Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2014 / 36

TRIBUNAL CANTONAL

JS.12.017411-131802

638

JUGE DELEGUée DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 décembre 2013


Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge déléguée Greffier : M. Bregnard


Art. 179, 273 et 274 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M. J., à Sierre, contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec Mme J., à Lausanne, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 septembre 2013, notifiée le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que dès et y compris le 1er septembre 2013, M. J.________ bénéficiera sur son fils X.J.________, né le 28 février 2009, d’un droit de visite qui s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (I), confirmé pour le surplus l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 décembre 2012, réformée par l’arrêt du 29 mai 2013 rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III) et déclaré le présent prononcé (recte : ordonnance), rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (IV).

En droit, s’agissant de la seule question litigieuse en appel, savoir le droit de visite de l’appelant sur son fils X.J.________, la Présidente a considéré qu’il se justifiait de revenir à un droit de visite usuel, soit notamment un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à la place du droit de visite élargi dont bénéficiait l’appelant, soit tous les week-ends, en raison du caractère aigu du conflit existant entre parents. Les parents ont à cet égard convenu lors de l’audience du 14 août 2013 que leurs rapports sont extrêmement conflictuels, qu’ils se dénigrent mutuellement et que le dialogue est impossible entre eux. Le premier juge a estimé qu’il convenait de limiter les contacts entre parties et de privilégier l’équilibre et la régularité chez l’enfant, le besoin de stabilité étant particulièrement important au début de l’école. Il convenait également de lui éviter des trajets trop fréquents, compte tenu de la distance entre les domiciles des parents, dont l’un habite à Lausanne et l’autre à Sierre.

B.

Par acte du 11 septembre 2013, M. J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que la requête du 17 juillet 2013 de Mme J.________ est déclarée irrecevable et subsidiairement à ce qu’elle soit rejetée. Enfin, l’appelant, qui avait bénéficié de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, a sollicité l’octroi de cette assistance pour la procédure d’appel.

Par décision du 12 septembre 2013, le Président de la Cour d'appel civile a rejeté la requête de l’appelant tendant à la restitution de l’effet suspensif.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C.

La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

M. J., né le [...] 1978, de nationalité camerounaise, et Mme J., née [...] le [...] 1977, de nationalité suisse, se sont mariés le ...]28 avril 2007 à Prilly VD. Ils sont les parents de X.J.________, né le ...][...] 2009.

Le 18 juin 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties à l’audience du 23 mai 2012 aux termes de laquelle les époux sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée d’une année échéant le 31 mai 2013, de confier la garde de l’enfant à sa mère, sous réserve d’un libre et large droit de visite du père, usuellement réglementé à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 20h00 au dimanche à 20h00, les père et mère s’engageant à ne pas quitter le territoire suisse avec X.J.________ sans l’accord de l’autre, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, moyennant qu’elle en acquitte le loyer et les charges. S’agissant de la contribution d’entretien due par M. J., demeurée litigieuse, la présidente en a arrêté le montant à 1'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Mme J., dès et y compris le 1er mai 2012.

Par arrêt sur appel du 12 septembre 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel interjeté par M. J.________ contre cette ordonnance, qu’il a réformée en ce sens qu’il a réduit la contribution d’entretien à 1'570 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2012. Le 2 novembre 2012, M. J.________ a interjeté contre cette décision un recours au Tribunal fédéral, qui l’a déclaré irrecevable, par arrêt du 12 novembre 2012.

Le 9 novembre 2012, M. J.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la réduction, dès le 1er novembre 2012, de la pension due en faveur des siens à 500 fr. par mois et à la mise en place d’un droit de visite auprès d’un Point Rencontre. Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, il a conclu à ce que la garde de X.J.________ lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite usuel soit accordé à la mère de l’enfant.

Par procédé écrit du 26 novembre 2012, Mme J.________ a conclu à ce que le passage de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite d’M. J.________ se fasse exclusivement par le biais du [...], le prénommé n’étant pas autorisé à quitter le territoire suisse avec X.J.________ lors de l’exercice de ses droits de visite, ainsi qu’au versement, dès et y compris le 1er janvier 2013, d’une contribution de 1'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 décembre 2012, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment : " I. ratifié pour faire partie intégrante de ce prononcé, la convention suivante signée par les parties le 29 novembre 2012, laquelle modifie les chiffres I et III de la convention du 23 mai 2012 :

" I (nouveau). Parties conviennent de vivre séparées pour une durée d’une année, soit jusqu’au 30 novembre 2013, la séparation effective datant du mois de septembre 2011.

III (nouveau). M. J.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur son enfant X.J., né le ...]28 février 2009, à exercer d’entente avec Mme J., née [...].

A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au samedi à 19 heures. Il pourra également avoir son fils durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

Concernant les fêtes de fin d’année 2012, parties conviennent que X.J.________ sera avec son père du 21 décembre 2012 à 18 heures au 25 décembre 2012 à 10 heures 30, ainsi que du 30 décembre 2012 à 10 heures 30 au 6 janvier 2013 à 18 heures.

En l’état, les parties renoncent à effectuer le passage au Point Rencontre ; (…)"

Par arrêt sur appel du 29 mai 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a réformé l’ordonnance du 28 décembre 2012, en ce sens qu’il est dit qu’M. J.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, payable en mains de Mme J.________ d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles non comprises, de 1'130 fr. dès le 1er novembre 2012, de 1'050 fr. dès le 1er janvier 2013 et de 1'460 fr. dès le 1er juillet 2013. L’ordonnance a été confirmée pour le surplus.

Le 8 octobre 2013, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt sur appel du 29 mai 2013.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2013, Mme J.________ a conclu à ce que le chiffre V de la convention du 23 mai 2012, prorogée les 29 novembre et 28 janvier 2013, est modifiée comme suit :

"V. M. J.________ exercera un droit de visite libre et large sur son fils X.J.________ à fixer d’entente entre les parents. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral."

Les parties ont été entendues lors de l'audience du 14 août 2013. A cette occasion, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité de la requête du 17 juillet 2013, subsidiairement à son rejet et la requérante a modifié sa conclusion I en ce sens que le retour de X.J.________ le dimanche doit être fixé à 17 heures.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable à la forme.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

a) L’unique question litigieuse concerne le droit de visite de l’appelant sur son fils X.J.. L’appelant souhaite retrouver le droit de visite élargi tel que prévu par le prononcé du 28 décembre 2012, savoir un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au samedi à 19 heures. L’intimée avait invoqué à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2013, le fait que X.J. irait à l’école tous les matins dès la rentrée scolaire et à la garderie le reste du temps. Ainsi, compte tenu de son activité professionnelle, elle ne pourrait passer que deux après-midi par semaine et un dimanche tous les quinze jours avec son fils. Elle alléguait également que ce changement de rythme chargeait encore plus l’enfant qui était déjà fatigué et que ce dernier montrait des réticences à aller tous les week-ends chez son père en Valais.

L’appelant fait valoir une violation des art. 273 et 274 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en ce sens qu’une modification de la réglementation du droit aux relations personnelles est subordonnée à l’existence de faits nouveaux qui doivent être importants. Or, en l’occurrence, l’autorité inférieure aurait dû déclarer irrecevable la requête du 17 juillet 2013 de l’intimée, dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau important justifiant une modification du droit aux relations personnelles de l’appelant fixé par le prononcé du 28 décembre 2012, le fait invoqué par l’intimée selon lequel X.J.________ allait commencer l’école enfantine dans le courant de l’année 2013 étant d’ores et déjà connu au moment de la signature par les parties de la convention partielle du 29 novembre 2012.

b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).

Les mesures protectrices de l’union conjugale, comme les mesures provisionnelles, sont dès lors par essence adaptables à l’évolution de la situation. Il faut toutefois des faits nouveaux entraînant un changement important, durable et pertinent des circonstances de fait à la base du régime existant. Il s’agit dès lors de l’adapter à des circonstances nouvelles (Tappy, quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière patrimoniale, JT 1994 III 34 ss, 60). Un fait est important lorsque la modification apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l’enfant (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, ad art. 134, n. 5 ; Leuba, Commentaire romand, Code civil I, n. 29 ad. art. 273 CC). L’on examine si, au regard des articles 273 et 274 CC, la réglementation en place correspond toujours à un droit aux relations personnelles " indiqué par les circonstances " et si elle est encore conforme au bien de l’enfant. L’appréciation du caractère important du fait nouveau ne doit pas être trop stricte. Il s’agit de faire une pesée d’intérêts entre le fait, d’une part, que le droit aux relations personnelles doit idéalement suivre la même dynamique que la relation elle-même, d’autre part, qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’éviter une modification trop fréquente de la réglementation (ATF 120 II 229 ; TF 5C.197/2002 du 18 novembre 2002 c. 2 ).

c) Il ressort du dossier de la cause que depuis le mois de novembre 2012, le droit de visite de l’appelant a été élargi conventionnellement par les parties, savoir un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au samedi à 19 heures. Dès le 26 août 2013, X.J.________ a commencé à fréquenter l’école enfantine. Il est à l’école tous les matins de 8 heures 25 à 11 heures 30. Il a également dû changer de garderie afin de faire le lien avec l’horaire de l’école et le repas de midi. X.J.________ est ainsi pris en charge par la nouvelle garderie les mercredis à 11 heures 30 ainsi que les jeudis et vendredis dès 7 heures. Le début de la scolarité a été une étape importante pour X.J.. Son équilibre et sa stabilité sont d’autant plus importants qu’il est notoire que le début de la scolarité constitue un moment très important dans la vie d’un jeune enfant. Il s’agit d’une période durant laquelle il doit apprendre à vivre en communauté dans un cadre très structuré, à s’autonomiser et à atteindre des objectifs, ce qui n’est pas forcément le cas dans l’environnement d’une garderie qui applique une pédagogie plus ludique. A cet égard, il est hautement vraisemblable qu’effectuer un trajet toutes les semaines de Lausanne à Sierre, soit environ 2 heures 40 pour l’aller et le retour, en plus d’un horaire continu école-garderie, peut être particulièrement fatiguant pour un jeune enfant. Si le début de la scolarité de X.J. était un fait évidemment connu, la fatigue et son probable ressenti face au cumul de l’école, de la garderie et des déplacements tous les week-ends est un élément nouveau qui ne pouvait être anticipé avant de l’avoir éprouvé effectivement. Pour stabiliser l’environnement de X.J.________, il convenait à juste titre de revenir, sauf entente entre parents, à un droit de visite usuel, savoir un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (compte tenu de la distance), la moitié des vacances sociales et des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un changement de circonstances. La requête de l’intimée était donc recevable. Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.

a) Subsidiairement, l’appelant considère que le premier juge aurait dû rejeter la requête dans la mesure où une modification du droit aux relations personnelles nécessite une mise en danger concrète de l’équilibre physique ou psychique de l’enfant. Or, en l’occurrence, il n’y a pas de mise en danger concrète de l’intégrité physique et psychique de l’enfant X.J.________ dans la mesure où l’autorité de première instance se serait contentée de se baser sur les spéculations de l’intimée, en l’absence de tout certificat médical, selon lesquelles l’entrée à l’école enfantine de X.J.________, cumulée à l’exercice du droit de visite de l’appelant tel que fixé dans le prononcé du 28 décembre 2012, le fatiguerait à un tel point que son équilibre physique et psychique seraient mis en danger, l’école enfantine étant au demeurant moins fatigante que la garderie.

b) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les réf., FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354). Ce droit peut être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l'enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre sévèrement le droit de visite pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. (Leuba, Commentaire romand, n. 15 ad art. 273 CC ; TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 c. 6.1) ; une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 ad art. 176 CC, p. 1234 et 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).

La pratique romande d'un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d'outre Sarine (Leuba, op. cit., n. 16 ad art. 273 CC ; Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Genève, 2009, n. 703). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114 ; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411 c. 6b ; Juge délégué CACI 22 août 2012/380 c. 3b). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation comme rappelé précédemment, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante ; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (Leuba, op. cit., n. 14 s ad. art. 273 CC).

c) Préalablement, il faut constater qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une restriction sévère ou d’un refus du droit de visite, qui nécessitent effectivement une mise en danger concrète et grave de l’équilibre physique ou psychique de l’enfant, mais seulement du passage d’un droit de visite élargi à un droit de visite usuel. Il convient dès lors de prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières du cas et l’intérêt de l’enfant, notamment son jeune âge, le début de la scolarité, le temps à sa disposition et le lieu de vie séparé de ses parents. Dans ces conditions, on ne peut que suivre le premier juge qui a estimé qu’il convenait de limiter les contacts entre parties et de privilégier l’équilibre et la régularité chez l’enfant, le besoin de stabilité étant particulièrement important au début de l’école. Il convenait également de lui éviter des trajets trop fréquents, compte tenu de la distance entre Lausanne et Sierre.

a) L’appelant soutient également que la décision du premier juge est arbitraire au motif que les conflits usuels entre les parents ne permettent pas une restriction du droit aux relations personnelles, quand la relation de l’enfant avec le parent titulaire du droit est bonne. Or, aucun indice au dossier ne viendrait démontrer que le bien de X.J.________ serait mis en danger par les disputes entre les parties. Bien au contraire, l’exercice du droit de visite de l’appelant s’est toujours très bien déroulé, sans aucun heurt, comme s’est d’ailleurs accordée à le dire l’intimée lors de l’audience du 14 août 2013.

b) Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre sévèrement le droit de visite pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Or, comme relevé précédemment il ne s’agit en l’occurrence que d’une limitation légère du droit de visite, les intérêts du père restant au demeurant sauvegardés par l’exercice d’un droit de visite usuel. Ce qui reste finalement déterminant c’est le bien de l’enfant. Or, les parents ont eux-mêmes convenu que leurs rapports sont extrêmement conflictuels, qu’ils se dénigrent mutuellement et que le dialogue est impossible pour eux. Le premier juge a en outre retenu qu’ils rencontrent des difficultés à chaque passage de l’enfant, que l’instruction a révélé que l’enfant est un enjeu pour les parents qui perdent parfois de vue le bien-être de celui-ci et qu’en particulier le père prétérite l’intérêt de l’enfant au bénéfice du calcul du nombre d’heures que chaque parent passe respectivement avec lui. Le litige important relatif à la contribution d’entretien confirme également le caractère aigu du conflit entre parents. Il était dès lors conforme à l’intérêt de l’enfant de revenir à un droit de visite usuel.

Finalement, l’appelant invoque l’abus de droit en précisant qu’il avait décidé de renoncer à revendiquer le droit de garde sur son fils X.J.________ lors de l’audience du 29 novembre 2012, à l’unique condition qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite plus élargi que le droit de visite usuel. En demandant à revenir à un droit de visite usuel, l’intimée aurait clairement commis un abus de droit.

Mise à part le fait qu’on peine à comprendre quel comportement contraire à la bonne foi l’intimée aurait eu, il faut constater qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir provoqué par un comportement constitutif d’un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) les nouvelles circonstances à la base de la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, savoir le début de la scolarité de X.J.________ (TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 c. 3, FamPra.ch 2007 p. 373 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.1).

En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de première instance confirmée.

L’appel étant d’emblée dépourvu de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu l’issue du litige, ils seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

Comme l’intimée n’a pas été invitée à répondre à l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M. J.. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La requête d’assistance judiciaire de M. J. est rejetée. VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier

Du 9 décembre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Flore Primault (pour M. J.), ‑ Me Martine Dang (pour Mme J.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 36
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026