Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2013 / 788

TRIBUNAL CANTONAL

JI12.005708-131305

584

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 novembre 2013


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Kühnlein et M. Perrot Greffière : Mme Pache


Art. 286 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à Prague (République Tchèque), contre le jugement rendu le 2 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.T., à Château-d'Oex, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 2 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'action en modification de la contribution d'entretien déposée le 15 février 2012 par A.K.________ (I), fixé les frais de justice par 300 fr. à la charge de A.K.________ (II), dit que A.K.________ est le débiteur de A.T.________ de la somme de 800 fr. à titre de pleins dépens (III) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).

En droit, le premier juge a retenu que la situation de A.K.________ était aussi floue que lors des deux précédentes décisions de juillet 2005 et décembre 2010, et qu'il convenait de considérer qu'il bénéficiait toujours de la même capacité contributive qu'en janvier 2001, lorsque les parties avaient convenu qu'il verserait un montant mensuel de 2'590 fr. 50 au titre de contribution à l'entretien de ses trois enfants.

B. a) Par acte du 3 juin 2013, A.K.________ a fait appel du jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien telle que fixée par le "contrat relative (sic) à la contribution aux frais d'entretien" conclu le 22 janvier 2001 entre les parties et ratifié par la Commission tutélaire de Saanen est modifiée et qu'il est condamné au paiement de 360 fr. par mois et jusqu'à la majorité à titre de contribution à l'entretien de ses enfants B.K., C.K. et B.T.________. Il a subsidiairement conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Par déterminations du même jour, A.T.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel.

b) Par requête du 5 juillet 2013, A.K.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel.

Le 10 juillet 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l'appelant de ce qu'il était dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

Par requête du 4 septembre 2013, A.T.________ a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel.

Par prononcé du 6 septembre 2013, la Juge déléguée a mis l'intimée au bénéfice de l'assistance judiciaire avec exonération d'avances, de frais judiciaires et assistance d'un avocat d'office en la personne de Me François Pidoux.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Les enfants B.K., née le [...] 1995, C.K., né le [...] 1996, et B.T., née le [...] 2000, sont issus d'une relation hors mariage entre le demandeur A.K. et la défenderesse A.T.. Le demandeur a reconnu ses enfants B.K., C.K.________ et B.T.________.

Les parties ont vécu en concubinage en Angleterre pendant plusieurs années. La défenderesse est ensuite venue s'installer en Suisse avec ses enfants, d'abord à Gstaad, puis à Château-d'Oex.

Le 22 janvier 2001, les parties ont signé un "contrat relative (sic) à la contribution aux frais d'entretien" concernant leurs trois enfants communs, approuvé par la Commission tutélaire de Saanen, dont la teneur était la suivante :

"(…)

  1. Monsieur A.K.________ s'engage à verser une contribution d'entretien mensuelle pour les enfants de la naissance jusqu'au (sic) majorité et éventuellement jusqu'à ce qu'ils aient pu terminer la formation en bonne et due forme

Contribution mensuelle aux frais d'entretien : Fr. 2590.50 Il s'engage en outre à faire valoir et verser en sus les allocations familiales, pour autant qu'elles ne soient pas touchées ailleurs. La contribution d'entretien et les allocations familiales sont toutes deux payables d'avance au représentant légal des enfants. 3. La contribution aux frais d'entretien est basée sur le niveau de l'indice national suisse des prix à la consommation du (sic) décembre 2000 de 101.0 points (base mai 2000). Elle est réajustée au 1er janvier de chaque année proportionnellement au niveau de l'indice du mois de novembre précédent et est arrondie au franc supérieur ou inférieur. 4. En cas de modification importante de la situation, le montant de la contribution d'entretien peut être révisé. 5. Le présent contrat est valable avec l'assentiment des autorités tutélaires de Saanen."

Selon un courrier adressé le 15 janvier 2001 par les autorités tutélaires de Saanen à la défenderesse, il a été tenu compte d'une capacité contributive du demandeur de 7'850 fr. par mois pour fixer la contribution d'entretien précitée.

Par jugement rendu le 14 juillet 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté une requête formée par A.K.________ tendant à ce que la contribution d'entretien due pour ses enfants soit ramenée à450 fr. au total par mois.

Ce jugement retient notamment ce qui suit :

"[…] il ressort du témoignage que le requérant a bénéficié de commissions de plusieurs milliers d'euros. En outre, il a déclaré en octobre 2003 à un institut financier qu'il réalisait un revenu mensuel de 7'000 euros. Il ressort de l'ensemble du dossier qu'il vit au sein de la société huppée et mène un train de vie conséquent. Tous ces éléments font douter de la véracité de son allégation selon laquelle il bénéficierait uniquement d'un revenu de 378 euros. Ses ressources financières ne sont pas clairement établies. Il semble vivre des largesses de ses amis fortunés. Peu importe la manière dont il réalise ses revenus. Il dispose d'une capacité financière lui permettant aisément de s'acquitter de la pension pour laquelle il a signé une convention et de ce fait déterminé librement le montant. La baisse de revenu notable alléguée par le requérant n'est ainsi pas établie […]".

Le 2 novembre 2010, le demandeur a introduit une deuxième requête en diminution de la contribution d'entretien fixée, la pension devant être selon ses conclusions ramenée à 360 fr. par mois au total. Par jugement du 4 février 2011, le Président a rejeté cette requête et retenu notamment ce qui suit :

"Le demandeur vit actuellement à Londres, en Angleterre, dans le quartier chic de Chelsea. Il soutient qu'il bénéficie de prestations de l'assurance-chômage qui couvrent tout juste son minimum vital, son loyer étant au surplus pris en charge par la caisse de chômage. Il a produit une pièce datée du 19 février 2010 émanant de "Jobseekers's Allowance" à Londres à l'appui de ses allégations, qui mentionne que son "Jobseekers's Allowance" se monte à "£65.45 a week". Il soutient également qu'il recherche activement un emploi, en vain, et a produit un récapitulatif des recherches d'emploi effectuées à cet égard, transmis à l'assurance-chômage. Il a déclaré en audience qu'il avait auparavant travaillé en qualité de promoteur immobilier, directeur et salarié de sa propre entreprise.

[…] En l'espèce, il paraît peu plausible que le demandeur ne touche qu'un montant de £65.45 par semaine. Il semble également peu plausible qu'il ne soit pas en mesure de se procurer un revenu supérieur à celui qu'il perçoit actuellement. Certes, il a produit des pièces attestant de recherches d'emploi restées infructueuses. Toutefois, il est en bonne santé et entretient des relations au sein de la société huppée, de sorte qu'il semble parfaitement en mesure de trouver un emploi si telle était réellement sa volonté. Il ressort en outre du témoignage de [...] qu'il n'est pas exclu qu'il touche des commissions pour les "services" qu'il rend pour des familles fortunées. Il convient également de ne pas perdre de vue que de l'aveu même du demandeur, celui-ci a travaillé en qualité de promoteur immobilier, directeur et salarié de sa propre entreprise, ce qui devrait lui permettre de trouver relativement aisément un emploi de manière à subvenir aux besoins de ses trois enfants. Au vu de ces éléments, le Président considère que le demandeur dispose d'une capacité de gain qui lui permettrait de s'acquitter de la pension librement convenue dans la convention du 22 janvier 2001 s'il le voulait."

A.K.________ a ouvert action par demande du 15 février 2012, concluant, sous suite de frais, à ce que la contribution à l'entretien de ses enfants soit ramenée à 360 fr. par mois au total. Dans sa réponse du 15 mars 2012, la défenderesse a conclu au rejet, sous suite de frais.

Les parties ont été entendues lors d'une audience tenue le 30 août 2012. Cette audience a été suspendue en vue de la production par A.K.________ de diverses pièces attestant de sa situation financière.

L'audience a été reprise le 18 avril 2013.

La situation du demandeur est la suivante :

Depuis le 10 mars 2011, A.K.________ travaille à Prague en tant que consultant auprès d'une société active dans le domaine immobilier, H.________. Cette société, qui a été fondée en 2004, a pour but de mettre à disposition des locaux résidentiels et non résidentiels ainsi que de fournir les services de base liés à la location, ce qui ressort de l'extrait du Registre du commerce de Prague. Selon son contrat de travail et une attestation de son employeur, le demandeur perçoit un salaire mensuel brut de CZK 48'000, soit CZK 35'030 net après les prélèvements pour les assurances-maladie, les assurances sociales et les acomptes d'impôts, ce qui équivaut à environ 1'720 CHF. Selon ses déclarations à l'audience du 18 avril 2013, il a la possibilité de percevoir des commissions s'il apporte des affaires qui se concrétisent mais rien ne s'est encore "matérialisé". Il sous-loue un appartement en République Tchèque pour un loyer mensuel d'environ 638 CHF, charges comprises. Dans le cadre de son travail, le demandeur effectue de nombreux déplacements en avion, dont les coûts sont pris en charge par son employeur.

Il ressort des pièces produites que le demandeur a notamment effectué les trajets suivants aux frais de H.________ :

  • 02.02.2011 Prague – Londres

  • 23.02.2011 Londres – Madrid

  • 27.02.2011 Paris – Prague

  • 02.03.2011 Prague – Londres

  • 19.03.2011 Londres – Prague

  • 14.04.2011 Londres – Prague

  • 21.04.2011 Nice – Prague

  • 25.05.2011 Prague – Londres

  • 08.06.2011 Prague – Londres

  • 11.06.2011 Londres – Prague

  • 22.06.2011 Nice – Londres

  • 25.06.2011 Londres – Prague

  • 07.07.2011 Prague – Londres

  • 20.07.2011 Belgrade – Londres

  • 22.07.2011 Londres – Prague

  • 03.08.2011 Ljubljana – Londres

  • 09.08.2011 Prague – Genève

  • 20.08.2011 Londres – Prague

  • 15.09.2011 Prague – Londres

  • 16.09.2011 Londres – Belgrade

  • 27.10.2011 Prague – Londres

  • 29.10.2011 Londres – Ljubljana

  • 02.11.2011 Belgrade – Londres

  • 04.11.2011 Londres – Prague

  • 11.11.2011 Belgrade – Londres

  • 17.01.2012 Belgrade – Londres

  • 13.05.2012 Belgrade – Vienne

  • 08.06.2012 Prague – Belgrade

  • 08.07.012 Dubrovnik – Zagreb

  • 10.07.2012 Prague – Londres

  • 11.07.2012 Londres – Dubrovnik

A.K.________, qui ne s'acquitte pas de la contribution d'entretien due pour ses enfants, était au 30 novembre 2012 débiteur du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) d'une somme de 114'955 fr. 49 à titre d'arriérés.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 125, spéc. p. 126).

En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).

c) En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la situation d'enfants mineurs, elle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office. Par conséquent, les pièces produites par l'appelant sont recevables.

a) L'appelant estime que la contribution d'entretien dont il doit s'acquitter en faveur de ses trois enfants est trop élevée. Il rappelle qu'elle repose sur les revenus hypothétiques successifs qui lui ont été imputés. Or, malgré les efforts déployés, les recherches d'emploi qu'il a effectuées en Angleterre n'ont jamais porté leurs fruits, de sorte qu'en mars 2011, lorsqu'il en a eu l'opportunité, il a décidé d'aller travailler à Prague comme consultant pour un salaire mensuel net de 1'720 francs. A.K.________ reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte des pièces qu'il a produites sur sa situation financière sans le moindre motif objectif et de s'être fondé sur des critères irrelevants pour déterminer sa capacité contributive.

b) Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l'enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4ème éd., Bâle 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC; ATF 120 II 177 c. 3a); elle peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 67 ad art. 286 CC; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC).

Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures, prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 c. 4b; TF 5C_78/2001 du 24 août 2001 c. 2a, non publié in ATF 127 III 503; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2, reproduit in FamPra.ch 2011, p. 230). Ces mêmes principes régissent les cas de modification d'une convention alimentaire ratifiée par la justice de paix ou d'un jugement rendu dans le cadre d'une action alimentaire (CACI 14 décembre 2012/579).

c) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raison-nablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).

A cet égard, il a été admis par les tribunaux que celui qui renonce volontairement à une activité lucrative peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 c. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717) tel celui qui quitte son travail pour se rendre à l'étranger et se former dans le domaine bancaire avant de reprendre une activité lucrative dans ce domaine, alors qu'il était en mesure d'exercer à nouveau son activité de collaborateur d'assurance et d'obtenir un revenu similaire à celui qu'il réalisait avant son départ (CACI 16 janvier 2012/23). Il en a été de même dans un cas où le débiteur avait quitté la Suisse sans avertir son employeur, voulant fuir ses responsabilités professionnelles et familiales (CACI31 août 2012/393).

Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 c. 3.3). Un débiteur d'entretien vivant à l'étranger ne peut se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse, s'il ne peut juridiquement et dans les faits être exigé de lui de s'établir en Suisse et s'il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d'entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger (FamPra.ch 2011 p. 510).

d) En l'espèce, l'appelant est le père de trois enfants nés hors mariage qui ont actuellement 18, 17 et 13 ans. Les parties ont vécu ensemble en Angleterre, puis l'intimée s'est installée à Gstaad, sans que l'on ne sache précisément à quelle date les parties se sont séparées. Elles ont ensuite signé un "contrat relative (sic) à la contribution aux frais d'entretien" des trois enfants le 22 janvier 2001, selon lequel un montant global de 2'590 fr. serait versé en mains de la mère. Cette convention ne retient toutefois aucune base de calcul. Selon le jugement entrepris, il ressort d'un courrier adressé par les autorités tutélaires de Saanen à l'intimée le 15 janvier 2001 qu'il a été tenu compte d'une capacité contributive de 7'850 fr. par mois pour fixer la pension précitée, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Celui-ci a ultérieurement saisi plusieurs fois les autorités suisses en requérant une diminution de la contribution d'entretien convenue entre parties, arguant qu'il ne bénéficiait pas de revenus lui permettant de s'en acquitter. De nombreuses mesures d'instruction ont été ordonnées dans le cadre de ces procédures, à l'issue desquelles il a été retenu en substance que l'appelant vivait au sein d'une société huppée et menait un train de vie conséquent, ce qui faisait douter de la véracité de ses déclarations. Les décisions rendues ont retenu qu'il était en mesure de se procurer un revenu supérieur à celui qu'il déclarait percevoir, revenu qui devait lui permettre de payer la pension convenue. Ainsi, sur la base des jugements rendus les 14 juillet 2005 et4 février 2011, l'appelant est encore astreint à l'heure actuelle au paiement d'une contribution de 2'590 fr., dont il ne s'est d'ailleurs pas intégralement acquittée puisqu'au 30 novembre 2012, il était débiteur du BRAPA d'un montant de 114'945 fr. 49.

Dans sa demande de modification du 15 février 2012, l'appelant a indiqué que comme il était dans l'impossibilité de se trouver du travail à Londres, où il vivait à l'époque du jugement du 4 février 2011, il avait été contraint d'étendre ses recherches d'emploi à l'étranger. Il n'a néanmoins produit aucune pièce à cet égard, si ce n'est le jugement rendu le 4 février 2011, duquel il ressort qu'il a à l'époque produit un récapitulatif de ses recherches d'emploi effectuées, lequel a été transmis à l'assurance chômage. Cette pièce ne figure toutefois pas au dossier de la présente cause. Au surplus, l'appelant a indiqué occuper un poste de consultant à Prague depuis le 10 mars 2011 auprès d'une société active dans le domaine immobilier, H.________. Il n'a toutefois pas précisé pour quel motif il s'était installé à Prague et avait choisi d'y travailler, alors que cela a eu pour conséquence de réduire son salaire de 75 %. Rien au dossier n'indique que l'appelant a des liens étroits ou des relations en République Tchèque et il ne l'a d'ailleurs pas allégué. Pour ce motif, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas apporté la preuve qu'il n'était plus en mesure de réaliser à Londres le salaire perçu précédemment, son transfert professionnel n'étant pas crédible et paraissant dicté par des motifs chicaniers. Ainsi, il est justifié de lui imputer un revenu hypothétique de 7'850 fr. par mois, de sorte qu'il n'y a aucun changement de circonstances justifiant une modification de la contribution d'entretien convenue entre les parties. La décision du premier juge à cet égard ne prête pas le flanc à la critique.

Au surplus, on ne peut que rejoindre l'avis du premier magistrat s'agissant de l'opacité de la situation financière de l'appelant. En effet, à titre d'exemple, il ressort des pièces produites sous numéro 44 du bordereau du 22 novembre 2012 qu'il effectue de nombreux déplacements en avion en Europe, se rendant régulièrement à Londres, Belgrade, ou encore Madrid, Genève, Nice, Ljubljana, Vienne, Zagreb et Dubrovnik, soit au moins trente-trois vols en moins de dix-huit mois, intégralement financés par son employeur. Or, il apparaît que tous les justificatifs n'ont pas été produits, l'appelant ayant par exemple bénéficié de billets d'avion retour de Ljubljana, Londres, Nice et Dubrovnik sans s'y être rendu au préalable et inversement de billets aller sur Madrid, Londres, Genève et Vienne sans en revenir. Ainsi, il est indéniable qu'en réalité, ses déplacements sont plus importants encore. Quoi qu'il en soit, il est pour le moins surprenant que l'employeur de l'appelant continue à financer les nombreux déplacements de son employé si ce dernier n'apporte pas d'affaires qui se concrétisent et qui lui donneraient droit à des commissions, selon ses propres déclarations. A cet égard, la déclaration d'impôt que l'appelant a produite ne suffit pas à établir l'absence d'autres revenus, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision de taxation émanant des autorités fiscales tchèques. Par ailleurs, on constate que l'appelant séjourne encore régulièrement à Londres, quelques fois pour plusieurs semaines (notamment du 2 au 23 février puis du 2 au 19 mars 2011), ce alors même qu'il y travaillait précédemment en qualité de promoteur immobilier, directeur et salarié de sa propre entreprise. Il ne se trouve à Prague que pour de très courtes périodes si l'on s'en tient aux justificatifs produits, ce qui vient corroborer l'appréciation faite ci-dessus s'agissant de l'absence de crédibilité de son transfert professionnel.

En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant pour la procédure d’appel est admise et Me Olivier Cramer lui est désigné comme conseil d’office.

Me Olivier Cramer a produit le 7 novembre 2013 une liste des opérations effectuées "par [s]on étude" arrêtant le temps consacré à ce dossier à13 h 30 au total au tarif horaire de 180 francs. Néanmoins, l'ensemble des actes de la cause ont été signés par l'avocate-stagiaire [...], de sorte que les heures facturées ne peuvent pas toutes être rémunérées au tarif horaire dû pour un avocat breveté. Ainsi, il paraît équitable de compter 10 heures à 110 fr. et 3 h 30 à 180 fr., débours et TVA en sus. Au final, Me Olivier Cramer a droit à une indemnité arrêtée à 1'968 fr. 40. L’indemnité comprend un défraiement de 1'730 fr. (10 x 110 + 3 x 180), TVA par 138 fr. 40 en sus, et le remboursement des débours du conseil d’office, par 100 fr. (art. 2 et 3 al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).

L’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L'appel étant rejeté, A.T.________ a droit à de pleins dépens, arrêtés à 2'200 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, l'indemnité d'office de Me François Pidoux sera arrêtée à 1'460 fr. 80, soit 1'260 fr. (7 X 180), plus 100 fr. 80 de TVA, à titre de défraiement et 100 fr. en remboursement de ses débours (art. 2 et 3 al. 3 RAJ). En effet, le conseil d'office de l'intimée a produit une liste de ses opérations le 7 novembre 2013. Il a chiffré les heures consacrés à la présente procédure à 11 heures, soit 7 heures "d'avocat" et 4 heures "de secrétariat". Il convient néanmoins de ne tenir compte que des sept heures "d'avocat", puisque les coûts de fonctionnement liés notamment aux travaux de secrétariat sont inclus dans le tarif horaire déterminé par le RAJ.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelant A.K.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il est fait droit à la demande d’assistance judiciaire déposée par A.K.________ pour la procédure d’appel et Me Olivier Cramer lui est désigné comme conseil d’office. V. L’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'968 fr. 40 (mille neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité d’office de Me François Pidoux, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'460 fr. 80 (mille quatre cent soixante francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’appelant A.K.________ doit verser à l’intimée A.T.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 11 novembre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Cramer (pour A.K.), ‑ Me François Pidoux (pour A.T.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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