TRIBUNAL CANTONAL
JS13.023015-140077
243
JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 mai 2014
Présidence de Mme Pasche, juge déléguée Greffier : Mme Pache
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à Clarens, et sur l'appel joint interjeté par B.W., à Clarens, contre l'ordonnance rendue le 23 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du23 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a donné acte aux parties qu'il a ratifié, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, une convention partielle du 7 octobre 2013, ainsi libellée (I) :
"I. Parties s’autorisent à vivre séparément pour une durée indéterminée et se donnent acte du fait qu’elles vivent séparément depuis le 5 juillet 2013.
II. La garde des enfants C.W., née le [...] 1999, et D.W., né le [...] 2003, est confiée à leur mère, B.W.________.
III. A.W.________ bénéficiera sur ses enfants C.W.________ et D.W.________ d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente entre les parties.
A défaut d’entente préférable, il aura ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y reconduire.
A défaut d’entente préférable, il exercera son droit de visite d’octobre 2013 à septembre 2014 selon le planning qui est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante (pièce n° 100 du Bordereau numéro II de la requérante du 4 octobre 2013).
IV. La jouissance du logement conjugal est attribuée à A.W.________ qui en supportera toutes les charges.
V. La jouissance de la voiture [...], immatriculée [...], est attribuée à la requérante, à charge pour elle d’en assumer désormais le paiement du leasing et des autres charges. Le leasing sera transféré dans les meilleurs délais à B.W.________.
VI. Parties se partageront d’un commun accord la jouissance de la résidence secondaire en [...].
A défaut de meilleure entente, la jouissance de cette résidence secondaire sera attribuée alternativement à chacun des époux, selon le planning annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante (pièce n° 101 du Bordereau numéro II de la requérante du 4 octobre 2013)."
Le président a en outre dit que A.W.________ contribuera à l’entretien des siens pour la période écoulée du 1er juillet au 31 août 2013 par le versement en mains de B.W., d’une somme de 14'880 fr., sous déduction des montants payés en exécution des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 31 mai et 10 juillet 2013 (II), dit que A.W. est tenu de contribuer à l’entretien des siens, par le versement en mains de B.W., d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2013 d’un montant de 6'345 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants payés en exécution des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 31 mai et 10 juillet 2013 (III), dit que chacune des parties supportera, en proportion de sa part de copropriété de la résidence de [...] ( [...]/France), les frais du propriétaire (taxe foncière et assurance incendie, vol) et que chacune d’elles supportera les frais d’utilisation (téléphone et internet, eau, électricité, mazout, taxe d’habitation et entretien de la piscine) au prorata du temps de jouissance qui lui aura été accordé selon le chiffre VI de la convention du 7 octobre 2013 (IV), ordonné le blocage de la police d’assurance, compte [...], de l’intimé auprès de P., [...], Grande-Bretagne (V), interdit à R., [...], de donner suite à une instruction qui lui serait donnée au nom et/ou pour le compte de A.W., notamment concernant les comptes n° IBAN [...], clearing [...], et IBAN [...], sans l’accord écrit de B.W.________ (VI), interdit à B.________ France, agence de [...] (France), [...], de donner suite à une instruction qui lui serait donnée au nom et/ou pour le compte de A.W., notamment concernant le compte n° IBAN [...], [...], sans l’accord écrit de B.W. (VII), interdit à B.________ France, agence de [...] (France), [...], de donner suite à une instruction qui lui serait donnée au nom et/ou pour le compte de A.W., notamment concernant le compte n° [...], sans l’accord écrit de B.W. (VIII), interdit à L., [...] (Chine), de donner suite à une instruction qui lui serait donnée au nom et/ou pour le compte de A.W., notamment concernant les comptes n° [...] et [...], sans l’accord écrit de B.W.________ (IX), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), dit que A.W.________ versera à B.W.________ le montant de 8'000 fr. à titre de dépens (XI) et déclaré l'ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant appel (XII).
En droit, le premier juge a considéré, au stade de la fixation de la contribution de A.W.________ à l'entretien des siens, que les époux ne pouvaient pas continuer à mener le train de vie qui était le leur pendant la vie commune alors que l’intimé gagnait au moins 23'000 fr. par mois, de sorte qu'il convenait de répartir équitablement les efforts à faire pour financer le surcoût lié à l’entretien de deux ménages, ceci selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a retenu, s’agissant des revenus de la requérante, qu'ils s'élevaient à 5'153 fr. 15 net par mois, versés douze fois l’an, allocations familiales non comprises, depuis le21 août 2013. Quant aux revenus de l’intimé, ils se constituaient des indemnités chômage qu’il percevait mensuellement à hauteur de 7'100 fr. depuis le 1er août 2013, ainsi que de ses indemnités de départ des sociétés I.________ et C.________SA, soit 190'223 fr. au total, qui avaient pour fonction de remplacer tout ou partie de la perte de revenu qui résultait pour l’intimé de l’interdiction de faire concurrence à laquelle il était soumis par les contrats de cessation des rapports de travail, ceci jusqu’au 31 mars 2015. Il pouvait dès lors être exigé de l’intimé qu’il prélève chaque mois sur sa fortune un montant correspondant à la perte de revenu mensuel compensée par les indemnités en capital, soit 7'900 fr. par mois (190'223 fr. : 24 mois), afin de contribuer à l’entretien des siens. Le revenu mensuel net de l’intimé pouvait donc être arrêté à 15'000 francs. La requérante ayant des charges de9'220 fr. 45 par mois, elle accusait un déficit de 4’067 fr. 30. Quant à l’intimé, ses charges mensuelles se montaient à 7'138 fr. 65, de sorte qu'il avait un disponible de 7’861 fr. 35. Il y avait donc lieu de fixer la contribution d’entretien à 7'800 fr. pour juillet 2013, 7'080 fr. pour août 2013 et 6'345 fr. (4’067 fr. 30 + 60% [7’861 fr. 35 - 4’067 fr. 30]) dès le 1er septembre 2013.
B. a) Par acte du 9 janvier 2014, A.W.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension fixée à dire de justice en tenant compte de sa capacité contributive limitée aux indemnités de chômage qu'il touche actuellement, sans égard aux indemnités de départ qu'il a touchées de son ex-employeur, et en tenant compte également des charges de l'intimée dans une mesure limitée ainsi que de ses charges dans une mesure étendue, selon les moyens articulés qui seront développés en cours d'instance, ainsi qu'en ce sens que des modalités et un régime précis de partage et de paiement des charges de la maison de [...] seront fixés, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. L'appelant a également requis l'octroi de l'effet suspensif et produit quatre pièces hors bordereau.
Par décision du 16 janvier 2014, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d'effet suspensif de l'appelant, l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'étant pas rendue vraisemblable.
b) Le 9 janvier 2014, l'appelant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ce qui lui a été refusé par décision du 6 février 2014 de la Juge déléguée.
c) Par déterminations sur appel du 10 mars 2014, B.W.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et, par voie d'appel joint, à la réforme des chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance en ce sens que la contribution d'entretien mise à la charge de A.W.________ envers les siens est désormais arrêtée à 10'153 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois, avec effet rétroactif au 1er juin 2013. A l'appui de son acte, elle a produit plusieurs pièces hors bordereau et a requis la production de diverses autres pièces.
C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
La requérante B.W., née [...] le [...] 1970, et l’intimé A.W., né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 1999 à [...] (Thaïlande).
D.W.________, né le [...] 2003.
A partir du mois d’août 2010 et après un long séjour à l’étranger, les parties se sont établies durablement sur la Riviera vaudoise.
Elles sont copropriétaires d’une résidence secondaire au lieu-dit [...]" à [...] ( [...]/France). Cette demeure a été acquise pour le prix de 335'387 EUR, financé à hauteur de 300'000 EUR par un prêt hypothécaire et de 35'387 EUR par des fonds propres. Elle a fait l’objet de travaux en 2012, payés par un autre prêt hypothécaire de 80'000 EUR. Le remboursement du premier prêt hypothécaire s’opère à hauteur de 2'871.97 EUR chaque mois, le second à hauteur de 1'485 EUR chaque mois, par le biais du compte de chèques commun ouvert auprès de B.________, agence de [...] (France). A la fin du mois de juillet 2013, des factures relatives à cette résidence secondaire s’élevaient à 22'639.73 EUR.
L’enfant C.W., âgée de treize ans, se trouve en MYP3 (équivalence française 4ème) auprès de O., à [...]. L’enfant D.W.________, âgé de dix ans, se trouve en primaire auprès de la même école, mais dans les bâtiments de Vevey.
Le coût de leur écolage est d’environ 5'000 fr. par mois, mais il est réduit à 1'200 fr. par mois depuis le mois de septembre 2013.
Les parties vivent séparément depuis le 5 juillet 2013.
Le 30 mai 2013, la requérante a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et une requête d’extrême urgence à l'encontre de l'intimé, dont les conclusions étaient les suivantes:
« A titre de mesures d’extrême urgence
I. Les époux [...] sont autorisés à vivre de manière séparée ;
II. La garde sur les enfants C.W., née le [...] 1999, et D.W., né le [...] 2003, est attribuée à leur mère ;
III. à XIII. (…)
XIV. L’intimé est tenu de contribuer à l’entretien des siens par le paiement d’un montant de CHF 7'000.- (sept mille francs), allocations familiales en sus, d’avance à la fin de chaque mois, la première fois d’ici au 31 mai 2013 pour le mois de juin suivant et ainsi de suite jusqu’à droit connu sur le sort des mesures protectrices de l’union conjugale.
A titre de mesures protectrices de l’union conjugale
XV. Les époux [...] sont autorisés à vivre de manière séparée pour une durée indéterminée ;
XVI. La garde sur les enfants C.W., née le [...] 1999, et D.W., né le [...] 2003, est attribuée à leur mère ;
XVII. L’intimé pourra exercer un libre droit de visite sur ses enfants d’entente avec leur mère ; à défaut, le droit de visite s’exercera selon modalités précisées en cours d’instance ;
XVIII. L’intimé est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement régulier d’une somme qui ne sera pas inférieure à CHF 7'000.- (sept mille francs), et qui sera précisée en cours d’instance, allocations familiales en sus, payable chaque mois d’avance, en mains de la requérante ;
XIX. Le logement familial constitué à la route [...], à [...], est attribué à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les autres charges ;
XX. La jouissance du véhicule de marque [...], immatriculé [...], est attribuée à la requérante, à charge pour elle d’en assumer désormais le paiement du leasing et les autres charges ;
XXI. L’intimé est astreint à fournir des sûretés suffisantes pour garantir le paiement futur de ses obligations alimentaires envers les siens selon précisions qui seront fournies en cours d’instance ;
XXII. La jouissance de la résidence secondaire sise au lieu-dit « [...]», à [...] ( [...]/France), sera partagée entre les époux équitablement selon précisions qui seront fournies en cours d’instance ;
XXIII. L’intimé est astreint au versement d’une contribution ad litem en faveur de son épouse d’un montant de CHF 7'560.- (sept mille cinq cent soixante francs), TVA comprise, payable directement en mains du conseil de la requérante, Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne, CCP n° [...] ;
XXIV. Le blocage de la police d’assurance, compte n° [...], de l’intimé auprès de P.________, [...], Grande-Bretagne, est ordonné ;
Subsidiairement au chiffre XXI ci-dessus
XXV. à XXVIII. (…)»
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2013, le Président a notamment autorisé les époux à vivre de manière séparée, attribué la garde sur les enfants à la requérante, ordonné le blocage de tous les comptes et avoirs de l’intimé auprès de R.________ à [...], auprès de B.________ France, agences de [...] et de [...] (France) et auprès de L.________ à Hong Kong, ordonné le blocage de la police d’assurance de l’intimé auprès de P., ordonné le blocage des parts et/ou des avoirs de l’intimé au sein de A. en France, dit que l’intimé est tenu de contribuer à l’entretien des siens par le paiement d’un montant de 7'000 fr., allocations familiales en sus, d’avance à la fin de chaque mois, la première fois le 31 mai 2013 pour le mois de juin suivant et ainsi de suite jusqu’à droit connu sur le sort des mesures protectrices de l’union conjugale.
Par courrier du 1er juillet 2013, la requérante a indiqué que les contributions d’entretien des mois de juin et juillet 2013 ne lui avaient pas été versées. Elle a dès lors requis que l’ordonnance du 31 mai 2013 soit complétée dans le sens des conclusions superprovisionnelles suivantes :
« I.- Ordre est donné à R., [...], à [...], de prélever la somme de CHF 14'800.- (quatorze mille francs), allocations familiales comprises, sur le compte n° [...] dont est titulaire A.W. et de le verser à B.W.________, sur le compte dépôt CCP [...] de son conseil, Me Robert Lei Ravello, à Lausanne, pour le paiement des pensions des mois de juin et juillet ordonnées par le ch. XIV de l’ordonnance du 31 mai 2013, puis de CHF 7'400.- (sept mille quatre cent francs) d’avance par mois à partir du 31 juillet 2013 ;
II.- Ordre est donné à R., [...], à [...], de prélever la somme de CHF 9'500.- (neuf mille cinq cents francs) sur le compte n° [...] dont est titulaire A.W. et de le verser à B.W.________, sur le compte dépôt CCP [...] de son conseil, Me Robert Lei Ravello, à Lausanne, pour le paiement des factures échues selon décompte établi au 30 juin 2013. »
Par réponse et requête de mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2013, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A.- Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :
I.- Les époux sont autorisés à vivre séparés.
II.- La jouissance du logement conjugal est attribuée à l’époux, qui s’acquittera de toutes les charges y relatives.
III.- La garde sur les deux enfants du couple est attribuée à leur mère.
IV.- Le père bénéficiera d’un libre droit de visite sur ses deux enfants qui s’exercera selon le planning signé par les époux durant l’été 2013 et selon entente par la suite.
V.- A.W.________ contribuera à l’entretien des siens par une pension mensuelle fixée à dire de Justice en fonction de la capacité contributive de chacun des deux époux.
VI.- Les époux sont séparés judiciairement de biens.
B. Par voie de mesures superprovisionnelles :
I.- Le compte courant n° [...] dont A.W.________ est titulaire auprès de R.________, est débloqué de la façon suivante :
à concurrence du montant de 8'522 fr. 52, montant que R.________ reçoit l’ordre de verser immédiatement à la requérante B.W.________, à charge pour elle de procéder au paiement des factures mentionnées dans la liste intitulée « Tableau facture impayées (remis à jour le : 24/06/12) » déposée au greffe du tribunal le 1er juillet 2013 ;
à concurrence de la pension mensuelle de 7'000 fr. fixée par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2013, pension que R.________ reçoit l’ordre de verser à la requérante B.W.________ rétroactivement depuis le 1er juin 2013 jusqu’au mois de septembre 2013 y compris ;
à concurrence d’un montant mensuel de 7'100 fr. correspondant au budget mensuel de l’intimé A.W., montant que R. reçoit l’ordre de verser à l’intimé A.W.________ rétroactivement depuis le 1er juin 2013 jusqu’au mois de septembre 2013 y compris ;
II.- Les comptes et les avoirs de l’intimé auprès de B.________ sont débloqués de manière à permettre le paiement des primes de l’assurance-vie de l’intimé auprès de P.________.
III.- L’intimé A.W.________ est autorisé à convenir avec la banque B.________ d’une suspension pendant une durée d’une année du service de la dette hypothécaire grevant la maison dont les époux sont copropriétaires à [...].
IV.- Il est pris acte de l’engagement de l’intimé A.W.________ de ne pas racheter, ou de ne pas disposer d’une quelconque autre manière, de sa police d’assurance-vie auprès de L.________.
V.- Il est pris acte de l’engagement de l’intimé A.W.________ de ne pas opérer de prélèvement sur les comptes dont il est titulaire auprès de la banque L.________, à [...].
VI.- Il est pris acte de l’engagement de l’intimé A.W.________ de ne pas opérer de prélèvement sur les comptes dont il est titulaire auprès de la banque B., à [...] et à [...], au bénéfice des mesures prises sous chiffres II et III ci-dessus et des montants dont il pourra disposer auprès de R. conformément au chiffre I ci-dessus.
VII.- L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2013 est rapportée dans la mesure autorisée par les mesures et engagements pris sous chiffres I à VI ci-dessus. »
Par courrier du 4 juillet 2013, la requérante a mentionné l’existence d’un compte à Bangkok qui n’aurait pas été clôturé. Elle a en outre indiqué qu’elle considérait la conclusion prise par l’intimé sous chiffre I à titre superprovisionnel comme un passé-expédient, et a adhéré à la requête de prélèvement pour le paiement des factures – à hauteur de 9'500 fr. – ainsi que de la pension, précisant toutefois que le versement relatif à la pension devrait être sans limite de temps. Elle s’est en revanche opposée à la conclusion relative aux prélèvements de l’intimé pour ses besoins personnels à hauteur de 7'100 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er juin 2013 jusqu’au mois de septembre y compris, permettant toutefois qu’un montant de 3'500 fr. au maximum lui soit mis à disposition pour le mois de juillet 2013. Elle s’est également opposée aux conclusions II et III de l’intimé. Elle a enfin conclu à ce que les conclusions IV à VII ne se substituent pas au blocage ordonné par décision du 31 mai 2013.
Par courrier du 8 juillet 2013, l’intimé a requis qu’ordre soit donné à la requérante de lui restituer immédiatement tous les extraits de comptes et tous les courriers qui lui étaient adressés et qui étaient encore en sa possession. Il a également modifié sa conclusion I prise par voie superprovisionnelle en ce sens que le déblocage du compte auprès de R.________ est réduit à 7'583 fr. 52 au lieu de 8'522 fr. 52. Il a en outre déclaré que le compte ouvert à Bangkok était clôturé.
Par décision du 9 juillet 2013, le Président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée par l’intimé le 3 juillet 2013.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2013, le Président a ordonné à R.________ de prélever la somme de 14'800 fr. sur le compten° [...] dont l’intimé est titulaire et de la verser à la requérante pour le paiement des pensions des mois de juin et juillet 2013, allocations familiales comprises, puis la somme de 7'400 fr. d’avance par mois dès le 31 juillet 2013, ordonné à R.________ de prélever la somme de 9'500 fr. sur le compte no [...] dont l’intimé est titulaire et de la verser à la requérante pour le paiement des factures échues selon décompte établi au 30 juin 2013, déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 16 août 2013, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"A.- Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :
VIII.- A.W.________ est autorisé à prélever immédiatement, principalement sur le compte courant n° [...] dont il est titulaire auprès de R., subsidiairement auprès de L., à Hong Kong, un montant de 44'235 fr. 75 (quarante-quatre mille deux cent trente-cinq francs septante-cinq) ou son équivalent au cours du jours en monnaie locale, montant qui sera affecté au paiement de son loyer pour juin à août 2013 à raison de 7'500 fr., des factures pendantes en France à concurrence EUR 22'639.73, soit 27'620 fr. 30 ainsi qu’à ses frais d’entretien pour août 2013 à concurrence de 7'100 francs.
IX.- Dans le cadre de la séparation judiciaire de biens, A.W.________ est expressément reconnu propriétaire d’une somme de 75'000 fr. (septante-cinq mille francs) à titre de biens propres provenant d’un avancement d’hoirie de ses parents.
B.- Par voie de mesures superprovisionnelles :
VIII.- A.W.________ est autorisé à prélever immédiatement, principalement sur le compte courant n° [...] dont il est titulaire auprès de R.________ subsidiairement auprès de la L.________, à Hong Kong, un montant de 44'235 fr. 75 (quarante-quatre mille deux cent trente-cinq francs septante-cinq) ou son équivalent au cours du jours en monnaie locale, montant qui sera affecté au paiement de son loyer pour juin à août 2013 à raison de 7'500 fr., des factures pendantes en France à concurrence EUR 22'639.73, soit 27'620 fr. 30 ainsi qu’à ses frais d’entretien pour août 2013 à concurrence de 7'100 francs."
Par courrier du 21 août 2013, la requérante a conclu au rejet de la conclusion superprovisionnelle de l’intimé.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août 2013, le Président a autorisé l’intimé à prélever immédiatement sur le compte dont il est titulaire à L.________ à Hong Kong un montant de 44'235 fr. 75 pour le paiement de son loyer pour les mois de juin à août 2013, de factures pendantes en France et en Suisse ainsi que pour ses frais d’entretien pour le mois d’août 2013. Il a en outre maintenu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 mai 2013 pour le surplus, déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée au 7 octobre 2013.
Par procédé écrit du 4 octobre 2013, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé à l’appui de sa requête du 16 août 2013.
L'audience de mesures protectrices de l’union conjugale s'est tenue le 7 octobre 2013.
a) A cette audience, la conciliation a abouti comme suit :
« I. Parties s’autorisent à vivre séparément pour une durée indéterminée et se donnent acte du fait qu’elles vivent séparément depuis le 5 juillet 2013.
II. La garde des enfants C.W., née le [...] 1999, et D.W., né le [...] 2003, est confiée à leur mère, B.W.________.
III. A.W.________ bénéficiera sur ses enfants C.W.________ et D.W.________ d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente entre les parties.
A défaut d’entente préférable, il aura ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y reconduire.
A défaut d’entente préférable, il exercera son droit de visite d’octobre 2013 à septembre 2014 selon le planning qui est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante (pièce n° 100 du Bordereau numéro II de la requérante du 4 octobre 2013).
IV. La jouissance du logement conjugal est attribuée à A.W.________ qui en supportera toutes les charges.
V. La jouissance de la voiture [...], immatriculée [...], est attribuée à la requérante, à charge pour elle d’en assumer désormais le paiement du leasing et des autres charges. Le leasing sera transféré dans les meilleurs délais à B.W.________.
VI. Parties se partageront d’un commun accord la jouissance de la résidence secondaire en [...].
A défaut de meilleure entente, la jouissance de cette résidence secondaire sera attribuée alternativement à chacun des époux, selon le planning annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante (pièce n° 101 du Bordereau numéro II de la requérante du 4 octobre 2013).
VII. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir prononcé partiel des mesures protectrices de l’union conjugale. »
Le Président de céans a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) L’intimé a pris la conclusion supplémentaire X suivante :
"X. A.W.________ est autorisé à prélever immédiatement les fonds nécessaires à payer les impôts du couple pour les années 2011 et 2012, lesquels représentent un total de 32'216 fr. 40, selon ses pièces 151 bis et 151 ter. Pour ce faire, il pourra utiliser les avoirs disponibles auprès de R.________, lesquels seront débloqués dans la mesure utile, et cela dans la mesure suivante :
en puisant le solde nécessaire à régler la dette fiscale ci-dessus sur le compte courant n° [...]."
La requérante a conclu au rejet de cette conclusion. Elle a retiré sa conclusion prise sous chiffre XXI de sa requête du 30 mai 2013 et maintenu ses conclusions prises sous chiffres XXV à XXVIII, sous la précision que les injonctions qu’elles comportent soient acheminées directement aux banques étrangères. Elle a en outre précisé que l’avis aux débiteurs mentionné sous chiffre I de son courrier du 1er juillet 2013 devait être maintenu à titre de mesures protectrices de l’union conjugale.
L’intimé a conclu au rejet de ces conclusions.
Par nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 janvier 2014, B.W.________ a pris plusieurs conclusions tendant à ce que diverses sommes en euros soient prélevées pour le paiement de différentes factures sur des comptes dont l'intimé est titulaire. Dans une requête complémentaire du20 février 2014, elle a en outre conclu à ce que les chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 décembre 2013 soient rapportés en ce sens que la contribution d'entretien à charge de l'intimé est majorée selon des précisions qui seront données au plus tard lors de l'audience du 24 février 2014, allocations familiales en sus, avec effet rétroactif au 1er juin 2013.
La situation des parties est la suivante :
aa) La requérante est enseignante auprès de O.________, à [...], à un taux d’activité de 100% depuis le 21 août 2013. Sa rémunération s’élève à 5'800 fr. brut par mois, versée douze fois l’an, soit 5'153 fr. 15 net.
ab) Ses charges mensuelles telles que retenues par le premier juge sont les suivantes :
base mensuelle adulte 1'200 fr.
bases mensuelles C.W.________ et D.W.________ 1'200 fr.
loyer, y compris les charges 2'500 fr.
entretien du jardin 340 fr.
primes d'assurance-maladie pour la requérante et
les enfants, y compris les assurances complémentaires 551 fr. 15
frais médicaux 168 fr. 80
frais de véhicule (leasing, assurances, taxe auto, etc.) 1'020 fr. 60
frais de téléphone des enfants 66 fr. 70
cours de danse (C.W.________) 172 fr. 70
cours de chinois (C.W.________) 420 fr.
cours de natation (C.W.________ et D.W.________) 43 fr. 75
cours de tennis (C.W.________ et D.W.________) 61 fr. 70
cours de cirque (C.W.________ et D.W.________) 58 fr. 35
activités diverses de la requérante 200 fr.
vacances 216 fr. 70
impôts 1'000 fr.
Total 9'220 fr. 45
ba) L’intimé œuvre dans le shipping international.
Il travaillait jusqu’en début d’année 2013 pour le compte des sociétés internationales basées au Moyen-Orient (Bahrain) sous les raisons sociales I.________ et C.________SA, en tant que responsable Europe. Il percevait une rémunération fixe de l’ordre de 20'000 EUR par mois.
Il a été licencié à la fin du mois de février 2013 et a obtenu à cette occasion deux indemnités de départ, l’une de 147'450 USD – versée le 8 avril 2013 sur son compte courant n° [...] auprès de R.________ – et l’autre de51'620 fr. – versée le 10 avril 2013 sur le compte salaire du couple n° [...] auprès du même établissement. Ces indemnités sont liées aux clauses de prohibition de faire concurrence qui lui ont été imposées et selon lesquelles l’intimé s’est engagé à ne pas solliciter de clients, à ne pas solliciter d’anciens collègues et à ne pas faire concurrence à son ex-employeur en Suisse et dans tous les pays où il a fait des affaires, pendant un an. Les contrats de cessation des rapports de travail prévoient des peines conventionnelles correspondant à la moitié des indemnités de départ, ainsi que la faculté de solliciter des mesures provisionnelles et de réclamer des dommages plus étendus. Ils stipulent encore que l’accord intervenu est censé prendre en considération les restrictions que l’intimé s’est engagé à respecter.
Par contrat du 30 mars 2012, l’intimé a été engagé comme représentant en ventes pour un salaire mensuel de 1'900 EUR environ payable tous les trois mois, par la société S.________ à Hong Kong, société qui a été constituée en 2010 et qui est la principale représentante pour la vente des montres de marque [...]. Il a été licencié pour le 31 mars 2013, en raison du départ du plus gros client de cette société. Il a perçu un montant de 7'180 fr. 20 le 3 avril 2013 au titre de salaire pour les mois de janvier à mars 2013. Il a également perçu un montant de 8'371.11 EUR le 27 juillet 2012 pour son salaire des mois d’avril à juillet 2012, un montant de 39'966 EUR le 20 août 2012 pour des activités effectuées déjà en 2011, et un montant de 7'032.91 EUR le 27 décembre 2012 pour son salaire de décembre 2012. Il avait en outre procédé à des transactions en 2011 qu’il avait fait facturer à l’adresse de la société S.________.
L’intimé est en passe de constituer une nouvelle société sous la raison sociale A.________, en France, toujours dans le domaine du shipping, pour laquelle il a fait un versement de 47'296 fr. 70 le 16 mai 2013. Dite société à responsabilité limitée a été immatriculée le 14 juin 2013 au registre du commerce et des sociétés, avec siège social à [...]. Son capital est de 50'000 EUR, son gérant est [...] et le début de son exploitation a été fixé au 23 mai 2013. La société a engagé [...] dès le 1er août 2013 pour un salaire mensuel de 3'330 EUR payable treize fois par année. Elle loue, en utilisation partagée, un bureau de 27 m2 à l’aéroport de [...] (France) pour un loyer mensuel de 297 EUR depuis le 1er août 2013.
Depuis le 1er août 2013, l’intimé perçoit des indemnités journalières de l'assurance chômage qui se montent à 387 fr. 10, brut, soit une indemnité moyenne d'environ 7'100 fr. par mois, net, allocations familiales en plus.
bb) Le compte courant n° [...], dont l’intimé est titulaire auprès de R., présentait un solde en sa faveur de 78'330 fr. 25 au 6 janvier 2014. Le solde du compte épargne n° [...] ouvert au nom de l’intimé auprès du même établissement se montait à 26'723 fr. 12 à cette date. Quant au compte salaire n° [...], dont les époux sont cotitulaires auprès de R., il affichait un solde de 1'049 fr. au 6 janvier 2014.
Le 31 mars 2013, le compte dont l’intimé est titulaire auprès de B.________ France, agence de [...], présentait un solde en sa faveur de 58'683.46 USD. Le 31 août 2013, le solde s’élevait à 13'902.51 USD.
Le 28 mars 2013, le dossier titres détenu par l’intimé auprès de L., à Hong Kong, présentait une contrevaleur de 39'826 EUR. Le 30 avril 2013, le compte courant détenu par l’intimé auprès de L., à Hong Kong, présentait un solde en sa faveur de 67'639 EUR.
L’intimé a souscrit une assurance-vie auprès de P.________ depuis 1999, pour laquelle il verse des primes mensuelles de 2'877 fr., par le débit notamment de son compte ouvert auprès de B., agence de [...], en USD, n° [...], ce qu’il a fait aux mois de juillet et août 2013. Il détient une assurance similaire auprès de X., compagnie d’assurances basée à Hong Kong, qui présentait, au 31 mars 2013, un capital en sa faveur de 129'851.03 HKS. Il a résilié cette assurance à cette date.
bc) Ses charges mensuelles ont été arrêtées comme suit par le premier juge :
base mensuelle adulte 1'200 fr.
frais de droit de visite 150 fr.
loyer, y compris les charges 2'000 fr.
primes d'assurance-maladie, y compris la complémentaire 288 fr. 65
télécommunications 500 fr.
frais de véhicule 750 fr.
frais de transport et d'hôtel 750 fr.
impôts 1'500 fr.
Total 7'138 fr. 65
En droit :
a) L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; CACI24 novembre 2011/369 c. 3a; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). L'art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l'appel soit écrit et motivé. A l'instar cependant de l'acte introductif d'instance (pour la procédure conciliation : art. 202 al. 2 CPC; pour la procédure ordinaire : art. 221 al. 1 let. b CPC; pour la procédure simplifiée : art. 244 al. 1 let. b; pour la procédure sommaire : art. 252 en lien avec les art. 219 et 221 al. 1 let. b CPC; pour la procédure de divorce : art. 290 let. b à d CPC), l'acte d'appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées. Cette exigence vaut du reste également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC). L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). L'autorité d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 c. 4-6 et les réf. citées; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013).
L’exigence de motivation implique que l’acte doit contenir des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CP). Au demeurant, il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; Juge délégué CACI 1er novembre 2011/329, JT 2012 III 23). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013).
Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants (let. c) : un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou l’état de fait doit être complété sur des points essentiels.
b) En l'espèce, la recevabilité des conclusions contenues dans l'appel du 9 janvier 2014 peut prêter à discussion. S’il est constant que l’appel a été déposé en temps utile et comporte la signature de l'appelant, respectivement de son conseil (art. 311 al. 1 CPC), sa recevabilité sous l'angle des conclusions prises est douteuse. En effet, l'appel, dans le système du CPC, a en premier lieu un effet réformatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC), tout en offrant dans certains cas la possibilité à l'instance supérieure de mettre le jugement à néant et de renvoyer la cause en première instance (art. 318 al. 1 let. c CPC). L'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau.
Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; ATF 138 III 374 c. 4.3; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2; Hungerbühler, DIKE-Kommentar, n. 17 ad art. 311 CPC; Juge délégué CACI 30 avril 2012/200 c. 2a; Juge délégué CACI 1er novembre 2011/329). Ainsi, les parties peuvent faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2414, p. 438). Le renvoi devant l'instance précédente demeure l'exception, si bien que l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit s'interpréter restrictivement (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 148). Pour le surplus, il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par le biais d'un délai imparti à l'appelant pour rectifier un vice de forme, s'agissant d'un vice affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., nn. 10-11 ad intro art. 308-334 CPC et nn. 4-5 ad art. 311 CPC).
c) En l'occurrence, l'appelant conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge, alors que l’état de fait posé par ce magistrat n’a pas à être complété sur des points essentiels.
A titre subsidiaire, l’appelant se borne à faire valoir, sans chiffrer ses prétentions, que sa contribution à l’entretien des siens devra tenir compte de "sa capacité contributive limitée aux indemnités de chômage qu’il touche actuellement, sans égard aux indemnités de départ qu’il a touchées de son ex-employeur, en tenant compte également des charges de l’intimée dans une mesure limitée ainsi que de ses propres charges dans une mesure étendue, en ce sens que des modalités et un régime précis de partage et de paiement des charges de la maison de [...] seront fixés". La recevabilité de cette conclusion non chiffrée paraît douteuse. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer ouverte, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les raisons exposées ci-après (cf. c. 4 ss infra).
d) Dans la mesure où l’intimée n’a pas elle-même interjeté appel contre la décision de première instance, sa conclusion tendant à la réforme des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 23 décembre 2013 est irrecevable, du fait de l’interdiction de l’appel joint en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Au demeurant, l’intimée a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 21 janvier 2014, qu’elle a complétée le 20 février 2014, en concluant à la modification des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du23 décembre 2013 en ce sens que la contribution due par l’appelant à l’entretien des siens est majorée selon les précisions à donner au plus tard à l’audience du24 février 2014, allocations familiales en sus, avec effet rétroactif au 1er juin 2013. Cette requête devra être examinée par le premier juge, ce également afin de ne pas priver les parties de la garantie de la double instance. Il n’y a dès lors pas lieu de donne suite à la réquisition de l’intimée tendant à la production du procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 février 2014 ni des déclarations verbalisées et contresignées par les parties à cette audience.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, op. cit., n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Toutefois, ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).
c) En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC. La seule pièce nouvelle produite par l'appelant, soit un aperçu de sa fortune auprès de R.________ à la date du 6 janvier 2014, a ainsi été prise en compte dans la mesure de son utilité.
a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum vital, montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133 III 57 c. 3).
b) En l'espèce, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent s'agissant du calcul de la contribution d'entretien n'est pas contestée. 4. a) Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il réalisait un revenu net de 15'000 fr. par mois, soutenant que même dans l’éventualité où l’on pourrait inclure ses indemnités de départ dans son revenu futur, il faudrait quoi qu’il en soit tenir compte du fait que lesdites indemnités ont été largement utilisées par les deux époux depuis leur versement, ce qui empêcherait l’exécution de l’ordonnance.
L’appelant soutient ainsi que les indemnités de départ devraient être traitées comme un acquêt extraordinaire et ne devraient pas être prises en compte, respectivement ne devraient plus l’être à partir du 1er avril 2014 à tout le moins. Pour lui, si les indemnités de départ avaient notamment un but compensatoire, ce n’était pas leur seule fonction.
b) Une indemnité de départ, allouée afin que l'intéressé puisse pallier la perte de son revenu pendant un certain temps jusqu'à la reprise d'une nouvelle activité et excluant en principe le droit aux prestations de l'assurance-chômage selon l'art. 11a LACI, constitue un revenu (Juge délégué CACI 16 juillet 2013/373; Juge délégué CACI 13 janvier 2014/73).
c) L’appelant ne conteste pas avoir touché à la fin du mois de mars 2013 la somme de 51'620 fr., respectivement de 147'450 USD, soit 190'223 fr. au total. Il estime toutefois que c’est à tort que le premier juge a réparti ce montant sur vingt-quatre mois pour tenir lieu de revenu de remplacement pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015.
On voit mal ce que l’appelant reproche au premier juge. S’il est exact que ce dernier a réparti le montant de l’indemnité de départ sur une durée de vingt-quatre mois, le premier juge a bien relevé que les indemnités en cause étaient liées aux clauses de prohibition de faire concurrence qui lui avaient été imposées et selon lesquelles l’appelant s’était engagé à ne pas solliciter de clients ni d’anciens collègues et à ne pas faire concurrence à son ex-employeur en Suisse et dans tous les pays où il avait fait des affaires, pendant un an. Au demeurant, les indemnités de départ en cause ont manifestement pour but de compenser tout ou partie de la perte de revenu de l’appelant. On ne voit dès lors pas pourquoi de telles indemnités ne devraient pas être considérées comme un revenu en matière de contribution d’entretien, quand bien même l’appelant perçoit des indemnités de chômage. Ne retenir que les indemnités de chômage de l’appelant pour arrêter sa contribution à l’entretien des siens ne permettrait en effet pas de tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce ni de la nature des indemnités de départ. Au surplus, l'appelant, qui bénéficie certes du maximum légal prévu à titre d'indemnités de chômage, réalisait un revenu près de trois fois supérieur à l'époque où il était salarié. La solution retenue par le premier juge lui reste donc favorable puisqu'un revenu hypothétique supérieur à 15'000 fr. par mois aurait pu être imputé. Le revenu mensuel de 15'000 fr. fixé par le premier juge n’est par conséquent pas critiquable.
Quant au fait que les époux auraient tous deux utilisé les indemnités de départ perçues à la fin du mois de mars 2013, il est normal, s’agissant d’indemnités qui ont notamment un but compensatoire, que les parties y aient eu recours depuis leur versement en avril 2013.
Le calcul projectif de l’appelant, qui multiplie par 15 le revenu de7'900 fr. par mois arrêté par le premier juge au titre de perte de revenu mensuel compensée par les indemnités de départ en capital, pour en déduire que les soldes des comptes sur lesquels ont été versées les indemnités de départ seraient insuffisants, ne peut être suivi. Il apparaît au contraire que ces comptes présentaient un solde de quelque 79'379 fr. 42 au 6 janvier 2014, ce qui atteste que l’appelant n’a pas épuisé les indemnités de départ et que, contrairement à ce qu’il soutient, rien ne s’oppose à l’exécution de l’ordonnance en cause.
a) Dans un second moyen, l’appelant soutient que le premier juge a omis de fixer des modalités précises d’exécution de la contribution d’entretien à sa charge, respectivement qu’il a rendu une décision inapplicable concernant la maison dont les parties sont propriétaires en France, faute de modalités et de chiffres précis. Il fait valoir que dans la mesure où ses indemnités de chômage ne suffisent pas à couvrir ses propres charges et à payer la pension, il ne peut pas faire autrement que de puiser dans ses avoirs bancaires pour s'acquitter de celle-ci. Il estime que nonobstant le fait que le premier juge l'ait expressément autorisé à effectuer de tels prélèvements, ils ne pourront pas être opérés faute d'accord de l'intimée. Quant à la résidence secondaire de [...], l'appelant indique que dans un contexte litigieux, il est hautement douteux que les parties puissent s'entendre sur les frais à se répartir, voire même sur la clé de répartition ébauchée par le premier juge et qu'il ne pourrait en outre financer ces frais que par prélèvement sur ses avoirs bancaires, ce qui semble ne pas avoir été envisagé par la décision entreprise.
b) En l'occurrence, nonobstant ce que soutient l'appelant, des modalités précises d’exécution de la contribution d’entretien ont été posées dans l’ordonnance attaquée. Il en va de même des frais de la résidence de [...], tant s'agissant de leur répartition entre les époux que de leurs modalités de paiement. En effet, le premier juge a prévu que chacune des parties supporterait, en proportion de sa part de copropriété, les frais du propriétaire (taxe foncière et assurance incendie, vol) et que chacune d’elles supporterait les frais d’utilisation (téléphone et internet, eau, électricité, mazout, taxe d’habitation et entretien de la piscine) au prorata du temps de jouissance. En ce qui concerne les modalités de paiement de ces frais, on voit mal que l’intimée s’opposerait à ce que l'appelant effectue des prélèvements sur ses avoirs bancaires s’ils tendent précisément à lui permettre de percevoir la contribution d’entretien à laquelle elle a droit ou à financer les frais relatifs à leur résidence secondaire, qu'elle dit avoir pour le moment principalement assumés seule. Ainsi, ce moyen de l'appelant, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
a) En dernier lieu, l’appelant explique qu’il ne comprend pas pourquoi son épouse pourrait faire valoir des frais de véhicule de 1'000 fr. par mois alors qu’elle travaille dans la région, quand les frais retenus pour lui à ce titre n’ont été arrêtés qu’à 750 fr. par mois. Il soutient ensuite que le montant retenu en faveur de l'intimée au titre de l’entretien du jardin, par 340 fr. par mois, l’a été «bien généreusement» et devrait être supprimé. S'agissant des frais médicaux, il relève une erreur de calcul dans la décision entreprise, des frais annuels de 506 fr. 35 ne représentant pas 168 fr. 80 par mois en moyenne. Il est également d’avis que des frais «disproportionnés» ont été retenus à titre de frais divers et de vacances, surtout qu’ils s’ajoutent à de nombreux frais de loisirs. Pour lui, il n’est pas indiqué de s’inspirer du train de vie précédent des époux, dans la mesure où ils devront manifestement changer leur mode de vie en raison de sa perte d’un emploi bien rémunéré qu’il ne pourra vraisemblablement pas retrouver à court terme.
b) Selon la jurisprudence, si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).
c) Dans le cas d’espèce, l’appelant se méprend lorsqu’il prétend que le premier juge se serait inspiré du train de vie précédent pour fixer la contribution d’entretien. Le précédent juge a au contraire relevé, à juste titre, que les époux ne pourraient pas continuer à mener le train de vie qui était le leur pendant la vie commune, si bien qu’il a réparti les efforts pour financer le surcoût lié à l’entretien de deux ménages et les sacrifices à faire compte tenu de la diminution de revenus du couple. Le premier juge a toutefois tenu compte de l’ancien train de vie des parties dans une certaine mesure, ce qui doit être confirmé. On relèvera à cet égard que le premier juge a ainsi retenu les primes d’assurance-maladie complémentaire tant pour l’intimée (et les deux enfants) que pour l’appelant, confirmant en cela que les deux époux ont droit à un train de vie semblable. Quant aux montants retenus pour les loisirs et les vacances, ils ne sont pas disproportionnés et seront également confirmés.
L’appelant s’interroge sur le montant des frais de véhicule retenus pour son épouse. Or, ceux-ci ont été établis et ne sont pas critiquables. L’appelant s’est au demeurant vu reconnaître d’une part un montant de 750 fr. pour ses frais de véhicule, mais également un autre montant de 750 fr. au titre de frais de transports et d’hôtel, alors même qu'il n'exerce pour le moment aucune activité professionnelle. Il n’y a pas non plus lieu de critiquer la prise en charge de montant de 340 fr. par mois pour l’entretien du jardin de l’intimée. On rappellera que dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 c. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). Ces frais ne sont, au vu des revenus mensuels du couple, pas choquants et sont au surplus établis par pièce.
Certes, une erreur de calcul est à déplorer s’agissant du montant mensuel des frais médicaux payés par l’intimée, qui se sont élevés en 2013 à506 fr. 35, ce qui représente une moyenne de 42 fr. 40 par mois, et non de 168 fr. 80 comme retenu par le premier juge, soit une différence mensuelle de 126 fr. 40. Néanmoins, outre le fait qu'une différence d'à peine 120 fr. par mois n'aurait, au vu des sommes en jeu, qu'une influence minime, voire imperceptible, sur le montant de la pension, dans un cas d’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent comme en l’espèce, lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de 60 % ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447; Juge délégué CACI6 novembre 2012/517 c. 3b). Le premier juge a en l’occurrence réparti l’excédent dans une proportion de 60 % en faveur de l'intimée. Une proportion légèrement plus élevée aurait toutefois pu être envisagée, conformément à la jurisprudence précitée, ce qui aurait conduit à fixer une contribution d’entretien plus élevée. Dans ces circonstances, la contribution d’entretien telle qu’arrêtée par le premier juge peut dès lors être confirmée.
En définitive, l'appel doit être rejeté, l’appel joint déclaré irrecevable et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant doit en outre verser à l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est irrecevable.
III. L’ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________.
V. L’appelant A.W.________ doit verser à l’intimée B.W.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 9 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Marc-Antoine Aubert (pour A.W.), ‑ Me Robert Lei Ravello (pour B.W.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :