TRIBUNAL CANTONAL
PT12.041529-140736
324
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 juin 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Abrecht Greffière : Mme Robyr
Art. 221, 222, 223, 234 al. 1, 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à Fribourg, défendeur, contre le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec C., à Eysins, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 11 juillet 2013, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 17 mars 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande en paiement déposée par C.________ contre L.________ le 16 octobre 2012 (I), dit que L.________ est débiteur d’C.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 44'730 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 mars 2012 (II), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 1343867 notifié le 5 avril 2012 par l’Office des poursuites de la Sarine dans la poursuite dirigée par C.________ à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué sous chiffre II ci-dessus (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 7’900 fr., à la charge du défendeur (IV), dit que le défendeur doit restituer au demandeur l’avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 7’900 fr. (V), dit que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 2’500 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont statué sur la base des faits allégués par le demandeur, faits réputés non contestés dès lors que le défendeur n'avait pas déposé de réponse conforme à la loi. Ils ont admis que le demandeur avait droit, en vertu de la garantie en cas d'éviction, au remboursement de la valeur convenue et payée pour la machine et le moulin à café, soit 11'500 fr., dès lors que ceux-ci étaient en réalité la propriété de la société ayant fourni le matériel. Les premiers juges ont également admis l'existence des défauts invoqués dans l'avis du 27 janvier 2011. Ils ont estimé que la valeur de remplacement à prendre en considération pour calculer la moins-value était celle retenue dans l'inventaire du 1er avril 2010, soit 33'230 francs.
B. Par acte daté du 14 mars (recte: avril) 2014, mis à la poste le 16 avril 2014, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la demande déposée par C.________ soit rejetée, une indemnité équitable lui étant par ailleurs octroyée pour tenir compte du préjudice subi. L'appelant a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Par convention de remise de commerce signée le 21 juin 2010, L., exploitant de [...] à Nyon, a remis à C. pour une somme de 700'000 fr. les biens mobiliers et le fonds de commerce de ce café-restaurant. Un inventaire des biens mobiliers avec leur valeur a été établi le 1er avril 2010 et annexé à la convention. Le vendeur a déclaré qu'il était seul et légitime propriétaire du fonds de commerce et des objets vendus et qu’il en serait de même le jour de l’exécution de la vente (art. 3 de la convention). En outre, il a donné à l’acquéreur les garanties résultant des art. 192 et 197 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (art. 4). Les parties ont fixé l'entrée en jouissance, la prise de possession, ainsi que le transfert des profits et des risques au jour du paiement intégral du prix de vente (art. 7).
Selon l'art. 17 de la convention, les parties ont convenu que "toutes contestations qui pourraient s’élever quant à l’interprétation, l’exécution et l’inexécution de la présente convention, [seraient] tranchées par les tribunaux du canton de Vaud, étant toutefois réservé un éventuel recours au Tribunal Fédéral".
Par courrier du 27 janvier 2011, C.________ a fait savoir à L.________ que différents appareils ne fonctionnaient pas correctement et que plusieurs éléments ne correspondaient pas à ce qui avait été établi dans l’inventaire. Il a joint à son courrier une liste des frais de réparation ou de remplacement, dont le détail est le suivant :
“- Congélateur, sur liste figure 5 éléments, 1 seul fonctionnait, coût de remplacement Fr. 25’000
Four combi-frima, ne fonctionnait pas, coût de remplacement, Fr. 11'000
Machine à glaçons, ne fonctionnait pas, coût de remplacement Fr. 3’000
Machine à laver la vaisselle, machine a dû être entièrement révisée, coût de révision Fr. 2’800
Machines à trancher, sur 3 à l’inventaire, aucune ne fonctionnait, coût de remplacement Fr. 3’500
Machines à café
Pièce du moteur du compresseur, révision totale, coût Fr. 2’500
Chaîne stéréo, figure à l’inventaire, matériel inexistant, achat d’une chaîne Fr. 9’000”
Le 7 mars 2012, C., par le biais de son conseil, a informé L. qu’un tiers avait revendiqué la machine et le moulin à café et a invoqué la garantie pour éviction. Il a ainsi mis l'intéressé en demeure de s’acquitter, dans un délai de dix jours, du montant de 11'500 fr. correspondant à la valeur de la machine et du moulin à café arrêtée à l’inventaire, ainsi que de la somme de 56'800 francs correspondant aux frais de réparation et/ou de remplacement selon l'avis des défaut du 27 janvier 2011, soit un montant total de 68'300 francs.
L.________ a admis, dans un courrier du 4 mai 2012, que la machine à café n’aurait pas dû apparaître dans l’inventaire. Il a toutefois fait valoir que lorsque C.________ lui en avait fait la remarque, il avait corrigé le problème en collaboration avec le fournisseur. C.________ souhaitait toutefois une machine neuve.
Le 5 avril 2012, un commandement de payer n° 1343867 d'un montant de 68'300 fr. a été notifié à L.________ par l'Office des poursuites de la Sarine à la requête d'C.________. Le débiteur y a fait opposition totale.
Par demande en paiement non datée reçue le 16 octobre 2012 au greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte, C.________ a ouvert action contre L.________ en concluant, avec suite de dépens, à ce que celui-ci soit condamné à lui payer un montant de 68'300 fr. avec intérêts à 5 % l'an à compter du 7 mars 2012 et à ce que l'opposition au commandement de payer n° 1343867 soit définitivement levée.
La demande a été notifiée à L.________ le 26 novembre 2012 et un délai au 9 février 2013 lui a été imparti pour déposer une réponse conformément à l'art. 222 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272).
L.________ a déposé sa réponse le 6 janvier 2013.
Par lettre du 9 janvier 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a informé le défendeur que son acte ne répondait pas aux exigence de forme posées par le CPC, soit que les faits invoqués n'étaient pas articulés en allégués distincts avec l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés. Il lui a imparti un délai au 11 févier 2013 pour rectifier son acte, en précisant qu'à défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération.
Le 9 février 2013, le défendeur a déposé un nouvel acte, que le président du tribunal d'arrondissement a déclaré irrecevable par lettre du 15 février 2013.
Cité à comparaître à l'audience du 2 mai 2013, L.________ a sollicité par courrier du 21 avril 2013 le renvoi de cette audience à une autre date. Le président du tribunal a toutefois rejeté sa demande dans la mesure où il ne justifiait d’aucun empêchement valable de comparaître.
Lors de l'audience de premières plaidoiries du 2 mai 2013, le défendeur ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. Le demandeur a sollicité que ses allégués soient réputés établis, le défendeur n’ayant pas exposé lesquels étaient admis ou contestés.
Par courrier du 10 mai 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a informé les parties qu’il renonçait à entendre les témoins dont le demandeur avait requis l’assignation, en application de l'art. 234 al. 1 CPC.
Une audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 11 juillet 2013, à laquelle se sont présentés le demandeur, assisté de son conseil, ainsi que le défendeur personnellement. Le demandeur a admis que le poste de 2'800 fr. concernant la machine à laver n’était pas dû, le défendeur ayant payé le montant. Il a ensuite réduit ses conclusions à 52'200 fr., soit à la valeur de l’inventaire et non à la valeur à neuf comme requis dans la demande. Le défendeur a conclu au rejet des conclusions réduites.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme, sauf en tant que l'appelant sollicite qu'une indemnité équitable lui soit octroyée pour tenir compte du préjudice subi. En effet, cette conclusion est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 317 al. 2 CPC).
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC; CACI 11 mars 2014/123; CACI 1er février 2012/57 c. 2a).
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et quelle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_33/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
b) En l'espèce, dans la mesure où l'appelant entend invoquer des faits qui n'ont pas été régulièrement allégués en première instance – faute d'avoir été invoqués de manière conforme au CPC (cf. c. 2c infra) – sans même prétendre qu'il n'aurait pas pu les alléguer devant l'autorité de première instance en faisant preuve de la diligence requise, il ne peut en être tenu compte en instance d'appel. Quant aux pièces nouvelles produites par l'appelant à l'appui de son mémoire d'appel, elles sont irrecevables dès lors qu'elles auraient pu – et donc dû – être produites en première instance.
c) Par ailleurs, c'est en vain que l'appelant cherche à critiquer l'état de fait retenu par les premiers juges, lequel l'a été en conformité avec les règles du CPC.
aa) L'art. 234 CPC, applicable en l'espèce au vu de la valeur litigieuse (art. 219 CPC), dispose qu'en cas de défaut d'une partie à l'audience des débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153 CPC – aux termes duquel le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office et peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté –, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.
Aux termes de l'art. 222 CPC, le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (al. 1). L'art. 221 CPC – relatif au contenu de la demande – s'applique par analogie à la réponse et le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (al. 2) (cf. Tappy, CPC commenté, nn. 18 à 22 ad art. 222 CPC). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est cités aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC).
Un délai de rectification selon l'art. 132 CPC doit en outre être imparti au défendeur qui dépose dans le premier délai ou dans le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable, telle qu'une réponse informe ou prolixe. Si ce délai de rectification n'est pas respecté ou si le nouvel acte est encore irrégulier, les conditions de l'art. 223 al. 2 CPC sont alors réunies (Tappy, CPC commenté, n. 5 ad art. 223 CPC). Les faits allégués par le demandeur sont alors dispensés de preuve puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 2e phrase CPC) et qu'en vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seuls les faits contestés doivent être prouvés, sous la réserve déjà évoquée de l'art. 153 CPC, aux termes duquel le tribunal peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité de faits non contestés (Tappy, CPC commenté, nn. 9 et 10 ad art. 223 CPC). A cet égard, le juge ne doit pas se montrer particulièrement regardant si aucun élément au dossier ne donner à penser que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder. Il peut en revanche appliquer l'art. 153 al. 2 CPC si des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits, par exemple lorsque le montant d'un dommage est manifestement articulé sans reposer sur un quelconque calcul (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 223 CPC).
bb) En l'espèce, la demande a été notifiée à l'appelant le 26 novembre 2012 et un délai au 9 février 2013 lui a été imparti pour déposer une réponse, conformément à l'art. 222 CPC. L'appelant, agissant sans l'assistance d'un mandataire, a déposé le 6 janvier 2013 une réponse qui ne renfermait pas un énoncé des faits articulés en allégués distincts avec l'indication, pour chaque allégué, des moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. d et e CPC). Le président du tribunal d'arrondissement l'a alors informé, par avis du 9 janvier 2013, que son acte ne répondait pas aux exigences de forme posées par le CPC en procédure ordinaire et lui a imparti un délai au 11 février 2013 pour rectifier son acte, en l'avertissant qu'à défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC. Le 9 février 2013, l'appelant a déposé un nouvel acte ne répondant toujours pas aux exigences légales, de sorte que le président du tribunal d'arrondissement a déclaré irrecevable son acte par avis du 15 février 2013 (cf. Bohnet, CPC commenté, n. 30 ad art. 132 CPC).
Lors de l'audience de premières plaidoiries, l'appelant a fait défaut, bien que régulièrement convoqué. Après avoir entendu la partie présente, le président a considéré que les pièces au dossier ne permettaient pas de douter de la véracité des faits allégués par l'intimé, de sorte qu'il a renoncé à ordonner l'audition de témoins.
Les deux parties ont ensuite comparu à l'audience de plaidoiries finales et de jugement. Bien que l'appelant n'ait pas déposé de réponse et ne se soit pas présenté à l'audience de premières plaidoiries, il a été admis à prendre des conclusions et à participer aux débats. En revanche, il n'a pas été admis à alléguer des faits et à présenter des moyens de preuve, dès lors qu'il aurait dû le faire au plus tard à l'ouverture des débats principaux, soit lors de la première audience (Tappy, CPC commenté précité, n. 28 ad art. 234 CPC).
Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur les actes de l'intimé et sur le dossier et en retenant les faits allégués par l'intimé, lesquels étaient réputés non contestés et n'avaient pas à être prouvés dans la mesure où les pièces au dossier ne permettaient pas de douter de leur véracité, les premiers juges ont procédé conformément aux règles du CPC. Par conséquent, la cour de céans n'a pas à s'écarter de l'état de fait tel qu'il a été arrêté par les premiers juges et qu'il ressort du dossier produit. En outre, comme vu ci-dessus (cf. c. 2b supra), les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l'appelant, dont il a été admis qu’ils auraient parfaitement pu être invoqués devant le premier juge, ne peuvent pas être pris en considération en instance d’appel.
d) Pour le surplus, l'application par les premiers juges du droit matériel aux faits retenus ne prête pas le flanc à la critique.
En particulier, l'intimé était fondé à invoquer la garantie en cas d'éviction de l'art. 192 CO et à réclamer à l'appelant la valeur de la machine et du moulin à café qui figuraient sur l'inventaire du 1er avril 2010 pour des valeurs respectives de 11'000 fr. et 500 fr., dès lors qu'il a été admis qu'ils étaient en réalité la propriété de la société qui a fourni ce matériel. Il peut être renvoyé sur ce point à la motivation complète et correcte des premiers juges (cf. jugement c. IV pp. 8-9).
De même, l'intimé était fondé à invoquer la garantie pour les défauts (art. 197 ss CO) dès lors que les défauts allégués – dont il a été retenu qu'ils avaient été invoqués en temps utile (art. 201 CO) – doivent être réputés établis. Comme l'intimé a procédé au remplacement des appareils défectueux ou manquants, les premiers juges pouvaient prendre en considération, pour calculer la moins-value, les valeurs retenues pour les appareils en question dans l'inventaire du 1er avril 2010 annexé à la convention du 21 juin 2010, soit un montant total de 33'230 francs. Sur ce point également, il peut être renvoyé à la motivation convaincante des premiers juges (cf. jugement c. V pp. 9-11).
Ainsi, en retenant que l'intimé avait droit au remboursement de la somme de 33'230 fr. pour le remplacement des appareils défectueux ou manquants et de 11'500 fr. pour la machine et le moulin à café, soit une somme totale de 44'730 fr., plus intérêt moratoire au taux légal de 5% l'an dès la demeure du débiteur (art. 104 CO), soit dès le 18 mars 2012, les premiers juges ont fait une correcte application du droit fédéral.
Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 1'447 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l'intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'447 fr. (mille quatre cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de l'appelant L.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. L., ‑ Me Grégory J. Connor (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :