TRIBUNAL CANTONAL
TU09.044123-141490
625
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 décembre 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Tille
Art. 133, 308 CC ; 92 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., à Genève, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210] (IV), dit qu’A.V.________ contribuera à l'entretien de B.V.________ par le versement d'une rente mensuelle de 850 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, dite contribution étant due jusqu’au 31 janvier 2022 (V), dit que les pensions fixées sous chiffres IV et V ci-dessus, qui correspondent à la position de l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins qu'A.V.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement (VI), déclaré le régime matrimonial des époux V.________ dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VII), ordonné à la Caisse [...], rue [...], de prélever le montant de 34'714 fr. 85 sur la prestation de libre passage d’A.V.________ et de le verser sur le compte de B.V.________ auprès de la Fondation de libre passage de [...]) (VIII), fixé les frais de justice à 6’565 fr. pour A.V.________ et à 5’465 fr. pour B.V.________ (IX), dit qu’A.V.________ doit 12’283 fr. 30 de dépens réduits d’un tiers à B.V.________ (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré, s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur les quatre enfants des parties, que les capacités d’éducation et de soin des parents étaient similaires, que B.V.________ se montrait soucieuse du bien-être des enfants, leur offrait un cadre de vie adéquat et s’en occupait à satisfaction depuis plusieurs années. Ils ont également relevé que les enfants avaient clairement indiqué lors de leur audition qu’ils étaient « contents » de leur quotidien à Genève, qu’ils aimaient y vivre et y suivre l’école. Les premiers juges ont également relevé qu’A.V.________ peinait à faire confiance à la mère, se montrant très contrôlant et soupçonneux à son égard depuis de nombreuses années, mettant inlassablement en doute ses capacités parentales et ne montrant aucune prédisposition à favoriser le contact avec l’autre parent au cas où il obtiendrait la garde des enfants. Dans ce contexte, l’attribution de l’autorité parentale comme de la garde à la mère paraissait la solution la plus raisonnable, dans l’intérêt des enfants.
B. Par acte du 18 août 2014, A.V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale sur les enfants Y., W., Z.________ et X.________ soit attribuée à B.V.________ « sur la base du droit en vigueur le 26 septembre 2013, les droits d’A.V.________ restant réservés après l’entrée en vigueur des règles en la matière le 1er juillet 2014 » (II), à ce que les « considérants faits par la Présidente hors-délibérations et sur la base d’un droit qui n’était pas entré en vigueur au mois de septembre 2013 [soient] considérés comme nuls et non-avenus » (III), et à ce que les dépens de première instance soient compensés (IV).
Par « complément à l’appel » du 10 septembre 2014, l’appelant a conclu à l’admission des conclusions prises dans son acte d’appel du 18 août 2014, à ce que la garde sur les enfants soit attribuée à leur père, la mère pouvant bénéficier d’un libre droit de visite et à défaut d’entente, un week-end sur deux (V) et à ce qu’une curatelle soit instituée « au sens de l’art. 108 CC afin de garantir les relations personnelles du parent qui n’aura pas la garde » (VI).
Simultanément au dépôt de cet acte complémentaire, A.V.________ a présenté une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la fixation de modalités de communication avec ses enfants lorsqu’ils étaient chez leur mère, à l’institution d’une curatelle au sens de l’article 308 CC et à la remise immédiate des passeports de ces derniers par B.V.________ à A.V.________.
Par prononcé du 16 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le 1er octobre 2014, la défenderesse a informé le juge délégué qu’un accord avait été trouvé entre les parties et sollicité le renvoi de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 6 octobre 2014.
Par prononcé du 14 octobre 2014, le juge délégué a ratifié cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), rayé la cause provisionnelle du rôle (Il), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. et les a mis à la charge du requérant (III), n’a pas alloué de dépens pour la procédure provisionnelle (IV) et déclaré son arrêt exécutoire (V). L’accord intervenu, signé les 1er et 7 octobre 2014, avait la teneur suivante :
« I.-
Les enfants Y., né le [...] 2004, W., Z.________ et X.________, tous trois nés le [...] 2006, demeurent autorisés à contacter librement leur père lorsqu’ils le souhaitent, notamment par iPad, sms, Skype ou téléphone.
II.- Dès et y compris le 1er octobre 2014, A.V.________ est autorisé à contacter ses enfants Y., né le [...] 2004, W., Z.________ et X.________, tous trois nés le 5 janvier 2006, par Skype les mercredis après-midis ainsi qu’un samedi matin sur deux lors des week-ends durant lesquels il n’exerce pas son droit de visite.
III.- B.V., remettra à A.V. les passeports des enfants Y., né le [...] 2004, W., Z.________ et X., tous trois nés le [...] 2006, lors de l’exercice de son droit de visite, à charge pour A.V. de les lui restituer lorsqu’il ramènera les enfants.
B.V., s’engage en outre à communiquer à A.V. les informations nécessaires figurant sur les passeports précités, à la demande de ce dernier.
Au préalable, A.V.________ informera B.V., de son lieu de séjour avec les enfants Y., né le [...] 2004, W., Z. et X.________, tous trois nés le [...] 2006, durant l’exercice de son droit de visite.
IV.- Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, A.V.________ retire la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 septembre 2014 devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
Il est précisé à toutes fins utiles qu’A.V.________ maintient les conclusions prises au pied de son appel du 18 août 2014 et de son « complément à l’appel » du 10 septembre 2014.
V.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure de mesures provisionnelles ouverte devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.»
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.V., né le ...][...] 1957, et B.V., née ...][...] le ...][...] 1972, se sont mariés le ...][...] 2004 à Genève.
Quatre enfants sont issus de cette union : Y., né le ...][...] 2004, et les triplés W., Z.________ et X., nés le ...][...] 2006. A.V. a en outre deux enfants majeurs issus d’une précédente union.
Saisi d’une requête de mesures préprotectrices et protectrices de l’union conjugale déposée par B.V., le Président du Tribunal de première instance du Canton de Genève a notamment, par deux ordonnances de mesures provisoires des 26 novembre et 7 décembre 2007, autorisé les époux V. à vivre séparés, attribué à l’épouse la jouissance exclusive du logement conjugal, attribué à cette dernière la garde des enfants, réservé à A.V.________ un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de deux demi-journées par semaine, et ordonné une mesure de curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite.
Dès janvier 2008, les époux ont, en accord avec la curatrice des enfants, élargi le droit de visite du père, qui serait désormais exercé une semaine sur deux du mercredi à 16 h au dimanche à 18 h 30 et la semaine suivante du mercredi à 16 h au jeudi à 12 h.
Par jugement rendu le 30 avril 2009, la 7e Chambre du Tribunal de première instance du Canton de Genève a autorisé les époux V.________ à vivre séparés (1), attribué la garde des quatre enfants du couple à B.V.________ (2), réservé à A.V.________ un large droit de visite, lequel s’exercerait, sauf accord contraire des parents, à raison d’une semaine sur deux du mercredi à 16 h au vendredi à 18 h 30 et l’autre semaine du mercredi à 16 h au dimanche à 18 h 30, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (3), condamné A.V.________ à verser en mains de B.V.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 8’600 fr. à titre de contribution à l’entretien de la famille (4) et maintenu la mesure de curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (5).
La décision se fondait principalement sur un rapport d’évaluation sociale du 7 avril 2008 du Service de protection des mineurs et sur un rapport d’expertise du 3 février 2009 de la psychologue diplômée FSP M.________.
Le rapport du Service de protection des mineurs du 7 avril 2008 avait notamment la teneur suivante :
« Il ressort de la présente évaluation que Madame s’est occupée de manière prépondérante des enfants pendant la vie commune et suite à la séparation conjugale. Malgré les inquiétudes formulées par Monsieur au sujet de la prise en charge des enfants par Madame, les informations recueillies auprès de différents intervenants indiquent que celle-ci gère adéquatement le quotidien et que les enfants ont trouvé un certain équilibre dans le mode de garde actuel. De plus, il est à relever que les parents sont parvenus à un accord au sujet de la garde en cours de procédure et que, dans la mesure où celui-ci paraît conforme à l’intérêt des enfants, il conviendrait de le confirmer. (…) »
Dans son rapport d’expertise du 3 février 2009, la psychologue M.________ exposait en outre notamment ce qui suit :
« (…) Les deux parents possèdent les capacités nécessaires et suffisantes à l’exercice des fonctions parentales. L’un et l’autre ont développé des liens d’affection et de complicité avec leurs enfants. Leurs apports parentaux respectifs sont positifs pour le bon développement des quatre enfants. Depuis leur naissance jusqu’à aujourd’hui, Mme B.V.________ s’est davantage investie dans la prise en charge et les soins donnés aux jeunes enfants. (…) La somme de notre analyse, pour les diverses raisons précitées, nous amène à recommander à l’autorité judiciaire d’attribuer l’autorité parentale et la garde des enfants à Mme B.V.. Cependant, afin d’une part de favoriser le lien "père-enfants" et d’autre part de soutenir Mme B.V. dans ses tâches éducatives, nous serions favorables à l’exercice d’un large droit de visite pour M. A.V.________. (…) Nous proposons le maintien d’une mesure de curatelle 308 al. 2 CCS afin qu’un tiers garant, en l’occurrence le SPMi, se charge de l’établissement du calendrier des visites, continue à évaluer le bon déroulement de celui-ci et si besoin, se charge de proposer à l’autorité judiciaire certaines modifications des modalités. (…) »
Par arrêt du 22 octobre 2009, la Chambre civile de la Cour de Justice de Genève a modifié la contribution due par A.V.________ pour l’entretien de sa famille, celle-ci passant de 8'600 fr. à 8’900 francs.
Par demande unilatérale en divorce adressée le 19 décembre 2009 au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.V.________ a pris avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :
« I.- Que le mariage des époux V.________ est dissous par le divorce, prononcé pour les causes légales ;
II.- Que la garde et l’autorité parentale des enfants :
Y.________, né le [...] 2004 à Genève,
W.________, née le [...] 2006 à Genève,
Z.________, né le [...] 2006 à Genève,
X.________, née le [...] 2006 à Genève,
est confiée à leur père, le demandeur ;
III.- Que la défenderesse bénéficiera d’un droit de visite à l’endroit de ses quatre enfants prénommés, qui sera fixé à dire de justice ;
IV.- Que la défenderesse contribuera à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par le versement régulier, en main du demandeur, d’une contribution d’un montant mensuel, qui sera fixé à dire de justice ;
V.- Que le régime matrimonial des époux est liquidé ;
VI.- Qu’il y a lieu à partage des fonds de prévoyance professionnelle.»
Parallèlement au dépôt de sa demande en divorce, A.V.________ a formé le 19 décembre 2009 une requête de mesures provisionnelles tendant principalement à ce que la garde des quatre enfants lui soit confiée durant la litispendance. Cette requête a été rejetée par le Président du Tribunal civil par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2010.
Par réponse du 1er février 2010 à la demande en divorce déposée par son époux, B.V.________ a pris avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :
«1. Le mariage des époux V.________ est dissous par le divorce prononcé sur la base de l’art. 114 ou de l’art. 112 CC.
Le demandeur est débouté de toutes ses conclusions relatives aux effets du divorce.
La garde et l’autorité parentale des enfants :
X.________, née le [...] 2006 à Genève,
est confiée à leur mère, B.V.________.
Le demandeur bénéficiera d’un très large droit de visite sur ses enfants, qui sera fixé, à défaut d’entente entre les parties, à au moins un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires.
Le demandeur est condamné à payer à la défenderesse, par mois et d’avance, à titre de contribution à l’entretien de ses enfants jusqu’à leur majorité, voire au-delà s’ils font des études sérieuses et régulièrement menées, la somme de CHF 2'500.- par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans, CHF 3'000.- par enfant dès 10 ans révolus, à compter dès le dépôt de la date de la demande en divorce.
Le demandeur est condamné à payer à la défenderesse, par mois et d’avance, à titre de contribution d’entretien après divorce, la somme de CHF 10'000.-, à compter de la date du dépôt de la demande en divorce.
Les contributions d’entretien fixées ci-dessus sont indexées chaque année à l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice de base étant celui du 1er janvier 2010, la première adaptation s’effectuant le 1er janvier 2011.
La liquidation du régime matrimonial des époux est réservée.
Les fonds de prévoyance professionnelle des parties sont partagés.»
Par déterminations du 20 mai 2010, le demandeur, toujours avec suite de frais et dépens, a confirmé ses conclusions du 19 décembre 2009.
Le 21 juin 2010, la défenderesse a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27 août 2010, les époux V.________ ont convenu que, dès le mois de novembre 2010, le droit de visite du demandeur sur ses quatre enfants s’exercerait chaque semaine, du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école et une semaine sur deux, du vendredi après l’école au dimanche soir à 17h30. Ils se sont aussi accordés sur la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
L’expertise précitée a été réalisée par I.________, psychologue diplômée FSP, spécialiste en psychologie légale FSP, à Genève. Dans son rapport du 27 juin 2011, la praticienne a notamment exposé ce qui suit :
« Depuis la première expertise, rendue en février 2009, nous constatons malheureusement qu’il n’y a pas d’évolution sur le plan de la communication entre les époux V.. Ceux-ci ne parviennent pas à se faire confiance pour des raisons inhérentes à leurs histoires individuelles et à leur vécu conjugal. Il apparaît clairement que M. V. est celui qui éprouve le plus de difficultés à faire preuve d’autocritique et à cesser le dénigrement des capacités parentales de son épouse : par la continuité des procédures judiciaires, M. V.________ prolonge en quelque sorte le couple et démontre son incapacité à évoluer. Par ailleurs, nous constatons que les enfants évoluent favorablement, sont bien insérés socialement, ne présentent aucun problème d’apprentissage, aucun trouble développemental, malgré le conflit conjugal latent. Nous estimons qu’il est ainsi difficile d’envisager un changement dans une situation où les enfants sont bien et ont accès à leurs deux parents. Les variables parentales importantes à prendre en compte concernant l’aptitude à s’occuper d’enfants sont notamment : La capacité à différencier ses propres besoins de ceux des enfants et la capacité à identifier les besoins des enfants Mme B.V.________ parvient à considérer M. V.________ comme ayant une place en qualité de père pour le développement des enfants. Elle ne dénigre pas ses compétences parentales mais elle ne s’intéresse pas particulièrement au rôle paternel. De même, elle n’exprime aucun intérêt pour la compagne de son époux, alors que celle-ci joue un rôle dans la vie des enfants. Il importe pour le bon développement des enfants que ceux-ci sachent que l’autre parent ainsi que le nouveau compagnon sont acceptés et que chaque parent se réjouit du fait qu’ils se trouvent auprès de l’autre parent. M. A.V.________ évoque le besoin des enfants d’avoir accès à leurs deux parents, mais il émet des critiques et des inquiétudes continues dans les compétences éducatives de son épouse, alors que les professionnels transmettent des évaluations positives des compétences parentales de Mme B.V.. Aucun des époux ne met particulièrement en avant les qualités et les compétences éducatives de l’autre parent. (…) Les époux V. sont capables de fournir un encadrement adéquat pour leurs enfants. Concernant la disponibilité, celle de Mme B.V.________ est totale étant donné qu’elle ne travaille pas et qu’elle se consacre pleinement à la prise en charge des enfants. La disponibilité de M. A.V.________ est réduite par le fait qu’il a des obligations professionnelles. (…) Nous constatons que la situation actuelle se déroule globalement bien, que les enfants sont scolarisés et socialisés à ...]Genève, que Mme B.V.________ prend globalement les besoins des enfants en compte, qu’elle fait appel à des professionnels si nécessaire et qu’elle est capable de prendre en compte les points de vue de ceux-ci. Nous considérons qu’un changement de domicile ne se justifie pas et que l’intérêt des enfants commande que la garde ainsi que l’autorité parentale soient attribuées à Mme B.V.________. »
Dans un complément d’expertise du 25 juillet 2012, I.________ a constaté qu’au vu de l’évolution de la situation, elle était favorable à l’attribution de l’autorité parentale conjointe.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2012, confirmée par arrêt sur appel du Juge délégué de la Cour de céans du 22 novembre 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment dit qu’A.V.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'900 francs.
A la demande d’A.V., l’Office médico-pédagogique du Canton de Genève a déposé un rapport d’évaluation le 29 avril 2013. Il en ressortait qu’un bilan effectué en septembre 2012 par la psychomotricienne [...] avait démontré que l’enfant Z. présentait une rigidité corporelle importante ayant un impact négatif sur son langage, ainsi que des états d’excitation qui généraient beaucoup d’anxiété. Un traitement psychomoteur individuel avait dès lors débuté à raison d’une séance par semaine, mais il avait pris fin inopinément le 24 mars 2013 à la demande de la mère.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 mai 2013, A.V.________ a conclu à ce que la garde des quatre enfants lui soit attribuée dès le 13 mai 2013 et qu’interdiction soit faite à B.V.________ de changer les enfants d’école et de quitter la Suisse avec ceux-ci.
A l’appui de sa requête, A.V.________ faisait valoir que son épouse avait déménagé et s’était mise en ménage avec un individu peu recommandable dans une villa de luxe début mai 2013, usant pour ce faire de fausses déclarations et de faux documents à l’égard du bailleur, qu’il était question d’expulsion de ce logement dès lors que la garantie de loyer n’avait pas été déposée et que les enfants avaient été arrachés à l’appartement dans lequel ils vivaient depuis leur naissance pour se retrouver bientôt à la rue.
Le 16 mai 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Le 12 juin 2013, A.V.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’il soit autorisé à garder les enfants jusqu’à la rentrée scolaire. Il faisait valoir que son épouse avait été chassée de son nouveau logement par son concubin et qu’il convenait de garantir un environnement calme aux enfants.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a admis la requête de mesures superprovisionnelles formée le 12 juin 2013 par A.V.________ et dit que les quatre enfants pourraient rester chez leur père jusqu’à la fin de l’année scolaire (I), pris acte de l’engagement pris par A.V.________ d’amener les enfants à leur école chaque jour et de favoriser les contacts avec leur mère durant cette période (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (III).
Le 18 juin 2013, la défenderesse a produit un document attestant qu’elle avait récupéré son appartement à ...]Genève depuis le 15 juin 2013.
Dans le cadre de la procédure de divorce, les quatre enfants ont été auditionnés le 25 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil.
L’enfant Y.________ a notamment déclaré que sa mère les emmenait au parc se promener et qu’il aimait aussi voir ses copains lorsque sa mère voyait des amies qui avaient aussi des enfants de son âge. Il a mentionné que sa mère lui racontait des histoires le soir avant de s’endormir qui, parfois, lui faisaient peur. Il a exposé qu’il était content de son quotidien et qu’il aimait vivre chez sa mère à ...]Genève et y suivre l’école, qu’il se réjouissait de voir son père et faire des activités avec lui, comme jouer au foot, au golf ou à des jeux de société. Il a exprimé le souhait que son quotidien reste comme il était actuellement organisé, ayant trouvé une sorte d’équilibre, et a ajouté qu’il souhaitait aller à l’école à ...][...] pour pouvoir continuer à faire de l’équitation.
Les triplés W., Z. et X.________ ont déclaré qu’ils étaient contents de leur quotidien, qu’ils aimaient vivre à ...]Genève avec leur mère et y suivre l’école et qu’ils se réjouissaient de voir leur père et faire des activités avec lui, comme jouer dehors ou à des jeux de société. Ils ont exprimé le souhait que leur père vive plus près de leur école pour devoir se lever moins tôt le jeudi.
L’audience de jugement et de mesures provisionnelles a eu lieu le 26 septembre 2013. La défenderesse a alors précisé sa conclusion 5 en concluant au paiement en faveur de ses enfants d’une pension mensuelle de 1'500 fr. par mois et par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 1'600 fr. par mois et par enfant depuis lors jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à la fin de la formation professionnelle si les conditions de l’article 277 alinéa 2 CC étaient remplies. Elle a aussi précisé sa conclusion 6 en concluant au paiement d’une contribution d’entretien pour elle-même de 2'000 fr. par mois.
Le demandeur a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions de la défenderesse. Dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas la garde sur ses enfants, il a requis un droit de visite de trois week-ends sur quatre, du vendredi 16 heures au lundi matin, ainsi que du mardi 16 heures au jeudi matin.
La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions. Reconventionnellement, elle a conclu à ce qu’un libre et large droit de visite soit attribué au demandeur et à défaut, à ce que ce dernier puisse avoir ses enfants auprès de lui trois week-ends sur quatre et le mercredi à la sortie de l’école, jusqu’à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés.
Quant à la curatelle qui avait été ordonnée par le juge genevois dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, mesure qui était limitée à la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), elle n’était plus en vigueur, selon les parties.
Par ailleurs, lors de cette audience, le procès-verbal d’audition des enfants a été remis aux conseils des parties. La psychologue I.________, la psychomotricienne [...] et trois autres témoins ont été entendus.
L’experte psychologue I.________ a déclaré qu’elle avait reçu les parties à tour de rôle. Elle a exposé qu’il y avait peu d’évolution dans la situation des parties, dont le conflit restait très judiciarisé, et que cette situation était délétère pour les enfants. Elle a estimé que le demandeur aurait pu se passer d’une demande de changement de garde dès le déménagement de l’intimée connu, qu’il était dommage de toujours devoir passer par la justice et que le père lui avait déclaré que s’il obtenait la garde des enfants, ce serait pour une bonne raison et qu’afin de protéger les enfants, il n’envisagerait pas un droit de visite usuel pour la mère. Elle a mentionné qu’à l’inverse, la mère avait toujours laissé au père un large accès aux enfants, que la mère voulait certes que les choses soient faites à sa manière, peinant parfois à déléguer, ce qui l’avait amenée à se séparer de plusieurs personnes à son service, mais que la mère avait toutefois des côtés positifs, sachant laisser les enfants à des tiers de son entourage, y compris au père. Elle a exposé que la défenderesse utilisait l’image du loup pour raconter son histoire aux enfants et parler des gens méchants et qu’il était vrai que la mère parlait des choses d’une certaine manière, en parlant des possibilités ultimes. Elle a relevé qu’un traitement thérapeutique serait peut-être bénéfique pour B.V., mais que la fragilité psychologique de celle-ci ne constituait pas un handicap, car elle n’était pas focalisée sur ses angoisses et parvenait malgré tout à faire confiance. Elle a estimé qu’il ne faudrait en tout cas pas que le père tire encore argument d’une éventuelle thérapie, qu’elle ignorait si les angoisses de la mère se répercutaient sur les enfants, mais que le combat judiciaire des parents et les incertitudes sur leur lieu de vie étaient perturbants pour eux, et que le père formulait depuis le départ les mêmes craintes, mettant toujours en doute les capacités parentales de la mère. Elle estimait que B.V. s’était certes précipitée dans une relation avec un tiers sans avoir su répondre au besoin de stabilité de ses enfants, mais que la mère avait alors eu l’espoir et la volonté de leur apporter quelque chose et que, de manière générale, elle savait répondre aux besoins des enfants et que les inquiétudes de ceux-ci étaient surtout liées au conflit parental.
Le témoin [...], directrice retraitée de l’école fréquentée par les enfants, a notamment exposé qu’elle n’avait jamais eu d’entretien avec les parents pour parler de la scolarité des enfants, laquelle se déroulait sans problème particulier. Elle a déclaré qu’elle avait entendu dire qu’Y.________ était un enfant effacé et que Z.________ était le plus fragile des triplés et qu’on lui avait rapporté que ce dernier avait déclaré qu’il voulait mourir.
Le psychomotricienne [...] a déclaré qu’elle avait suivi Z.________ de septembre 2012 à fin mars 2013, que l’enfant avait auparavant été suivi pendant plusieurs mois par une psychologue de l’office médico-pédagogique pour des troubles du langage, que cette psychologue avait décelé de grandes tensions corporelles et une grande anxiété chez l’enfant et qu’elle lui avait adressé l’enfant pour un bilan psychomoteur, démarche que les parents avaient acceptée. Elle a expliqué que le traitement avait été interrompu par la mère pour des causes qu’elle ne tenait pas à révéler, qu’elle trouvait dommage que le traitement ait été arrêté si rapidement, mais que cela était dit sans jugement de valeur envers la mère, dont elle respectait les raisons, qu’il aurait été bon de continuer le traitement, que l’enfant devait encore se détendre et qu’on était à l’aube d’une telle détente.
Entendue par les premiers juges, la défenderesse a expliqué que les enfants étaient réinscrits à l’école [...] à Genève pour la rentrée scolaire 2013.
Toujours à cette audience, B.V.________ a produit un échange de courriels entre parties. Il en ressort qu’A.V.________ lui avait demandé le 24 août 2013 des informations concernant la rentrée scolaire des enfants, en termes peu amènes. La défenderesse avait répondu à ce message en exposant que les documents concernant la rentrée scolaire n’avaient pas encore été distribués aux enfants et en priant son mari d’arrêter de douter de sa bonne foi. Le 3 septembre 2013, A.V.________ avait encore reproché à la défenderesse sa façon de gérer les devoirs scolaires, en faisant référence aux entretiens qu’il avait eus avec le corps enseignant et à l’avis unanime des maîtresses à l’appui de son point de vue, concluant son message par «nous comptons tous sur toi pour que tu changes ta façon de faire».
La conciliation a ensuite été vainement tentée. Le demandeur a déclaré maintenir sa requête de mesures provisionnelles tendant à l’attribution de la garde sur les quatre enfants du couple.
Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil, décision contre laquelle A.V.________ a interjeté appel. Par arrêt rendu le 13 mars 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté l’appel, considérant en substance qu’aucun élément nouveau essentiel et durable ne justifiait que le droit de garde des quatre enfants doive être transféré de la mère au père.
Le demandeur est responsable marketing et distribution auprès de la société [...] SA, pour un salaire d’environ 7'000 francs, versé douze fois par an. Il vit en concubinage dans sa maison de [...] avec [...].
La défenderesse est au bénéfice d’une formation de vendeuse. Ses déclarations en cours de procédure et durant les procédures provisionnelles qui ont précédé le jugement attaqué se sont révélées contradictoires. Elle ne perçoit cependant aucun revenu fixe.
A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 10 septembre 2014 adressée au Juge délégué de la Cour de céans, le demandeur exposait en substance que depuis la rentrée scolaire d’août 2014, soit après la notification du jugement attaqué, la défenderesse avait drastiquement limité les contacts entre les enfants et lui, leur interdisant tout contact téléphonique et leur autorisant un seul appel « skype » par semaine, sous la menace d’être punis.
En droit :
a) La procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a été rendu après cette date, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC), étant précisé que les premiers juges ont appliqué le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), la cause ayant été introduite avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
En l’espèce, dès lors que le litige a trait notamment à la garde d’un enfant mineur, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les faits nouveaux rapportés par l’appelant sont donc susceptibles d’être examinés par la Cour d’appel civile en application de l’art. 317 al. 1 CPC.
a) L’appelant soutient que la Présidente du Tribunal civil aurait « violé des règles élémentaires de la procédure » pour avoir mentionné dans le jugement les nouvelles dispositions du Code civil régissant l’autorité parentale conjointe, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, alors que les juges ont délibéré à l’issue de l’audience de divorce, le 26 septembre 2013.
b/aa) L’art. 133 al. 3 aCC, applicable jusqu’au 30 juin 2014, prévoyait que sur requête conjointe des père et mère, le juge maintenait l’exercice en commun de l’autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.
Les nouvelles dispositions sur l’autorité parentale entrées en vigueur au 1er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al.1 et 7b Tit. fin. CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
Selon l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe.
bb) Selon l’art. 294 CPC-VD, qui a trait au déroulement de l’audience de jugement, une fois les plaidoiries terminées, le président prononce la clôture des débats (al. 1) et, après adoption du procès-verbal en séance publique, le tribunal passe au jugement à huis clos (al. 2). L’art. 295 CPC-VD précise que pendant toute la délibération, le tribunal doit être complet et demeurer dans la même composition qu’aux débats (al. 1). Il prend ses décisions à la majorité (al. 2).
c) En l’espèce, au considérant III/b (p. 196) du jugement attaqué, daté du 17 juillet 2014 et dont la page de garde mentionne « audience du 26 septembre 2013 », les premiers juges ont appliqué l’art. 133 al. 3 aCC, considérant que compte tenu du fait que les parties ne parvenaient pas à s’entendre, l’intimée devait se voir attribuer l’autorité parentale exclusive sur les enfants. Le jugement précise que la solution n’aurait pas été différente avec les nouvelles dispositions du CC, en particulier si l’on appliquait le nouvel art. 298 al. 1 CC, ceci au vu des relations conflictuelles entre les parties et de la tendance du père à critiquer et remettre en question les qualités parentales de la mère.
On pourrait douter de la recevabilité des conclusions II et III de l’appel prises en rapport avec ces éléments, faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors que l’appelant ne conteste pas devant l’autorité d’appel l’attribution de l’autorité parentale à la mère et que son action sur ce point tend uniquement à obtenir une constatation portant sur les considérants de droit du jugement. Il semble néanmoins que l’appelant ait un intérêt à agir en ce sens dans la perspective de l’exercice du droit d’action conféré par l’article 12 al. 4 Tit. fin. CC . En effet, comme le relève l’appelant, l’attitude de la Présidente et la chronologie des opérations après l’audience du 26 septembre 2013 suscitent certaines questions. Non seulement on ignore quand la Cour a délibéré mais, de surcroît, on peut douter que le tribunal ait été au complet le 17 juillet 2014, date à laquelle le jugement a été rendu. En principe, les premiers juges étaient tenus de délibérer sitôt après la clôture des débats (art. 294 al. 2 CPC-VD) et on peut donc supposer, avec l’appelant, que la présidente a apporté seule la touche finale au jugement. Certes, l’appelant n’a pas motivé expressément son appel sur ce point et, en particulier, il n’a pas invoqué une violation de l’article 295 al. 1 CPC-VD. Il n’a pas non plus conclu à l’annulation du jugement. Quoi qu’il en soit, c’est bel et bien sur l’art. 133 aCC que se sont fondés les premiers juges pour attribuer l’autorité parentale sur les enfants à l’intimée exclusivement. Force est ainsi de constater que le jugement a en réalité été rendu avant le 1er juillet 2014 et qu’il est donc fondé sur les anciennes dispositions du Code civil en matière d’autorité parentale, contrairement à ce que laissent croire les mentions erronées figurant sur la page de garde et la page 196. De cette manière, l’appelant n’est pas lésé et il pourrait ultérieurement ouvrir action selon l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC sans avoir à craindre que sa requête soit déclarée irrecevable au motif que l’attribution de l’autorité parentale à son ex-épouse est postérieure à l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Ce grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
a) L’appelant ne remet pas en cause, à ce stade du moins, l’attribution de l’autorité parentale à son ex-épouse. En revanche, se fondant sur les événements survenus dès la rentrée scolaire du 25 août 2014, soit la limitation qu’aurait apportée l’intimée aux communications avec ses enfants, il modifie sa prise de position adoptée dans son acte d’appel initial et soutient que ces éléments nouveaux justifient l’attribution en sa faveur de la garde de ses enfants. Selon lui, ces événements récents permettent d’admettre que la mère, qui a tenté de priver ses enfants de contact avec leur père, a ainsi démontré son inadéquation à élever les enfants dans une relation harmonieuse avec ce dernier, de sorte que ce transfert de droit de garde se justifie.
b) Pour l’attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants entre eux, Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a déjà la garde durant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 II 317 c. 2 ; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
c) En l’espèce, l’appelant ne motive quasiment pas sa prétention tendant à l’attribution en sa faveur de la garde des enfants. Il se contente d’invoquer, sans les préciser ni en détailler la portée, les événements survenus après la rentrée d’août 2014, dont on rappelle qu’il s’agissait d’un litige portant sur la nature et la fréquence de ses contacts avec les enfants lorsqu’il n’exerçait pas son droit de visite. Depuis lors, les parties ont transigé cette question et le problème semble avoir été provisoirement résolu. De toute manière, ces difficultés supplémentaires ne sont pas de nature à modifier la situation prise en compte par les premiers juges pour attribuer la garde à la mère. On sait que les parties sont perpétuellement en litige concernant leurs enfants et les faits nouveaux allégués par l’appelant s’inscrivent dans le même contexte. Avec les premiers juges, il y a lieu d’admettre que l’intérêt des enfants commande d’en maintenir la garde à leur mère, non seulement en raison des bonnes capacités éducatives de cette dernière mais également afin de ne pas bouleverser leur cadre de vie à Genève, qui apparaît bien leur convenir. On relèvera également qu’il serait paradoxal de priver la mère de son droit de garde, alors que l’autorité parentale sur ses enfants lui a été attribuée par les premiers juges et que cette décision n’est pas remise en cause dans le cadre de la procédure d’appel. Enfin, contrairement à l’appelant, qui n’est pas animé par la moindre volonté de favoriser le contact avec l’autre parent, l’intimée adopte une attitude plus constructive en ne mettant pas constamment en doute les capacités parentales de ce dernier, ce qui assure de meilleures conditions à l’exercice du droit de visite de l’autre parent et préserve en définitive l’intérêt des enfants. On peut à cet égard craindre que l’attribution de la garde au père n’engendre une situation de blocage total, celui-ci ayant déjà maintes fois annoncé qu’il n’envisageait pas un droit de visite usuel pour la mère. Le jugement doit dès lors être confirmé sur la question de l’attribution du droit de garde.
a) L’appelant reproche en outre aux premiers juges d’avoir renoncé à instituer une curatelle éducative. Il rappelle que les différents intervenants ont tous préconisé une telle mesure et que les grandes tensions subsistant avec son ex-épouse nécessitent une assistance éducative et une surveillance des relations personnelles.
b) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1262, p. 830).
L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
La curatelle de surveillance de l’art. 308 al. 2 CC doit être ordonnée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l’exercice du droit de visite de la part de l’époux auquel l’autorité parentale n’a pas été confiée (TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 c. 5.1, rés. in RMA 2012 p. 106). Elle fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (TF 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 c. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 c. 3.1.4 avec la référence).
c) En l’espèce, les premiers juges ont relevé que les difficultés de communication entre les parties étaient récurrentes, mais ils ont considéré que le droit de visite du père se passait bien et que chaque parent parvenait à prendre les enfants en charge de manière adéquate, de sorte que la mise en place d’une nouvelle mesure de protection des enfants ne paraissait pas nécessaire. Certes, une curatelle limitée à la surveillance des relations personnelles avait été instituée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du juge genevois, mais n’est plus en vigueur. Elle était aussi préconisée dans le rapport d’expertise I.________ du 27 juin 2011, qui relevait que le rôle de la personne en charge de la mesure préconisée devait être d’assister les parents dans leurs responsabilités, entendre leurs problèmes, faciliter leur communication en étant chargé de l’établissement d’un calendrier des visites, ainsi qu’évaluer le bon déroulement du droit de l’autorité judiciaire. Il faut cependant aussi voir qu’au vu de l’évolution de la situation, notamment d’une meilleure capacité des parties à discuter des questions relatives aux enfants et d’une confiance mutuelle quant à la prise en charge de ses derniers, cette experte avait indiqué dans un rapport complémentaire du 25 juillet 2012 être favorable à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sans plus évoquer la nécessité d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. Elle n’a pas plus préconisé une telle mesure à l’audience de jugement et les parties n’ont pas pris de conclusions en ce sens en première instance. Ainsi, même si la communication entre les parties reste très difficile, l’exercice du droit de visite a pu se dérouler normalement pendant toute la procédure de divorce et les intervenants au dossier ont souligné la capacité des parents à prendre en charge les enfants de manière adéquate.
Certes, il semble que la mère ait restreint les contacts par skype à une fois par semaine après la reddition du jugement, mais il y a lieu de relever que le jugement ne réglait pas expressément cette question et que les parties ont ensuite trouvé un accord tant en ce qui concerne la fréquence des contacts par skype qu’en ce qui concerne la remise des passeports.
Par ailleurs, la question de l’étendue du droit de visite lui-même a été clairement fixée par le jugement et ne paraît pas poser de difficultés, que ce soit pour la fixation des dates pendant les vacances ou les passages des enfants chez le parent non gardien, et le père n’a pas pris de conclusions au fond s’agissant des contacts par skype. Dans ces conditions, les éléments postérieurs au jugement n’apparaissent pas justifier une curatelle de surveillance des relations personnelles, et la conclusion de l’appelant doit être rejetée.
a) Enfin, l’appelant remet en cause la quotité des dépens alloués à son ex-épouse par les premiers juges. Il expose que ses capacités éducatives ont été dûment reconnues au fil des expertises et que les premiers juges ont eux-mêmes reconnu la mauvaise foi manifestée par l’intimée dans le cadre des mesures probatoires portant sur ses revenus professionnels, cette attitude ayant grandement compliqué le déroulement du procès.
b) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, applicable en l’espèce à la procédure de première instance dès lors que la cause a été introduite avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC, cf. c. 1a supra), des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l’émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d’avocat sont fixés selon l’ancien tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 applicable en vertu de l’art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6). Selon la jurisprudence, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art 92 CPC-VD). En vertu de l’art. 92 al. 3 CPC-VD, lorsqu’une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès.
c) En l’espèce, comme les premiers juges l’ont relevé, l’intimée a obtenu entièrement gain de cause sur les questions relatives aux enfants et partiellement en ce qui concerne ses prétentions financières. Sur cette base, ils ont considéré qu’il se justifiait de réduire d’un tiers les dépens alloués à cette dernière. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, contrairement à ce que semble penser l’appelant, le fait qu’il n’ait pas démérité dans son rôle de père et que ses capacités éducatives aient été reconnues n’est pas déterminant. Seul importe à cet égard qu’il ait succombé s’agissant de la question de l’autorité parentale et du droit de garde, largement prédominante et dont la résolution a généré des opérations bien supérieures à la normale, voire disproportionnées. En outre, la réduction d’un tiers pour tenir compte de l’allocation partielle des conclusions pécuniaires se révèle équitable. Comme l’appelant n’a pas remis en cause les bases d’honoraires et de frais de justice du calcul opéré par les premiers juges, il n’y a pas lieu de procéder à une vérification d’office sur ce point, de sorte que la quotité réduite des dépens alloués par le tribunal à la défenderesse doit être confirmée, celle-ci paraissant de surcroît encore relativement modérée au vu de l’ampleur prise par la procédure.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.V.), ‑ Me David Parisod (pour B.V.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :