TRIBUNAL CANTONAL
AX13.003431-131934
679
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 17 décembre 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Favrod et M. Abrecht Greffière : Mme Bertholet
Art. 697a CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S.________ SA, à Neuchâtel, contre le jugement rendu le 18 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec H.________ SA, à Yverdon-les-Bains, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 18 septembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions prises par la requérante S.________ SA par requête du 24 janvier 2013 contre l'intimée H.________ SA (I), arrêté et réparti les frais (II à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a examiné si les conditions formelles et matérielles de la désignation d'un contrôleur spécial au sens de l'art. 697a CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) étaient réalisées. Il a retenu que les actionnaires de la société intimée avaient approuvé à 76% des voix la proposition d'institution d'un contrôle spécial lors de l'assemblée générale du 14 novembre 2012. La demande tendant à la désignation d'un contrôleur spécial ayant été déposée le 24 janvier 2013, le premier juge a considéré qu'elle l'avait été après l'échéance du délai de trente jours prévu par l'art. 697a al. 2 CO et qu'elle était dès lors tardive.
B. Par acte du 26 septembre 2013, S.________ SA a conclu, avec suite de frais, à la réforme du jugement querellé en ce sens qu'un contrôleur spécial soit désigné en vue de procéder à un contrôle des points suivants:
Les charges directes supportées par H.________ SA sont-elles conformes aux besoins de l'activité de cette société?",
que le contrôleur spécial soit désigné en la personne de la Fiduciaire M.________ SA, à Lausanne, et qu'ordre soit donné à H.________ SA de mettre à disposition de l'expert désigné les livres, comptes, pièces justificatives et tout autre document permettant de procéder au contrôle spécial. L'appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau.
La société intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La requérante S.________ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Neuchâtel. Son conseil d'administration compte cinq membres, dont K.________.
L'intimée H.________ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Yverdon-les-Bains. Son conseil d'administration est composé de cinq membres, à savoir J.________ (président), W., K., M.________ et B.________.
Le capital-actions de la société intimée est détenu par trois sociétés, soit la société requérante (24%), la société R.________ SA (52%) et la société T.________ SA (24%).
L'assemblée générale ordinaire de la société intimée relative à l'exercice 2011 a été fixée au 14 novembre 2012.
Lors de cette séance, chacun des actionnaires de la société intimée était représenté, respectivement par J.________ et M.________ pour R.________ SA, par K.________ pour S.________ SA et par B.________ pour T.________ SA.
Il ressort du procès-verbal de cette assemblée qu'après avoir pris connaissance du rapport annuel de l'exercice 2011, K.________ a, en sa qualité de représentant de la société requérante, confirmé son étonnement, déjà exprimé par pli du 12 novembre 2012, quant à la nette régression du bénéfice pour l'exercice concerné, alors que le chiffre d'affaires avait augmenté. Insatisfait des explications fournies antérieurement, il a déposé une demande de renseignements au sens de l'art. 697 CO, dont la teneur était la suivante:
"(1) Quelles sont les charges 2011 de H.________ SA? (2) Quelles sont les charges facturées à H.________ SA et par qui et au sujet de quoi? (3) Quelles sont les charges liées au management? (4) Quelle est l'évolution des charges 2011 par rapport à celles de l'exercice 2010? (5) Les bases de calcul et les clés de répartition conventionnelles des charges d'exploitation 2011 de R.________ SA vers H.________ SA ont-elles été respectées? (6) Les charges directes supportées par H.________ SA sont-elles conformes aux besoins de l'activité de cette société?"
Le conseil d'administration de la société intimée n'ayant pas souhaité entrer en matière sur cette demande de renseignements, K.________ a requis, toujours pour le compte de la société requérante, l'institution d'un contrôle spécial afin de pouvoir obtenir des réponses aux questions précitées. Cette requête a été approuvée par l'assemblée générale, la société requérante et R.________ SA, représentant ensemble 76% du capital-actions, s'étant prononcées en faveur de cette mesure, tandis que la société T.________ SA s'est abstenue.
Après avoir constaté que les comptes ne pouvaient être validés, le président a clos la séance et mis en suspens les autres points à l'ordre du jour.
Par courriel du 21 novembre 2012, K.________ a informé les autres membres du conseil d'administration de la société intimée que, selon les informations obtenues auprès de son avocat, ils disposaient d'un délai de trente jours à compter de la date de la délibération pour demander au juge la désignation d'un contrôleur et qu'une telle procédure ne pouvait viser qu'un exercice comptable. Sur recommandation de son conseil, K.________ a proposé de requérir, en lieu et place d'un contrôle spécial, la nomination d'un expert pour contrôler la gestion de la société intimée et a invité les membres du conseil d'administration à délibérer et à procéder à un vote sur ce point par voie de circulation.
Par pli recommandé du 5 décembre 2012, J.________ a adressé aux actionnaires de la société intimée une invitation, datée du 3 décembre précédent, à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires fixée au 26 décembre 2012 et dont l'ordre du jour était le suivant:
"1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice 2011.
Rapports de l'organe de révision pour l'exercice 2011.
Les deux premiers points ci-dessus ayant été traités lors de la première partie de l'assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue le 14 novembre, ils ne seront pas revus.
Concernant les questions de la S.________ SA,
les réponses se trouvent dans le rapport des réviseurs [...] ainsi que dans les comptes détaillés de H.________ SA ci-joints.
Votations
Sur la nécessité d'une expertise comptable des comptes 2011.
5.1 En cas d'acception d'une expertise, les points 6.1, 6.2 et 6.3 ne pourront être traités.
5.2 En cas de refus d'une expertise, approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2011 ainsi que de l'utilisation du bénéfice au bilan, ainsi que la décharge au Conseil d'Administration et à la direction.
6.1 L'approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice 2011
[…]
6.2 L'approbation de l'utilisation du bénéfice au bilan
[…]
6.3 La décharge aux membres du Conseil d'administration et à la Direction
[…]
Elections statutaires
7.1 Conseil d'administration
[…]
7.2 Organe de révision
[…]
Remarque:
Le rapport de gestion a été remis le 12 novembre 2012 à tous les membres du Conseil d'administration."
Le 6 décembre 2012, K.________ a écrit à J.________ qu'il constatait avec surprise et stupéfaction que la deuxième partie de l'assemblée générale ordinaire avait été fixée au 26 décembre 2012, date généralement chômée, pour laquelle il avait déjà pris diverses dispositions afin de ne pas être au travail. K.________ a indiqué qu'ayant été fixée, en violation de l'art. 699 CO, non par le conseil d'administration, mais unilatéralement par J.________, la convocation pour cette date était nulle et a demandé à ce qu'il soit remédié à cette informalité par la fixation d'une nouvelle date pour la tenue de la deuxième partie de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires s'est tenue le 26 décembre 2012; seuls deux actionnaires étaient représentés, à savoir R.________ SA et T.________ SA, représentant 76% du capital-actions.
Il ressort du procès-verbal de cette assemblée que le président a, d'entrée de cause, constaté qu'une convocation personnelle mentionnant les objets portés à l'ordre du jour ainsi que les propositions du conseil d'administration avait été adressée à chaque actionnaire par pli recommandé du 5 décembre 2012, soit plus de vingt jours avant la date de l'assemblée générale. Le président a rappelé que l'assemblée générale avait déjà statué sur les points 1 et 2 de l'ordre du jour lors de la séance du 14 novembre 2012, de sorte que ceux-ci ne seraient pas revus. Pour le surplus, l'assemblée générale a traité l'ensemble des points listés à l'ordre du jour. Sous objets 3 et 4, on peut lire ce qui suit:
"Objet 3 Questions de la S.________ SA Le président rappelle tout d'abord que les questions soulevées par la société sous rubrique trouvent toutes réponses dans le rapport de l'organe de révision et dans les comptes de l'exercice 2011; il propose donc à l'assemblée générale de renvoyer au rapport et aux comptes pour les réponses aux questions posées. L'assemblée approuve cette proposition à la majorité.
Objet 4 Votations sur la nécessité d'une expertise comptable des comptes 2011 Le président rappelle que par courrier du 12 novembre 2012, K., administrateur délégué de S. SA – détentrice du 24% du capital-actions de la société – a proposé de demander à l'assemblée générale d'instituer un contrôle spécial au sens de l'article 697a du Code des obligations; par courriel du 21 novembre 2012, le même K.________ a demandé – en lieu et place du contrôle spécial – que les comptes 2011 soient l'objet d'une expertise. Les comptes 2011 ayant été dûment révisés et l'organe de révision précisant dans son rapport qu'il n'a pas rencontré d'éléments qui permettent de conclure que les comptes, ainsi que la proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan ne sont pas conformes à la loi ou aux statuts, le président propose de renoncer à toute expertise comptable portant sur ces comptes. L'assemblée approuve cette proposition à la majorité."
L'assemblée générale a approuvé le rapport annuel et les comptes annuels 2011, tels que présentés.
Par requête déposée le 24 janvier 2013 à l'encontre de H.________ SA, S.________ SA a conclu à ce qu'un contrôleur spécial soit désigné en vue de procéder au contrôle des points suivants:
Les charges directes supportées par H.________ SA sont-elles conformes aux besoins de l'activité de cette société?",
à ce que le contrôleur spécial soit désigné en la personne de la Fiduciaire M.________ SA, à Lausanne, et à ce qu'ordre soit donné à la société intimée de mettre à disposition de l'expert désigné les livres, comptes, pièces justificatives et tout autre document permettant de procéder au contrôle spécial tel que défini ci-dessus.
Dans sa réponse du 27 février 2013, la société intimée a conclu au rejet des conclusions de la requête précitée.
Dans ses déterminations du 9 avril 2013, la société requérante a confirmé les conclusions de sa requête du 24 janvier précédent.
L'audience de jugement a eu lieu le 18 avril 2013 en présence, pour la société requérante, de K., assisté de l'avocat Christophe Wilhelm, et pour la société intimée, de J., W.________ et M.________, assistés de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les litiges portant sur la désignation d'un contrôleur spécial sont de nature patrimoniale; la valeur du litige se détermine en fonction de l'importance du dommage probable invoqué par l'appelant du fait de la violation de ses droits d'actionnaire (cf. ATF 120 II 393 c. 2, traduit in JT 1995 I 571; TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 c. 1.1).
S'agissant d'une affaire soumise à la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 8 CPC), l'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont on peut admettre avec le premier juge que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
Les pièces produites par l'appelante font partie du dossier de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité est sans objet.
a) La société appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que sa requête en désignation d’un contrôleur spécial était tardive. D’une part, elle soutient que la suspension de l’assemble générale ordinaire du 14 novembre 2012 était illicite, dès lors qu’une telle suspension n’est prévue ni par la loi ni par les statuts de la société et qu’aucun motif justificatif ne l’autorisait (cf. appel, let. A). D’autre part, elle expose que, comme la loi ne précise pas le dies a quo du délai de trente jours prévu par l'art. 697a al. 2 CO, deux interprétations seraient envisageables lorsqu’une assemblée générale n’est pas clôturée le jour du vote des actionnaires, mais uniquement suspendue: soit le délai est, à l’instar de l’assemblée générale, suspendu jusqu’à la clôture de cette dernière, soit il n’est pas concerné par la suspension et commence à courir le lendemain du vote des actionnaires (cf. appel, let. B, n. 2). Pour sa part, l’appelante soutient la première thèse, considérant que les délais d’exercice des droits des actionnaires ne doivent pas commencer à courir avant l’épuisement de l’ensemble des objets portés à l’ordre du jour, dès lors que le résultat du vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes et/ou sur l’octroi de la décharge aux administrateurs est de nature à influencer le choix des actionnaires d’en appeler au juge. Elle précise que, dans le cas d’espèce, elle a renoncé à déposer une requête en désignation d’un contrôleur spécial au terme de la première partie de l’assemblée générale, au motif que l’issue de certains objets soumis au vote lors de la seconde assemblée générale aurait pu la dissuader de déposer une telle requête, ainsi en particulier la proposition de nomination d’un expert pour contrôler la gestion de la société intimée (cf. appel, let. B, nn. 5-7).
b) Le contrôle spécial, régi par les art. 697a à 697g CO, est une des mesures prévues par la loi pour donner aux actionnaires un droit de contrôle sur la marche de la société (art. 696 ss CO).
Avant de demander le contrôle spécial, l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO (ATF 133 III 133 c. 3.2; ATF 133 III 453 c. 7.5; ATF 123 III 261 c. 3a). L'actionnaire doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé (ATF 123 III 261 c. 3a). S'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 c. 3.1; ATF 133 III 133 c. 3.2).
Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial (art. 697a al. 1 CO). Cette demande peut revêtir la forme orale, lors de l’assemblée générale, ou écrite si l’actionnaire a formulé sa demande en dehors de cette dernière. L’inscription à l’ordre du jour n’est obligatoire ni pour la demande de contrôle spécial, ni pour le contenu de celle-ci (art. 700 al. 3 CO; Pauli, in Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 21 ad art. 697a CO). Le conseil d'administration a l'obligation de soumettre la proposition au vote de l'assemblée générale; s'il s'y refuse, son attitude équivaut à un refus de l'assemblée générale elle-même et l'actionnaire pourra s'adresser au juge (ATF 138 III 252 c. 3.1; ATF 138 III 246 c. 3.3, traduit et résumé in SJ 2013 I 154).
Après la prise de décision au sein de l’assemblée générale, le procès-verbal, servant de moyen de preuve, doit être dressé et mentionner les demandes de renseignements et les réponses données (art. 702 al. 2 ch. 3 CO), l’énoncé de la proposition de contrôle spécial et le résultat de la votation (Pauli, op. cit., n. 24 ad art. 697a CO).
Afin d’assurer le respect des conditions du contrôle spécial et de garantir l’indépendance de la personne du contrôleur, la nomination de ce dernier et la définition de sa mission sont de la compétence exclusive du juge. En vertu de l’art. 697a al. 2 CO, la demande doit être adressée au juge, dans un délai de trente jours après l’assemblée générale. Il s’agit d’un délai péremptoire (Pauli, op. cit., n. 26 ad art. 697a CO; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4e éd. Bâle 2012, n. 33 ad art. 697a CO; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4e éd., Zurich 2009, § 16, note infrapaginale 68, p. 2266). Le juge doit vérifier de manière sommaire si les conditions formelles et matérielles sont réalisées (Weber, op. cit., n. 33 ad art. 697a CO; Böckli, op. cit., § 16, n. 37, p. 2266), notamment l’approbation par l’assemblée générale de l’institution d’un contrôle spécial, la conformité avec la demande préalable de renseignements ou de consultation, la légitimation active du requérant, l’observation du délai de trente jours et l’admissibilité de la mission confiée au contrôleur spécial (Böckli, op. cit., § 16, n. 37, p. 2266).
c) Il ressort de l’instruction que l'appelante a formellement proposé à l’assemblée générale de la société intimée du 14 novembre 2012 l’institution d’un contrôle spécial sur un certain nombre de points, qui avaient préalablement fait l’objet d’une demande de renseignements, et que cette proposition a été approuvée par deux des trois actionnaires, représentant 76% du capital-actions. On constate ainsi avec le premier juge que la première phase de la procédure tendant à instituer un contrôle spécial avec l'accord de l'assemblée générale (art. 697a CO), qui a lieu devant cette dernière, remplissait les conditions légales. La séance du 14 novembre 2012 et les autres points à l’ordre du jour ont été suspendus après cette approbation, au motif que les comptes ne pouvaient être validés. Ils ont été repris et traités lors de l’assemblée générale du 26 décembre 2012. L'appelante ayant déposé sa requête en désignation d'un contrôleur spécial le 24 janvier 2013, la question se pose de savoir si le dies a quo du délai de trente jours fixé par l’art. 697a al. 2 CO était celui de la première assemblée générale, lors de laquelle la décision relative au contrôle spécial a été prise, ou celui de la seconde assemblée générale, au cours de laquelle le reste des objets inscrits à l'ordre du jour a été traité.
d) A titre préalable, on peut relever ce qui suit s'agissant du grief de l'appelante portant sur l'illicéité de la suspension de l'assemblée générale des actionnaires du 14 novembre 2012. L'assemblée générale des actionnaires est régie par les art. 698 ss CO. Elle est généralement dirigée par un président, lequel ouvre et clôture l'assemblée, donne la parole à ses membres, met un terme aux discussions sur les objets portés à l'ordre du jour et veille au bon déroulement de la prise des décisions (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 23, n. 100, p. 217). La loi ne prévoit pas expressément la possibilité de suspendre une assemblée générale. Une telle suspension, si elle n'est pas usuelle, peut néanmoins, dans certaines circonstances, être décidée par le président de l'assemblée générale (cf. Böckli, op. cit., § 12, n. 175, p. 1404; Dubs/Truffer, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4e éd. Bâle 2012, n. 25 ad art. 702 CO). Partant, on ne saurait considérer que la décision du président de suspendre l'assemblée générale du 14 novembre 2012 était illicite ou injustifiée, ce d'autant moins qu'en l'espèce, tous les actionnaires, y compris l'appelante, étaient présents et qu'aucun d'entre eux ne s'y est opposé. Par ailleurs, l'appelante pouvait, si elle considérait que la tenue de l'assemblée générale – que ce soit celle du 14 novembre ou celle du 26 décembre 2012 –, était entachée de vices, attaquer les décisions qui en découlaient par le biais d'une action en annulation, voire d'une action en nullité, au sens des art. 706 ss CO (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 23, n. 124, p. 220), ce qu'elle n'a pas fait. Ce grief, dès lors mal fondé, est cependant, comme on le verra ci-dessous, sans incidence sur l'issue de la procédure d'appel.
e) Le premier juge a considéré que le point de départ du délai de trente jours de l'art. 697a al. 2 CO était fonction de la date d'entrée en force de la décision d'approbation du contrôle spécial et correspondait au lendemain du jour à partir duquel la décision déployait ses effets juridiques, soit, en l'espèce, le 14 novembre 2012. Ce point de vue doit être confirmé. De manière générale, et sous réserve des modifications statutaires qui doivent être inscrites au registre du commerce (cf. art. 647 CO), les décisions de l'assemblée générale prennent effet au moment où elles ont été prises, à savoir dès la proclamation du résultat du vote par le président (Chaudet/Cherpillod/Landrove, Droit suisse des affaires, 3e éd., Bâle 2010, n. 559, p. 118; Böckli, op. cit., § 12, n. 183, p. 1409). Il ne saurait en aller différemment s'agissant de la décision d'instituer un contrôle spécial, laquelle relève, en vertu de l'art. 697a CO, de la compétence de l'assemblée générale. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'une telle décision produit ses effets à compter de la communication du résultat du vote par le président, indépendamment de la question de savoir si les autres objets inscrits à l'ordre du jour ont été traités ou non. De même, il est sans incidence que l'assemblée générale des actionnaires soit, comme en l'espèce, suspendue et reprise six semaines plus tard, du moment que le vote des actionnaires sur l'institution d'un contrôle spécial leur a été communiqué lors de la première assemblée et que la décision produisait ses effets à partir de cette assemblée. Il s'ensuit que le délai de trente jours, prévu par l'art. 697a al. 2 CO, pour saisir le juge d'une demande en désignation d'un contrôleur spécial doit commencer à courir le lendemain du jour de l'assemblée générale lors de laquelle la décision a été prise, à l'instar notamment du délai prévu par l'art. 706a al. 1 CO pour ouvrir une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale (cf. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 25, n. 54, p. 254). Compte tenu de ce qu'en l'espèce, les actionnaires de la société intimée ont approuvé la proposition tendant à l'institution d'un contrôle spécial lors de l'assemblée générale du 14 novembre 2012 et de ce que cette décision n'a pas fait l'objet d'une action tendant à son annulation et ne présente manifestement aucun motif de nullité, il y a lieu d'admettre avec le premier juge que le délai débutait le 14 novembre 2012 – le premier jour compté étant le lendemain, conformément au principe "dies a quo non computatur in termino" – et expirait trente jours plus tard, soit le 14 décembre 2012. C'est dès lors à juste que le premier juge a constaté que la requête de l'appelante déposée le 24 janvier 2013 était tardive.
a) Il résulte de ce qui précède que l'appel, mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures conformément à l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement querellé confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l'appelante S.________ SA.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christophe Wilhelm (pour S.________ SA), ‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour H.________ SA).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :