TRIBUNAL CANTONAL
P312.026927-131891
673
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 décembre 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Favrod et Charif Feller Greffière : Mme Gabaz
Art. 18, 319 ss, 394 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.________ SA, à Clarens, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec O.________, à Divonne-les-Bains (France), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 28 novembre 2012, dont les considérants ont été adressés aux parties le 8 août 2013 pour notification, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que L.________ SA en liquidation est débitrice et doit immédiat paiement à O.________ de la somme de 14'182 fr., montant brut avec intérêt à 5% l'an dès le 31 janvier 2013 (I), dit que L.________ SA en liquidation est débitrice d'O.________ de la somme de 3'500 fr. à titre de dépens réduits (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu le jugement sans frais (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le rapport de droit qui liait les parties présentait les caractéristiques d'un contrat de travail et non d'un contrat de mandat, de sorte que sa compétence pour juger du litige était établie. Un salaire pour le travail effectué par O.________ pour le compte de L.________ SA était ainsi dû. Le premier juge l'a arrêté à 8'182 fr. brut pour les mois de décembre 2011 et janvier 2012. Un montant de 6'000 fr. brut correspondant au salaire de février 2012 était encore dû à O., L. SA l'ayant licenciée pour le 31 janvier 2012 sans respecter le délai de résiliation d'un mois.
B. Par acte du 17 septembre 2013, L.________ SA a interjeté appel contre ce jugement concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 9 juillet 2012 et modifiée le 9 août 2012 est déclarée irrecevable.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L.________ SA était une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis le 23 décembre 2008. Jusqu'au 17 novembre 2011, sa raison sociale était V.________ SA. L.________ SA avait pour but le commerce de tout produit, l’installation d’éclairage, la prestation de service d’ingénierie, la représentation des intérêts d’autres sociétés dans le domaine des technologies d’économie d’énergie et d’innovation, en particulier les "daylighting technologies" ainsi que le commerce international de tout produit. E.________ en était l'administrateur président, avec signature individuelle. L.________ SA est en liquidation depuis le 12 novembre 2012. Son liquidateur est E.________.
O.________ est de nationalité russe. Elle est au bénéfice d'un diplôme russe d'économiste délivré en 2003, avec une spécialisation en comptabilité et audit.
En septembre 2011, O.________ a été approchée par F., actionnaire de L. SA, qui lui a proposé de travailler pour cette société. O.________ a accepté.
Afin d’acquérir des connaissances dans le domaine des "daylighting technologies", O.________ s'est rendue aux Etats-Unis le 30 octobre 2011 pour suivre une formation approfondie de dix jours au sein de la société C.. F. est associé dans cette société.
À son retour des Etats-Unis, O.________ s’est installée dans un appart-hôtel à [...], en France, et a débuté son activité pour L.________ SA en cherchant des clients potentiels.
Le 17 novembre 2011, L.________ SA a tenu une assemblée générale extraordinaire afin de modifier sa raison sociale, son but et ses statuts ainsi que pour nommer O.________ nouvelle administratrice, avec signature collective à deux.
A la même date, L.________ SA, représentée par son administrateur E., et O. ont signé un document intitulé "contrat de travail". Ce contrat prévoyait l'engagement d'O.________ dès le 1er février 2012, en qualité de directrice pour une durée indéterminée, à un taux d'activité de 100%, soit 42h de travail par semaine. Son salaire mensuel brut s’élevait à 6’000 fr., versé douze fois l'an. Ce contrat mentionnait encore que, pendant la première année de service, le délai de résiliation était d'un mois. Pour le surplus, le contrat contenait notamment des indications sur les vacances, le secret professionnel ou encore la prévoyance professionnelle.
Entre octobre 2011 et janvier 2012, O.________ a fait plusieurs séjours à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, à Londres et en Russie. Durant cette période, elle a également échangé de nombreux courriels avec F.________ et la société C.. Ces courriels portaient sur des questions techniques en relation avec le produit qu'O. proposait à des clients potentiels en Suisse. Ils avaient en outre trait à des questions budgétaires. A plusieurs reprises, O.________ a sollicité F.________ pour qu'il approuve certaines questions.
Le 31 janvier 2012, lors d'un entretien téléphonique avec O., F. lui a communiqué sa volonté de ne pas poursuivre leur collaboration s'agissant de L.________ SA.
Le 2 février 2012, O.________ a reçu, en copie, un courriel en russe, adressé par F.________ à E.________ dont la teneur était la suivante, selon une traduction libre: "(…)
O.________ n’a reçu aucun versement de la part de L.________ SA en lien avec ce courriel.
Par demande du 9 juillet 2012 adressée au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, O.________ a conclu à ce que L.________ SA soit reconnue sa débitrice de la somme de 27'000 francs.
Par procédé écrit du 9 août 2012, L.________ SA a requis que l'écriture d'O.________ lui soit retournée pour qu'elle la corrige, celle-ci ne remplissant pas les conditions de forme d'une demande, et a conclu au rejet de la demande.
Le 9 août 2012, O.________ a précisé ses conclusions en ce sens que L.________ SA est reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 24’000 fr., sous déductions des cotisations légales, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2012 et que L.________ SA est reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr., montant net, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 janvier 2012.
O., assistée de son conseil et d'un interprète, ainsi que pour L. SA, son administrateur, E., assisté de son conseil, ont été entendus lors de l’audience d’instruction du 10 octobre 2012. Les déclarations d'E., administrateur de L.________ SA ont été les suivantes: "Je suis l’administrateur unique de la société L.________ SA depuis environ 1 année. M. F.________ a eu d’autres sociétés, il m’a vendu ses actions de la société V.________ SA en 2010 et il me les a rachetées en 2011. C’est alors que le nom de la société a été changé en L.________ SA. Le changement s’est fait début décembre 2011, selon mes souvenirs. C’est à ce moment que j’ai signé le contrat de travail avec la demanderesse. La demanderesse m’a téléphoné ainsi que M. F.________ depuis Moscou. En octobre 2011, j’ai envoyé à la demanderesse un email avec la liste des papiers nécessaires pour obtenir un permis B. Ensuite elle m’a envoyé une partie des documents nécessaires depuis Moscou mais il manquait le "business plan" pour 3 ans qui figurait dans la liste des documents nécessaires. C’est elle qui devait s’occuper de cela car c’était son business; je ne connais rien dans ce domaine. M. F.________ a donné les instructions à la demanderesse ainsi qu’à moi-même de procéder de la sorte. Elle a envoyé depuis les USA une présentation des produits; aux USA elle travaillait pour une société américaine dont M. F.________ m’a dit qu’il avait des parts. La demanderesse est allée aux USA plusieurs fois avec M. F.________ dans l’usine qui produit des lampes. M. F.________ m’a dit qu’il s’était arrangé avec la demanderesse pour qu’elle obtienne le permis B en Suisse aux fins de commercialiser les produits vus aux USA. Avant d’obtenir le permis de travail car c’est une procédure de longue durés (sic) pour les ressortissants russes, il a fallu nommer la demanderesse administratrice de la société avec signature collective pour qu’elle puisse présenter les produits. Début décembre 2011, nous sommes allés chez le notaire afin qu’elle signe des papiers pour dire qu’elle est administratrice. Il faut être dirigeant d’une société pour obtenir un permis B. Il y a un quota annuel par canton. Je confirme qu’il fallait la nommer administratrice de la société pour qu’elle obtienne un permis B et un poste de directrice. Si elle avait été directrice au bénéfice d’un permis B, elle aurait eu un poste de travail effectif à Montreux avec un bureau, une chaise et un ordinateur. Quand elle est administratrice elle n’a pas d’horaires mais si elle avait été directrice elle aurait eu des horaires (42,5 heures par semaine). En tant qu’administratrice elle doit participer au conseil d’administration, elle a certaines obligations alors que comme directrice ce sont d’autres obligations. Comme directrice elle aurait dû engager du personnel, s’occuper des comptes, diriger les affaires courantes. Elle prenait la voiture de fonction et faisait des frais que je payais car l’administrateur doit se voir rembourser les frais effectifs. L’administrateur en Suisse a droit à un téléphone, donc j’ai payé ses frais. Je n’ai pas payé les frais intervenants en France car la société n’a pas d’affaires en France. Certains frais d’hôtel, des billets d’avion, un meeting avec un client, le parking à Genève n’ont pas été payés car elle ne m’a pas remis les factures ou n’était pas encore administratrice. Concernant le mail du 3 février 2012, c’est M. F.________ qui me l’a envoyé et il a fait aussi une copie à une société aux USA ainsi qu’à la demanderesse. Dans ce mail, il me demande de faire des calculs avec la demanderesse qu’on n’a jamais faits car elle ne s’est jamais présentée, elle n’était pas d’accord avec ces calculs. Ce mail est écrit en russe. Concernant le contrat d’administrateur signé chez le notaire, il n’était pas prévu de jetons de présence, pas de tantième; on paie une indemnité de Fr. 5’000.- par année comme c’est usuel en Suisse. Les frais effectifs liés à la fonction d’administrateur sont l’essence, le billet de transports publics, d’avion si la société envoie l’administrateur à l’étranger pour les affaires de celle-ci. On a tenu un seul conseil d’administration chez le notaire [...] à Montreux. La société ne fait rien pendant toute l’année, aucun contrat n’est signé. Je reçois une indemnité de Fr. 5000.-, des frais par Fr. 1’000.- et je facture mes heures pour le surplus. Si la demanderesse avait facturé ses heures, il n’y avait pas de tarif qui avait été fixé, je les aurais payées au maximum à Fr. 90.- l’heure. Il me semble qu’il y avait un accord avec M. F.________ relatif à la commission qu’aurait touchée la demanderesse si elle avait vendu des lampes."
Deux témoins ont par ailleurs été entendus.
L., entrepreneur, a déclaré ce qui suit: "Je connais seulement la demanderesse. Je conseille diverses sociétés au niveau de leur développement et je cherchais pour un client une société active dans les technologies vertes dans le domaine de la construction. Le 27 janvier 2012, j’ai rencontré la demanderesse qui m’a expliqué ce qu’elle vendait dans le domaine de la construction. Dans un premier temps cela m’a intéressé. Après une étude de marché, nous avons constaté que d’autres entreprises fournissaient les mêmes prestations et nous n’avons pas donné suite, notamment pour des raisons financières, ayant trouvé des solutions moins chères. La personne qui m’a transmis les coordonnées de la demanderesse est la société [...], dont la directrice est Mme [...]. Elle m’a dit que la demanderesse cherchait des clients. J’ai été d’accord de rencontrer la demanderesse compte tenu du domaine dans lequel elle travaillait. J’avais rendez-vous avec la demanderesse en tant que représentante de L. SA. Elle m’a présenté sa carte de visite de L.________ SA. On a passé environ 1 heure, 1 heure et demie à discuter de sa solution. Après cette période je n’étais pas tout à fait convaincu par le projet. Elle avait l’air de connaître sa matière: je ne sais pas combien de temps le projet lui a pris. Elle m’a montré des documents sur l’ordinateur. Elle m’a montré des puits de lumière de différents modèles. L.________ SA était un contact de Mme [...]. Je ne pense pas que la demanderesse s’imaginait qu’il serait difficile de convaincre les clients sans parler français. Elle m’avait dit que la documentation serait traduite. J’ai vu la demanderesse seulement à une reprise. Sur sa carte de visite, il n’y avait que son nom et celui de la société L.________ SA. Je ne me souviens pas qu’il y avait un titre particulier. Elle ne m’a pas remis de documents papier. Je ne me souviens plus si sur les documents informatiques il y avait ou non des logos. Je connais le nom de la société C.. J’en ai seulement entendu parler. Lors de mon entretien avec la demanderesse, je ne sais plus si nous avons parlé de cette société. A la fin de l’entretien, j’ai dit que j’allais réfléchir et lui ai demandé si elle pouvait m’envoyer le dossier. Je lui ai dit que j’allais reprendre contact avec elle si j’étais intéressé. Je n’ai pas repris contact avec la demanderesse. Je ne sais pas si la société L. SA avait des locaux."
P., transporteur maritime de marchandises, a exposé ce qui suit: "Je connais la demanderesse depuis quelques années, environ 5 ou 6 ans. Elle n’a pas toujours travaillé en Suisse, elle travaillait surtout en Russie et un petit peu en Suisse. Elle a travaillé en Suisse en 2011 et au début de l’année 2012. Je sais très bien ce qu’elle faisait. Elle travaillait sur des dispositifs d’éclairage naturel qui captent la lumière du soleil et remplacent la lumière électrique. Elle commercialisait ces dispositifs, qui étaient produits aux USA. Elle m’a dit qu’elle était employée par une entreprise en Suisse, L. SA. J’ai vu des cartes de visite ainsi qu’un dispositif pour mesurer la lumière dans une pièce. Je sais que les produits viennent des USA, d’une société qui s’appelle C., dont le propriétaire est à mon sens le même que celui de L. SA. Je sais que la demanderesse a commencé à travailler pour L.________ SA en automne 2011; elle a travaillé jusqu’en hiver 2012, en tout cas toute la période du mois de janvier. Pendant cette période, je sais qu’elle faisait la promotion des produits L.________ SA, elle cherchait des acheteurs potentiels. Je pense qu’il s’agissait chez L.________ SA d’une nouvelle place de travail créée expressément pour la demanderesse. La demanderesse recevait des instructions de la société L.________ SA; c’est arrivé une fois en ma présence. La personne qui lui a donné ces instructions est M. F.. A l’époque, je travaillais souvent à Moscou et M. F. a demandé à me rencontrer; je ne le connaissais alors pas. Lors d’un dîner d’affaires, la demanderesse m’a présenté à lui; il m’a parlé de sa nouvelle société en m’indiquant quel en était le but. Il m’a également informé que la demanderesse était sa nouvelle employée et m’a demandé d’aider celle-ci dans ses nouvelles fonctions pour la société L.________ SA. Ce repas a eu lieu approximativement en septembre-octobre 2011. La demanderesse travaillait à temps plein pour L.________ SA. Je sais qu’elle faisait des heures supplémentaires et voyageait pour la société. Elle a eu droit à une voiture de fonction, une Mercedes classe S 350. Je pense que L.________ SA allait faire les démarches pour que la demanderesse obtienne le permis B, puisqu’il s’agit d’une obligation. J’ai entendu qu’ils lui ont demandé de l’argent pour faire ce permis, autour de CHF 20’000.-. Je sais qu’elle a fait des prises de mesures sur le terrain avant de vendre les produits. Elle était très méthodique dans son travail. Je sais qu’elle a vu des clients. Je pense qu’elle a fait des plans financiers, car cela faisait partie de son travail. Je sais qu’elle a fait des prévisions financières. Je crois que la société L.________ SA lui a remboursé au moins en partie ses frais de voyages d’affaires, que la demanderesse devait toujours avancer. Je crois que les relations de travail se sont terminées par un coup de téléphone impoli de la part de la société L.________ SA. Je ne sais pas quel était le contenu de la conversation. Je ne sais pas combien de temps s’est écoulé depuis le coup de téléphone jusqu’à la fin effective du travail. Je peux juste dire que la demanderesse n’a pas cessé de travailler au moment où elle a reçu l’appel téléphonique de F.. Je pense que son salaire s’élevait à Fr. 6’000.- par mois, mais qu’il n’a jamais été payé. S’agissant de la voiture de fonction, je me souviens que la demanderesse a dû la mettre à disposition d’autres personnes, notamment du propriétaire de la société. Pendant cette période la demanderesse était sans voiture, ce qui n’allait pas sans causer des problèmes lorsqu’elle avait des rendez-vous professionnels. J’ai trouvé cette manière de faire extrêmement peu professionnelle. Par ailleurs, après le coup de téléphone dont j’ai parlé plus haut, il avait été dit à la demanderesse qu’elle pouvait continuer à utiliser la voiture de fonction, mais finalement elle a dû la rendre le jour même où elle est allée la rechercher. Lorsque je dis "je crois" ou "je pense", il s’agit parfois de déductions personnelles, et parfois de choses que je sais. Je précise que j’ai répondu de telle manière lorsque l’on m’a demandé mon opinion dans la question. Le dîner d’affaires s’est déroulé en russe et en anglais, mon russe étant suffisant pour tenir une conversation. M. F. parle parfaitement l’anglais. Lors du dîner d’affaires, M. F.________ m’a dit qu’il possédait une société en Suisse qui fonctionnait en collaboration avec une fiduciaire, qu’il avait acheté des parts dans une société aux USA et qu’il avait des sociétés de construction en Russie. Je sais que la demanderesse a été engagée par L.________ SA, car c’est M. F.________ qui me l’a dit. La demanderesse vit parfois chez moi à [...]; elle est ma locataire depuis environ le mois de mars 2012. Auparavant, je sais qu’elle habitait parfois à [...], dans un appart‑hôtel, et parfois en Russie; elle passait de l’un à l’autre. Je ne connais pas les dates plus précises, mais je peux dire qu’elle est à [...] depuis l’automne 2011, dans mes souvenirs. Je voyais la demanderesse très souvent lorsqu’elle travaillait pour L.________ SA; nous étions collègues par le passé. Nous sommes toujours des collègues parce que nous nous aidons dans nos affaires respectives, mais aussi des amis. La demanderesse travaille actuellement dans des technologies innovatrices depuis avril-mai 2012. Je sais qu’elle est indépendante. Lorsque la demanderesse travaillait pour L.________ SA, elle n’avait pas d’autres activités pour quelqu’autre employeur que ce soit. Elle se dévouait entièrement à L.________ SA. Je sais que la demanderesse travaillait beaucoup pour la société L.________ SA car parfois lorsque nous étions en train de dîner ensemble, la demanderesse recevait de très nombreux appels téléphoniques de M. F.________ qui lui demandait des nouvelles de ses activités, voire lui donnait des instructions. Ces contacts téléphoniques étaient professionnels. M. F.________ et la demanderesse ont eu uniquement des relations professionnelles, à ma connaissance. J’ignore si la demanderesse recevait des ordres d’autres personnes que M. F.. Concernant la grosse somme d’argent qui lui avait été réclamée pour l’obtention du permis B, j’ai connaissance de cette affaire du fait que la demanderesse s’est enquise du prix d’un permis B auprès de moi, sachant que j’avais dû en obtenir aussi par le passé. Elle m’a indiqué qu’un administrateur de L. SA ou quelqu’un qui s’est présenté peut-être à un autre titre lui proposait comme une faveur de lui en obtenir un pour Fr. 20’000.-. Je sais que la demanderesse a signé un contrat de travail avec la société L.________ SA. Je ne me souviens pas exactement de la date, mais selon moi, c’était un contrat au contenu typique d’un contrat de travail. Je peux uniquement indiquer que le contrat a été signé alors qu’elle travaillait déjà. J’ai vu le contrat, mais je ne me souviens pas si la demanderesse l’avait déjà signé. La langue du contrat était le français. Je sais qu’il y avait des dates dans le contrat, mais je ne me souviens pas lesquelles ou à quoi elles se référaient. La défenderesse me demande si cela m’étonne que la date d’entrée en vigueur du contrat était fixée au 1er février 2012; je réponds par la négative: étant moi-même employeur, je sais que les dates ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Je pense que si la demanderesse a signé un tel contrat, c’est parce que M. F.________ lui a dit de le faire. J’ignore si le contrat prévoyait la mise à disposition d’une voiture de fonction, J’ignore s’il était prévu que la demanderesse prenne des actions dans la société L.________ SA. J’imagine que, pendant les rapports de travail, la demanderesse a peut-être fait des voyages non professionnels notamment à Noël. Je pense que la durée de tels voyages était très courte."
L’audience a été suspendue afin de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires.
O., assistée de son conseil et d'un interprète, ainsi que pour L. SA, son administrateur, E., assisté de son conseil, ont été entendus lors de la reprise de l'audience d’instruction et de jugement le 26 novembre 2012. Les déclarations d'O. ont été les suivantes: "Je confirme que le témoignage de M. P.________ correspond à la vérité. J’ai reçu des instructions directement de M. F., tant en Suisse qu’aux USA et à Moscou, j’ai également reçu des instructions par téléphone et par e-mail. J’ai imprimé les instructions dans ma mémoire, je les ai écrites dans mon téléphone et sur un cahier. Je n’ai pas produit ce cahier car je n’avais pas noté grand-chose dans ce cahier et par ailleurs, j’ai reçu de nombreux e-mails m’indiquant ce que je devais faire: Concernant la pièce 14 du bordereau produit par la demanderesse, j’ai travaillé depuis le 6 janvier 2012 et jusqu’à la fin du mois pour L. SA. Par rapport aux pneus de voiture, j’ai dépensé environ entre Fr. 1'300.- et Fr. 1’400.- sur les Fr. 2’000.- qui m’avaient été remis. Les billets RHCP sont des billets de concert; j’ai acheté les billets sur internet et je les ai payés avec ma carte et F.________ m’a remboursé l’argent. Ces billets étaient pour moi et F.. Concernant la pièce 10 du bordereau produit par la demanderesse, je crois que le billet du 18 janvier 2012 était pour faire le trajet Genève-Londres-Atlanta. Le billet commandé le 22 décembre 2011 pour le 25 décembre 2011 concernait le trajet Genève-Moscou; je réclame le remboursement de ce billet car sur demande de F., j’ai acheté le billet et il m’a promis qu’il me le rembourserait. C’était un trajet pour les vacances. F.________ ne m’avait pas proposé de payer tous les trajets, mais il m’avait promis un salaire de Fr. 6’000.-. Sur question de Me Perrin, je précise que je demande le remboursement de deux aller‑retours Genève-Moscou, du fait que M. F.________ doit selon moi me rembourser tous mes frais de déplacement. Je confirme qu’on m’a demandé de l’argent pour obtenir un permis de travail, soit Fr. 15'000.-. C’est le représentant de la défenderesse qui m’a demandé cet argent, environ à la fin de décembre. Il me l’a demandé lorsque j'étais en Suisse. Il me l’a demandé dans un entretien en tête à tête. Sur question de Me EGLI, j’ai rencontré pour la première fois M. F.________ au printemps 2011 à Moscou. Nos relations ont été au départ non professionnelles puis, depuis le mois de mai, elles ont pris en plus un aspect professionnel. Nous avons toujours eu des conversations professionnelles, que ce soit au téléphone, au restaurant ou aux concerts. Les voyages que j’ai effectués avec M. F.________ étaient uniquement professionnels. En juin 2011, j’ai rejoint M. F.________ en Suisse. J’ai pris un repas avec M. F.________ et M. E.________ dans un hôtel à Montreux. Nous avons parlé de thèmes professionnels, de ce que je faisais en Suisse et des projets que M. F.________ avait en Suisse. La société L.________ SA n’avait pas de locaux en Suisse à cette époque; entre novembre 2011 et février 2012, la société L.________ SA n’avait qu’un office dans les locaux d’une fiduciaire mais pas de locaux propres. L’ordinateur sur lequel je travaillais m’appartenait. Entre novembre 2011 et février 2012, je n’ai pas passé de contrats au nom de la société L.________ SA. Entre les mois de novembre 2011 et janvier 2012, j’ai passé 4 jours aux USA et environ 2 semaines à Moscou. Pendant cette période, je n’ai pas noté mes heures de travail, mais j’en ai fait de très nombreuses notamment en raison du décalage horaire avec les USA. Dans cette même période, j’ai eu plusieurs rendez-vous avec une dénommée [...] qui m’a présenté des immeubles privés et commerciaux car M. F.________ était intéressé à investir dans de tels biens. Je l’ai fait parce que M. F.________ me l’avait demandé. J’ai également eu un contact avec un avocat à Genève que [...] m’a indiqué car je voulais trouver un appartement à louer pour moi. J’ai trouvé, mais L.________ SA a refusé de prendre l’appartement en location. En octobre 2011, puis encore après, la société L.________ SA m’avait promis de me louer un appartement. Je confirme n’avoir jamais parlé de la création d’une société avec l’avocat genevois dont il est question plus haut. Depuis le mois de février 2012, je suis sous-directrice d’une société "N."; je suis employée de cette société. Je travaille depuis [...], Moscou et Londres. Mon contrat a commencé en février 2012, je ne connais pas la date exactement. Je touche un salaire de cette société depuis le mois de février 2012. Je travaille à 60% pour cette société. J’ai touché environ le salaire de 500 livres pour le mois de février 2012. J’ai enregistré ma société à Moscou début octobre 2012. En relisant ce qui a été protocolé de mon audition, je vous informe que le premier paiement reçu de N. est intervenu au mois d’avril 2012. En février 2012, j’ai emprunté de l’argent, notamment à N.________ et à M. P.. M. P. est le fondateur de la société N.. Je confirme avoir bien un contrat de travail avec la société N..
Lors de cette audience, l'interprète a confirmé que la traduction française de la ligne 16 du courriel du 23 janvier 2013 produit par O.________ était correcte.
Le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 28 novembre 2012. L.________ SA en a requis la motivation.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
L'appelante conteste l'existence d'un contrat de travail la liant à l'intimée, telle que retenue par le premier juge.
a/aa) Lorsqu’il y a lieu d’interpréter un contrat ayant pour objet la fourniture d’un travail, et qui pourrait par conséquent être qualifié soit de contrat individuel de travail (art. 319 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), soit de contrat de mandat (art. 394 ss CO), ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient une présomption en faveur d’un contrat déterminé. Il faut donc apprécier la situation de manière globale en recherchant des indices en faveur de l’une ou l’autre forme juridique.
La dénomination d’un contrat n’est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (ATF 131 III 217 c. 3; ATF 129 III 664 c. 3.1, rés. in JT 2004 I 60; TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 c. 2.1.1). Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvaient être comprises, de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 568; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 129 III 664 c. 3.1, rés. in JT 2004 I 60; ATF 129 III 118 c. 2.5, JT 2003 I 144).
La question de la qualification du contrat doit être résolue d'après les circonstances objectives - les rapports effectifs entre les parties - permettant de conclure, sous l'angle de la protection sociale accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd., 1996, n. 7 ad art. 320 CO). Seul l'ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112 II 41, JT 1986 I 253).
La qualification d'indépendant ou de salarié attribuée par les autorités administratives ou fiscales ne lie pas le juge civil et réciproquement (ATF 129 III 664 c. 3.3; ATF 122 V 169; ATF 119 V 161), car les critères utilisés ne sont pas identiques : le droit des obligations est en effet fondé sur une dépendance juridique pour le contrat de travail, alors que le droit fiscal et les assurances sociales s'attachent à la dépendance économique pour le salarié. La distinction correspond cependant le plus souvent quant au résultat (Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2013, n. 24 ad art. 319 CO), de sorte que l'affiliation à l'assurance‑vieillesse et survivants a valeur d'indice, toutefois non décisif à lui seul (JT 2005 III 79 c. 5a).
a/ab) Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui‑ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat de travail se caractérise ainsi par quatre éléments essentiels (Rehbinder, Berner Kommentar, 1985, n. 42 ad art. 319 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., 2000, p. 292). Premièrement, le travailleur s'engage à rendre des services, soit une activité déterminée de caractère physique ou intellectuel (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 3262; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., 2004, n. 2 ad art. 319 CO; Engel, op. cit., p. 291). Deuxièmement, cette activité doit se faire au service de l'employeur; le travailleur doit ainsi se soumettre à une relation de subordination, tant du point de vue organisationnel et temporel que personnel (Tercier/Favre, op. cit., n. 3263; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 319 CO). Troisièmement, l'activité doit s'exercer pendant une certaine durée, qui peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre, op. cit., n. 3264; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 4 ad art. 319 CO). Quatrièmement, l'employeur s'engage à verser une rémunération en fonction du temps ou du travail fourni (Tercier/Favre, op. cit., n. 3265; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO; Engel, op. cit., p. 291).
Le rapport de subordination revêt une importance primordiale. Ce rapport se manifeste sous les aspects temporel, personnel - ou hiérarchique - et organisationnel, ou spatial. La subordination temporelle se traduit par l'obligation du travailleur de se soumettre à un horaire de travail et de rendre compte du temps consacré à son travail, ce qui implique un contrôle du temps de présence, cas échéant des heures supplémentaires (JAR 1996, p. 95). La subordination personnelle implique la soumission aux directives de l'employeur dont le travailleur dépend (JAR 1996, p. 95), celui-ci décidant comment sera utilisé le temps mis à sa disposition par le travailleur (Aubert, op. cit., nn. 6-10 ad art. 319 CO; Wyler, Droit du travail, 2e éd., 2008, p. 58). La subordination organisationnelle suppose l'intégration du travailleur dans la structure de l'entreprise (TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006; JAR 1996, p. 95), le travailleur devant en principe travailler dans les locaux de l’employeur ou désignés par celui-ci (Aubert, op. cit., nn. 6-10 ad art. 319 CO; Wyler, op. cit., p. 58). Le Tribunal fédéral admet que le rapport de subordination se déduit de l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 III 129, JT 2003 I 10). Il peut être plus ou moins étroit selon la nature du travail accompli; un ouvrier peu qualifié travaille à son poste, selon les horaires décidés par l’employeur et selon les instructions détaillées de son supérieur, alors qu’un employé dirigeant fixe souvent lui-même son horaire, est relativement libre de ses mouvements et ne reçoit que des instructions générales.
a/ac) Le contrat de mandat se distingue avant tout du contrat de travail par l’absence du lien de subordination juridique qui place le travailleur dans la dépendance de l’employeur (TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 c. 2; ATF 121 I 259 c. 3a; ATF 107 II 430 c. 1; ATF 95 I 21 c. 5b). Le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité (Tercier/Favre, op. cit., n. 5002), alors que le travailleur se trouve au service de l’employeur (TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 c. 2; Aubert, op. cit., n. 13 ad art. 319 CO; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, 2010, n. 18 ad art. 319 CO). Il peut donc s'organiser librement et décider lui-même de son horaire et de son lieu de travail (Werro, Commentaire romand op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 394 CO). Tant que le mandant, par le biais de ses directives, informe le mandataire de la manière générale dont il doit exécuter sa tâche, les règles du mandat sont applicables. Dès que ces directives vont plus loin, qu'elles influent sur l'objet et l'organisation du travail et qu'elles instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, il s'agit d'un contrat de travail (Wyler, op. cit., pp. 59 et 60).
a/ad) Les membres de la direction d'une personne morale peuvent avoir, suivant le cas et même s'ils siègent au sein du conseil d'administration de l'entreprise, le statut d'employé ou au contraire de mandataire. La distinction dépend alors essentiellement de leur temps de travail convenu, du contrôle économique qu'ils exercent ou non sur la personne morale et des rapports de subordination éventuels qui les lient à d'autres organes de celle-ci. Si le membre du conseil d'administration se trouve dans un rapport de subordination, à savoir s'il reçoit des instructions, il existe alors un double rapport entre celui-ci et la société, à savoir l'un relevant du droit du travail et l'autre du droit des sociétés (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2e éd., 2010, n. 1.19 ad art. 319 CO). Selon Heinzer, il est exclu de considérer qu'un administrateur puisse être un travailleur, lorsqu'il exerce uniquement les fonctions inhérentes à sa qualité de membre du conseil d'administration; en revanche, l'existence d'un contrat de travail doit être admise dès que l'administrateur exerce, en sus et contre rémunération, des tâches déléguées par le conseil d'administration. En effet, dans l'exercice de ces tâches déléguées, l'administrateur sera par définition subordonné au conseil d'administration. Il est ainsi dans la même position qu'un directeur qui n'est pas en même temps administrateur (Heinzer, in Panorama du droit du travail, Wyler (éd.), Berne 2009, pp. 349 ss., spéc. pp. 351-352).
b) En l'occurrence, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre les parties, le premier juge a considéré que l'intimée avait fourni de novembre 2011 à janvier 2012 une activité pour l'appelante dans le cadre d'un rapport de subordination, notamment caractérisé par le fait qu'elle ne pouvait être rémunérée pour son activité sans l'approbation de F.. L'utilisation du terme "salaire" dans les pièces produites, la teneur du mail du 23 janvier 2012 de F. à l'intimée, ainsi que les déclarations du témoin P.________ accréditaient, selon le premier juge, cette interprétation. Cette argumentation est fondée. En effet, bien que formellement membre du conseil d'administration de la société L.________ SA depuis le 17 novembre 2011, l'intimée n'a jamais accompli des tâches relevant de celles effectuées par un administrateur. D'ailleurs, le témoin E.________ a confirmé que l'intimée avait été nommée administratrice de la société uniquement dans le but de lui faciliter l'obtention d'un permis B. C'est vraisemblablement également pour ce motif de permis de séjour que son contrat de travail ne devait débuter que le 1er février 2012, quand bien même son activité consistait déjà en celle d'une directrice et non en celle d'une administratrice. Les nombreux courriels produits par l'intimée démontrent qu'elle échangeait régulièrement avec F.________ sur les produits qu'elle vendait pour la société L.________ SA. C'était également à lui qu'elle s'adressait ou lui qu'elle informait lorsque des modifications du produit étaient envisagées pour correspondre aux besoins d'un client que l'intimée avait démarché. C'était enfin F.________ qui donnait son accord au paiement de l'intimée, comme retenu par le premier juge.
Tous ces éléments démontrent que l'intimée était soumise à un véritable rapport de subordination, certes moins étroit qu'il ne l'aurait été pour un simple employé, mais néanmoins présent sous la forme d'instructions générales, ce qui est parfaitement normal dans le cadre d'une activité comme celle exercée par l'intimée. L'ensemble des circonstances, en particulier la teneur des courriels produits et le témoignage de P., attestent que F. ne faisait pas qu'informer l'intimée sur la manière générale dont elle devait exécuter ses tâches, mais qu'il avait une réelle influence sur son travail et un droit de contrôle, de sorte que l'on doit clairement exclure que l'activité de l'intimée relevait du contrat de mandat. Elle était bien liée à l'appelante par un contrat de travail puisqu'elle s'était engagée à lui rendre des services, durant une certaine durée, contre rémunération.
Sur ce dernier point, il importe peu que F.________ ait estimé le salaire de l'intimée du mois de décembre 2011 à 2'182 fr. et non à 6'000 fr., comme prévu dans le contrat de travail qui devait débuter le 1er février 2012, ce qui démontrerait, selon l'appelante, que l'intimée ne travaillait pas à temps plein et avait une grande marge de manœuvre dans l'organisation de son temps de travail. L'intimée bénéficiait effectivement de cette marge de manœuvre, mais uniquement en raison de sa fonction et du type d'activité qu'elle exerçait pour l'appelante, ce qui n'enlève rien au rapport de subordination qui la liait à l'appelante, plus particulièrement à F.. On relèvera que celui-ci était actionnaire de l'appelante et non administrateur, qu'il jouait cependant ce rôle dans les faits, alors qu'E. apparaissait plutôt comme l'administrateur responsable des tâches purement administratives en Suisse. Enfin, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, l'utilisation du terme "salaire" entre les parties n'est pas anodine. F.________ semble en effet être un homme d'affaires expérimenté et il est peu probable qu'il se soit exprimé en des termes qui ne reflètent pas la réalité. L'existence d'erreurs dans la traduction des courriels produits, soulevée par l'appelante, n'apparaît pas décisive, mais peu vraisemblable, l'interprète ayant confirmé la teneur d'une partie de cette traduction.
Enfin, le fait que F.________ ait fait référence au salaire convenu dans le contrat de travail qui devait débuter le 1er février 2012 pour rémunérer l'intimée en janvier 2012 constitue un indice supplémentaire que ce contrat régissait, de manière implicite, les relations des parties avant même son entrée en vigueur. Or, ce contrat traitait de questions telles que le droit aux vacances, le prélèvement des charges sociales et l'existence, même souple, d'un horaire de travail. De plus, la question du remboursement des frais professionnels de l'intimée a également été abordée par les parties. Ces points, caractéristiques d'un contrat de travail, sont autant d'éléments confirmant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de mandat.
C'est donc à juste titre que le premier juge a admis l'existence d'un contrat de travail entre l'appelante et l'intimée. Mal fondés, les griefs de l'appelante doivent être rejetés.
Pour le surplus, le jugement entrepris peut être confirmé par adoption de motifs s'agissant de la question des montants dus par l'appelante à l'intimée, le raisonnement du premier juge étant complet et convaincant sur ce point. L'appelante ne le conteste d'ailleurs pas.
En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.
S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Michèle Meylan (pour L.________ SA), ‑ Me Juliette Perrin (pour O.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud'homme de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :