Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2014 / 648

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.005418-140513

447

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 août 2014


Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Meier


Art. 176 al. 1, 278 al. 2 CC; 271, 316 al. 3 CPC

Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014, sur les appels interjetés par J., à Lausanne, d’une part, et M., à Lausanne, d’autre part, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A.

M., née [...] le [...] 1977, de nationalité roumaine, et J., né le [...] 1968, de nationalité canadienne, se sont mariés le [...] 2011 à Vevey.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

M.________ est mère d’un enfant issu d’une précédente union, A.Q.________, né le [...] 2004.

J.________ est père de deux enfants issus d’une précédente union: […], née le [...] 2001, et (…), né le [...] 2003.

Peu de temps après le mariage, des difficultés conjugales sont apparues et ont conduit à une première séparation dès le 27 janvier 2012 pour une période de deux mois. Les parties ont repris la vie commune pour une courte période puisqu'elles se sont définitivement séparées le 13 août 2012.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 15 août 2012, la requérante M.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« A) Par la voie de mesures superprovisionnelles

I.- Ordre est donné à J.________ de verser à M.________ dans les cinq jours dès réception de l’ordonnance à intervenir, un montant de Fr. 5'000.-, subsidiairement un montant fixé à dire de Justice, à valoir sur la contribution d’entretien à fixer, sur le compte ouvert au nom de M._______ (…).

Il.- Ordre est donné à l’intimé J.________ de restituer à la requérante M.________ son ordinateur MacBook portable blanc, et ce dans les cinq jours dès réception de l’ordonnance à intervenir, sous la menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

III.- Interdiction est faite à l’intimé J.________ d’approcher de la requérante à moins de 20 mètres et de la contacter de quelque manière que ce soit, sous la menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

IV.- Interdiction est faite à J.________ d’aliéner ou de disposer de quelque manière que ce soit des biens matrimoniaux, sous la menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

B) Par la voie de mesures protectrices de l’union conjugale

I.- Parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée.

Il.- La jouissance de l’appartement conjugal sis …, à 1018 Lausanne est confiée à l’intimé J.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.

III.- J.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er août 2012, d’un montant de Fr. 6’000. - (six mille francs), éventuelles allocations familiales pour A.Q.________ en plus.

IV.- Ordre est donné à l’intimé J.________ de restituer à la requérante M.________ son ordinateur MacBook portable blanc, et ce dans les cinq jours dès réception de l’ordonnance à intervenir, sous la menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

V.- Interdiction est faite à l’intimé J.________ d’approcher de la requérante à moins de 20 mètres et de la contacter de quelque manière que ce soit, sous la menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

VI.- Interdiction est faite à J.________ d’aliéner ou de disposer de quelque manière que ce soit des biens matrimoniaux, sous la menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

VII.- La jouissance du véhicule du couple, de marque Volvo, est confiée à M., un bref délai fixé à dire de Justice étant imparti à J. pour lui remettre ce véhicule et l’intégralité des clés. »

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 16 août 2012 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, ordre a été donné à l’intimé J.________ de verser à la requérante, dans les cinq jours dès réception de la décision, la somme de 3’000 fr. à valoir sur la contribution d’entretien à fixer ultérieurement et interdiction a été faite à l’intimé d’approcher de la requérante à moins de 20 mètres et de la contacter de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP.

b) Par requête de mesures protectrices et de mesures superprovisionnelles urgentes de l’union conjugale du 20 août 2012, l’intimé J.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Par voie de mesures superprovisionnelles

I. Les parties sont autorisées à vivre séparées, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée.

Il. La jouissance de l’appartement conjugal de …, 1018 Lausanne est attribuée au requérant J.________.

III. L'intimée M.________ est sommée de restituer, dans les 48 heures, les clés de l’appartement et du véhicule du requérant en sa possession, ainsi que tous objets appartenant au requérant qu’elle a soustraits indûment.

Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale:

IV. Les parties sont autorisées à vivre séparées, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée.

V. La jouissance de l’appartement conjugal de chemin de …, 1018 Lausanne est attribuée au requérant J.________.

VI. L’intimée M.________ est sommée de restituer, dans les 48 heures, les clés de l’appartement et du véhicule du requérant en sa possession, ainsi que tous objets appartenant au requérant qu’elle a soustraits indûment. »

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 21 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, la jouissance de l’appartement conjugal sis chemin de … à 1018 Lausanne a été attribuée à l’intimé et ordre a été donné à la requérante, de restituer à l’intimé, dans les 48 heures à réception de la décision, les clés de l’appartement conjugal (logement, cave, boîte aux lettres...) et de son véhicule.

c) Par déterminations et observations complémentaires du 21 septembre 2012, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation des conclusions IV à VI de sa requête du 20 août 2012, ainsi qu’au rejet des conclusions de la requérante.

d) Par procédé écrit du 25 septembre 2012, la requérante a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 15 août 2012, adhéré aux conclusions IV et V de la requête du 20 août 2012 de l’intimé et conclu au rejet de la conclusion VI de dite requête dans la mesure où elle concerne les « objets appartenant au requérant qu’elle a soustrait indûment ».

e) Le 25 septembre 2012, s'est tenue devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une audience en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation a été tentée et elle a abouti partiellement comme suit :

« I. Les époux J.________ et M.________ s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 14 août 2012.

II. La jouissance de l’appartement conjugal, sis … est attribuée à J.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.

III. J.________ s’engage à ne pas s’approcher de M.________ à moins de 20 mètres et à ne pas la contacter par quelques manières que ce soit, hormis par le biais de son avocat.

IV. M.________ pourra venir chercher au domicile conjugal, accompagnée d’une tierce personne choisie par J., le 1er octobre 2012 après-midi (à partir de 12:00 heures et jusqu’à 14:30 heures), la table de la cuisine et ses trois chaises, le canapé blanc du salon, l’entier des meubles et des objets se trouvant dans la chambre de A.Q., trois casseroles, ses habits personnels, deux coussins carrés ainsi qu’un duvet situés dans l’armoire de l’entrée et un petit meuble à la cave. »

Au cours de cette audience et d'entente entre les parties, il a été décidé que le juge statuerait sur les points qui demeuraient litigieux sans la fixation d'une nouvelle audience, à réception de procédés écrits complémentaires en relation avec l’ordinateur portable, la voiture et la contribution d'entretien.

f) Par requête de mesures protectrices et superprovisionnelles de l’union conjugale du 9 octobre 2012, la requérante a conclu à ce qui suit:

“I. Ordre est donné à J.________ de restituer à son épouse, dans un délai de 72 heures dès réception de l’ordonnance, les objets suivants :

le fer à repasser Tefal avec la planche à repasser;

un aspirateur;

la télévision de A.Q.________ avec son lecteur DVD;

le tabouret noir;

la table pour la télévision;

des verres à champagne et des verres à vin, ainsi que des verres long drinks;

le pèse-personne;

des draps;

des rideaux et le lustre de A.Q.________ qui se trouvent actuellement dans la chambre de (…);

le meuble à trois tiroirs qui est dans la cave;

le tapis, ainsi que le duvet;

le grand ours en peluche qui se trouve actuellement dans la chambre de (…).

Il. Impartir un délai de 72 heures dès réception de l’ordonnance à J.________ pour rendre à M.________ son ordinateur MacBook portable blanc.”

Le 12 octobre 2012, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par M.________ a été rejetée.

g) Par procédé complémentaire du 29 octobre 2012, l'intimé J.________ a confirmé les conclusions qu'il avait prises le 21 septembre 2012, sous réserve des points qui avaient fait l'objet de la convention partielle lors de l'audience du 25 septembre 2012.

h) Par déterminations du 29 octobre 2012, la requérante M.________ a confirmé ses conclusions prises au pied de ses requêtes des 15 août et 9 octobre 2012.

i) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 25 septembre 2012 et ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a également ordonné à l'intimé J.________ de restituer à la requérante M.________ l’ordinateur portable MacBook blanc, dans les sept jours dès réception de l'ordonnance (II), a ordonné à l'intimé de restituer à la requérante, dans un délai de sept jours dès réception de l'ordonnance, l’ensemble des objets mentionnés dans la requête du 9 octobre 2012 (p. 3) (III), a attribué la jouissance du véhicule de marque Volvo à l’intimé, un délai de sept jours étant imparti à la requérante pour lui en restituer l’intégralité des clés (IV), a dit que l’intimé contribuera à l’entretien de la requérante par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 4'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2012 et pour une durée de six mois, dès la fin de son incapacité de travail (V), et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions, rendu la décision sans frais judiciaires et déclaré celle-ci immédiatement exécutoire (VI à VIII).

En droit, s'agissant de la contribution d'entretien, litigieuse en appel, le premier juge a considéré que l'intimé J.________ devait contribuer à l'entretien de la requérante M.________, pendant six mois afin que celle-ci, actuellement sans ressources, puisse faire face aux diverses charges financières engendrées par leur séparation. Ce délai de six mois était prévu compte tenu de la brièveté du mariage et de la courte suspension d'activité professionnelle de la requérante. Il devait être suffisant pour permettre à la requérante de retrouver un emploi dans la restauration, activité qu'elle avait toujours exercée depuis son arrivée en Suisse en 2010. La requérante étant en incapacité de travail temporaire selon certificat médical, il a été prévu que le délai de six mois commencerait à courir uniquement à partir de la fin de cette incapacité, l'intimé étant tenu de prêter son assistance à son épouse durant cette période également. Pour arrêter le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé, le premier juge a tenu compte des ressources financières et des charges respectives des parties. S'agissant de la propriété de l'ordinateur portable MacBook blanc, le premier juge a considéré, sur la base de plusieurs indices figurant au dossier, que cet ordinateur était la propriété de la requérante et a imparti un délai de sept jours à l'intimé pour qu'il le lui restitue. Enfin, s'agissant de la restitution de divers objets personnels en mains de l'intimé (cf. requête du 9 octobre 2012, p. 3), le premier juge a retenu que la requérante avait un besoin légitime de se meubler sommairement et que ces objets s'inscrivaient dans cette perspective légitime. Il a dès lors ordonné à l'intimé la restitution des objets à la requérante dans un délai de sept jours.

B.

a) Par acte du 25 janvier 2013, J.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à la réforme de son chiffre II en ce sens que la possession de l'ordinateur portable MacBook blanc soit laissée à J., à la réforme de son chiffre III en ce sens que la conclusion de M. portant sur une liste d'objets mentionnés dans la requête du 9 octobre 2012 soit déclarée sans objet, subsidiairement rejetée, à la réforme de son chiffre V en ce sens que J.________ ne soit pas tenu de contribuer à l'entretien de M.________ par le versement d'une quelconque pension mensuelle, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août 2012 étant purement et simplement rapportée, et à l'annulation de son chiffre VIII.

L'appelant J.________ a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, lequel lui a été refusé par décision du 4 février 2013 de la juge déléguée de la Cour de céans.

A l'appui de son écriture, J.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production, par PostFinance, du relevé du compte postal n° [...] de M., par la Banque Cantonale Vaudoise, du relevé de tous comptes bancaires ouverts auprès de cet établissement par M., par le Service de la population, du dossier concernant M.________ et son fils A.Q.________ et, par M., de toutes demandes de prestations, démarches et attestations de prestations de celle-ci auprès d'une caisse d'assurance-chômage. J. a également requis l’assignation et l’audition d’ [...], père de l’enfant [...], en tant que témoin, afin d’établir que des contributions d’entretien étaient payées de main à main par ce dernier à M.________.

Par ordonnance du 26 février 2013, la juge déléguée de la Cour de céans a ordonné à M.________ de produire le détail des mouvements intervenus à partir du 1er janvier 2011 sur son compte […], deux extraits de son compte e-Deposito CCP n° [...] ainsi qu’une attestation au sujet des contributions d’entretien perçues pour l’enfant A.Q.________.

M.________ a produit les extraits bancaires demandés et expliqué qu’elle n’était pas en mesure de produire une attestation des contributions d’entretien pour l’enfant [...], dès lors qu’elle ne percevait que les allocations familiales versées sur son compte [...].

L'appelant J.________ a requis l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par décision de la juge déléguée du 26 février 2013 sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires et d'assistance d'un avocat en la personne de Me Jacques Ballenegger, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 200 fr. dès et y compris le 1er avril 2013 auprès du Service juridique et législatif.

Dans sa réponse du 11 mars 2013, l'intimée M.________ a conclu au rejet de l'appel.

b) Par acte du 25 janvier 2013, M.________ a également fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2013, en concluant, sous suite de frais, à ce que son chiffre V soit modifié en ce sens que J.________ soit condamné à contribuer à l'entretien de M.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'une pension mensuelle de 6'000 fr. dès et y compris le 1er août 2012 et pour une durée de 18 mois, dès la fin de son incapacité de travail.

A l'appui de son écriture, M.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau et a sollicité la production, par J., de tout document indiquant le coût du voyage de ce dernier au [...] à Noël 2012, de tout document indiquant les revenus réalisés en 2012 et des extraits de tous les comptes bancaires et postaux de l'intimé d'octobre 2012 jusqu'au jour de leur production. L'intimé J. a produit ces pièces sur ordre de la juge déléguée de la Cour de céans du 26 février 2013.

L'appelante M.________ a également requis l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par décision de la juge déléguée du 26 février 2013 sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires et d'assistance d'un avocat en la personne de Me Eric Muster, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2013 auprès du Service juridique et législatif.

Dans sa réponse du 8 mars 2013, l'intimé J.________ a conclu au rejet de l'appel. Il a également produit une pièce et a sollicité la production de quatre nouvelles pièces par M.________, à savoir son dossier auprès du Service des assurances sociales de la Commune de Lausanne, sa déclaration d’impôt pour l’année 2012, un rapport médical circonstancié concernant les causes de son incapacité de travail en août et septembre 2012 et le dossier de la Caisse d’assurance maladie [...] indiquant de manière détaillée les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par cette assurance depuis le mois de juillet 2012.

Par courrier du 13 mars 2013, la juge déléguée de la Cour de céans a imparti à l’intimé J.________ un délai au 18 mars 2013 pour produire les pièces requises manquantes et rejeté pour le surplus ses réquisitions de preuve du 8 mars 2013. L'intimé a produit le 18 mars 2013 les pièces complémentaires sollicitées.

Toujours le 18 mars 2013, l'appelante M.________, a produit des pièces complémentaires en vue de l'audience du lendemain.

c) Lors de l’audience d’appel du 19 mars 2013, l’appelante a indiqué qu’elle avait été en incapacité totale de travailler du mois d’août 2012 au mois de janvier 2013. Elle souffrait en effet de problèmes de dos et de jambes, de même que de problèmes résultant de la situation conflictuelle au sein de son couple. Elle a expliqué qu’elle suivait des cours pour reprendre son métier dans le domaine de la réception/secrétariat, idéalement à 100%. Cette formation incluait des cours de langue (anglais, français), mais aussi d'informatique. S’agissant de ses charges, elle a déclaré que le subside concernant l’assurance maladie pour 2013 avait été demandé mais qu’aucune décision n’avait encore été rendue. Elle a également déclaré que le père de son fils [...] ne lui versait aucune contribution d’entretien, excepté les allocations familiales.

L’appelant a déclaré qu’il recevait des commissions de gestion qui étaient versées deux fois par année, en février et en août. Ces sommes étaient supposées régler les loyers, les salaires des employés et les charges et autres frais de sa société. Depuis qu’il s’était installé à son compte, il avait perdu 66% de sa clientèle. L’appelant a également expliqué qu’il virait une partie du compte de sa société sur son compte privé pour payer ses charges en fonction des factures qu’il recevait.

d) Par arrêt du 27 mars 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis tant l’appel interjeté par J.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2013 que l’appel interjeté par M.. Elle a réformé le chiffre V de la décision précitée en ce sens que J. a été condamné à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'005 fr. 70 du 1er août au 31 octobre 2012, de 2'072 fr. 35 du 1er novembre au 31 décembre 2012 et de 2'331 fr. 30 du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le versement avait été ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août 2012, dans l’hypothèse où ce montant aurait effectivement été acquitté par J.________ et a confirmé l’ordonnance pour le surplus.

En droit, la juge déléguée de la Cour de céans a retenu que l’appelante M.________ avait été en incapacité totale de travail attestée par certificats médicaux d’août 2012 à fin janvier 2013. Elle n'avait perçu aucun revenu jusqu'au mois de novembre 2012, mois à partir duquel elle avait bénéficié du revenu d'insertion. Jusqu'au 31 décembre 2012, elle avait ainsi perçu 2'900 fr. à ce titre, alors qu'à partir du 1er janvier 2013, elle avait perçu 2'965 francs. A partir de décembre 2012, elle avait en outre perçu des prestations de l'assurance-chômage, soit 1'307 fr. 45 en décembre 2012 et 944 fr. 25 en janvier 2013, lesquelles avaient été reversées intégralement au Service social de Lausanne. S’agissant des charges de l’appelante, la juge déléguée a retenu que contrairement à la situation prévalant en 2012, l’appelante n’avait pas perçu de subside d’assurance-maladie pour 2013, si bien qu'il fallait retenir une charge de 453 fr. 40 à ce titre, soit 88 fr. 95 pour son fils et 364 fr. 45 pour elle-même. Ses charges étaient par conséquent de 2'940 fr. en 2012 et de 3'393 fr. 40 dès 2013. Pour fixer la contribution d’entretien litigieuse en appel, dans la mesure où la situation financière de l'appelante avait fluctué tant en ce qui concernait ses charges que ses revenus au cours des années 2012 et 2013, il convenait d'établir plusieurs périodes, soit du 1er août 2012 au 31 octobre 2012 (période 1), du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 (période 2) et du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013 (période 3). Cette dernière période se terminait ainsi le 31 juillet 2013, puisque cette date coïncidait avec la fin du délai de 6 mois qui lui avait été imparti pour retrouver un travail, délai qui avait commencé à courir à partir de la fin de son incapacité de travail. Indépendamment des périodes considérées, le revenu de l’appelant J.________, déterminé sur la base des prélèvements privés effectués par celui-ci, était de 12'000 fr., pour des charges de 5'862 fr. 90, de sorte que son solde disponible s'élevait à 6'137 fr. 10 par mois. La répartition du solde disponible à raison de deux tiers pour l’appelant – celui-ci ayant ses deux enfants à charge –, et d'un tiers pour l’appelante, n'ayant pas été contestée, la contribution d’entretien pouvait ainsi être fixée à 4'005 fr. 70 pour la période 1, 2'072 fr. 35 pour la période 2 et 2'331 fr. 30 pour la période 3. S’agissant des différents objets dont la restitution avait été ordonnée à l’appelant, la juge déléguée a considéré qu’il n’existait aucun élément justifiant de s’écarter de l’appréciation du premier juge à cet égard.

a) Par acte du 27 mai 2013, J.________ a fait recours au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant principalement à la réforme de l’arrêt entrepris en ce sens que les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2013 concernant la restitution à son épouse d’un ordinateur portable et de divers autres objets soient supprimés et qu’il soit dit qu’il n’est pas tenu de contribuer à l’entretien de cette dernière par un quelconque montant.

Par ordonnance présidentielle du 10 juin 2013, la requête d’effet suspensif formée par le recourant J.________ a été admise pour les aliments dus du 1er août 2012 au 30 avril 2013 et rejetée pour les sommes dues postérieurement à cette date.

b) Par arrêt du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par J.________, annulé l’arrêt du 27 mars 2013 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

En droit, le Tribunal fédéral a considéré qu’il se justifiait de renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour instruction complémentaire sur les trois points suivants: le fait de savoir si B.Q., père de l’enfant [...], versait ou non pour ce dernier une contribution d’entretien à M., la question d’éventuels subsides d’assurance-maladie perçus par M.________ pour l’année 2013 et, enfin, la date à partir de laquelle l’incapacité de travail de M.________ avait effectivement pris fin, compte tenu du fait que le dernier certificat médical produit datait du 7 septembre 2012 et que les prestations de l’assurance-chômage qu’elle indiquait avoir perçues en décembre 2012 et janvier 2013 semblaient en contradiction avec la durée alléguée de son incapacité de travail. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu’il convenait de renvoyer la cause à l’instance précédente « pour qu’elle détermine la date à laquelle l’incapacité de travail de l’intimée a[vait] effectivement pris fin et qu’elle recalcule sur cette base la date jusqu’à laquelle le recourant devait contribuer à l’entretien de celle-ci ». Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs du recourant relatifs à la restitution des objets litigieux, à l’établissement de son revenu en tant qu’indépendant, à la non prise en compte d’un revenu plus élevé pour son épouse, et au fait que ses dettes contractées dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que sa charge d’impôt – dont l’acquittement n’avait pas été démontré –, aient été écartées de ses charges.

a) Par courrier du 25 mars 2014, la juge déléguée de la Cour de céans a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 26 février 2014.

b) L’appelante M.________ s’est déterminée par courrier du 28 avril 2014, indiquant qu’elle se tenait à disposition pour fournir les pièces complémentaires qui seraient requises, cas échéant, par l’autorité de deuxième instance.

c) Dans ses déterminations du 2 mai 2014, l’appelant J.________ a mis en doute la volonté de collaborer de son épouse et sollicité le renvoi de la cause au premier juge. En cas d’instruction complémentaire devant l’instance d’appel, il a demandé qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé pour présenter ses réquisitions de preuve.

d) Par courrier du 13 mai 2014 adressé aux parties, la juge déléguée de la Cour de céans a relevé que l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014 amenait une instruction complémentaire sur la question de la fin de l’incapacité de travail de M., sur celle de la perception par celle-ci de subsides concernant l’assurance-maladie pour l’année 2013, ainsi que sur celle des contributions d’entretien éventuellement perçues de la part du père de l’enfant A.Q.. L’instruction complémentaire ne portant que sur ces trois points précis, elle pouvait avoir lieu devant l’instance d’appel, sans qu’elle présuppose d’autres réquisitions complémentaires de la part des parties, étant rappelé que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Cela étant, la juge déléguée a ordonné à M.________ la production de tout document permettant de déterminer précisément la date à laquelle son incapacité de travail avait effectivement pris fin ainsi que toute décision d’octroi de subsides pour 2013 concernant son assurance-maladie et celle de son fils [...].

e) En date du 4 juin 2014, l’appelante M.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant deux certificats médicaux établis les 18 et 28 janvier 2013 par la Dresse [...], attestant de son incapacité de travail du 3 août 2012 au 15 novembre 2012 et du 19 décembre 2012 au 30 janvier 2013 (pièce 4), ainsi qu’une décision d’octroi de subsides pour l’assurance obligatoire des soins datée du 27 juin 2013 (pièce 5).

f) Par avis du 12 juin 2014, la juge déléguée de la Cour de céans a cité les parties ainsi qu’ [...], père de l’enfant [...], à comparaître personnellement à l’audience fixée le 30 juin 2014.

g) Par courrier du 13 juin 2014, l’appelant J.________ a mis en doute la probité des certificats médicaux produits par l’appelante. Il a sollicité la production d’un relevé de tous les frais médicaux et de pharmacie assumés par l’assurance-maladie de son épouse du 1er août 2012 au 31 décembre 2013, estimant que seul ce relevé permettrait de déterminer l’état de santé de celle-ci et son incapacité de travail subséquente. L’appelant a également requis que l’instruction complémentaire porte sur les revenus de M., faisant valoir qu’une telle instruction avait été ordonnée par le Tribunal fédéral et que son épouse devait avoir des ressources régulières justifiant le maintien de son permis B. Il a ainsi requis que l’instance d’appel ordonne au Service cantonal de la population la production de tout élément confirmant une activité salariée régulière de M.. Concernant le subside d’assurance, l’appelant a sollicité qu’il soit ordonné à l’Office vaudois de l’assurance-maladie de produire le relevé détaillé des subsides versés pour l’assurance de M.________ et de son fils en 2012 et 2013 avec l’indication du montant et de la date.

h) Le 17 juin 2014, la juge déléguée de la Cour de céans a informé l’appelant que compte tenu des éléments à disposition, suffisants au regard de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014, il ne serait pas donné suite aux mesures d’instruction sollicitées, lesquelles étaient par conséquent rejetées.

i) Sur demande des parties, l’audience fixée le 30 juin 2014 a été renvoyée au 19 août 2014. Lors de celle-ci, le témoin [...] a déclaré ce qui suit :

« Je ne paie pas de pension. Je reverse simplement les allocations familiales. Je n’ai jamais versé de contribution d’entretien depuis la séparation d’avec la mère de mon enfant. Je fais parfois des cadeaux mais rien de plus.

Il y a eu un jugement dans le cadre duquel il a été convenu que je paie seulement l’allocation familiale qui concerne mon fils, soit 230 fr. par mois. Je touche un salaire mais cela a été convenu comme cela avec la mère de l’enfant. Madame M.________ ne m’a pas parlé de l’audience de ce jour, elle ne m’a pas téléphoné. Je peux justifier ce que je paie par mois. »

L’appelant J.________ a produit une pièce relative à ses impôts pour l’année 2012 et a conclu à ce que l’instruction soit complétée s’agissant de la production du dossier de l’assurance-maladie de M.________.

Lors de cette même audience, l’appelante M.________ a produit deux pièces, l’une concernant la fin de ses indemnités de chômage en relation avec son incapacité de travail, d’une part, et l’autre sa prime d’assurance-maladie pour janvier 2013, d’autre part. Elle s’est opposée à la production de la pièce nouvelle de l’appelant ainsi qu’au complément d’instruction requis par ce dernier. Elle a conclu à ce que seule la contribution d’entretien relative à l’année 2013 soit modifiée, en ce sens qu’elle soit fixée à 2086 fr. 40 par mois.

C.

a) La situation financière de J.________ – telle qu’établie dans l’arrêt du 27 mars 2013 et confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 février 2014 –, se présente comme suit :

Avant le 1er janvier 2011, J.________ travaillait en qualité d'employé salarié pour le compte de Axa Winterthur et percevait à ce titre un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 20'605 fr. 85. A compter de cette date, il a repris l’une des agences de son employeur en qualité d’agent principal indépendant. Pour l’année 2012, il ressort des comptes de son agence un chiffre d'affaires des ventes et prestations de services de 747'490 fr. 75 pour des dépenses totales de 705'750 fr. 90, soit un solde disponible de 41'739 fr. 85. La pièce dont sont issus ces chiffres (compte des dépenses et des recettes de l’agence de J.________ pour l’année 2012) constitue toutefois un document interne à l'agence. Par ailleurs, les prélèvements privés effectués par J.________, sous forme de montants crédités sur son compte privé, avoisinent 12'000 fr. par mois (cf. c. 5.2 infra).

b) J.________ est débiteur d'arriérés d'impôts pour l'année 2010, alors qu'il ne faisait pas encore ménage commun avec M.________. Aucune pièce au dossier ne démontre qu'il se soit acquitté des acomptes d'impôts pour l'année 2012 et qu'il s'en acquitte pour 2013. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces montants dans ses charges (cf. c. 4.1 ci-dessous). Il en va de même des crédits qu'il a contractés auprès de GE Money Bank, au sujet desquels il a lui-même confirmé qu’il s’agissait de dettes liées à son activité professionnelle d'indépendant.

Ses charges se présentent ainsi comme suit :

  • Base mensuelle 1'350 fr.

  • Base mensuelle enfants 600 fr.

(1'000 fr. – 400 fr. d’allocations familiales)

  • Loyer 2'560 fr.

  • Assurances-maladie 572 fr. 90

  • Cantine […] 80 fr.

  • Baby sitting 400 fr.

  • APEMS (…) 300 fr.

Total 5'862 fr. 90

Le budget de J.________ présente un solde disponible de 6'137 fr. 10 (12'000 – 5'862.90).

a) Compte tenu des pièces versées au dossier et de l’instruction complémentaire, la situation financière de l’appelante M.________ se présente comme suit :

Avant le mariage, l’appelante a toujours travaillé à 100% en qualité de serveuse et s'assumait financièrement. A compter du mariage, elle a progressivement diminué son activité professionnelle pour l’interrompre complètement après six mois de ménage commun, effectuant néanmoins de temps à autre des extras dans la restauration.

Du 3 août 2012 au 15 novembre 2012 et du 19 décembre 2012 au 30 janvier 2013, elle a été en incapacité totale de travail attestée par certificats médicaux. Elle n'a perçu aucun revenu jusqu'au mois de novembre 2012, mois à partir duquel elle a bénéficié du revenu d'insertion. Jusqu'au 31 décembre 2012, elle a perçu 2'900 fr. à ce titre, alors qu'à partir du 1er janvier 2013, elle a perçu 2'965 francs.

A partir de décembre 2012, l’appelante a perçu des prestations de l'assurance-chômage, lesquelles ont été reversées intégralement au Service social de Lausanne, soit 1'307 fr. 45 en décembre 2012 et 944 fr. 25 en janvier 2013, ledit service étant subrogé dans les droits de l’appelante. Par décision du 5 février 2013, la Caisse cantonale de chômage a informé l’appelante que durant son incapacité de travail, elle avait bénéficié des indemnités de chômage du 19 décembre 2012 au 17 janvier 2013. Son droit au chômage persistant au plus jusqu’au 30ème jour suivant le début de l’incapacité de travail, elle n’avait ainsi plus droit aux indemnités dès le 18 janvier 2013.

b) L’appelante perçoit des allocations familiales pour son fils versées sur son compte PostFinance […] à hauteur de 260 fr. mensuel par le père de A.Q.________, montant qu'il convient de déduire du coût d'entretien de son enfant.

S'agissant de son assurance-maladie, pour l'année 2012, elle a bénéficié de subsides de l'Office vaudois de l'assurance-maladie à hauteur de 236 fr. 20 pour elle-même et de 88 fr. 40 pour son fils Remus. Ces montants couvraient entièrement les charges d'assurance-maladie obligatoire de la requérante et de son fils. Pour l’année 2013, aux termes de la décision du 27 juin 2013 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie, l’appelante a bénéficié de subsides couvrant son assurance-maladie obligatoire (367 fr. 40) ainsi que celles de son fils (91 fr. 90).

Ses charges se présentent donc comme suit :

  • Base mensuelle 1'350 fr.

  • Base mensuelle enfants 140 fr. (400 fr. – 260 fr.)

  • Loyer 1'400 fr.

  • Assurances-maladie 0.-

  • Frais de déplacement 50 fr.

Total 2'940 fr.

Le budget de M.________ présente ainsi un manco de 2'940 fr. du 1er août au 31 octobre 2012, un manco de 40 fr. du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 (2'900 – 2'940) et un solde de 25 fr. à partir du 1er janvier 2013 (2'965 – 2’940).

En droit :

L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

L’art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l’union conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire. La procédure de mesures protectrice de l’union conjugale est une procédure sommaire au sens propre, qui présente les caractéristiques suivantes: la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).

2.2 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, demeure applicable sous la LTF (TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014, c. 2.1 et les références citées). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références citées).

2.3 En l’espèce, seuls les faits nouveaux portant sur les trois points qui ont fait l’objet de l’arrêt de renvoi entrent ainsi en considération, à condition que le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure. En d’autres termes, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014, l'état de fait arrêté par l’instance d’appel ne peut plus être modifié, sauf sur les points renvoyés, à savoir:

la date à laquelle l’incapacité de travail de l’appelante M.________ a effectivement pris fin, faisant partir le délai de six mois pendant lequel une pension lui est due par J.________ (cf. c. 4.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014);

le point de savoir si le père de l’enfant [...],B.Q.________, verse pour ce dernier une contribution d’entretien à l’appelante (cf. c. 5.4.1 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014);

l’éventuelle perception par l’appelante de subsides d’assurance-maladie pour l’année 2013 (cf. c. 5.4.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014).

Les pièces produites par l’appelante suite à l’ordonnance du 13 mai 2014, relatives aux deux derniers points précités, sont recevables et seront prises en considération dans la mesure utile. Il en va de même des pièces produites par l’appelante à l’audience du 19 août 2014, dans la mesure où celles-ci concernent la date à laquelle son incapacité de travail a pris fin en relation avec les indemnité de chômage, d’une part, et son assurance-maladie pour 2013, d’autre part.

En revanche, la pièce nouvelle produite par l’appelant J.________ à l’audience du 19 août 2014, à savoir sa déclaration d’impôt 2012, est irrecevable puisqu’elle n’a pas trait aux trois points susmentionnés.

L’appelant J.________ a formé des réquisitions de preuve complémentaires par courrier du 13 juin 2014, lesquelles ont été rejetées par la juge déléguée de la Cour de céans le 17 juin 2014. A l’audience du 19 août 2014, l’appelant a réitéré ses réquisitions tendant à ce qu’un relevé de tous les frais médicaux et de pharmacie assumés par l’assurance maladie de son épouse du 1er août 2012 au 31 décembre 2013 soit produit, ainsi qu’un relevé détaillé des subsides versés pour son assurance-maladie et celle de son fils en 2012 et 2013.

3.1

3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l’instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 c. 5.1.2; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.1.1; ATF 138 III 374 c. 4.3.2).

Même si le certificat médical ne constitue pas une moyen de preuve absolu (TF 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 c. 3.1.3), il se définit comme un document destiné à prouver l’incapacité de travailler d’un patient pour des raisons médicales.

3.1.2 En l’espèce, en réponse à l’ordonnance du 13 mai 2014, l’appelante M.________ a produit deux certificats médicaux qui attestent d’une incapacité de travail à 100% du 3 août 2012 au 15 novembre 2012 et du 19 décembre 2012 au 30 janvier 2013. Ces certificats ont été établis respectivement les 18 janvier 2013 et 28 janvier 2013, soit antérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral.

Compte tenu de ces certificats médicaux et du fait que les indemnités de chômage peuvent continuer à être perçues pendant 30 jours en cas d’incapacité de travail (cf. art. 28 al. 1 LACI [Loi fédérale sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982, RS 837.0]), l’instance d’appel retient, par appréciation anticipée des preuves, que les pièces complémentaires requises par l’appelant ne sont pas de nature à modifier le résultat des preuves concernant la fin de l’incapacité de travail de l’appelante, qu’elle tient pour établie à la fin du mois de janvier 2013 (cf. infra, consid. 5.1 e)).

3.1.3 Toujours en réponse à l’ordonnance du 13 mai 2014, l’appelante a également produit le prononcé d’octroi de subsides pour elle-même et son fils concernant l’assurance-maladie rendu le 27 juin 2013 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie.

Dès lors que la perception de subsides pour l’année 2013 constitue un fait nouveau à prendre en considération dans le cadre du nouvel arrêt à intervenir (ATF 131 III 91 c. 5.2 précité), il importe peu de savoir si lors du précédant prononcé d’appel, les subsides étaient ou non effectivement versés. En conséquence, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve complémentaires réitérées par l’appelant lors de l’audience du 19 août 2014, à savoir la production d’un relevé de tous les frais médicaux et pharmaceutiques assumés par l’assurance-maladie de son épouse du 1er août 2012 au 31 décembre 2013, ainsi qu’un relevé détaillé des subsides versés pour son assurance-maladie et celle de son fils en 2012 et 2013.

3.2 Dans ses réquisitions du 13 juin 2014, l’appelant a également requis que l’instruction complémentaire porte sur les revenus de l’appelante M.________.

A cet égard, il sied de relever que le revenu de l’appelante ne fait pas partie des questions renvoyées par le Tribunal fédéral à l’instance d’appel. Dès lors, ce point n’a pas à faire l’objet d’une instruction complémentaire comme le soutient l’appelant, puisque le Tribunal fédéral a expressément retenu qu’ « en tant que le recourant reproche à l’autorité cantonale de ne pas avoir établi le revenu mensuel perçu par l’intimée ou tout au moins le revenu hypothétique qu’elle peut réaliser, son grief est infondé. En effet, à compter du 1er août 2013, à savoir six mois après la fin de l’incapacité de travail de l’intimée, l’autorité cantonale n’a plus mis de contribution d’entretien à charge du recourant, de sorte qu’il est sans pertinence de savoir quel revenu l’intimée peut raisonnablement réaliser à compter de cette date ».

Par conséquent, les réquisitions de preuve complémentaires relatives aux revenus de M.________ doivent également être rejetées.

Appel de M.________

Il convient en premier lieu d'examiner l'appel de M.________, qui tend à la réforme de l'ordonnance en ce sens que la pension due par son mari est fixée à 6'000 fr. (six mille francs) par mois et qu'elle est due pour une durée de 18 mois, dès la fin de son incapacité de travail.

Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). C’est au créancier de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI 424 c. 2; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).

Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 Il 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et les réf., JT 2007 I 351).

4.1 a) Dans un premier moyen, l'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien qui lui a été allouée par le premier juge. Elle reproche au magistrat d'avoir pris en compte dans le calcul des charges de l'intimé les acomptes d'impôts 2012 et le recouvrement d'impôts 2010, alors même que celui-ci n'a pas apporté la preuve du paiement de ces charges. Subsidiairement, elle fait valoir que si le premier juge a tenu compte des impôts pour l'intimé, il aurait dû également en tenir compte pour elle-même dans la mesure où elle devra également s'en acquitter.

b) Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante – à l'exclusion des arriérés d'impôts – (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr.). Il n'y a toutefois lieu de prendre en compte une telle charge que si elle est réellement acquittée (ATF 121 III 20 c. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 c. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 2.1).

En l'espèce, dès lors que le paiement des acomptes d'impôts 2012 et 2013 n'est pas établi par l'intimé, il ne se justifie pas de les comptabiliser, ce tant en ce qui concerne la mari que l'épouse. Le grief de l'appelante doit donc être admis en ce sens que le montant de 2'383 fr. 70 mensuel relatif aux acomptes d'impôts 2012 de l'intimé, retenu par le premier juge, ne sera pas pris en compte à titre de charges.

c) Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2).

Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas à un seul des époux. Le point de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de même que le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 c. 3.1).

Tel est le cas d'acomptes effectivement payés en remboursement d'arriérés d'impôts remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement, même si les impôts courants ne sont pas pris en compte vu la situation serrée des époux (Juge délégué CACI 13 septembre 2011/248; Juge délégué CACI 13 octobre 2011/298).

En revanche, il n'est pas arbitraire de ne pas prendre en compte les dettes d'impôts arriérées et de cotisations AVS, qui chargent exclusivement un époux (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, FamPra.ch 2011 p. 165 n° 2).

En l'espèce, les arriérés d'impôts remontent à l'année 2010, soit antérieurement au mariage célébré le 22 juin 2011 entre les époux. Ainsi, ces dettes ne remontant pas à la vie commune, elles sont exclusivement à la charge de l'intimé et il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans ses charges. C'est donc un montant de 6'400 fr. mensuel qu'il y a lieu de soustraire aux charges retenues par le premier juge.

d) Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (Hegnauer, Commentaire bernois, n. 95 ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, l'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 81). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2; TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009 c. 6.1 et les références citées).

En l'espèce, la juge déléguée de la Cour d'appel civile constate d'office que les allocations familiales, d'un montant de 400 fr., pour les enfants de l'intimé, [...] et [...], issus d'un premier lit, n'ont pas été déduites par le premier juge dans le calcul du minimum vital. Ainsi, si l'on soustrait 400 fr. à la base mensuelle pour les enfants de 1'000 fr. retenue par le premier juge, on arrive à la somme de 600 fr. qui sera retenue pour l'entretien des enfants [...] et [...].

e) Cela étant, les autres postes des charges de l'intimé peuvent être confirmés, de telle sorte que les charges incompressibles de l'intimé s'élèvent à 5'862 fr. 90.

4.2 a) Dans un second grief, l'appelante conteste le dies a quo fixé au 1er septembre 2012 par le premier juge pour les contributions d'entretien. Elle fait également valoir que la durée de six mois fixée par le premier juge sera insuffisante pour retrouver un travail. Elle conclut ainsi à ce que la contribution d'entretien lui soit versée pour une durée de 18 mois dès la fin de son incapacité de travail.

b) Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 ss). Toutefois, la rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.2; ATF 111 II 103 c. 4). N'est pas arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.6).

En l'espèce, la séparation effective des parties date du 14 août 2012 et la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2012. Le premier juge a arrêté le dies a quo des contributions d'entretien au 1er septembre 2012. Cette appréciation ne peut être confirmée et il y a lieu d'arrêter le point de départ des contributions d'entretien au 1er août 2012, correspondant au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties.

c) Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2; ATF 128 III 65 c. 4a). Le juge doit donc examiner dans quelle mesure l'époux concerné peut exercer une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa formation. S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114 II 12 c. 5).

d) En l'espèce, le premier juge a fixé un délai de six mois à l'appelante pour qu'elle retrouve un emploi. Depuis fin janvier 2013, l'appelante n'est plus en incapacité de travail. Le délai de six mois ne peut qu'être confirmé dès lors que l'on peut attendre de l'appelante, qui avant son mariage avait toujours travaillé à 100% en qualité de serveuse et qui s'assumait d'un point de vue financier, qu'elle retrouve un travail assez rapidement. Quand bien même l'appelante a déclaré suivre des cours pour reprendre son métier dans le domaine de la réception/secrétariat, dont des cours d'anglais d'une durée de six mois et des cours d'informatique d'une durée encore indéterminée, elle n'a pas allégué et encore moins établi qu'elle n'était plus en mesure d'exercer en qualité de serveuse, si bien qu'un délai de six mois pour reprendre son activité exercée précédemment apparaît conforme. Du reste, lors de l'audience du 19 mars 2013, l'appelante a émis le souhait de devenir indépendante financièrement le plus rapidement possible, ce qui plaide également pour la fixation d'un court délai.

Appel de J.________

Il convient maintenant d'examiner l'appel de J.________, qui tend à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'il n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une quelconque pension. Il conclut également à ce que l'ordinateur portable MacBook blanc lui soit restitué par son épouse et que l'ordonnance soit réformée à son chiffre III en ce sens que la conclusion de son épouse portant sur une liste d'objets mentionnés dans la requête du 9 octobre 2012 est déclarée sans objet, subsidiairement rejetée.

5.1 a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte du minimum vital de 400 fr. pour l'enfant [...], dès lors que l'intimée perçoit une contribution d'entretien de la part du père de cet enfant.

Il résulte du devoir général d’assistance entre époux selon les art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC que les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage, bien que la responsabilité de l’entretien de ces enfants incombe au premier chef à leurs parents et non aux conjoints de ceux-ci (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.2; TF 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 c. 4b non publié: in ATF 126 III 353). Lorsque l’enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient au père biologique de supporter les coûts financiers de l’entretien de l’enfant; l’assistance du beau-père se résume à compenser une éventuelle différence entre la contribution d’entretien insuffisante du père biologique et les besoins de l’enfant et à supporter le risque lié à l’encaissement des contributions d’entretien (ATF 120 III 285 c. 2b, JT 1996 I 213).

En l'espèce, l'intimée a affirmé qu’elle ne percevait aucune contribution de la part du père de l’enfant, seules les allocations familiales lui étant versées par ce dernier. Cela a été confirmé par [...], entendu à l’audience du 19 août 2014, lequel a déclaré qu’à l’exception de cadeaux occasionnels, il ne versait pas de contributions d’entretien en faveur de son enfant mais rétrocédait simplement à l’intimée les allocations familiales le concernant.

Au vu de ces éléments, il se justifie de tenir compte de la base mensuelle de 400 fr. concernant l’enfant [...], ce à plus forte raison qu’une base mensuelle de 1'000 fr. (400 + 600) a été comptabilisée dans les charges de l’appelant s’agissant des enfants [...] et [...] et que le solde disponible a été réparti à raison de 1/3 pour Madame et de 2/3 pour Monsieur en raison de ses deux enfants à charge – ce qui n’a été remis en cause par aucune des parties.

A l'instar de ce qui a été admis pour l'appelant, il convient de déduire du montant de base de 400 fr., le montant de l’allocation familiale arrêté à 260 fr. sur la base du relevé du compte [...].

b) Le montant du minimum vital de l'intimée doit être confirmé à hauteur de 1'350 fr., dès lors qu'elle a un enfant à charge. On relèvera que la même base a du reste été retenue en faveur de l'appelant.

c) L'appelant critique aussi le montant de la prime maladie de l'intimée, par 400 fr., ainsi que le montant de son loyer, par 1'400 fr., qui devrait à ses dires être réduit de 400 fr., somme estimée pour le coût de la chambre de l’enfant [...].

S'agissant des primes d'assurance-maladie, sur la base des pièces versées au dossier, il y a lieu de retenir que pour l'année 2012, l'intimée a bénéficié d'un subside de l'Office vaudois de l'assurance-maladie d'un montant total de 324 fr. 60 pour elle-même et pour son fils. Il ressort de la pièce n° 5 produite par l’intimée le 5 juin 2014, soit la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 27 juin 2013, que le montant du subside pour 2012 couvrait intégralement les primes de son assurance-maladie obligatoire et celles de son fils.

Pour l’année 2013, il ressort de cette même pièce que l’intimée a bénéficié d’un subside d’assurance-maladie d’un montant total de 459 fr. 30 couvrant intégralement sa prime d’assurance-maladie obligatoire et celle de son fils.

On soulignera que les primes d'assurance-complémentaire n'ont pas à être retenues, à défaut de tout accord sur ce point par les parties (ATF 134 III 323 c. 3), sans que ce point n’ait été remis en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 février 2014. Contrairement aux conclusions de l’intimée lors de l’audience du 19 août 2014, qui prennent en compte une somme de fr. 82 fr. à titre d’assurance-complémentaire, il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de ce montant.

En relation avec le loyer de l'intimée, c'est à tort que l'appelant fait valoir qu'une partie du loyer devrait être déduite pour tenir compte qu'une chambre est occupée par le fils de l'intimée. Rien ne justifie de prendre en considération une quelconque participation de l'enfant, ce d'autant plus que le loyer de 1'400 fr. ne s'avère pas disproportionné pour une personne vivant seule avec son enfant.

d) Les autres charges de l'intimée ne sont pas remises en cause par l'appelant et peuvent être confirmées à hauteur de 2'940 fr. par mois.

e) Enfin, s’agissant du moment à partir duquel l’incapacité de travail de l’intimée a pris fin, la date du 30 janvier 2013 doit être retenue. Celle-ci résulte tant des certificats médicaux produits que de la décision de la caisse de chômage du 5 février 2013, aux termes de laquelle l’intimée a pu bénéficier d’indemnités de chômage pendant son incapacité de travail, cela durant un délai maximal de 30 jours, ainsi que la loi sur l’assurance-chômage le permet, soit du 19 décembre 2012 au 18 janvier 2013. La perception d’indemnités de chômage par l’intimée durant la période en question ne remet dès lors pas en cause le fait qu’elle était en incapacité de travail jusqu’à la fin du mois de janvier 2013 (cf. supra, consid. 3.1.2).

5.2 S'agissant de ses revenus, l'appelant fait valoir son changement d'activité professionnelle en 2011 et la reprise de l'agence d'assurance [...] d' [...] en qualité d'indépendant alors que précédemment il était salarié de cette société. Il explique que sa situation financière en 2011 a encore été favorable du fait qu'il a perçu les commissions afférentes à l'année 2010 dans le courant de l'année 2011, mais qu'il a utilisé l'ensemble de son disponible pour financer des travaux de remise en état des locaux. Il allègue même avoir dû contracter des crédits auprès de [...] en juin et septembre 2012 pour couvrir en partie les dépenses de son agence. Enfin, il invoque devoir faire face à des recouvrements d'impôts pour les années précédentes, charges qui pénalisent lourdement son budget. Il conteste ainsi le montant de 20'000 fr. retenu à titre de revenu pour l'année 2012 par le premier juge et considère qu'il est lourdement endetté, sur le plan fiscal d'une part et par des crédits bancaires d'autre part.

a) Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).

La jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, op. cit., note infrapaginale 19; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou mauvais, peuvent selon les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme déterminant (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c. 2, FamPra.ch 2009 no 44 p. 464).

Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par ex. lorsque les comptes de résultat manquent – , il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4).

La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3).

En l'espèce, la pièce n° 135 du bordereau du 25 janvier 2013 (compte des dépenses et des recettes de l’agence de J.________ pour l’année 2012) indique un chiffre d’affaires des ventes et prestations de services de 747'490 fr. 75 pour des dépenses totales de 705’750 fr. 90, soit un solde disponible de 41’739 fr. 85. Cette pièce constitue néanmoins un document interne à l'agence et sa valeur probante est sujette à caution. Par ailleurs et en tout état de cause, l’appelant a indiqué à l’audience d’appel du 19 mars 2013 qu’il avait pour pratique de virer une partie du compte de son agence sur son compte privé pour payer ses charges, en fonction des factures du ménage qu’il recevait. Cela est confirmé par le contenu des relevés du compte privé [...] produits par l'appelant, où le montant de l’actif correspond plus ou moins à celui du passif. Le montant mensuellement viré au crédit dudit compte avoisine, selon une moyenne, 12'000 francs. Ce montant est du reste inférieur au minimum vital retenu par le premier juge et admis par l’appelant. Cela étant, le montant de 12'000 fr. doit être retenu au titre du salaire mensuel perçu par l’appelant pour 2012 et le début 2013, à tout le moins. Du reste, il convient de relever que ce montant, discuté par l’appelant en audience d’appel du 19 août 2014, n’a pas été remis en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 février 2014 (cf. c. 3).

b) Comme on l'a vu précédemment (cf. supra, c. 4.1 let. c), une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3).

En l'occurrence, l'appelant admet que les crédits contractés auprès de [...] l'ont été pour couvrir les dépenses de son agence, si bien qu'il y a lieu de confirmer l'appréciation du premier juge qui n'en a pas tenu compte à titre de charges.

c) Lorsque la situation financière est serrée, la franchise mensuelle dont l’époux doit s’acquitter en remboursement de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238).

En l'espèce, l'appelant devra s'acquitter à partir du 1er avril 2013 d'un montant de 200 fr. à ce titre, mais on ignore s'il s'acquittera ou non du montant en question. Quant à l'intimée, elle a indiqué s'acquitter de la franchise de 50 fr. qui lui était due, mais on peut considérer que sa situation financière étant serrée, il n'y a pas lieu d'inclure ce montant dans ses charges incompressibles. Il ne sera donc tenu compte de cette charge ni pour l'appelant, ni pour l'intimée.

Au vu des éléments qui précèdent, on peut établir la contribution d'entretien qui sera due par J.________ à M.________. Dans la mesure où la situation financière de l'appelante a fluctué tant en ce qui concerne ses charges que ses revenus au cours des années 2012 et 2013, il convient d'établir plusieurs périodes, soit du 1er août 2012 au 31 octobre 2012 (période 1), du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 (période 2) et du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013 (période 3). Ainsi que cela ressort de l’instruction et des pièces produites le 5 mai 2014 (cf. c. 3.3 ci-dessus), cette dernière période se termine le 31 juillet 2013, dans la mesure où l’incapacité de travail de l’intimée a pris fin le 30 janvier 2013.

Indépendamment des périodes considérées, le solde disponible de l’appelant J.________ s'élève à 6'137 fr. 10.

La répartition du solde disponible à raison de deux tiers pour J., celui-ci ayant ses deux enfants à charge, et d'un tiers pour M., n'ayant pas été contestée par les parties, cette répartition sera confirmée.

Pour la période 1, le manco de M.________ s'élève à 2'940 fr., si bien qu'en procédant à la répartition du solde disponible de J.________, on arrive à une pension d'un montant de 4'005 fr. 70.

En procédant de la même manière pour la période 2, où le manco est de 40 fr., on aboutit à une pension de 2'072 fr. 35.

Pour la période 3, où le solde disponible de l’appelante est de 25 fr. (2'965 – 2’940), on arrive à une pension de 2'029 francs.

En définitive, J.________ devra contribuer à l'entretien de M.________, par le régulier versement d'une pension de 4'005 fr. 70 du 1er août au 31 octobre 2012, de 2'072 fr. 35 du 1er novembre au 31 décembre 2012 et de 2'029 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2013.

Le grief de l'appelant s'agissant de l'ordinateur portable MacBook blanc est infondé et le raisonnement du premier juge peut être intégralement confirmé. On relèvera qu'il existe suffisamment d'indices au dossier permettant légitimement d'affirmer que cet ordinateur est la propriété de l'intimée.

Enfin, s'agissant du grief de l'appelant tendant à ce que l'ordonnance soit réformée à son chiffre III en ce sens que la conclusion de son épouse portant sur une liste d'objets mentionnés dans la requête du 9 octobre 2012 est déclarée sans objet, subsidiairement rejetée, là encore, on doit constater que celui-ci est infondé. En effet, l'appelant n'avance aucun élément qui permettrait de dire, même sous l'angle de la vraisemblance, que les objets en question ont été restitués, qu'ils n'appartiendraient pas à l'intimée ou encore qu'ils seraient inexistants. On doit donc confirmer l'appréciation du premier juge qui a ordonné à l'appelant de restituer à l'intimée l'ensemble des objets mentionnés dans la requête du 9 octobre 2012.

Au vu de ce qui précède, les appels de J.________ et M.________ doivent être partiellement admis.

a) La décision entreprise sera réformée en ce sens que l’intimé J.________ contribuera à l’entretien de la requérante M.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 4'005 fr. 70 du 1er août au 31 octobre 2012, de 2’072 fr. 35 du 1er novembre au 31 décembre 2012 et de 2029 fr. du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le versement a été ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août 2012, dans l’hypothèse où ce montant aurait été acquitté par J.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

b) Compte tenu du sort de la cause (aucun des appelants n’obtenant entièrement gain de cause) et de la nature du litige (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais seront répartis en équité par moitié entre les parties et les dépens de deuxième instance compensés.

Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de J., par 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et à l'appel de M., par 600 fr. (65 al. 2 TFJC), ainsi qu’à l’audition du témoin [...], par 126 fr. 40, soit 63 fr. 20 à charge de chacune des parties (art. 88 al. 1 et 2 TFJC et 107 al. 1 let. c CPC) seront laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire ayant été accordée aux appelants.

c) Il ressort de la liste des opérations et des débours produite par le conseil de l'appelant J.________ qu'il a consacré 24.8 heures à la procédure d'appel ayant donné lieu à l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 27 mars 2014 (premier tour). Le nombre d'heures alléguées apparaissant trop conséquent compte tenu de la nature et de la relative difficulté de la cause, le temps consacré à la procédure d'appel doit être équitablement arrêté à 15 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office peut être arrêtée à 2'700 fr., s'agissant des honoraires, auxquels s'ajoutent 100 fr. de débours, et la TVA, par 224 fr., soit en définitive une indemnité de 3'024 francs. La quotité de cette indemnité n’a pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral dans le cadre du recours interjeté par l’appelant le 27 mai 2013.

A cette indemnité s’ajoutent les opérations effectuées devant la Cour d’appel civile suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014. La liste des opérations datée du 20 août 2014 par le conseil de l’appelant, qui fait état de 33.3 heures, dont 45 courriers, apparaît trop conséquente, compte tenu que seules les opérations devant la Cour d’appel civile doivent être prises en compte. Par ailleurs, les heures facturées pour un déplacement n’ont pas à être rémunérées à double, puisque la vacation figure déjà dans les débours par 100 francs. En définitive, on peut admettre une indemnité de 1'274 fr. 40, comprenant une indemnité de 1'080 fr. correspondant à 6 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr., à laquelle s’ajoutent 100 fr. de débours et 94 fr. 40 de TVA.

Au total, l’indemnité du conseil de l’appelant doit ainsi être arrêtée à 4'298 fr. 40, TVA et débours compris.

Le conseil de l'appelante M.________ a produit une liste des opérations qui totalise 15 heures et 30 minutes dans le cadre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 27 mars 2013 (premier tour). A l'instar de son confrère, on arrêtera le temps consacré à cette procédure à 15 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'office peut être arrêtée à 2'700 fr., s'agissant des honoraires, auxquels s'ajoutent 80 fr. de débours, et la TVA, par 222 fr. 40, soit en définitive une indemnité de 3'002 fr. 40. La quotité de cette indemnité n’a pas été remise en question devant le Tribunal fédéral dans le cadre du recours interjeté par l’appelant le 27 mai 2013.

S’agissant des opérations effectuées par-devant la Cour d’appel civile suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014, le conseil de l’appelante a produit une liste des opérations qui totalise 6 heures et 5 minutes, ce qui paraît adéquat au vu de la nature et des difficultés de la cause. L’indemnité du conseil de l’appelante sera ainsi arrêtée à 1'193 fr. 40, ce montant correspondant à 6 heures et 5 minutes de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr., auxquelles s’ajoutent les débours par 10 fr. et la TVA par 88 fr. 40.

Au total, l’indemnité du conseil de l’appelante doit ainsi être arrêtée à 4'195 fr. 80, TVA et débours compris.

Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel de J.________ est partiellement admis.

II. L'appel de M.________ est partiellement admis.

III. L'ordonnance est réformée au chiffre V comme suit :

V. dit que l'intimé J.________ contribuera à l'entretien de la requérante M.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 4'005 fr. 70 (quatre mille cinq francs et septante centimes) du 1er août au 31 octobre 2012, de 2’072 fr. 35 (deux mille septante-deux francs et trente-cinq centimes) du 1er novembre au 31 décembre 2012 et de 2'029 fr. (deux mille vingt-neuf francs) du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. (trois mille francs) dont le versement a été ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août 2012, dans l’hypothèse où ce montant aurait été acquitté par J.________.

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 663 fr. 20 (six cents soixante-trois francs et vingt centimes) pour l'appelant et à 663 fr. 20 fr. (six cents soixante-trois francs et vingt centimes) pour l'appelante, sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L'indemnité de Me Jacques Ballenegger, conseil de l'appelant, est arrêtée à 4'298 fr. 40 (quatre mille deux cent nonante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Eric Muster, conseil de l'appelante, à 4'195 fr. 80 (quatre mille cent nonante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Ballenegger (pour J.), ‑ Me Eric Muster (pour M.).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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