TRIBUNAL CANTONAL
PT13.009974-140548
323
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 juin 2014
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 53 al. 1 CPC ; 29 al. 3 Cst.
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à Châtel-St-Denis, défenderesse, contre le prononcé rendu le 18 février 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.G., à Paris, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 18 février 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré recevable la demande du 25 février 2013 formée par A.G.________ contre F.________ (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de la défenderesse F.________ (II) et dit que la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 300 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont retenu que l’allégation selon laquelle la valeur litigieuse serait supérieure à 100'000 fr. apparaissait plausible, de sorte que l’action ouverte par A.G.________ contre F.________ devait être déclarée recevable.
B. Par acte du 21 mars 2014, F.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les frais de la décision sont laissés à la charge de l’Etat, aucuns dépens n’étant dus.
Dans sa réponse du 13 mai 2014, assortie d’une demande d’assistance judiciaire, A.G.________ a conclu au rejet de l’appel.
F.________ a déposé une réplique spontanée le 19 mai 2014.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
X.________, née le [...] 1913, célibataire, sans enfant, est décédée le [...] 2009, à Lausanne.
Par testament olographe du 17 novembre 2004, homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 15 septembre 2009, feu X.________ a institué héritier de tous ses biens son cousin A.W.________ et, en cas de prédécès de celui-ci, ses enfants B.W., C.W. et D.W., à parts égales entre eux. A.W. est décédé en 2007.
Par testament olographe du 21 février 2009, rédigé en [...], traduit et homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 26 janvier 2010, feu X.________ a révoqué les testaments précédents et institué pour légataire universelle F.________.
Par testament olographe du 28 février 2009, homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 16 mars 2010, feu X.________ a annulé tous ses testaments antérieurs et institué pour héritier B.G.________.
Deux autres documents olographes, intitulés chacun « testament » et non homologués, ont été rédigés en [...] les 25 janvier 2009 et 11 février 2009.
B.W., C.W., D.W.________ se sont opposés aux testaments des 21 et 28 février 2009. F.________ s’est opposée au testament du 28 février 2009.
Lors de l’audience du 11 mai 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a rendu les opposants attentifs au délai d’une année pour ouvrir action afin de faire valoir leurs droits, la délivrance du certificat d’héritier étant suspendue dans l’intervalle.
Le 13 décembre 2011, A.G., sœur de B.G., s’est opposée aux trois testaments.
Le 25 février 2013, A.G.________ a ouvert trois actions distinctes devant la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de B.G.________ et la fratrie B.W., C.W. et D.W.________, contestant les trois testaments homologués par le Juge de paix du district de Lausanne et concluant à leur annulation, subsidiairement à leur nullité.
Par courrier du 15 mai 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur la possibilité de joindre les trois causes.
Par lettre du 14 juin 2013, F.________ a requis une prolongation de délai pour se déterminer. Elle a exposé qu’outre les importants doutes quant à la compétence la Chambre patrimoniale eu égard à la valeur litigieuse alléguée par la demanderesse, certains points devaient encore être analysés en vue de la potentielle jonction de causes. Référence était notamment faite à la procédure qu’elle avait ouverte devant la Justice de paix du district de Lausanne le 25 mars 2011 à l’encontre de B.G.________, portant également sur la validité du testament du 28 février 2009, ce qui pouvait poser des questions de litispendance.
Par courrier du 16 août 2013, F.________ s’en est remise à justice s’agissant de l’opportunité de joindre les trois causes. En cas de jonction des causes, elle demandait toutefois que la question de la litispendance des conclusions prises par A.G.________ à l’encontre de son frère B.G.________ soit instruite préalablement, compte tenu de l’action en annulation, respectivement en nullité de testament qu’elle avait ouverte auprès de la Justice de paix à l’encontre de B.G.________.
Par lettre du 26 août 2013, A.G.________ a fait valoir que la Justice de paix n’était pas compétente pour traiter de la cause au vu des montants très importants réellement en jeu, que cette autorité devait se dessaisir en faveur de la Chambre patrimoniale cantonale et que la jonction des trois causes apparaissait opportune.
Par courrier du 5 septembre 2013, F.________ a exposé qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier le fondement de la valeur litigieuse alléguée, respectivement des importants avoirs successoraux qui seraient détenus en Pologne, et qu’il lui semblait indispensable que des éléments soient produits par A.G.________ afin d’attester ses dires. Elle a ajouté qu’au stade de l’analyse de la jonction de causes et de la litispendance existante, les développements quant à la valeur litigieuse pouvaient être laissés en suspens, dès lors que seule devait être examinée l’existence ou non d’une procédure antérieure à la présente.
En droit :
L’appel est dirigé contre un prononcé préalable déclarant la demande recevable, soit une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dès lors qu’une décision contraire de l’instance d’appel mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La valeur litigieuse étant supérieure à 10’000 fr., la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC).
Sauf sur la question des frais, l’appelante a pris des conclusions en annulation.
Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelante ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO Kommentar), 2e éd., 2013, n. 34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l’autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l’autorité d’appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé, soit que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Hungerbühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE Kommentar, 2011, n. 17 ad art. 311 CPC). Au demeurant, il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC ; Juge délégué CACI 1er novembre 2011/329, JT 2012 III 23).
Des conclusions en annulation peuvent de manière générale être suffisantes lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée sur le fond, ainsi lorsqu’un vice formel est invoqué, telle une violation du droit d’être entendu non guérissable en appel (Kunz, ZPO-Rechtsmittel, Bâle 2013, n. 71 ad art. 311 CPC).
En l’espèce, l’appelante se prévaut de tels vices formels, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
Par ailleurs, l’appel est également recevable en ce qui concerne les conclusions subsidiaires relatives aux frais, dès lors que la partie qui conteste d’une part certains points concernant le fond et d’autre part le montant et la répartition des frais devra le faire par un appel et dans un acte unique (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC).
L’appelante fait valoir que le juge a statué ultra petita et a violé le droit d’être entendu des parties, en se prononçant à ce stade sur la recevabilité de la demande de A.G.________ à son encontre. Elle relève que seule la question de la jonction des trois procédures se posait devant les premiers juges.
En l’espèce, il apparaît que l’objet de la procédure incidente concernait uniquement la question de la jonction des procédures en annulation, respectivement en nullité de testament ouvertes par A.G.________ contre l’appelante, B.G.________ et la fratrie B.W., C.W. et D.W.________. Les questions de litispendance et de valeur litigieuse n’ont été évoquées qu’informellement par l’appelante et seulement dans la perspective où la jonction serait prononcée, l’appelante précisant expressément qu’à ce stade, la question de la valeur litigieuse pouvait rester en suspens. De toute manière, la question de la litispendance (partielle) ne pouvait se poser que dans la mesure où la jonction était prononcée et ne pouvait l’être en l’absence de jonction, faute d’identité des parties.
L’appelante n’a jamais pris à ce stade – soit avant la jonction qui n’a à ce jour pas été prononcée et sur laquelle elle s’est remise à justice – de conclusion tendant à l’irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance (partielle), ni pour incompétence ratione valoris du tribunal.
Certes, le tribunal examine d’office si les conditions de la recevabilité sont remplies au sens de l’art. 60 CPC. Lorsque le tribunal envisage de rendre une décision relative à la recevabilité, en dehors de toute conclusion des parties, il lui incombe, afin de respecter leur droit d’être entendues au sens de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), respectivement de l’art. 53 CPC, de les en informer au préalable et de leur donner un délai pour se déterminer (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne, 2013, nn. 1335 ss pp. 610 ss et réf.). La jurisprudence admet à certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du droit d’être entendu, en particulier lorsque l’autorité supérieure dispose d’un plein pouvoir d’examen, après avoir donné à la partie lésée la possibilité d’exercer effectivement son droit d’être entendue. Une telle guérison est cependant exclue en cas de violation grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle (TF 2P.121/2004 du 16 septembre 2004 ; ATF 126 1 68 c. 2). En l’espèce, les premiers juges se sont contentés d’interpeller les parties sur la question de la jonction de cause, puis de fixer à celles-ci un délai pour se déterminer sur les écritures de l’autre sans jamais les informer qu’ils envisageaient de se prononcer sur la recevabilité. Le prononcé doit dès lors être annulé.
Après examen à titre préjudiciel des questions de litispendance (partielle) et de compétence, notamment au regard de l’art. 90 CPC, il appartiendra aux premiers juges d’apprécier si une jonction de cause est de nature à simplifier le procès, dès lors qu’il s’agit d’éviter qu’une disjonction de cause soit ultérieurement prononcée. Il est par ailleurs rappelé qu’en droit vaudois, les règles de compétence ratione valoris – à l’exception de celle du juge de paix – sont de nature dispositive, de sorte que le juge doit renoncer à prononcer l’irrecevabilité pour cause d’incompétence ratione valoris si le défendeur procède sans faire de réserve (JT 2013 III 112).
L’appelante fait enfin valoir que les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat, aucuns dépens n’étant dus.
Selon l’art. 52 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), il n’est pas perçu de frais de décision sur incident lorsque le juge agit d’office, comme en l’espèce. D’autre part, les parties n’ayant pris aucune conclusion formelle sur la question de la recevabilité, on ne saurait considérer qu’il y a une partie succombante. Il n’y avait donc pas lieu à allocation de dépens.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le prononcé entrepris annulé, la cause étant renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La requête d’assistance judiciaire de A.G.________ est admise pour la procédure d'appel avec effet au 13 mai 2014, sous forme d'exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Violaine Jaccottet Sherif. A.G.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juillet 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les trois heures de travail annoncées par Me Violaine Jaccottet Sherif, conseil d’office de l’intimée, sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité est arrêtée à 586 fr. 20 (540 fr., plus 46 fr. 20 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 5 fr. 40 (5 fr., plus 40 centimes de TVA), soit au total à 592 fr. arrondis.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
L’intimée doit verser à l’appelante la somme de 1'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.G.________ est admise pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire étant accordée dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Violaine Jaccottet Sherif, l’intimée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juillet 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Jaccottet Sherif, conseil de l’intimée, est arrêtée à 592 fr. (cinq cent nonante-deux francs), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’intimée A.G.________ doit verser à l’appelante F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Tony Donnet-Monay (pour F.) ‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.G.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :