Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2014 / 490

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.025678-140303

202

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 avril 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Favrod et Crittin Dayen Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 23 et 28 CO ; 308 et 312 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 1er mai 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 1er mai 2013, la Cour civile a prononcé que le défendeur P.________ doit payer au demandeur N.________ le montant de 188'300 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 août 2009 (I), l’opposition formée par le défendeur P.________ au commandement de payer notifié le 2 juin 2008, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites d’Aigle est maintenue (II), les frais de justice sont arrêtés à 5'583 fr. 80 pour le demandeur et à 2'913 fr. 80 pour le défendeur (III), ce dernier devant verser au demandeur le montant de 25'254 fr. 60 à titre de dépens réduits (IV) et toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V).

En droit, les premiers juges ont retenu qu’en signant la convention pour cession d’actions le 20 décembre 2007, le défendeur P., Z. et T.________ avaient clairement exprimé leur volonté de s’engager à reprendre les actions du demandeur à leur valeur nominale, soit à un prix de 220'000 francs. Ils avaient conclu un contrat de vente, s’étant mis d’accord sur les éléments essentiels de ce contrat. Selon les premiers juges, leur comportement adopté après le 20 décembre 2007 attestait de la nature contractuelle de cette convention, celle-ci ne pouvant pas être interprétée comme une simple déclaration d’intention. Cette convention était pleinement valide, les conditions de l’erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO et celles du dol au sens de l’art. 28 CO n’étant pas réalisées.

B. Par acte d’appel du 17 février 2014, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande de N.________ du 24 juillet 2009 et à ce que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge du demandeur; subsidiairement, à l’annulation du jugement rendu le 1er mai 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

  1. N.________ a une expérience professionnelle dans le domaine du management hôtelier international. Il a également suivi des études en psychologie à l’Université de Genève et obtenu un doctorat en apprentissage par la pratique.

Ingénieur de formation, P.________ a créé et dirigé depuis 1992 la société [...], entreprise florissante active dans le domaine de la fourniture de solution de gestion à l'attention des entreprises de transport routier. P.________ est un homme rompu aux affaires.

P.________ entretenait depuis longtemps une relation d’amitié avec Z.________. Ce dernier est l’ancien président du conseil d’administration d’une société ayant fait faillite en octobre 2002, dont le but était la fabrication, la production et la commercialisation de produits manufacturés principalement biodégradables.

Dès l’année 2006, Z.________ a sollicité P.________ pour lui donner divers coups de mains et conseils dans le cadre d'un projet de création d'entreprise de fabrication de cartes biodégradables. P.________ s'est intéressé au projet de Z.________, qui le tenait informé.

  1. Le 29 mai 2007, N., Z., D., T. ainsi que F.________ SA, représentée par ses directeurs J.________ et M., ont fondé la société anonyme E. SA. Cette société a pour but la fabrication, la commercialisation, la distribution et la représentation de cartes biodégradables, avec ou sans puces, avec ou sans bande magnétique ou impression ainsi que toutes cartes similaires. Elle constitue la concrétisation commerciale d'un procédé de fabrication de cartes à base de fibres végétales élaboré par Z.________.

Les fondateurs se sont répartis les 455 actions nominatives, liées selon les statuts, formant le capital-actions d’E.________ SA. Ce capital-actions, qui s'élève à 700'000 fr., est constitué de 350 actions de type A de 500 fr. chacune, privilégiées quant au droit de vote, ainsi que de 105 actions ordinaires de type B de 5'000 fr. chacune.

N.________ a pris, en son nom personnel, 120 actions de type A et 33 actions de type B. Z.________ a pris, en son nom personnel, 220 actions de type A et 13 actions de type B. Il a acquis à titre fiduciaire, au nom et pour le compte d’A., 5 actions de type B. D. et T.________ ont chacun acquis respectivement 5 actions de type B. La société F.________ SA a quant à elle pris 10 actions de type A et 44 actions de type B. Toutes les actions ont été valablement souscrites et le capital-actions a été entièrement libéré par les fondateurs.

Lors de la fondation, N., Z., J.________ et D.________ ont été désignés comme administrateurs de la société.

  1. Le même jour, N., Z., en son nom personnel et à titre fiduciaire, au nom et pour le compte d’A., F. SA, représentée par ses directeurs, D.________ et T.________ ont signé une convention d'actionnaires, qui prévoyait notamment des droits de préemption et d’emption sur les actions en faveur des associés.

  2. Après la création de la société, l'année 2007 a été mise à profit par l'entreprise pour mettre sur pied une chaîne de production ainsi que pour la prospection de clients.

Outre sa fonction de vice-président du conseil d'administration, N.________ était employé d’E.________ SA à plein temps en qualité de "Chief Operation Officer", c'est-à-dire de responsable de la partie commerciale. Ayant suivi la société depuis sa création, N.________ disposait, à côté de Z.________, de toutes les informations liées au fonctionnement de la société, y compris concernant la phase de développement des cartes biodégradables.

  1. Par courriel du 24 septembre 2007, P.________ s’est enquis auprès de Z.________ de l’état d’avancement du projet.

  2. Pendant près de six mois, N.________ a eu tout le temps de suivre en détail la phase de mise au point des cartes, laquelle devait déboucher sur la phase finale des tests d'industrialisation. Il a procédé à des essais pour tenter d'améliorer la qualité d'impression des cartes, sans succès. N.________ savait que les cartes biodégradables n'étaient pas prêtes à être commercialisées. Il avait également été chargé d'industrialiser la production des cartes, ce qu'il n'a pas réussi à réaliser.

N.________ ne pouvant s'investir davantage dans la société, que ce soit personnellement ou financièrement, des tensions sont apparues entre lui et Z.________.

Au mois de novembre 2007, N.________ a pris la décision de mettre un terme à son activité au sein de l'entreprise et de se retirer de la société E.________ SA. Il désirait cependant demeurer actionnaire de la société.

Par courriel confidentiel du 12 novembre 2007, N.________ a ainsi informé le président de la société, Z.________, qu'il cherchait à vendre ses actions et à se retirer pour la fin du mois de décembre 2007. Ce départ était en partie motivé par des raisons personnelles. Il précisait dans ce courriel ce qui suit :

« Je suis convaincu que l'entreprise a besoin de compétences très pointues que je n'ai pas et que les ressources limitées d’E.________ SA devraient être consacrées à un soutien technique et scientifique. Mon rôle dans la création et la mise en place de la société est maintenant accompli dans la mesure où les challenges à venir sont d'un ordre différent ».

Par courriel du 18 novembre 2007, Z.________ a informé N.________ et J.________ des contacts noués lors du Salon " [...]" à Paris ainsi que des commandes potentielles qui pourraient atteindre plusieurs millions de cartes par année. Il a en outre précisé ce qui suit :

"Pour info, confirmation du marché [...], [...], [...] et [...] pour 2 millions nouvelle commande [...] en cours pour 600'000 cartes abonnements par an sans puce."

Par courriel du 19 novembre 2007, P.________ a indiqué à Z.________ qu'il avait passé le week-end à réfléchir à ce qu'ils s'étaient dit à table et qu'il lui confirmait sa volonté de le rejoindre vers la fin du mois de janvier.

Le 20 novembre 2007, N.________ et E.________ SA ont signé un document indiquant qu'ils avaient décidé, d'un commun accord, la cessation du contrat de travail du premier au 31 décembre 2007, cette cessation prenant effet au 20 novembre 2007 afin de solder les vacances de l'année 2007 encore dues.

Dans un courriel du 22 novembre 2007 à P., Z. a écrit ce qui suit :

« Nous devrons nous revoir car ta proposition de venir nous rejoindre fin janvier serait excellente car c'est à cette époque que N.________ devrait partir. »

Par courriel du 29 novembre 2007 adressé à P., N. a indiqué qu'il avait eu une discussion avec Z.________ et que celui-ci lui avait confirmé l'intention de P.________ de racheter pour 200'000 fr. de ses actions E.________ SA. Il a également indiqué ce qui suit :

« Il est aussi proposé dans le cadre de notre accord que : je te rétrocède toutes mes actions à droits privilégiés, (…)

Je reste cependant totalement acquis à la cause d’E.________ SA ayant investi deux ans de ma vie dans cette entreprise et restant actionnaire et membre du conseil d'administration ».

Le même jour, Z.________ a indiqué par courriel à P.________ que « nous sommes sans problème dans les prix courants pratiqués vis-à-vis de la concurrence ».

Par courriel du 30 novembre 2007, P.________ a adhéré à tous les éléments du courriel du 29 novembre 2007 de N.________, en lui précisant que concernant l'aspect financier, il disposerait d'informations plus claires la semaine suivante qu'il lui communiquerait.

Par courriel du même jour, N.________ a écrit à [...] notamment ce qui suit :

« M. P.________ rentre comme partenaire dans la société et prendra des fonctions de direction dans notre société, (…) »

Par courriel du 1er décembre 2007, [...] a répondu à N.________ notamment ce qui suit :

"C’est entendu, je le renseignerai dès qu’il entrera en contact avec moi."

  1. Selon un article paru dans le magazine [...] n° 43 du mois de décembre 2007, E.________ SA a reçu, le 14 novembre 2007, le Prix spécial du jury du concours à l'innovation du canton de Fribourg. Il y était également mentionné ce qui suit :

"« (…) . En revanche, il a fallu des années de recherche et d'investissement pour élaborer la formule permettant d'obtenir un support idéal.»

A en croire, Z.________, pression d'injection, températures, dosages au millième près sont autant de subtilités indispensables à la fabrication du sésame. Une méthodologie de travail d'autant plus jalousement gardée qu'elle n'a jamais été protégée.

(…)

(…) «Nous entamons la phase finale des tests industriels nécessaires à la commercialisation de notre première carte à puce. (…) Notre produit est, par ailleurs, en phase de validation chez l'un des leaders mondiaux du secteur. »"

L'invention de Z.________ a fait l’objet d’articles de presse, évoquant le potentiel des cartes biodégradables.

  1. Dans un courrier adressé à J., Z. a présenté P.________ de la manière suivante :

« De par son « know how » de gestion d'entreprises, de commercial à haut niveau sur le territoire français et de stratégie d'entreprise, il est très précieux pour E.________ SA. »

Au cours du mois de décembre 2007, P.________ s’est rendu tous les jours, sauf le week-end, dans l’entreprise de Z.________.

Il n'est pas établi que P.________ ait eu une raison de mettre en doute les explications reçues à propos du processus de production.

Depuis le mois de décembre 2007 à tout le moins, P.________ pouvait bénéficier des mêmes informations que les autres dirigeants de la société. Il a pu avoir accès à tous les documents de la société et obtenir tous les renseignements qu'il désirait. Il ne conteste pas avoir pris connaissance des procédés de fabrication.

  1. Le 2 décembre 2007, P.________ a adressé à Z.________ une proposition de stratégie concernant E.________ SA. Il y est notamment indiqué ce qui suit :

« La politique de développement que je préconise est la suivante : Je vais m’occuper de faire parler de nous en France selon le schéma décrit plus haut (envoi de dossier, etc…) Visiter les grands du secteur [...] et [...] plus une douzaine de fabricants Visiter les grands donneurs d’ordre (grande distribution, banques, chaines d’hotels [sic], …) Chercher des distributeurs non exclusif [sic] disposant d’un potentiel déjà existant. »

Par courriel du 3 décembre 2007, P.________ a également écrit à Z.________ ce qui suit :

« Le prospect australien demande s’il est possible d’apposer une bande magnétique sur nos cartes et de recevoir, à leur frais, des cartes pour pouvoir effectuer des tests. Donc, je te retourne la question.

(…)

Concernant le prospect belge, il fait également une demande d’échantillons.

Il y a aussi le prospect américain pour lequel j’aimerai bien recevoir des infos pour pouvoir le recontacter. »

Le 7 décembre 2007, P.________ a été associé à des échanges de courriels entre N.________ et Z.________ concernant des demandes d'information relatives aux produits d’E.________ SA. Par courriel du même jour, Z.________ a d’ailleurs requis de N.________ qu’il donne suite aux demandes précitées de P.________.

Le 9 décembre 2007, Z.________ a adressé notamment aux parties, à J., T. et D.________ un courriel indiquant ce qui suit :

« Aux membres du conseil d'administration E.________ SA

Aux actionnaires et investisseurs E.________ SA

Aux partenaires directs d’E.________ SA

Mesdames, Messieurs,

Notre outil de production est enfin prêt. 1 mois de retard: Tel est le verdict finale selon notre prévision pour être enfin opérationnels à 100%. Les causes principales sont dues à des délais de livraisons d'équipements non respectées et le salon [...] de Paris.

(…)

Notre chaîne de production peut dorénavant produire et absorber dans un premier temps une demande annuelle de 5,7 millions de cartes avec les collaborateurs déjà en place.

(…)

Pour résumer également la situation de notre carnet de commande: Actuellement, nous sommes en phase finale de validation de production. Des derniers tests d'injection sont prévus semaine 50 permettant ou non d'influencer notre Business Model pour 2008.

(…)

Dans l'immédiat, la situation est la suivante: Nous devons valider nos cartes avec des tests sur réseau des [...] avec [...] (2'500 cartes) en décembre 2007. De la réussite de ces tests, une commande ferme de 800'000 cartes à puce pour les [...] et 200'000 cartes à puce pour les [...] sera conclue pour 2008. De la réussite de ces tests, une commande ferme de 10'000'000 de cartes est envisagée la première année par [...].

Nous devons fabriquer 5'000 cartes de membre pour le [...] à Genève pour fin 2007. ( [...] et [...])

Nous sommes en phase de négociations avec les USA pour 10'000'000 de cartes Nous sommes en phase de négociations avec les pays nordiques pour 1'000'000 de cartes

Nous sommes en phase de négociations avec le continent australien

Nous avons actuellement des offres en cours pour 40'000 cartes.

Nos priorités restent toutefois et avant tout:

Le marché suisse

Le marché français et l'europe.

(…) »

  1. Le 18 décembre 2007, Z.________ a confirmé à N.________ que P.________ lui préparait un engagement de reprise ferme de ses actions au prix de 220'000 fr. à échanger avant le 30 janvier 2008. Il a précisé qu'il avait tenu à ce que N.________ conserve 10 actions à droit de vote privilégié.

  2. N.________ a établi un document intitulé "Know how E.________ SA Décembre 2007" et un document du 20 décembre 2007 listant les tests proposés pour le mois de janvier, dont notamment des tests de la bande magnétique, d'impression sur cartes blanches et de surface des cartes. Ces documents ont été remis à P.________.

Il ressort du document intitulé « Know how E.________ SA Décembre 2007 » notamment ce qui suit :

« Traitement de surface Deux traitement de surface fonctionnent : a) Traitement à l’éthanol (98%). […] Le désavantage est que le système ne donne pas des résultats réguliers. La cause probable est que nous ne maîtrisons pas bien l’action du chiffon (souillure et passage régulier). b) Traitement par microbilles. Les premiers essais effectués au le [...] ( [...]) par [...] ( [...]) ont donné les meilleurs résultats de traitement de surface obtenu à ce jour. Une validation des premiers essais est en cours 900 cartes ont été envoyées 11/12 à [...] (contact M. [...]) qui reviendront en semaine 51 pour les essais d’impression à plus grande échelle. […] […]

Impression Blanc Deux solutions sont possibles la coloration de la carte lors de l’injection ou l’impression d’un fond blanc.

Des essais sont effectués semaine 50 par [...] pour la coloration de la carte. 2) […]

Impression quadrichromie L’impression quadrichromie est possible sur notre fond blanc avec les encres [...]. Cependant, il existe des différences importantes entre les fournisseurs et le résultat obtenu pour les différentes couleurs. […] […]

Vernis de protection […]

Personnalisation 1) […]

[...] Nous poursuivons deux alternatives qui sont encore aux premiers stades de recherche et développement. a) Pose d’une antenne [...] pendant l’opération de moulage. Des essais ont été fait par [...] avec des antennes [...] (…). Bien que l’antenne ait été posée, il est impossible d’imprimer la carte avec l’antenne et les antennes ont trop souffert pour être utilisable. La solution proposée est de fabriquer un moule spécifique qui encapsule l’antenne. b) Pose d’un film avec antenne. Nous avons envoyé un mail le 12/12 à la société [...] qui propose dans sa brochure obtenue au Salon [...] 2007 une antenne posée sur une étiquette qui est posée sur la carte. Cette solution simple aurait l’avantage d’éviter la fabrication d’un moule et d’être pratiquement réalisable. Ceci est un projet de la plus haute importance.

Bande magnétique Nous travaillons avec la société [...] AG qui tardent à faire les essais. Suivit constant. Une altérative est la maison [...] mais celle-ci est moins bien équipée que [...].

Impression laser […]

Impression Thermo transfert et Retransfert

L’impression sur l’encre offset demande un traitement spécial avec un vernis pour surimpression.

Nous avons effectué des essais en début décembre avec un vernis spécial qui est conçu pour permettre la surimpression en ink-jet. Des essais d’impression avec des machines de personnalisation sont en cours chez :

[...] ( [...]) Essais non-concluants.

[...] ( [...]) Bon résultat en Retransfert noir blanc, résultats moins bon en quadrichromie. Nous sommes en contact avec, [...] ( [...]), [...] ( [...]) et [...] ( [...]) pour faire des essais avec leur machine […] »

Le 20 décembre 2007, E.________ SA se trouvait encore en phase de validation de processus de fabrication des cartes biodégradables. La "phase finale de validation de production" telle que décrite dans le courriel du 9 décembre 2007 de Z.________ n'était de loin pas atteinte. La production des cartes biodégradables n'était pas encore maîtrisée et même les prototypes n'atteignaient pas les spécifications requises par le marché. Le dosage exact des composants du mélange injecté n'était pas précisément fixé, des améliorations restant à faire. Les résultats des premiers tests d'impression effectués jusqu'alors étaient encourageants. L'impression de la carte, aussi bien pour le fond que pour les textes personnalisés, n'était pas maîtrisée même en petites séries, le centre de la carte pouvant être bien imprimé mais l'impression des bordures étant encore à perfectionner.

Au mois de décembre 2007, le produit n'était pas prêt pour une phase de commercialisation et nécessitait encore une véritable phase de recherche et développement. Z.________ n'a réalisé aucune véritable recherche depuis le dépôt de son brevet.

Aucun des acteurs du projet ne pouvait avoir ni n'avait l'assurance d'une production industrielle en l'état à la fin de l'année 2007. Il n'est pas établi qu'une telle assurance ait été donnée à P.________.

  1. Le 20 décembre 2007, les parties, Z.________ et T.________ ont signé une « Convention pour cession d'actions de Monsieur N.________ », qui prévoyait ce qui suit :

"Situation actuelle.

  • 1 –N.________ :

A) Actions privilégiées quant au droit de vote

  • 120 actions de CHF. 500.00 CHF. 60'000.00

B) Actions ordinaires quant au droit de vote

  • 33 actions de CHF. 5'000.00

Total au 20 décembre 2007 CHF. 165'000.00

CHF. 225'000.00

Il est convenu ce qui suit :

Répartition et transfert d'actions au plus tard le 25 janvier 2008 à :

  • 1 - N.________

A) Actions privilégiées quant au droit de vote

  • 10 actions de CHF. 500.00 CHF. 5'000.00

  • 2- P.________

A) Actions privilégiées quant au droit de vote

  • 50 actions de CHF. 500.00 CHF. 25'000.00

B) Actions ordinaires quant au droit de vote

  • 33 actions de CHF. 5'000.00 CHF. 165'000.00

  • 3 - Z.________

A) Actions privilégiées quant au droit de vote

  • 50 actions de CHF. 500.00 CHF. 25'000.00

  • 4 - T.________

A) Actions privilégiées quant au droit de vote

  • 10 actions de CHF. 500.00 CHF. 5'000.00

Total au 20 décembre 2007 CHF. 225'000.00

(…)

Copie à : Conseil d'administration E.________ SA

Actionnaires E.________ SA.

Validation par Maître [...] pour enregistrement »

Le prix de vente était fixé à la valeur nominale des actions. Selon ses termes, la convention devait être exécutée au plus tard le 25 janvier 2008.

En signant cette convention, tant N.________ que P., qui avaient alors accès aux mêmes informations, n'avaient aucune certitude quant au fait que les actions de la société, acquises à leur valeur nominale, pouvaient atteindre à terme une valeur économique fortement supérieure. N. n'était pas en mesure de fournir et n'a pas fourni une quelconque garantie à P.________ sur la valeur économique future des actions qu'il lui cédait. En vue du remplacement de N.________ par P.________ au sein d’E.________ SA, la solution décidée et seule envisageable avait ainsi été de fixer un prix de vente correspondant à la valeur de l'apport effectué par le demandeur au moment de la création de la société.

Informés de la signature de cette convention, les deux autres signataires de la convention d’actionnaires du 29 mai 2007 ont renoncé à faire valoir leur droit de préemption.

  1. Dès la signature de la convention de cession d'actions, P.________ s'est pleinement investi dans sa fonction de vice-président de l'entreprise. Son travail dans E.________ SA consistait dans le développement des activités commerciales.

Par courriel du 27 décembre 2007, Z.________ a annoncé aux membres du conseil d'administration, aux actionnaires et aux collaborateurs d’E.________ SA, et notamment aux parties, que les tests de validation étaient à bout touchant. Il a indiqué qu'ils venaient de réaliser les tests de validation de cartes avec un colorant blanc hors classe de toxicité, dont l'injection avait été réalisée avec de nouveaux paramètres. Il a précisé que des tests officiels pour les normes ISO devaient par la suite être passés et que :

« Notre Business Model peut être, dès aujourd'hui, parfaitement défini et nos coûts de production, parfaitement maîtrisés, sont en baisse sensible en rapport à nos premiers projections. Ce nouveau pas nous permet d'être, dès à présent, plus compétitifs sur le marché actuel et de prendre ainsi, des parts de marchés plus importantes que prévues. »

Le 29 décembre 2007, Z.________ a transmis par courriel un communiqué, notamment aux parties et à D.________ et T., les informant de l'engagement de P. en qualité de vice-président d’E.________ SA dès le 1er janvier 2008.

  1. Le 7 janvier 2008, Z.________ a écrit à [...], de la société [...], que « depuis le 1er janvier, notre outil de production est opérationnel à 100% ».

A la mi-janvier 2008, des difficultés dans le développement commercial des cartes à puces sont apparues.

Les difficultés de production des cartes biodégradables n'ont commencé à apparaître qu'au mois de janvier 2008 au plus tôt, soit postérieurement à la signature de la convention.

Le [...] de Genève s'est plaint de la mauvaise qualité des cartes, si bien que P.________ a commencé à avoir des doutes sur la réelle qualité des produits d’E.________ SA. P.________ a commencé à s'intéresser aux problèmes liés à la production. La réalité montrait qu’E.________ SA était encore loin de la phase finale de validation du processus de production.

  1. Le versement des montants dus n’ayant pas été effectué au 25 janvier 2008, le conseil de N.________ a prié P., Z. et T.________ de lui confirmer le versement de ces montants.

Par lettre du 30 janvier 2008 sur papier à entête d’E.________ SA, P.________ et Z.________ ont informé le conseil de N.________ de ce qui suit :

« Vous devez être informé qu'une réunion a eu lieu Lundi 28 Janvier entre les repreneurs et votre client faisant suite à l'analyse commanditée par Mr P.________ sur la réalité de la situation financière de la société. Cette décision a été rendue nécessaire du fait de la prise de conscience d'un certain nombre de problèmes, conséquence d'investissements hasardeux essentiellement au niveau de l'impression, qu'après 8 mois aucun chiffre d'affaire n'a été réalisé, que le montant des charges fixes implique une recapitalisation indispensable et enfin que le produit dont le développement était sous la responsabilité de Mr N.________ s'est avéré disposer de spécifications physiques insuffisantes pour un développement commercial harmonieux. Ces constats ont amené Mr P.________ à s'interroger sur la viabilité de l'entreprise. Au vu des résultats et de la convention entre actionnaires, en date du 29 mai 2007, stipulant à l'article 5 paragraphe 2 que le prix de vente est à préciser par le réviseur, une proposition a été faite à Mr N.________ de fixer la valeur de la transaction à 132'000 SFr, en accord avec Mr Z.________ et Mr T.. Il semble que cette offre n'ait pas retenu l'attention de Mr N. de qui nous attendons une contre proposition. »

Par courrier du 4 février 2008, le conseil de N.________ a à nouveau requis auprès de P., Z. et T.________ le paiement des sommes dues selon la convention pour cession d’actions du 20 décembre 2007.

Selon un procès-verbal non-signé du conseil d'administration d’E.________ SA du 11 février 2008 qui s'est tenu par téléphone entre Z.________ et J., le premier a relevé la dégradation sévère des finances d’E. SA intervenue durant les cinq derniers mois et a précisé qu'ils étaient « encore loin de voir des contrats signés, excepté le contrat du [...] de Genève pour un montant négligeable ».

  1. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’E.________ SA du 14 mars 2008, l'assemblée a voté la démission de N.________ de son poste d'administrateur et l'élection en lieu et place de P.. Lors de séances du conseil d'administration, P. a contredit les informations de Z.________ sur la qualité des cartes.

Par courriel du 18 mars 2008 adressé à Z., transmis à P., un collaborateur de [...] SA a indiqué que le résultat des tests effectués avec les dernières cartes fournies était « très mauvais pour ne pas dire nul ».

Le 25 mars 2008, les cartes pour les [...] ont été livrées à la société [...] GmbH pour des tests.

  1. Par courriel du 11 avril 2008, Z.________ a annoncé à P., à T. et J.________ que « nous maîtrisons dorénavant la personnalisation de nos cartes sur des machines traditionnelles ».

Le 22 avril 2008, [...] SA a indiqué à P.________ être intéressée par 100 à 200 cartes, pour autant qu'elle puisse louer une imprimante pour imprimer ses badges. Par courriel du 2 mai 2008, elle a finalement indiqué à P.________ qu'elle renonçait à faire affaire, à la suite de difficultés d'impression apparues lors de tests effectués sur des échantillons.

Le 23 avril 2008, [...] de [...] GmbH a informé P.________ et Z.________ que les cartes produites par E.________ SA ne correspondaient pas aux standards qualité cartes de leur société et détaillait les problèmes rencontrés. Le 5 mai 2008, elle leur précisait que selon la société qui devait faire l'encartage, la production industrielle, même pour seulement 2'000 cartes, n'était pas possible au vu des particules créées lors du creusage, qui devaient être éloignées manuellement avant l'encartage. P.________ a lui-même tenté de trouver des solutions aux problèmes techniques de production.

Par courriel du 25 avril 2008, [...] de [...], a informé P.________ qu'il n'était pas possible d'encarter ses cartes, en raison d'une mauvaise adhérence de l'adhésif utilisé par [...] sur le substrat des cartes.

Par courriel du 26 mai 2008 adressé à P.________ et à Z., [...] a indiqué que les six différents films testés n'offraient aucune garantie de tenue sur les matériaux d’E. SA.

  1. En date du 3 juin 2008, après avoir essayé de traiter les cartes biodégradables dans leur usine, [...] AG a indiqué à P.________ ce qui suit :

« 1. Incrustation (…)

ACTION : Notre première impression est que la rigidité de la carte nécessite d'être améliorée puisque les machines standard ont besoin de pincer ces cartes. (…)

PERSONNALISATION

(…)

ACTION : A notre avis les méthodes utilisées autour du monde pour la personnalisation de cartes ne semblent pas fonctionner sur cette carte. »

  1. E.________ SA était en totale incapacité de produire des cartes autrement qu'en prototypes, la société n'ayant à l'époque pas les moyens pour produire de manière industrielle. P.________ a finalement constaté que l'élément qui posait le plus de problème était la présence de roseaux de Chine dans le matériau.

Au final, aux yeux de J., V. et T., Z. était un beau parleur doté d'un optimisme débordant.

  1. Le 11 juin 2008, Z.________ a versé au demandeur le montant de 25'000 fr. prévu dans la convention pour cession d'actions du 20 décembre 2007.

Le 24 juillet 2008, T.________ a également versé à N.________ le montant de 5'000 fr. prévu dans cette convention.

Par courrier de son conseil du 24 juin 2008, P.________ a indiqué à N.________ s'être senti « floué par les informations qui lui ont été transmises au départ de cette affaire, principalement de la part de M. Z.________, étant donné que la réalité des faits telle que décrite ci-dessus était préexistante et devait être connue des organes dirigeants de la société ». Il a déclaré invalider la convention du 20 décembre 2007 pour erreur essentielle, voire dol.

Dans un courrier du 27 juin 2008 adressé au conseil de P.________ sur papier à entête d’E.________ SA, Z.________ et T.________ ont indiqué qu'ils avaient déjà pris acte de la « démission » du premier lors de la dernière séance du conseil d'administration du 3 juin 2008.

  1. Dans un article paru le 3 septembre 2009 sur le site Internet du journal « [...] », il est indiqué notamment ce qui suit :

« Au nom de la société, deux administrateurs ont déposé une plainte pénale contre le troisième, président et inventeur du procédé, Z., (…). (…) les autres actionnaires l'accusent d'avoir utilisé les fonds injectés pour vouloir monter sa propre affaire, similaire en France, en Bourgogne. (…) Deux articles de la presse française, datant de mars et avril, attestent de la volonté de Z. de développer une activité en Bourgogne. (…) La PME a tout au plus facturé quelque 10000 francs en deux ans, (…) T., l'autre administrateur, a quant à lui engagé ses propres économies dans cette société, appelée à partir en faillite au regard de la situation : «Nous débusquons encore chaque jour ce que Z. a fait derrière notre dos…» ».

  1. Au 1er mars 2010, E.________ SA n'était toujours pas en mesure de produire en série des cartes répondant aux qualités requises du marché. Il semble qu’E.________ SA ait abandonné le marché des cartes. Elle a dû fermer son usine de production et n'a plus de réelle activité. La situation financière d’E.________ SA est au 1er mars 2010 largement péjorée.

  2. N.________ a déclaré tenir les certificats d'actions originaux de 50 actions de type A et 33 actions de type B à la disposition de P.________ et s'est engagé à les transférer par endossement à ce dernier simultanément à la réception du prix de vente.

  3. Par demande du 24 juillet 2009, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, en ce sens que P.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 190'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 26 janvier 2009 et que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites et des faillites d’Aigle le 2 juin 2008 dans la poursuite n° [...] est levée à hauteur de 190'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 26 janvier 2009.

Dans sa réponse du 19 octobre 2009, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Il a également invoqué la compensation des montants de 700 fr. et 1'000 fr., dus par N.________ à titre de dépens selon décisions des 29 août 2008 et 22 janvier 2009, avec l'éventuelle créance que N.________ aurait contre lui.

La Cour civile du Tribunal cantonal a communiqué aux parties le dispositif du jugement querellé le 22 mai 2013.

En droit :

a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 22 mai 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée avant le 1er janvier 2011, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).

b) L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, l’appelant conclut au rejet des conclusions de la demande du 24 juillet 2009 tendant au paiement de la somme de 190'000 fr. en sa faveur par l’intimé.

Dès lors, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

3.1 L’appelant ne remet pas en cause l’état de fait tel que retenu par les premiers juges, à l’exception de l’appréciation de quelques allégués qu’il examine à l’appui de ses griefs. Il invoque une violation du droit estimant que les conditions de l’erreur essentielle et du dol étaient réalisées et reproche aux premiers juges d’avoir mal apprécié et qualifié les faits à ce propos ; ils n’auraient pas traité avec suffisammant d’acuité la divergence existante entre la perception subjective des intervenants et la réalité objective.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment erreur lorsque des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. L'erreur peut provenir d'une représentation des faits qui diffère de la réalité (représentation erronée de la réalité) ou de l'ignorance de faits (représentation lacunaire de la réalité). Dans l'un ou l'autre cas, la victime n'en est pas consciente, faute de quoi elle n'est précisément plus dans l'erreur (CCIV 1er février 2011/18 c. IVc; Tercier, Le droit des obligations, 5ème éd., Zurich 2012, nn. 782 et 799; Schmidlin, CR, CO I, n. 1 ad art. 23-24 CO).

L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO; ATF 132 II 161 c. 4.1, RDAF 2007 I 567). En d'autres termes, l'erreur doit porter sur un fait subjectivement essentiel, qu'il est, en plus, objectivement justifié de considérer, selon le principe de la bonne foi en affaires, comme un élément essentiel du contrat (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 c. 2.1; ATF 118 II 58 c. 3b, rés. in JT 1993 I 154; Tercier, op. cit., nn. 806-807). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (CCIV 1er février 2011/18 c. IVa; TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 précité c. 2.1; Tercier, op. cit., n. 800).

S’il est exact qu'il est en principe sans importance, pour l'application de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, que ce soit seulement par négligence que le lésé se soit trouvé dans l'erreur, il ne faut pas oublier qu'une partie contractante n'a pas à compter avec un comportement négligent de son cocontractant. Lorsqu'une partie ne se préoccupe pas d'élucider une question déterminée bien qu'il soit évident qu'elle doit trouver une réponse, l'autre partie peut en principe en conclure que cette question est sans importance pour le cocontractant en vue de la conclusion du contrat. En application des règles de la bonne foi, une attitude qui s'avère par la suite avoir été dictée seulement par la négligence empêche le lésé de se prévaloir de ce qu'un fait déterminé constituait une condition nécessaire pour la conclusion du contrat (CCIV 1er février 2011/18 c. IVc; Schmidlin, op. cit., n. 43 ad art. 23-24 CO; ATF 117 II 218 c. 3b, JT 1994 I 167).

Il appartient à celui qui se prévaut d'une erreur essentielle sur les faits de prouver qu'il considérait ceux-ci comme des éléments nécessaires du contrat et de démontrer qu'il était dans l'erreur à leur sujet (ATF 118 II 58 précité c. 3b, rés. in JT 1993 I 154; ATF 114 II 131 c. 2, JT 1988 I 508; Schmidlin, op. cit., nn. 59 ss ad art. 23-24 CO). Ainsi, il doit établir que son erreur concernait un élément de fait décisif, sans lequel il n'aurait pas conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions. Il est donc nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre l'erreur et l'accord convenu (CCIV 1er février 2011/18 c. Iva; Schmidlin, op. cit., nn. 40 ss ad art. 23-24 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 329).

En principe, l'erreur portant sur la valeur d'actions achetées en bourse ou dans des circonstances semblables n'est pas essentielle, pour le motif que la valeur de ces actions est souvent en proie à des fluctuations imprévisibles et qu'il appartient à l'acheteur d'en assumer le risque. En revanche, lorsque la vente porte sur la majorité ou l'intégralité du capital-actions, la situation économique de la société constitue un élément nécessaire du contrat et, de ce fait, l'acquéreur qui est victime d'une appréciation manifestement erronée du patrimoine social est habilité à invalider la vente (CCIV 1er février 2011/18 c. Iva; ATF 107 II 419, JT 1982 I 380; ATF 97 II 43, JT 1972 I 47; ATF 79 II 155, JT 1954 I 133; ATF 79 II 144, JT 1954 I 130; Schmidlin, Berner Kommentar, Art. 23-31 OR, nn. 122 et 123 ad art. 23/24 OR; Schmidlin, CR, CO I, nn. 49 et 55 ad art. 23, 24 CO; Thévenaz, Vente d'actions : la question des garanties contractuelles in Fusions et acquisitions, CEDIDAC 2009, pp. 78-79; Wessner, La vente portant sur la totalité ou la majorité des actions d'une société anonyme : la garantie en raison des défauts de la chose, in Mélanges Pierre Engel, 1989, p. 468). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'achat d'actions d'une banque déclarée en faillite trois jours plus tard était entaché d'erreur essentielle (ATF 43 II 487, JT 1918 I 142); il en va de même pour l'achat d'actions d'une société dont les brevets avaient été frappés d'une mesure de séquestre (ATF 79 II 155, JT 1954 I 133), ou encore pour l'achat d'actions effectué non dans un but spéculatif, mais pour pouvoir contrôler la société, pour un prix qui ne correspondait de loin pas à l'actif net de l'entreprise (ATF 97 II 43 précité, JT 1972 I 47).

3.2.2 D'après l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (al. 2).

Il y a dol au sens de l'art. 28 CO lorsque l'un des cocontractants, de manière illicite, fait croire à des faits faux ou dissimule des faits vrais, alors que ceux-ci sont déterminants pour la décision de son partenaire de conclure le contrat ou, à tout le moins, de le conclure aux conditions convenues. La tromperie peut résulter d'une simple abstention (dissimulation de la réalité) lorsque l'auteur avait l'obligation juridique de renseigner. Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (CCIV 1er février 2011/18 c. Va; TF 4A_641/2010 du 21 février 2011 c. 3.4 et les références citées; TF 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 c. 5.1 et les références citées; TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 c. 2.1; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 28 OR; Schmidlin, CR CO I, nn. 5 et 49 ad art. 28 CO; Thévenaz, op. cit., pp. 78-79; Wessner, op. cit., pp. 468-469).

3.3 Selon l’appelant, une erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO aurait été réalisée lors de la signature de la convention pour cession d’actions du 20 décembre 2007, cette erreur portant tant sur la situation financière de la société E.________ SA que sur la phase de développement du produit que sont les cartes biodégradables.

3.3.1 Du point de vue de l’appelant, le but poursuivi dans le cadre du transfert litigieux était celui d’un véritable transfert de patrimoine plutôt que celui d’un investissement spéculatif. Les premiers juges auraient fait ainsi une mauvaise application de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée en la matière (ATF 97 II 43, JT 1972 I 47) et citée précédemment (c. 3.2.1 5ème paragraphe). La situation financière de la société aurait constitué pour l’appelant un élément essentiel du contrat portant sur le transfert d’actions. Il n’aurait pas uniquement acheté des actions comme investisseur, mais se serait également investi personnellement dans une société qui devait devenir son employeur et devait lui permettre d’y continuer sa carrière professionnelle.

Si l’appelant a soulevé ce grief dans son mémoire de droit du 12 octobre 2012 déposé devant les premiers juges, faisant valoir une erreur sur la substance de la société E.________ SA, il n’a toutefois allégué aucun fait relatif au transfert de patrimoine. Il ressort au contraire de ce mémoire que l’appelant avait des attentes quant à l’espoir de faire fortune, de réaliser un certain niveau de chiffre d’affaires ou d’emporter tel ou tel marché. Il y est notamment indiqué que « ces considérations correspondent effectivement à des spéculations sur des perspectives d’avenir, lesquelles sont liées à de nombreux facteurs tel que situation du marché, concurrence, possibilités de financement de la société, etc., circonstances clairement exclues des faits propres à fonder une invalidation ».

L’appelant relève que le but poursuivi par le rachat des actions de l’intimé correspondait à un transfert de patrimoine puisque ce rachat accompagnait un tournant dans sa carrière professionnelle. Cette argumentation ne saurait toutefois permettre d’adopter une solution différente de celle retenue par les premiers juges. Le fait que l’appelant ait été sollicité pour ses compétences informatiques et commerciales, d’où la vente de sa société [...] pour se consacrer à plein temps à E.________ SA, et le fait qu’il soit entré comme vice-président au conseil d’administration aux fins de développer les activités commerciales, ce qui se justifie au vu du nombre restreint d’actionnaires, ne permettent pas pour autant de retenir que la cession d’actions prévue par le convention du 20 décembre 2007 était assimilable à un transfert de patrimoine.

Par conséquent, il y a lieu d’exclure l’erreur essentielle, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par les premiers juges.

3.3.2 L’appelant soutient en outre qu’une erreur essentielle serait réalisée en ce qui concerne la phase de développement des cartes biodégradables. Selon lui, les premiers juges auraient méconnu les notions relatives au processus de développement d’un projet industriel. Ils auraient ainsi retenu des faits selon lesquels l’état de développement des cartes biodégradables paraissait en être à la phase d’industrialisation, alors que selon d’autres faits retenus, l’état de développement « réel » des cartes biodégradables n’en était qu’à la phase de pré-conception du produit. Ainsi, la phase d’industrialisation n’aurait pas du tout été atteinte lors de la signature de la convention litigieuse, cette phase n’étant qu’un état apparent. Cette distinction serait fondamentale, dans la mesure où une erreur essentielle ne saurait être réalisée en ce qui concerne les faits futurs, tels que ceux liés à l’industrialisation d’un produit, mais devrait être admise en ce qui concerne les faits actuels, tels des problèmes pré-existant liés à la phase de pré-conception. Selon l’appelant, le problème était largement préexistant et relevait de lacunes dans le cadre de la fabrication des cartes biodégradables. Or, s’il avait eu connaissance de ces lacunes et su que le développement du produit n’était encore qu’en phase de pré-conception, soit l’état réel de développement des cartes biodégradables selon lui, il n’aurait jamais accepté d’acquérir les actions d’E.________ SA.

Les développements opérés par l’appelant, qui mettent en lumière la différence entre les différentes étapes de production, ne sont pas nouveaux, puisqu’ils apparaissaient déjà en première instance, à la lecture des allégués de sa réponse et de son mémoire de droit. Il ressort de ses allégués que le projet semblait être au stade de la validation de production, à en croire les propos tenus par Z.________ (notamment dans la presse, auprès du conseil d’administration, des actionnaires et collaborateurs). Par exemple, le 7 janvier 2008, Z.________ écrivait à la maison [...] AG que depuis le 1er janvier, leur outil de production était opérationnel à 100 % (all. 141). L’appelant avait certes pris connaissance des procédés de fabrication (all. 142), mais il n’avait aucune raison de mettre en doute les explications reçues à propos du processus de production (all. 143). Comme l’a allégué l’appelant, il n’avait reçu, à fin 2007, aucun indice permettant d’émettre des doutes sur la qualité des cartes biodégradables (all. 144). Son travail au sein d’E.________ SA devait être le développement des activités commerciales (all. 142 à 145). L’appelant a allégué que tout semblait prêt, en décembre 2007, pour démarrer l’activité commerciale d’E.________ SA, soit la vente des cartes biodégrables (all. 146). Cependant, comme cela ressort de son courrier du 30 janvier 2008 adressé notamment à l’intimé, l’appelant a allégué qu’il avait rapidement mis à jour les problèmes financiers existant au sein de la société, ainsi que les spécifications physiques insuffisantes des cartes biodégradables (all. 153). Commençant à avoir des doutes sur la réelle qualité des produits d’E.________ SA (all. 166), l’appelant s’est intéressé aux problèmes liés à la production à partir du mois de février 2008 (all. 167). Selon ses allégués, la réalité montrait qu’E.________ SA était encore loin de la phase finale de validation du processus de production (all. 168). En réalité, E.________ SA était en totale incapacité de produire des cartes autrement qu’en prototypes (all. 183), la phase de recherche et développement de plusieurs années annoncée par Z.________ n’ayant jamais été véritablement menée (all. 186).

Certes, le jugement attaqué ne distingue pas clairement la phase de validation de production (ou phase d’industrialisation ou de commercialisation) de celle de pré-conception (ou de recherche et de développement) et semble confondre ces deux notions. Ainsi, si les premiers juges font état, en lien avec le courriel du 9 décembre 2007, de phase finale de validation de production (jugement, p. 28), ils parlent plus loin d’acquisition d’actions d’une société nouvellement créée dont les produits sont encore en phase de développement (jugement, p. 39), puis indiquent que si « E.________ SA avait réussi à passer la phase de commercialisation, le défendeur ne se serait jamais plaint d’avoir acquis les actions du demandeur » (jugement, p. 30).

Cette motivation, qui peut porter à confusion, n’est toutefois pas à même d’avoir une influence sur le fond du litige, dès lors qu’il n’est pas établi, comme le relèvent les premiers juges, que l’appelant ignorait à quel stade de la production le projet se trouvait. Il avait en effet été intéressé dès le mois de novembre 2006 au projet de cartes de Z., s’était rendu tous les jours durant une partie du mois de décembre 2007 dans l’entreprise avec ce dernier et s’était vu remettre par l’intimé, le 20 décembre 2007, le document intitulé « Know how E. SA Décembre 2007 » et celui listant les tests proposés pour le mois de janvier. Or, à la lecture de ces documents, l’on déduit que E.________ SA se trouvait encore, le 20 décembre 2007, en phase de processus de fabrication des cartes biodégradables et que la « phase finale de validation de production », telle que décrite dans le courriel du 9 décembre 2007 de Z., n’était de loin pas atteinte. L’appelant avait par ailleurs accès aux informations liées au fonctionnement de la société, ce qui n’est pas remis en cause. En outre, on ne doit pas perdre de vue que l’appelant est un homme rompu aux affaires et que, tant sa formation que son expérience, plaident en défaveur de la thèse soutenue par celui-ci. Les déclarations orales et/ou écrites de Z., allant en sens inverse, ne sauraient être déterminantes sur ce point.

L’appelant soutient du reste, en ce qui concerne l’intimé, que ce dernier était employé à plein temps d’E.________ SA et avait donc une « parfaite connaissance du développement des produits malgré les discours de son président ». On ne voit pas pourquoi ce qui s’appliquerait à son cocontractant ne s’appliquerait pas à l’appelant. On ajoutera encore que le fait que l’appelant ait été engagé pour le développement des activités commerciales ne permet pas encore de dire que celui-ci ignorait que la phase de production était à un stade initial, puisqu’il a très bien pu être engagé pour le développement commercial, sans que la phase de développement ne soit terminée. Cela n’est en soi pas contradictoire. Enfin, si l’on suivait la théorie développée par l’appelant, on voit mal comment Z.________ et T., cocontractants ou coacheteurs aux côtés de l’appelant, auraient accepté de signer la convention litigieuse et, encore moins, de s’exécuter, ce qui a pourtant bien été le cas, puisque, le 11 juin 2008, Z. a versé le montant de 25'000 fr. et T.________, 5'000 fr., le 24 juillet 2008.

On peut donc retenir, sur la base des informations à sa disposition – et ce même si elles pouvaient entrer en contradiction avec les propos tenus par Z.________ – que l’appelant pouvait se rendre compte, au moment de la signature de la convention pour cession d’actions du 20 décembre 2007, du stade réel de la production.

3.4 Au regard de ce qui précède, on ne saurait non plus soutenir que l’appelant a été victime d’un dol de la part de l’intimé, la Cour de céans faisant sienne la motivation des premiers juges à ce sujet. Contrairement à ce que plaide l’appelant, l’intimé n’a pas agi contrairement aux règles de la bonne foi, ce dernier ayant remis au premier, lors de la conclusion de la convention litigieuse, le document intitulé « Know how E.________ SA Décembre 2007 » et celui listant les tests prévus pour le mois de janvier. A leur lecture, l’appelant pouvait se rendre compte que les cartes biodégradables devaient encore être soumises à des essais et que rien ne garantissait que ces cartes répondent aux exigences du marché.

A titre superfétatoire, il y a lieu d’observer que les mensonges incriminés seraient le fait d’un « coacheteur », soit de Z.________, et qu’il n’est pas établi que l’autre partie, à savoir le vendeur, soit l’intimé, ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (art. 28 al. 2 CO); cette question n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun allégué de fait.

Ainsi, en accord avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que les acteurs du projet croyaient en sa réussite, raison pour laquelle ils ont conservé, respectivement repris, les actions de la société.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'883 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'883 fr. (deux mille huit cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 17 avril 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Marc Froidevaux (pour l’appelant), ‑ Me Laurent Maire (pour l’intimé).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 188’300 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.

La greffière :

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