Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 05.05.2014 HC / 2014 / 368

TRIBUNAL CANTONAL

JI13.020913-140632

192

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 mai 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun


Art. 257 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à Cossonay-Ville, défendeur, contre la décision rendue le 30 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec la Masse en faillite G. SA, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 30 septembre 2013, notifiée aux parties le 14 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la requête de protection en cas clair formée le 16 mai 2013 par la Masse en faillite G.________ SA (I), dit que K.________ doit payer à la Masse en faillite G.________ SA la somme de 42'438 fr. 75, avec intérêt à 5% l’an dès le 29 mars 2013 (II), dit que l’opposition formée par K.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié le 9 avril 2013, est levée à concurrence du chiffre II ci-dessus (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. à la charge de l’intimé K., ce montant étant réduit à 640 fr. si la motivation de la décision n’est pas demandée (IV), dit que l’intimé K. doit restituer à la requérante Masse en faillite G.________ SA l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 800 fr., ce montant étant réduit à 640 fr. si la motivation de la décision n’est pas demandée (V) et dit que l’intimé K.________ versera à la requérante Masse en faillite G.________ SA la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (VI).

En droit, le premier juge a considéré que l’état de fait ne pouvait faire l’objet d’aucune contestation et que la situation juridique apparaissait claire, justifiant l’application de l’art. 257 CPC. Fondé sur le document « déclaration d’intégralité de la direction à l’égard du réviseur » du 10 juin 2010 produite par la requérante, sur les courriers échangés entre l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’Office des faillites) et K., ainsi que sur les versements d’acomptes auxquels ce dernier avait procédé pour un montant total de 6'200 fr., le premier juge a conclu que K. avait approuvé l’exercice comptable 2008, qui était le premier dans lequel apparaissait un compte courant actionnaire à son nom, pour un montant qui était alors de 34'416 fr. 30, et qu’il allait ainsi de soi que ce dernier reconnaissait tant le principe que la quotité de cette créance. Il a au surplus retenu que l’intérêt moratoire n’était dû qu’à compter du 29 mars 2013, soit du lendemain de l’échéance du délai octroyé par l’intimée à l’appelant pour rembourser sa dette.

B. Par acte du 31 mars 2014, K.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant à ce que la requête en cas clair déposée le 16 mai 2013 par la Masse en faillite G.________ SA à son égard soit déclarée irrecevable, l’intéressée étant invitée à agir, le cas échéant, par la voie de la procédure ordinaire.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

G.________ SA était une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 23 février 1990, dont le siège était à Lausanne et qui avait pour but l’exploitation d’une entreprise de travaux de carrelage et revêtement. Elle avait pour administrateur président F.________ et pour administrateurs X.________ et K., tous au bénéfice d’une signature collective à deux, ainsi que, pour organe de révision, T. Sàrl. K.________ était administrateur de la société depuis 1998. X.________ l’était devenu en 2002 et F.________ en 2006.

Par décision du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, G.________ SA a été déclarée en faillite avec effet au 26 avril 2012. L’extrait du Registre du commerce du 29 avril 2013 indique que la société était inscrite sous la raison sociale « G.________ S.A. en liquidation ».

L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne est en charge de la gestion de cette faillite.

a) Dans les actifs du bilan de G.________ SA au 31 décembre 2008 figure notamment un compte courant actionnaire au nom de K.________ pour un montant de 34'416 fr. 30. Ce poste du bilan n’existait pas en 2007.

Dans un document intitulé « déclaration d’intégralité de la direction à l’égard du réviseur » établi le 10 juin 2010, G.________ SA a reconnu la responsabilité du conseil d’administration s’agissant de l’établissement des comptes pour l’année 2008, précisant que celui-ci les avait approuvés et allait les communiquer à l’assemblée générale. La société a confirmé que les exigences légales pour qu’il soit procédé à un contrôle restreint étaient réunies. En particulier, elle a indiqué que les comptes annuels étaient conformes à la loi suisse et aux statuts et, à cet égard, ne comportaient pas d’anomalies significatives.

Au 31 décembre 2009, le montant du compte courant actionnaire de K.________ figurant dans les actifs du bilan était de 37'083 fr. 55. Au 31 décembre 2010, il était de 44'040 fr. 85, et au 31 décembre 2011, de 48'638 fr. 75.

b) Le 4 mai 2012, un mandat de comparution au 14 juin 2012 a été adressé à l’appelant par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour l’entendre comme prévenu dans le cadre d’une instruction pénale dirigée contre lui pour avoir distrait, entre 2010 et 2011, les montants des employés de la société G.________ SA destinés au paiement des cotisations sociales et les avoir affectés à d’autres fins.

c) En date du 30 mai 2012, l’Office des faillites a avisé K.________ que, selon l’inventaire de la masse en faillite de G.________ SA, celui-ci était inscrit comme débiteur pour une somme de 48'638 fr. 75, correspondant au solde du compte courant actionnaire. Un délai de vingt jours lui a dès lors été imparti pour s’acquitter de ce montant, l’Office des faillites informant par ailleurs K.________ que si celui-ci devait contester tout ou partie de la réclamation, il pouvait le faire par écrit dans le même délai.

Par courrier du 1er juin 2012, K.________ a en substance fait part de ce qui suit à l’Office des faillites :

« Madame,

Suite à votre lettre du 30 mai 2012, je me permets de vous demander un arrangement pour la somme indiquée (fr 48’638.75).

En effet, lors de notre entrevue avec vous et M F.________, vous nous avez dit que nous pouvons prendre un arrangement pour régler cette somme car, je n’ai pas ce montant actuellement.

Je vous prie de bien vouloir m’accorder un arrangement de fr 600.00 / mois jusqu’à la fin de l’année et si je peux mettre plus je le ferais (sic). Et revoir ma situation à fin décembre 2012 pour la suite.

Je vous verse déjà de suite le montant de 638.75.

(…) ».

Le 6 juin 2012, l’Office des faillites a répondu à K.________ que l’arrangement de paiement qu’il proposait n’était pas acceptable et l’a invité à lui faire une nouvelle proposition prévoyant des acomptes plus élevés.

Le 8 juin 2012, K.________ a réitéré sa proposition du 1er juin 2012 dans l’attente de retrouver un travail correctement rémunéré, arguant qu’il n’avait en l’état pas encore perçu son salaire du mois de mai 2012 ainsi qu’une partie de celui d’avril 2012, que son épouse ne percevait qu’un revenu de 3'500 fr. par mois et qu’ils avaient deux enfants à charge.

Par courrier du 20 juin 2012, l’Office des faillites a accepté l’arrangement de paiement à 600 fr. par mois minimum jusqu’à la fin de l’année 2012, le paiement devant intervenir à la fin de chaque mois, la première fois d’ici le 30 juin 2012. Il a précisé que l’augmentation des acomptes devrait être envisagée dès 2013, l’Office des faillites ne pouvant attendre 4 ans pour liquider l’affaire.

d) K.________ s’est acquitté, en faveur de la requérante, d’acomptes de 600 fr. en date du 28 juin 2012, du 30 juillet 2012 et du 27 août 2012. Il a ensuite versé à deux reprises un montant de 800 fr., les 28 septembre 2012 et 29 octobre 2012, puis des sommes de 1'000 fr. le 23 novembre 2012, de 800 fr. le 24 décembre 2012 et de 1'000 fr. le 29 janvier 2013.

e) Par courrier recommandé du 16 janvier 2013, l’Office des faillites a informé K.________ qu’il ne lui était plus possible de maintenir l’arrangement de paiement sans engager la responsabilité de l’Etat et lui a précisé que le solde actuel de la créance s’élevait à 43'438 fr. 75. Il lui a proposé deux solutions, savoir un nouvel arrangement à 1'500 fr. par mois depuis le 31 janvier 2013, le solde étant immédiatement exigible en cas de retard, ou le versement d’un montant en capital pour solde de tout compte, lequel serait soumis à l’accord des créanciers. Un délai au 31 janvier 2013 lui a été accordé pour rendre réponse par écrit.

En date du 14 mars 2013, l’Office des faillites a informé le conseil de K.________, après avoir observé qu’il n’encaissait plus de paiement de la part de son mandant, qu’un ultime délai au 28 mars 2013 était imparti à ce dernier pour lui faire parvenir son offre et lui verser l’acompte du mois de février 2013, à défaut de quoi il procéderait au recouvrement de la créance par voie juridique.

Dans une correspondance du 19 mars 2013, le conseil de K.________ a tout d’abord souligné que son mandant avait fait preuve de bonne volonté en versant quelques acomptes. Il a informé l’Office des faillites que K.________ ne pouvait en l’état formuler d’offre transactionnelle, en particulier compte tenu du fait que la Fédération vaudoise des entrepreneurs venait de lui réclamer un montant de près de 135'000 fr. à titre de réparation d’un dommage. Il a sollicité une prolongation de délai au 15 juillet 2013 pour faire part de ses déterminations.

Par courrier recommandé du 25 mars 2013, l’Office des faillites a informé le conseil de K.________ qu’il n’était pas en mesure de lui accorder un délai au 15 juillet 2013, devant en effet s’efforcer de concilier les intérêts des divers créanciers. Il l’a dès lors avisé qu’il introduisait ce jour une poursuite à l’encontre de K.________ pour un montant de 42'438 fr. 75.

a) Le 9 avril 2013, un commandement de payer n° [...] a ainsi été notifié par l'Office des poursuites du district de Morges à K., par l’intermédiaire de son épouse, pour le paiement de la somme de 42'438 fr. 75, avec intérêt à 5% dès le 31 janvier 2013, soit le solde du compte courant actionnaire de la société G. SA.

K.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer.

b) Par courrier recommandé du 12 avril 2013, l’Office des faillites a sollicité de K.________ qu’il retire son opposition d’ici au 22 avril 2013, à défaut de quoi il se réservait le droit de le dénoncer pénalement pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers.

Le 22 avril 2013, le conseil de K.________ a informé l’Office des faillites que son mandant n’avait pas l’intention de retirer son opposition.

Par ordonnance pénale rendue le 13 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’appelant a été condamné à 60 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 60 fr., ainsi qu’à 1'200 fr. d’amende, convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. Dans cette ordonnance, il est relevé que F.________ était en charge du paiement des salaires et des cotisations sociales au sein de la société G.________ SA, et que K.________ et X.________, bien qu’ils connaissaient, en qualité d’administrateurs, les difficultés financières de l’entreprise et la problématique des cotisations, n’étaient pas concrètement en charge de ces tâches.

Par requête de protection en cas clair formée le 16 mai 2013, la Masse en faillite G.________ SA a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :

« I K.________ est débiteur de la Masse en faillite G.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 42'438.75 (Quarante-deux mille quatre cent trente-huit francs et septante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2013. II L’opposition faite au commandement de payer, poursuite no [...] de l’office des poursuites de Morges, notifiée le 9 avril 2013, est levée à concurrence du chiffre I ci-dessus. »

Par procédé écrit du 2 septembre 2013, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de protection en cas clair déposée le 16 mai 2013 par la Masse en faillite G.________ SA.

A l’issue d’une audience qui s’est tenue le 30 septembre 2013 en présence des conseils des parties, la requérante ayant été dispensée de comparution personnelle et l’intimé ne s’étant pas présenté personnellement, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a été rendue sous forme de dispositif daté du 30 septembre 2013 notifié aux parties le 14 octobre suivant. K.________ en a requis la motivation par courrier recommandé de son conseil du 24 octobre 2013.

En droit :

La voie de l’appel est ouverte contre une décision finale de première instance, pour autant que, s’agissant d’une affaire patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).

Le délai pour l'introduction de l'appel est en principe de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Toutefois, selon l’art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours. Selon l’art. 248 let. b CPC, la procédure sommaire s’applique aux cas clairs.

En l’espèce, la décision attaquée a été rendue en vertu de la procédure en protection des cas clairs (art. 257 CPC). L’appel a été interjeté en temps utile, de sorte qu’il est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

Invoquant une violation de l’art. 257 CPC, l’appelant soutient que le cas ne serait pas clair, de sorte que la requête formée le 16 mai 2013 par l’intimée devrait être déclarée irrecevable. Il relève, en bref, que cette dernière n’aurait pas démontré le montant du compte courant de l’intéressé au 31 décembre 2011, qu’il n’aurait jamais approuvé les comptes après 2008, ni d’ailleurs jamais admis le montant réclamé par l’Office des faillites. Il soutient qu’une expertise comptable devrait être ordonnée, dans le cadre d’une procédure ordinaire, afin de déterminer la quotité de la somme due.

3.1 De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 c. 3.3.1; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces. Le seul fait que le juge doive requérir la production de certaines pièces ne permet pas d’exclure la protection en cas clair (CACI 29 mars 2012/157; CREC 30 juillet 2013/251).

Le Tribunal fédéral a laissée ouverte la question de savoir si d’autres moyens de preuve (audition de témoins amenés directement par les parties ou brève vision locale) étaient admissibles, comme préconisé par une partie de la doctrine (ATF 138 III 123 c. 2.1. et réf.; TF 4A_592/2012 du 9 septembre 2013 c. 6). La jurisprudence vaudoise admet la possibilité de tels moyens de preuve (JT 2011 III 146; CACI 8 juillet 2011/151; cf. également la jurisprudence genevoise, in CdB 2013 p. 66).

Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections; des allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 257 CPC). Ce n’est dès lors que si le défendeur fait valoir des moyens — objections ou exceptions — qui n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec et qui supposent une administration de preuves complexe que la protection doit être refusée (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 257 CPC). Autrement dit, le juge doit être convaincu que l’état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que d’autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat (JT 2011 III 146).

Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rende ses moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (ATF 138 III 620 c. 5.1.1). Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012; Bohnet, note in RSPC 2013 p. 140; CREC 30 juillet 2013/251; CACI 4 juillet 2013/356).

Quant à la situation juridique, elle est claire lorsque, sur la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (JT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2). Le fait que le créancier soit porteur d’une reconnaissance de dette n’est pas en soi une condition nécessaire (CdB 2013 p. 66).

3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que la « déclaration d’intégralité de la direction à l’égard du réviseur » du 10 juin 2010 démontrait que K.________ avait approuvé l’exercice comptable 2008, qui était le premier dans lequel apparaissait un compte courant actionnaire à son nom pour un montant de 34'416 fr. 30. Il a relevé qu’après la faillite, K.________ s’était toujours référé, dans ses courriers successifs, au montant réclamé de 48'638 fr. 75 correspondant à la somme figurant dans le bilan établi pour l’année 2011. Le premier juge a dès lors considéré que, même si la preuve que la comptabilité de 2011 ait été approuvé n’avait pas été rapportée, les écrits de l’appelant démontraient qu’il admettait devoir une telle somme et qu’il reconnaissait tant le principe que la quotité de cette créance, cela d’autant plus qu’il avait versé des acomptes pour un total de 6'200 fr. conformément à l’arrangement qui avait été convenu avec l’intimée.

La Cour de céans reprend à son compte cette analyse qui ne prête pas le flanc à la critique. Elle relève en particulier que dans le document intitulé « déclaration d’intégralité de la direction à l’égard du réviseur », la société G.________ SA a reconnu la responsabilité du conseil d’administration, dont faisait partie l’appelant, s’agissant de l’établissement des comptes pour l’année 2008, précisant que celui-ci les avait approuvés et allait les communiquer à l’assemblée générale. La société a confirmé que les exigences légales pour procéder à un contrôle restreint étaient réalisées et a indiqué en particulier que les comptes annuels étaient conformes à la loi suisse et aux statuts et ne comportaient pas d’anomalies significatives. Par ailleurs, l’appelant n’explique en rien pour quels motifs figureraient aux comptes de la société des dettes qui seraient éventuellement inexactes dans leur principe ou leur quotité. Il n’allègue absolument pas, ni ne démontre de manière à tout le moins vraisemblable, que la comptabilité de la société G.________ SA serait erronée et pour quels motifs elle ne correspondrait pas aux principes exposés aux art. 957 ss CO, et plus particulièrement aux principes de fiabilité et d’intégralité.

De plus, dans le cadre de la correspondance échangée avec l’Office des faillites, l’appelant a reconnu devoir la somme telle qu’indiquée dans le bilan au 31 décembre 2011, à savoir 48’638 fr. 75. En effet, répondant au courrier du 30 mai 2012 par lequel l’Office des faillites lui avait imparti un délai de 20 jours pour qu’il s’acquitte de cette somme, l’appelant a répondu, le 1er juin 2012, qu’il souhaitait un arrangement pour payer la somme indiquée, à savoir 48’638 fr. 75. Dans un courrier du 19 mars 2013, le mandataire de l’appelant a expliqué à l’Office des faillites que, s’agissant de la créance inventoriée par la masse, son client avait fait preuve de bonne volonté en versant quelques acomptes, mais qu’il avait reçu une décision de réparation du dommage de la part de la Fédération vaudoises des entrepreneurs pour un montant de près de 135’000 fr., de sorte qu’il ne pouvait pas promettre ce qu’il ne pourrait pas payer. Il résulte de ces lettres que l’appelant a reconnu le montant qui lui était réclamé. Il est évident qu’il aurait contesté une somme réclamée à tort, que ce soit dans son principe ou sa quotité, ce d’autant plus qu’il était alors assisté d’un mandataire.

Enfin, l’appelant ne rend aucunement vraisemblables ses objections relatives au montant de sa dette. Il ne fournit aucune explication, ni aucune pièce qui permettrait de douter du principe et de la quotité du montant dû.

Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il convient d’admettre que l’appelant est bel et bien débiteur de la somme de 42'438 fr. 75 demandée par l’intimée.

En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision confirmée.

Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'424 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'424 fr. (mille quatre cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant Daniel Guido.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 6 mai 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour K.), ‑ M. Jacques Lauber, aab (pour Masse en faillite G. SA).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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