Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.07.2014 HC / 2014 / 517

TRIBUNAL CANTONAL

JP12.035339-141221

371

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 juillet 2014


Présidence de Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.________ et X., tous deux domiciliés en France, intimés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec H., à Gland, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2014, notifiée aux parties le 2 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a constaté que la requête de mesures provisionnelles formée le 2 juillet 2013 par H.________ à l’encontre de X.________ et W.________ est devenue sans objet (I), mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 1'395 fr., à la charge des intimés W.________ et W.________ (II), dit que les intimés doivent restituer à la requérante, solidairement entre eux, l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 1'395 fr. (III) et dit que les intimés doivent verser à la requérante, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV).

Les voies de droit ont été indiquées comme suit au pied de l’ordonnance précitée :

« Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. »

Par acte du 2 juillet 2014, W.________ et X.________ ont interjeté un appel contre dite ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le président du tribunal rejette totalement la requête de mesures provisionnelles déposée par H.________ et mette les frais judiciaires et les dépens de première instance à la charge de cette dernière, subsidiairement à la réforme de son chiffre II uniquement en ce sens que le président du tribunal mette les frais judiciaires et les dépens de première instance à la charge de H.________, les chiffres III et IV étant abrogé, et encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au président du tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

a) Selon l’art. 248 let. d CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC; Bohnet, CPC commenté, n. 5 et 7 ad art. 248 CPC, p. 984). Lorsque la décision a été rendue dans le cadre d’une telle procédure, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 314 CPC, p. 1258).

En l’espèce, le prononcé entrepris a été notifié au conseil des appelants le 2 juin 2014, de sorte que l’appel interjeté par leur conseil le 2 juillet 2014 est manifestement tardif.

b) Il se pose toutefois la question de savoir si les appelants, qui sont assistés par un avocat, peuvent être protégés dans leur bonne foi dès lors que l’indication des voies de droit indique un délai erroné de 30 jours.

La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une indication erronée relative aux voies et délai de recours ne peut nuire à la partie qui s’y est légitimement fiée. La solution permettant d’éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l’affaire à l’autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 c. la/aa; ATF 123 lI 231 c. 8b). La protection de la bonne foi n’est exclue que si l’erreur est clairement reconnaissable, en raison d’éléments objectifs (la nature de l’indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l’administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_227/2014 du 20 mars 2014; TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 c. 1.2.2; ATF 1341199 c. 1.3.1).

En l’espèce, la seule lecture de la loi permettait de se rendre compte de l’erreur, de sorte que les appelants ne sauraient être protégés par le principe de la bonne foi.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...] (pour W.________ et X.), ‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour H.).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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07.07.2014
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