Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2014 / 600

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.012890-141283

420

JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 août 2014


Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : Mme Choukroun


Art. 176 al. 1 et 3, 273 CC ; 183, 187 al. 4 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S., née [...], à Monthey, intimée au fond, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S., à Leysin, requérant au fond, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a confié la garde sur les enfants C.S., D.S. et E.S., nés le 28 décembre 2009, à leur père B.S. (I), dit que A.S.________ née [...] pourra avoir ses enfants auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, chaque semaine du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour la mère d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (Il), astreint A.S.________ née [...] à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2014 (III), maintenu la mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants C.S., D.S.________ et E.S., nés le 28 décembre 2009, confiée à C. du Service de protection de la jeunesse (IV), rejeté les conclusions de A.S.________ née [...] (V), constaté que la conclusion de B.S.________ relative à l’établissement de passeports canadiens pour les enfants a perdu son objet (VI), arrêté les frais judiciaires à 12'510 fr. et les a mis par 7'572 fr. 50 à la charge de A.S.________ née [...], les frais arrêtés à 4'937 fr. 50 pour B.S.________ étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat, sous déduction d’un montant de 3'500 fr. d’ores et déjà versé à titre d’avance avant l’octroi de l’assistance judiciaire (VII), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.S.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires arrêtés sous chiffre VII ci-dessus (VIII), dit que A.S.________ née [...] est la débitrice de B.S.________ de la somme de 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

En droit, le premier juge a constaté qu’A.S.________ – qui nie que son attitude constituerait un danger pour ses enfants – adopte un comportement dénigrant à l’égard de B.S., que ce comportement ne favorise pas les contacts avec l’autre parent et qu’il met – aux dires des experts – en danger le développement des enfants. Il a dès lors conclu que les capacités éducatives de B.S. étaient supérieures à celles d’A.S., de sorte qu’il convenait de confier la garde des enfants C.S., D.S.________ et E.S.________ à leur père.

S’agissant de la contribution due par A.S.________ à l’entretien des siens, le premier juge a retenu qu’elle devait être arrêtée à 3'300 fr., correspondant aux 30% des revenus mensuels nets perçus par l’intéressée, soit 10'990 fr. 60, pour une activité à mi-temps.

B. Par acte du 14 juillet 2014, A.S.________ a formé appel contre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation du prononcé et à ce qu’elle soit confirmée en tant que parent gardien des trois enfants du couple, subsidiairement à ce qu’elle soit confirmée en tant que parent gardien des trois enfants du couple et à ce que B.S.________ soit astreint à verser une pension mensuelle globale à dire de justice, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.S.________. Plus subsidiairement encore, en cas de confirmation de la garde au père, elle a conclu à ce que le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge soit arrêté à 2'000 francs. Elle a notamment requis, à titre de moyens de preuve, l’audition de la Dresse [...] ainsi que la mise sur pied d’une nouvelle expertise.

Par décision du 17 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé l’effet suspensif à l’appel.

Dans sa réponse du 24 juillet 2014, B.S.________ a conclu au rejet de l’appel. Il a en outre demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire durant la procédure d’appel, précisant que sa situation financière n’avait pas changé et qu’il avait déjà bénéficié de l’assistance judiciaire.

Le Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) s’est déterminé le 28 juillet 2014, concluant également au rejet de l’appel.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

L’appelante A.S., née [...] et l’intimé B.S. ont eu des triplés le [...] 2009, soit C.S., D.S., et E.S.________.

Ils se sont mariés le [...] 2010 à [...].

Par convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale le 10 mai 2012, les parties sont notamment convenues de ce qui suit :

« III.- La garde des enfants C.S., D.S. et E.S., tous nés le [...] 2009, est attribuée à A.S. (sic), leur mère.

IV. B.S.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, étant précisé que tant qu’il n’aura pas d’appartement, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à défaut de meilleure entente, transport à sa charge, les lundis après-midi de 13h00 à 17h00 et les mercredis et vendredis de 8h00 à 17h00.

Dès qu’il aura pu emménager dans un appartement, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à défaut de meilleure entente, transport à sa charge, les lundis après-midi de 13h00 à 17h00, les mercredis et vendredis de 8h00 à 17h00 et un week-end sur deux du vendredi à 8h00 au dimanche à 17h00. Lorsque B.S.________ aura les enfants durant le week-end, il ne les prendra pas le lundi après-midi suivant ce week-end. ».

Au regard de cette convention, B.S.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 francs.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2012,A.S.________ a conclu à la suspension immédiate du droit de visite, aux motifs que B.S.________ ne parvenait pas à assurer la sécurité des enfants et prévenir les accidents, C.S.________ s’étant blessé à une main et D.S.________ ayant fait une chute, et à ce que le SPJ soit mandaté sans délai.

Par ordonnance du 23 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a mandaté le SPJ afin qu’il effectue une évaluation relative aux capacités parentales de chacun des parents et a rejeté la conclusion tendant à la suspension du droit de visite.

Le SPJ a rendu son rapport le 3 janvier 2013, au terme duquel il a notamment conclu à l’instauration d’un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC.

Le 20 octobre 2012, A.S.________ a déposé plainte pénale contre son époux pour actes d’ordre sexuel sur sa fille E.S.________, actes qui se seraient produits pendant le week-end du 5 au 7 octobre 2012.

Par ordonnance du 5 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.S.________ pour acte d’ordre sexuel avec des enfants. La Procureure a considéré que les très nombreuses opérations d’enquête menées jusque-là par la police et le Ministère public n’avaient pas apporté d’indices sérieux et concrets de culpabilité du père. Selon elle, aucun élément, notamment médical et psychologique, n’établissait que l’un ou l’autre des trois enfants du couple aurait été abusé sexuellement par leur père ou par un tiers.

Par arrêt du 25 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.S.________ et confirmé l’ordonnance de classement (CREP 25 mars 2014/227).

A.S.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui n’a pas encore statué à ce jour.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 octobre 2012, le Président du Tribunal civil d’arrondissement a notamment suspendu provisoirement l’application du chiffre IV de la convention du 10 mai 2012 et dit que le père pourrait rendre visite à ses enfants un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00 au domicile de la mère, en présence de cette dernière ou d’une personne de confiance.

Par jugement rendu sous forme de dispositif le 21 janvier 2013 à la suite d’une audience tenue le 9 janvier 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment maintenu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2012, institué une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants, mesure confiée à P., assistante sociale du SPJ, ainsi qu’ordonné une expertise pédopsychiatrique avec mission de déterminer les capacités éducatives des parents et faire des propositions concernant l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et de l’exercice des relations personnelles. Cette expertise a été confiée au Dr K., spécialiste FMH en psychiatrie de l’enfant et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.

A.S.________ a déposé un appel à l’encontre de la décision précitée, concluant notamment à ce que le droit de visite du père soit suspendu provisoirement jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en cours à l’encontre du requérant et jusqu’à réception des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique.

Par arrêt du 14 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel déposé par l’épouse. Se fondant notamment sur le rapport du SPJ du 3 janvier 2013, sur le rapport d’investigation de la Police cantonale du 16 avril 2013 et sur une lettre du Dr [...] – pédiatre des enfants – du 29 mai 2013, elle a estimé que des investigations tant au plan pénal qu’au plan civil étaient en cours et, qu’en l’état, des indices concrets et sérieux de mise en danger du bien des enfants faisaient défaut, de sorte que rien n’imposait que le droit de visite du père soit restreint et surveillé jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale et le dépôt du rapport d’expertise.

Le Dr K.________ a déposé son rapport d’expertise le 8 octobre 2013. Il en ressort notamment qu’au retour des enfants d’un week-end de visite chez leur père, du 5 au 7 octobre 2013, A.S.________ a constaté que sa fille E.S.________ présentait des rougeurs dans la région vulvaire et un hématome dans la région anale. Elle a dès lors consulté la Dresse [...], spécialiste en gynécologie pédiatrique du CHUV. L’expert a indiqué ce qui suit à propos de cette consultation :

« Dans le cadre d’un contact téléphonique qu’elle avait eu avec Madame [...], signataire du rapport d’évaluation rendu par le SPJ (3 janvier 2013), elle indiquait que E.S.________ avait une déformation congénitale (petites lèvres collées) ce qui a probablement, sous l’effet d’un geste brusque, pu provoquer une rougeur. Madame Dr [...] s’étonnait que Madame A.S., gynécologue de profession, n’ait pas informé Monsieur B.S. de cette anomalie. Lors des premières consultations, elle n’avait pas estimé qu’un signalement fût nécessaire, elle souhaitait observer l’évolution de l’hématome qui, après deux semaines, s’était résorbé. Elle avait exprimé le souhait, au vu des relations familiales tendues, que l’enfant soit vue à ATEMA (consultations psychiatriques dans les situations de mauvais traitements). Cette consultation a été effectuée par le Dr [...] (également contacté par Madame [...]) qui n’avait pas estimé nécessaire de revoir l’enfant, mais qui se montrait inquiet du comportement troublant de Madame A.S.________ et de la manière dont elle parlait des enfants, ne semblant manifester que peu d’affects ou d’empathie à leur sujet. Il retransmettait garder l’impression que cette mère cherchait une preuve médicale contre le père. Dans sa longue audition du 3 juillet 2013 (réd. : devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois), Madame Dr [...] fournit un récit extrêmement détaillé de la situation. Elle mentionne que le premier rendez-vous était prévu pour le 12 octobre 2012. La mère rapportait alors des observations déjà mentionnées ailleurs dans cette expertise. Lors de l’examen, la fillette était très agitée, elle s’est apaisée et s’est montrée rassurée dès que son père est arrivé, rendant l’examen physique possible. Madame Dr [...] dit avoir été surprise de la manière brusque avec laquelle Madame A.S.________ manipulait sa fille. Elle donne ensuite, dans son audition (p. 3) des détails très précis de l’examen clinique. Elle précise que celui-ci évoquait un lichen scléro-atrophique et non pas, en premier lieu, une lésion traumatique. Madame Dr [...] précise que l’examen clinique ne lui permet ni d’infirmer ni de confirmer les suspicions d’abus sexuels de cette mère. Elle précise également (p. 4) que Monsieur B.S.________ n’était pas informé de cette synéchie (l’anomalie anatomique) qui faisait pourtant l’objet d’un diagnostic et d’une prise en charge depuis déjà une année. La spécialiste relève (lignes 133-134) que par le passé, Madame A.S.________ avait déjà eu des soupçons de maltraitance sur E.S.________ dans le cadre de la garderie. Il est troublant de relever que, lors du deuxième rendez-vous, environ six semaines après le 12 octobre 2012, Madame A.S.________ a dit à cette spécialiste qu’elle n’avait pas appliqué la pommade grasse qui était prescrite. L’évolution des lésions constatées lors du premier examen s’avérait extrêmement lente, confortant le diagnostic initial de cette spécialiste. Cette dernière a prescrit une crème de corticostéroïdes que, lors de la troisième consultation (environ un mois plus tard), Madame A.S.________ n’avait pas non plus appliquée. Un quatrième rendez-vous a eu lieu le 14 février 2013, trois jours après que Madame A.S.________ soit allée consulter, pour les mêmes suspicions, le Service des Urgences de Pédiatrie de Genève où les médecins s’avouaient empruntés pour poser un diagnostic. Encore une fois, Madame Dr [...] (p. 6, lignes 188 à 191) décrit des lésions qui, selon elle, sont clairement évocatrices d’un problème chronique et d’une pathologie cutanée et non traumatique. Madame Dr [...] précise également qu’elle n’avait pas personnellement constaté de comportement post-traumatique chez la petite E.S.________. (…).

S’agissant de A.S.________, le rapport indique notamment ce qui suit :

« Madame A.S.________ affirmait, lors du dernier entretien avec l’expert que fréquemment, avant d’aller chez leur père, les enfants sont en pleurs et rechignent à quitter leur maman. A ce moment, elle leur dit qu’ils sont obligés d’y aller « car le Juge l’a décidé ». Interpellée par l’expert sur sa manière de réagir et sur le manque d’adéquation d’une telle réponse, Madame A.S.________ explique qu’elle encourage en outre vivement les enfants à aller chez leur papa, valorisant ces moments, notamment parce qu’ils partagent avec Monsieur B.S.________ des activités et des loisirs qu’elle ne leur propose pas obligatoirement (reprenant en grande partie les propos tenus par l’expert lors de l’interpellation de Madame A.S.). La suite de la discussion démontre incontestablement la position extrêmement ambiguë et paradoxale de Madame A.S.. Alors que celle-ci affirme (bien qu’elle ne l’ait pas fait spontanément mais seulement à la suite de l’étonnement de l’expert) encourager les enfants à aller chez leur père, elle continue à être convaincue que Monsieur B.S.________ a perpétré – et continue à le faire – des actes d’ordre sexuel sur E.S., plus récemment sur C.S.. A l’appui de sa conviction, elle conteste les observations et déclarations de Madame Dr [...] (voir également le Procès-Verbal de l’audition de Madame A.S.________ du 18 septembre 2013). Elle mentionne notamment avoir bel et bien appliqué les traitements prescrits par cette spécialiste (alors que le témoignage de Madame Dr [...] dit le contraire) et qu’elle n’a pas eu les gestes brusques décrits dans l’audition de Madame Dr [...] à l’égard de E.S.. Madame A.S. est convaincue d’un parti pris de cette spécialiste contre elle. Enfin, elle accuse tout simplement Madame Dr [...] d’avoir, dans son audition au Ministère Public, fait un faux témoignage ! Madame A.S.________ a été rendue attentive par l’expert aux risques extrêmement importants et très dommageables sur les enfants de son attitude. Il ne fait en effet aucun doute que C.S., D.S. et E.S.________ perçoivent très clairement le hiatus entre les éventuels propos rassurants qu’elle leur tient par rapport aux visites chez leur père et le malaise émotionnel qui est le sien, puisqu’elle reste convaincue que Monsieur B.S.________ fait subir à ses enfants des actes innommables. Il ne fait aucun doute, aux yeux du médecin expert, que le maintien, chez l’expertisée, d’une telle ambiguïté va dans le sens de mettre en péril le développement des trois enfants. ».

S’agissant de B.S.________, il est notamment précisé ce qui suit :

« Le constat fait par l’expert d’une relation très naturelle, chaleureuse, ludique, plaisante, agréable et marquée par la confiance réciproque entre Monsieur B.S.________ et ses enfants, permet, sinon d’écarter totalement, du moins de minimiser très fortement l’éventualité d’attouchements et d’actes d’ordre sexuel de la part de ce père. (...) Finalement, tout comme Madame Dr [...], le médecin soussigné ne retient pas l’hypothèse selon laquelle E.S.________ a été victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son père. (…). Les compétences parentales de Monsieur B.S., s’agissant de s’occuper des triplés, ne sont remises en question par aucun des intervenants. Tant le rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse, rendu par Madame [...], que l’appréciation faite par Madame [...], assistante sociale du Service de Protection de la Jeunesse en charge du dossier, ne remettent aucunement en question les compétences de ce père. La brève observation entre Monsieur B.S. et ses enfants faite par le médecin expert aboutit aux mêmes conclusions. (…). Monsieur B.S.________ accueille ses enfants, dans le cadre d’un droit de visite élargi, avec beaucoup de plaisir. Il a obtenu, de son employeur, des aménagements de ses horaires qui lui permettent de s’occuper seul de ses trois enfants ; il privilégie avec eux toutes sortes d’activités ludiques et le dialogue en cas de tension. Monsieur B.S.________ reconnaît que s’occuper de ses trois enfants n’est certainement pas une tâche aisée, mais il y trouve beaucoup de motivation et de plaisir. Sur la base de l’entretien réunissant le père et les triplés, le médecin soussigné constate qu’en retour, C.S.________ D.S.________ et E.S.________ le lui rendent bien. Ils sont en effet dans une relation de totale confiance avec leur père, avec lequel le temps passé est marqué du sceau du plaisir. Monsieur B.S.________ regrette le manque de confiance que lui accorde la mère des triplés. Il est convaincu, sur la base de ce que lui retransmettent les enfants, que Madame A.S.________ n’hésite pas à tenir à son égard des propos disqualifiant en estimant par exemple que l’appartement dans lequel il les accueille est sale, que cela sent mauvais et que les conditions dans lesquelles Monsieur B.S.________ fait dormir ses enfants ne sont pas adéquates. Il craint qu’à terme ce discours négatif de la mère influence les enfants et les amène à avoir, de leur père, une représentation ne correspondant pas à la réalité. Il attend que l’expertise puisse le rassurer sur les compétences maternelles de Madame A.S.. En l’état actuel de la situation, Monsieur B.S. ne revendique pas la garde des enfants. Si les conclusions de l’expertise devaient mettre sérieusement en cause la capacité de Madame A.S.________ à s’occuper des enfants, il affirme qu’il pourrait s’organiser pour s’en occuper de manière encore plus importante. (…) ».

En définitive, l’expert relève ce qui suit :

« En l’état actuel de la situation, l’expert ne recommande pas de modification de l’organisation de la garde et du droit de visite de Monsieur B.S.. Il est toutefois important que la situation de cette famille, notamment celle des enfants, soit l’objet d’une attention extrêmement soutenue et il est impératif que Madame A.S. puisse évoluer considérablement dans ses convictions. Un travail thérapeutique doit être accompli dans ce sens, et il conviendra de considérer toute nouvelle accusation d’actes d’ordre sexuel qui émanerait unilatéralement de Madame A.S., sans référence à d’autres professionnels (Madame Dr [...] ou Dr [...], éventuellement Madame [...] – SPJ) comme une défaillance de protection des enfants. L’expert recommande par ailleurs que la situation familiale soit réexaminée, par le biais d’un complément d’expertise dans un délai de six à neuf mois. Ce délai doit permettre à Madame A.S. de modifier son point de vue et de ne plus soumettre ses enfants à ce tiraillement découlant de la conviction que Monsieur B.S.________ est un pervers sexuel. Madame Dr [...], pédopsychiatre installée à Sion et ayant reçu Madame A.S.________ et examiné E.S., s’est portée à disposition pour effectuer un travail de guidance parentale et de médiation auprès de Madame A.S.. (…). ».

Le 24 novembre 2013, B.S.________ a adressé au Président du Tribunal d’arrondissement une requête de mesures d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les conclusions sont les suivantes :

« Par voie de mesures préprovisionnelles et d’extrême urgence : 1. Interdiction est faite à A.S.________ de déplacer le domicile légal des enfants de [...] à [...] et de changer le régime de garderie en vigueur avant son déménagement jusqu’à l’intervention de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale. 2. A.S.________ amènera les enfants au domicile du père pour l’exercice du droit de visite de ce dernier et le père ramènera les enfants au domicile de la mère après chaque visite. Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale : 3. La garde des trois enfants E.S., D.S. et C.S., nés le 28 décembre 2009, est octroyée au père. 4. La mère A.S. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants qui pourrait être assimilé à une garde alternée, le père étant ouvert à toute proposition, mais souhaite éviter que la mère puisse prendre des décisions inadaptées au bien des enfants par une interférence à l’exercice du droit de visite si elle continue d’avoir la garde des enfants. 5. La mère contribuera à l’entretien des enfants par le versement d’une contribution d’entretien qui sera fixée à dire de justice. 6. Subsidiairement, si la garde des enfants reste à la mère, A.S.________ amènera les enfants au domicile du père pour l’exercice du droit de visite de ce dernier et le père ramènera les enfants au domicile de la mère après chaque visite. 7. Le domicile légal des enfants restera à [...] jusqu’au divorce des parents ou nouvelle décision judiciaire. 8. La curatelle confiée à [...] du SPJ est confirmée. ».

Par courrier du même jour, il a pris une conclusion supplémentaire n° 9 en ce sens que le loyer de l’appartement conjugal appartenant par moitié à chacun des époux – mis en location à des tiers – soit partagé par moitié après paiement des charges hypothécaires et des frais d’entretien, l’épouse ayant mis en location l’appartement conjugal.

A.S.________ a déménagé avec les enfants de [...] à [...] dans le courant du mois de novembre 2013.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 novembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment interdit à l’épouse de changer le régime de garderie en vigueur avant son déménagement.

Dans ses déterminations du 3 février 2014, A.S.________ a notamment conclu au rejet des conclusions prises par B.S.________ à l’exception du maintien de la mesure de curatelle d’assistance éducative et à ce que le droit de visite du père, à défaut d’entente entres les parties, s’exerce chaque deux week-ends, du samedi de 8h00 à 18h00 et du dimanche de 8h00 à 18h00, ce aussi longtemps que Monsieur B.S.________ ne bénéficiera pas d’un logement adéquat pour accueillir ses trois enfants.

Par courrier du 19 février 2014, B.S.________ a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur des enfants compte tenu des frais liés à l’exercice du droit de visite en raison du déménagement de l’intimée.

Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 février 2014, en présence des parties assistées de leur conseil respectif.

A cette occasion, P.________, curatrice des enfants, a notamment été entendue. Elle a déclaré ce qui suit :

« Je ne me suis pas rendue cette année au domicile de Monsieur, mais l’année passée. Nous ne sommes pas sur des « normes habituelles » en matière de rangement mais ce n’est pas insalubre ni sale et ne met pas en danger les enfants. Cela pourrait toutefois devenir problématique si cela devait devenir un enjeu pour les enfants. Un éducateur de l’AEMO vient d’être nommé pour créer un espace pour les parents et développer leur dialogue. Le SPJ reste en charge du dossier même si Madame a déménagé en Valais aussi longtemps que le tribunal d’arrondissement s’occupe de ce dossier. Je n’ai pas de complément d’information à apporter par rapport à mes constatations.

Pour répondre à Me Gruber, la problématique de ce dossier est que les parents se disqualifient mutuellement. Les enfants sont véritablement un enjeu. Une solution réside dans l’amélioration de leur dialogue et de leur confiance. Nous constatons que les parents se discréditent mutuellement en entretien mais Monsieur ne le fait pas devant les enfants contrairement à la mère. Je précise après relecture que je n’ai pas constaté personnellement. Je sais ce que chacun des parents me rapportent. Les parents n’ont aucune confiance l’un en l’autre. Monsieur a exprimé des inquiétudes par rapport à l’état psychique de Madame et l’influence qu’elle peut avoir sur les enfants. Nous attendions les conclusions de l’expertise et la nomination d’un curateur. Nous sommes au courant des accusations de Madame selon lesquelles les enfants reviennent toujours malades de leur séjour chez leur père mais cela fait partie précisément de la problématique de la mère. Les parties doivent absolument trouver un consensus compte tenu de la prochaine scolarisation des enfants. C’est dans ce sens que l’AEMO est mandaté. Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur l’attribution de la garde des enfants. Dans la mesure où l’école commence en août, le changement de garderie a peu d’intérêt. Lorsqu’ils seront scolarisés la question d’une garderie ou d’une UAPE restera d’actualité en raison des horaires de l’école enfantine. Nous avons invité Monsieur à repenser les horaires du droit de visite. La formule actuelle est assez fatigante pour les enfants. Les heures de trajets doivent être fatigants. La situation actuelle peut être maintenue jusqu’au début de l’école. Il faut que les parents trouvent un accord pour la suite.

Pour répondre à Me Posse, nous proposons un travail sur le dialogue co-parental, actuellement inexistant. J’ai vu la chambre des enfants et les matelas à même le sol sur lesquels ils dorment. Il s’agit à nouveau d’une inquiétude de la mère. Les enfants ne sont pas forcément en danger pour autant. Dans l’expertise page 24, les propos que je tiens (réd. : à savoir qu’en présence de leur mère, les enfants ont tendance à se montrer geignards, plaintifs et que Madame A.S.________ intervient brièvement auprès de chacun d’eux, sans réellement parvenir à les rassurer et à les calmer) se réfèrent à une visite que j’ai faite chez Madame. Mes propos sont peut-être un peu trop généralisés. Je répète encore une fois que Monsieur B.S.________ a des conditions d’accueil de ses enfants qui sont « hors normes ». Pour autant, celles-ci ne sont pas inacceptables et ne mettent pas les enfants en danger, l’important étant que le père voie ses enfants ».

A l’audience, les parties ont signé une convention et ont retiré toutes leurs conclusions qui n’en sont pas l’objet. Cette convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du tribunal civil pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, a la teneur suivante :

« I. Parties conviennent que la garde sur leurs trois enfants reste en l’état attribuée à A.S.________, leur mère.

II. a) B.S.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants. A défaut d’entente, il pourra les avoir auprès de lui, la première fois le 25 février 2014 : chaque mardi dès 16h jusqu’au mercredi à 18h00 ; chaque vendredi de 7h45 à 18h00, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00,

à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.

b) En juin 2014, B.S.________ est autorisé à partir en vacances au Canada avec ses enfants durant trois semaines à des dates qu’il précisera ultérieurement. Durant cette période, B.S.________ s’engage à organiser des contacts des enfants avec leur mère régulièrement par téléphone et par Skype, au minimum deux fois par semaine.

En juillet 2014, A.S.________ est autorisée à partir en vacances avec ses enfants à l’étranger durant trois semaines aux mêmes conditions que son époux.

c) Jusqu’au 25 février 2014, le régime actuel réglé par convention du 10 mai 2012 reste en vigueur.

d) Dès que les enfants seront scolarisés, soit dès août 2014, le père pourra avoir ses enfants auprès de lui : chaque mardi dès 11h30 jusqu’au mercredi à 18h00 ; chaque vendredi dès 11h30 à 18h00, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires des enfants,

à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.

III. B.S.________ est autorisé à laisser ses enfants inscrits en garderie à [...] et à les y placer lorsqu’il exerce son droit de visite. A.S.________ est autorisée pour sa part à inscrire ses enfants dans une garderie à [...] les jours où elle en assume la garde.

IV. Chaque partie assume ses dépens. ».

Le Dr K.________ a été mis en œuvre pour établir un complément d’expertise.

Par prononcé rendu le 9 avril 2014, P.________ a été relevée de sa mission de curatrice et remplacée par C.________, assistante sociale pour la protection des mineurs.

Le Dr K.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 20 mai 2014. Il en résulte notamment ce qui suit :

« (…) Sept mois après le dépôt de mon rapport d’expertise (et environ un an après les premiers entretiens que j’avais mené pour établir ce rapport), les convictions profondes de Madame A.S.________ n’ont guère évolué. Elle assume en effet le recours qu’elle a déposé contre l’ordonnance de classement rendue dans la plainte pénale déposée contre Monsieur B.S.________ pour actes d’ordre sexuel contre les enfants. L’expert ne trouve par ailleurs chez elle aucune trace d’une quelconque inquiétude par rapport à cette décision de recourir (qu’elle affirme avoir prise de concert avec son avocat) qui démontre incontestablement qu’elle n’a pas évolué dans sa perception de la situation, plus spécifiquement dans sa conviction que le père des enfants est un abuseur sexuel ; elle ajoute même avoir des preuves selon lesquelles il est un « pervers narcissique ». Madame A.S.________ reste convaincue que le témoignage fait par Madame Dr [...] (spécialiste en gynécologie pédiatrique) au sujet de E.S.________ est mensonger. Le travail thérapeutique mené par Madame Dr [...] (réd. : prise en charge recommandée par l’expert dans son rapport d’expertise initial) ne semble pas avoir donné lieu à des remises en question importantes de Madame A.S.. Cette dernière a au contraire semé un doute chez sa thérapeute au sujet de possibles manipulations de Monsieur B.S. rapportant des propos, qui, s’ils s’avèrent exacts, sont effectivement troublants, de C.S.________ au sujet de manœuvres que lui ferait subir son père. L’enfant, vu par cette collègue, s’est néanmoins montré confus et il paraît bien difficile d’interpréter son attitude (montrer la région génitale alors qu’il expliquait que son papa lui fait des bisous sur la joue et sur le cœur). Certainement que le fait de ne pas avoir rencontré Monsieur B.S.________ ne donne pas à Madame Dr [...] la possibilité d’avoir les points de vue des deux parents ; elle adhère finalement, en tant que thérapeute exclusive de Madame A.S.________ (et des enfants) au point de vue de sa patiente, ce qui n’est guère étonnant. La suggestion qu’elle fait de soumettre les enfants à une expertise n’est pas vraiment réaliste (…). Au vu des recommandations que je faisais au terme de mon premier rapport d’expertise, il m’apparaît incontestablement que Madame A.S.________ n’a pas évolué dans son attitude, ni dans ses convictions et qu’elle met par-là même en péril le développement global des enfants. Il ne fait aucun doute en effet que, même si elle ne leur exprime pas clairement ses convictions, E.S., C.S. et D.S.________ savent pertinemment ce qu’elle pense de Monsieur B.S.. Les propos que tenaient C.S. en présence de Madame [...] sont peut-être une illustration du conflit de loyauté dans lequel les enfants sont pris. A court terme, il est hautement probable que les trois enfants développent, par loyauté et en raison de l’influence de leur mère, une vision négative de leur père et on peut faire l’hypothèse que tôt ou tard les enfants se montreront réticents à voir leur père, convaincus qu’il est méchant ou que son appartement est inadéquat. Pour cette raison, et notamment parce que Monsieur B.S.________ démontre incontestablement de bonnes compétences parentales, une plus grande réceptivité à l’intervention du service AEMO et une plus grande ouverture en vue d’une amélioration de la coparentalité, la garde des trois enfants doit lui être octroyée. (…). Le droit de visite dont bénéficiera Madame A.S.________ devra être large, ceci car elle a un rôle important à tenir auprès de ses enfants et également car elle a organisé son activité professionnelle de manière à se libérer en leur faveur. E.S., C.S. et D.S.________ seront néanmoins scolarisés dès la fin août 2014. Compte tenu de leurs horaires scolaires, l’expert recommande que le droit de visite de Madame A.S.________ soit fixé de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi midi (sortie des classes jusqu’au lundi matin début des cours) et chaque semaine du mardi midi (sortie des cours) jusqu’au jeudi matin (reprise de la classe). Il est évident que ce planning devra évoluer en fonction de l’horaire scolaire des triplés. Madame A.S.________ bénéficiera par ailleurs d’un droit de visite incluant la moitié des vacances scolaires. (…) ».

Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 28 mai 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, le Dr K.________ a été entendu et a déclaré maintenir les conclusions de son complément d’expertise, tout en précisant qu’une solution progressive lui apparaissait opportune pour les enfants.

La curatrice C.________ a déclaré adhérer aux conclusions du rapport d’expertise déposé par le Dr K.________ et suggéré que le droit de visite de l’épouse s’exerce du mardi soir au jeudi matin ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi après-midi (si les enfants ont congé) au lundi matin.

B.S.________ a conclu à ce que le droit de garde lui soit attribué, à ce que la mère bénéficie d’un libre et large droit de visite en fonction des horaires scolaires des enfants, à ce que la mère contribue à l’entretien des enfants par le versement d’un montant fixé à dires de justice et à ce que le père soit autorisé à faire établir un passeport canadien pour les enfants. Il a pris cette dernière conclusion également à titre superprovisionnel.

A.S.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.S.________ et a requis la mise en œuvre d’une contre-expertise.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue à l’issue de l’audience, B.S.________ a été autorisé à faire établir un passeport canadien pour les trois enfants.

La situation économique des parties est la suivante :

a) A.S.________ travaille à temps partiel en qualité de gynécologue pour le cabinet médical [...] Sàrl. Elle a réalisé un salaire mensuel net de 131'887 fr. 12 en 2013, soit en moyenne 10'990 fr. 60 par mois. Elle a cessé son activité à l’hôpital [...] qu’elle occupait auparavant l’autre partie du temps. Elle s’acquitte d’un loyer de 2'350 fr. pour un appartement de 5.5 pièces, places de parc intérieure et extérieure ainsi que charges comprises. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 268 fr. 25 par mois. Les primes d’assurance-maladie de E.S.________ se montent à 25 fr. 85, celles de C.S.________ à 71 fr. 15 et celles d’D.S.________ à 71 fr. 15 par mois. A.S.________ allègue des frais médicaux non couverts des enfants par 470 fr. 20 par mois et des frais de prise en charge par le centre médico-éducatif la [...] à [...] par 1'092 fr. par mois au total ainsi que des frais de transport des enfants par 250 fr. par mois. Elle allègue des primes d’assurance-ménage de 81 fr. 05 par mois, des primes afférant à son véhicule de 96 fr. 40 par mois et des primes d’assurance incendie de 77 fr. 65 par mois. Elle allègue également une charge fiscale mensuelle de 1'630 francs.

A.S.________ est propriétaire d’un immeuble sis à [...], d’une valeur fiscale estimée à 685’000 fr. et rapportant 56'000 fr. de loyers par an. Elle est également propriétaire d’un immeuble à [...], dans lequel vivait la famille auparavant, d’une valeur fiscale estimée à 700’000 fr., actuellement mis en location, à tout le moins pour un loyer de 2’500 fr. par mois. Les crédits hypothécaires liés à ces habitations se montent à 1'442’500 fr. sans que le montant des frais, notamment hypothécaires, liés à ces immeubles ne soit établi.

b) B.S.________ travaille à 100 % pour le compte de [...] SA à [...]. Selon un certificat de salaire produit en première instance, il a perçu en 2013 un salaire de 65'045 fr. 75 nets, y compris les frais de logement par 2'070 fr. et une « musical allowance » de 2'700 francs. Selon la fiche de salaire du mois d’avril 2014, il a perçu un salaire net de 4'657 fr. 45, assurance-maladie par 338 fr. 65 déduite. Ses frais de repas s’élèvent mensuellement à 175 fr. 50. Depuis le 1er juillet 2014, il a emménagé dans un nouvel appartement de 4.5 pièces à [...], dont le loyer s’élève à 1'560 fr., charges comprises. Les frais de la garderie [...] à [...] dont il s’acquitte se montent en moyenne à 500 fr. par mois. Selon les pièces produites en première instance, ses primes d’assurance-ménage se montent à 12 fr. 50 par mois et les primes d’assurance de son véhicule automobile à 108 fr. par mois.

En droit :

a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

b) En l'espèce, le prononcé rendu le 2 juillet 2014 a été notifié aux parties le 3 juillet suivant. Déposé le 14 juillet 2014, l'appel a été interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Il est donc recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. pp. 134 à 136).

a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).

b) En l’espèce, le couple a des enfants mineurs si bien que la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Partant, il sera tenu compte dans la mesure utile des nouvelles pièces produites.

Dans un moyen qu’il convient d’examiner en premier, l’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas fait suite à ses requêtes de mesures d’instruction, à savoir l’audition de la Dresse [...] qui la suit psychologiquement depuis plusieurs mois, et la mise sur pied d’une nouvelle expertise, confiée à un autre expert, estimant que les conclusions de l’expert désigné en janvier 2013, le Dr K.________, seraient contradictoires. Elle se prévaut par là d’une violation des art. 55 al. 2 et 183 ss CPC, ainsi que de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101).

a) L’art. 55 CPC dispose que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (al. 1). Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées (al. 2).

Aux termes de l’art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

b) L’art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l’union conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire. La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est une procédure sommaire au sens propre, qui présente les caractéristiques suivantes : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).

c) En l’espèce, le premier juge a retenu que l’expert avait procédé à un travail sérieux, donnant son appréciation ainsi qu’une réponse claire et motivée aux questions qui lui étaient posées. Il avait en outre été entendu à l’audience, de sorte qu’il avait pu être amené à développer et détailler son analyse, voire modifier son appréciation en fonction des éléments soulevés. Le premier juge a rappelé que l’avis divergent d’une partie par rapport aux conclusions de l’expertise ne justifiait pas en soi qu’une seconde expertise soit ordonnée et que le tribunal appréciait librement les preuves et pouvait s’écarter de l’avis d’un expert s’il avait des motifs justifiés de le faire, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.

Cette analyse ne peut qu’être suivie. En effet, le Dr K.________, spécialiste FMH en psychiatrie de l’enfant et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, a été mandaté le 21 janvier 2013 pour procéder à une expertise pédopsychiatrique avec mission de déterminer les capacités éducatives des parents et faire des propositions concernant l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et de l’exercice des relations personnelles. L’expert a déposé un rapport le 8 octobre 2013, complété le 20 mai 2014. Il ressort de ces rapports que l’appelante n’a pas évolué dans son attitude, ni dans ses convictions vis-à-vis de son époux et qu’elle met par là même en péril le développement global des enfants. L’expert parle de conflit de loyauté dans lequel les enfants sont pris, précisant qu’ « à court terme, il est hautement probable que les trois enfants développent, par loyauté et en raison de l’influence de leur mère, une vision négative de leur père et on peut faire l’hypothèse que tôt ou tard les enfants se montreront réticents à voir leur père, convaincus qu’il est méchant ou que son appartement est inadéquat ».

L’expert a expliqué de manière détaillée les motifs de son appréciation de la situation, cette appréciation étant du reste partagée par le SPJ. On ne discerne

aucune contradiction dans le discours, constant, de l’expert qui a emporté la conviction du premier juge.

C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit confiée à un autre expert. On ne discerne aucune violation des art. 183 ss CPC, en particulier des art. 187 al. 4 et 188 al. 2 CPC, les explications données à cet égard par le premier juge étant convaincantes. On ne discerne pas plus une violation du droit d’être entendue de l’appelante, celle-ci ayant eu l’occasion de demander des explications et de poser des questions complémentaires à l’expert, interrogé tant à l’audience du 20 février 2014 qu’à celle du 28 mai 2014.

S’agissant du témoignage de la Dresse [...], le premier juge pouvait à juste titre l’écarter sur la base des autres éléments figurant au dossier, ce à plus forte raison que le témoignage en question émanait de la thérapeute de l’une des parties, qui n’a pas rencontré la partie adverse tout en ayant eu l’impression d’avoir été mise sous pression par celle-ci, ce qui a d’ailleurs été souligné par l’expert judiciaire (expertise complémentaire, p. 8).

Fondé sur les conclusions constantes et convaincantes de l’expert, auxquelles s’est d’ailleurs ralliée la curatrice des enfants, assistante sociale auprès du SPJ, le premier juge disposait de suffisamment d’éléments convergents pour trancher la question litigieuse qui lui était soumise. C’est dès lors à juste titre qu’il n’a pas donné suite à la requête de mise en oeuvre d’une autre expertise et qu’il a renoncé à l’audition de la Dresse [...].

Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, il se justifie de rejeter les mesures d’instruction requises en appel.

L’appelante dénonce une violation des dispositions légales relatives à l’attribution de la garde, en particulier de l’art. 176 CC.

a) Aux termes de l'art. 176 CC, le juge organise la vie séparée à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée. Le troisième alinéa de cette disposition traite pour sa part du cas dans lequel les époux ont des enfants mineurs et impose au juge d’ordonner les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation, soit les art. 273 ss CC.

Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi l’intérêt de l’enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Les capacités éducatives s’apprécient également à l’aune de la disposition d’un parent à favoriser les contacts de l’enfant avec l’autre parent. Ainsi, même si l’un des parents présente une possibilité plus large de s’occuper lui-même de l’enfant, il peut ne pas être arbitraire d’attribuer la garde à l’autre parent si celui-ci offre des meilleures garanties quant au maintien d’un lien avec les deux parents (TF 5P.84/2006 du 3 mai 2006, FamPra.ch 2006 p. 776 n° 103 c. 4.1).

Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l’un des parents, il n’est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d’attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l’intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094)

b/aa) L’appelante reproche au premier juge de s’être fondé presque exclusivement sur l’expertise et l’expertise complémentaire du Dr K.________ et de ne pas avoir retranscrit certains aspects primordiaux pour l’attribution de la garde, comme les bonnes, très satisfaisantes mêmes, capacités éducatives de la mère. Elle conteste dénigrer systématiquement l’intimé, de même que l’hypothétique syndrome d’aliénation parentale qui est exposé pour justifier le retrait de la garde des enfants. Elle relève par ailleurs que, selon la curatrice des enfants, les parents se disqualifient mutuellement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de punir la mère seule de cette situation.

Contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, il n’est pas contesté qu’elle prend correctement soin de ses enfants. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la capacité éducative s’apprécie également à l’aune de la disposition d’un parent à favoriser les contacts de l’enfant avec l’autre parent et par là à ne pas manipuler l’enfant pour qu’il se distancie de l’autre parent. Or, c’est précisément sur cette question que porte le litige.

Dans le cas d’espèce, les rapports et expertises au dossier montrent que la capacité éducative de la mère, qui s’apprécie également à l’aune de sa disposition à favoriser les contacts de l’enfant avec l’autre parent, est moindre que celle du père.

Il apparaît en effet que l’appelante a cherché à porter le discrédit sur l’intimé en disant qu’il était un danger pour les enfants, arguant du fait qu’il n’assurait pas leur sécurité, puis qu’il abusait sexuellement de l’enfant E.S.________ et qu’il s’en prenait à l’enfant C.S.________. Sur ce dernier point, tant l’expert que le SPJ sont d’avis que les enfants n’ont pas été victimes d’actes d’ordre sexuel de la part de leur père. Une ordonnance de classement a d’ailleurs été rendue le 5 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 25 mars 2014, selon laquelle aucun élément médical et psychologique n’établissait que l’un ou l’autre des trois enfants du couple aurait été abusé sexuellement par leur père ou par un tiers. L’appelante a ensuite changé l’objet des accusations, invoquant le fait que les conditions d’accueil proposées par l’intimé étaient insatisfaisantes, sapant ainsi tout échange constructif entre les parties relatif aux enfants.

Dans son rapport d’évaluation du 3 janvier 2013, le SPJ pointait déjà du doigt l’attitude négative de l’appelante à l’égard de l’intimé et l’incapacité de celle-ci à lui accorder sa confiance, incapacité que le SPJ rappelle d’ailleurs dans ses déterminations du 28 juillet 2014. Dans le rapport d’évaluation, il est en outre mentionné que le Dr [...] était inquiet du comportement troublant de l’appelante et de la manière dont elle parlait des enfants; celle-ci ne semblait pas manifester de l’affect ou de l’empathie à leur sujet, mais cherchait plutôt une preuve médicale des accusations qu’elle portait à l’intimé s’agissant de l’enfant E.S.________.

Malgré les avertissements de l’expert K.________ sur le fait que son attitude était préjudiciable au développement de ses enfants, l’appelante n’a pas été en mesure de se remettre en question et reste convaincue que ses enfants ont été abusés par son époux ; au mois de mai 2014 encore, elle continuait à le dénigrer et à porter à son encontre des accusations graves, qui ont pourtant été jusqu’ici infirmées dans le cadre du dossier pénal et par les différents spécialistes qui ont examiné les enfants du couple et qui ont écarté toute maltraitance de la part du père vis-à-vis de ses enfants. La situation s’est fortement dégradée au détriment des enfants, l’appelante refusant notamment de signer les documents permettant à l’intimé de partir en vacances avec les enfants durant les vacances d’été, contrairement à ce que les parties avaient pourtant convenu à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2014. Tant l’expert que le SPJ confirment du reste que l’attitude de l’appelante nuit au développement des enfants.

S’agissant du syndrome d’aliénation parentale évoqué par l’expert, c’est à tort que l’appelante reproche au premier juge de s’être fondé non pas sur une situation actuelle, mais sur un risque « futur et surtout hypothétique ». En effet, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, on ne saurait attendre que le mal soit fait pour agir dans l’intérêt des enfants.

L’intimé a, pour sa part, toujours fait preuve d’ouverture d’esprit et a démontré sa volonté de coopérer avec l’appelante. C’est ainsi qu’il a accepté, par le biais de conventions, de laisser la garde des enfants à la mère, acceptant de lui laisser une chance de changer de comportement. On voit ainsi que, pour lui, l’octroi de la garde n’a pas été un but en soi, dès la séparation. Rien au dossier ne permet de dire que l’intimé chercherait à entraver les relations de ses enfants avec leur mère. ll ressort bien plutôt des actes de la cause que l’intimé est soucieux du bon développement de ses enfants, qui passe nécessairement par le lien qu’ils entretiennent avec leur mère. Il ressort également du complément d’expertise que l’intimé a une plus grande réceptivité à l’intervention de tiers, soit du service AEMO, et une plus grande ouverture en vue d’une amélioration de la coparentalité. Si, aux dires de l’ancienne curatrice P.________, les parents se disqualifient mutuellement en entretien, elle a bien précisé que le père ne le faisait pas devant les enfants contrairement à la mère, tout en ajoutant ne pas l’avoir constaté personnellement, mais l’avoir retranscrit des dires rapportés par les parents (cf. déclarations du 20 février 2014).

On notera par ailleurs que les capacités éducatives de l’intimé n’ont jamais été remises en cause. Bien plus, les différents rapports au dossier montrent une très bonne disposition du père sur ce point. Cela ressort tant du rapport d’évaluation du 3 janvier 2013 où il est indiqué que « dès la séparation, les enfants étaient pris en charge par leur père avec un droit de visite très élargi; Monsieur s’est donné les moyens pour organiser leur prise en charge et s’occuper des triplés au mieux » que des récentes déterminations du SPJ. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, rien – notamment pas le certificat médical produit en appel – ne laisse penser que l’intimé ne serait pas en mesure de gérer les difficultés liées aux troubles dont souffrent les enfants. Enfin, s’agissant des conditions d’accueil proposées par l’intimé, il convient de relever que si elles ont été qualifiées de « hors normes », notamment en matière d’ordre et de rangement, il a également été spécifié par le SPJ que ces conditions ne mettaient pas en péril le bon développement des enfants. Cet élément ne saurait donc être retenu à l’encontre de l’intimé, ce d’autant que celui-ci a emménagé dans un nouvel appartement de 4.5 pièces à [...] dès le 1er juillet 2014.

Au regard de ce qui précède, force est de constater que les capacités éducatives de l’appelante sont moindres que celles de l’intimé.

b/bb) L’appelante se prévaut aussi de son taux d’activité de 50% qui lui permet d’avoir une plus grande disponibilité vis-à-vis des enfants, par rapport à l’intimé qui travaille à plein temps.

En présence de capacités éducatives non-équivalentes, comme en l’espèce, le fait que l’un des parents travaille à plein temps alors que l’autre travaille à 50% ne saurait avoir une influence sur le résultat de la garde des enfants, ce critère étant relégué au second plan (TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 c. 4.2.2). L’intimé a par ailleurs allégué avoir trouvé un système de garde parallèle à l’école avec la garderie fréquentée précédemment par les enfants, et avoir la possibilité, le cas échéant, d’adapter son horaire de travail. Il s’est en outre dit prêt à renoncer à certaines activités (camps professionnels) s’il ne trouvait pas d’autres solutions adéquates d’entente avec l’appelante pour la garde des enfant, sans que ces faits n’aient été remis en cause par la partie adverse. Le SPJ a d’ailleurs souligné la grande disponibilité du père et sa capacité d’adaptation.

b/cc) En définitive, il se justifie de confirmer l’octroi de la garde des enfants au père intimé, l’analyse du premier juge ne prêtant pas le flanc à la critique.

Cette solution se justifie d’autant plus que l’appelante bénéficie d’un large droit de visite, ce qui a été encouragé par l’expert, et qu’elle dispose du temps nécessaire pour les déplacements liés à l’exercice du droit de visite, compte tenu de son activité à temps partiel. Cela correspond à la « solution progressive » « opportune pour les enfants », préconisée par l’expert dans son rapport complémentaire, ce qui tend à favoriser une participation active de la mère auprès de ses enfants. Il est à cet égard faux de prétendre, comme le fait l’appelante, que le premier juge n’aurait nullement discuté de cet élément, puisqu’il s’est rallié à l’avis de l’expert, en estimant qu’il était indispensable que les enfants continuent à entretenir des liens réguliers et étroits avec la mère.

L’appelante conteste le mode de calcul appliqué par le premier juge pour fixer le montant de la contribution mise à sa charge pour l’entretien des siens et soutient que son minimum vital ne serait pas respecté. A l’appui de ce moyen, elle se prévaut des « particularités du présent cas » et de ses « nombreuses charges », renvoyant à son courrier du 10 juin 2014.

a) L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 I 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC).

b) En l’occurrence, la motivation présentée par l’appelante est déficiente, en ce sens que cette dernière se contente de renvoyer à son courrier du 10 juin 2014, sans expliquer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné.

A supposer même que l’on fasse application de la méthode dite du minimum vital comme l’appelante semble le revendiquer, on parviendrait – sur la base des chiffres pris en considération dans l’ordonnance – à une contribution d’entretien supérieure à celle arrêtée par le premier juge. En effet, dans la mesure où la garde des enfants du couple est attribuée à l’intimé, les charges évoquées par l’appelante, en lien avec les primes d’assurances maladie de ces derniers, à savoir 71 fr. 15 pour C.S.________ et pour D.S.________ et 25 fr. 85 pour E.S.________, doivent être comptabilisées dans les charges incompressibles de l’intimé. Par conséquent, les charges incompressibles de l’appelante s’élèveraient à 5'853 fr. 35 et son disponible se monterait à 5'137 fr. 25 (10'990 fr. 60 – 5'853 fr. 35). Les charges incompressibles de l’intimé s’élèveraient à 6'025 fr. et il accuserait un manco de 1’367 fr. 55 (4'657 fr. 45 – 6'025 fr.). Le montant de la contribution due par l’appelante devrait dès lors être fixée à 3'936 fr. 15 (1'367 fr. 55 + [5'137 fr. 25./. 2]).

En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale confirmé.

a) L'intimé ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts, sa requête d'assistance judiciaire sera admise pour la procédure d'appel.

Il s'acquittera d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er septembre 2014.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Kathrin Gruber a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 let. a CPC). Le conseil a produit le 7 août 2014 une liste de ses opérations indiquant 6 heures de travail et 50 fr. de débours. Ce décompte peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.03), l’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber doit être arrêtée à 1'080 fr. d’honoraires (180 fr. x 6), plus 50 fr. de débours, TVA par 90 fr. 40 en plus, soit une indemnité totale de 1'220 fr. 40.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.

c) L’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 1'500 francs.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.

IV. L’appelante A.S., doit verser à l’intimé B.S. la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.S.________ est admise, Me Kathrin Gruber étant désignée comme conseil d’office de l’intimé pour la procédure d’appel et l’intimé étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er septembre 2014.

VI. L’indemnité de Me Kathrin Gruber, conseil d’office de l’intimé, est fixée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du 7 août 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Stéphane Coppey, (pour A.S.), ‑ Me Kathrin Gruber, (pour B.S.),

Mme C.________, (pour le Service de la protection de la jeunesse).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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