Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2013 / 81

TRIBUNAL CANTONAL

PO11.025793-122036

18

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 janvier 2013


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Abrecht Greffière : Mme Bertholet


Art. 85a LP

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U., à La Tour-de-Peilz, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec O., à La Tour-de-Peilz, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 16 mai 2012, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 3 octobre 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en suspension de cause déposée le 2 mai 2012 par U.________ (I), rejeté la demande déposée le 8 juillet 2011 par la prénommée (Il), mis les frais judiciaires par 7’477 fr. 80 à sa charge et par 470 fr. à la charge de O., les a compensés avec les avances de frais versées par les parties et a dit qu'U. doit immédiat remboursement à O.________ de ses frais par 470 fr. (III), dit qu'U.________ doit immédiat paiement à O.________ de la somme de 4’500 fr., TVA à 8% en sus, à titre de dépens (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, les premiers juges ont considéré que les parties avaient conclu un contrat d'enseignement par lequel la demanderesse s'était engagée à fournir à la défenderesse une formation de deux ans ainsi qu'un logement pour le montant de 43'305 euros, montant qui avait été versé d'avance par celle-ci. Ils ont retenu que le contrat avait été valablement résilié le 19 avril 2010, de sorte que la demanderesse devait restituer à la défenderesse la part du montant versé par celle-ci qui n'avait pas été utilisée par l'école, à savoir les 24'204 euros figurant sur le décompte établi le 19 avril 2010 par la demanderesse. Les premiers juges ont par conséquent rejeté la demande déposée le 8 juillet 2011.

B. Par acte du 5 novembre 2012, U.________ a fait appel du jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de O.________ du montant de 33'159 fr. 48, que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut ouverte à son encontre est annulée, que les frais judiciaires sont entièrement mis à la charge de O.________ et que celle-ci lui doit immédiat remboursement de ses frais par 7'477 fr. 80 et immédiat paiement de la somme de 4'500 fr., TVA à 8% en sus, à titre de dépens.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

U.________ (U.________), demanderesse, est une association suisse qui a son siège à La Tour-de-Peilz et dont le but est l'enseignement et l'exploitation d'un institut universitaire de style américain.

Le 26 mai 2009, la demanderesse a établi une offre à l'attention de O.________, défenderesse, portant sur un montant total de 43'365 euros, soit une année d'écolage pre-MIBA (Master of International Business Administration) à 16'200 euros, une année d'écolage MIBA à 19'965 euros et le logement pour les deux années à 7'200 euros, correspondant à 400 euros par mois.

Les 28 mai et 5 août 2009, la défenderesse a versé à la demanderesse les montants de 3'607 et 39'698 euros.

Le 19 avril 2010, la demanderesse a adressé à la défenderesse un décompte ("financial statement") qui, compte tenu de l'écolage 2009-2010 (16'200 euros), du logement du 7 septembre 2009 au 31 mai 2010 (2'901 euros) et des acomptes versés (43'305 euros), faisait état d'un solde de 24'204 euros en faveur de celle-ci. Ce décompte portait la mention "à rembourser" ("refund to") suivi du numéro de compte bancaire de la défenderesse auprès du [...].

Le 21 juin 2010, la demanderesse a établi un nouveau décompte ("financial statement") qui, compte tenu de l'écolage pour les années académiques 2009-2010 (16'200 euros) et 2010-2011 (20'715 euros), du logement du 7 septembre 2009 au 30 juin 2010 (3'293 euros) et des acomptes versés (43'305 euros), laissait apparaître un solde de 3'097 euros en faveur la défenderesse.

Le même jour, les parties ont signé une demande de prolongation d'autorisation de séjour pour formation de la défenderesse.

Toujours le même jour, la demanderesse a établi à l'attention de l'Office de la population de La Tour-de-Peilz une attestation d'études certifiant que la défenderesse était inscrite dans son institution depuis le 14 septembre 2009 pour un cycle d'études pré-MIBA d'une année, suivi d'un cours complet de MIBA, et qu'elle terminerait ses études par l'obtention du diplôme de Master of International Business Administration en juillet 2012.

Le 10 août 2010, l'autorisation de séjour temporaire pour études de la défenderesse a été renouvelée pour une période échéant le 6 septembre 2011.

Le 6 septembre 2010, la défenderesse ne s'est pas présentée à la rentrée des classes de l'école de la demanderesse.

Le 18 novembre 2010, la [...] a certifié que la défenderesse était inscrite à ses cours de français du trimestre 2010/2011 se déroulant du 13 septembre au 18 décembre 2010.

Le 17 janvier 2011, le Service de la population s'est adressé à la défenderesse pour accuser réception de sa demande de changement d'établissement qui lui avait été transmise par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de La Tour-de-Peilz.

Le 21 janvier 2011, la demanderesse a indiqué au Service de la population que la défenderesse avait été admise pour un ensemble de cours dès le 31 août 2009 qui devaient se terminer en juillet 2012 après un stage professionnel obligatoire. Elle a exposé que, le 21 juin 2010, la défenderesse lui avait demandé de renouveler son permis d'étudiante afin de pouvoir accomplir sa deuxième année de formation visant le diplôme final, ce qui avait été convenu lors de son inscription en avril 2009, la totalité de l'écolage pour les deux années de formation ayant été payée d'avance. La demanderesse a indiqué qu'après la prolongation de son permis, la défenderesse ne s'était pas présentée à la rentrée des classes, raison pour laquelle elle avait informé l'Office de la population de La Tour-de-Peilz de l'interruption des études de celle-ci. Elle a précisé que le nouveau semestre venait de commencer et que la défenderesse pouvait encore se joindre à son groupe d'études si elle le souhaitait.

Sur réquisition de la défenderesse, l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a fait procéder à la notification d'un commandement de payer (poursuite n° [...]) portant sur la somme de 33'159 fr. 48, plus intérêt à 5% l'an dès le 19 avril 2010, et indiquant sous titre de la créance ou cause de l'obligation "Crédit figurant sur la facture émise par la débitrice le 19 avril 201[0]". Notifié le 29 novembre 2010, la demanderesse a fait opposition totale audit commandement de payer.

Par décision du 20 janvier 2011, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 33'159 fr. 48 plus intérêt à 5% l'an dès le 19 avril 2010.

Le 9 avril 2011, une commination de faillite a été notifiée à la demanderesse par l'Office des poursuites précité.

Le 23 mai 2011, la défenderesse a déposé une réquisition de faillite auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Par demande adressée le 8 juillet 2011 au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, U.________ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas la débitrice de O.________ du montant de 33'159 fr. 48 et qu'en conséquence la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut ouverte à son encontre est annulée.

Dans sa réponse du 15 septembre 2011, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande.

Le 14 novembre 2011, la demanderesse a déposé ses déterminations.

Lors de l'audience du 2 mai 2012, il a été procédé à l'audition de la demanderesse, représentée par son président [...], et de la défenderesse, toutes deux assistées de leur conseil respectif. Quatre témoins ont également été entendus.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Une décision finale rendue en première instance sur une action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), qui tranche une action en constatation négative de droit matériel dans une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I 244), est susceptible d’appel selon les art. 308ss CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 309 CPC et la référence citée) pour autant que la valeur litigieuse, correspondant au montant de la créance en poursuite dont l’inexistence est alléguée (CACI 9 mars 2012/118 c. 1b; TF 5C.26/2007 du 15 juin 2007 c. 3), soit atteinte.

En l’espèce, l’action porte sur un montant en capital (cf. art. 91 CPC) de 33’159 fr. 48, de sorte que l’appel, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

Il convient donc d’examiner les griefs soulevés par l’appelant.

a) L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la demande de prolongation du permis de séjour signée le 21 juin 2010 tant par elle-même que par l’intimée, qui prouverait que celle-ci voulait poursuivre ses études au sein de l’établissement de l’appelante pour une deuxième année. Selon l’appelante, un décompte a été établi le 19 avril 2010 car l'intimée lui avait indiqué un éventuel retrait de ses études; or, celle-ci s'est ravisée et a, le 21 juin 2010, déposé avec l'appelante une demande de renouvellement de permis en vue de poursuivre ses études au sein de son établissement. C’est ainsi qu’un nouveau décompte a été établi également le 21 juin 2010. La demande de renouvellement du permis constituerait la démonstration que l’intimée s'était ravisée et qu’elle entendait obtenir le MIBA après la deuxième année d’études qu’elle avait payée d’avance. Dès lors, toujours selon l'appelante, "le jugement attaqué aboutit à un résultat arbitraire puisqu’il considère que le contrat entre les parties a été définitivement résilié en avril 2010 alors qu’il l’a été seulement après le premier semestre de la deuxième année et qu’il rejette la demande en annulation de la poursuite pendante à l’encontre de l’appelante alors qu’il aurait dû l’admettre".

b) Aux termes de l’art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé (al. 1); s’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3). Selon la jurisprudence, l’action en annulation de la poursuite de l’art. 85a LP a été introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l’objet d’une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible; le législateur a ainsi voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui a omis de former opposition et qui ne peut ni demander la restitution du délai d’opposition, ni prouver par titre l’extinction de sa dette, afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67; TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 c. 1.1; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2; TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3.1).

L’action de l’art. 85a LP a une double nature: d’une part, à l’instar de l’action en libération de dette (cf. art. 83 al. 2 LP), elle est une action de droit matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou de l’octroi d’un sursis; d’autre part, elle a, comme celle de l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ce que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I 244; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 85a LP). Dans l’action en annulation de la poursuite de l’art. 85a LP, comme dans l’action en libération de dette, c’est au créancier et défendeur qu’il incombe d’établir sa prétention (TF 4A_96/2012 du 7 mai 2012 c. 4; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, Lausanne 1999, n. 37 ad art. 85a LP; cf. Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, SchKG I, Bâle 2010, n. 23 ad art. 86 LP; Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 86 LP; ATF 119 Il 305). Plus précisément, le défendeur doit prouver les faits générateurs, ou constitutifs, à savoir les faits dont il déduit l’existence de la créance; en revanche, les faits destructeurs ou modificateurs, à savoir les faits qui entraînent l’extinction ou la modification de la créance, qu’invoque le poursuivi et demandeur doivent être prouvés par ce dernier (Gilliéron, op. cit., nn. 37 et 38 ad art. 85a LP).

c) En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’intimée avait résilié le 19 avril 2010 le contrat d’enseignement qui la liait à l’appelante. En particulier, l’établissement à cette même date par l’appelante d’un décompte ("financial statement") qui, compte tenu de l’écolage pour l’année académique 2009-2010, du logement du 7 septembre 2009 au 31 mai 2010 et des acomptes versés, laissait apparaître un solde de 24’204 euros en faveur de l’intimée et portait la mention "à rembourser" ("refund to") suivie du numéro de compte bancaire de l’intimée auprès du [...], ne permet pas d’autre conclusion qu’il s’agit là de la preuve que l’intimée avait résilié le contrat la liant à l'appelante et que cette dernière a alors pris acte de cette résiliation et établi le décompte de sortie.

Ce fait est d’ailleurs admis par l’appelante (cf. appel, ch. 3, p. 4) qui soutient toutefois que l’intimée se serait ensuite ravisée et aurait à nouveau conclu avec l’appelante, le 21 juin 2010, un contrat d’enseignement en vue de poursuivre ses études dans son établissement pendant l’année académique 2010-2011. A suivre l'appelante, la conclusion d’un nouveau contrat constituerait un fait destructeur ou modificateur de la créance, dès lors qu'il ferait échec à la prétention de l’intimée à son encontre tendant à la restitution des montants reçus du chef du contrat après la résiliation intervenue le 19 avril 2010. Il incombait ainsi à l’appelante d’en apporter la preuve et force est de constater que cette preuve n’a pas été rapportée. En effet, il n'est pas établi que le nouveau décompte daté du 21 juin 2010 et qui, compte tenu notamment de l’écolage pour l’année académique 2010-2011, laissait apparaître un solde de 3’097 euros en faveur de l’intimée, ait été remis à l'intimée, de sorte que l'on ne peut rien tirer de cette pièce. Quant à la demande de renouvellement d'autorisation de séjour, elle ne saurait faire la preuve à elle seule d'un accord des parties sur la conclusion d'un nouveau contrat d'enseignement, dès lors que l'on ignore dans quelles circonstances elle a été signée. On constate en revanche que l'intimée ne s'est pas présentée à la reprise des cours de l'appelante le 6 septembre 2010 mais qu'elle a au contraire suivi des cours dans une autre école dès le 13 septembre 2010. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'appelante n'a pas apporté la preuve — étant rappelé que le degré de preuve requis est la certitude (Gilliéron, op. cit., n. 41 ad art. 85a LP) — que les parties ont conclu un nouveau contrat.

En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'332 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'332 fr. (mille trois cent trente-deux francs), sont mis à la charge de l'appelante U.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 11 janvier 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Marcel Heider (pour U.), ‑ Me Yves Hofstetter (pour O.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 33'159 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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