Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2013 / 657

TRIBUNAL CANTONAL

P312.038327-131549

506

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 septembre 2013


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 321c al. 2 et 3, 336 al. 1 let. d et 339 al. 1 CO

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 18 juin 2013 directement motivé, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée par F.________ à l’encontre de C., de même que les conclusions reconventionnelles de celui-ci (I), fixé l’indemnité du conseil d’office d’F., allouée à Me Albert von Braun, à 2'950 fr. 55, débours et TVA inclus, pour la période du 30 avril 2012 au 29 mai 2013 (II), dit que la partie demanderesse, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité fixée au chiffre II mise à la charge de l’Etat (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré que C.________ ne devait aucune somme à F.________ à titre de salaire, heures supplémentaires et congés compensatoires. En outre, le licenciement de l’employée, fondé sur de justes motifs, n’était pas abusif au sens de l’art. 336 al. 1 let. a ou d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

B. Par acte du 22 juillet 2013, F.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que C.________ est son débiteur et lui doit prompt paiement de 7'500 fr. net à titre d’indemnité pour licenciement abusif et de 5'797 fr. 33 brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2011, à titre d’heures supplémentaires et de repos compensatoire non rémunérés (I), que des dépens de première instance, fixés à dire de justice, lui sont alloués (II), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (III). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. F.________ a assorti son appel d’une demande d’assistance judiciaire.

Par décision du 14 août 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 juillet 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à C.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Albert von Braun.

Dans sa réponse du 4 septembre 2013, C.________ a conclu au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

C.________ est titulaire de la raison individuelle C.________, à [...] (ci-après : la confiserie). Depuis le 22 septembre 2011, il a également été gérant président de la société H.________Sàrl, à [...] (ci-après : la chocolaterie).

Par contrat daté du 30 juin 2011, C.________ a engagé F.________ en qualité de pâtissière à partir du 20 juin 2011. Selon l’article 2 du contrat, les rapports de travail pouvaient être résiliés de part et d’autre un mois à l’avance pour la fin d’un mois, jusqu’à la fin de la première année de service. Selon son article 3, la semaine de travail pouvait être de cinq ou six jours en fonction de l’horaire défini par l’employeur et l’employée devait travailler en moyenne au maximum 182 heures par mois, respectivement 42 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de 3'750 fr., soit 20 fr. 60 par heure (3'750 fr. / 182).

L’employeur avait informé sa collaboratrice qu’il souhaitait développer la chocolaterie, de sorte qu’elle devait être amenée à travailler uniquement dans ce domaine. En pratique, F.________ travaillait dans la pâtisserie, les livraisons, le service traiteur et la chocolaterie, à l’exception de la boulangerie. Elle oeuvrait tant à l’étage de la chocolaterie qu’à celui de la production de la confiserie.

Dès son engagement, les salaires d’F.________ ont été versés systématiquement avec du retard. Ainsi son salaire du mois de juin 2011 a-t-il été versé le 4 juillet, celui du mois de juillet le 3 août, celui du mois d’août le 2 septembre, celui du mois d’octobre le 1er novembre, celui du mois de novembre le 7 décembre et celui du mois de décembre 2011 le 4 janvier 2012.

Par courriel du 8 décembre 2011, C.________ a informé ses employés qu’il était désolé des retards concernant les versements des salaires, mais qu’ils en connaissaient les raisons.

Dans un courriel du 10 février 2012, constatant qu’elle n’avait toujours pas reçu son salaire du mois de janvier 2012, F.________ a informé son employeur que cela la mettait dans une situation difficile et que, si son salaire ne lui était pas versé dans les deux jours, elle se réservait le droit de ne pas fournir ses prestations. Le salaire du mois de janvier a finalement été versé le 15 février et celui du mois de février le 5 mars.

Par lettre du 14 mars 2012, remise en mains propres le même jour, C.________ a résilié le contrat de travail d’F.________ avec effet au 21 mai 2012, au motif que la perte de clients le contraignait à restructurer la société. Il a ajouté ce qui suit : « A la vue de votre solde d’heures supplémentaires et de congés, nous vous mettons en repos dès ce jour, et ce jusqu’à la fin de votre préavis ».

Selon le décompte de la timbreuse produit le 27 mars 2012 par l’employeur, F.________ avait effectué 235,8 heures supplémentaires et pouvait encore prétendre à 13,98 heures de repos compensatoire et 19,1 jours de vacances.

Par courrier recommandé du 23 avril 2012, F.________ s’est formellement opposée au motif de congé invoqué à l’appui de son licenciement. Elle a en outre relevé que les rapports de travail arrivaient à échéance au 30 avril 2012 et non au 21 mai 2012.

Le salaire du mois de mars 2012 a été versé le 11 avril 2012 et celui du mois d’avril le 2 mai. Le 31 mai 2012, F.________ a encore reçu un montant de 3'081 fr. 30 net, correspondant à 3'750 fr. brut.

La faillite de C.________ a été prononcée le 11 février 2013. Celui-ci ayant requis une restitution de délai et réglé le montant en poursuite, la faillite a été annulée. Quant à la société H.________Sàrl, elle a été déclarée en faillite le 26 novembre 2012 et mise en liquidation le 30 novembre 2012.

C.________ a expliqué que le licenciement d’F.________ était le résultat d’une restructuration liée à la situation financière de sa société et se justifiait par le fait qu’elle était la dernière engagée par la confiserie. Il a indiqué que l’équipe en place avait repris les tâches attribuées à l’intéressée, qu’un livreur et trois autres personnes avaient effectivement été engagées au préalable afin de travailler dans la chocolaterie, mais qu’elles avaient cessé leur activité dès la faillite de celle-ci.

La procédure de conciliation introduite le 22 mai 2012 par F.________ n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 12 juillet 2012.

Par demande du 26 juillet 2012, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par C.________ des sommes de 5'485 fr. 90 à titre d’heures supplémentaires, 865 fr. 38 à titre de jours de congés hebdomadaires non pris, 3'305 fr. 77 à titre de vacances non prises, 288 fr. 05 à titre de temps de repos compensatoire non pris et 18'750 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif, le tout avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2011.

Dans sa réponse du 14 novembre 2012, C.________ a conclu au rejet des conclusions d’F.________ (I) et, reconventionnellement, au versement par celle-ci de la somme de 1'557 fr., avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2012 (II).

Le 7 mai 2013, F.________ a conclu au rejet des conclusions I et II de la réponse de C.________ et à la confirmation de ses conclusions du 26 juillet 2012.

L’audience d’instruction et de jugement a eu lieu le 28 mai 2013. Les propos des trois témoins entendus sont exposés en substance comme suit :

a) T1., pâtissier confiseur, a déclaré qu’il avait travaillé en tant qu’apprenti du 4 juillet 2011 jusqu’à fin juin 2012 auprès de C.. Il a indiqué qu’il n’était pas toujours payé à temps, comme tous les autres employés, que tous les employés effectuaient des heures supplémentaires et qu’il n’avait pas assisté à la réunion entre son employeur et [...] concernant les retards de salaire. Il a exposé que les tâches d’F.________ étaient la pâtisserie, la livraison, le traiteur et la chocolaterie. Il se souvenait qu’F.________ n’était pas venue travailler un jour en raison du non paiement de son salaire et qu’après le départ de celle-ci, un livreur et trois autres personnes avaient été engagées dans la chocolaterie, en reprenant les tâches attribuées à l’intéressée, mais sans faire des sandwichs, de la pâtisserie ou des livraisons. A son avis, l’intéressée avait été licenciée parce qu’elle était en conflit avec l’un des employés qui s’occupait du service traiteur et dont elle voulait reprendre le poste. Enfin, il a mentionné qu’il était un ami de l’intéressée sur Facebook.

b) T2., boulanger pâtissier auprès de C. depuis août 2009, a confirmé que ses salaires était versés avec plus ou moins de retard, suivant les périodes. Il a déclaré qu’il avait assisté à une réunion entre son employeur et [...] au sujet des retards des salaires, qu’il ne se souvenait plus très bien ce qui s’était dit à cette réunion, ni si F.________ y avait participé et qu’il ne lui semblait pas qu’il se soit plaint auprès de son employeur des retards de salaires. Il a indiqué qu’il ne lui semblait pas que des personnes avaient été engagées à la période du licenciement d’F., mais que cela s’était produit un peu plus tard, après son licenciement, et qu’il ne connaissait pas la raison du licenciement d’F., mais qu’il croyait que c’était en raison de la masse salariale trop élevée.

c) T3., boulanger auprès de C. depuis août 2010, a déclaré que certains de ses salaires avaient été payés avec du retard et qu’il s’en était plaint quelquefois auprès de son employeur, mais que celui-ci ne lui en avait pas tenu rigueur. Il a exposé qu’il se souvenait d’une réunion entre son employeur et [...] concernant les retards de salaires, qu’il croyait qu’F.________ avait participé à cette réunion et qu’il ne se souvenait plus ce qui y avait été dit. Il a indiqué que, selon ses souvenirs, personne n’avait été engagé dans la chocolaterie pendant la période durant laquelle F.________ avait été licenciée et que lorsque la chocolaterie avait fait faillite, aucune des personnes y travaillant n’avait été engagée par la confiserie. Il a mentionné qu’après le départ d’F.________, des collaborateurs déjà présents dans la société avaient repris les tâches qu’elle effectuait.

En droit :

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

En l’espèce, l'état de fait du jugement attaqué a été complété ci-dessus sur la base des pièces du dossier de première instance.

a) L’appelante prétend tout d’abord qu’elle a droit au paiement du salaire afférent à des heures supplémentaires, des heures de repos compensatoire et des vacances non prises. L’intimé soutient pour sa part que, dès lors qu’elle a été libérée de l’obligation de travailler dans le délai de congé venu à échéance le 30 avril 2012 et qu’elle ne s’est opposée à son licenciement que le 23 avril 2012, son ex-employée a tacitement accepté une compensation des heures supplémentaires, des heures de repos compensatoire et des vacances non prises.

b) Aux termes de l’art. 321c al. 2 CO, l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée. Un tel accord peut être tacite mais doit porter sur le moment où interviendra la compensation (ATF 123 III 84, JT 1998 I 121 ; TF 4C.32/2005 du 2 mai 2005 c. 2.1). C’est l’employeur qui supporte le fardeau de la preuve d’un accord (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 11 ad art. 321c CO p. 232)

c) En l’espèce, on ne saurait avec l’intimé déduire de ce que la recourante n’a manifesté que le 23 avril 2012 son opposition au licenciement du 14 mars précédent qu’elle avait accepté la compensation qui lui avait été proposée à cette dernière date. Son désaccord est au contraire inhérent à cette opposition. Il n’y a au surplus pas à lui reprocher d’avoir agi contrairement aux règles de la bonne foi en n’exposant son point de vue que peu avant la fin des rapports de travail, puisqu’elle aurait aussi eu la faculté de ne faire valoir qu’ultérieurement une créance en paiement d’heures supplémentaires, comme l’a admis le Tribunal fédéral (TF 4C.337/2001 du 1er mars 2002 c. 2b).

Cela étant, à défaut d’accord, les premiers juges ne pouvaient pas considérer qu’en libérant la recourante de son obligation de travailler durant le délai de congé, l’intimé avait effectué une compensation avec des heures supplémentaires impayées. La créance de la recourante y relative perdurait, tout comme celles concernant le repos compensatoire et les jours de vacances non pris.

Il n’est pas contesté que la recourante a effectué 235,8 heures supplémentaires, qu’elle peut prétendre à 13,98 heures de repos compensatoire, ainsi qu’à un montant de 3’114 fr. 13 correspondant à 19,1 jours de vacances non prises, et que le tarif horaire de sa rémunération s’élève à 20 fr. 60 (cf. supra, let. C, ch. 2 et 5 ; appel, pp. 8-9 ; mémoire de réponse, p. 4, in fine).

Conformément à l’art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. En l’espèce, le contrat a pris fin le 30 avril 2012. Dès ce moment, l’intimé devait à la recourante la rémunération des heures supplémentaires, ainsi que le remplacement du repos compensatoire et des vacances, cela avec intérêts à 5 % l’an sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire (Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 583 et la jurisprudence citée).

Le calcul des créances est par conséquent le suivant :

235,8 heures supplémentaires à 20 fr. 60, majorées d’un quart (art. 321c al. 3 CO), à savoir multipliées par 25 fr. 75, représentent 6’071 fr. 85 ;

13,98 heures de repos compensatoire à 20 fr. 60 représentent 287 fr. 98, arrondis à 288 fr. ;

19,1 jours de vacances représentent le montant susmentionné de 3'114 fr. 13.

C’est donc un montant de 9’473 fr. 98, arrondi à 9’474 fr., auquel a droit l’appelante. Il faut cependant en déduire le montant de 3’750 fr. brut qui lui a été versé par l’intimé le 31 mai 2012, de sorte que le solde de 5’724 fr. est dû avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2012, sous déduction des cotisations légales.

a) L’appelante prétend encore qu’elle a été la victime d’un congé-représailles à la suite du courriel du 10 février 2012 qu’elle avait adressé à l’intimé, par lequel elle se plaignait du retard dans le paiement de son salaire du mois de janvier.

b) L’art. 336 CO énonce divers cas dans lesquels le congé est considéré comme abusif. En particulier, le congé est abusif parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (al. 1 let. d). Cette disposition vise le congé-représailles et tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le salarié d’avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (TF 4C.50/2005 du 16 juin 2005 c. 3.1 ; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.1). S’il n’est pas nécessaire que les prétentions émises par le travailleur aient été seules à l’origine de la résiliation, il doit s’agir néanmoins du motif déterminant. En d’autres termes, ce motif doit avoir essentiellement influencé la décision de l’employeur de licencier ; il faut ainsi un rapport de causalité entre les prétentions émises et le congé signifié au salarié (SJ 1993 p. 360 c. 3a).

c) En l’espèce, il est établi que l’intimé avait du retard dans le paiement des salaires et l’appelante était donc fondée à s’en plaindre. La question est toutefois de savoir si c’est en réaction à une telle plainte que l’intimé a résilié le contrat ou si sa motivation était autre parce que la situation financière de son entreprise l’imposait. Peu importe à cet égard, comme relevé par l’intimé, que la période entre le 10 février et le 14 mars 2012 ait séparé le licenciement d’avec le courriel susmentionné, puisque ce laps de temps n’excluait pas qu’il subsiste du ressentiment chez l’employeur. Peu importe de même, comme relevé par l’appelante, que l’intimé n’ait pas choisi de licencier un travailleur ayant un salaire plus élevé que le sien, puisqu’il pouvait être mû par des motifs particuliers.

Soutenant que sa situation financière a seule motivé le congé, l’intimé fait valoir qu’il éprouvait des difficultés financières et que, s’il a engagé du personnel après la résiliation litigieuse, c’était pour une entité juridique différente de son entreprise en raison individuelle.

Il est établi que le même bâtiment abritait l’entreprise individuelle de confiserie de l’intimé et la chocolaterie dont il était le président gérant. Les parties admettent toutes deux que quatre personnes ont été engagées par la chocolaterie. Elles divergent toutefois au sujet de l’époque de cet engagement, après son licenciement selon l’appelante et antérieurement selon l’intimé. Trois témoins ont été entendus. Leurs déclarations sont sujettes à caution. En effet, le témoin T1.________ a indiqué qu’il était « un ami de la demanderesse par Facebook » et les témoins T2.________ et T3.________ travaillent encore au service de l’intimé. Le témoin T1.________ a précisé de façon quelque peu contradictoire d’une part que les tâches de l’appelante étaient « la pâtisserie, la livraison, traiteur, la chocolaterie », d’autre part que les quatre personnes engagées après son départ « ont repris les tâches attribuées » à l’appelante, mais « ne faisaient pas des sandwichs, ni de la pâtisserie ni des livraisons ». Il a indiqué qu’à son avis, le licenciement était dû au fait que l’appelante était en conflit avec l’un de ses collègues de travail. Selon le témoin T2., des personnes ont été engagées « un peu plus tard après le licenciement de la demanderesse ». Selon le témoin T3., « Pendant la période durant laquelle la demanderesse a été licenciée, personne n’a été engagé dans cette société » (réd. la chocolaterie) et « Après le départ de la demanderesse, des collaborateurs déjà présents dans la société ont effectué son travail ». Cela étant, on ne saurait tenir pour établi que l’appelante a été immédiatement remplacée par l’engagement de tiers, ce qui ferait apparaître son licenciement comme abusif.

Il est en revanche établi que l’intimé éprouvait des difficultés financières, que ce soit dans le cadre de son entreprise en raison individuelle ou de la chocolaterie, au vu des procédures de faillite qui les ont visées. A cela s’ajoute que d’autres employés de l’intimé se sont plaints du retard des paiements de salaire sans être licenciés, ce qui constitue un indice que le motif réel de congé de l’appelante n’était pas sa revendication. En outre, l’appelante était la dernière à avoir été engagée, ce qui pouvait constituer un motif objectif de la licencier en premier au vu des difficultés économiques. Dans ces conditions, l’appelante échoue à démontrer que la réclamation qu’elle a adressée à l’intimé est la cause déterminante de son licenciement.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Le chiffre I du dispositif de la décision attaquée doit être réformé en ce sens que C.________ doit verser à F.________ la somme de 5'724 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2012, sous déduction des cotisations sociales, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. La décision litigieuse est confirmée pour le surplus.

S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).

Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, les dépens sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. C.________ doit verser à F.________ la somme de 5'724 fr. (cinq mille sept cent vingt-quatre francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2012, sous déduction des cotisations légales, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. L’indemnité d’office de Me Albert von Braun, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'637 fr. 30 (mille six cent trente-sept francs et trente centimes), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 1er octobre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Albert von Braun (pour F.) ‑ Me Renato Cajas (pour C.)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 28'695 fr. 10.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte

La greffière :

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24.03.2026