TRIBUNAL CANTONAL
PP10.033876-130494
407
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 août 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 815 al. 2 CO ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 29 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement préjudiciel du 29 octobre 2012, dont les considérants ont été notifiés le 29 janvier 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse P.________ n’a pas de légitimation passive (I), fixé les frais de justice à 775 fr. pour le demandeur H.________ et 600 fr. pour la défenderesse (II), et dit que le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 600 fr. à titre de dépens.
En droit, le premier juge a considéré que si le nouvel art. 815 al. 1 CO tendait à se rapprocher de l’art. 726 CO relatif à la révocation et à la suspension par le conseil d’administration de la SA, l’art. 815 al. 2 CO restait analogue au régime prévalant au sein de la société en nom collectif. Il s’est référé à Pierre-Alain Recordon in Commentaire romand du CO qui déclare que, sous l’angle de l’art. 565 CO, l’action tendant à la constatation de l’existence d’un juste motif de retrait de pouvoirs est dirigée contre l’associé en cause. Cet auteur cite également une décision d’un tribunal de commerce (HGer, AGVE 1994, 45 c. 2) qui a statué que les actions des art. 814 al. 2 aCO et 565 al. 2 CO devaient être dirigées contre tous les autres associés de la société. Etant donné le but de l’action de l’art. 815 CO, le premier juge a estimé logique que ce soit le gérant concerné qui ait la légitimation passive et puisse se défendre dans le cadre de cette action. Ainsi, l’action en révocation de l’art. 815 al. 2 CO doit être engagée contre l’associé-gérant, puisque le litige porte notamment sur le maintien de son pouvoir de représenter la société au vu de ses propres agissements et que le gérant représente, par rapport au demandeur, l’ensemble des autres associés.
B. Par appel du 1er mars 2013, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, en tous les cas à son admission et à ce que le jugement précité soit annulé (I et II), principalement à ce qu’il soit constaté que la société P.________ ait seule la légitimation passive dans l’action en retrait des pouvoirs de gestion et de représentation de W.________ qu’il avait introduite contre elle le 19 octobre 2010 auprès du Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne (III), et subsidiairement à III, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV).
A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un bordereau de pièces.
L’intimée a été invitée à se déterminer. Le conseil de W.________ a déposé des déterminations au nom de ce dernier personnellement et uniquement, le 8 juillet 2013. Cette écriture a été retranchée du dossier et retournée au conseil de W.________ par courrier du 12 juillet 2013. W.________ n’a pas établi qu’il disposait des pouvoirs d’intervenir au nom de P.________ dans le cadre de la procédure et aucune réponse n’a été déposée en temps utile par cette société.
Par prononcé du 7 juin 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er mars 2013, dans la procédure d’appel l’opposant à P.________, sous la forme de l’exonération d’avances et frais judiciaires, et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Colette Lasserre Rouiller, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2013.
Le 13 août 2013, Me Lasserre Rouiller a déposé sa liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, sans indiquer de débours.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
H.________ et W.________ sont chacun titulaires de cent parts sociales de 100 francs. Alors que H.________ est associé-gérant, W.________ est associé-gérant et président de la société ; tous deux bénéficient conjointement d’un pouvoir de signature collective à deux pour la société.
Egalement le 13 septembre 2007, les deux associés-gérants ont adopté une convention destinée à régler les modalités de leur collaboration.
Les statuts initiaux de la société, adoptés le 13 septembre 2007 et figurant dans l’annexe 2 de l’acte constitutif, ont été modifiés et complétés par de nouveaux statuts le 1er avril 2008, lesquels comprennent notamment les clauses suivantes :
« Article 11 – Devoir de fidélité et interdiction de faire concurrence 1 […] 2 Les associés s’abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. 3 Aucun associé ne peut, dans la branche exploitée par la société et sans le consentement des autres associés, faire des opérations pour son compte personnel ou pour le compte d’un tiers, ni s’intéresser à une autre entreprise à titre d’associé indéfiniment responsable ou commanditaire, ni faire partie d’une société à responsabilité limitée. 4 Les associés peuvent, moyennant l’approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou l’interdiction de faire concurrence. »
« Article 21 – Droit de vote 1 Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu’il détient. 2 Chaque associé a droit à une voix au moins. »
« Article 22 – Décision 1 L’assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées, sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des alinéas 3 et 4 du présent article. 2 Le président de l’assemblée des associés a voix prépondérante. 3 Une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour : 1. […] 2. […] 3. […] 4. […] 5. […] 6. décider de requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de justes motifs ; 7. […] 4 […] 5 […] »
« Article 23 – Election et révocation des gérants 1 […] 2 Les gérants sont élus par l’assemblée générale des associés pour une durée d’une année. Ils sont rééligibles. 3 Seules les personnes physiques peuvent être désignées comme gérant. Elles n’ont pas besoin d’être associées. 4 L’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu’elle a nommé. »
« Article 25 – Attribution des gérants 1 Les gérants sont compétents pout toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts. 2 Ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes : 1. […] à 7. […] 3 […] 4 Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes : 1. convoquer et diriger l’assemblée des associés ; 2. faire toutes les communications aux associés ; 3. s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l’office du registre du commerce. »
« Article 27 – Devoirs de diligence et fidélité 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire. 2 Ils veillent fidèlement aux intérêts de la société. Il ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. »
« Article 28 – Libération de l’interdiction de faire concurrence Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion peuvent faire concurrence à la société à la condition que tous les associés donnent leur approbation par écrit. »
« Article 30 – Représentation 1 L’assemblée des associés détermine le mode de représentation des gérants. 2 Un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. 3 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un gérant ou un directeur doit satisfaire à cette exigence. »
Par lettre du 27 octobre 2009, W.________ a informé H.________ qu’il quittait définitivement les locaux de la société le 29 du même mois, prenant certains dossiers, du mobilier et des éléments informatiques selon le « modus vivendi » convenu. Concernant la cessation des activités de P.________, il précisait « reste[r], avant toute choses, dans l’attente de prendre connaissance de la comptabilité 2008, dans son intégralité (…). Il en [était] de même pour le bouclement 2009, […] fixé au 31 octobre 2009 ».
Selon H., W. a paralysé les activités de la société dès ce moment-là, notamment en refusant sa signature. Il lui reproche également d’avoir violé ses devoirs de non-concurrence, de fidélité et de diligence dès la fondation de la société P.________, en continuant l’activité de son entreprise individuelle parallèlement à celle de leur société.
Le 19 octobre 2010, H.________ a déposé une demande « en retrait des pouvoirs de gestion et de représentation » auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne contre P., dont les conclusions tendent notamment à ce que W. ne soit plus gérant de la société P., son pouvoir de signature collective à deux étant radié ; à ce que lui-même soit associé-gérant de la société P. avec pouvoir de signature individuelle ; et à ce qu’ordre soit donné au Registre du commerce du canton de Vaud d’inscrire ces modifications.
Le même jour, H.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, avec suite de frais et dépens, dont les conclusions étaient essentiellement similaires à celles de la demande, tendant également à leur admission immédiate.
Par déterminations sur requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 25 octobre 2010, W.________ en sa qualité d’associé-gérant et président de P.________ a conclu au nom de celle-ci, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de dite requête du 19 octobre 2010. W.________ a agi par l’intermédiaire d’un avocat, à qui il avait donné et signé seul la procuration.
Par décision du 26 octobre 2010, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles.
Par déterminations du 12 novembre 2010, H.________ a confirmé ses conclusions.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 15 novembre 2010, H.________ et W.________ ont signé une convention de mesures provisionnelles selon laquelle une assemblée générale devait se tenir d’ici le 15 décembre 2010 au plus tard, dans le but de dissoudre la société P.. Lors de cette assemblée, l’un et l’autre devaient apporter et se communiquer des documents comptables de la société P., ainsi que de la société et de la raison individuelle [...]W.________ et de la société [...] Sàrl pour la période de septembre 2007 à décembre 2009. Les parties étaient convenues de suspendre l’audience, qui pouvait être reprise à la requête de la partie la plus diligente en cas d’échec de l’accord.
H.________ a renoncé à participer à l’assemblée générale prévue le 14 janvier 2010, au motif que W.________ n’envisageait pas de lui remettre l’entier des pièces prévues dans la convention du 15 novembre 2009. Il a requis la reprise de l’audience de mesures provisionnelles, qui s’est tenue le 14 février 2011. Lors de cette reprise d’audience, il s’est avéré que la société P.________ avait perdu l’accréditation de la Finma, autorité de surveillance.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions provisionnelles prises par H.________ contre la société, retenant que la société P.________ n’avait pas la légitimation passive, ce qu’a confirmé le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 20 décembre 2011 rendu sur appel de H.. Dans cet arrêt, le juge délégué a en revanche supprimé le chiffre III de l’ordonnance précitée, lequel accordait à la défenderesse des dépens de la procédure provisionnelle à titre de participation aux frais d’honoraires et aux débours de son conseil. Par arrêt du 12 avril 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de ce dernier contre la décision cantonale, sans pour autant trancher la question de la légitimation passive de P..
Par jugement du 29 juillet 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en nomination d’un commissaire présentée le 6 mai 2011 par W.________.
En droit :
a) Le jugement attaqué a été rendu sous forme de dispositif le 29 octobre 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’occurrence, la décision attaquée est une décision préjudicielle et finale au sens de l’art. 236 al. 1 CPC, puisqu’elle met fin au procès en tranchant définitivement la question de la légitimation passive de la défenderesse (cf. Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 308 CPC, p. 1242). Cette décision a été rendue dans une cause non patrimoniale, dans la mesure où les conclusions de la demande au fond du 19 octobre 2010 tendaient uniquement à destituer W.________ de sa qualité de gérant et de représentant de la société, ainsi qu’à conférer cette qualité à l’appelant. L’objet principal du litige n’ayant pas d’incidence directe sur les actifs et/ou passifs des parties et l’action ne poursuivant pas essentiellement un but économique, il ne s’agit pas d’une contestation de nature pécuniaire (cf. ATF 116 II 379). L’appel est dès lors ouvert.
Ecrit, motivé et déposé dans le délai de trente jours par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a et 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable en la forme.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
b) Les pièces produites à l’appui de l’appel figurant déjà dans le dossier de première instance, la question de leur recevabilité au regard de l’art. 317 CPC ne se pose pas.
a) L’appelant conteste l’état de fait du jugement querellé en ce qui concerne la représentation de la société par W.________ devant l’autorité de première instance et les manquements de ce dernier dans l’exécution de la convention du 15 novembre 2010.
Pour ce qui concerne la représentation de la société P.________ par W., ce grief est infondé. Le premier juge a retenu que W. avait conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles au nom de la société, soit en sa qualité d’associé-gérant et de président de P., tout en reprenant à son compte l’appréciation du Juge délégué de la Cour d’appel selon laquelle « aucun des deux associés n’est actuellement en mesure de représenter valablement la société ». Il est de toute manière avéré que W. ne peut pas agir au nom de la société, celui-ci ayant d’ailleurs lui-même demandé judiciairement la désignation d’un commissaire.
Quant au second grief, il n’a aucune incidence sur la problématique de la légitimation passive. L’on observe néanmoins que l’assemblée envisagée selon la convention du 15 novembre 2010 n’a pas pu avoir lieu en raison du défaut de production par W.________ de certains documents mentionnés dans cette convention.
a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré à tort que l’intimée n’avait pas la légitimation passive. Selon lui, le nouveau droit de la société à responsabilité limitée (ci-après : Sàrl) entré en vigueur en 2008 s’est éloigné de celui de la société en nom collectif (ci-après : SNC) pour se rapprocher de celui de la société anonyme (ci-après : SA), de sorte que la Sàrl est aujourd’hui pratiquement semblable à une SA. Dans la mesure où la Sàrl est une personne morale dotée de la personnalité juridique (art. 779 CO) et qu’elle a de ce fait la capacité d’être partie, contrairement à la SNC, qui est une société de personnes (art. 552 CO), l’action de l’art. 815 al. 2 CO ne peut être dirigée que contre elle.
b) Selon l’art. 815 al. 2 CO, chaque associé peut demander au juge de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société.
Concernant la légitimation passive au regard de cette disposition, les travaux préparatoires, la jurisprudence et la doctrine ne proposent aucune solution, comme l’a rappelé le premier juge. Ce dernier a repris le raisonnement suivi dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2011, confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 20 décembre 2011 (CACI 20 décembre 2011/46, JT 2012 III 107). S’il est vrai que le Tribunal fédéral n’a pas précisément examiné dans son arrêt la question de la légitimation passive (TF 4A_72/2012 du 12 avril 2012 c. 2 et 3.3 in fine), sa lecture permet de déduire qu’il a indirectement validé la solution retenue, dans la mesure où il applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF) et qu’il n’est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l’autorité précédente. Enfin, dans sa note écrite à la suite de ces arrêts, le professeur Piotet n’a pas remis en cause la solution du Juge délégué, s’agissant de la question de la légitimation passive des associés défendeurs (JT 2012 III 109).
La solution adoptée au stade des mesures provisionnelles peut être confirmée au fond. Pour apprécier la légitimation passive dans le cadre d’une action en retrait des pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant selon l’art. 815 al. 2 CO, apparaissent décisifs les griefs invoqués comme justes motifs. La doctrine précise que chaque associé dispose d’un droit individuel d’obtenir le retrait ou la limitation judiciaire du pouvoir de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs (Buchwalder, in Commentaire romand, Bâle 2008, n. 9 ad art. 815 al. 2 CO). L’existence de justes motifs doit être admise dans tous les cas où le gérant viole gravement son devoir de fidélité ou de diligence. Les statuts peuvent valablement étendre la notion de justes motifs (Buchwalder, op. cit., n. 10 ad art. 815 al. 2 CO). Or, il s’agit de griefs dont le gérant répond personnellement, de sorte qu’il doit disposer de la légitimation passive (JT 2012 III 107, c. 4c), ceci indépendamment de toute action en responsabilité et même dans le cadre d’une action où seul l’intérêt de la société est en jeu. Contrairement à ce que plaide l’appelant, le premier juge n’a pas confondu l’action en retrait des pouvoirs qui vise à protéger la société et l’action en responsabilité qui tend à faire répondre le gérant personnellement de ses actes. En outre, le fait que le for se trouve au siège de la société n’a aucune influence, contrairement à ce qu’invoque l’appelant. Rien ne s’oppose en effet à ce qu’un associé soit personnellement partie à une procédure ouverte au for du siège de la société (JT 2012 III 107, c. 4c).
Même si le nouveau droit de la Sàrl s’est éloigné de celui de la SNC pour se rapprocher de celui de la SA, il n’en demeure pas moins que le régime d’exclusion du gérant est spécifique au droit de la Sàrl et se justifie par le caractère personnel des relations de membres (cf. JT 2012 III 107 c. 4c ; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftrecht, 11e éd., § 18 n. 100 p. 628).
Dans le régime de la révocation de l’administrateur de la PPE, il est certes admis que la communauté des copropriétaires dispose de la légitimation passive. Ce régime se justifie du fait que l’action judiciaire est dirigée contre la décision de refus de révocation de l’assemblée des copropriétaires (Wermelinger, Zürcher Kommentar, n. 61 ad art. 712r CC et réf.), motivation qui n’existe pas dans le droit de la Sàrl, puisque le préalable de la décision (négative) de l’assemblée n’existe pas dans le régime de l’art. 815 al. 2 CO. Au demeurant, la jurisprudence et la doctrine admettent, lorsque la copropriété est formée de deux copropriétaires, que l’autre copropriétaire a exceptionnellement la légitimation passive, afin d’éviter des situations de « pat » (Wermelinger, loc. cit., n. 84 ad art. 712q CC). Le raisonnement du premier juge reprend cette solution par analogie et ne présente aucune confusion entre la question de la représentation de la société et celle de la capacité pour défendre de la société, contrairement à ce que fait valoir l’appelant.
c) L’on doit dès lors admettre, à tout le moins lorsque le litige oppose en réalité deux associés, comme en l’espèce, que l’action en révocation doit être dirigée contre l’autre associé, la question de savoir ce qu’il en est dans les autres cas de figure pouvant être laissée ouverte.
a) L’appelant remet en cause l’allocation de dépens à la partie adverse en renouvelant l’argumentation exposée devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile : comme W.________ ne disposait pas de la signature individuelle, il ne pouvait pas mandater un avocat pour la société, ni représenter celle-ci. Devant le premier juge, personne ne s’est présenté au nom de la société et un jugement par défaut a été rendu, aucune réponse n’ayant été déposée antérieurement par la défenderesse. Il n’y avait en conséquence pas lieu d’allouer de dépens à cette dernière, puisqu’elle n’avait ni mandataire, ni avocat.
b) Pour ce qui concerne l’allocation de dépens, l’art. 91 let. a CPC-VD, applicable dès lors que l’instance a été ouverte avant le 1er janvier 2011, prévoyait que ceux-ci comprenaient les frais et émoluments de l’office payés par la partie. En vertu de l’art. 92 CPC-VD, les dépens étaient alloués à la partie qui avait obtenu l’adjudication de ses conclusions.
c) Si le Juge délégué de la Cour d’appel civile a admis le grief de l’appelant relatif aux dépens dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles (CACI 12 avril 2012/406), c’est uniquement en raison du fait que les dépens alloués à la défenderesse par le premier juge l’étaient à titre de participation aux honoraires et débours d’avocat, qui n’avait effectivement pas pu être mandaté valablement par la défenderesse. Or, les dépens alloués à la défenderesse à hauteur de 600 fr. par le premier juge dans le jugement entrepris sont destinés à rembourser les frais judiciaires mis à la charge de la défenderesse à hauteur de 600 fr. conformément aux art. 91 let. a et 92 CPC-VD, le défaut de la défenderesse n’ayant aucune incidence sur la répartition des frais judiciaires entre les parties.
Le grief de l’appelant sur ce point doit être lors être rejeté.
Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 64 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, l’assistance judiciaire ayant été accordée à l’appelant.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas déposé de réponse et les déterminations déposées par le conseil de W.________ ayant été retranchées du dossier (cf. supra let. B).
Il ressort de la liste des opérations déposée par le conseil d’office de l’appelant, Me Colette Lasserre Rouiller, que cette dernière a consacré 7 heures et 24 minutes de travail à la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office doit être fixée à 1'438 fr. 55 (1'332 fr. [7,4 x 180] + 106 fr. 55 de TVA) (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), TVA au taux de 8% comprise.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Lasserre Rouiller, conseil de l’appelant H.________, est arrêtée à 1'438 fr. 55 (mille quatre cent trente-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Colette Lasserre Rouiller (pour l’appelant), ‑ P.________,
Me Olivier Freymond (pour W.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :