TRIBUNAL CANTONAL
AX13.031501-131864
568
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 octobre 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Tille
Art. 28, 28a CC ; 53 al. 1 RDSPF
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à Evionnaz, et B.H., à Aigle, demanderesses, contre le prononcé rendu le 12 août 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelantes d’avec E.________, au Bouveret, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 12 août 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée le 6 août 2013 par A.H.________ et B.H.________ (I) et rendu le prononcé sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas compétent rationae materiae pour traiter de la demande, laquelle n’avait par ailleurs aucun fondement juridique.
Au regard des voies de recours, le prononcé indiquait qu’un appel pouvait être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
B. Par acte du 13 septembre 2013, A.H.________ et B.H.________ ont formé appel contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes :
« A. Sur mesures provisionnelles 1. Refuser la délivrance des cendres de feue Madame P.Z.________ à Mme E.________ ainsi qu’aux Pompes Funèbres Générales de [...], [...], représentées par Monsieur [...], assistant funéraire. 2. Ordonner que les cendres du feue Madame P.Z.________ demeure au Crématorium du Centre funéraire de [...], [...], jusqu’à décision sur le fond.
B. Sur le fond 3. Ordonner que les cendres de feue Madame P.Z.________ soient déposées auprès de celles de son défunt mari, Monsieur R.Z.________, au Jardin du Souvenir du cimetière [...] à Genève, caveau No [...], conformément à ses derniers voeux. 4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la partie défenderesse. 5. Une indemnité pour les dépens est accordée à la partie demanderesse. »
A titre de moyens de preuve, les appelantes ont produit un onglet de pièces et requis l’interrogatoire des parties ainsi que l’audition de trois témoins.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé et des pièces du dossier :
Les demanderesses A.H.________ et B.H.________ sont les nièces de feue P.Z.________, décédée le [...] 2013 à Montreux, à l’âge de septante-sept ans.
L’intimée E.________ est la sœur de feue P.Z.________. La fratrie compte également [...], mère des demanderesses, [...] et feu [...].
Feu R.Z., époux de feue P.Z., est décédé en février 2011. Ses cendres reposent au Jardin du Souvenir du cimetière [...] à Genève.
Les obsèques de feue P.Z.________ ont eu lieu à l’église [...] le [...] 2013.
Selon les demanderesses, leurs tantes feue P.Z.________ et E.________ n’entretenaient plus aucun contact depuis de nombreuses années.
Feue P.Z.________ s’était établie à Genève il y a de nombreuses années. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle avait dû être placée en résidence pour personnes âgées souffrant de problèmes psychiques. Elle avait également été pourvue d’un tuteur, soit son époux jusqu’à la mort de celui-ci en 2011, puis Me [...], avocat à Genève. Avant la mort de son mari, elle vivait à la [...] à Genève. Elle a ensuite été admise à la résidence [...], à Montreux. Selon les demanderesses, ce changement de résidence avait eu lieu à l’initiative d’E.________ et [...], alors que feue P.Z.________ n’avait aucune attache dans le canton de Vaud et qu’elle avait toujours émis le souhait de résider à Genève jusqu’à la fin de sa vie. Ainsi, par lettres des 10 et 11 mai 2011 adressées au tuteur de leur tante, A.H.________ et B.H.________ ont insisté pour que le transfert à l’établissement de Montreux n’ait pas lieu. Dans sa lettre du 10 mai 2011, B.H.________ écrivait notamment ce qui suit :
« Je me permets de vous écrire car j’ai été choquée d’apprendre que des démarches ont été entreprises par les deux sœurs de ma Tante et Marraine, dont j’ai toujours été très proche et que j’affectionne comme une Mère, dans le but de la changer d’établissement.
(…) Je suis véritablement choquée par leur agissement et leur manque total de respect vis-à-vis de leur propre sœur. Leurs intentions sont loin d’être nobles et leurs motivations sont clairement intéressées. De plus, elles savent parfaitement que notre Oncle [...] était totalement opposé à ce que ces deux belles-sœurs effectuent un déplacement de son épouse, tout spécialement hors du canton de Genève ».
Au décès de P.Z., E. a ordonné que ses cendres soient déposées au Jardin du Souvenir de [...], alors que, selon les demanderesses, de son vivant P.Z.________ aurait émis le souhait de reposer avec son époux au Jardin du Souvenir du cimetière [...] à Genève.
Par lettre du 17 juillet 2013, les demanderesses ont saisi le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en vue d’interdire la transmission des cendres de feue P.Z.________ aux Pompes Funèbres générales de [...], puis leur dépôt au Jardin du Souvenir de [...].
Par avis du 18 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a imparti aux demanderesses un délai au 7 août 2013 pour clarifier leur acte dans la mesure où il apparaissait peu clair et imprécis sur divers points, en particulier la partie adverse, le fondement juridique de l’action et à quel titre les demanderesses agissaient. Elle précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, l’acte serait déclaré irrecevable.
Par acte intitulé « demande avec mesures provisionnelles, atteinte à la paix des morts » du 6 août 2013, les demanderesses, non représentées, ont saisi le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, formant les conclusions suivantes :
« A. Sur mesures provisionnelles 1. Refuser la délivrance des cendres de feue Madame P.Z.________ à Mme E.________ ainsi qu’aux Pompes Funèbres Générales de [...], [...], représentées par Monsieur [...], assistant funéraire. 2. Ordonner que les cendres du feue Madame P.Z.________ demeure au Crématorium du Centre funéraire de [...], [...], jusqu’à décision sur le fond.
B. Sur le fond 3. Ordonner que les cendres de feue Madame P.Z.________ soient déposées auprès de celles de son défunt mari, Monsieur R.Z.________, au Jardin du Souvenir du cimetière [...] à Genève, caveau No [...], conformément à ses derniers voeux. 4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la partie défenderesse. 5. Une indemnité pour les dépens est accordée à la partie demanderesse. »
A l’appui de leur demande, A.H.________ et B.H.________ ont produit un lot de pièces et requis l’audition de plusieurs témoins.
L’intimée E.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur la demande.
En droit :
a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la décision selon l'art. 239 CPC (art. 311 al. 1 CPC).
b) En matière de mesures provisionnelles, auxquelles s’applique la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En conséquence, l’appel, déposé le 13 septembre 2013, est tardif en tant qu’il concerne les mesures provisionnelles.
Au regard de l’indication des voies de recours, le prononcé attaqué prévoyait qu’un appel pouvait être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision.
On déduit du principe de la bonne foi consacré à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. La protection liée à la bonne foi cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences sont plus élevées si les parties sont représentées par un avocat (ATF 138 I 49 c. 8.3.2 et les références citées).
En l’espèce, les appelantes ne sont pas représentées, et le prononcé d’irrecevabilité attaqué concernait tant l’action au fond que les mesures provisionnelles, sans distinguer ces deux actions. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux appelantes de ne pas avoir recouru contre la décision d’irrecevabilité des mesures provisionnelles plus tôt. Leur confiance dans l’indication erronée des voies de droit doit être protégée.
c) Pour le surplus, adressé en temps utile et dans les formes prescrites à l'autorité compétente dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC) – les affaires portant sur la protection de la personnalité étant non patrimoniales (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées) - , l’appel est recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 6 décembre 2012/656 c. 2a).
En l'espèce, les appelantes exposent les mêmes arguments que dans la demande formée devant le premier juge. Elles souhaitent « être entendues afin que les volontés de feue Madame P.Z.________ soient [respectées] » (appel, p. 2), mais ne précisent pas pour quelles raisons le premier juge aurait dû déclarer leur demande recevable. Néanmoins, dans la mesure où les questions liées à la recevabilité doivent être tranchées d’office par le juge (art. 57 et 60 CPC), il y a lieu d’examiner si c’est à raison que l’action des appelantes a été déclarée d’emblée irrecevable pour défaut de compétence rationae materiae, et si elle était dénuée de fondement juridique.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l’espèce, les appelantes produisent un extrait du règlement des cimetières de la Ville de Genève, deux courriers datés respectivement des 10 et 11 mai 2011 ainsi que des copies d’avis mortuaires. Ces pièces figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles ne constituent pas des pièces nouvelles.
a) En premier lieu, il convient de déterminer quelle autorité était compétente pour traiter de l’action de A.H.________ et B.H.________, le premier juge ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de compétence rationae materiae.
b) aa) Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. La compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu constitue l’une des conditions de recevabilité énoncées à l’art. 59 al. 2 CPC.
bb) Au regard des règles spéciales relatives aux sépultures, l’art. 53 al. 1 RDSPF (règlement sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres du 12 septembre 2012, RSV 818.4.1) prévoit que les cendres restent à la disposition des proches, et leur transport est libre. Le Département de la santé et de l’action sociale est chargé de l’exécution du RDSPF (art. 85 RDSPF), et ses décisions sont susceptibles d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 83 al. 1 RSDPF). L’art. 53 al. 1 RDSPF relatif au sort des cendres constitue cependant une règle générale et n’entre pas dans le cadre des mesures à mettre en œuvre par le Département de la santé et de l’action sociale, de sorte que celui-ci n’était pas compétent pour traiter de la demande de A.H.________ et B.H.________ et rendre une décision sur ce point, susceptible d’ouvrir la voie du recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
cc) D’une manière générale, en l’absence de décision du défunt, le droit des proches de disposer du sort de son cadavre est une émanation des droits généraux de la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (ATF 127 I 115 c. 6a ; TF 1C_430/2009 du 4 février 2010 c. 2.1.2). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La victime d'une atteinte aux droits de la personnalité peut agir auprès d'un juge en interdiction ou en cessation du trouble ou en constatation de son caractère illicite, si le trouble subsiste (art. 28a al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 96e LOJV, le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur toute action civile, pénale ou administrative qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité judiciaire, lorsqu'aucune autre autorité n'est désignée pour en connaître. Le président du tribunal est compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), qui renvoie à l’art. 248 let. d CPC).
Par ailleurs, la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation (art. 197 CPC), sauf notamment dans le cadre d’une procédure sommaire (art. 198 let. a CPC), laquelle s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).
Au regard du for de l’action, le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties est compétent pour statuer sur les actions fondées sur une atteinte à la personnalité (art. 20 let. a CPC).
c) En l’espèce, la demande des appelantes était adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et visait en substance à interdire la délivrance des cendres de feue P.Z.________ à l’intimée et à faire transférer les cendres auprès du Jardin du Souvenir du cimetière [...] à Genève, ceci afin de respecter les vœux supposés de la défunte. Les appelantes faisaient ainsi valoir un droit de la personnalité au sens des art. 28 et 28a CC. La loi ne désigne pas l’autorité pour traiter des actions de l’art. 28a CC. En conséquence, une telle action doit être formée devant le président du tribunal d’arrondissement, conformément à la règle de compétence générale posée par l’art. 96e LOJV. On précisera que l’une des parties, B.H.________, étant domiciliée à Aigle, le président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois était compétent à raison du lieu également.
Certes, la demande était adressée au tribunal d’arrondissement, et non au président de ce tribunal. Toutefois, les parties n’étaient pas représentées par un avocat et la Présidente du Tribunal civil était en mesure de se saisir de la demande adressée erronément à son tribunal. En outre, bien que la demande au fond aurait dû être précédée d’une procédure de conciliation – ce à quoi le premier juge aurait dû rendre les parties attentives, par exemple dans son avis du 18 juillet 2013 -, la requête de mesures provisionnelles relevait de sa compétence directe.
C’est dès lors à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent rationae materiae pour traiter de l’action de A.H.________ et B.H.________.
a) Le premier juge a également considéré que la demande n’avait pas de fondement juridique. Il y a dès lors lieu de déterminer si la demande et la requête de mesures provisionnelles étaient recevables et fondées.
b) aa) Au rang des conditions de recevabilité figure, outre la compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu, l’existence d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) ainsi que de la qualité pour agir (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 95 ad art. 59 CPC). En principe, a qualité pour agir celui qui est titulaire du droit d’action (loc. cit.).
bb) Après la mort et la fin de la personnalité (art. 31 CC), cette dernière n'est en principe plus protégée. L'ordre juridique admet toutefois une prolongation de la protection, eu égard à la dignité du défunt et au sentiment de piété de ses proches. Outre la protection découlant du droit public (règles relatives à la constatation du décès et à l'inhumation en particulier) et pénal (dispositions protégeant contre les atteintes à la paix des morts, art. 262 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), cette protection est également reconnue en droit privé. Son respect est alors entièrement subordonné à l'intervention des proches ou des autres ayants droit, puisque le titulaire n'est plus en mesure d'agir. Ce droit a pour conséquence essentielle que nul ne peut librement disposer du cadavre d'autrui (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, nos 406 ss). Selon la conception retenue en Suisse, cette prolongation de la protection de la personnalité ne tient pas au fait que toute personne peut, de son vivant, espérer que son image personnelle ne sera pas profanée après sa mort, mais bien plutôt à la volonté de protéger le sentiment de piété des proches survivants: la protection s'étend aussi aux sentiments intimes qui comprennent le sentiment de piété envers les proches décédés, les souvenirs d'événements communs importants, de circonstances particulières qui attachent les uns aux autres et qui s'incorporent en quelque sorte à la personnalité (ATF 70 II 127 consid. 2 p. 130/131; pour une protection "post mortem" de la personnalité, cf. Ott/Grieder, Plädoyer für den postmortalen Persönlichkeitsschutz, in PJA 2001 p. 627-631). Les proches ne peuvent dès lors agir, en principe, que s'ils invoquent leurs propres intérêts personnels (ATF 127 I 115 c. 6a ; 104 II 225 c. 5b). Ils ont le droit de disposer du cadavre du défunt; en cela, ils n'exercent pas un droit du de cujus, mais bien leur propre droit de la personnalité (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 536c et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, le défunt est libre d’émettre des voeux concernant le sort de son cadavre ou de ses cendres, qui ne sont pas des dispositions à cause de mort et ne sont pas soumises aux règles formelles des dispositions à cause de mort (Weimar, Berner Kommentar, n. 6 rem. gén. ad art. 481 CC et Einleitung, n. 12). A défaut de voeux, la compétence de déterminer le sort des cendres appartient aux proches (ATF 129 I 173 c. 2.1 et réf). Il en découle que le droit des proches n'intervient que si le défunt n'a pas pris de décision, écrite ou orale, sur le sort de son cadavre.
Se pose dès lors la question de la définition de la notion de « proche », tant au regard de la protection de leurs droits de la personnalité qu’au regard de la capacité de décider du sort des cendres du défunt. Selon la doctrine, on doit tenir compte, comme ligne directrice, d’une classification selon l’ordre successoral et présumer, en cas de divergences entre héritiers, être un proche d’abord l’époux, puis les parents (Tercier, Qui sont nos “proches”, Mélanges Schnyder, Fribourg, 1995, pp. 802 et 814ss). Seule la parenté au sens étroit est visée, soit l’union conjugale, respectivement la filiation. Le Tribunal fédéral a considéré que lorsque les époux ne s’entendaient pas et qu’il n’y avait plus de communauté domestique depuis longtemps entre eux, on devait se fonder sur l’étroitesse des liens pour donner aux enfants, subsidiairement aux parents le droit de disposer du cadavre du défunt (ATF 101 II 177 c. 5b, JT 1976 I 362, étant précisé qu’il s’agissait de déterminer à qui revenait le droit d’accepter ou refuser le prélèvement d’organes sur le corps du défunt). Le proche doit en principe être un héritier. On doit en effet admettre que le défunt qui n’a pas institué un membre de sa famille comme héritier - et que celui-ci n’est pas héritier légal - ne souhaite pas qu’il décide sur cette question (Weimar, loc. cit.). Ainsi, le pouvoir de décision subsidiaire sur le sort du cadavre doit être exercé, en première ligne, par celui des héritiers qui était le plus étroitement lié au défunt et qui a été de ce chef le plus affecté par sa disparition (ATF 123 I 112 c. 4c p. 110 ; 111 Ia 231 c. 3b ; TF 1C_430/2009 du 4 février 2010 c. 2.1.2). En d’autres termes, le critère des liens affectifs ne vaut que pour départager les proches parents ou personnes faisant ménage commun avec le défunt.
La qualité de « proche » peut également être examinée en relation avec la notion de « famille » au sens de l’art. 47 CO relatif aux ayants droit d’une prétention en tort moral en cas de mort d’homme, une « certaine analogie » existant avec la problématique de savoir qui peut disposer du cadavre (ATF 101 II 177 c. 5b, JT 1976 I 362). Werro indique à cet égard que le terme de « proche » devrait être préférée à celui de « famille » (Commentaire romand, 2e éd., n. 14 ad art. 47 CO). Ont ainsi droit à une indemnité l’époux, le partenaire enregistré, les enfants et les parents, selon l’étroitesse des liens qu’ils entretenaient avec le défunt, et en particulier s’ils faisaient ménage commun avec lui (Werro, op. cit., n. 15 ad art. 47 CO ; Heierli/Schnyder, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd., n. 9 ad art. 47 CO). Les neveux et nièces n’apparaissent pas comme ayant-droits d’une telle indemnité, encore moins lorsqu’ils ne faisaient pas ménage commun avec le défunt.
c) En l’espèce, il ressort du dossier que la mère des appelantes, [...], soit la sœur de feue P.Z., est en vie. Les appelantes ne sont dès lors pas héritières de leur tante. Les nièces n’ont pas un lien étroit tel que la vie conjugale ou la filiation, et elles ne faisaient pas ménage commun avec feue P.Z..
De plus, les appelantes ne font état d’aucun testament qui les porterait au rang d’héritières testamentaires ou qui ferait état des dernières volontés de la défunte s’agissant de la localisation de ses cendres. L’allégué selon lequel « [l’ordre de déposer les cendres au Jardin du Souvenir de [...]] va totalement à l’encontre des souhaits de notre Tante, feue Madame P.Z.________, et ne respecte pas ses vœux » est prouvé uniquement par « absence de preuve contraire » (allégué 19, p. 4). Elles ne disposent en outre d’aucune procuration post mortem. A supposer qu’elles aient été attachées à la défunte comme elles l’allèguent, ce seul lien affectif ne suffit pas pour en faire des proches, sous peine de donner lieu à d’interminables procès sur le point de savoir qui, abstraction faite des liens familiaux, était plus proche du défunt. Cette qualité de proche doit en revanche être reconnue à l’intimée, sœur et héritière légale de la défunte, qui pouvait ainsi déterminer librement le sort des cendres de sens de l’art. 53 al. 1 RDSPF.
Les mesures provisionnelles requises par les appelantes étaient vouées à l’échec, faute de rendre vraisemblable une prétention dont elles seraient titulaires, tout comme l’action au fond, dans la mesure où les nièces de la défunte, qui ne sont pas héritières et qui ne démontrent pas l’existence de vœux de la défunte en relation avec ses cendres ou d’une procuration post mortem, ne font pas partie du cercle des proches protégés par l’art. 28 CC en relation avec leurs droits de la personnalité et n’ont pas le pouvoir de disposer des cendres de leur tante.
Au vu de ce qui précède, les conditions à l’action des appelantes en raison d’une atteinte à la personnalité n’étant pas réalisées, l’appel doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont mis à la charge des appelantes, solidairement entre elles.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelantes, solidairement entre elles.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Mme B.H., ‑ Mme E.,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Office des inhumations et des incinérations de la Ville de [...].
La greffière :