Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2013 / 706

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.009026-131150 ; PT12.009026-131152 564

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 octobre 2013


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Rouleau et Crittin Dayen Greffier : M. Elsig


Art. 447, 448 CO ; 117 al. 2 LDIP ; 103 ss LNM ; 117 let. b, 317 al. 1 let. b CPC

Statuant à huis clos sur les appels interjetés respectivement par H., à [...], d’une part, et E., à Romanel-sur-Lausanne, d’autre part, contre le jugement rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 14 mars 2013, dont la motivation a été envoyée le 30 avril 2013 pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis très partiellement les conclusions du demandeur E.________ (I), dit que le défendeur H.________ doit payer au demandeur la somme de 13'850 fr., valeur échue, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2011 (II), levé l’opposition formée par E.________ (recte : H.________) au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey à concurrence de 13'850 fr. (III), dit que les frais judiciaires de première instance, fixés à 6'142 fr. 50 pour le demandeur, sont laissés à la charge de l’Etat (IV), dit que les frais judiciaires de première instance à la charge du défendeur sont arrêtés à 2'387 fr. 50 (V), fixé l’indemnité de conseil d’office du demandeur à 6'077 fr., débours et TVA compris (VI), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII), alloué au demandeur des dépens, par 600 fr. (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En droit, les premiers juges ont retenu que les parties avaient conclu un contrat de transport au sens des art. 440 et suivants CO (Code de obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) portant sur l’expédition d’un container de 12'700 kg de pièces automobiles usagées au Nigéria pour le prix de 7'500 fr., que le demandeur, expéditeur, avait requis du défendeur, voiturier, que le transport en cause soit pris en charge par la société M.________, parce que celle-ci avait un terminal privé dans le port nigérian de Tincan/Lagos, que le défendeur n’avait pas suivi cette instruction ni informé le demandeur de l’arrivée de la marchandise au Nigeria et que le demandeur n’avait dès lors pas pu récupérer sa marchandise. Ils ont estimé que le défendeur répondait de la perte de cette marchandise, dont la valeur a été calculée à 6'350 fr., soit 50 ct. le kilo, et des frais payés par le demandeur pour le transport, soit 7'500 francs.

B. H.________ a interjeté appel le 31 mai 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions du demandeur sont intégralement rejetées, les frais et dépens étant mis à la charge de ce dernier. Il a produit un bordereau de pièces et a requis l’interrogatoire des parties.

E.________ a également interjeté appel le 31 mai 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le défendeur, personnellement, représentant pour autant que de besoin H.________ Containers Maritimes, doit lui payer la somme de 60'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2011, l’opposition au commandement de payer n° [...], subsidiairement n° [...], de l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey étant définitivement levée. Subsidiairement, le demandeur a conclu à l’annulation du jugement. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par courrier du 10 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé le demandeur du paiement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Le demandeur a conclu, le 27 septembre 2013, au rejet des conclusions du défendeur.

Le défendeur n’a pas été invité à se déterminer sur les conclusions du demandeur.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants :

Le demandeur E.________ exploite, sous la raison individuelle E.________ Export, une entreprise spécialisée dans l’exportation de marchandise à destination du Nigeria.

Le défendeur H.________ exploite en raison individuelle une entreprise spécialisée dans le commerce et le transport de bestiaux, ainsi que dans l’importation de [...].

Par le passé, les parties ont été en relations contractuelles pour l’envoi de camions à Lagos, via la société M.________, au départ du port d’Anvers (Belgique).

En automne 2009, par contrat d’expédition oral, le demandeur a chargé le défendeur du transport, de Suisse jusqu’au port de Tincan/Lagos, au Nigeria, d’un container de pièces détachées d’automobiles pour la somme de 7'500 francs, location du container comprise, payée en deux acomptes de 2'000 fr. le 24 novembre 2009 et de 5'500 fr. le 17 décembre 2009. La marchandise devait être livrée au représentant du demandeur O.________.

Il n’est pas établi que le demandeur aurait demandé au défendeur que le transport soit effectué par la société M.________, parce que celle-ci disposait d’un terminal privé dans le port de Tincan/Lagos, avec de meilleures conditions de coûts et de sécurité.

Le demandeur a chargé le container de sept voitures usagées, dont la plus récente avait été mise en circulation le 27 juin 1995, d’une valeur pour chacune estimée par lui entre 4'800 fr. et 5'200 francs. Les habitacles des véhicules ont été découpés pour le transport et devaient être ressoudés aux châssis après le déchargement au Nigeria. Le demandeur a en outre chargé le container de jantes en aluminium pour une valeur estimée par lui à 6'800 fr. et d’amortisseurs d’une valeur estimée par lui à 6'200 francs. La cargaison, d’un poids total de 12'700 kg, a ainsi, selon le demandeur une valeur totale de 53’000 francs.

Le défendeur a pour sa part, déclaré à la société R.________ AG qui a pris en charge les opérations douanières, des pièces détachées d’une valeur de 7'000 fr., soit 50 ct. le kilogramme.

Le défendeur a fait appel à la société Y.________ Srl, à Gênes, pour le transport du container et celui-ci a été embarqué au port de Gênes le 9 décembre 2009 dans un bateau de la société S.________ SA.

La société S.________ SA a délivré le 11 décembre 2009 une « Bill of lading » indiquant le demandeur comme « shipper » et, comme destinataire, O.________ à Tincan/Lagos/Nigeria. Ce document a été transmis au demandeur et permettait de suivre le container durant tout son transit et jusqu’à sa destination sur le site internet de S.________ SA, rubrique « Track and Trace ». Le container est arrivé le 7 janvier 2010 au port de Tincan/Lagos au Nigeria.

Par courrier du 27 janvier 2011, la société U.________ Srl, agent de la société S.________ SA a informé le demandeur que le container se trouvait toujours au terminal de Tincan/Lagos et que les frais y relatifs, arrêtés à 15 février 2011, s’élevaient à 16'353,58 US$.

Le 30 janvier 2011, le demandeur s’est plaint auprès du défendeur du fait que le container était arrivé dans un port différent de celui qui avait été convenu, que sa marchandise n’avait pas été livrée et lui a demandé de régler la situation.

Le 14 mars 2011, le demandeur a fait notifier à H.________ [...] SA le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey portant sur la somme de 70'500 fr. et indiquant comme cause de l’obligation la livraison dans un autre port du container en cause en violation du contrat de transport. Opposition totale a été formée contre ce commandement de payer.

Le même jour, le demandeur a fait notifier au défendeur personnellement le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey portant sur la même créance. Le défendeur a formé opposition totale.

Par courrier du 8 avril 2011, le demandeur a mis en demeure le défendeur de payer dans un délai échéant au 15 avril 2011 la somme de 60'500 fr., représentant le prix de la marchandise, par 53'000 fr., ainsi que le montant relatif à la location du container, par 7'500 francs.

E.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par requête de conciliation du 1er novembre 2011 tendant au paiement par le défendeur personnellement, représentant pour autant que de besoin H.________ Containers Maritimes de la somme de 60'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2011, l’opposition au commandement de payer n° [...], subsidiairement n° [...], de l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey, étant définitivement levée dans cette mesure.

La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder à été délivrée le 30 janvier 2012 au demandeur.

Celui-ci a saisi, le 9 mars 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande reprenant, avec dépens, les conclusions de sa requête de conciliation.

Le défendeur a conclu, le 7 mai 2012, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.

Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 30 juillet et 13 septembre 2012.

L’audience des premières plaidoiries a été tenue le 13 septembre 2012 et celle des plaidoiries finales le 7 février 2013.

En droit :

L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile par des personnes qui y ont un intérêt dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., les appels sont recevables.

a) Selon art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

b) En l’espèce, le défendeur a produit un bordereau de pièces et expliqué qu’il n’avait pu le produire en première instance dès lors que les faits dataient de deux ans et que la société U.________ Srl, qui lui avait fourni ces pièces, lui avait déclaré alors que le dossier relatif au transport litigieux n’existait plus. Cet argument, qui est certes mentionné par le courrier du défendeur du 27 mars 2013 à L.________, n’est pas confirmé par la réponse de celui-ci du 23 mai 2013 ni par aucun autre élément du dossier. Il n’apparaît pas en outre pas convaincant, de sorte que les pièces nouvelles figurant dans le bordereau, qui auraient pu être produites en première instance, savoir les pièces nos 2bis et 5 à 12, sont irrecevables. Au demeurant, elles sont, comme on le verra, sans influence sur le sort du litige.

De même, les parties ont fait des dépositions protocolées au procès-verbal et il appartenait au défendeur de les faire compléter en première instance. Sa requête en interrogatoire des parties doit en conséquence être rejetée.

Le défendeur conteste le fait retenu par les premiers juges qu’il aurait reçu pour instruction de faire appel à la société M.________ pour le transport.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

b) Les premiers juges ont retenu que le demandeur avait donné pour instruction au défendeur, au moment de la conclusion du contrat en cause, que le transport devait être effectué par la société M., sur la base des déclarations des témoins Q. et F.________, et de ce que le défendeur avait admis avoir organisé des précédents transports pour le demandeur avec cette société.

On ne peut suivre les premiers juges dans ce raisonnement. En effet, le témoin Q., qui est une amie du demandeur, a déclaré ceci en réponse à l’allégué n° 8 : « Je sais qu’il avait demandé un container, qu’il devait passer par la compagnie M.. Je le sais car il en a beaucoup parlé. Mais je ne peux pas vous dire s’il en a parlé au moment de la conclusion du contrat ou au moment où les problèmes sont survenus ». Le témoin F., qui connaît les deux parties, a répondu de la manière suivante à l’allégué n° 2 « Le demandeur m’a dit qu’il avait conclu un contrat. Il m’en a parlé quand les problèmes ont commencé, car c’est aussi un ami » et à l’allégué n° 8 « M. E. m’a dit qu’il avait donné comme instruction de passer par M.________ car ils ont un port privé à Lagos […]. M. E.________ a été formel sur ces exigences. Je n’étais pas présent lors de la discussion, mais je voyais très régulièrement M. E.________ ». On se trouve donc en présence de témoignages indirects, qui, en outre, laissent plutôt penser que le demandeur n’a parlé aux témoins de l’exigence d’utiliser la société M.________ qu’au moment où les problèmes sont survenus. On ne saurait donc considérer ces témoignages comme probants. Le fait que le défendeur ait auparavant utilisé cette société pour le transport des marchandises du demandeur ne permet pas de déduire qu’une exigence avait été formulée sur ce point lors de la conclusion du contrat en cause.

Pour le surplus, aucun autre élément du dossier ne corrobore les allégations du demandeur. Ni la facture, ni la « bill of lading » ne contiennent une exigence plus spécifique que la livraison à Tincan/Lagos. Sur la seconde, il n’y a aucune indication dans la case « place of delivery ». Ce document mentionne en revanche à trois endroits le nom de la compagnie de transport maritime S.________ SA.

Un affidavit de O.________ produit par le demandeur, outre qu’il ne correspond à aucun mode de preuve du CPC, ne confirme pas qu’une instruction aurait été donnée au défendeur.

Il y a donc lieu de considérer que le demandeur a échoué dans la preuve de son allégation selon laquelle il aurait demandé à la conclusion du contrat en cause que la société M.________ soit utilisée pour le transport.

Le défendeur conteste avoir violé ses obligations contractuelles, en particulier en n’informant pas le demandeur de l’arrivée du bateau.

a) En matière de transport maritime international, la Suisse est liée par diverses conventions internationales (Stettler, La responsabilité du transporteur pour perte, avarie et/ou livraison tardive, thèse Lausanne 2008, pp. 120-121 et références). Certaines de ces conventions ont été concrétisées au chapitre IV de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM ; RS 747.30) (Stettler, op. cit., nos 326-327, pp. 121-122), qui est en conséquence la seule source applicable au contrat de transport maritime suisse, chaque fois que le droit suisse est déclaré applicable (Stettler, op. cit., n° 328, pp. 122-123). En particulier, les art. 87 à 118 LNM peuvent régir l’utilisation de bâtiments étrangers si les règles de droit international privé désignent la loi suisse comme droit applicable (ATF 115 II 108 cité par Stettler, op. cit., n° 341, p. 128).

Selon l’art. 103 al. 1 LNM, le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu'à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l'avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage résulte d'une cause qui n'est pas imputable à une faute du capitaine, de l'équipage du navire, d'autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s'est servi dans l'exécution du transport.

Les conditions de la responsabilité du transporteur en raison d’un retard à la livraison sont régies par l’art. 447 CO, savoir la preuve par l’ayant droit du caractère tardif de la livraison et de l’existence d’un dommage en résultant, ainsi que de l’échec du transporteur dans la preuve des circonstances exonératoires de l’art. 448 al. 1 CO (Stettler, op. cit., n° 185, pp. 64-65 et n° 365, p. 137).

L’art. 105 al. 2 LNM précise qu’en cas de retard dans la livraison notamment, le transporteur ne doit payer que le montant de la dépréciation subie par la marchandise sans autres dommages-intérêts et en aucun cas une indemnité qui excède celle qui est prévue pour le cas de perte totale ni celle maximale définie par le Conseil fédéral à l’art. 44 ONMar (Ordonnance sur la navigation maritime du 20 novembre 1956 ; RS 747.301) (art. 105 al. 3 LNM). L’indemnité en cas de retard dans la livraison ne peut donc dépasser celle accordée en cas de perte totale (Stettler, op. ci., n° 372, pp. 140-141).

L’art. 108 al. 2 LNM dispose que, si le lieu du chargement ou du déchargement n'est pas fixé par le contrat, ces opérations se font au lieu usuel déterminé par le transporteur.

b) Selon l’art. 117 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputé exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). La jurisprudence a précisé qu’en principe, pour le contrat de transport, le droit applicable est celui du siège du transporteur (Bonomi, Commentaire romand, 2011, n. 36 ad art. 117 LDIP, p. 1012 et références).

c) En l’espèce, dans la mesure où le demandeur a échoué dans la preuve qu’il aurait donné des instructions spécifiques quant au lieu de déchargement, il doit se voir opposer, faute de précision dans le contrat, le lieu de déchargement usuel choisi par le défendeur en application de l’art. 108 al. 2 LNM, le droit suisse étant applicable vu le siège en Suisse du défendeur. Il y a donc lieu de considérer que celui-ci a rempli ses obligations contractuelles en livrant la marchandise comme convenu dans le port de Tincan/Lagos.

De plus, le demandeur n’a pas établi que la marchandise en cause aurait été perdue ou dépréciée du fait de sa livraison dans un port autre que celui de la société M.________ à Tincan. Il n’est pas établi que O.________ n’aurait pas pu en prendre livraison. On ignore pour quel motif il ne l’a pas fait.

Enfin, dans la mesure où l’art. 450 CO, qui dispose que le voiturier est tenu d’aviser le destinataire – et non l’expéditeur – aussitôt après l’arrivée de la marchandise, serait applicable à titre de droit supplétif en vertu du renvoi de l’art. 87 al. 1 LNM, il y aurait lieu de constater que le demandeur n’a pas allégué ni fait valoir en première instance que O.________ n’aurait pas été informé de l’arrivée du container en cause. L’avis au demandeur ne constitue, lui, pas une obligation contractuelle.

L’appel du défendeur doit en conséquence être admis.

L’admission de l’appel du défendeur entraîne le rejet de celui du demandeur, qui ne porte que sur la quotité du dommage.

Le défendeur obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance, par 8'530 fr., doivent être mis à la charge de l’Etat, le demandeur ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC), ces frais judiciaires étant à rembourser par le demandeur aux conditions de l’art. 123 CPC. L’indemnité alloué au conseil d’office du demandeur pour les opérations de première instance demeure inchangée.

Succombant en première instance, le demandeur doit au défendeur la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC)

Le demandeur a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour son appel.

Selon l’art. 117 let. b CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire notamment si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès.

En l’espèce, le fondement de l’appel du demandeur est un document rédigé par lui-même, dans lequel il indique que la marchandise litigieuse a une valeur globale de 53'000 francs. Etablie par la partie qui a la charge de la preuve et non corroborée par les autres éléments du dossier, la marchandise ayant été déclarée aux autorités douanières comme ayant une valeur de 7'000 fr., cette pièce n’était clairement pas susceptible de prouver, ni même de rendre vraisemblable, une valeur de la marchandise de 53'000 francs. L’appel du demandeur était en conséquence dénué de toutes chances de succès, ce qui a pour conséquence que l’assistance judiciaire doit lui être refusée.

En revanche, elle doit lui être accordée, même si elle n’a pas formellement été réclamée pour cette écriture, pour le mémoire déposé en réponse à l’appel du défendeur, et l’avocat Michel Dupuis désigné conseil d’office dans ce cadre.

a) En conclusion, l’appel du demandeur doit être rejeté, celui du défendeur admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetées, que les frais judiciaires de première instance, par 8'530 francs, sont mis à la charge de l’Etat et que des dépens, par 5'000 fr., sont alloués au défendeur.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de l’appel du demandeur, fixés à 1'466 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils), doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC), l’assistance judiciaire lui ayant été refusée pour son appel, et ceux de l’appel du défendeur, par 738 fr., laissés à la charge de l’Etat, vu l’assistance judiciaire qui a été accordée au demandeur intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC), ces frais étant remboursables par le demandeur aux conditions de l’art. 123 CPC. L’avance des frais judiciaires d’appel du défendeur doit lui être restituée (art. 122 let. c CPC).

La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge du demandeur, celui-ci versera au demandeur la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC).

b) Le conseil d’office du demandeur invoque, dans sa liste des opérations, 3.2 heures de travail pour les opérations liées à la réponse à l’appel du défendeur. Cette durée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) l’indemnité doit être fixée à 576 fr. ([180 x 3] + [180 x 0,2]), montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 46 fr. 10. Le conseil du demandeur fait valoir 75 fr. 70 de débours, dont 36 francs 40 ne sont pas justifiés et correspondent à l’addition des montants précédents sur la liste (3 fr. 20 + 16 fr. 80 + 2 fr. 20 + 2 francs 20 +12 fr. = 36 fr. 40). Il convient donc d’allouer au conseil du demandeur une indemnité de débours de 39 fr. 30, montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 3 fr. 15. L’indemnité globale du conseil d’office du demandeur s’élève en conséquence à 664 francs 55 (576 + 46 fr. 10 + 39 fr. 30 + 3 fr. 15).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel de E.________ est rejeté. II. L’appel d’H.________ est admis. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I. rejette les conclusions de la demande de E.________ déposée le 9 mars 2012 à l’encontre d’H.; II. dit que les frais judicaires, arrêtés à 8'530 fr. (huit mille cinq cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat; III. arrête l’indemnité due à Me Michel Dupuis, conseil d’office du demandeur, à 6'077 fr. (six mille septante-sept francs), débours et TVA compris; IV. dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire E. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat; V. dit que E.________ doit payer à H.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.

IV. La requête d’assistance judiciaire de E.________ est partiellement admise, Me Michel Dupuis étant désigné conseil d’office dans le cadre de la réponse à l’appel d’H.________. Elle est rejetée pour le surplus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'204 fr. (deux mille deux cent quatre francs), sont mis à la charge de E.________ par 1'466 fr. (mille quatre cent soixante-six francs) et laissés à la charge de l’Etat par 738 fr. (sept cent trente-huit francs), l’avance de frais effectuée par H.________ lui étant restituée.

VI. L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis est arrêtée à 664 fr. 65 (six cent soixante-quatre francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire E.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. E.________ doit verser à H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

IX. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 31 octobre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Damien Bender (pour H.), ‑ Me Michel Dupuis (pour E.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois..

Le greffier :

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01.01.2021
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