défenderesse. Il a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le 12 juin 2004, G.________, né le [...] 1978, a souscrit auprès de [...], une proposition d’assurance individuelle contre les accidents. La somme assurée en cas d’invalidité était de 100'000 fr. et les CGA, édition 87, étaient applicables.

Le 1er janvier 2005, le portefeuille d’assurance de [...], a été transféré à P.SA, qui s’est subrogée au premier assureur dans tous ses droits et obligations. Bien que dans l’impossibilité de produire la police d’assurance de G., P.________SA a confirmé, par lettre du 25 avril 2012, que la teneur de la police était celle de la proposition d’assurance, s’agissant notamment des prestations assurées et de la prime.

Les art. 8 et 9 CGA disposaient ce qui suit :

« 8. Exclusions Sont exclus de l’assurance les accidents survenant : (…) f) résultant de crimes ou de délits commis intentionnellement par l’assuré ; (…).

Extension de la garantie 9.1 [...] renonce (…) b) à invoquer le droit que lui confère la loi de réduire ses prestations si elles deviennent exigibles par suite d’une faute grave du preneur, de l’assuré ou de l’ayant droit (…) »

Par ordonnance du 8 décembre 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré G.________ coupable de violations simple et grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 et 2 LCR, pour infraction des art. 31 al. 1 LCR (maîtrise du véhicule), 32 al. 1 LCR (vitesse), 34 LCR (circulation à droite) et 35 LCR (croisement et dépassement). Il l’a toutefois exempté de toute peine pour avoir subi lourdement et directement les conséquences de ses fautes. Les circonstances de l’accident étaient décrites comme il suit dans cette décision :

« 1. Le vendredi 20 juillet 2007 vers 15h20, l’inculpé G.________ circulait de son domicile à [...] en direction de Moudon au guidon du motocycle de marque Honda CB600F Hornet, immatriculé [...]. Après s’être engagé sur la route de Berne, à la hauteur de Corcelles-le-Jorat, il a fait un arrêt à proximité de l’intersection de la route pour Mézières, avant de redémarrer et de rouler en direction de Moudon à la vitesse de 80-90 km/h. Peu avant le pont de Bressonnaz, sur un tronçon rectiligne, il a accéléré fortement, portant son allure à quelque 140-160 km/h, et a dépassé des véhicules malgré la présence de flèches de rabattement lui indiquant qu’il devait reprendre sa droite. Il a poursuivi sa manœuvre de dépassement en franchissant la ligne de sécurité séparant les deux courants du trafic, roulant ainsi à gauche de cette marque, soit sur la voie réservée aux usagers survenant en sens inverse. Alors qu’il dépassait la voiture circulant en tête de file, les yeux rivés sur le compteur de vitesse et en position de recherche de vitesse, G.________ n’a pas remarqué le véhicule articulé qui arrivait normalement en sens inverse, conduit par [...]. Celui-ci, voyant le motard arriver à vive allure contre son poids lourd, a effectué un freinage d’urgence, klaxonné et fait des appels de phares, tout en serrant sa droite. Malgré cela, G.________ a remarqué trop tard la présence de cet engin et n’a pas eu le temps de réagir, de sorte qu’il a heurté son angle avant gauche avec sa main et sa jambe gauches. Simultanément, le motocycle a percuté et longé le côté gauche du semi-remorque. A la suite de ce très violent choc, G.________ a été projeté et s’est retrouvé couché sur le dos, quelque 60 mètres plus loin. »

Par lettre du 26 novembre 2008, G.________ a réclamé à P.________SA un acompte 150'000 fr. à valoir sur le capital invalidité. Cette assurance lui a répondu le 12 février 2009 qu’elle refusait ses prestations au vu de son comportement délictuel et de l’art. 8 CGA.

Par demande du 10 novembre 2011, G.________ a conclu, avec dépens, au versement par P.________SA de la somme de 315'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 mai 2009.

Dans sa réponse du 27 janvier 2012, P.________SA a conclu au rejet de cette demande.

En droit :

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

a) L’appelant soutient tout d’abord que la clause d’exclusion de l’art. 8 let. f CGA n’est pas conforme à l’art. 33 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance ; RS 221.229.1), de sorte qu’elle ne déploierait aucun effet.

b) Selon l’art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Si l’assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement. Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions ; si une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si elle ne correspond pas à la volonté intime de l'assureur. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture des conditions générales. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 c. 3.3 ; sous une forme résumée : ATF 135 III 410 c. 3.2).

Une clause d’exclusion ne doit pas être considérée comme confuse ou équivoque du simple fait qu’elle contient une notion rendant nécessaire une interprétation en cas d’application (RBA XIII no 113 ; Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, p. 247). Il suffit que la catégorie d’exclusion soit décrite de manière suffisamment précise pour qu’il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l’étendue du risque assuré (ATF 118 II 342 c. 1a). Ainsi, est admissible la clause des CGA excluant l’état d’ivresse « avancé », l’assuré présentant une alcoolémie de plus de 2 ‰ dans le sang réunissant les conditions pour une telle exclusion (RBA XV no 100, pp. 542-543). Une clause excluant la couverture en cas d’ivresse « manifeste » est en soi admissible, mais vise un degré d’ivresse reconnaissable pour chacun à ses signes apparents, le seul taux d’ivresse même important n’étant pas suffisant (ATF 85 II 248 c. 1).

L’interprétation d’une clause d’exclusion se fait d’après le sens que les mots employés ont généralement dans le langage courant (ATF 104 II 281 c. 2, JT 1980 I 9). Ainsi, lorsqu’un contrat d’assurance définit l’étendue du risque assuré en recourant à des notions juridiques, les mots utilisés n’auront leur sens technique que si l’acception générale et usuelle de ces termes est la même. Par exemple, dans un « crime ou délit commis intentionnellement », les profanes verront une infraction d’une certaine gravité, sans qu’on puisse leur opposer une notion tirée d’un droit pénal qu’ils ne connaissent en général pas du tout (ATF 115 II 264 c. 5, JT 1990 I 57). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral n’a pas considéré que la clause d’exclusion pour les dommages causés en cas de commission intentionnelle d’un crime ou d’un délit serait en tant que telle trop imprécise pour déployer des effets.

c) Pour l’appelant, il serait justement équivoque ou imprécis en matière de circulation routière d’exclure les conséquences d’un délit au sens courant, puisque cette notion n’est en elle-même pas suffisamment délimitée : à titre d’exemple, elle ne permettrait pas de désigner l’excès de vitesse qui, par son ampleur, justifierait une exclusion.

En réalité, il n’y a pas à faire application de la règle des clauses ambiguës lorsque l’incertitude porte sur la question de savoir si une règle en soi claire doit être appliquée à un cas particulier (Fuhrer Stephan, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2011, n. 8.70). Tel est le cas en l’espèce, où la notion de délit commis intentionnellement ne prête pas à confusion, ni ne donne lieu à des interprétations divergentes, mais où il s’agit de décider si elle s’applique au comportement de l’appelant. C’est dans le cadre d’une telle décision d’application, ainsi pour reprendre l’exemple proposé par l’appelant en présence d’un excès de vitesse, qu’il peut être délicat, selon l’intensité du manquement, de qualifier le comportement visé de délit intentionnel et non pas seulement de faute grave. Mais que le domaine de la circulation routière puisse présenter des états de fait qu’il n’est pas aisé de rattacher d’emblée à l’une de ces catégories ne rend pas pour autant la clause litigieuse ambiguë. Qu’elle soit claire en elle-même se vérifie d’ailleurs dans le fait qu’en l’occurrence, les agissements de l’appelant peuvent être qualifiés sans discussion de délit intentionnel. C’est dès lors à tort que l’appelant prétend que la clause d’exclusion serait dépourvue de tout effet. Elle est susceptible d’interprétation qui permet d’en cerner suffisamment les contours dans un cas d’espèce.

Pour le surplus, l’appelant ne remet à juste titre pas en cause l’interprétation faite par les premiers juges de cette clause, qui ne vise pas toutes les fautes graves de circulation au sens juridique du terme, mais uniquement celles perçues par des profanes comme constituant un délit. Tel est le cas de celui qui, commettant un excès de vitesse particulièrement important ou effectue des dépassements téméraires, s’accommode d’un fort risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. En l’espèce, l’appelant, au guidon de sa moto, a circulé à une vitesse de 140-160 km/h, alors qu’elle était limitée à 80 km/h, et a dépassé des véhicules de manière particulièrement dangereuse, malgré la présence de flèches de rabattement lui indiquant qu’il devait reprendre sa droite, poursuivant même sa manoeuvre de dépassement en franchissant la ligne de sécurité séparant les deux courants de trafic, pour finalement heurter le véhicule qui arrivait normalement en sens inverse. On ne saurait sérieusement contester qu’un tel comportement, qui, s’il avait été commis après le 1er janvier 2013, aurait été passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (art. 90 al. 3 et 4 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013), soit perçu par des profanes comme constituant un délit.

L’appelant prétend ensuite que la clause d’exclusion est insolite, dès lors que, contrairement à ce qui est le cas en matière d’assurance de responsabilité civile – où l’assuré ne peut délibérément porter atteinte aux intérêts d’autrui sans en subir les conséquences financières –, un délit intentionnel est sans pertinence dans le cadre d’une assurance-accidents puisqu’il s’agit d’un élément étranger au risque assuré et que cela n’accroît en rien celui-ci.

La validité d’une clause contenue dans des conditions générales est limitée par la règle de la clause insolite, selon laquelle une telle clause n’est admissible que si la partie réputée faible ou moins expérimentée a été spécialement mise en garde à son sujet. Pour être insolite, la clause doit conduire à un changement essentiel du caractère du contrat ou s’écarter de manière sensible du cadre légal pour ce type de contrat (ATF 135 III 1 c. 2.1 ; ATF 135 III 225 c. 1.3 ; ATF 138 III 411 c. 3.1). Ainsi a été jugée insolite la clause qui exclut le droit de résiliation du preneur d’assurance dans l’hypothèse où l’assureur adapte le contrat à la suite d’une décision de l’autorité (ATF 135 III 1) ou encore la clause prévoyant que les indemnités journalières dues pour cause de maladie sont réduites de moitié en cas de maladie psychique (ATF 138 III 411). Est insolite la disposition qui est étrangère à la nature même de la convention et qui est susceptible de provoquer la surprise chez une partie faible ou inexpérimentée (Brulhart Vincent, Droit des assurances privées, 2008, p. 129).

Rien de tel ne peut être retenu en l’espèce, où, si la clause litigieuse se réfère à un élément étranger au risque assuré comme le relève l’appelant, aucune surprise ne peut être générée chez un assuré, fût-il faible ou inexpérimenté, puisqu’il ne peut prétendre être en droit de commettre un délit intentionnel. Or, l’appelant reconnaît lui-même que son comportement constitue clairement une infraction (cf. appel, p. 4 in fine).

L’appelant soutient en outre que la clause litigieuse entre en contradiction avec la règle de réduction pour faute grave de l’art. 9 CGA. Il considère que le preneur d’assurance ne peut comprendre cette règle qu’en ce sens que son éventuelle faute grave n’aura pas de conséquence négative sur les prestations, même si elle est à l’origine de l’accident. En d’autres termes, si le délit intentionnel implique une faute grave, on ne pourrait faire abstraction de celle-ci sans faire de même pour le délit intentionnel.

En réalité, comme l’ont exposé les premiers juges, il peut y avoir faute grave de la circulation, qui n’exclut pas la garantie, ainsi par exemple une erreur d’attention ou une vitesse inadaptée, sans pour autant que les profanes y voient une infraction d’une certaine gravité, à savoir un délit commis intentionnellement au sens de ces termes dans le langage courant. On ne saurait donc dire que le système des CGA est incohérent.

L’appelant soutient encore qu’en ce qui concerne la rédaction des CGA, le lecteur moyen doit comprendre que l’art. 8 let. f CGA définit les cas où le risque assuré n’est pas couvert en cas de délit ou crime intentionnel et que l’art. 9 CGA définit les cas pour lesquels les prestations sont dues sans réduction, même si l’art. 14 al. 2 LCA dit en principe le contraire en cas de faute grave. Ainsi, sauf à adopter une attitude incohérente, si l’assureur veut limiter, voire exclure ses prestations lorsque l’accident est causé par l’inconscience ou la témérité de l’assuré, il ne saurait alors renoncer à l’application de l’art. 14 al. 2 LCA qui vise précisément à sanctionner les assurés qui, dans le cadre de l’assurance-accidents, se mettent inutilement en danger. L’appelant estime que la clause d’exclusion de l’art. 8 let. f CGA est insolite pour ce motif.

Il n’y a cependant rien d’insolite à exclure de la couverture certains actes d’une gravité particulière, soit ceux perçus par des profanes comme constituant un délit, quand bien même l’assureur renoncerait en principe à réduire ses prestations en cas de faute grave. D’une part, s’agissant d’une exclusion, la question de la gravité de la faute ne joue pas de rôle, l’éventuelle sanction – ou son absence, en vertu d’une clause des CGA par laquelle l’assureur renonce à se prévaloir de la faute grave – ne pouvant se poser que lors d’un sinistre assuré et non d’un sinistre exclu (Brehm, L’assurance privée contre les accidents, n. 76, pp. 67-68). D’autre part, le champ d’application des deux règles n’étant pas identique, il n’y a rien d’incohérent à limiter la renonciation à se prévaloir de la faute grave de l’assuré, ce que permet la règle dispositive de l’art. 14 al. 2 LCA, en excluant de la couverture les actes constituant des délits intentionnels. Il est au contraire sensé qu’un assureur, qui n’est pas obligé de prévoir une renonciation à se prévaloir de la faute grave, limite les contours de cette renonciation et en exclue les cas de délit intentionnel. En d’autres termes, l’assuré ne peut prétendre faire de son assureur un partenaire lors de la commission d’un délit intentionnel.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 4’150 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'150 fr. (quatre mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant G.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 20 janvier 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alexandre Guyaz (pour G.________) ‑ P.________SA

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 315’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Chambre patrimoniale cantonale

La greffière :

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16.01.2014
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