TRIBUNAL CANTONAL
JI11.021702-132419
137
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 mars 2014
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 366 et 377 CO ; 52 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________SA, à Gland, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________SA, à Renens, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 28 février 2013, dont la motivation a été envoyée le 28 octobre 2013 pour notification, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que B.________SA est reconnue débitrice de A.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 26’446 fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 juin 2010 (I), que l’opposition faite au commandement de payer notifié le 7 juin 2010 à B.SA dans la poursuite ordinaire no x1 de l’Office des poursuites du district de Nyon est levée définitivement à concurrence du montant, en capital et intérêts, alloué sous chiffre I. (Il), dit que B.________SA est reconnue débitrice de A.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 1’549 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 juillet 2010 (III), dit que l’opposition faite au commandement de payer notifié le 13 juillet 2010 à B.SA dans la poursuite ordinaire no x2 de l’Office des poursuites du district de Nyon est levée définitivement à concurrence du montant, en capital et intérêts, alloué sous chiffre III. (IV), mis les frais judiciaires, arrêtés à 8’930 fr., à la charge de B.________SA (V), dit que B.________SA doit restituer à A.________SA l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 5’457 fr. 50 (VI) et que B.________SA doit payer à A.________SA la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient passé un contrat d’entreprise auquel elles avaient intégré la norme SIA 118 (Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction). Dès lors que le contrat prévoyait que les prix « unitaires » de l’adjudication étaient « forfaitaires » et excluait toute hausse de prix pour la main d’oeuvre et les matériaux, cela ne permettait pas de déterminer clairement si les parties s’étaient entendues sur un prix forfaitaire ou sur des prix unitaires. La réelle intention des parties ressortait néanmoins du comportement qu’elles avaient adopté par la suite. En effet, tant le décompte final de chantier daté du 15 février 2010 et envoyé par B.________SA par télécopie le 12 avril 2010 à A.________SA, que la facture no 250 établie le 12 avril 2010 par A.________SA avaient pour objet les mêmes prestations (1139 m2 pour le crépi, 96 embrasures et 63,7 portes-fenêtres) pour le même prix (110 fr. par m2 de crépi, 60 fr. par embrasure et 180 fr. par porte-fenêtre). Il y avait donc accord pour une rémunération fondée sur la quantité de chaque prestation fournie par A.________SA. Par ailleurs, en adressant à A.________SA le décompte final du 12 avril 2010, B.________SA avait accusé réception de la livraison des travaux facturés sans se prévaloir de défaut majeur, de sorte que la créance de A.________SA en paiement du prix de l’ouvrage était exigible. Après avoir procédé au calcul des déductions prévues par le contrat, le premier juge a retenu un solde de 26'446 fr. 60 en faveur de A.SA, l’intérêt moratoire courant dès le lendemain de la notification du commandement de payer no x1, à savoir le 8 juin 2010.
S’agissant de la facture de 3’873 fr. établie par la société E.________ pour les travaux de crépi effectués sur les villas nos 3 et 4 en lieu et place de A.________SA, B.________SA n’avait pas établi avoir mis en demeure A.________SA d’achever ces travaux, de sorte qu’elle ne pouvait exiger le remboursement de ces prestations fournies par une entreprise tierce. Concernant le coût de remise en état des tuiles endommagées, devisé à 3’475 fr. 15, il convenait de suivre le rapport de l’expert indiquant que la majorité des dégâts aux toitures des bâtiments avait été causée par l’appui des échafaudages sur les tuiles et que A.________SA n’en était pas responsable. S’agissant des salissures dues aux travaux d’application du rustique, rien ne permettait de retenir que A.________SA en était responsable, dès lors que d’autres entreprises étaient également intervenues sur le chantier. Quant à la facture complémentaire no 254 relative au nettoyage à haute pression exécuté par A.________SA, elle était justifiée et devait être payée, car ces travaux n’étaient pas mentionnés dans le contrat d’entreprise. Enfin, dès lors qu’aucun avis des défauts n’avait été adressé à A.________SA et que B.________SA n’avait pas établi l’existence de défauts, aucune réduction de prix ne se justifiait à ce titre.
B. Par acte du 28 novembre 2013, B.________SA a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions prises par A.________SA, celle-ci étant condamnée aux dépens de première et seconde instances, subsidiairement au rejet partiel des conclusions prises par A.________SA en ce sens qu’elle est la débitrice de A.________SA de la somme de 8'333 fr. 34, que cette dernière est condamnée à des dépens réduits de première et seconde instances et que les frais judiciaires sont partagés par un tiers à sa charge et deux tiers à la charge de A.________SA.
Dans sa réponse du 17 mars 2014, A.________SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.________SA est une société anonyme qui a pour but la réfection des façades, les isolations extérieures et les travaux dans l'immobilier. [...] en est le seul administrateur avec signature individuelle.
B.SA est une société anonyme qui a pour but l’exploitation d'une entreprise de construction et toute activité s'y rapportant. C. en est le seul administrateur avec signature individuelle.
T1.________ est entrepreneur de la société E.________, active dans les domaines du papier-peint, de la décoration et de la plâtrerie.
Le 27 mai 2009, A.________SA a établi une offre à l’intention de B.________SA comme suit :
« CONSTRUCTION DE 7 VILLAS CONTIGUES PAR LES GARAGES PARKING VISITEURS PROPRIETE DE B.________SA – PARCELLE NO [...] – PLAN 2 – COMMUNE DE [...]
AVANT-METRE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX DE :
CFC 211 TRAVAUX DE L’ENTREPRISE DE
Isolation périphérique
MONTANT NET TTC DES TRAVAUX, ARRETE à FRS Sfr. 133 031,48
Offre à retourner avant le : 31 mai 2009, avant 12h00 (…) Les entrepreneurs déclarent avoir pris connaissance des conditions de la présente soumission, des plans et des cahiers des charges, avoir tenu compte de l’emplacement du chantier et de ses accès, et connaître l’état des lieux existants, avoir reçu tous les renseignements nécessaires à l’établissement de la présente offre, et s’engagent à exécuter les travaux décrits conformément au présent descriptif et aux prix indiqués par eux dans la présente soumission. Planning à respecter : Travaux par étapes Début des travaux : dès la 3ème semaine de Juin 2009 Travaux à terminer : pour le 20 avril 2010
Les délais sont impératifs, l’entrepreneur garantit le nombre d’ouvriers nécessaires, nbre ouvriers
Total Brut Soumission (report page récapitulation) SFr. 129 400,00 Rabais d’adjudication 3 % SFr. 3 882,00 Sous Total brut SFr. 125 518,00 Prorata 1,5 % SFr. 1 882,80 Sous Total Brut SFr. 123 635,20 Charges TVA 7.6 % SFr. 9 396,28 MONTANT TOTAL NET TTC SFr. 133 031,48 (…) »
Le 3 juillet 2009, les parties ont signé le contrat d'entreprise suivant :
« CONTRAT D’ENTREPRISE
AVEC : Entreprise
A.________SA
[...]
1020 Renens
DES TRAVAUX DE : Isolation périphérique
Montant brut Frs. 129'400.00 Rabais d’adjudication 3 % Frs. 3'882.00 Sous total brut Frs. 125'518.00 Prorata 1,5 % Frs. 1'882.80 Sous Total Frs. 123'635.20 Charges TVA Frs.
9'396.28 Total arrêté net Frs. 133'031.48
Les prix unitaires de la présente adjudication sont forfaitaires. De ce fait, aucune hausse de prix pour la main-d’œuvre et les matériaux ne sera acceptée pendant la durée des travaux.
Le cahier des conditions générales INTERASSAR-AGI-FMB »
Une annexe au contrat était rédigée en ces termes :
Priment en cas de contradiction 1. Le texte du présent contrat 2. Le cahier des charges et conditions générales et particulière de la soumission. 3. La Norme SIA et les normes particulières relatives aux travaux 4. Les conditions générales INTERASSAR-AGI-FMB
Fin des travaux :
Assurance RC de l’entrepreneur, Police No
Montant par sinistre :
Le for juridique est :
Conditions de paiement 90 % des situations en cours de travaux, sur présentation d'une situation détaillée 100% à la fin des travaux, réceptionnés, après vérification de la facture et signature du décompte final, contre remise d'une garantie bancaire de 10 %, valable 2 ans. (…) Compte prorata Un montant représentant le 1,5 % de la facture arrêtée sera retenu sur le décompte final pour couvrir les frais du compte prorata. »
Selon le procès-verbal de chantier no 22 du 27 octobre 2009, A.________SA devait commander les crépis pour les sept villas selon les échantillons indiqués.
Le procès-verbal de chantier no 25 du 17 novembre 2009 indiquait ce qui suit concernant A.________SA :
« Villas 7-6-5-4 : Rustique extérieur fini. (…) Comme convenu avec le Maître de l'ouvrage, vous êtes adjudicataire pour la fourniture et pose des seuils de portes-fenêtres y compris étanchéité pour un montant forfaitaire de Frs. 180.00 le mètre linéaire. Pose des seuils de porte balcon de suite comme confirmé. Dès jeudi terminer isolation périphérique villa 1 + 2 et raccord villa 4 comme convenu sur place. Terminer rustique extérieur pour démontage échafaudage. Pour vendredi 20 novembre villa 1 + 2 : toilé la 2 pour séchage et pour vendredi 27 novembre terminer le rustique extérieur. Continuer villa 3. »
Le procès-verbal de chantier no 26 du 24 novembre 2009 mentionnait ce qui suit concernant A.________SA »
« Villa 4 : Préparer à rustiquer dès début de la semaine prochaine Villas 1 + 2 : Toilage des façades à finir pour le 27 novembre. Ne pas oublier de commander le rustique pour les villas 1 et 2 Dès que possible finir façades pour démontage de l'échafaudage. Nettoyage des portes-fenêtres coulissantes salies par le goudron. (…) Pose des seuils à continuer Dès jeudi terminer isolation périphérique villa 1 + 2 et raccord villa 4 comme convenu sur place. Villa 3 : Continuer. Comme répété par le maître de l'ouvrage travaux à terminer très rapidement mais au plus tard le 10 décembre. »
Par télécopie du 12 avril 2010, B.________SA a adressé à A.________SA un « Décompte final de chantier » daté du 15 février 2010, indiquant un montant total de 143'379 fr. 65 et un solde de 23'379 fr. 65 à payer à A.________SA compte tenu d’un acompte de 120'000 francs. Le décompte indiquait que le total des métrés avait été vérifié et que 1139 m2 de crépi (à 110 fr. le m2), 96 embrasures (à 60 fr. l’unité) et 63,7 portes-fenêtres (à 180 fr. l’unité) avaient été posés.
Dans sa facture no 250 du 12 avril 2010, A.________SA a indiqué que B.________SA était sa débitrice du solde de 23'379 fr. 65, comme détaillé dans la télécopie du 12 avril 2010 de B.________SA. L’entreprise d’isolation mentionnait les mêmes prix unitaires et les mêmes quantités de matériaux que B.________SA.
Le 15 avril 2010, E.________ a envoyé une facture à B.________SA concernant l’application d’une couche de crépi de 2 mm sur les villas nos 3 et 4. Plusieurs chiffres avaient été corrigés à la main, indiquant 3'600 fr. pour les travaux et 273 fr. de TVA à 7,6 %, soit un total de 3'873 francs.
Par lettre du 15 avril 2010, en sa qualité de caution solidaire de A.SA, la société d’assurance F. a établi un certificat de garantie pour défauts en faveur de B.________SA pour un montant de 13'330 fr., valable du 23 mars 2010 au 22 mars 2012.
Dans sa facture no 253 du 26 mai 2010, A.________SA a mentionné que B.________SA était sa débitrice du montant de 3'066 fr. 90 pour la raison suivante : « Nous avons constaté qu'un escompte de 2 % non prévu sur le contrat signé par nos deux parties était présent. Veuillez nous verser la somme de 2850.32 CHF + TVA à partir de cette date dans les dix jours. Sinon nous serons contraints d'entamer des poursuites. »
Dans sa facture no 254 du 26 mai 2010, A.________SA a indiqué que B.________SA était sa débitrice du montant de 1'549 fr. 45 pour le motif suivant : « Nettoyage à haute pression sur tout le bas des murs et gallage selon vos ordres. »
Par lettre du 26 mai 2010, B.SA a envoyé à A.SA deux originaux du décompte final de chantier en lui demandant de les signer et en précisant qu’elle avait déduit la facture de E. du décompte. Figure au dossier un décompte final, daté du 15 février 2010 et non signé, identique à celui du 12 avril 2010, sauf que le nouveau solde à payer est de 19'506 fr. 65 compte tenu de la déduction de la facture de E. par 3'873 francs.
Les échafaudages des façades ont été posés directement sur les tuiles par une entreprise tierce, occasionnant des dégâts. Le devis du 17 juin 2010 établi par T3.________, ferblantier-couvreur, indiquait que le coût des travaux de remplacement des tuiles s’élevait à 3'475 fr. 15.
Par commandement de payer du 2 juin 2010 établi par l’Office des poursuites du district de Nyon, poursuite ordinaire no x1________, A.________SA a sommé B.________SA de s’acquitter du montant de 23'379 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 mai 2010, correspondant à la facture no 250 du 12 avril 2010. B.________SA y a fait opposition totale.
Par commandement de payer du 18 juin 2010 établi par l’Office des poursuites du district de Nyon, poursuite ordinaire no x2________, A.________SA a sommé B.________SA de s’acquitter de la somme de 613 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès 6 juin 2010, correspondant au « solde de la facture no 250 du 26 mai 2010, selon correspondance du 4 juin 2010 », du montant de 1'549 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juin 2010, correspondant à la facture no 254 du 26 mai 2010, et de la somme de 200 fr. pour les frais. B.________SA y a fait opposition totale.
Par décision du 1er octobre 2010, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée le 24 juin 2010 par A.SA dans la poursuite ordinaire no x1. Elle a exposé que plusieurs pièces produites et signées par C.________ montraient une signature totalement différente de celle figurant sur le décompte du 15 février 2010, transmis par télécopie le 12 avril 2010, et que la mainlevée provisoire dans une poursuite contre une personne morale ne pouvait être prononcée que si les pouvoirs du représentant ou de l’organe qui avait signé étaient prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque le décompte concerné n’était pas signé par C.________.
Dans une lettre du 12 novembre 2010, B.________SA a indiqué à A.________SA que son décompte était faux, car il ne comportait pas les réductions pour les travaux non exécutés. Partant, elle lui verserait 16'031 fr. 50 dès que les retouches nécessaires à la clôture du chantier auraient été faites.
A.________SA a déposé une requête de conciliation le 21 janvier 2011 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. B.________SA ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation du 10 mars 2011, une autorisation de procéder a été délivrée.
Par demande du 9 juin 2011, A.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.SA soit reconnue sa débitrice de la somme de 28'609 fr. 60, plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 juin 2010 (I), et que les oppositions faites aux commandements de payer notifiés les 7 juin et 13 juillet 2010 à B.SA dans les poursuites ordinaires nos x1 et x2 de l'Office des poursuites du district de Nyon soient définitivement levées (II et III).
Dans sa réponse du 27 septembre 2011, B.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 9 juin 2011.
A.________SA s'est déterminée le 22 novembre 2011.
Mandaté par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, l’expert Jean-Luc Badoux, architecte EPFL SIA, a produit son rapport le 4 novembre 2012.
L’expert a tout d’abord indiqué que les deux parties avaient reconnu qu’un escompte de 2 % avait été convenu, moyennant le paiement immédiat de la facture, ce qui n’avait pas été le cas. C.________ avait également admis qu’il avait mandaté et payé l’entreprise E.________ pour terminer les travaux d’application du rustique de finition sur deux villas.
L’expert a retenu que le montant de 23'379 fr. 65 figurant sur le décompte du 15 février 2010 correspondait à l'isolation périphérique et à l'exécution du rustique des sept villas, de sorte que cette somme était due à A.SA. En revanche, dès lors que l'application du rustique de finition sur tout ou partie des façades des villas nos 3 et 4 avait été exécutée par la société E., laquelle avait été directement payée par B.SA, il était justifié de déduire la somme de 3'873 fr. correspondant à la facture du 15 avril 2010 de E..
L'expert a considéré que les travaux de nettoyage à haute pression sur le bas des murs et des garages ordonnés par B.________SA étaient des travaux supplémentaires, car effectués plus de six mois, hiver compris, après l’exécution du rustique. Partant, A.________SA pouvait réclamer le paiement de la facture no 254 du 26 mai 2010 par 1'549 fr. 45. S’agissant de la facture no 253 (escompte de 2 %), il a estimé que ce montant était le montant était dû sur le principe, mais pas sur sa quotité.
L'expert a retenu que A.SA avait apparemment exécuté les travaux dans les règles de l'art, hormis deux seuils fissurés et une retouche de peinture dans deux sauts-de-loup de la villa no 6 soudainement évoqués par C.. Il a exposé que les défauts précités étaient pour le moins mineurs et pouvaient être réparés sans échafaudage et que les défauts relatés dans la procédure étaient inexistants. Il a estimé qu’il fallait considérer l’ouvrage comme réceptionné selon l’art. 160 de la norme SIA.
L'expert a constaté que les échafaudages des façades avaient été posés directement sur les tuiles des bâtiments intermédiaires, alors qu’ils auraient dû l’être avant la pose des tuiles, et que les toitures concernées avaient été quelque peu salies par les travaux d'application du rustique sur les façades. A son avis, le coût de réparation des tuiles, largement inférieur à 2'500 fr., devait être pris en charge par l’entreprise d’échafaudage et le compte prorata de 1,5 % du coût global des travaux devait être assez conséquent pour couvrir les frais occasionnés à ces toitures.
L’expert a enfin indiqué qu’il n’avait pu obtenir un jeu de plan d’exécution de la part des parties, de sorte qu’il n’avait pu vérifier les métrés.
L'audience de jugement a eu lieu le 28 février 2013. Six témoins ont été entendus :
T1.________, entrepreneur, propriétaire de la villa no 3, a déclaré qu’il avait personnellement posé le crépi et une partie de la couche de fond sur trois faces de la villa no 3 et une face de la villa no 4, l'isolation périphérique étant déjà faite. Il supposait que A.________SA avait refusé de poser le crépi sur les villas nos 3 et 4 en raison des températures extérieures très basses à cette époque et il avait lui-même profité de deux jours de beau temps pour faire les travaux. Il y avait du retard sur les maisons. Il a confirmé que A.________SA avait fourni le crépi et que, pour sa villa, il avait posé le crépi alors que le toit du couvert était recouvert de tuiles. Il avait vu des tuiles cassées à l'endroit où les pieds d'échafaudage reposaient sur le toit, en particulier sur sa villa, mais sans savoir ce qu’il en était pour les autres villas. Il avait constaté que les employés de A.________SA nettoyaient un bas de mur.
T2.________, entrepreneur, a déclaré que son entreprise [...] avait réalisé le gros œuvre du chantier à la demande de B.________SA. Il ne se souvenait pas de la date exacte de la fin de la pose de l'isolation périphérique, mais pouvait dire que le chantier suivait. Il a indiqué qu’il n’y avait pas de tuiles sur les couverts lorsque les travaux de crépissage de façades avaient été effectués.
T3.________, entrepreneur ferblantier-couvreur, a confirmé qu’il avait établi le devis du 17 juin 2010. Vu le temps écoulé, il pensait qu’il devait s’agir de remplacer des tuiles sur plusieurs couverts. Il ne se souvenait pas que B.________SA avait donné suite à son devis et a confirmé qu’il n’avait pas effectué les travaux devisés.
T4., banquier, a déclaré qu’il avait constaté que son voisin T1. avait effectué lui-même la peinture de sa façade à la demande de B.________SA, pour une raison qu’il ignorait. Il a exposé qu’il avait retiré son action ouverte contre B.________SA, car le trou sur sa façade avait été rebouché en été 2011 à l’occasion d’autres travaux.
T5.________, retraité, copropriétaire de la villa no 6, a déclaré qu’il avait traité avec B.________SA pour l'achat de sa villa et qu’il ne s’était pas plaint de retouches concernant le crépi, mais seulement d'un trou vers le saut-de-loup près de la façade.
T6.________, propriétaire de la villa no 7, a déclaré qu’il n’avait pas émis de prétentions à l’encontre de B.________SA pour des problèmes de crépi et n'avait pas rencontré de problème de trou en façade.
En droit :
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
a) Dans un moyen qu’il convient d’examiner en premier, l’appelante conteste être l’auteur du décompte transmis à l’intimée par télécopie du 12 avril 2010 et, en particulier, avoir signé ce document. Se référant au jugement de la justice du paix du 1er octobre 2010 selon lequel une fausse signature était apposée sur ce document, elle relève que le décompte est produit en copie, qu’il aurait été télécopié à l’intimée deux mois après son établissement et qui plus est un jour de fermeture hebdomadaire.
b) Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). En vertu du principe de la bonne foi, un des principaux devoirs imposés au plaideur par la loyauté veut que celui-ci se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès. D’après la jurisprudence, il est contraire au principe précité d’invoquer après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 52 CPC, p. 138 et références citées).
c) En l’espèce, dans sa demande du 9 juin 2011, l’intimée a exposé les allégués 31 : « Le 12 avril 2010, à 11h55, la défenderesse B.________SA a adressé à la demanderesse un décompte final de chantier, censé allégué ici dans son intégralité »), 32 : « Il ressort que ce fax a bel et bien été envoyé par l’entreprise B.SA » et 33 : « Les coordonnées et le numéro de téléphone de cette entreprise apparaissent sur ledit fax ». Dans sa réponse du 27 septembre 2011, l’appelante a indiqué « rapport à la pièce » s’agissant de ces trois allégués. Elle n’a contesté ni le contenu de la pièce en question, ni son authenticité, ni sa valeur probante. Il ressort effectivement du prononcé du Juge de paix du 1er octobre 2010 que l’appelante a produit plusieurs pièces signées par C. portant une signature différente de celle du décompte litigieux et que la requête de mainlevée de l’intimée a été rejetée, car les pouvoirs du représentant de l’appelante n’avaient pas été prouvés. Toutefois, dès lors que ce moyen n’a jamais été soulevé en première instance, l’appelante ne saurait de bonne foi prétendre en appel que ce document n’a pas été rédigé et signé par ses soins. Au demeurant, il appartient à l’appelante de prouver le fait allégué, à savoir que le décompte du 15 février 2010, envoyé par télécopie le 12 avril 2010, n’a pas été signé par ses soins, à tout le moins d’offrir des preuves à cet égard et de formuler des réquisitions, ce qu’elle n’a pas fait, la production du jugement de mainlevée étant manifestement insuffisante à cet égard. Le moyen est mal fondé.
a) Dans un second moyen, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu, sur la base d’un seul élément contraire au texte même du contrat, l’existence de prix selon les métrés non forfaitaires et unitaires, et fait valoir que les parties ont conclu un contrat d’entreprise avec un prix forfaitaire global. En présence d’éléments contradictoires, l’appelante considère que le premier juge aurait dû retenir qu’il n’était pas possible de déterminer la volonté réelle et commune des parties et qu’une interprétation du contrat selon le principe de la confiance s’imposait en ce sens que l’intimée ne pouvait comprendre, à la lecture du contrat, que des révisions ou des modifications de prix étaient encore possibles.
b) aa) Pour interpréter une clause contractuelle, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle volonté des parties, sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes qu’elles ont pu utiliser par erreur ou pour déguiser la nature véritable de leur convention (ATF 131 III 606 c. 4.1 ; ATF 127 III 444). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter leurs déclarations selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de leur part, selon l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l’intéressée. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 et réf.). Les circonstances survenues postérieurement à celle-ci ne permettent en effet pas de procéder à une telle interprétation ; elles constituent, le cas échéant, un indice de volonté réelle des parties (ATF 129 III 675 c. 2.3 ; ATF 123 III 129 c. 3c)
Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 133 III 61 c. 2.2.1).
Selon l’adage in dubio contra stipulatorem, le contrat s’interprète, en cas de doute, en défaveur de son rédacteur. Ayant eu le temps d’analyser en détail son texte, celui qui l’a rédigé ne doit pas pouvoir en tirer un avantage envers le cocontractant qui connaît moins bien les dispositions auxquelles il souscrit. En outre, il incombe au rédacteur de formuler les clauses avec la précision nécessaire. L’interprétation contra stipulatorem est applicable seulement si une des interprétations possibles est en défaveur du rédacteur. Aussi, si aucun sens ne peut être attribué au contrat, il n’est évidemment pas question de recourir à une interprétation contra sitpulatorem, parce qu’elle conduirait à une solution insoutenable (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 50 et 52 ad art. 18 CO).
Si l’interprétation conduit à un résultat incertain et laisse subsister un doute, le juge donnera la préférence à la solution qui est plus favorable au débiteur (favor debitoris, in dubio mitius, etc.). Il interprétera le contrat dans le sens p .ex. d’une dette moins élevée, d’un taux d’intérêt plus bas ou d’une échéance plus longue (Winiger, op. cit., n. 53 ad art. 18 CO).
bb) Selon la norme SIA 118, les prestations de l’entrepreneur sont rémunérées sur la base de prix unitaires, de prix globaux ou de prix forfaitaires (art. 38 al. 1). Le prix unitaire est fixé par unité de quantité, de sorte que la rémunération d’une prestation puisse être déterminée sur la base des quantités arrêtées. Le maître doit préciser dans le devis descriptif les quantités estimées pour chaque prestation au moment de l’appel d’offres (art. 39 al. 1). Les parties peuvent convenir d’un prix global, soit pour une prestation déterminée, soit pour une partie de l’ouvrage, soit pour son ensemble. Ce prix est ferme : il est indépendant des quantités (art. 40 al. 1). Des prix globaux ne peuvent être calculés que sur la base de documents clairs et complets (descriptif détaillé, plans et autres pièces). L’entrepreneur vérifie que les quantités figurant dans les documents de soumission correspondent aux plans (art. 40 al. 2). Le prix unitaire et le prix global sont soumis aux variations de prix lorsque les salaires et charges ou les prix retenus dans la base de calcul augmentent ou diminuent (art. 39 al. 3, 40 al. 3 et 64 al. 1), alors que, par définition, le prix forfaitaire ne l’est pas (art. 41 al. 1).
c) En l’espèce, le contrat d’entreprise prévoit que les « prix unitaires » de l’adjudication sont « forfaitaires » et exclut toute hausse de prix pour la main d’oeuvre et les matériaux. Le premier juge a retenu que cette formulation ne permettait pas de déterminer clairement si les parties s’étaient entendues sur un prix forfaitaire ou sur des prix unitaires. A la lecture de la norme SIA 118, dont l’application au cas d’espèce n’est pas contestée, il n’apparaît cependant pas que les deux termes s’excluent. Lorsque l’on parle de prix « unitaires forfaitaires », il faut comprendre des prix fixés par unité de quantité sans variation de prix, c’est-à-dire sans possibilité d’une augmentation ou d’une diminution en raison des charges ou des salaires retenus dans la base de calcul. Ceci est d’ailleurs explicité dans le contrat qui stipule une exclusion de toute hausse de prix pour la main d’oeuvre et les matériaux. A cet égard, l’expert a d’ailleurs précisé qu’il ne s’agissait pas d’un contrat d’entreprise forfaitaire, mais bien de prix unitaires forfaitaires, ce qui devait être compris en ce sens que le prix dépendait des métrés, mais que le prix unitaire ne pouvait augmenter en raison d’une variation du montant des charges de l’entrepreneur.
L’appelante plaide qu’il s’agit d’un contrat à prix forfaitaire global. Certes, tant l’offre du 27 mai 2009 que le contrat d’entreprise signé le 3 juillet 2009 indiquent le montant global de 133'031 fr. 48. Il faut cependant retenir d’une part que l’offre contient la mention « avant métré » et que le contrat, on l’a vu ci-dessus, fait expressément référence à un prix unitaire, d’autre part que l’appelante a elle-même établi un décompte final de chantier selon les métrés définitifs, les chiffres de ce décompte étant par ailleurs identiques à ceux indiqués par l’intimée dans sa facture du 12 avril 2010. L’appelante a ensuite contesté le décompte de l’intimée au motif qu’il n’y figurait pas de déduction pour les travaux non exécutés. A aucun moment l’appelante n’a critiqué l’application d’un prix unitaire. Ces éléments, certes postérieurs à la conclusion du contrat, viennent conforter l’idée qu’au moment de la conclusion du contrat, les parties se sont mises d’accord sur un prix unitaire et que le montant de 133’031 fr. 48, présent à la fois dans l’offre et dans le contrat, était indiqué sous réserve des métrés définitifs. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu que les parties avaient convenu d’une rémunération fondée sur la quantité de chaque prestation fournie par l’intimée. Le moyen est mal fondé.
d) Dès lors que la volonté réelle et commune des parties a pu être établie et qu’un accord réel résulte de l’appréciation des faits tels qu’ils figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a eu un accord normatif résultant d’une interprétation selon le principe de la confiance.
L’appelante allègue que l’intimée n’a jamais remis de garantie bancaire et qu’elle était par conséquent fondée à retenir un montant de 10 %, soit 13'303 fr. 10, de la facture finale validée ou du décompte final des travaux à titre de garantie de bonne fin d’exécution, comme cela ressort des conditions de paiement prévues contractuellement.
Il est exact que le contrat prévoit que 90 % des prestations doivent être payées en cours de travaux et 100 % après réception des travaux, vérification de la facture et signature du décompte final, contre la remise d’une garantie bancaire de 10 % valable deux ans. Le 15 avril 2010, la société F.________ a émis un certificat de garantie valable du 23 mars 2010 au 22 mars 2012, dont l’appelante était la bénéficiaire pour un montant de 13’330 francs. L’appelante n’a jamais prétendu ni pendant les travaux ni en première instance que ce certificat n’était pas conforme aux exigences contractuelles et que cela justifiait une retenue de 10 % sur la facture finale. C’est d’ailleurs ce qui ressort du décompte final de chantier puisqu’elle a procédé aux déductions du compte prorata, du rabais et de l’escompte sans retenir 10 % au motif que le certificat de garantie ne serait pas suffisant. En outre, le certificat est parfaitement conforme aux exigences prévues par l’art. 181 de la norme SIA 118, lequel prévoit que l’entrepreneur doit fournir une garantie (sûreté) pour la responsabilité qu’il encourt à raison des défauts qui pourraient être invoqués lors de la vérification commune ou pendant le délai de garantie, laquelle consiste en un cautionnement solidaire d’une banque ou d’une compagnie d’assurance renommée. Le moyen doit par conséquent être rejeté.
a) L’appelante invoque enfin une violation de la norme SIA 118 en ce sens qu’il ressort de l’attitude de l’intimée que celle-ci a refusé d’achever le crépi des façades des villas nos 3 et 4, de sorte qu’une mise en demeure n’était pas nécessaire, et qu’elle était par conséquent autorisée à faire terminer les travaux par une entreprise tierce. La facture de E.________ de 3'873 fr. devait donc être déduite de la facture finale de l’intimée.
b) aa) Aux termes de l’art. 25 de la norme SIA 118, lorsque le maître confie la surveillance de l’exécution à une direction des travaux, l’entrepreneur n’est pas libéré du devoir d’aviser sans délai (art. 365 al. 3 CO) la direction des travaux de toute circonstance qui pourrait compromettre l’exécution de l’ouvrage dans les délais et selon les formes prévues. Celui qui néglige ce devoir doit personnellement supporter les conséquences qui en découlent, à moins qu’il ne s’agisse de circonstances dont il est prouvé que la direction des travaux pouvait avoir eu connaissance, même sans avis (al. 1). Les avis doivent être donnés par écrit ; s’ils sont donnés oralement, ils doivent être consignés dans un procès-verbal (al. 2).
bb) La loi prévoit des situations précises où le maître est en droit de se départir du contrat. Tel est le cas lorsque l’entrepreneur ne commence pas, diffère ou tarde dans l’exécution de l’ouvrage (art. 366 al. 1 CO) ou lorsqu’il est à prévoir que l’ouvrage sera exécuté de façon défectueuse ou contraire à la convention (art. 366 al. 2 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 377 CO). Dans ces cas, le maître doit fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour s’exécuter, en application des règles générales sur la demeure (art. 107 al. 1 CO). Il ne peut renoncer à la fixation d’un tel délai que dans les cas prévus par l’art. 108 CO, soit notamment si l’entrepreneur refuse l’exécution (art. 108 al. 1 CO) ou si un terme fatal a été fixé (art. 108 al. 3 CO) (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 366 CO). Un droit de résiliation du maître existe également lorsque l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires (art. 337 al. 2 CO). Si les conditions permettant l’une des formes de résiliation unilatérale ne sont pas réalisées, la résiliation du maître doit être interprétée comme une résiliation selon l’art. 377 CO. Selon cette dernière disposition, le maître peut en effet se départir du contrat en manifestant sa volonté à l’entrepreneur, à la seule condition que tous les travaux convenus ne soient pas encore terminés (Chaix, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 377 CO ; Gauch, Der Werkvertrag, 2011, n. 524, p. 208), dite résiliation pouvant être manifestée par actes concluants (ATF 129 III 738).
cc) Le maître qui résilie le contrat d’entreprise en application de l’art. 377 CO doit payer le travail fait jusqu’au moment de la résiliation et indemniser complètement l’entrepreneur. Il doit indemniser son dommage positif, soit l’intérêt à l’exécution complète, y compris les frais encourus en vain et le bénéfice manqué (TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007 c. 3.3 ; ATF 117 lI 273 ; Gauch, op. cit., nn. 529 ss, pp. 210 s.). Pour calculer l’indemnité due, la doctrine envisage deux méthodes. La première, soit la méthode dite de déduction consiste à déduire du prix de l’ouvrage l’économie réalisée par l’entrepreneur du fait qu’il n’a pas terminé les travaux, ainsi que le gain qu’il s’est procuré ailleurs ou qu’il a intentionnellement renoncé à se procurer. La seconde, la méthode dite positive, consiste à établir le total des dépenses réelles de l’entrepreneur pour les travaux exécutés, en y ajoutant son bénéfice brut pour l’ouvrage terminé et les frais encourus en vain (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 377 CO ; Gauch, op. cit., nn. 542 ss, pp. 215 ss). La doctrine est divisée alors que certains auteurs considèrent que seule la méthode positive respecte le texte légal (Gauch, op. cit., nn. 552 ss, pp. 218 s. et les références citées), d’autres estiment que la méthode de déduction doit être maintenue, dès lors qu’elle présente des avantages certains sur le plan de la preuve (Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 377 CO ; Gilliéron, Les dommages-intérêts contractuels, thèse 2011, pp. 360 ss, spéc. p. 362). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où elles reposent sur des données sûres, ces méthodes aboutissent pratiquement au même résultat, si bien que l’entrepreneur doit pouvoir choisir la méthode la plus adaptée selon les circonstances d’espèce, notamment les possibilités de preuve (ATF 96 II 192 c. 5 ; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 377 CO). Quelle que soit la méthode choisie, l’art. 8 CC s’applique. Il appartient ainsi à l’entrepreneur de démontrer son dommage et les frais et dépenses pour le travail déjà exécuté, alors que le maître doit établir les faits qui ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO).
c) En l’espèce, les circonstances dans lesquelles il a été renoncé à recourir aux services de l’intimée pour le crépi des façades des villas nos 3 et 4 ne sont pas claires. Selon le témoin T1., dont l’entreprise est intervenue pour ces travaux, il est possible que l’intimée ait refusé de les effectuer en raison de la température basse extérieure, comme allégué par l’intimée. Pour l’appelante, l’intimée n’arrivait pas à affecter suffisamment de ressources pour terminer les travaux rapidement et proposait de manière inenvisageable de reporter les travaux à plusieurs semaines (aIl. 78-79, réponse du 27 septembre 2011). Certes, en raison de son « devoir d’avis », on pourrait considérer que l’intimée aurait dû aviser l’appelante qu’elle devait reporter les travaux en raison des conditions météorologiques si tel était le cas. Le contrat d’entreprise signé entre les parties ne contenant aucune date limite d’exécution, l’appelante ne pouvait cependant pas considérer qu’une exécution ponctuelle n’était plus possible. Comme l’a retenu le premier juge, l’intimée n’a pas non plus été mise en demeure d’exécuter le crépi et aucun procès-verbal de chantier ne mentionne du retard à cet égard. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’appelante a résilié le contrat par actes concluants au moment où elle a confié les travaux à une entreprise tierce. L’intimée doit dès lors être indemnisée compte tenu du fait qu’elle a fourni le crépi et sous déduction de l’économie qu’elle a réalisée concernant la main d’œuvre. Dès lors que T1. a déclaré qu’il en avait eu pour deux jours de travail, le coût de la main d’œuvre peut être chiffré à 1'600 fr. (8 heures x 2 jours x 100 fr./h) et déduit du montant de 3'600 fr. facturé, ce qui fait un total de 2'000 francs. Compte tenu d’un rabais de 8 % (160 fr.) et de la TVA par 7,6 % (152 fr.), on aboutit au montant de 1'992 fr. qu’il convient de déduire des 26'446 fr. 60 retenus par le premier juge, ce qui fait un total de 24'454 fr. 60 dû par B.________SA à A.________SA avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juin 2010.
Le dispositif rendu le 20 mars 2014 doit être complété d’office par le chiffre V en ce sens que le présent arrêt motivé est exécutoire (art. 334 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 864 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe presque entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante B.________SA doit verser à l'intimée A.________SA la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. dit que B.________SA est reconnue débitrice de A.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 24'454 fr. 60 (vingt-quatre mille quatre cent cinquante-quatre francs et soixante centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 juin 2010. Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante B.________SA doit verser à l’intimée A.________SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Hervé Crausaz (pour B.________SA) ‑ Me Olivier Constantin (pour A.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 26'446 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :