ATF 114 II 181, ATF 92 I 253, 1P.829/2005, 4A_281/2012, 5A_393/2013
TRIBUNAL CANTONAL
XC13.030536-132074
575
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 5 novembre 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 132 al. 1 et 148 al. 1 CPC
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l’appel interjeté par K.________ SA, à Lausanne, demanderesse, contre la décision rendue le 29 août 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________ SA, défenderesse, à Genève.
Statuant à huis clos, la Cour d'appel civile voit :
En fait:
A. Par décision du 29 août 2013, notifiée à l’intéressée le 30 août 2013, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la demande de restitution de délai déposée par K.________ SA, déclaré sa demande irrecevable et rayé la cause du rôle sans frais.
Le premier juge a considéré en substance que le délai qui avait été imparti à K.________ SA pour rectifier sa demande en justice n’avait pas été respecté et que les motifs invoqués à cet égard étaient insuffisants pour admettre la restitution dudit délai. Il avait en effet exigé que l’acte en cause soit contresigné par le maître de stage de l’avocat-stagiaire qui avait rédigé l’acte, de même que la production de pièces, en particulier du contrat de bail principal. S’agissant de la signature requise, aucun motif propre à justifier le défaut n’avait été invoqué. Quant aux pièces à produire, l’absence de l’administrateur de la demanderesse pendant le délai imparti ne constituait pas un motif suffisant, dès lors qu’une prolongation de délai aurait pu être déposée par son mandataire.
B. a) Dans le courant du mois d’octobre 2013, un représentant de K.________ SA s’est enquis auprès du Tribunal cantonal du sort d’un appel qui aurait été déposé le 30 septembre 2013 contre le prononcé du 29 août 2013. Apprenant que cette cause n’avait pas été enregistrée par le greffe du Tribunal cantonal, il a faxé un exemplaire de l’acte d’appel le 17 octobre 2013. K.________ SA y conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit admis et la cause retournée au Tribunal des baux afin que celui-ci procède à la restitution du délai.
b) Par courrier du 24 octobre 2013, la juge déléguée de la Cour de céans a informé K.________ SA que l’acte de recours n’avait pas été reçu. Elle lui a imparti un délai au 1er novembre 2013 pour lui faire parvenir toute pièce établissant que l’acte avait bel et bien été déposé en temps utile ou pour se déterminer sur l’apparente tardiveté de son appel.
c) K.________ SA s’est déterminée par courrier du 29 octobre 2013. Elle y fait valoir en substance que l’acte en cause a été remis dans une boîte postale le 30 septembre 2013 par sa secrétaire Z.________ et que son apprentie W.________ était prête à apporter son témoignage pour confirmer ce fait.
d) Par attestations écrites du 29 octobre 2013, reçues par le Tribunal de céans le 4 novembre 2013, Z.________ et W.________ ont indiqué que l’acte d’appel avait bel et bien été déposé dans une boîte postale le 30 septembre 2013 et se sont dites prêtes à témoigner à ce sujet.
C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces au dossier :
Le 9 juillet 2013, K.________ SA a déposé une demande auprès du Tribunal des baux à l’encontre de N.________ SA, concluant sous suite de frais et dépens à ce que la résiliation pour le 30 septembre 2017 soit déclarée nulle, voire inefficace. Elle a conclu subsidiairement à ce que la résiliation soit annulée et encore plus subsidiairement à ce que N.________ SA soit condamnée à lui payer le montant de 70'000 fr. avec intérêts à 5% l’an à partir du 1er juillet 2013 pour son investissement. La demande a été signée par L., avocat-stagiaire en l’étude de Me R..
Par courrier du 18 juillet 2013, la Présidente du Tribunal des baux a imparti un délai au 16 août 2013 à Me L.________ pour produire toutes pièces propres à établir le bien-fondé des conclusions prises pour sa cliente, notamment le contrat de bail principal, ainsi que pour déposer la demande contresignée par son maître de stage. Elle a indiqué qu’à défaut, la demande ne serait pas prise en considération.
Par courrier du 26 août 2013, le demandeur, par l’intermédiaire de Me L., a transmis un exemplaire de sa demande signée par Me R., avocat, ainsi que le contrat de bail principal. Il a par ailleurs sollicité la restitution du délai imparti, exposant ses difficultés à joindre sa cliente pour obtenir les pièces requises en raison des féries judiciaires et de l’absence de l’administrateur de la société pendant la durée du délai.
En droit :
a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral, fondée sur la doctrine, admet toutefois l’appel ou le recours contre une décision finale d’irrecevabilité suite au rejet d’une restitution de délai (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013 et les références citées), comme en l’espèce.
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). L’art. 143 al. 1 CPC précise à cet égard que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Selon la jurisprudence, la partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 c. 3), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 c. 3a).
En l’espèce, l’appel a été formé par une partie qui y a un intérêt et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs.
S’agissant du délai à respecter, on relève en premier lieu que l’appel a été transmis par fax au Tribunal cantonal le 17 octobre 2013. Cet acte est ainsi non seulement tardif, mais également irrecevable en raison du fait que cette forme n’est pas admise par la loi (cf. art. 143 al. 1 et 2 CPC). L’appelant ne soutient d’ailleurs pas le contraire.
Le dernier jour du délai pour recourir était le 30 septembre 2013, le délai de trente jours arrivant à échéance le 29 septembre 2013, soit un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). Il incombe à l’appelante de prouver que l’acte a été déposé dans ce délai. L’autorité de céans n’a rien réceptionné avant la télécopie du 17 octobre 2013. En conséquence, il se justifie d’être d’autant plus exigeant dans le cadre de l’appréciation des preuves.
Les témoignages de la secrétaire et de l’apprentie de l’appelante ne paraissent pas déterminants en raison de leur lien de subordination avec l’appelante. On peut d’ailleurs s’étonner du fait qu’elles se souviennent exactement d’avoir remis l’acte en cause dans une boîte postale le 30 septembre 2013.
Quoiqu’il en soit, la question de la recevabilité de l’appel peut être laissée ouverte dans la mesure où supposé recevable, l’appel devrait de toute façon être rejeté.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).
L’appelante fait valoir qu’elle ne comptait pas recevoir une demande de rectification pendant les féries judiciaires. Son administrateur était alors parti en vacances et son conseil n’avait pas pu le joindre dans le délai imparti. La demande de restitution de délai aurait été déposée dès son retour. Selon lui, la faute, peu grave et de surcroît commise par un avocat-stagiaire, ne justifiait pas une décision d’irrecevabilité.
a) Conformément à l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électronique. Ils doivent être signés. L’art. 23 LPAV (loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11) précise à cet égard que les avocats signent les pièces de procédure que rédigent leurs stagiaires et qu’ils en sont responsables comme de tout écrit qui émane d'eux-mêmes. L’art. 132 al. 1 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Le délai imparti peut être prolongé pour des motifs suffisants en application de l’art. 144 al. 2 CPC.
Lorsque l’auteur ne rectifie pas l’acte dans le délai imparti – le cas échéant prolongé en cas de motifs suffisants – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, l’acte sera déclaré irrecevable, ce dont l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour rectifier son acte (Bonhet, CPC Commenté, n. 30 ad art. 132 CPC et la réf. citée).
b) L’art. 56 CPC prévoit pour sa part que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Cette disposition constitue un assouplissement à la maxime des débats et à ses conséquences rigoureuses. Elle s’apparente à l’art. 132 CPC et oblige le juge, face à un acte présentant l’un des défauts manifestes mentionnés, à interpeller la partie en l’invitant à corriger le vice sous peine d’irrecevabilité. Ce devoir dépend cependant largement des circonstances (en particulier du type de procédure et de l’assistance ou non d’un mandataire professionnel).
c) En l’espèce, l’absence de signature du maître de stage de l’avocat-stagiaire est constitutive d’un vice de forme au sens de l’art. 132 CPC et les pièces manquantes d’un défaut au sens de l’art. 56 CPC. C’est donc à juste titre que le juge de première instance a imparti un délai au demandeur pour rectifier son acte. Il a par ailleurs indiqué qu’à défaut, la demande ne serait pas prise en considération. Le demandeur connaissait ainsi les conséquences d’un non-respect du délai.
a) L’art. 148 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).
La notion de faute légère est nouvelle et le message du Conseil fédéral ne donne pas d’exemple à cet égard (cf. message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841). Cet élargissement – seule la notion d’absence de faute était connue avant l’entrée en vigueur du nouveau CPC le 1er janvier 2011 – a d’ailleurs failli être supprimé par les Chambres fédérales (Tappy, CPC commenté, n. 14-15 ad 148 CPC). Recourant à une notion juridique indéterminée, l’art. 148 CPC laisse une grande marge d’appréciation au tribunal. Sans tomber dans l’arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat. Cette liberté d’appréciation est d’autant plus grande que l’art. 148 CPC est formulé comme une « Kann-Vorschrift ». Cela pourrait permettre à l’autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op.cit., n. 19-20, ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et les a sciemment ignorés ne commet pas de faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu’il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16, ad art. 148).
Selon la jurisprudence, lorsqu’une partie a chargé un mandataire d’agir pour elle et que celui-ci n’est pas empêché, elle ne saurait en principe se prévaloir de son propre empêchement (ATF 114 II 181 c. 2). A cet égard, la faute du mandataire ou d’un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 c. 2.4 et réf.; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006 c. 3.3, publié in SJ 2006 I p. 449). Ne constituent en particulier pas des fautes légères une surcharge professionnelle (CREC 9 octobre 2012/352) et le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers relatifs à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante et de ne prendre son courrier au domicile familial qu'une fois par semaine (Juge délégué CACI 10 avril 2012/168). Il a par ailleurs été jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que l'avocat qui sait qu'une décision pourrait lui être notifiée pendant une radiothérapie et ne prend aucune mesure au cas où celle-ci devait entraîner une incapacité de travail totale ne commet pas une faute légère (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 c. 2.4).
b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de reprocher à l’administrateur de l’appelante d’être parti en vacances pendant la procédure dans la mesure où il avait un mandataire professionnel. Seul le comportement de ce dernier est en effet mis en cause. Or, conformément à la jurisprudence citée plus haut, il est imputable à l’appelante.
Si l’on peut admettre qu’un avocat-stagiaire n’ait pas encore une maîtrise complète de la procédure, il devait savoir – et le courrier du juge de première instance l’indique – que le non-respect du délai imparti entraînerait l’irrecevabilité de la demande et qu’il était donc primordial dans de telles circonstances de demander une prolongation de délai. En cas de doute, il aurait d’ailleurs pu s’en référer à son maître de stage. On relève au surplus que des deux vices qui devaient être réparés dans le délai, celui de la signature de l’acte par son maître de stage pouvait être exécuté sans délai. S’il avait fait preuve de la diligence requise, il aurait ainsi transmis la demande contresignée par son maître de stage dans le délai imparti et demandé à cette occasion une prolongation de délai pour la production des pièces, faisant valoir que l’administrateur de sa cliente était dans l’impossibilité de fournir celles-ci dans le délai en raison de son absence pour vacances.
Dans ces circonstances, la faute commise par l’avocat-stagiaire ne peut être qualifiée de légère et est imputable à l’appelante. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la requête de restitution devait être rejetée ; la gravité des conséquences qu’une telle décision entraîne, soit l’irrecevabilité de la demande, ne suffit pas à retenir le contraire.
Au vu de ce qui précède, l’appel, pour autant qu’il soit déclaré recevable, est manifestement infondé et doit être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais de justice en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ K.________ SA.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :