TRIBUNAL CANTONAL
CO07.013536-140579
259
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 mai 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffière : Mme Robyr
Art. 42, 84 CO; 308 al. 1 let. a, 404 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.________SAL, à Beyrouth (Liban), demanderesse, contre le jugement rendu le 25 septembre 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelante d’avec F.________SA, à Nyon, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 25 septembre 2013, envoyé pour notification aux parties le 24 février 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par la demanderesse X.________SAL contre la défenderesse F.________SA, selon demande du 3 mai 2007 (I), dit que les frais de justice sont arrêtés à 86'724 fr. 55 pour la demanderesse et à 16'095 fr. 30 pour la défenderesse (II) et que la demanderesse versera à la défenderesse le montant de 68'595 fr. 30 à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré, sur la base du contrat des 18 février et 3 mars 1981, que X.________ et F.________ltd avaient été liées par un contrat de représentation exclusive. Lorsque F.SA avait acquis F.ltd, X. ne s'était pas opposée à la cession du contrat. En revanche, lors de l'inscription de X. en tant que société anonyme en mars 2000, il n'était pas établi qu'il y ait eu reprise des actifs et passifs et F.________SA avait refusé d'attribuer à X.________SAL le statut de distributeur exclusif. Les premiers juges ont ainsi estimé que la clause d'exclusivité avait cessé d'exister lors de l'inscription de la demanderesse en qualité de société anonyme en mars 2000.
La résiliation du contrat de représentation datée du 24 avril 2003 ne respectait pas le terme du contrat et ne produisait ses effets que pour le terme suivant, soit le 12 mars 2004, les motifs invoqués à l'appui de la résiliation n'étant au demeurant pas constitutifs d'un abus de droit. Le dommage subi par la demanderesse correspondait donc au manque à gagner pour la période allant du 15 juillet 2003 au 12 mars 2004. Les premiers juges ont toutefois refusé d'allouer une indemnité équitable à la demanderesse en application de l'art. 418u al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) au motif que sa situation n'était pas similaire à celle d'un agent et qu'elle n'avait pas établi l'augmentation sensible de la clientèle et le profit effectif du concédant. S'agissant du dommage invoqué par la demanderesse en lien avec le contrat conclu entre F.________SA et A.SAL, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait eu violation de la clause d'exclusivité que de janvier à mars 2000, que le dommage n'avait pas été établi et qu'au reste, la violation avait été commise au détriment de X. et non de la demanderesse, qui n'établissait pas lui avoir succédé. Quant aux défauts des appareils de traitement de sang invoqués par la demanderesse, ils ont été niés par les premiers juges, qui ont estimé que la défenderesse n'avait pas fourni des indications fausses sur la qualité des appareils mais s'était au contraire montrée claire à ce sujet. Enfin, les premiers juges ont constaté que le dommage invoqué par la demanderesse relatif au gain manqué avait touché son patrimoine là où elle était domiciliée, soit au Liban, et que c'était donc à tort que sa conclusion avait été libellée en francs suisses.
B. Par acte du 27 mai 2014, X.________SAL a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que F.________SA est condamnée à lui payer la somme de 2'109'664 fr. 80 avec intérêt à 5% à compter du 20 avril 2004 et les oppositions formées par F.________SA aux commandements de payer nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle sont levées, libre cours étant donné aux poursuites.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La demanderesse X.SAL est une société anonyme de droit libanais, dont le siège est à Beyrouth, au Liban. Elle a été inscrite au registre commercial le 13 mars 2000. Selon une circulaire commerciale du 16 janvier 2007, signée par A.B., président directeur général de B.SAL et de la demanderesse, et [...], la demanderesse a notamment pour but le commerce général, l’importation et l’exportation, la distribution de tous genres de productions et marchandises et la représentation commerciale. Le Groupe B. est l'actionnaire majoritaire de la demanderesse. Selon une déclaration non datée, adressée "à qui de droit" et signée par A.B.________, B.________SAL et la demanderesse font partie de ce même groupe (traduction française du texte arabe, produite par la demanderesse).
La défenderesse F.________SA est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à Nyon et qui a notamment pour but la distribution, sur le plan international, d’une part, d’instruments, de logiciels, de réactifs, de fournitures, d’accessoires utilisés par les clients à des fins incluant, entre autres, l’analyse d’échantillons et de données, et, d'autre part, de produits fabriqués ou distribués par F.________Inc., ses filiales et leurs successeurs.
Selon un extrait de son site internet, la société F.________Inc., dont le siège est à [...], en [...], aux Etats-Unis, est un des leaders mondiaux notamment dans la fabrication et la vente d’instruments d’analyses et de diagnostics médicaux.
Le 12 mars 1973, F.ltd a adressé à X., à Beyrouth, un contrat intitulé "agency agreement" selon lequel X.________ devait faire la promotion des produits de F.________ltd au Liban.
Par courrier du 18 février 1981, F.ltd a transmis à X. un nouveau contrat de distribution. Le document, intitulé "[...]" et signé par X.________ le 3 mars 1981, a le contenu partiel suivant :
"Whereas F.ltd manufacture and market certain analytical instruments and reagents and whereas F.ltd desires that X. continues to serve as its exclusive Distributor in Lebanon and X. desires to continue to serve as such exclusive Distributor. (…)
1.0 DEFINITIONS (…) D. "Effective Date" shall mean 12th March 1973.
2.0 APPOINTMENT 2.1 F.ltd appoints X. and X.________ accepts such an appointment, as its exclusive Distributor and service representative in the Territory. (...)
3.0 PURCHASE PRICE 3.1 Distributor will purchase instruments and reagents from Supplier at prices shown in the prevailing Supplier's Export Price List less the discount shown on Exhibit 1, all levies, taxes or other charges, current or future, incurred in connection with the performance of this Agreement in accordance with the laws of the country of the Distributor shall be borne by the Distributor. (…)
6.0 TERM OF AGREEMENT AND TERMINATION 6.1 The terms of the Distributorship under this Agreement shall be 12 (twelve) months commencing on the effective date of the Agreement. This Agreement will automatically be renewed on anniversary date subject to cancellation conditions set out below.
6.2 Supplier shall have the right to terminate this Agreement in its entirety without indemnification, unless otherwise provided by law, by 90 (ninety) days written notice to Distributor.
(…)
6.5 Supplier will sell and deliver to Distributor at prices then in effect under this Agreement instruments required by Distributor to fill firm orders in the possession of Distributor on the date termination or expiration of this Agreement.
(…)
6.7 Distributor shall have the right to terminate this Agreement without indemnification unless otherwise provided by law, by 90 (ninety) days written notice to Supplier.
(…)
7.1 Supplier warrants all instruments sold and delivered hereunder against defects in material and workmanship for a period of 1 (one) year from date of sale to Distributor’s customers under the following terms and conditions.
7.2 In the event Distributor discovers a defective part during the warranty period, Supplier shall replace such part free of charge. Such replacements shall be conditioned upon the return of the defective part to Supplier with Supplier defraying all costs of returning such defective part. A part shall be considered defective within the meaning of this paragraph if (a) Distributor during its incoming inspection, discovers that such part prevents the normal functioning of the instrument or (b) such part fails in normal operation during the warranty period.
(…) "
Ce contrat, qui a été contresigné par les deux parties, et en particulier par H., désigne X. en tant que distributeur exclusif pour le Liban (art. 2.1). Il ne crée aucun rapport d’agence entre les deux parties (art. 2.2) et peut être résilié par les deux parties avec un préavis de 90 jours (art. 6.2 et 6.7). Le distributeur se doit de promouvoir la vente des produits de F.________ltd (art. 8.1). Le contrat ne peut être transféré ou cédé à un tiers par le distributeur sans l’accord préalable écrit de F.________ltd. Celui-ci est pour sa part autorisé à céder ce contrat à toute société acquérant F.________ltd ou à une filiale de celle-ci. Le distributeur n’est autorisé à objecter à une telle cession que si le cessionnaire est un concurrent du distributeur (art. 10.2). Le contrat inclut une clause de juridiction en faveur des tribunaux d’Angleterre (art. 11) et est soumis aux lois d’Angleterre (art. 12).
En 1998, [...] a signé un contrat de distribution non-exclusif avec F.________SA.
Par courrier du 24 août 1998, F.ltd et [...] ont informé X. que [...] avait acquis F.________ltd et que la société s’appellerait dorénavant F.________SA et serait basée à Nyon. Ils sont convenus qu'un nouveau contrat au nom de cette société serait délivré ultérieurement. Dès le 31 août 1998, tous les ordres de commande et de paiement devaient être effectués en faveur de F.________SA. Dans ce même courrier, F.ltd a sollicité l’approbation de X. pour la cession à F.________SA du contrat de distribution existant.
X.________ n’a pas élevé d'objection à la cession. Le contrat devait être modifié ultérieurement. F.SA n’a toutefois jamais remis de nouveau contrat à X..
Par télécopie du 14 avril 1999, H.________ a informé F.SA que "[...]" était intéressé à acheter des parts dans X.. Le 27 mai suivant, il a encore indiqué que, dans l’optique d'un partenariat avec cette entreprise, il devait transformer le statut juridique de X.________ en une société anonyme libanaise.
Le 6 juin 1999, F.SA a informé X. qu’à partir du 15 juin 1999, plus aucune commande des distributeurs, basée sur une offre excédant une durée de validité de soixante jours, ne serait acceptée.
Par courrier du 29 juin 1999, F.SA a informé X. qu’elle avait revu le "business plan" de cette dernière pour le Liban. Elle disait avoir constaté qu'il ne couvrait pas la totalité des produits de la société et qu’elle disposait d’informations différentes sur le marché. Elle a également relevé l’absence de présentation des infrastructures de X.________, tout en donnant à cette société l’occasion de compléter son business plan.
Le 7 juillet suivant, X.________ a notamment répondu par télécopie ce suit : "Concerning infrastructure in terms of staff, kindly note that our team will join with B.________SAL to form a division of 9 professional persons devoted to better support F.________SA in the market."
Par courrier du 26 juillet 1999, F.SA a confirmé avoir pris connaissance du fait que le Groupe B. devenait l’actionnaire majoritaire de X.________. Elle a notamment indiqué ce qui suit: "We, F.SA hereby give our written consent on such assignment and confirm that we will continue to provide X. with F.________SA products as before until we establish a new formal contract between F.________SA and X.________SAL."
Le 1er décembre 1999, [...], responsable à l’époque des produits de la division chimie au sein de F.________SA, a adressé à A.________SAL un courrier intitulé "Letter of intent", dont il résulte ce qui suit :
"Further to our different meetings, we are glad to confirm our decision to appoint your company as our exclusives [...]
Autochemistry & ImmunoChemistry Diagnostic Systems and Reagents (…)" And non-exclusive [...] Bioresearch
Representative for Lebanon.
As of January 1st, 2000, [...] will be considered as the exclusive Representative of all [...] Autochemistry & ImmunoChemistry Diagnostic Systems and Reagents Product Lines in Lebanon (…)."
Le caractère exclusif ne portait pas sur la ligne de produits [...] dans le secteur de l’hématologie. Aucun contrat exclusif n’a jamais été signé dans ce domaine entre A.SAL et F.SA. Le service de maintenance et d’après-vente des produits de F.SA, notamment dans le secteur de l’hématologie, était une mission bien précise due à l’éviction de X.. Cela concernait le Z. (ci-après : Z.). Dans un document non daté, établi par [...] et intitulé "To whom it may concern", il est mentionné notamment ce qui suit : "The involvement of [...] in the Z.________ is as per the request of the Hospital administration due to the failure of the service contract holder (B.________SAL/X.________SAL) to fix the Coulter instruments. (…)"
Par courrier du 20 décembre 1999, F.SA a informé X. de ce qui suit :
"We are currently reviewing our distribution channels in the area of responsability of F.SA. After analysis of the 1999 results ([...] Financial year ends Novembre) obtained through your company it was decided that your compagny does not provide the necessary coverage and support to exclusively represent the [...] Cellular Analysis Division Product Lines (former [...] products) in Lebanon. X. will now be considered as [...] distributor for Cellular Analysis Division products on a NON-EXCLUSIVE basis, effective January 1, 2000. I regret the fact that you were not able to generate a more satisfactory business level during 1999, with a net sales volume of 189.000US$ compared to the target of US$ 300.000."
Le 3 janvier 2000, X.________ a répondu notamment ce qui suit :
"1. (…) There is a big economical crisis in the Lebanese market causing delay in payements from all the customers and the main factor is the lack in pumping the money from the Government. This is what cause delay in out remittance.
(…) Formal steps were taken into proceeding to transform X.________ to an SAL company, (…). Unfortunately, this procedure took more time than what was normally expected, and we are about to reach the happy ending.
(…)You have to give us a chance at least three months for this smooth change to take place and looking from you to judge and rule in justice."
Par télécopie du 17 janvier 2000 adressée à F.________SA, B.________SAL a écrit ce qui suit :
"I am informed by Mr. H.________ that he is finalizing the transformation of his entreprise into a Lebanese joint stock company (Société anonyme). (…)
(…) I am pleased to inform you that we will be in a position to transfer to you former X.________ overdues.
In parallel, we are working on the definition of a new order which would reflect the purchase commitment we have discussed in [...] on 12/08/1999.
The [...] distributorship agreement dated February 9, 1981 will accordingly be assigned to X.________SAL which shall continue the 1981 exclusive distribution agreement as per its terms and conditions.
For good sake, kindly send us a copy of this letter duly signed by you as approval on its contents in order to proceed further."
Le 1er février 2000, F.________SA a adressé une télécopie à B.________SAL, dont le contenu est notamment le suivant :
"We would be very interested to know the organization structure of X.. Due to the history of payment problems and the failure to meet the target during 1999 we are not in position to assign exclusivity for the CAD products to X.. We have officially informed X.________ about this in December 1999. (…) It is in the hands of X.________ to improve sales and the payment situation. At the end of 2000 we will review the performance and re-assess the situation."
Par télécopie du 3 février 2000, B.________SAL lui a répondu ce qui suit :
"I was extremely surprised by the content of your fax dated February 1, 2000.
(…) we have asked Mr. H.________ to transform his company into a joint stock one which is required by Lebanese law. Mr. H.________ has now finalized this transformation. Consequently we acquired his company. (…)
As you must be aware, our acquisition of X.________ was based on its exclusive contract with you.
We therefore urge you to maintain your exclusive contract with X.________ which is the corner stone of the whole process which was initiated further to our meeting in [...] (…)."
Le 4 février 2000, F.________SA a répondu ce qui suit à B.________SAL :
"I am very much aware of our commitments to X.________ and B.SAL but the business practices and financial policies of [...] are very clear. The payment problems of X. were in fact much more severe in the later part of 1999 during a time when B.SAL had already committed to invest in X.. (…) (…) F.SAr does not maintain exclusive business agreements with distributors not meeting payements or event put on ship hold (as this was the case with X.)."
Par courrier du 7 février suivant, D.________, de B.________SAL, a écrit à X.________SAL ce qui suit :
"We ask you now to consider reviewing the statuts of X.________ as your exclusive Distributor after months of human efforts and financial investments from our part to execute the acquisition plan which agreed with you during our meeting in Beirut, particularly that the payment issue is no longer valid as our Chairman assured you that we will transfer all dues once you approve our letter dated January 17, 2000."
Par télécopie du lendemain, adressée notamment à X.________ et à A.B.________ pour "[...]", F.SA a déclaré qu’elle refusait de changer sa position et a prié X. de travailler étroitement avec T.________, afin de mettre en oeuvre un plan pour l’année 2000.
Le 16 février 2000, D.________ a répondu ce qui suit à la défenderesse :
"We understand that although you confirm your commitment to further support X.________ in order to proceed further in establishing a new prosperous business for [...] CAD products in Lebanon, you prefer not to commit yourself for the time being with a written exclusivity until you see an improvement in the sales and the settlement of the balance due to your company as shown in your last statement of account dated February 1, 2000."
Le 6 mars 2000, une nouvelle réunion a eu lieu entre B.SAL, les représentants de X. et T.________, représentant de F.________SA, au cours de laquelle plusieurs points ont été discutés. F.________SA a accepté que X.________SAL continue à distribuer ses produits, mais sans lui accorder le statut de distributeur exclusif.
Par courrier électronique du 24 mars 2000, J.________ a déclaré à F.SA qu’ils avaient d’importants problèmes avec X.. Le 5 avril suivant, cette dernière, devenue une société anonyme, a informé F.________SA de son changement d’adresse dans les locaux de B.________SAL.
Le 28 juillet 2000, X.________SAL a adressé à F.________SA une télécopie relative à l'achat d'un équipement pour un hôpital au Liban, dont le contenu est le suivant :
"You will find here enclosed the specification of equipment to be presented as a part of a full range turnkey project in Lebanon.
(…) We have received requests from many Biochemistry suppliers and distributors to include their quotations in our complete offer. However, we have abstained till this moment to fulfill their wishes as we believe that the priority is the [...] equipment. Please send us your quotations at your earliest enabling us to proceed with our offer before the deadline falling on 20 August 2000."
Le 13 août 2000, F.________SA a adressé par télécopie l’offre de prix à X.________SAL.
Le 25 août 2000, U.________SA et B.________SAL ont signé un contrat, dont le contenu est notamment le suivant :
"WHEREAS, Republic of Lebanon has issued through [...] a 14-package tender (the tender) for the equipment for the Z.________l, and,
WHEREAS B.________SAL and U.________SA have decided in good faith to joint efforts to bid for, and (…)."
Selon une pièce comptable produite par X.________SAL, le chiffre d’affaires de celle-ci pour l’année 2000 s’est élevé à 382'466 USD. Selon un document intitulé "Income statement for the period ended 31 décembre 2000", établi par [...], expert comptable, le profit net pour la période allant du 13 mars 2000 au 31 décembre 2000 s’est élevé à 135'642.251 livres libanaises. Les performances de X.________SAL au cours de l’année 2000 ont été à peu près identiques à celles de l’année précédente.
Par télécopie du 4 décembre 2000 adressée à F.________SA, B.________SAL a écrit ce qui suit :
"I wish to point out that your expressed disappointment on the year 2000 performance do not meet with the results achieved (…).
As you surely already experienced in such mergers, the first year is always a year marking losses to all parties."
Le 23 janvier 2001, F.________SA a transmis une offre à X.SAL ayant pour objet la livraison au Z. de trois appareils de traitement de sang modèle STKS II Haematology Analyser (220V 50HZ), de numéros de référence ("Part No." qui signifie "part number") identiques, soit n°[...], avec deux variantes relatives aux mêmes appareils, la première, non réfrigérée, d’un montant unitaire de 60'000 USD et la seconde, réfrigérée, d’un montant de 30'000 USD. Cette offre ne mentionnait pas que certains appareils n’étaient pas neufs.
Le 7 février 2001, U.SA et le [...] du Z. ont signé un contrat portant sur la fourniture de matériel et d’équipement médical.
Le même jour, F.________SA a envoyé une télécopie à X.________SAL, dont le contenu est notamment le suivant : "As far the STKS is concerned the pricing is 30,000 U.S. Dollars for remanufactured unit and 60,000 U.S. Dollars for new units."
Le 16 février 2001, X.________SAL a prié F.________SA de lui confirmer l’offre d’un montant de 200'000 USD. Le lendemain, F.________SA a soumis une nouvelle offre, dont le contenu est le suivant :
"(…)
SN
Description
Qty
Comments
1
STKS II + RETICS
3
(RE-BUILT) 1st offer
2
5 Roller Mixer
8
1st offer
3
DU-640 UV VIS Spectrophotometer
1
1st offer
4
Epics XL 4 COL Flow Cytometer
1
1st offer
5
Synchron CX7 S
1
Chemistry
6
Synchron CX5 S
1
Chemistry
7
ACCESS Immunoassay System
1
(RE-BUILT) Immunoassay
(…)
If you like to separate between the two (package first CIF NET IN US $ 200,000.00 will cover items no. 1, 2, 3 & 4) and for items no. 5, 6 & 7 total price will be CIF NET IN US $ 90.000.00). (…)
ITEM
PART NO.
DESCRIPTION
QTY
UNIT US$
TOTAL US$
1
6605373
MODEL STKS II HAEMATOLOGY ANALYSER (…)
3
00.0
00.00
(…)"
Par télécopie du 1er mars 2001, X.________SAL a répondu à F.________SA ce qui suit :
"Following to your quotation in a.m. fax, we are ready to confirm to you our order at US$ 200,000 CIF [...] including two (2) years warranty for items 1, 2, 3 and 4 featuring (…).
However, regarding the chemistry analyzers, we were expecting to have a far more better price than US$ 70,000, especially with the Immunoassay rebuilt system offered."
Le 11 mars 2001, F.SA lui a notamment répondu ce qui suit : "The prices quoted for the three instruments Chemistry Analysers and Immunoassay system are the best that can be offered and it have been approved by higher management in accordance with Mr. A.B. feedback during the meeting we had last Feb."
Par courrier du 10 mai 2001 à F.________SA, X.________SAL a confirmé ce qui suit :
"Following to our fax ref. (…), dated 28/07/00, regarding the Z.________. tender, and to your quotation dated 13/08/00 and confirmation dated 17/02/01 on final price at USD 200,000 CIF Beirut (…), we hereby confirm our order, (…), as follows :
Item Description
Qty
1-STKS
3
(…)
(…)
(…)"
Par télécopie du 21 mai 2001 adressée à B.________SAL, F.________SA a écrit ce qui suit :
"I was very surprised to see that the figure to date for X.________SAL in Lebanon for cellular analysis division products was a total of 10.044 U.S. Dollars, which is absolutely unacceptable. (…)
This situation cannot continue and as B.________SAL is working as a non-exclusive dealer I must inform you that [...] will be actively working with alternative partners in the Lebanon from this point onwards. I would be very interested in your comments regarding this situation and your plans to put the business back on track for the balance of our financial year."
Le 7 août 2001, U.SA et le [...] du Z. ont signé un second contrat portant sur la fourniture de matériel et d’équipement médical.
X.SAL a allégué que, dans le cadre de la relation contractuelle qui la liait au Z., elle devait notamment livrer plusieurs appareils d'analyse et de traitement de sang de la marque F.SA. Entendu à ce sujet, C. et B.B.________ ont confirmé ce fait. C.________ a toutefois précisé que X.SAL vendait au Groupe B. qui livrait ensuite à l'hôpital, ce qui ressort de pièces figurant au dossier et de l'expertise.
Selon un document intitulé "Income statement for the year 2001" établi par [...], expert comptable, le profit annuel net pour l’année 2001 de X.________SAL s’est élevé à un montant de 82'205.892 livres libanaises. En 2002, il s’est élevé à un montant de 169'069.477 livres libanaises.
Répondant à une demande de B.________SAL, F.________SA a indiqué, par télécopie du 1er octobre 2002, que les trois appareils fournis à X.SAL pour le Z. avaient été assemblés en août 2001 pour les deux premiers et en janvier 2002 pour le dernier. Par courrier électronique du 28 novembre 2002, X.________SAL a notamment demandé à F.SA les dates de finition des autres équipements délivrés au Z..
Le 30 janvier 2003, [...] de la société [...] (ci-après : Q.) a contacté, par courrier électronique, la défenderesse, afin de connaître la signification des numéros de séries [...] et [...] apparaissant sur deux appareils STKS. Les autorités libanaises suspectaient que les deux appareils STKS n'étaient pas neufs. Par courrier électronique du lendemain, [...] du Q. a écrit à F.________SA ce qui suit :
"[...] is the biomedical consultant for receiving and supervising of installation etc of medical equipment at the [...] on behalf of the Council of Development and Reconstruction in Lebanon.
I, [...], am the project manager for [...] and the project since Nov 2001. (…)
At our testing of the equipment "Analyser Haematology, (…)" (…), my responsible engineer, pointed out that equipment looked to be used. "
Le 4 février 2003, F.SA a adressé à A.B. la télécopie suivante :
"Since the year 2000 [...] stopped the manufacturing of new [...] StkS systems and replaced this production line with a remanufactured line by reclaiming used instruments chassis and carcasses, to build Remanufactured systems. (…)
[...] can state that the Remanufactured StkS sytems comply with the same quality standards and warranty as for a new build StkS system. (…)
We will advise the [...] services Project Manager, [...] that you will personally contact him to settle this situation and wait for your written confirmation. "
F.SA a également communiqué à A.B. qu’elle indiquerait au Z.________ que ce dernier prendrait contact afin de régler la situation.
Le même jour, X.________SAL a informé F.SA, par courrier électronique, qu’elle avait eu un contact avec [...] du Q. et qu'à cette occasion, elle lui avait communiqué le contenu de la télécopie (réd. : du 4 février 2003) de F.________SA et lui avait proposé de vérifier l’équipement livré, précisant que si celui-ci ne lui convenait pas, un nouvel équipement totalement neuf serait fourni à ses frais. Elle a également prié F.________SA de diriger [...] vers elle s’il prenait contact.
Le 27 février suivant, F.SA a relancé par courrier électronique [...] du Groupe B., afin d’obtenir le document intitulé "statement of compliance". Ce dernier lui a répondu de la manière suivante : "Regarding the compliance letter, the [...]’s consultant were informed about the equipment’s status by both ourselves and Mr. [...]."
Par courrier du 3 mars 2003, le directeur général du Z.________ a écrit à F.________SA ce qui suit :
"I am faced with an issue regarding some of the [...] instruments that we reveiced from U.________SA/B.SAL for the Laboratory division of the hospital. In the respect, the Q., have requested in October 2002 a specific clarification from B.________SAL regarding the state of the STKS instruments with serial numbers [...] & [...] since the instruments did not reflect the quality that one would expect from a new instrument and the least from [...]. (…)
Until today, we still do not have a clear statement from B.________SAL or F.________SA that will allow us to move this issue to final resolution. (…) I would ask you officially to issue a statement clarifying the history of the instrument and whether they are new or remanufactured units. (…)
Your urgent reply, not later than Wednesday March 5th, 2003, will be highly appreciated."
Le même jour, F.SA a adressé un courrier au Z., dont le contenu est notamment le suivant :
"X.________SAL (X.SAL)/Groupe B. in Beirut – Lebanon, placed an order with F.________SA (…) for the following instruments under order No. (…) :
STKS Qty. 3 (Remanufactured)
(…)
As for the STKS, X.________SAL/B.________SAL were given, upon their request, the choice in the initial quoting process on August 13th 2000, to purchase either a new STKS instrument or alternatively a US remanufactured at a discounted price. They have chosen to purchase the remanufactured STKS instruments. Since F.SA was not a direct participant in the Z.. tender, we have relied on X.________SAL/B.________SAL to handle the information in a transparent and ethical manner as dictated by the Quality Procedures that we have in place under the ISO certification. (…) The remanufactured STKS systems carry the same quality standards and warranty as our new instrumentation (…). This information is clearly stated to all distributors and project companies when participating in tenders."
Par courrier du 5 mars 2003 adressé à B.________SAL, F.________SA a écrit ce qui suit :
"F.________SA is faced with a critical situation on the Lebanese market resulting from a project delivered under Order No. (…) on May 10th, 2001 by X.________SAL/B.________SAL & U.________SA consortium.
Having monitored the situation for the last two months, we agreed internally to allow your company to handle the issue locally as long as we arrived at a solution that was ethically acceptable to F.________SA and backed by a signed statement of compliance by yourself. (…)
Until today, we have not received the statement of compliance from yourself (…).
(…) we (…) advise your company to replace the three STKS instruments in question without any futhrer delay. In addition, we must see a letter to the customer apologizing for the inconvenience caused by delivering instruments that were not per tender requirements. The two required actions must be communicated to the customer (…) before Monday, March 10th, 2003."
Le 17 mars 2003, B.________SAL a informé par courrier F.SA que l’affaire avec le Z. était résolue à la suite d'une réunion du même jour avec le Dr [...]. Par courrier du 20 mars suivant, F.________SA a répondu à B.________SAL qu'à cette date, elle n’avait pas reçu de courrier du Dr [...] l’informant que le litige était résolu. Elle lui a également rappelé qu’elle n’avait toujours pas reçu le document signé "statement of compliance" et qu’elle n’avait pas non plus envoyé de lettre au Dr [...] concernant le désagrément causé par le litige.
Par courrier du 25 mars 2003 à F.________SA, X.________SAL a indiqué que la seule unité vendue l’avait été à un prix rabaissé en raison de la nature remanufacturée de l’instrument.
Le 26 mars 2003, [...] du Groupe B.________ a informé F.________SA de ce qui suit: "Also, a coming order will include the two Maxm units (…) : one remanufactured in USA (to be placed on leasing basis) and the other new. "
Le 4 avril 2003, B.SAL a écrit ce qui suit à [...] du Q. : "Please note that this exchange will cost our compagny an additional amount of no less than US$140000.-, that we are ready to absorb in view of the importance of BGUH as a hospital."
Le 9 avril 2003, [...], du Groupe B.________ a écrit notamment ce qui suit à F.________SA:
"In this respect please note that the last purchased prices of the requested equipment are as follows :
Maxm
Par courrier daté du 24 avril 2003 et envoyé le lendemain à X.________SAL, par service TNT, F.________SA a écrit ce qui suit :
"(…) the business behavior demonstrated by X.________SAL is totally unacceptable to F.________SA and its affiliates. By acting deliberately as such X.________SAL has been deceitful to the customer.
(…)
As far as our customer Z.________ is concerned the absence of a clear and transparent written commitment and apology from X.________SAL to either the customer or to F.SA to correct a situation (…). By acting as such, and notably supplying Z. with remanufactured or refurbished intruments while your company knew that the specifications of the tender were for new instruments, X.SAL has caused great damage to our company’s credibility and reputation not only with Z. but in the Lebanese market as a whole.(…)" (…)
The recent events with Z.________, the long term negative impact on F.________SA’s image in Lebanon due to X.________SAL’s unsatisfactory behavior, the continuous decrease in sales since 2001 and X.________SAL’s low level of commitment in the Lebanese market have brought the management of F.________SA to the conclusion to terminate the existing non-exclusive business relationship with X.________SAL. (…)
(…) Regarding the ongoing commitments between X.________SAL and the customers, we will establish with you a transitional plan until July 25th and work closely with your team to protect the interests of X.________SAL, F.________SA and the customers."
Le 25 avril 2003, A.B.________ a répondu, pour le compte de X.________SAL, que l’argent concernant l’achat des nouveaux appareils STKS avait été viré le 22 avril 2003 en faveur de F.________SA et qu’elle recevrait une copie du document "statement of compliance", envoyé plusieurs jours auparavant.
Le 30 avril 2003, F.________SA a écrit ce qui suit à X.________SAL :
"I can confirm that we received notification of your payment for the intruments for Z.________ on April 24th from the bank, (…).
I look forward to receiving the statement of compliance which as of today, I do not have. I also look forward to receiving the rest of the Z.________ file as you outlined in your telephone conversation with me yesterday. However, please note that this does mean that F.________SAs reputation is no longer at stake (…) as already mentioned (…) in our termination letter of April 24, 2003."
Le 2 mai 2003, le Z.________, par l’intermédiaire du Dr [...], a adressé à F.________SA un courrier dans lequel il écrivait notamment :
"A.B.________ visited my office at the hospital and verbally agreed to exchange the equipment to meet the latest technology.
The cause of delay in getting the approval is due to the administrative routine at C.D.R. (…) (…) Accordingly I can hereby inform you that this matter has been solved by [...] to our complete satisfaction with a high level of professionalism from their side."
Par courrier du même jour, X.________SAL a répondu à la lettre de résiliation du 24 avril 2003 de F.________SA en contestant à la fois l’absence de développement du marché libanais et l’existence, sur ce marché, d’une atteinte à la réputation de F.________SA. Elle a également écrit ce qui suit :
"(…) the unfortunate issue of the 3 STKS instruments (…) was not the result of a policy of deception followed by X.________SAL as you describe it, but of a misjudgment by one person who thought that as long as the chassis is only reused while every thing else is new and is guaranteed as such by Coulter, there will be no negative effects on the customer."
Par courrier du 2 mai 2003 aux sociétés B.________SAL et U.________SA, [...] a pris acte de ce que la société était prête à remplacer des instruments STKS.
Le 24 juillet 2003, F.________SA a écrit ce qui suit à X.________SAL:
"The final decision to terminate your distributor relationship with us was communicated to X.________SAL in my letter of 24th April 2003. We totally reject what you say about that decision being "irrespective of reality" and using "manipulated evidences". (…)
I am sorry that after our meeting in Beirut on 2 the May 2003, when we offered X.________SAL the possibility to plan an effective transition, we have had no communication from you until your letter of 17th July 2003 and even then no mention of a willingness to implement a transition plan."
Par courrier du 18 août 2003 à X.________SAL, F.________SA a encore écrit ce qui suit :
"Despite the fact that the distributorship relationship with X.________SAL was terminated recently we do agree, on exceptional basis, to sell these products to you so that the customers to whom you will sell them, will be satisfied with a continual flow of our products.
Our willingness to supply these products to X.________SAL (…) shall under no circumstances affect the final and irrevocable termination of our distribution relationship with X.________SAL."
Par déclaration du 8 octobre 2003 adressée à qui de droit, F.________SA a annoncé ce qui suit :
"We announce the establishment of the new [...] Sales and Services support center at the following location:
Mr. [...] Manager – Haematology Products Division [...] Hematology Support Center
c/o A.________SAL (…) LEBANON (…)
(…) The new contact is the only exclusive and authorized channel of distribution in Lebanon and replaces any contact that had existed before."
Par réquisition de poursuite du 6 avril 2005, X.________SAL a requis de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle la notification d’un commandement de payer à l'encontre de F.________SA d’un montant de 830'620 fr. 20. F.________SA a formé opposition totale au commandement de payer, notifié le 9 mai 2005, dans le cadre de la poursuite n° [...].
Le 15 mai 2006, un nouveau commandement de payer n° [...] d’un montant de 872'723 fr. 90 a été notifié à F.________SA sur réquisition de X.________SAL, auquel la poursuivie a formé opposition totale.
La valeur du stock de X.________SAL existant à la résiliation du contrat entre les parties s’élevait à 77'883 USD, selon un rapport établi le 12 février 2010 par [...], experte comptable, à la requête de X.________SAL. Dans son expertise, [...] a notamment établi l'état des stocks, le montant des achats pour les années 2000 à 2003, ainsi que les ventes et profits de la société, libellés en dollars américains. Elle a ensuite chiffré les pertes matérielles réclamées par X.________SAL à 801'298 USD.
En cours d'instruction, une expertise comptable a été ordonnée et confiée à [...], [...] SA, Société Fiduciaire. L'expert a déposé son rapport le 2 avril 2012, suivi d'un complément d'expertise le 18 octobre suivant. Il en résulte en particulier ce qui suit :
a) X.SAL évalue son manque à gagner, à la suite de la rupture du contrat des 18 février/3 mars 1981, à un montant de 594'636 USD, s’agissant aussi bien des rapports avec le Z. que des rapports avec les autres institutions médicales sur le territoire libanais. Pour simplifier le calcul, elle allègue s'être basée sur le bénéfice moyen réalisé pour les années 2000 à 2002 s’élevant, selon elle, à 138'353 USD - soit les ventes moins les achats et frais d’achat nets, en tenant compte des variations des inventaires – et l’a multiplié par le nombre d’années pour la période de 2003 à 2007 comprise, soit cinq ans. Elle a encore déduit le profit de l’année 2003, soit 97'127 USD, pour obtenir finalement le montant de 594'636 USD [= (5 x 138’353)-97’127]. Le total donne en réalité 594'638 USD et non 594'636 USD, comme l'indique X.________SAL.
L’expert a repris les comptes – lesquels ont été audités par [...], expert comptable, – eux-mêmes rapprochés du grand livre et de la comptabilité, ainsi que les ventes et le prix de revient des ventes. Il a recalculé la marge moyenne annuelle et la marge moyenne des années complètes, soit de 2000 à 2003. La marge moyenne ainsi calculée est plus ou moins similaire à celle de l’experte privée mandatée par X.________SAL, [...]. L’expert arrive en effet à un montant de 138'044 USD et non de 138'353 USD. La différence non significative de 309 USD provient du fait que l’experte privée n’a pas utilisé un taux de change bloqué.
L’expert relève cependant que le manque à gagner doit être calculé à partir du moment où le contrat a pris fin, soit depuis le mois de juillet 2003, sans tenir compte d’une manière ou d’une autre du résultat de 2003. Il retient par conséquent un manque à gagner, jusqu’au 30 juillet 2008, de 691'765 USD (= 5 x 138’353).
Dans le cadre de son complément d’expertise, l'expert a précisé que ce montant ne concernait que X.________SAL à l’exclusion de toutes autres sociétés du groupe.
b) S'agissant du coût de remplacement des appareils prétendument défectueux, l'expert a traité ensemble la question du dommage subi par X.________SAL et celui subi par B.________SAL. En substance, il retenu que B.SAL a dû remplacer les appareils afin de remplir ses engagements envers le Z.. Selon lui, il est clair que ce remplacement a engendré, pour B.________SAL, une perte de marge correspondant au coût total de ces nouvelles machines, soit un montant de 124'054 USD. Il a également ajouté qu’il avait lui-même pu constater que les appareils - que X.________SAL avait dû prendre en retour - étaient toujours en dépôt chez cette dernière.
Dans le cadre du complément d’expertise, l’expert a indiqué qu’il n’avait pas suivi la logique développée dans les allégations de X.SAL pour calculer le dommage. Le Groupe B. est, selon lui, un groupe économique unique avec les mêmes actionnaires dans toutes les unités. Ainsi, la question de savoir si la perte subie par B.SAL du fait de la vente des appareils au Z. serait répercutée sur X.________SAL, sous la forme d’une créance de groupe, est sans objet. Selon l'expert, X.________SALet B.________SAL font en effet partie du même groupe.
c) Enfin, l'expert a retenu que le montant du stock invendu, à la suite de la résiliation des rapports contractuels, s’élevait à un montant de 77'883 USD.
Compte tenu de ce qui précède, il a estimé le manque à gagner en relation avec le Z.________ et les autres institutions médicales sur le territoire libanais à un montant de 691'765 USD, les frais de remplacement des appareils supposés défectueux à 124'054 USD et le stock d’invendus à 77'883 USD.
Par demande du 3 mai 2007, X.________SAL a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que F.________SA soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 2'131'051 fr. 60, plus intérêts à 5% dès le 20 avril 2004 et à ce que soit prononcée la mainlevée provisoire des oppositions formées par F.________SA aux commandements de payer nos [...] et [...], libre cours étant laissé aux poursuites.
Dans sa réponse du 31 août 2007, F.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
En droit :
1.1
Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Les voies de recours prévues par le nouveau droit s’appliquent également aux décisions communiquées après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l’ancien droit de procédure cantonal (RSPC, 3/2011, pp. 229-230 ; CACI 14 février 2012/79). L’appel est donc ouvert contre un jugement de la Cour civile rendu après le 1er janvier 2011 dans une cause introduite avant cette date. En revanche, la procédure étant déjà en cours avant le 1er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
1.2
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
3.1 L'appelante soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise application de l'art. 84 CO en considérant que les conclusions de sa demande n'auraient pas dû être libellées en francs suisses. Elle fait valoir que le contrat ne prévoyait pas la monnaie due, que l'intimée est une société anonyme de droit suisse dont le siège se situe en Suisse et que les parties ont choisi de faire trancher leur litige par un tribunal vaudois en application du droit suisse, ce qui démontrerait qu'elles se seraient entendues sur le fait que tout paiement devait intervenir en francs suisses.
3.1.1 En vertu de l’art. 84 al. 1 CO, le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 c. 4.1 et les réf. cit., SJ 2011 I 155). L’art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d’argent, quelles que soient leur cause ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition (ATF 137 III 158 c. 3.1 et les réf. cit., SJ 2011 I 155). Dans cet arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l’état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l’absence de l’évènement dommageable, il est logique que la réparation soit exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue (ATF 137 III 158 c. 3.2 et les réf. cit.).
La notion de "résultat" correspond à la lésion directe du bien ou de l’intérêt juridique protégé par les règles de droit (ATF 125 III 103 c. 2b/aa, JT 2000 I 362 ; ATF 113 II 476 c. 3, JT 1990 I 147 ; Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 12 ad art. 133 LDIP [Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]). Dans le cas d’un préjudice purement patrimonial, le Tribunal fédéral considère que le lieu du résultat est celui où l’atteinte initiale et directe au patrimoine du lésé est survenue (ATF 133 II 323 c. 2.3 ; ATF 125 III 103 c. 2b ; Bonomi, op. cit., n. 13 ad art. 133 LDIP et la jurisprudence citée).
3.1.2 En l'espèce, comme l'ont constaté les premiers juges, le dommage invoqué par l'appelante a touché son patrimoine là où elle a son siège, soit au Liban. Par ailleurs, il ressort des nombreuses pièces au dossier – notamment des factures, rappels, ordres de commande, ordres de virement – que les prix discutés/fixés entre les parties ont toujours été libellés en dollars américains. De plus, l'expertise comptable produite par l'appelante, qui chiffre ses pertes matérielles, retient exclusivement des valeurs en dollars américains, de même que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance par les premiers juges.
Au demeurant, l'appelante n'a pas établi que les parties auraient procédé à des paiements en francs suisses. Bien plus, elle a elle-même évalué son prétendu dommage résultant de la rupture du contrat en dollars américains avant de le convertir en francs suisses dans le cadre de sa demande. Par conséquent, force est de constater que l'appelante, dans l'hypothèse où elle aurait subi un dommage, n'aurait dans tous les cas pas dû le chiffrer en francs suisses dans sa demande. La question de savoir dans quelle monnaie ce dommage aurait dû être invoqué, soit en livres libanaises ou en dollars américains, peut rester ouverte, dès lors que les conclusions de la demande et de l'appel sont faussement libellées en francs suisses.
3.2 Subsidiairement, l'appelante fait valoir que les premiers juges auraient dû l'interpeller et lui permettre de modifier ses conclusions avant de les rejeter au motif qu'elles étaient formulées en francs suisses. Elle invoque, en particulier, que le Tribunal fédéral faisait preuve d'une certaine souplesse en la matière jusqu'en 2008 (soit jusqu'à l'arrêt du 14 janvier 2008, ATF 134 III 151) et que, sa demande ayant été introduite en mai 2007, il incombait à la Cour civile de la rendre attentive à ce changement de jurisprudence.
3.2.1 Sous l'angle de la responsabilité du mandataire, on ne peut pas exiger d'un avocat qu'il prenne connaissance de tous les arrêts du Tribunal fédéral accessibles par Internet ou de tous les arrêts et articles publiés dans les nombreuses revues juridiques existant en Suisse. Le Tribunal fédéral publie ses arrêts de principe au Recueil officiel (art. 58 al. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RS 173.110.131], pris en application de l'art. 27 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110]; sous l'empire de l'OJ, cf. art. 18 du règlement du Tribunal fédéral du 14 décembre 1978 [RO 1979 p. 52]). C'est donc la publication dans ce recueil qui, en règle générale, est déterminante pour dire à partir de quel moment un avocat devrait avoir connaissance d'une nouvelle jurisprudence (ATF 134 III 534 c. 3.2.3.3).
3.2.2 Il est ainsi clair qu'il est de la responsabilité du mandataire professionnel de se tenir régulièrement informé de la jurisprudence du Tribunal fédéral, celle-ci lui étant imputable dès sa publication au Registre officiel. Dès lors, l'arrêt du 14 janvier 2008 ayant été publié à tout le moins dans les mois qui ont suivi, le mandataire aurait dû en avoir connaissance dès ce moment-là.
Par conséquent, si le conseil de l'appelante avait bien pris connaissance de cette jurisprudence, comme le lui imposait la diligence requise dans l'exercice de son mandat, il aurait pu modifier les conclusions de sa demande, conformément à l'art. 266 al. 1 CPC-VD, jusqu'à la clôture d'instruction le 25 septembre 2013. Il incombait à la partie requérante de procéder par la voie incidente et de déposer une requête en modification de conclusions (art. 268 CPC-VD). L'audience préliminaire n'ayant eu lieu que le 16 février 2011 et l'audience de jugement le 25 septembre 2013, l'appelante avait amplement le temps de déposer une requête en modification de ses conclusions.
Par ailleurs, de manière générale, le devoir d'interpellation du tribunal se trouve dans une relation de tension avec son devoir d'impartialité et de neutralité et ne doit pas conduire à violer le principe d'égalité des parties. Il ne doit pas compenser les omissions procédurales des parties (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 c. 6.3.3 ad art. 56 CPC, par analogie). Son étendue dépend des circonstances de l'espèce, notamment de l'inexpérience de la partie. On tiendra ainsi compte du fait qu'elle est assistée d'un avocat ou a des connaissances de la matière en raison d'une précédente procédure (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 c. 6.3.3 et 6.3.4).
En droit vaudois, l'art. 265 al. 2 CPC-VD prévoit que le juge peut inviter une partie à préciser ses conclusions. Cette disposition permet toutefois de faire préciser une conclusion ambiguë et non pas de corriger les conclusions erronées d'une partie (JT 1990 III 38; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 165 CPC-VD). Il incombe à chaque partie – ou son mandataire – de faire preuve de toute la diligence requise dans la formulation de ses conclusions. On ne saurait dès lors admettre que le premier juge avait un devoir d'interpellation afin de permettre à l'appelante de corriger ses conclusions, prises sans ambiguïté mais de manière erronée, d'autant que cette partie était assistée d'un avocat. S'il l'avait fait, ou s'il avait modifié d'office les conclusions de parties, il aurait au contraire violé le principe d'égalité des parties.
La cour de céans examine par surabondance les autres griefs soulevés par l'appelante alors que, même dans l'hypothèse où l'un d'entre eux devait être admis, l'appel serait néanmoins rejeté compte tenu des conclusions erronées prises par l'appelante.
4.1 L'appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle reproche aux premiers juges d'avoir faussement considéré que X.________ et X.________SAL étaient deux entités distinctes. Elle expose qu'elle était précédemment une société en raison individuelle qui s'est transformée en société anonyme de droit libanais en vue de son intégration dans le groupe B.SAL. X. s'est ainsi dotée d'un capital actions, dont la majorité a été acquise par B.________SAL. Au demeurant, même si les deux sociétés étaient deux entités distinctes, elle fait valoir que l'intimée avait donné son accord à la reprise du contrat par l'appelante. 4.2 Comme l'a précisé le Tribunal fédéral dans un arrêt de principe, la LDIP, à son art. 154 al. 1, consacre la théorie de l'incorporation (ATF 117 II 494 c. 4b, rés. in JT 1993 I 158). Aux termes de cette disposition, les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat. A supposer que la société ne remplisse pas les conditions précitées, elle sera régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait (art. 154 al. 2 LDIP). Le droit désigné de la sorte est applicable à de larges domaines juridiques figurant notamment sur la liste exemplative de l'art. 155 LDIP (ATF 128 III 346 c. 3.1.3, JT 2004 I 349, SJ 2003 I 271), sous réserve des art. 156 à 161 LDIP (ATF 135 III 614 c. 4.1.2).
En l'espèce, les premiers juges ont considéré, à juste titre, que le droit matériel suisse s'appliquait au présent litige (cf. c. II), spécialement à l'action en paiement de dommages intentée par l'appelante, fondée sur le contrat de distribution conclu entre les parties. Cela étant, les conséquences de la transformation juridique d'une des parties, de raison individuelle en société anonyme de droit libanais, auraient dû être examinées au regard du droit libanais en application de l'art. 154 al. 1 LDIP. En particulier, la question de savoir si l'on était en présence d'une situation assimilable en droit suisse à une fusion par absorption par laquelle X.________SAL aurait bénéficié d'une succession universelle sur tous les droits et obligations – y compris le contrat de distribution litigieux – de la société absorbée, ou s'il s'agissait plutôt d'une opération assimilable à une transformation par transfert des actifs et passifs au sens de l'art. 181 CO, aurait dû être examinée au regard du droit libanais.
Cela étant, la question d'une éventuelle succession universelle des droits et obligations de X.________ à X.________SAL en droit libanais peut demeurer ouverte dès lors qu'il convient de considérer que le contrat de distribution a de toute manière été valablement transféré à X.________SAL (cf. c. 4.3 ci-après).
4.3 Par correspondances des 14 avril et 27 mai 1999, H.________ a informé l'intimée que B.SAL était intéressée par une prise de contrôle de X., ce qui impliquait sa transformation en une société anonyme de droit libanais. Par courrier du 26 juillet 1999, l'intimée a confirmé avoir pris connaissance du projet de transformation et indiqué qu'elle continuerait à fournir à X.SAL ses produits, comme par le passé. Par lettre du 20 décembre 1999 adressée à X., l'intimée a déclaré qu'elle restreignait la cause d'exclusivité pour le 1er janvier 2000. Les premiers juges ont considéré que ce courrier ne respectait pas le délai de modification prévu par le contrat et que, dès lors, cette modification unilatérale était nulle. Cela étant, les premiers juges ont ensuite estimé que X.________ et X.________SAL étaient deux entités distinctes et que la cause d'exclusivité avait dès lors cessé d'exister lors de l'inscription de l'appelante en société anonyme le 13 mars 2000.
Il s'agit donc de déterminer si, conformément à l'art. 10.2 du contrat, l'intimée a préalablement donné son accord au transfert du contrat à l'appelante et la portée de ce transfert.
En l'espèce, l'appelante a, selon les termes du contrat, préalablement informé l'intimée par correspondances successives des 14 avril et 27 mai 1999 de la transformation juridique envisagée. Le 26 juillet 1999, l'intimée a donné son accord écrit à cette transformation et indiqué qu'elle continuerait à fournir ses produits comme par le passé jusqu'à l'établissement d'un nouveau contrat entre les parties. Par ce courrier, force est de constater que l'intimée s'est engagée à continuer son activité, aux mêmes conditions ("as before"), avec la nouvelle entité X.SAL. Il faut dès lors en déduire, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que l'intimée a bien donné son accord au transfert du contrat conclu avec X. comprenant la clause d'exclusivité, à l'appelante.
A cet égard, il importe peu que l'intimée ait ultérieurement, par courrier du 20 décembre 1999, informé l'appelante qu'en raison des ventes insuffisantes de cette dernière, elle modifiait unilatéralement le contrat en supprimant la cause d'exclusivité dès le 1er janvier 2000. Comme exposé par les premiers juges, cette modification était nulle. Le 1er février 2000, l'intimée, en se référant à son courrier du mois de décembre 1999, a une nouvelle fois indiqué à l'appelante qu'elle n'entendait pas accorder l'exclusivité en cas de mauvaise performance d'un distributeur. Il ressort de ce qui précède que l'intimée a, indépendamment du changement de structure au sein de l'appelante et après avoir donné son accord à celui-ci, tenté de modifier unilatéralement le contrat existant en supprimant la cause d'exclusivité. Elle a invoqué à cet égard la mauvaise performance de l'appelante. Or, ce qui est déterminant est son accord donné, sans réserve, à la continuation des rapports comme par le passé avec X.________, exprimé dans son courrier du 26 juillet 1999.
Il convient ainsi de retenir que l'appelante pouvait se prévaloir du contrat conclu entre X.________ et l'intimée, y compris la clause d'exclusivité, à tout le moins jusqu'au prochain terme de résiliation, soit le 12 mars 2001. Cet élément n'a cependant aucune influence sur le sort de la cause, pour les motifs qui suivent.
L'appelante soutient ensuite que l'intimée a violé la clause d'exclusivité en faisant de la société A.SAL son distributeur exclusif pour le Liban à compter du mois de janvier 2000. Elle estime que les premiers juges ont considéré à tort qu'il n'y avait eu violation de la clause d'exclusivité que de janvier à mars 2000, que le dommage n'avait pas été établi et que la violation avait été commise au détriment de X.. Elle fait également valoir qu'en violation de cette clause, les premiers juges auraient dû faire application de l'art. 42 al. 2 CO et lui allouer le remboursement du dommage à hauteur de 960'000 francs.
5.1 Comme déjà exposé ci-dessus (cf. c. 4.3), il convient d'admettre que le contrat de distribution, comprenant la clause d'exclusivité, a été transféré de X.________ à X.________SAL. Dans la mesure où la clause d'exclusivité est valablement passée à l'appelante, on doit admettre que la clause a été violée jusqu'au prochain terme de résiliation, soit le 12 mars 2001.
5.2 Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Lorsqu'il est très difficile, voire impossible d'apporter la preuve du dommage, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO ; Werro, in Commentaire romand CO I, Bâle 2012, n. 24 ad art. 42 CO). Cette dernière disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de son existence qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais il ne dispense cependant pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, toutes les données factuelles constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage (ATF 131 III 360 c. 5.1). Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme pratiquement certain et non pas comme simplement possible. Au demeurant, l'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 c. 3a et les réf. citées; TF 4A_61/2008 du 22 mai 2008 c. 3.2.2). Dans le cas où un agent s'était contenté d'alléguer et d'établir une diminution de son chiffre d'affaires pour étayer sa prétention visant à l'octroi de dommages-intérêts en rapport avec des livraisons tardives, le Tribunal fédéral, examinant le cas sous le double angle de la charge de la motivation en fait (Substanzierungspflicht) et de l'art. 42 al. 2 CO, a jugé que l'intéressé n'avait pas satisfait à cette charge ni justifié la mise en oeuvre de cette disposition (TF 4C.396/1998 du 16 avril 1999, c. 4).
En l'espèce, il ne se justifie pas de s'écarter de l'analyse des premiers juges, qui ont considéré à juste titre, d'une part, que le montant réclamé par l'appelante ne reposait sur aucune preuve et, d'autre part, qu'il appartenait à l'appelante de requérir au cours de l'instruction la mise en œuvre d'une expertise ou de tout autre moyen de preuve permettant de démontrer le montant du dommage prétendument subi.
L'appelante reproche ensuite aux premiers juges d'avoir arrêté le terme de résiliation du contrat (dans son entier et non seulement la clause d'exclusivité qu'il contient) au 12 mars 2004, alors qu'ils auraient dû retenir que la résiliation étant abusive, elle ne serait pas valablement intervenue.
6.1 L'appelante ne conteste pas que le contrat liant les parties est un contrat de distribution exclusive, comme l'ont retenu le premiers juges. L'art. 6.1 de ce contrat prévoit que "The terms of the Distributorship under this Agreement shall be 12 (twelve) months commencing on the effective date of the Agreement. This Agreement will automatically be renewed on anniversary date subject to cancellation conditions set out below". Selon l'art. 1.0, "Effective Date shall mean 12th March 1973". Enfin, il résulte de l'art. 6.2 que "Supplier shall have the right to terminate this Agreement in its entirety without indemnification, unless otherwise provided by law, by 90 (ninety) days written notice to Distributor".
Force est de constater que le contrat prévoit un système de résiliation ordinaire, soit un délai de résiliation (90 jours) et un terme annuel (12 mars) fixés contractuellement. Le contrat ne pose pas de condition pour que cette résiliation ordinaire soit valable, notamment quant à l'invocation de certains motifs. Il ne ressort d'ailleurs pas de la lettre de résiliation du 24 avril 2003 que l'intimée entendait résilier le contrat de façon "extraordinaire", soit avec effet immédiat. Il convient donc d'examiner si cette résiliation respecte les art. 6.1 et 6.2 du contrat.
L'intimée a écrit à l'appelante par courrier de résiliation du 24 avril 2003, posté le lendemain. Ce courrier indique qu'un plan de transition sera mis en place et que, jusqu'au 25 juillet 2003, les parties vont travailler en étroite collaboration. Les premiers juges ont relevé – à juste titre – que la date de réception de cette lettre n'ayant pu être établie, on pouvait présumer que l'appelante l'avait à tout le moins reçu en date du 2 mai 2003, puisqu'elle avait réagi au courrier de résiliation ce jour-là. Les premiers juges ont également retenu que, dans la mesure où un terme était prévu, on devait comprendre que la résiliation pouvait être contractuellement donnée en respectant le délai prévu, mais pour ce terme et non en tout temps. Cette interprétation peut être confirmée, ce d'autant plus que le contrat prévoit qu'il se renouvelle d'année en année. L'appelante a ainsi été dûment avertie de la volonté non ambiguë de l'intimée de ne pas reconduire le contrat, de sorte que cette déclaration devait produire ses effets à la prochaine échéance contractuelle, soit le 12 mars 2004.
6.2 Il est en soi concevable que l'exercice d'un droit de résiliation ordinaire constitue un abus de droit. Toutefois, tel ne saurait en principe être le cas dès lors que le congé peut être donné pour n'importe quelle raison, même sans motif aucun. Ainsi, les griefs de la partie qui résilie ne sauraient normalement jouer aucun rôle dans l'examen de la validité de la résiliation. Il a certes été soutenu par certains auteurs qu'un abus de droit peut exister lorsqu'une partie résilie le contrat peu de temps après avoir exigé et obtenu de l'autre qu'elle consente à d'importants investissements en vue d'une collaboration durable. Mais, dès lors que la résiliation est faite conformément à un accord contractuel, il sera toujours difficile, sinon impossible, d'y voir un abus de droit (Cherpillod, Les contrats de distribution, Lausanne 1998, CEDIDAC n° 38 p. 435). D'ailleurs, dans l'hypothèse considérée, c'est le fait que la partie qui résilie avait auparavant poussé l'autre à faire certains investissements en vue d'une collaboration durable qui pouvait fonder un abus de droit (op. cit.). Il faut encore qu'il s'agisse d'investissements spécifiques à la relation entre les parties et qui ne puissent être amortis autrement que par la poursuite des relations contractuelles (des amortissements susceptibles d'être amortis autrement que par la poursuite du contrat ne peuvent être mis en relation avec l'attente qu'une collaboration durable allait s'instaurer) (op. cit., p. 436).
En l'espèce, l'appelante se borne à soutenir que les motifs invoqués par l'intimée pour la résiliation du contrat seraient abusifs. Comme précédemment exposé, dans le cadre d'une résiliation ordinaire contractuelle, les motifs invoqués par les parties ne jouent en principe aucun rôle dans l'examen de la validité de la résiliation et l'appelante n'a pas exposé en quoi on se trouverait dans la situation qui aurait pu fonder un abus de droit, soit qu'elle aurait effectué des investissements spécifiques à la relation avec l'intimée qui ne pouvaient être amortis autrement que par la poursuite des relations contractuelles.
Le grief formulé sur ce point par l'appelante est donc infondé et la résiliation est valablement intervenue.
Enfin, l'appelante reproche à l'intimée de lui avoir livré des appareils défectueux et soutient que les premiers juges auraient dû lui allouer à ce titre une indemnité d'un montant de 316'101 fr. 60.
7.1 Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que l'appelante n'a pas établi que l'intimée lui aurait fourni des indications fausses sur la qualité des appareils. En particuler, les considérations quant à l'appréciation des termes "remanufactured" et "rebuilt" et quant à la différence de prix – allant du simple au double – entre les produits neufs et ceux indiqués comme étant "remanufactured" ou "rebuilt" sont pertinentes et adéquates. Les éléments factuels mis en avant par les premiers juges pour retenir que la demanderesse était consciente des caractéristiques des appareils en question sont également relevants. L'appréciation des premiers juges sur ce point peut dès lors être confirmée par adoption de motifs.
7.2 L'appelante fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir opté pour une variante moins onéreuse dans la mesure où elle concernait deux appareils supposément neufs comportant les mêmes numéros de référence et les mêmes garanties. L'argument tombe toutefois à faux dès lors que l'appelante ne pouvait précisément, de bonne foi, s'imaginer que des appareils neufs et identiques étaient vendus avec une différence de prix allant du simple au double.
En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 22'096 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l'intimée pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 22'096 fr. (vingt-deux mille nonante-six francs), sont mis à la charge de l'appelante X.________SAL.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Malek Adjadj (pour X.________SAL), ‑ Me Daniel Peregrina (pour F.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :