Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.04.2014 HC / 2014 / 337

TRIBUNAL CANTONAL

PT10.001994-140206

219

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 avril 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Abrecht Greffière : Mme Choukroun


Art. 102 al. 1, 104 al. 1, 364, 367, 368, 370 CO ; art. 243 CPC-VD

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________ et B.B., à Mies, défendeurs, contre le jugement rendu le 30 avril 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec G. Sàrl, à Carouge, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 30 avril 2013, dont la motivation a été adressée aux parties le 20 décembre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis partiellement les conclusions de la demande formée le 14 janvier 2010 par G.________ Sàrl contre B.B.________ et A.B.________ (I), constaté que les défendeurs B.B.________ et A.B.________ doivent, solidairement entre eux, la somme de 19'000 fr. à la demanderesse G.________ Sàrl avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2008 (II), levé en conséquence l’opposition formée par B.B.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] et par A.B.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] à hauteur du montant de 19'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 14 décembre 2008 (III), rejeté les conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs B.B.________ et A.B.________ dans leur réponse du 22 avril 2010 et amplifiées par courrier du 16 novembre 2012 (IV), fixé les frais de justice à 4'888 fr. 85 pour la demanderesse, ce montant étant réduit à 4'388 fr. 85 si aucune des parties ne requiert la motivation du jugement, et à 11'548 fr. 15 pour les défendeurs, solidairement entre eux, ce montant étant réduit à 11'048 fr. 15 si aucune des parties ne requiert la motivation du jugement (V), dit que les défendeurs B.B.________ et A.B.________ doivent payer à la demanderesse, solidairement entre eux, la somme de 7'888 fr. 85 à titre de dépens (VI) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).

Les premiers juges ont distingué d’une part les travaux effectués avant la transaction passée entre les parties le 16 mai 2008 devant la Cour civile, qui ont été payés et pour lesquels les parties se sont donné réciproquement quittance sous réserve de la garantie pour défauts caché, d’autre part les travaux effectués ultérieurement tels qu’ils ont été prévus au chiffre III de cette transaction et qui font l’objet d’une demande de paiement de l’intimée (jugement. p. 28). Ils ont considéré en résumé que les travaux visés au chiffre III précité avaient été terminés au 4 décembre 2008 de sorte que l’entrepreneur avait droit au prix forfaitaire convenu de 20'000 fr., dont à déduire un montant de 1'000 fr. versé par l’assurance [...] à l’entrepreneur. L’absence de joints en silicone sur les ferblanteries et la présence de champignons sur le bois du balcon constituaient des défauts, le deuxième de ceux-ci étant la conséquence du premier. L’absence de joints en silicone sur les ferblanteries ne constituait pas un défaut caché de sorte qu’elle était couverte par la transaction judiciaire. Un avis des défauts relatif à cette absence de joints n’avait pas été donné valablement dans la réponse des défendeurs du 22 avril 2010 en raison de son imprécision. S’il existait un lien entre les champignons et l’absence de joint, les maîtres de l’ouvrage s’étaient abstenus de signaler cette absence, de sorte qu’ils étaient responsables de la survenance des champignons. Ils n’avaient au surplus ni posé des joints dès qu’ils avaient été informés de leur absence, à savoir avec le rapport de l’expert H.________ d’avril 2010, ni accepté la proposition de l’entrepreneur de les poser lui-même émise en mars 2011, ce qui avait permis une prolifération des champignons. De toute manière, un avis de défauts relatif à ces champignons n’avait pas non plus été donné valablement dans la réponse du 22 avril 2010 d’une part en raison de son imprécision, d’autre part au vu de sa tardivité eu égard à leur apparition sur la face extérieure du bois. Pour le surplus, des défauts n’étaient pas établis, qu’ils concernent les travaux antérieurs ou postérieurs au 16 mai 2008. Une condamnation au paiement de 19’000 fr. ne devait pas être prononcée, puisque ce paiement avait été prévu par convention ratifiée pour valoir jugement; il suffisait ainsi de constater que ce montant était dû et de prononcer la mainlevée. Les maîtres n’avaient pas droit au remboursement de leurs frais d’expertise privée, dans la mesure où ils n’étaient pas recevables à invoquer des défauts.

B. B.B.________ et A.B.________ ont formé appel contre ce jugement par acte du 3 février 2014. Ils ont conclu implicitement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande de G.________ Sàrl soient rejetées et que celle-ci leur verse un montant de 33’000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 mars 2010. Ils ont requis la fixation de débats et l’audition de H.________ et K.________. Ils ont joint à leur appel un bordereau de deux pièces.

Dans sa réponse du 4 avril 2014, l’intimée G.________ Sàrl a conclu au rejet de l’appel.

Les appelants ont déposé spontanément une réplique le 9 avril 2014.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La demanderesse G.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...]. Elle a pour but l’exploitation d’un bureau d’architecture et d’une entreprise générale.

Les défendeurs B.B.________ et A.B.________ sont pour leur part copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la Commune de [...].

a) Au début de l’année 2006, B.B.________ et A.B.________ ont confié à G.________ Sàrl l’exécution de travaux sur leur chalet sis à [...]. Dans ce cadre, une « facture finale » a notamment été émise par la demanderesse au début de l’année 2007, dans laquelle un montant total, toutes taxes comprises, de 325’327 fr. 06 était arrêté pour les différents travaux entrepris. Sur cette somme, il était précisé qu’un acompte de 226’493 fr. 20 avait déjà été reçu, de sorte que le solde à percevoir s’élevait à 98’833 fr. 86.

b) A la suite d’un différend apparu au sujet des travaux en question, en lien notamment avec le paiement des montants réclamés à ce titre et l’existence alléguée de défauts de l’ouvrage, une procédure judiciaire a été ouverte par G.________ Sàrl devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

B.B.________ et A.B.________ ayant pris des conclusions reconventionnelles à concurrence d’un montant de 300’000 fr., la cause a été transmise à la Cour civile du Tribunal cantonal.

Une audience s’est tenue le 16 mai 2008 devant cette autorité. Les parties ont alors signé une convention, ratifiée pour valoir jugement définitif et exécutoire, prévoyant notamment ce qui suit :

« I. Parties se donnent quittance réciproque à raison des travaux livrés par G.________ Sàrl à ce jour, sous réserve de la garantie des défauts cachés, moyennant le paiement d’un montant de 45’000 francs (quarante-cinq mille francs) par B.B.________ et A.B., débiteurs solidaires, à la société G. Sàrl. II. Le montant de 45’000 francs (quarante-cinq mille francs) mentionné sous chiffre I ci-dessus sera payable à G.________ Sàrl à raison des échéances et montants suivants:

22’500 francs (vingt-deux mille cinq cents francs) au 31 mai 2008.

22’500 francs (vingt-deux mille cinq cents francs) au 30 juin 2008. III. G.________ Sàrl s’engage à effectuer, au plus tard au 31 juillet 2008, les travaux suivants sur la propriété de B.B.________ et A.B.________:

construction de la cloison entre les deux chambres du premier étage;

pose de caillebotis sur le balcon de la chambre côté lac;

pose du plancher de la terrasse et des escaliers attenant à la terrasse et devant la porte-fenêtre à l’est, côté lac;

pose d’une chape à la base du SPA;

mise en place du SPA, sauf travaux techniques d’électricité, d’écoulement et d’amenée d’eau;

pose du plancher du balcon de la chambre côté route suisse;

pose des poignées de portes extérieures des chambres du rez-de-chaussée;

travaux de finition : boucher les trous, enlever les déchets, nettoyer le chantier.

Rajout du tuyau d’écoulement du toit supérieur jusqu’au chéneau du toit inférieur ainsi que terminer l’écoulement du balcon côté lac;

Assurer la fermeture de la porte du vide sanitaire;

Protection incendie du pilier à côté du barbecue, étant précisé que les défendeurs s‘occuperont de la peinture du pilier. IV. Le montant de ces travaux est fixé forfaitairement à 20’000 francs (vingt mille francs), qui seront payables par B.B.________ et A.B., solidairement entre eux, à G. Sàrl dans les dix jours suivant la réception des travaux. (…) VII. Au bénéfice de ce qui précède, les parties se donnent réciproquement quittance de toutes prétentions découlant des travaux déjà exécutés, hormis la garantie à raison des défauts cachés. »

B.B.________ et A.B.________ se sont acquittés des deux versements mentionnés au chiffre II de la convention précitée.

c) Les parties sont entrées en contact en vue de la réalisation des travaux prévus dans la convention et G.________ Sàrl s’est déclarée prête à les exécuter dès le 16 juin 2008. Dans ce cadre, A.B.________ a adressé le courriel suivant à la demanderesse (sic):

« Bonjour Monsieur [...], S’il vous plait est-ce que vous pourriez nous dire quand vous reviendrez faire les travaux après notre retour de vacance, le 4 juillet ? Nous devrons fixer les vols pour visiter les garndparents en angleterre mais les travaux prendront la priorité. Merci, A.B.________ »

En plus de l’information relative aux vacances qu’ils entendaient prendre comprise dans le courriel qui précède, B.B.________ et A.B.________ ont également exigé de la part de la demanderesse qu’[...] intervienne sur le chantier.

Le 23 juin suivant, G.________ Sàrl a indiqué que les travaux commenceraient le 7 juillet, tout en relevant que « la semaine de 14 au 18 [...] n’est pas la » et que « nous nous efforcerons malgré vos 2 semaines de vacances de finir à la fin du mois ».

Par courriel envoyé à la fin du mois de juillet 2008, G.________ Sàrl a en particulier informé B.B.________ et A.B.________ qu’elle ne parviendrait pas à obtenir une part du matériel nécessaire pour les travaux avant la fin du mois d’août 2008.

d) Le 4 décembre 2008, G.________ Sàrl a demandé paiement à B.B.________ et A.B.________ du solde de 20’000 fr. en application selon elle de l’accord passé à l’audience de la Cour civile.

Les parties se sont rencontrées le 16 décembre suivant au domicile de B.B.________ et A.B.. Par courriel du même jour, ceux-ci se sont opposés à la demande formée le 4 décembre précédent par G. Sàrl. Ils y relevaient que le délai au 31 juillet 2008 stipulé dans la convention n’avait pas été respecté et invoquaient au surplus certains défauts affectant les travaux réalisés, en ces termes:

«(...) III G.________ Sàrl s’engage à effectuer, au plus tard au 31 juillet 2008 les travaux suivants sur la propriété de B.B.________ et A.B.________ => Cette date a passé il y a 4 ½ mois.

pose des poignées des portes extérieures des chambres du rez-de-chaussée la poignée de la porte de la chambre principale ne ferme pas à clé

travaux de finition : boucher les trous 2 trous: dessous et derrière du bouilleur (qui probablement nécessites le refixation du bouilleur qui entre dans les trous) => les trous autour des bases et en haut des murs de l’étage => au plafond de la salle à diner

… terminer l’écoulement du balcon coté lac => terminer l’écoulement du balcon IV Le montant de ces travaux est fixé forfaitairement à 20’000 francs, qui sont payables par B.B.________ et A.B., solidairement entre eux, à G. Sàrl dans les dix jours suivant la réception des travaux. => Le 31 juillet 2008 a passé il y a 4+ mois sans finir les travaux. G.________ a donc violé le contrat du 16/5/08 VII

… hormis la garantie à raison des défauts cachés.

problème de la douche — M. [...] doit fixer un rendezvous avec B.B.________ tel. 079 [...]

les tuyaux d’un côté ne peuvent pas supporter la quantité de pluit qui tombe quand maintenant que l’eau y coule aussi du balcon.

La porte d’une des chambres en haut ne ferme pas CONCLUSION: G.________ Sàrl a donc violé le contrat signé devant le judge le 16/12/08. lI n’y a rien fixé dans le contrat qui nécessite le paiement du montant forfaitaire de CHF 20’000 quant les travaux ne sont pas fini “au plus tard au 31 Juillet 2008” ».

Le 26 février 2009, B.B.________ et A.B.________ ont adressé un courrier à G.________ Sàrl, dont on extrait ce qui suit : « (...) Aujourd’hui 7 mois après cette date, la travaux n’ont toujours pas été effectués:

Le menuisier est revenu le 19 décembre 2008 pour faire des travaux: 5 mois après la date butoire.

Le trou fait au dessus du chauffe-eau, quand le plombier cherchait une fuite d’eau, ça a été mal réparé: on n’a pas remplacé les planches coupées.

Le bouiller était attaché trop bas parce-que le mur n ‘avait pas de support plus haut Donc le plombier n’avait pas d’espace pour attacher l’écoulement Il l’a donc mit à l’angle, laissant un trou d’où les mauvaises odeurs de l’écoulement des toilettes échappent. C’est donc plus qu’un problème esthétique.

Le plombier acceptait que le chauffe-eau doit se poser plus hut et qu’il vous attendait pour mettre un support supplementaire. Il a accepté de revenir reparer le problème avec la douche (existait dès le début à cause du manqué à purger le système) en meme temps. B.B.________ a offert d’etre present.

Le plombier n’a pas mit un petit robinet pour controller la pression d’eau froide qui arrive à la douche. La grande pression d’eau froide qui arrive à la maison est beaucoup plus que la pression d’eau chaude qui viens du chauffe-eau. C’est peut-etre la raison que l’eau de la douche est normalement froide.

La porte fenetre, rez de chausée ne ferme plus sans etre fermée à clé.

Les trous dans les bases des cloisons restent. Nous les avons discutés pendant l’audience du 16 mai 2008. Le juge a dit qu’il les considérait comme les autres trous que vous aviez laissés.

Nous avons recu CHF 2000 de l’assurance Generali. Nous attendons encore CHF 1000 de l’autre assurance.

Vous n’avez pas changé la surface de la toiture, mais maintenant la pluie qui tombe sur le grand balcon coté lac s’écoule aussi sur le toit coté Lausanne et parle tuyau de 75 cm existant. Le tuyau est trop petit pour accepter le volume d’eau. L‘eau tombe par terre et est attrapé le long de la maison. G.________ n’a pas fini les travaux avant le 31 juillet 2008. Vous avez violé le contrat que vous avez signé au Tribunal. C’est pour cette raison que nous n’avons pas payé la somme réclamée de CHF 20,000. (…) »

Par courrier du 26 mars 2009, G.________ Sàrl leur a répondu ce qui suit : « (...) Pour ce qui est de la finition des travaux au 31 juillet, vous avez omis de préciser que vous êtes partis en vacances au milieu des travaux, soit au mois de juillet, pendant 2 semaines, ce qui nous a obligés à modifier notre intervention. Les travaux que nous n’avions pas finir, n’étaient que le litige que nous avions avec les assureurs et vous-mêmes ou, par vos indécisions. (...) Je reste dans l’attente, comme demandé dans mon email du 25 août, de vous rencontrer à votre plus proche convenance sur place, pour me rendre compte de vos doléances. (Balcons, porte fenêtre balcon etc.) (...). »

Nonobstant la proposition faite par G.________ Sàrl, les parties ne se sont pas rencontrées.

Le 9 avril 2009, les défendeurs ont envoyé à G.________ Sàrl une nouvelle lettre par laquelle ils rappelaient la violation du contrat dont celle-ci s’était selon eux faite l’auteur et indiquaient qu’une « autre entreprise allait finir les travaux qui restent encore à faire, huit mois après la date fixée par le juge ».

Par courriel du 20 avril 2009, G.________ Sàrl a menacé les défendeurs d’envoyer leur « dossier à l’office des poursuites pour une nouvelle procédure » en raison du fait qu’ils ne « voulaient rien comprendre et rien admettre ».

a) Par commandements de payer notifiés séparément en date du 20 mai 2009 dans le cadre des poursuites n° [...] et [...], G.________ Sàrl a réclamé à chacun des défendeurs le paiement d’un montant de 20’000 francs. Ils y ont fait opposition totale.

b) G.________ Sàrl a déposé une requête de mainlevée devant la Justice de paix du district de [...]. Par décision du 31 août 2009, à la suite d’une audience tenue le même jour, le Juge de paix a rejeté cette requête.

c) Par courrier du 1er décembre 2009 G.________ Sàrl a mis les défendeurs en demeure de s’acquitter d’un montant de 20’000 fr. d’ici au 24 décembre suivant, faute de quoi une nouvelle action serait ouverte à leur encontre.

Les défendeurs ont adressé un courrier au conseil de la demanderesse le 23 décembre 2009, dans lequel ils s’opposaient au paiement requis et faisaient en outre valoir la possibilité de prendre des conclusions reconventionnelles dans le cadre d’une éventuelle procédure qui serait ouverte à leur encontre.

a) Par demande du 14 janvier 2010 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, G.________ Sàrl a pris avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :

« I. - B.B.________ et A.B.________ sont les débiteurs solidaires de G.________ Sàrl, subsidiairement sans solidarités (sic), selon ce que justice dira, et lui doivent immédiat paiement d’un montant de fr. 19’000.-- (dix-neuf mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 14 décembre 2008. II.- L‘opposition formulée par A.B.________ au commandement de payer poursuite N° [...] de l’office des poursuites de l’arrondissement de [...] est définitivement levée à concurrence de ce que justice dira. lII.- L’opposition formulée par B.B.________ au commandement de payer poursuite N° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de [...] est définitivement levée à concurrence de ce que justice dira. »

Dans cette écriture, G.________ Sàrl a indiqué avoir reçu à l’attention des appelants un montant de 1’000 fr. de la part de son assurance responsabilité civile [...] et l’a invoqué en compensation avec la somme de 20’000 fr. relative aux travaux réalisés.

b) Les défendeurs ont mandaté un expert privé, H., afin de « donner son avis concernant la bien-facture des travaux figurant dans la convention entre M. et Mme A.B. d’une part et la société G.________ d’autre part devant être terminés au 31 juillet 2008 et établir le montant des éventuels travaux nécessaires à leur réparation, finition et remise en état dans les règles de l’art » ainsi que de « se prononcer à propos d’autres défauts constatés par M. et Mme A.B.________ et de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état ».

Dans un rapport daté du 15 avril 2010, cet expert a notamment chiffré comme il suit les défauts qu’il avait retenus : « 3. TRAVAUX DEVANT ETRE TERMINES LE 31 JUILLET 2008 SELON CONVENTION A. Construction de la cloison entre les 2 chambres du premier étage. (...) Montant des travaux estimé H.T. à: CHF 5’000.- B. Pose du caillebotis sur le balcon de la chambre côté lac. (…) Montant des travaux estimé H.T. à: CHF 7’000.- C. Pose du plancher de la terrasse et des escaliers attenant à la terrasse et devant la porte-fenêtre à l’est, côté lac (…) Montant des travaux estimé H.T. à: CHF 6'000.- D. Pose du plancher du balcon de la chambre côté Route Suisse (...) Montant des travaux estimé H.T. à: CHF 1’000.- E. Pose des poignées des portes extérieures des chambres du rez de chaussée. (…) Montant des travaux estimé H.T. à: CHF 100.- F. Travaux de finition : boucher les trous, enlever les déchets, nettoyer le chantier (...) Montant des travaux estimé H.T. à: CHF 7'000.- G. Rajout d’un tuyau d’écoulement du toit supérieur jusqu’au chéneau du toit inférieur ainsi que terminer l’écoulement du balcon côté lac. (...) Montant des travaux estimé H.T. à CHF 1’340.- H. Protection incendie du pilier à côté du barbecue, étant précisé que les défenseurs s’occuperont de la peinture du pilier. Montant des travaux estimé H.T. à: CHF 1‘500.- Le montant total estimé des travaux à réaliser pour terminer les ouvrages selon les règles de l’art et les normes SIA s’élève à:

CHF 28’940.- H.T. et CHF 31‘139.45 T.T.C. 4. AUTRE DEFAUTS APPARUS (...) A. Des champignons apparaissent en tête de balcon côté lac. Causes probables Il y a très probablement de l’eau entre l’étanchéité et le plancher support. Plusieurs origines sont envisageables; étanchéité inadéquate, étanchéité mal posée (raccords, soudures, etc.). Des mal façons ne sont pas surprenantes dès lors que nous constatons que les joints silicones sont absents des remontées d’étanchéité. Ce grave défaut ne pouvant pouvant [sic] être relevé que par un spécialiste. (...) (...) Montant des travaux estimé H.T. à: CHF 19’100.- B. Des taches apparaissent contre les parois de la douche (...) Montant des travaux estimé H.T. à: CHF 4’500.- C. L’eau de l’évier de la cuisine ne s’écoule pas toujours normalement, des odeurs nauséabondes apparaissent Montant des travaux estimé H.T. à : CHF 2’000. - Le montant total estimé des travaux à réaliser pour corriger, selon les règles de l’art et les normes SIA, les défauts apparus aujourd’hui s’élève à:

CHF 25’600.- H.T. et CHF 27’545.60 T.T.C (...) »

Le 20 avril 2010, H.________ a adressé aux défendeurs une facture portant sur un montant de 1’635 fr. 50 en lien avec l’expertise privée réalisée. Ceux-ci l’ont acquittée par ordre de virement exécuté le lendemain.

c) Avec leur réponse du 22 avril 2010, les défendeurs ont produit le rapport établi par H.. S’agissant de la rubrique « AUTRES DEFAUTS APPARUS » de ce rapport, ils ont souligné le fait que ces défauts affectaient des travaux effectués par G. Sàrl et listés dans la «facture finale» établie au début de l’année 2007, notamment ceux qui concernaient les « BALCONS COTE LAC » et les installations sanitaires. Fondés sur les constats de l’expert, les défendeurs ont invoqué des défauts liés à la présence des champignons et à l’absence des joints silicone (all. 96 à 105) et ont pris les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens:

« I. Les conclusions prises au pied de la demande du 14 janvier 2010 de la demanderesse G.________ SàrI sont rejetées. Reconventionnellement Il. La demanderesse G.________ Sàrl est la débitrice des défendeurs B.B.________ et A.B.________ et leur doit immédiat paiement d’un montant de CHF 29’181, 10 (vingt neuf mille cent quatre-vingt un francs et dix centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2010, sous réserve d’amplification. »

Le montant que les défendeurs ont réclamé reconventionnellement correspond à l’addition des sommes arrêtées dans le rapport d’expertise privée qui leur a été adressé par H.________ en lien avec les « AUTRES DEFAUTS APPARUS » et des frais que celui-ci leur a facturés pour son intervention.

G.________ Sàrl a répliqué le 25 mai 2010. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs.

Par déterminations du 8 septembre 2010, ces derniers ont confirmé les conclusions prises dans leur réponse du 22 avril 2010.

d) Une audience préliminaire et de conciliation s’est tenue le 9 septembre 2010 devant le Président du tribunal civil. Une première ordonnance sur preuves a été rendue le 29 septembre 2010, désignant plusieurs experts, l’un à défaut de l’autre, en vue de permettre la preuve de plusieurs allégués de la procédure.

L’expert S.________ a accepté sa mission par courrier du 28 octobre 2010 adressé au Président du tribunal civil. Il devait se déterminer sur l’allégué 39 de la demande, soit « Les travaux effectués par la demanderesse selon accord intervenu le 16 mai 2008 devant le Juge instructeur de la Cour civile l’ont été conformément aux règles de l’art », ainsi que sur divers allégués de la réponse relatifs aux défauts invoqués par les appelants portant sur une cloison entre deux chambres au 1er étage et la position d’un boiler (aIl. 72 à 75), la pose du caillebotis sur le balcon côté lac (aIl. 76), la pose du plancher de la terrasse et des escaliers (all. 77), la pose du plancher du balcon de la chambre côté route (aIl. 78), les poignées des portes extérieures (all. 79), les travaux de finition (aIl. 80), un tuyau d’écoulement du toit (aIl. 81), la protection incendie d’un pilier (aIl. 82), l’apparition de champignons sur le balcon côté lac (aIl. 97 à 104), des taches sur les parois d’une douche liées à une fuite d’eau (all. 106, 108 à 111) et enfin l’écoulement de l’eau dans l’évier de la cuisine (aIl. 113 à 117).

Par lettre du 14 février 2011, à laquelle était jointe la copie d’une télécopie de la même date adressée aux parties et à leurs conseils, l’expert a informé le Président du tribunal civil de ce qu’avec l’accord des parties, il allait effectuer un contrôle des « conduites du vide sanitaire » en compagnie « du patron de l’entreprise [...] SA », ce qui engendrerait une majoration du coût de l’expertise. Cette majoration a fait l’objet d’une demande d’avance de frais complémentaire à la charge des deux parties qui s’en sont acquittées (cf. procès-verbal des opérations, p. 7).

e) Dans son rapport daté du 25 février 2011, S.________ s’est notamment déterminé sur les travaux effectués de la manière suivante : « (...) 1. CLOISON La construction de la cloison entre les 2 chambres du 1er étage est terminée. L’expert ne constate aucun défaut apparent concernant l’exécution de ce travail (...) 2. BALCON CÔTE LAC La pose du caillebotis sur le balcon sis au 1er étage est effectuée. Appréciations complémentaires : A. On constate que la pose de ces caillebotis de sol est faite quasi sans joints suffisants permettant la dilatation normale des éléments par ensoleillement. La dépose desdites est toutefois possible, puisque le MO dit l’avoir effectuée pour le traitement du bois. Ces caillebotis sont directement posés sur l’étanchéité. Les traverses de fixation (Ph.E.2,5,6) entravent dès lors, un bon écoulement de l’eau, notamment dans son chemin de fuite en direction de l’extrémité Nord du balcon. Une correction est indispensable. Voir ci-dessous. (...) L’écoulement de l’eau de surface du balcon est ainsi assuré et en l’état suffisant â dire d’expert, bien que pas très heureux. (...) B. La faible remontée contre les baies vitrées n’est pas conforme aux normes minimales prévues par les normes SIA en la matière, mais répond à un désir de suppression des barrières architecturales et donc des seuils (15 cm minimum pour remontée adéquate).(...) A dire d’expert, la solution telle qu‘exécutée sur place, correspond certainement aux voeux des propriétaires, relatifs à la dimension des baies vitrées ainsi qu’à la facilité d’accès à cette terrasse. Comme mentionné précédemment, les importants avant-toits suffisent à protéger de toutes pénétrations intempestives d’eau dans le bâtiment. En cas de mise en charge plus importante, le dégorgeoir fonctionne ce qui a pu être constaté le 11.02.2011. (...) Les remontées de ferblanterie au pourtour de la terrasse, fixées contre des éléments de charpente et menuiserie (balustrade de balcon) sont mis en place sans joint de silicone. Il est certains qu’en cas de fortes intempéries, de l’eau peut pénétrer et provoquer certaines infiltrations (minimum), sous l’étanchéité, pour ressortir à d’autres emplacements, au plafond de la terrasse, d’où les doutes et les requêtes du MO au sujet de l’étanchéité de cette terrasse du 1er.

(…) Correctifs suggérés : Les éléments caillebotis devraient êtres posés sur taquets, permettant la libre circulation d’eau sur l’étanchéité (attention aux problèmes de poinçonnement). En lieu et place de cette correction, la solution idéale et suffisante, à dire d’expert, serait de faire des gorges dans les traverses de base des claies de balcon, permettant le cheminement d’eau. Cette solution ne modifierait en rien le niveau actuel du plancher. (…) il y aurait possibilité de rectifier la longueur de chaque élément, afin de leur donner plus de jeu et de permettre une bonne dilatation en cas d’importantes chaleurs (et soleil). En ce qui concerne l’écoulement d’eau, et pour faciliter l’écoulement de ce balcon, il y aurait lieu de procéder aux travaux complémentaires suivants :

  • Ajustement, retouche du déversement sur toiture Nord (…). Cet exutoire devient dégorgeoir supplémentaire si point ci-dessous exécuté.

  • Remplacement du dégorgeoir, par l’ajout d’un écoulement avec une naissance identique au dégorgeoir actuel, mais à l’opposé de la terrasse, soit côté Sud, et évacuation en dehors de la terrasse du Rez, par débordement libre. Passage du conduit (60 mm) dans l’épaisseur de la poutraison (voir croquis schématique annexe 3). Etant donné qu’il s’agit d’une transformation d’installation initiale, ce correctif est facturable.

Les 2 correctifs susmentionnés font partie des garanties liées à la mise en œuvre, mais pourraient avoir été l’objet d’une facturation par l’entreprise, en PV puisqu’il s’agit d’éléments fournis par le MO ou exécutés à sa demande. Ces corrections nouvelles sont donc également facturables. 3. PLANCHER TERRASSE CÔTE LAC - Rez Travail effectué. (...) Appréciations complémentaires : (...) Telle que réalisée, cette nouvelle terrasse correspond à d’anciennes habitudes simples. De très nombreux chalets sont réalisés de cette manière. La poutre existante, ancienne, en façade sud n’est de visu pas altérée. Les solives nouvelles (agrandissement de la terrasse) sont autoclavées ce qui garantit leur longévité (Ph.E.10). Il est vrai qu’aujourd’hui par mesure de protection à long terme, on veille à assurer une excellente étanchéité entre la fixation des lames et la structure porteuse, soit par des plaques d’étanchéité (entre lames et poutres), soit par des fixations à crochets évitant de percer les lames de sol, comme sur cette terrasse. Il faut donc admettre qu’à long terme, d’éventuelles altérations de la charpente. Il en est de même pour les structures de l’escalier principal. Le plancher est constitué d’éléments traités spécialement pour cette destination. Remarque : La solution adoptée, est la plus simple et donc la plus économique. Une solution de protection à long terme représente une plus-value â l’ouvrage. Le devis estimatif de G.________ SàrI, qui a fait l’objet d’un contrat d’entreprise général, ne précise pas de précautions spécifiques pour la construction de ces terrasses, autres que le traitement des supports. 4. CHAPE DU SPA Travail effectué. (...) 5. MISE EN PLACE DU SPA Travail effectué. (...) 6. PLANCHER BALCON CÔTE ROUTE Travail effectué. (...) 7. POIGNEES DE PORTE Posées. Ces poignées sont de type standard. (...) 8. TROUS L’ensemble des trous, selon l’expression usuelle dans le bâtiment, est bouché. (...) 9. ÉCOULEMENT TOIT Les travaux prévus sont effectués. (...) Appréciations complémentaires : (…) Le choix de ce raccordement est inesthétique. Il est conséquent à la transformation de l’exécution initiale, c’est-à-dire au prolongement de l’écoulement EP nouveau, sur le toit existant de manière apparente, jusque dans le chéneau inférieur ancien. Il est ainsi raccordé par un simple coude dans ledit à 30cm de la naissance d’évacuation. Il est probable que l’apport d’eau, dans cette situation de proximité, génère des troubles d’écoulement. La meilleure solution eut été de laisser le débordement du toit supérieur sur le toit inférieur, pour autant que ce toit existant soit muni d’un sous couverture adéquate. Le remplacement de la colonne ancienne, par une colonne de plus grand diamètre, avec une naissance appropriée, pourrait éviter tout débordement futur. Il s’agit là, cependant, d’un travail supplémentaire facturable. 10. PORTE VIDE SANITAIRE Travail effectué. (...) 11. PROTECTION INCENDIE La protection incendie du pilier est assurée par un double plaquage Fermacell 15 mm (soit 30 mm), selon contrôle fait surplace, puisque finitions non terminées. La finition du pilier, peinture du enduit rustic, et les jointoyages soignés près des coupes, devraient être assurés par le MO. (...) 12. BALUSTRADES BALCONS (...)

Les panneaux de remplissage en croix des barrières de balcons, ont été fournis par le MO et mis en place par G.________ Sàrl.

Il s’agit d’éléments préfabriqués (probablement acquis dans « grande surface » française), ayant une certaine esthétique, mais ne répondant pas à la qualité minimum pour une mise en place sur des balustrades exposées à de fortes intempéries.

(…)

Ces éléments de balustrade devraient être fixés de manière décollée de la structure, 10-20 mm au minimum, afin de permettre leur ventilation.

A plusieurs endroits, les emplacements de fixation ont déjà altéré la structure du bois (fentes - Ph. E.5), permettant une infiltration d’eau. (…)

Le concept de finition du balcon, côté lac, avec étanchéité, présente des solutions simplistes (économiques), qui nécessiteront assurément un entretien suivi très attentif, indépendamment de la pose du joint silicone absent et signalé plus haut. (…) NB: La qualité et les concepts de l’ouvrage entrent dans les considérations et engagements réciproques conclus entre les parties, lors de l’audience préliminaire du 16.05.2008. 13. CHAMPIGNONS La présence de champignons est effective, mais de peu d’importance et très ponctuelle (Ph. E. 8). Les diverses infiltrations dues à l’absence de joints étanches aux ferblanteries (...) sont très probablement à l’origine de ces champignons. L’étanchéité de la terrasse étant finie (joint silicone), l’apport d’humidité sera extrêmement minime et la prolifération de champignons probablement résorbée. (…) 14. DOUCHE 1ER ETAGE Lors de la visite du 11.2.2011, l’expert en présence du MO et de M. [...], n’a constaté aucun défaut apparent, ni taches, ni trace quelconque d’anciens problèmes à ce sujet. (...) 15. ECOULEMENT EN CUISINE Lors de la visite du 18 février 2011, aux dires de M. [...], les écoulements nouveaux, qui ont été faits dans le vide sanitaire, pour les locaux sanitaires complémentaires, sont faits selon les règles de l’art. (...) 16. DEPLACEMENT BOILER (1ER ETAGE) (...) Selon l’avis du co-expert, M. [...], ce boiler est correctement raccordé, mais avec certaines difficultés, étant donné son niveau. (...). »

Les conclusions finales de l’expert étaient les suivantes :

« Les travaux effectués sur ce chalet avaient pour but premier, l’agrandissement de celui-ci par une surélévation. Des structures complémentaires ont dû être rajoutées pour permettre ces travaux d’une certaine importance (voir poteau vers cheminée à isoler). L’intention manifeste des propriétaires était, comme tout un chacun, de réaliser ces travaux pour un prix minimum. Il suffit à ce sujet, d’évoquer le fait que plusieurs éléments, (balcon soit sols et barreaudages, revêtements de carrelage intérieurs, ainsi que tous les appareils sanitaires, y compris boiler) ont été effectués avec des matériaux de base fournis par le MO et installés par l’entreprise G.________ Sàrl. Les plans mis à disposition de l’expert, sont des plans d’origine (enquête), voire des croquis en cours de chantier. Ils ne correspondent pas à l’état des lieux et témoignent de divers changements en cours de construction. Il y a manifestement une carence liée à l’absence d’un concepteur architecte, tout au long de cette réalisation, l’entreprise G.________ SàrI assumant cette fonction dans le cadre de son contrat d’entreprise générale. Certains ouvrages sont des adaptations en cours de réalisation, voire après exécution, d’où certaines modifications en fin de travaux (écoulement balcon 1er étage). Ces diverses remarques ne justifient pas le non-respect des règles de l’art, mais dans ce contexte particulier, elles conduisent l’expert à un avis raisonnable sur les travaux tels qu’exécutés et présupposant la pérennité de l’ouvrage. Les engagements figurant dans l’audience préliminaire du 16.05.2008 ont été respectés par G.________ Sàrl et répondent ainsi aux l’allégués 39 et 118 de la procédure. L‘allégué n° 118 fait référence à des travaux aujourd’hui réalisés, mis à part la pose indispensable par le constructeur, d’un joint silicone étanche sur les ferblanteries du balcon 1er (Pt. 2B al. 4 ci-avant). Les diverses réflexions complémentaires de ce rapport sont référenciées aux constats effectués par M. H.________, architecte EPFL-SIA, selon son rapport du 15.04.2010. »

Par courrier adressé le 23 mars 2011 aux défendeurs, G.________ Sàrl a notamment offert « dès réception du montant de fr. 19’000.- demandé, d’effectuer la retouche préconisée par l’expert au chiffre 2 de son expertise ».

Le 18 avril 2011, la demanderesse a écrit au Tribunal civil pour indiquer qu’elle était « à disposition de M. et Mme A.B.________, pour la réparation des défauts constatés par l’expert, c’est-à-dire un manque de jointoyage silicone sur la ferblanterie du pourtour du balcon ».

Par courrier du 28 avril 2011, la demanderesse a, par le biais de son conseil, relevé notamment que les défendeurs « sont informés des intentions de ma mandante de remédier aux légers défauts constatés par l’expert ».

Le 2 mai 2011, les défendeurs ont écrit qu’ils considéraient que « l’offre de la demanderesse est imprécise, indéterminée et intervient tardivement, respectivement qu’elle est prématurée dans la mesure où elle serait qualifiée de tentative de règlement à l’amiable ».

f) Par courrier 2 mai 2011, les défendeurs ont requis un complément d’expertise au rapport établi le 25 février 2011 par S.________. Les 31 mai et 22 juin 2011, ils se sont déterminés sur les précisions requises de l’expert.

La demanderesse s’est opposée à ce complément d’expertise par courrier du 23 juin 2011.

Le 7 novembre 2011, les défendeurs ont écrit à l’expert S.________ pour lui transmettre « de nouvelles photos concernant les champignons ainsi que l’écoulement d’eau », demandant qu’il en tienne compte dans le cadre de son complément d’expertise du 25 février 2011.

Par courrier du 9 novembre 2011, en parallèle de ce complément d’expertise, l’expert S.________ a requis du Président du tribunal civil qu’un « co expert (ou un expert indépendant) » soit nommé en la personne d’K.________, collaborateur de la société [...] SA, ceci en lien avec la question des champignons apparents.

g) Dans son rapport complémentaire du 27 mars 2012, l’expert S.________ a notamment précisé qu’il « ne traite pas le problème lié aux champignons apparents sur la tranche du balcon 1er, côté Lac (…) » et que « la nature de ces champignons (…) a nécessité une analyse plus précise par un physicien du bâtiment (…) faite par M. K.________ de la maison [...] SA ». L’expert s’est en outre déterminé de la manière suivante sur les points soulevés par les défendeurs :

« 1. Ad. 1- All. 75 a et b BoiIer 1er étage / Paroi de support Lors du constat des 7 et 11 février 201, l’expert n’a pas constaté un défaut quelconque à la paroi sur laquelle est posé le boiler. Sa détermination au pt 16 - p 8, du constat initial, est donc confirmé et vaut réponse à l’all. 75a et b. 2. Ad. 2- AIl. 76 Plancher terrasse au 1er, côté lac (ph. N° 1 et 2) La remontée d’étanchéité, côté baies vitrées, n’est pas conforme aux normes usuelles SIA, mais, d’avis d’expert, suffisante pour garantie la non pénétration d’eau dans les pièces d’habitation, au vue des grands avant-toits qui protègent toute la façade, y compris cette partie du balcon. Le joint silicone, entre la remontée de ferblanterie et les éléments de charpente (...) reste à effectuer, à ce jour (10.10.11). Ces travaux auraient dus être réalisés dès situation connue, soit avant le rapport de février 2011 et en tout cas, immédiatement après, sans devoir attendre le rapport de [...] SA. N.B.: La prolongation des délais due aux procédures judiciaires a conduit une non intervention de l’entreprise, ce qui est regrettable et peut être un facteur aggravant de la situation. 3. Ad. 3 – All. 77 Plancher terrasse rez L’expert confirme ses appréciations et conseils figurant au pt 3 - p. 4 du rapport. (...) L’ouvrage est terminé. Dès lors les indications figurant dans la requête aux All 77 a et b sont erronées. 4. Ad. 6 - All 78 Balcon 1er étage, côté route L’expert confirme ses déterminations du 25.02.2011 (p. 5). L‘affirmation de l’all 78 b est erronée. 5. Ad. 8 - All 80 Trous L’expert confirme ses déterminations du 25.02.2011 et notamment l’all. 3 - pt 8 - p. 5 L’affirmation figurant à l’aIl 80 b est sans objet. 6. Ad. 9 - All. 81 Ecoulements d’eau (…) Tous travaux complémentaires restent donc facturables, ce qui confirme en tout point les appréciations du rapport initial. (…) Cette correction fait partie des travaux de garantie. Exécutés par une tierce entreprise, ils ne devraient pas être d’un coût supérieur à Fr. 500. (...) 7. Ad. 11 - AIl 82 Protection pilier rez L’expert confirme ses déterminations sous 11 - p. 6 du rapport du 25.02.2011. (...) 8. All. 83, 87 et 88 Voir réponses et déterminations ci-dessus. 9. Ad. 12 Balustrade de balcon (...) A dire d’expert et en complément du rapport du 25.02.2011 (p. 6 et 7), ces appréciations sont confirmées soit que les balustrades, telles qu’exécutées, sont acceptables sous la réserve susévoquée. (...) 12. Ad. 15 Ecoulement cuisine Lors de la visite du 18.02.2011, aucun défaut d’écoulement n’a pu être constaté. (...). »

h) Dans un rapport daté du 4 avril 2012, l’expert K.________, collaborateur de la société [...] SA, a indiqué ce qui suit :

« (…) 4-2-2 Les observations faites lors de la séance du 8 mars 2012 Des fuites sont présentes:

en deux endroits sous le plancher du balcon

latéralement côté lac

latéralement côté Lausanne (...) 4-3 Réponses aux questions Allégué 98 (...) Dans le cas présent, les champignons sont dus à la présence récurrente d’humidité dans le bois en dessous de l’étanchéité. (...) Le plancher est réalisé en planches de sapin rainée-crêtées (selon la soumission) et n’est pas ventilé. (…) Le traitement avec une lasure acrylique limite la respiration du bois et son assèchement. La zone la plus dégradée est celle de l’emplacement du dégorgeoir où l’infiltration est la plus importante. Les infiltrations se produisent en périphérie du balcon en raison de l’absence du joint d’étanchéité entre la ferblanterie et le carrelet bois. Le mode de fixation de la barrière, n’et pas adéquat car les vis favorisent la pénétration d’eau dans le bois. (…) L’origine des champignons lenzites est due au défaut d’étanchéité généré par l’absence du joint silicone et de la pénétration d’eau au-dessus du dégorgeoir. (...) Allégué 99 Normalement le joint d’étanchéité est réalisé immédiatement après la pose du relevé en ferblanterie et aurait dû assurer le rôle d’étanchéité.

(…) L’apparition du champignon est le stade ultime, la Lenzite a déjà attaqué le bois par l’intérieur.

Allégué 100 Non la pose du caillebotis n’a aucune relation avec l’apparition des champignons. Allégué 101 La prolifération du champignon est effective. Les carrelets de bords et les balustrades doivent être déposés ainsi que certaines lames de plancher rainées-crêtées selon point 4.2.2. Les relevés en ferblanterie et l’étanchéité également. Une fois ces éléments déposés, le diagnostic sur l’état du plancher, des solives et poteaux pourra être effectué. (…) Les parties de bois contaminées doivent être évacuées et incinérées. Fonction de l’état de dégradation, une réfection totale ou partielle du balcon sera nécessaire.

(…) Allégué 102 Il dépend de l’importance de la dégradation du bois. Il est urgent de réaliser l’assainissement pour éviter une amplification du champignon. (...) Allégué 103 Voir réponse allégué 99. Allégué 104 Ce propos est à nuancer, si l’absence de joint est dû à un refus de l’entreprise de le réaliser: oui il y a violation des règles de l’art. L’entreprise aurait dû signifier par écrit les risques encourus. L’absence d’étanchéité au-dessus du dégorgeoir est un défaut à charge de l’entreprise. (...). »

i) Par courrier du 4 juin 2012, les défendeurs ont requis qu’il soit procédé à un complément d’expertise, soulignant notamment la nécessité de procéder rapidement « vu l’urgence alléguée par l’expert K.________ à la page 6 « ad 102 » de son rapport ».

La demanderesse a à son tour requis la mise en oeuvre d’un complément d’expertise le 6 juin 2012. Elle a produit un lot de quatre lettres censées démontrer qu’elle avait à plusieurs reprises offert de procéder à certains travaux qui auraient permis d’éviter la prolifération des champignons.

j) Dans un rapport complémentaire daté du 1er novembre 2012 l’expert K.________, qui s’était adjoint l’assistance d’un spécialiste du traitement du bois, a en substance indiqué ce qui suit :

« (...) Depuis notre expertise du mois d’avril 2012, les champignons se sont développés et les éléments suivants se sont dégradés. (...) Remarque: Les balustrades n’assurent plus leur rôle de protection anti-chute du fait de leur état de pourriture. (...) 5- Indiquer les coûts de réfection partielle ou totale de l’ouvrage et leur coût Montant total des travaux Avec balustrades 18’681.00 CHF HT

Hors balustrades 11’641.00 CHF HT Honoraires de [...] SàrI

1 Visite lors des travaux de démontages 500.00 CHF HT

1 Visite après travaux de réfection 500.00 CHF HT

Rapport d’exécution

620.00 CHF HT

Les éventuels honoraires de direction de travaux ne sont pas intégrés. 5-2 Demandes faits par Me Bettex 1

  • Invite l’expert à confirmer l’avis de M. S.________ et que les travaux préconisés eussent ils été entrepris, que la prolifération des champignons aurait été jugulée. Ce raisonnement est juste si le joint avait été réalisé: Cas 1: Quelques mois après les travaux de ferblanterie. Cas 2: Dans un laps de temps que j’estime de 1 à 2 ans, sous deux conditions non remplies dans le cas présent.

  • le plancher était ajouré

  • la lasure de protection permettait au bois de respirer. En l’occurrence, la réalisation de ce joint ne permet plus de juguler la progression des champignons dans la mesure ou l’humidité est enfermée entre le plancher bois, recouvert de lasure acrylique, et l’étanchéité. Ces deux matériaux empêchent le bois de respirer. 2

  • Invite l’expert à confirmer que, au vu de l’offre formulée par la demanderesse de procéder aux travaux proposés par l’expert S.________, il n’y a pas de violation des règles de l’art dès lors qu’il n’y a pas eu de refus de l’entreprise de réaliser ces joints. (...) La réponse est positive, dans la mesure ou l’entreprise a proposé de faire le joint immédiatement et a réalisé les travaux conformément aux souhaits du Maître d’ouvrage. La réponse est négative dans la mesure ou les règles de l’art de l’étanchéité ne sont pas satisfaite, une garniture de raccordement aurait du recouvrir selon détail ci-dessous. Cette exécution nécessite une rehausse de 12 cm par rapport au niveau finit du balcon. (...). »

k) Par courrier du 16 novembre 2012, les défendeurs ont transmis au Président du Tribunal civil la copie d’une lettre datée du même jour, dans laquelle ils sollicitaient la demanderesse de les informer de son éventuel souhait de procéder elle-même aux travaux évoqués dans l’expertise du 1er novembre 2012, à défaut de quoi ils seraient confiés à ses frais à un autre entrepreneur.

Les défendeurs ont en outre modifié et augmenté leurs conclusions reconventionnelles comme suit:

« lI. G.________ Sàrl est la débitrice de Monsieur et Madame B.B.________ et A.B.________ et leur doit un immédiat paiement d’un montant de CHF 33’000.- (trente trois mille francs), plus intérêts à 5% dès le 31 mars 2010. »

À l’audience de jugement qui s’est tenue le 30 avril 2012, les parties, assistées par leur conseil respectif, ont été entendues personnellement, de même que les experts S.________ et K.________, ainsi que quatre témoins.

a) L’expert S.________ a notamment indiqué que les problèmes de jointure étaient bien visibles et avaient été photographiés. Il avait l’impression que l’absence de joint de silicone avait été un facteur aggravant s’agissant des champignons qui étaient apparus, du fait que ceux-ci proliféraient par l’humidité. Il n’était ni mycologue, ni compétent pour juger exactement de l’origine des champignons, ceux-ci pouvant trouver leur source dans autre chose que l’humidité. A titre d’exemple, il était également possible qu’ils soient apparus en raison de la végétation dense entourant le bâtiment. Cela était d’autant plus possible que la quantité d’eau ayant pénétré dans le bois était faible. Toute incursion d’eau aurait été supprimée par la pose d’un joint de silicone en 2011, ce qui aurait conduit les champignons à sécher, supprimant ainsi le problème. S’agissant du terme de « plus-value à l’ouvrage » utilisé en page 4 de son rapport du 25 février 2011 en lien avec une solution de protection à long terme pour le plancher de la terrasse côté lac, S.________ a relevé qu’une solution permettant de protéger un plancher posé sur une poutre consistait à utiliser du carton bitumé, afin que l’eau passant dans une vis n’entre pas dans le trou de vis. Un tel ajout devait selon lui coûter entre 500 fr. et 11’000 fr., étant précisé qu’une solution de ce type n’était pas suivie dans tous les chalets. Concernant le terme « protection à long terme », il entendait par là le fait d’éviter un travail permanent sur le bois. Une bonne protection devait ainsi permettre à ce dernier de tenir sans grand effort durant une vie, sauf dans l’hypothèse où de l’eau y pénétrerait. Au final, l’absence de protection similaire à celle évoquée ne constituait pas une erreur de construction, mais une solution courante, rapide et économique.

Commentant encore les développements faits en page 8 de son rapport du 25 février 2011, en lien avec le déplacement du boiler au premier étage, S.________ a relevé que ce dernier avait été posé d’une manière simple et que, le fait de suivre la méthode qu’il avait proposée pour ce faire dans son rapport aurait engendré du travail facturable supplémentaire. Dans tous les cas, il a noté qu’à son souvenir le boiler fonctionnait en l’état. Pour ce qui est encore de la protection incendie mise en place, décrite en page 6 du rapport du 25 février 2011, il a indiqué ne pas savoir quelles étaient les instructions mais a précisé que la construction répondait aux normes ECA, tout en notant qu’il était normalement procédé au comblement par mastic des trous existant. L’usage du terme « pas conforme aux normes minimales » en page 3 du rapport du 25 février 2011, en lien avec la faible remontée des caillebotis du balcon côté lac contre les baies vitrées, impliquait qu’il aurait été possible de faire autrement. Cela étant, cette absence de conformité ne constituait pas un défaut, du fait qu’une protection différente était assurée. L’existence de grands avant-toits menait de plus à retenir qu’il ne s’agissait pas là d’un choix technique déraisonnable.

S’agissant de l’expertise privée effectuée par H.________ sur mandat des défendeurs, S.________ a déclaré ne pas savoir sur quelle base elle reposait et ne pas pouvoir confirmer son contenu.

b) L’expert K.________ a tout d’abord confirmé que le champignon qui était apparu sur le chalet pouvait se développer en raison de l’humidité et de l’environnement. Plus précisément, il était nécessaire qu’il y ait à la fois des spores provenant des alentours et une humidité interne au bois. Dans le cas d’espèce, l’absence de joint sur la ferblanterie pouvait être vue comme générant un apport d’eau, laquelle ne pouvait s’évacuer sous l’étanchéité et favorisait ce développement. De manière générale, les champignons se développaient sous le bois et n’apparaissaient en surface que plusieurs mois (voire années) plus tard. S’agissant des traitements offerts, l’expert a relevé qu’il était nécessaire de traiter le bois à l’origine et d’éviter tout apport d’humidité important. Ainsi, en l’état, le seul fait de poser un joint ne permettrait pas de sécher le champignon et ne règlerait pas le problème.

Commentant son rapport d’expertise complémentaire du 1er novembre 2012, K.________ a précisé le terme « immédiatement » utilisé en page 6 en lien avec l’offre de la demanderesse de procéder aux travaux proposés par l’expert S.________ comme impliquant que les mesures aient été prises lors des travaux initiaux en 2006, le joint devant être posé immédiatement lors des travaux de ferblanterie.

c) Le témoin X.________, installateur sanitaire, a relevé avoir entendu dire que les défendeurs usaient de prétextes divers et variés pour critiquer le travail de la demanderesse, sans toutefois lui-même l’avoir constaté directement. Il a par ailleurs déclaré que le boiler avait dû être posé relativement bas du fait qu’il n’était pas possible de faire autrement, du moins à son souvenir. Son installation ayant requis de réaliser un trou dans le plancher supérieur, sans pour autant traverser le parquet de part en part, il a noté que le tout tenait correctement tel qu’installé.

d) F.________, ferblantier, a déclaré d’emblée qu’il avait travaillé pour [...] mais que tel n’était aujourd’hui plus le cas. Il a confirmé que la demanderesse était prête le 16 juin 2008 à exécuter les travaux qui avaient été convenus, mais que cela n’avait pas pu être fait pour une raison qu’il ne pouvait préciser. Au final, ils n’avaient plus été autorisés à accéder au chantier. Dans tous les cas, le témoin a noté que les choses s’étaient bien passées en début de chantier et que la situation générale s’était dégradée par la suite, comme cela était toutefois souvent le cas sur les chantiers.

e) W.________, étancheur-maçon, a essentiellement contesté le fait que les défendeurs n’avaient cessé d’user de prétextes divers et variés pour critiquer le travail de la demanderesse.

f) H.________, architecte, a tout d’abord déclaré avoir eu des contacts avec le conseil des défendeurs, contacts qui n’avaient eu pour but que de l’informer de la procédure, ainsi qu’avoir pu prendre connaissance du rapport d’expertise. Il a ensuite précisé certains des termes et expressions utilisés dans son propre rapport d’expertise. Ainsi, il a premièrement déclaré que la référence faite à « aucune finition » visait effectivement à indiquer qu’aucune finition n’avait été réalisée. Deuxièmement, l’expression « piètre bricolage du boiler » visait à souligner le fait que ce dernier avait manifestement été posé trop bas, d’une façon qui ne se faisait pas habituellement.

Par principe, il a noté qu’il était nécessaire de se prémunir des problèmes d’humidité lorsque l’on construisait en bois et de prendre en compte la région dans laquelle l’immeuble se trouvait. Ainsi, la région lémanique se caractérisait par le fait qu’elle pouvait rapidement devenir humide, de sorte qu’il convenait de prendre davantage garde au traitement du bois que dans d’autres parties de la Suisse qui sont plus sèches. Dans ce contexte, il était nécessaire d’utiliser des matériaux appropriés et de poser deux couches lors de la construction, élément relevant de la responsabilité de l’entrepreneur. A son sens, les défendeurs n’auraient pas pu découvrir seuls l’absence d’un joint en silicone, lequel devait être vu comme essentiel par [...]. 7. Le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a été rendu sous forme de dispositif le 30 avril 2013. Les défendeurs en ont requis la motivation par courrier du 21 mai 2013.

En droit :

Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.

L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 1 let. a CPC) dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Les appelants ont confié à l’intimée des travaux qui ont fait l’objet d’une convention passée le 16 mai 2008 et lui reprochent de ne pas avoir respecté ses engagements.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

L’art. 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

2.2 Les appelants ont produit le 3 février 2014 un bordereau de deux pièces. La pièce 1 est un résumé des avis des experts et vaut comme argumentation des appelants. La pièce 2 est un cahier de photographies postérieures au jugement. Ces deux pièces sont dès lors recevables.

Dans un premier moyen, les appelants se plaignent d’une constatation et appréciation arbitraire des accords conclus entre les parties sur les qualités dues de l’ouvrage. On comprend qu’ils invoquent par là une constatation inexacte des faits au sens de l’art. 310 let. b CPC. Selon eux, en bref, les premiers juges auraient dû constater que la convention des parties prévoyait que les règles de l’art seraient respectées, notamment en matière de protection contre l’humidité.

On ne voit cependant pas ce qu’un tel constat ajouterait aux obligations incombant à l’entrepreneur en vertu de l’art. 364 CO, à savoir en particulier que l’ouvrage doit correspondre, au minimum, aux règles de l’art reconnues (TF 4A_428/2007 du 2 décembre 2008, c. 3.1). Ce grief se confond en réalité avec celui qui concerne le constat de défauts, dont il sera question plus bas (consid. 6).

Les appelants émettent ensuite divers griefs à l’encontre des rapports d’expertise établis par S.________ auxquels les premiers juges se sont référés.

4.1 Selon les appelants, l’expert se serait contredit en affirmant tout à la fois que les règles de l’art n’avaient pas été respectées et que les engagements pris par l’entrepreneur le 16 mai 2008 avaient été respectés.

Les premiers juges se sont référés aux rapports de l’expert S.________ pour conclure que les travaux effectués avant la convention liant les parties, soit avant le 16 mai 2008, étaient terminés et ne présentaient aucun défaut, à l’exception de l’absence de joint de silicone sur les ferblanteries. S’agissant des travaux effectués après la convention du 16 mai 2008, ils ont retenu que ces travaux étaient également terminés et qu’aucun défaut n’avait été établi à l’exception de la présence de champignons apparus sur le bois du balcon.

Avec les appelants, il faut constater que l’expert ne pouvait pas à la fois constater des défauts, à savoir l’absence de joints dans la pose des caillebotis, la présence de traverses entravant l’écoulement de l’eau, l’absence de joints de silicone sur les ferblanteries du balcon, la nécessité de corriger un raccordement d’écoulement d’eau sous le toit, ainsi que la présence de champignons très probablement due à l’absence de joints et considérer que les travaux avaient été accomplis dans les règles de l’art.

Eu égard aux défauts relevés par l’expert, les premiers juges ne pouvaient ainsi pas se borner à retenir au titre de défauts l’absence de joints en silicone et la présence de champignons : ils devaient y ajouter comme vu ci-dessus l’absence de joints dans la pose des caillebotis, la présence de traverses entravant l’écoulement de l’eau et la nécessité de corriger le raccordement d’écoulement d’eau sous le toit.

4.2 Les appelants soutiennent que l’expert aurait interprété indûment la convention du 16 mai 2008 en ce sens que les maîtres se contentaient d’une exécution sommaire.

Il est vrai que l’expert a émis des considérations au sujet du contenu de cette convention, exprimant en bref l’avis que les maîtres de l’ouvrage s’étaient d’emblée accommodés d’une exécution peu élaborée compte tenu du prix forfaitaire avantageux qu’ils avaient accepté de payer. Or, ce n’était pas la tâche de l’expert que de se livrer à une telle interprétation. Cela n’ôte toutefois pas leur portée aux constats de l’expert. On peut ainsi faire abstraction de ces considérations et se borner à retenir que, si l’exécution de certains travaux est qualifiée de simple par l’expert, celui-ci n’en a pas moins constaté qu’ils avaient été effectués correctement, sous réserve des défauts susmentionnés. lI n’y a pas en particulier à voir un défaut dans un niveau de finitions insuffisant, dès lors que la convention ne prévoyait pas que des soins particuliers devaient être apportés à ces finitions, ni ne décrivait précisément celles-ci.

4.3 Les appelants se réfèrent aux lettres qu’ils ont adressées au Président du tribunal civil les 2 et 31 mai 2011 et reprochent à l’expert de ne pas avoir répondu à toutes les questions qu’ils lui avaient posées.

Ces correspondances, dans lesquelles les appelants se plaignaient d’insuffisances du rapport du 25 février 2011, ont conduit à ce qu’une expertise complémentaire soit ordonnée. Le rapport complémentaire du 27 mars 2012 a été soumis aux parties le 4 avril 2012. Le 30 avril suivant, le conseil des appelants s’est déterminé en requérant l’audition de l’expert et de l’installateur sanitaire [...] à l’audience de jugement et en se réservant de requérir un deuxième complément d’expertise aussitôt les déterminations sur l’expertise de [...] SA reçues (cf. procès-verbal des opérations, p. 17). L’expert K., collaborateur de la société [...] SA, a ensuite été invité le 11 septembre 2012 à effectuer un complément d’expertise ; son rapport complémentaire a été déposé le 2 novembre 2012. Par courrier du 19 novembre 2012, le conseil des appelants s’est borné à requérir l’audition de l’expert K. (cf. procès-verbal des opérations, p. 21). Les experts S.________ et K.________ ont été entendus à l’audience de jugement. Il s’avère ainsi qu’hormis l’audition de l’expert S.________, les appelants n’ont pas requis que le rapport complémentaire de celui-ci soit corrigé ou complété. Ils ne peuvent dès lors pas se plaindre de lacunes des rapports de cet expert.

4.4 Les appelants reprochent enfin à l’expert S.________ de s’être adjoint un co-expert en la personne de l’installateur sanitaire [...], sans que celui-ci ne soit désigné par le Président du tribunal civil, de sorte que leur droit d’être entendu aurait été violé.

Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par lettre du 14 février 2011, à laquelle était jointe la copie d’une télécopie de la même date adressée aux parties et à leurs conseils, l’expert S.________ a informé le Président du tribunal civil de ce qu’avec l’accord des parties, il allait effectuer un contrôle des conduites du vide sanitaire en compagnie du patron de l’entreprise [...] SA, ce qui engendrerait une majoration du coût de l’expertise. Cette majoration a fait l’objet d’une demande d’avance de frais complémentaire à la charge des deux parties qui s’en sont acquittées (cf. procès-verbal des opérations, p. 7). La télécopie précitée fait état d’un rendez- vous sur place le 18 février 2011 convenu avec l’appelant B.B.. Le rapport de l’expert S. du 25 février 2011 mentionne au surplus que l’appelant s’est exprimé à cette occasion au sujet de la provenance du chauffe-eau (p. 8). Dans ces conditions, le droit d’être entendu des appelants a été respecté. Ces derniers sont ainsi malvenus de prétendre aujourd’hui que l’expert aurait agi de façon irrégulière.

Les appelants se plaignent encore de ce que les premiers juges n’auraient pas pris en considération le rapport de l’expert privé H.________ du 15 avril 2010.

5.1 En vertu de l’art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s’il statue contrairement aux conclusions de l’expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction.

Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325, et les références citées). Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp. 324 ss et les références citées).

L’expertise privée n’a pas valeur de preuve, mais constitue une simple allégation d’une partie (ATF 132 III 83 c. 3.4, SJ 2006 I 233). Cela ne signifie pas qu’elle soit sans valeur. Elle peut notamment amener la cour à s’écarter de l’expertise judiciaire en faisant apparaître les conclusions de cette dernière comme douteuses ou contradictoires, la cour devant le cas échéant motiver son appréciation comme exposé ci-dessus.

5.2 En l’espèce, les premiers juges n’ont pas fait abstraction de l’expertise privée réalisée par l’architecte H.________ puisqu’ils s’y sont référés à plusieurs reprises (jugement, notamment p. 29, 32, 33 et 35). lIs n’avaient toutefois pas à tenir compte des évaluations du coût de certaines remises en état indiquées par l’expert, puisqu’ils niaient l’existence de défauts annoncés à temps et qu’une expertise privée n’est qu’une allégation. On examinera cependant plus bas si les considérations de l’expert privé permettent de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire S.________.

Les appelants prétendent ensuite que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges (jugement, pp. 33 et 34), ils ont signalé à temps les défauts relatifs à l’absence de joints de silicone et à la présence de champignons.

6.1 L’art. 367 CO dispose qu’après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu (al. 1). Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2).

Aux termes de l’art. 370 CO, dès l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage par le maître, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage ou que l’entrepreneur a intentionnellement dissimulés (al. 1). L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis prévus par la loi (al. 2). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (al. 3).

6.2 L’avis des défauts n’est pas soumis à une forme particulière et peut même être tacite. Il doit cependant indiquer les défauts reprochés de manière suffisamment précise pour permettre à l’entrepreneur de saisir la nature des défauts (Chaix, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 25 ss ad art. 367 CO).

Le maître de l’ouvrage doit vérifier dès que possible que l'ouvrage a les qualités promises ou attendues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défauts. Il devra donc examiner consciencieusement l’ouvrage livré sans toutefois être tenu de rechercher les défauts cachés (Chaix, op. cit., nn. 11-14 ad art. 367 CO). Si un défaut est constaté, le maître doit en aviser sans délai l'entrepreneur (art. 367 al. 1 in fine CO). Il n'est pas nécessaire de décrire précisément la cause du défaut. Il doit cependant être formulé de manière suffisamment concrète pour que l'entrepreneur comprenne de quels défauts il s'agit, afin qu'il puisse les constater lui-même et, le cas échéant, y remédier (TF 4C.231/2004 du 8 octobre 2004). Cet avis doit être donné immédiatement après la vérification de la chose montée si le défaut est apparent ; s'il est caché, l'avis doit intervenir sitôt qu'il est découvert.

Si le maître décide de consulter un expert pour connaître la nature et l'importance exactes du défaut, il doit néanmoins immédiatement en aviser l'entrepreneur. La notification même officielle, d’un rapport de vérification par un tiers ne remplace pas l’avis des défauts, parce que la manifestation de volonté du maître qui est requise manque. Il faut donc que le maître donne avis des défauts en remettant lui-même l’expertise à l’entrepreneur et en manifestant simultanément qu’il a l’intention de considérer l’ouvrage comme non-conforme au contrat et de s’en prendre à l’entrepreneur (Gauch, Le contrat d’entreprise, trad. Benoît Carron, Zurich 1999, no 2137 à 2139). S'il omet de procéder à l'avis des défauts, le maître est présumé avoir accepté l’ouvrage. La sanction du non-respect des délais de vérification et d'avis des défauts est la péremption des droits du maître (TF 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 c. 4.1 ; TF 4C.421/2006 du 4 avril 2007, c. 5.1 ; Chaix, op. cit., nn. 21-29 ad art. 367 CO). Cette présomption, instaurée en faveur de l’entrepreneur, est irréfragable (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 370 CO).

6.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l’absence de joints de silicone était un défaut apparent et non caché, de sorte qu’il ne pouvait plus être invoqué après la convention du 16 mai 2008, celle-ci n’ayant réservé que les défauts cachés. Ils se sont fondés à ce sujet sur les déclarations de l’expert S.________ à l’audience de jugement, selon lesquelles « les problèmes de jointure étaient bien visibles et avaient été photographiés » (jugement, p. 19).

La Cour de céans ne peut toutefois suivre cette appréciation. En effet, les déclarations de l’expert S.________ sont imprécises puisqu’on ignore si elles concernent l’absence de joints dans la pose de caillebotis ou l’absence de joints de silicone sur les ferblanteries du balcon, de même qu’on ignore qui aurait pris des photographies et à quel moment. En tout état de cause, on ne saurait exiger d’un maître de l’ouvrage sans connaissances techniques particulières dans le domaine du bâtiment qu’il maîtrise les règles de l’art selon lesquelles des caillebotis doivent être posés en ménageant un espace de dilatation et des ferblanteries doivent être isolées par des joints de silicone. L’expert privé H.________ expose d’ailleurs que l’absence de joints de silicone aux « remontées d’étanchéité » est un défaut « ne pouvant être relevé que par un spécialiste » (rapport du 15 avril 2010, p. 6), ce qu’il a confirmé à l’audience de jugement (jugement, p. 22). Or, ce dernier élément, ainsi que la présence de champignons « en tête de balcon côté lac » qui y était liée, ne sont apparus aux yeux des appelants qu’avec le rapport d’expertise privée de H.________ daté du 15 avril 2010. Il est vrai encore que ces champignons ont été probablement visibles dès avant la visite de cet expert, soit le 23 février 2010 (cf. all. 99 de la réponse du 22 avril 2010). Toutefois, le lien entre ces champignons et l’absence de joints en silicone ne pouvait pas être établi par les appelants, ce lien ne pouvant de l’avis du même expert être relevé que par un spécialiste ; cela semble d’ailleurs être confirmé par le fait que l’expert judiciaire s’est adjoint l’avis d’un « co expert » pour se déterminer sur la présence des champignons. On ne saurait par conséquent reprocher aux appelants de n’avoir pas signalé d’emblée la présence de ces champignons, pour autant qu’ils l’aient remarquée, puisqu’ils ne pouvaient saisir leur origine et l’attribuer à un défaut. En produisant le rapport de l’expert privé avec leur réponse du 22 avril 2010, les appelants ont clairement fait valoir les défauts liés à la présence des champignons et à l’absence des joints silicone (all. 96 à 105). Il importe peu que cette réponse n’ait pas eu seulement pour objet un avis des défauts. Il suffit que l’avis des défauts qu’elle contenait ait été suffisamment précis pour que l’entrepreneur puisse en saisir la nature, ce qui était le cas en l’espèce. La réponse a été envoyée immédiatement, le 22 avril 2010, par le conseil des appelants à celui de l’intimée en copie, de même que le rapport de l’expert.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’avis des défauts, s’agissant de l’absence de joint en silicone et de la présence de champignons, a été adressé en temps utile. Le fait que la réponse n’ait été notifiée par le greffe du tribunal civil que le 21 mai 2010 n’est pas déterminant et c’est en vain que l’intimée se prévaut de l’arrêt TF 4C.371/2006 du 19 janvier 2007 c. 6. La situation est en effet différente de la jurisprudence citée, dans la mesure où un court laps de temps s’est écoulé entre l’établissement du rapport de H.________ et sa communication directement au conseil de l’entrepreneur avec une copie de la réponse, dans laquelle les appelants exposaient clairement leur position.

Les appelants reprochent aux premiers juges de leur avoir imputé à faute le fait de n’avoir pas accepté la proposition formulée par l’intimée par lettre du 23 mars 2011 de poser les joints de silicone préconisés par l’expert S.________ (jugement, p. 35).

En réalité, cette proposition était assortie de l’exigence du paiement d’un solde de prix, par 19’000 fr., qui n’était pas acceptable puisque le rapport de l’expert S.________ faisait état de défauts autres que l’absence de joints en silicone, défauts dont la suppression impliquait le cas échéant un coût à déduire du montant précité. Il est vrai qu’ensuite, par lettre du 18 avril 2011, l’intimée s’est adressée directement au Président du tribunal civil pour lui faire savoir qu’elle était disposée à effectuer la pose de joints sans cette fois-ci émettre d’exigence relative au paiement d’un solde de prix. Mais, comme l’a exposé l’expert K.________, un joint n’aurait évité la prolifération de champignons que s’il avait été posé quelques mois après les travaux de ferblanterie ou dans un laps de temps d’un à deux ans, dans l’hypothèse non réalisée en l’espèce d’un plancher ajouré et recouvert d’une lasure lui permettant de respirer (rapport complémentaire du 1er novembre 2012, p. 6). On ne saurait dès lors reprocher aux appelants de n’avoir pas accepté immédiatement une proposition qui aurait été sans effet sur la prolifération des champignons et d’avoir attendu l’issue de la procédure.

Au vu de ce qui précède, les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur les rapports de l’expert S.________ pour considérer que les travaux étaient exempts de défauts et condamner les appelants au paiement d’un solde de prix. Ils devaient plutôt retenir que certains défauts avaient été constatés par l’expert et avaient fait l’objet d’un avis des maîtres en temps utile.

Il y a lieu de reprendre ci-après les défauts circonscrits de manière plus précise par l’expert K.________ dans ses rapports des 4 avril et 1er novembre 2012, en distinguant ceux qui concernent les travaux effectués en application de la convention du 16 mai 2008 et ceux qui concernent les travaux effectués avant dite convention et qui constituent des défauts cachés.

8.1 S’agissant des travaux effectués en application de la convention du 16 mai 2008, aucun défaut n’est établi concernant la cloison et les affirmations de l’expert privé H.________ ne permettent pas d’infirmer l’avis de l’expert S.. Il en va de même pour le plancher de la terrasse et pour le plancher du balcon de la chambre côté route, le fait qu’il y ait eu percement des lames et création d’un risque pour l’étanchéité ne constituant pas un défaut. Même en admettant que ce mode de fixation puisse constituer un défaut, le coût de la suppression de celui-ci n’a pas été déterminé. Aucun défaut n’a été retenu s’agissant de la pose des poignées, faute d’avoir établi que les poignées en question ne correspondaient pas au choix des appelants. Il en va de même concernant le pilier, le contenu du rapport de l’expert S. n’étant pas infirmé par l’avis de l’expert privé H.. S’agissant des finitions, là encore, aucun défaut n’est établi et le point de vue de l’expert privé H. ne peut pas être repris. En tout état de cause, en tant que ces finitions concernent le plancher et que l’enlèvement de celui-ci est préconisé par l’expert K.________, elles n’ont pas de sens.

Des défauts sont en revanche établis par l’expert S.________ concernant les caillebotis, sans qu’il ait toutefois chiffré le coût de leur suppression. Les chiffres articulés par l’expert privé H.________ ne correspondent qu’à des allégations et ne peuvent être retenus. Un défaut a également été établi s’agissant de l’écoulement du toit, le coût de sa suppression s’élevant selon l’expert S.________ à 500 fr. On ne peut pas substituer à ce montant celui de 1’340 fr. articulé par l’expert privé H.________.

8.2 S’agissant des travaux effectués avant la convention liant les parties, la présence de champignons due à un défaut d’étanchéité constitue un défaut établi par l’expert K.________, qui évalue le coût de sa suppression à 18’681 francs.

Aucun défaut caché n’est en revanche établi concernant la douche et la cuisine. L’avis contraire de l’expert privé H.________ n’infirme pas le point de vue de l’expert S.________, ce d’autant moins, en ce qui concerne la cuisine, que celui-ci s’est adjoint l’installateur sanitaire [...], avec l’accord des parties.

Les appelants ont conclu à ce que l’intimée soit reconnue leur débitrice d’un montant en réparation de la moins-value en lien avec les défauts constatés, initialement arrêté à 29'181 fr. 10 et augmenté reconventionnellement le 16 novembre 2012 à 33’000 fr., sans toutefois donner d’explication s’agissant de ce montant.

9.1 Aux termes de l'art. 368 CO, le maître de l'ouvrage a le droit alternativement de demander la résolution du contrat (al. 1), la réfection de l'ouvrage (al. 2, 1ère phrase) ou la réduction du prix (al. 2, 2e phrase). Il est par ailleurs en droit de réclamer à l'entrepreneur fautif des dommages-intérêts (art. 368 al. 2, 3e phrase CO) pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une des voies précitées (Tercier/Favre, op. cit., n. 4619).

Le choix du maître est partiellement limité par les conditions particulières que la loi attache à chaque possibilité (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 4556). L'acte par lequel le maître choisit le droit qu'il entend exercer est un acte formateur, en principe irrévocable; il s'exerce par une manifestation unilatérale de volonté soumise à réception. Si le maître a exercé le droit à la réfection de l'ouvrage en raison d'un défaut déterminé, son éventuel droit à la résolution du contrat ou à la réduction du prix pour ce défaut tombe (Gauch, Le contrat d'entreprise, op. cit., n° 1490, 1705, 1836 et 1837 et les références citées).

Le droit à la réduction du prix prévu par l'art. 368 al. 2 CO permet au maître de réduire le prix en proportion de la moins-value qui affecte l'ouvrage, laquelle se détermine selon la méthode relative : la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré est présumée égale au prix convenu entre les parties. Le montant de la réduction du prix est en outre présumé égal aux coûts de remise en état de l'ouvrage (ATF 116 II 305 c. 4a ; ATF 111 II 162 c. 3b). Si le maître a déjà payé l'ouvrage, il détient une créance en restitution du trop perçu (Chaix, op. cit., n. 36-37 ad art. 368 CO; Gauch, Le contrat d’entreprise, op. cit., n. 1827).

Lorsque le maître opte pour la réfection de l'ouvrage et que l'entrepreneur ne s'exécute pas, il est en droit de faire exécuter les travaux par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur défaillant, sans autorisation du juge (Chaix op. cit, n. 53 ad art. 368 CO; Gauch, Le contrat d’entreprise, op. cit. n° 1819).

9.2 Celui dont la responsabilité contractuelle est engagée peut être amené à indemniser son cocontractant pour les frais d’expertise privée que celui-ci a encourus, à condition que ces frais soient en rapport avec l’événement dommageable; l’expertise doit être nécessaire et son coût mesuré (TF 4A_121/2011 du 17 mai 2011 c. 3.3, avec référence à Patrick Sutter, Die Geltendmachung der Kosten für private Expertise im Zivilprozess, ZZZ 2005 pp. 397 ss, spéc. pp. 400 et 403, et à Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6e éd. 2002, p. 71 ; cf. dans le même sens Jean-François Poudret, L'allocation des dépens et le sort des dépens de l'expertise hors procès, JT 1977 III 70, spéc. p. 74, qui relève que dans la mesure où l'expertise hors procès était nécessaire pour établir la responsabilité du défendeur ou la quotité du préjudice, elle constitue un élément du dommage dont le lésé peut obtenir réparation). Ces conditions sont d'ailleurs similaires à celles posées par la jurisprudence relative au remboursement des frais d'avocat engagés avant l'ouverture du procès, qui pose comme conditions que l'assistance apportée par l'avocat ait été justifiée, nécessaire et appropriée pour établir les prétentions élevées dans le procès (ATF 117 II 101 c. 6b ; ATF 97 II 259 c. III/5a et 5b ; cf. Poudret, loc. cit., qui relève que ce qui est vrai des honoraires d'avocat avant procès doit l'être également des frais d'expertise avant procès justifiés).

9.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que l’intimée avait droit à un prix forfaitaire de 20'000 fr., dont à déduire 1'000 fr. au titre d’une indemnité d’assurance reçue pour le compte des maîtres de l’ouvrage et 500 fr. au titre de réduction de prix pour défaut de l’écoulement du toit, à savoir en définitive un montant de 18'500 francs (jugement, p. 24). Ils ont au surplus considéré que ce montant correspondait à une créance déjà reconnue par jugement de la Cour civile ratifiant une transaction, créance qui ne pouvait pas fait l’objet d’une condamnation (jugement, pp. 36 et 37).

Cette analyse ne peut toutefois être suivie. En effet, la ratification survenue devant la Cour civile ne pouvait porter que sur le contrat d’entreprise à prix forfaitaire objet de la transaction et non pas sur la créance en paiement de ce prix, créance qui ne pouvait naître qu’une fois la prestation de l’entrepreneur accomplie. L’expert K.________ a au surplus évalué le coût de la suppression du défaut d’étanchéité à 18’681 francs.

L’expertise privée de H.________ a été nécessaire pour permettre aux appelants de donner un avis des défauts et d’articuler des conclusions reconventionnelles, qui se sont révélées fondées s’agissant d’une part des constatations de l’expert privé, à savoir celles qui concernent le défaut de joint de silicone et l’apparition de champignons, mais non pas pour une autre part relative à divers autres défauts. Il se justifie par conséquent d’allouer aux appelants la moitié des frais de cet expert, soit un montant arrondi à 820 francs.

Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que les appelants doivent se voir reconnaître une créance en réduction du prix de l’ouvrage pour défauts cachés d’un montant de 18'681 francs. Après compensation (18'681 fr.

  • 820 fr. – 18'500 fr), il reste un solde de 1'001 fr. à verser par l’intimée aux appelants.

Les appelants ont conclu à ce que l’intérêt moratoire de 5% l’an soit retenu à compter du 31 mars 2010.

10.1 L’intérêt moratoire a pour fonction de réparer le préjudice causé par la privation d’un capital (ATF 131 III 12, JT 2005 I 488). En vertu de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. Cette disposition n’étant pas de droit impératif, le taux d’intérêt peut être modifié vers le haut ou vers le bas (ATF 117 V 349). L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation (art. 102 al. 1 CO et 104 al. 1 CO), laquelle doit traduire la volonté du créancier, dûment manifestée au débiteur, de recevoir la prestation affectée d’un retard (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 pp. 351 ss, spéc. p. 356). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).

10.2 En l’espèce, les appelants n’ont pas interpellé l’intimée avant le dépôt de leur réponse du 22 avril 2010, reçue au greffe du Tribunal d’arrondissement le 26 avril suivant. Si cette réponse n’a certes été notifiée à l’intimée que le 21 mai 2010 (cf. pv des opérations, p. 2), le conseil des appelants avait toutefois adressé directement à celui de l’intimée une copie de la réponse le 22 avril 2010. On doit ainsi admettre que cet envoi valait interpellation et retenir qu’il a été reçu à la même date que la réception par le tribunal, à savoir le 26 avril 2010. L’intérêt moratoire commence donc à courir le lendemain de cette notification, soit le 27 avril 2010.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 30 avril 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Alors que l’intimée concluait au paiement d’un montant de 19'000 fr., les appelants ont quant à eux conclu au versement d’un montant de 29'181 fr. 10, augmenté reconventionnellement le 16 novembre 2012 à 33'000 fr. après le dépôt du rapport complémentaire de l’expert K.________. Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, chacune doit supporter ses frais de première instance conformément aux règles du CPC-VD, les dépens étant quant à eux compensés.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'520 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge des appelants solidairement entre eux, l’autre moitié étant mise à la charge de l’intimée.

Les dépens, qui font partie des frais (art. 95 al. 3 CPC), doivent être répartis de la même manière que les frais judiciaires (Tappy, op. cit. n. 6 ad art. 106 CPC). Ils seront en l’occurrence compensés.

L’intimée devra verser aux appelants la somme de 760 fr., à titre de restitution de la moitié de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. G.________ Sàrl doit verser à B.B.________ et A.B.________ la somme de 1'001 fr. (mille et un francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 27 avril 2010. II. Les frais de justice sont arrêtés à 4'888 fr. 85 (quatre mille huit cent huitante-huit francs et huitante-cinq centimes) pour G.________ Sàrl et à 11'548 fr. 15 (onze mille cinq cent quarante-huit francs et quinze centimes) pour B.B.________ et A.B.________, solidairement entre eux. III. Les dépens sont compensés. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, par 760 fr. (sept cent soixante francs), et à la charge de l’intimée par 760 fr. (sept cent soixante francs).

IV. G.________ Sàrl doit verser à B.B.________ et A.B.________ la somme de 760 fr. (sept cent soixante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance, les dépens étant pour le surplus compensés.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 avril 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Thomas Büchli, (pour B.B.________ et A.B.), ‑ Me Christian Bettex, (pour G. Sàrl).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
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VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 337
Entscheidungsdatum
28.04.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026