Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2014 / 1019

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.040179-141988

627

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 décembre 2014


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : M. Tinguely


Art. 8 CC et 58 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________ et E., tous deux à Rivarennes (France), défendeurs, contre le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec C.V., à Monaco (Principauté de Monaco), et B.V.________, à Nice (France), demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 6 octobre 2014, rectifié le 4 novembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que les défendeurs R.________ et E.________ sont, solidairement entre eux, les débiteurs des demandeurs C.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de 230'000 euros, avec intérêt à 8% l’an dès le 30 septembre 2007, sous déduction des sommes de 4'600 euros, valeur au 3 janvier 2008, de 4'600 euros, valeur au 8 avril 2008, de 9'200 euros, valeur au 26 février 2009, de 2'600 euros, valeur au 18 juin 2009, de 500 euros, valeur au 14 avril 2011, de 500 euros, valeur au 18 mai 2011, de 500 euros, valeur au 9 juin 2011, de 500 euros, valeur au 13 juillet 2011, de 500 euros, valeur au 1er août 2011, de 500 euros, valeur au 5 septembre 2011, de 500 euros, valeur au 13 octobre 2011, de 500 euros, valeur au 31 décembre 2011, de 700 euros, valeur au 7 février 2012 et de 800 euros, valeur au 3 avril 2012 (I), dit que les défendeurs sont, solidairement entre eux, les débiteurs des demandeurs, solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de 26'854 euros 90, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2010 (II), statué sur les frais et les dépens (III à V) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI).

En droit, les premiers juges ont retenu que les défendeurs n’étaient pas parvenus à démontrer n’avoir reçu qu’une partie du prêt. Il convenait dès lors d’admettre que l’intégralité de la somme prévue dans le contrat du 14 juin 2007 avait été versée aux défendeurs en plusieurs versements, le dernier étant intervenu le 30 juillet 2007. Les premiers juges ont en outre considéré que les défendeurs n’avaient pas effectué les versements allégués à titre de remboursement partiel des 1er octobre 2007 et 26 août 2008. Enfin, ils ont estimé qu’il ne se justifiait pas de réduire le montant calculé au titre de la clause pénale prévue contractuellement, dès lors qu’aucune objection ne pouvait être formulée à son encontre, le montant dû à ce titre par les défendeurs s’élevant à 26'854 euros 90, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2011, soit le lendemain de la naissance de la prétention découlant de la clause pénale.

B. Par acte du 6 novembre 2014, R.________ et E.________ ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement, prenant les conclusions suivantes :

« Préalablement

Déclarer le présent appel recevable.

Principalement

Annuler les points I et II du jugement rendu par le Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 6 octobre 2014 dans la cause n° [...].

Cela fait, et statuant à nouveau :

Dire et constater que Monsieur R.________ et Mme E.________ sont, solidairement entre eux, les débiteurs des intimés C.V.________ et B.V.________ et leur doivent immédiat paiement de la somme de EUR 230'000.-, avec intérêts 8% l’an (sic) dès le 30 septembre 2007, sous déduction des sommes suivantes :

EUR 4'600.-, valeur au 1 octobre 2007,

EUR 4'600.-, valeur au 3 janvier 2008,

EUR 4'600.-, valeur au 8 avril 2008,

EUR 4'600.-, valeur au 26 août 2008,

EUR 9’200.-, valeur au 26 février 2009,

EUR 2'600.-, valeur au 18 juin 2009,

EUR 500.-, valeur au 14 avril 2011,

EUR 500.-, valeur au 18 mai 2011,

EUR 500.-, valeur au 9 juin 2011,

EUR 500.-, valeur au 13 juillet 2011,

EUR 500.-, valeur au 1er août 2011,

EUR 500.-, valeur au 5 septembre 2011,

EUR 500.-, valeur au 13 octobre 2011,

EUR 500.-, valeur au 31 décembre 2011,

EUR 700.-, valeur au 7 février 2012, et

EUR 800.-, valeur au 3 avril 2012.

Dire et constater que Monsieur R.________ et Mme E.________ sont, solidairement entre eux, les débiteurs de C.V.________ et B.V.________ et leur doivent immédiat paiement de la somme de EUR 25'727.72 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 janvier 2013.

Confirmer au surplus le jugement rendu par le Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 6 octobre 2014, dans la cause n° [...].

Mettre tous les frais de seconde instance à la charge C.V.________ et B.V.________.

Débouter C.V.________ et B.V.________ de toutes ou contraires conclusions. »

Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Les demandeurs C.V., domiciliée à Monaco (Principauté de Monaco), mineure et agissant par sa tutrice [...], et B.V., domicilié à Nice (France), sont les seuls et uniques héritiers de feu D.V.________, décédé le 28 septembre 2008 à Monaco.

Les époux R.________ et E.________, défendeurs, sont domiciliés à Rivarennes (France).

Par acte authentique du 14 juin 2007, instrumenté par Me [...], notaire à Lausanne, D.V.________ a conclu avec les défendeurs un contrat intitulé « Contrat de prêt Reconnaissance de dette ». Aux termes de cette convention, D.V.________ accordait aux défendeurs un prêt de 230'000 euros, prêt dont les défendeurs se reconnaissaient solidairement débiteurs.

L’art. II.A de ce contrat prévoyait que le remboursement du montant du prêt devait intervenir dans un délai de deux ans dès la date de la conclusion du contrat, soit jusqu’au 14 juin 2009, et que des intérêts au taux de 8% l’an devaient être servis au prêteur jusqu’au remboursement intégral du montant du prêt.

L’art. II.B disposait que les intérêts dus sur le montant du prêt commençaient à courir dès la mise à disposition des fonds aux défendeurs et étaient payables en euros par trimestre échu et pour la première fois le 30 septembre 2007.

Quant à l’art. II.E, il traitait de l’exigibilité du remboursement en ces termes : « le montant en capital et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible :

  • à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme d’intérêts et mise en demeure adressée sous pli recommandé par le prêteur aux emprunteurs. A défaut de paiement dans les 30 jours dès réception par les emprunteurs de la mise en demeure, il sera dû, à titre de clause pénale, un montant correspondant à dix pour cent (10%) de la totalité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires ; […] ».

Enfin, aux termes de l’art. IX (« for »), « [p]our tous les conflits qui pourraient découler de l’exécution, de l’inexécution ou de l’interprétation du présent contrat, les parties font élection de domicile attributif de for et de juridiction au Greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à défaut de domicile dans le canton ».

L’intégralité de la somme de 230'000 euros prêtée aux défendeurs selon le contrat de prêt du 14 juin 2007 leur a été remise par versements successifs, le dernier étant intervenu le 30 juillet 2007.

Par courrier du 7 juin 2009 à l’attention de la représentante des ayant-droits de feu D.V.________, les défendeurs ont expliqué ne pas être en mesure de rembourser le prêt pour l’échéance convenue, précisant que « [e]n ce qui concerne le principal, [nous sommes] en train de solliciter un prêt auprès de plusieurs banques afin d’en permettre le remboursement ».

Par courrier recommandé du 30 novembre 2010, les demandeurs ont mis en demeure les défendeurs de verser, dans un délai échéant le 10 décembre 2010, le montant total du prêt, intérêts courus au 10 décembre 2010 y compris, sous déduction d’un montant de 2'600 euros.

Par courrier du 3 décembre 2010, les défendeurs ont indiqué connaître des difficultés financières, mais avoir procédé à plusieurs paiements partiels.

Le 24 décembre 2010, les demandeurs ont proposé aux défendeurs de surseoir à une action en justice moyennant leur engagement à payer les intérêts dus et à confier la vente de leur maison aux demandeurs pour que le prix de vente soit ensuite destiné à rembourser le montant du prêt et des intérêts.

Par courrier du 3 janvier 2011 aux demandeurs, les défendeurs ont expressément reconnu être débiteurs de l’intégralité du prêt et ont soutenu, sans toutefois produire de justificatifs, avoir effectué six paiements partiels depuis le mois d’octobre 2007, à savoir un montant de 4'600 euros le 1er octobre 2007, de 4'600 euros le 3 janvier 2008, de 4'600 euros le 8 avril 2008, de 4'600 euros le 26 août 2008, de 9'200 euros le 26 février 2009 et de 2'600 euros le 18 juin 2009.

Par courrier du 21 février 2011, les demandeurs ont notamment confirmé la réception des montants de 4'600 euros le 3 janvier 2008, de 4'600 euros le 8 avril 2008, de 9'200 euros le 26 février 2009 et de 2'600 euros le 18 juin 2009. Ils ont toutefois contesté avoir reçu les paiements prétendument effectués les 1er octobre 2007 et 26 août 2008.

Par courrier du 5 mars 2011, les défendeurs ont, s’agissant du paiement du 1er octobre 2007, produit à l’attention des demandeurs un extrait de relevé de leur compte bancaire, faisant état d’un chèque de 4'600 euros débité le 9 octobre 2007, sans en indiquer le destinataire. S’agissant du paiement du 26 août 2008, ils ont produit un « relevé d’identité bancaire » daté du même jour.

Par courrier du 22 mars 2011, les demandeurs ont imparti aux défendeurs un délai au 30 juin 2011 pour vendre leur maison et rembourser le montant du prêt ainsi que la totalité des intérêts dus.

Entre le 14 avril 2011 et le 3 avril 2012, les défendeurs ont effectué plusieurs versements en vue du remboursement du prêt, tous admis par les demandeurs, à savoir des montants de 500 euros le 14 avril 2011, de 500 euros le 18 mai 2011, de 500 euros le 9 juin 2011, de 500 euros le 13 juillet 2011, de 500 euros le 1er août 2011, de 500 euros le 5 septembre 2011, de 500 euros le 13 octobre 2011, de 500 euros le 31 décembre 2011, de 700 euros le 7 février 2012 et de 800 euros le 3 avril 2012.

Aucun paiement n’est intervenu depuis lors.

Par courriel du 12 juin 2012, les demandeurs ont une nouvelle fois mis en demeure les défendeurs de procéder au remboursement intégral du prêt, intérêts en sus.

Le 27 septembre 2012, les demandeurs ont déposé une requête en cas clair à l’encontre des défendeurs, laquelle a été déclarée irrecevable par décision du 22 janvier 2013.

Par acte du 21 février 2013, les demandeurs ont ouvert action devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement par les défendeurs d’un montant de 230'000 euros, avec intérêts à 8% l’an dès le 30 septembre 2007, sous déduction d’un montant d’intérêts de 26'500 euros (I), ainsi que d’un montant de 30'316 euros avec intérêt à 5% l’an dès le 30 janvier 2013, au titre de clause pénale (II).

Par mémoire de réponse du 12 septembre 2013, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et ont en outre pris les conclusions suivantes :

« 3. Dire et constater que c’est la somme de EUR 154'976.- qui a effectivement été prêtée par feu D.V.________ à Mme E.________ et M. R.. 4. Dire et constater que Mme E. et M. R.________ ont déjà procédé au remboursement d’une somme de EUR 35'700. 5. Dire et constater que la clause pénale est excessive et la réduire en équité. »

Le 12 novembre 2013, les demandeurs se sont déterminés et ont confirmé les conclusions prises dans leur demande.

L’audience de jugement s’est tenue le 8 mai 2014, les parties ayant été représentées par leurs conseils respectifs.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portaient sur un montant supérieur à 10'000 francs, l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid. p. 135).

a) Dans un premier grief, les appelants soutiennent avoir remboursé aux intimés deux acomptes en sus de ceux retenus par les premiers juges, à savoir un montant de 4'600 euros le 1er octobre 2007 et un montant de 4'600 euros le 26 août 2008.

b) A teneur de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d’un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 139 III 13 c. 3.1.3.1). Ainsi, il incombe au débiteur d’une obligation de prouver son extinction, notamment par paiement. Celui qui invoque l’exécution d’un contrat doit ainsi prouver qu’il s’est exécuté en mains du créancier (Steinauer, Traité de droit privé suisse, Le Titre préliminaire du Code civil, II, 1, Bâle 2009, p. 266 et les références citées ; Walter, Berner Kommentar, Berne 2012, n. 282 ad art. 8 CC ; Lardelli, Basler Kommentar, 5e éd., Bâle 2014, n. 58 ad art. 8 CC).

c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré que, s’agissant du prétendu remboursement du 1er octobre 2007, l’extrait du compte bancaire produit par les appelants ne permettait pas de déterminer le destinataire du chèque et ne suffisait pas à attester du paiement de ce montant en mains des intimés. Quant au paiement du 26 août 2008, les premiers juges ont retenu que le relevé d’identité bancaire ne prouvait pas que ce montant avait été effectivement versé sur le compte des intimés. Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la critique.

Le fait que les appelants ont toujours été constants dans leurs allégations ne suffit pas à apporter la preuve de celles-ci, d’autant que les intimés ont rapidement admis la véracité d’autres remboursements, tout en contestant de manière constante celui des montants litigieux. Le fait que les virements litigieux se soient élevés à 4'600 euros, tout comme d’autres virements admis par les intimés, n’est pas déterminant, d’autant que les acomptes remboursés ne correspondaient pas toujours au même montant, d’autres remboursements partiels s’étant élevés à 500, 700, 800, 2'600 ou 9’200 euros.

La preuve du destinataire des versements des 1er octobre 2007 et 26 août 2008 n’ayant pas été apportée, les appelants supportent, conformément aux règles susévoquées, l’échec du fardeau de la preuve.

a) Les appelants contestent en outre le calcul du montant dû aux termes de la clause pénale contenue dans le contrat de prêt du 14 juin 2007.

b) Dès lors que le calcul établi par les appelants présupposait le bien-fondé de leur moyen concernant les remboursements opérés, qui a été rejeté (cf. c. 3 supra), leur appel doit également être rejeté sur ce point.

a) Les appelants soutiennent enfin que les premiers juges auraient statué ultra petita en accordant aux intimés un intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2010 sur le montant alloué à titre de peine conventionnelle, alors que les conclusions de la demande portaient sur un intérêt qui ne devait courir qu’à compter du 30 janvier 2013.

b) Selon l’art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. Lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 c. 8.2, RSPC 2014 p. 419 ; ATF 119 II 396 c. 2).

La Chambre des recours du Tribunal cantonal a jugé que, l’intérêt moratoire étant l’accessoire de la dette de capital, l’intérêt moratoire n’avait pas à être dissocié du montant en capital alloué pour apprécier une éventuelle violation du principe ultra petita (CREC I 22 juillet 2009/383 c. 3), une telle solution n’ayant pas été jugée arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 4P.322/2005 du 27 mars 2006 c. 3.2.3, relatif à l’art. 56 du Code de procédure civile du canton de Neuchâtel du 30 septembre 1991, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). Ces principes peuvent être repris sous l’empire du CPC fédéral.

c) Dans la conclusion II de leur demande du 21 février 2013, les intimés avaient intégré les intérêts courus jusqu’au jour de la demande dans le capital de 30'316 euros réclamé à titre de peine conventionnelle. Ainsi, en déclarant les appelants débiteurs d’un capital de 26'854 euros 90 et en faisant courir les intérêts à compter du 11 janvier 2010, les premiers juges n’ont globalement pas alloué aux intimés un montant supérieur à celui ressortant de la demande. Au demeurant, si l’on tient compte de l’ensemble des conclusions prises par les intimés dans leur demande, les premiers juges n’ont de toute évidence pas statué ultra petita.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 750 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge des appelants R.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 10 décembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Vincent Spira (pour R.________ et E.) ‑ Me Nicolas Iynedjian (pour C.V. et B.V.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

Le greffier :

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