Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2013 / 581

TRIBUNAL CANTONAL

PD11.035656-130162

485

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 octobre 2013


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mme Kühnlein et M. Perrot Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à Fribourg, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.H., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement directement motivé du 18 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en modification de jugement de divorce de A.H.________ du 26 septembre 2011 (I), modifié le chiffre III de la convention partielle du 16 mars 2009 sur les effets du divorce, ratifiée au chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 17 avril 2009 pour en faire partie intégrante, en ce sens que, dès et y compris le 1er octobre 2011, A.H.________ doit contribuer à l'entretien de son fils B.H., né le [...] 2006, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 100 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère de l'enfant, W. (II), maintenu, pour le surplus, le jugement de divorce du 17 septembre (recte : avril) 2009 (III), dit que les frais judiciaires sont arrêtés à 1'550 fr. pour le demandeur et laissés à la charge de l’Etat, et à 1'550 fr. pour la défenderesse (IV), fixé l’indemnité allouée à Me Mirko Giorgini, conseil d’office du demandeur, à 4'676 fr. 40, débours et TVA compris, pour la période du 24 novembre 2010 au 9 septembre 2012 (V) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI).

En droit, le premier juge a constaté que A.H.________ s'était remarié et avait eu un enfant avec sa nouvelle épouse, C.H., laquelle n'exerçait aucune activité lucrative. Il a retenu qu’après déduction des charges de son salaire, le demandeur présentait un solde disponible de 183 fr. à partager entre ses deux enfants, de sorte que la pension alimentaire due pour l'enfant B.H. était dorénavant de 100 fr. au lieu de 350 francs.

B. Par acte du 17 janvier 2013, W.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, dès et y compris le 1er octobre 2011, A.H.________ doit contribuer à l'entretien de son fils B.H.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 550 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en ses mains et, subsidiairement, à l'annulation du chiffre II du jugement attaqué, les autres chiffres demeurant applicables.

Le 6 mai 2013, A.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Les parties ont été entendues par la Juge déléguée à l’audience de conciliation du 19 septembre 2013. Aucun accord n’a pu être trouvé et l’intimé a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au jour du dépôt de la réponse.

C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.H., né le [...] 1971, et W., née le [...] 1981, se sont mariés le [...] 1999 à [...], en Tunisie. Un enfant est issu de cette union : B.H.________, né le [...] 2006.

Par jugement du 17 avril 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu le dispositif suivant :

I. prononce le divorce des époux (…);

II. ratifie pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 17 novembre 2008 et dont la teneur est la suivante : I. La garde de l'enfant B.H., né le [...] 2006, est confiée à sa mère, W.. II. Parties renoncent à toute pension ou rente après divorce pour elles-mêmes. (…).

III. ratifie pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 16 mars 2009 et dont la teneur est la suivante : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.H., né le [...] 2006, est confiée à la mère W.. II. (…). III. A.H.________ contribuera à l'entretien de son fils B.H.________, né le [...] 2006, par le versement d'une pension mensuelle de :

350 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 7 ans révolus;

400 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus;

450 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de la formation professionnelle, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé. La pension est payable d'avance le 1er de chaque mois en mains d’W.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire. Les allocations familiales sont payables en sus. (…) ».

La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a exposé que le demandeur exploitait un atelier de cordonnerie en raison individuelle et que celui-ci avait allégué en audience gagner entre 2'600 et 2'800 fr. net par mois. Quant à la défenderesse, elle bénéficiait d'une rente de l’assurance-invalidité de 1'473 fr., d'une rente complémentaire pour enfant de 589 fr. et de prestations complémentaires par 992 fr., ce qui faisait un total de 3'054 fr. par mois.

A.H.________ s'est remarié le [...] 2009 avec C.H., née [...] le [...] 1980. Une enfant est issu de cette union : D.H., née le [...] 2011.

En juillet 2010, A.H.________ a saisi la Justice de paix du district de Lausanne d'une requête en fixation des relations personnelles, dès lors qu'il n'avait pu exercer son droit de visite depuis le mois de juin 2010. La Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a tenu séance le 12 août 2010 en présence des parents.

A l'issue d’une séance qui s’est tenue le 17 février 2011, la Juge de paix a informé les parties qu'elle allait ouvrir une enquête en fixation des relations personnelles et donner mandat au Service de protection de la jeunesse pour établir un rapport sur les relations personnelles entre l'enfant B.H.________ et ses parents.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la Juge de paix a notamment dit que le droit de visite de A.H.________ sur son fils B.H.________ s'exercera provisoirement auprès du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour le parent visiteur (I).

Le 26 septembre 2011, A.H.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'au vu de sa situation financière, il n'a pas à contribuer à l'entretien de son fils B.H.________, à charge toutefois pour lui d'annoncer à la mère toute modification de sa situation financière qui justifierait la fixation d'une nouvelle contribution. La motivation de la demande a été produite le 17 janvier 2012.

Lors du dépôt de sa demande, A.H.________ était domicilié au [...], à Lausanne. Depuis le 16 juin 2012, il habite un appartement à la [...], à Lausanne, dont le loyer est de 900 francs.

Le 18 novembre 2011, W.________ a déposé plainte pénale contre son époux pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Le 27 février 2012, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion du demandeur du 26 septembre 2011 et à la confirmation du jugement de divorce rendu le 17 avril 2009. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la conclusion du demandeur du 26 septembre 2011, au versement d'une contribution d'entretien en ses mains en faveur de l'enfant B.H.________ fixée à dire de justice, ce montant étant versé en sus des rentes d'assurances sociales ou autres prestations destinées à l'enfant et le jugement de divorce du 17 avril 2009 étant confirmé pour le surplus.

Le 5 mars 2012, la Juge de paix a pris séance pour entendre les époux au sujet de la requête de mesures provisionnelles du 7 février 2012 relative à la restitution d'un droit de visite ordinaire de A.H.________ à l'égard de son fils B.H.________. Le requérant a indiqué qu'il rencontrait son enfant au Point Rencontre, à Morges, depuis décembre 2011.

Par décision du 21 mai 2012, l’agence d’assurances sociales de Lausanne a accordé à A.H.________ des prestations complémentaires pour familles de 1'277 fr. par mois à partir du 1er mai 2012.

Lors de l'audience de premières plaidoiries du 31 mai 2012 concernant la demande de modification de jugement de divorce, A.H.________ a précisé que la suppression de la contribution d'entretien devait prendre effet au 1er octobre 2011.

L'audience de jugement a eu lieu le 6 septembre 2012.

Le témoin G.________ a déclaré qu'il était l'employeur de demandeur, que celui-ci travaillait à plein temps de 9h00 à 19h00 dans un centre commercial comme cordonnier, auparavant dans sa raison individuelle à Yverdon-les-Bains et actuellement dans sa Sàrl (U.________Sàrl), à Lausanne, pour un salaire de 3'500 fr. brut par mois, sans 13ème salaire. Il a précisé que cela faisait dix-huit ans qu'il était indépendant, qu'il avait toujours payé ses employés de main à main, que le demandeur prélevait son salaire dans la caisse sous forme d'acomptes de 100 fr. à 300 fr. et que cette manière de faire fonctionnait en vertu du lien de confiance créé entre eux. Il a confirmé que le demandeur était actionnaire de la société U.________Sàrl, mais qu'il ne touchait aucun dividende ou bonus à ce titre, que son employé venait travailler en bus et que cela faisait longtemps qu'il le voyait sans voiture. Il a ajouté que le demandeur lui devait 10'000 fr. qu'il lui avait prêtés sous forme d'acomptes.

Le témoin C.H.________ a exposé que son époux rentrait du travail entre 19h30 et 20h45, que celui-ci avait posé les plaques de leur voiture [...], qu'elle ne s'occupait pas des comptes du ménage et ignorait le montant du loyer et le salaire de son mari. Elle a ajouté qu’ils avaient déménagé d'Yverdon-les-Bains à Lausanne à cause du travail de son époux.

A l'issue de l'audience, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a considéré que la cause était en état d'être jugée et a rejeté par conséquent les nouvelles mesures d'instruction requises par la défenderesse, à savoir la production, par la société U.________Sàrl, de son compte d'exploitation, pertes et profits, de l'extrait détaillé de son compte « caisse » de l'année comptable 2011, du contrat de travail du demandeur, de son éventuelle affiliation à une convention collective régissant la branche de la cordonnerie, de la déclaration de salaire 2011 et de l'annonce des éléments de salaire auprès des caisses d'assurances sociales, en particulier de la Caisse de compensation, ainsi que la production, par le demandeur, de son contrat de bail actuel, de la carte grise de son véhicule et de toutes les décisions actuelles rendues en matière de subsides par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (ci-après : OCC).

La situation financière des parties est la suivante :

a) A.H.________ travaille comme cordonnier pour le compte de la société U.________Sàrl, [...] à Lausanne, et perçoit un salaire mensuel net de 3'208 francs. Il est associé de cette société depuis son inscription le 29 avril 2009 au Registre du commerce, détenant quatre parts sociales de 100 fr., sans pouvoir de signature. A cela s’ajoute les prestations complémentaires pour familles de 1'277 fr., ce qui fait un total de 4'485 francs.

Ses charges incompressibles mensuelles sont les suivantes :

Fr. Minimum vital 850 Droit de visite 50 Loyer 900 Assurance-maladie A.H.________ 105 Transports publics 66 Total 1’971

Le solde disponible de A.H.________ est ainsi de 2’514 fr. (4’485 fr. – 1'971 fr.).

Son épouse, C.H., ne travaille pas, se consacrant à l'éducation d’D.H., née le [...] 2011.

b) W.________ perçoit une rente de l’assurance-invalidité de 1'547 fr. et un complément pour B.H.________ de 619 fr., ce qui fait un total de 2'166 francs. Elle ne travaille pas.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]) et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions capitalisées supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).

En l’espèce, les nouvelles pièces produites par les parties sont recevables. Il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de pièces de l’appelante concernant le véhicule [...] (mémoire de réponse du 17 janvier 2013) et le relevé de compte postal de l’intimé (lettre du 19 septembre 2013), qui sont sans pertinence sur le sort de la cause.

a) Selon l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par le renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier – parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant –, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification. Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle. Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est modifiée pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2).

Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 13 ad art. 286 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., nn. 583 ss ; Wullschleger, FamKommentar Scheidung, 2005, n. 7 ad art. 286 CC ; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 81 ad art. 286 CC).

La naissance d'autres enfants constitue également une circonstance nouvelle qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents susceptible, selon les circonstances du cas d'espèce, de justifier une modification de la contribution d'entretien (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 4.2).

Lorsqu’il admet que les conditions donnant lieu à une modification sont réalisées, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.2).

b) En l’espèce, le remariage de l’intimé ainsi que la naissance de sa fille en février 2011 constituent des faits nouveaux importants, durables et qui n’étaient pas prévisibles. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la demande de modification de jugement de divorce et d’actualiser les éléments pris en compte lorsque la convention sur les effets accessoires a été ratifiée.

a) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par le renvoi de l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.

D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 137 III c. 4.2.4 et la réf. citée; ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 c. 4.2.1; TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300).

Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites. Si le débiteur s'est remarié ou vit en concubinage, on ne prendra en considération que la moitié de l'entretien de base, de manière à ne pas privilégier le nouveau conjoint. Seront ajoutés à ce montant les suppléments habituels selon le droit des poursuites, dans la mesure où ils concernent le seul débirentier. Parmi ces suppléments figurent les frais de logement et les primes d'assurance maladie. En revanche, ne seront pas prises en considération les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ni les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 c. 4.2.2; ATF 127 III 68 c. 2c), ni les charges concernant uniquement le nouvel époux – ou le partenaire enregistré – pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 c. 4.2.2). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les réf.; ATF 128 III 305 c. 4b) –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.3; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1).

b) L’appelante fait valoir que l’abonnement de bus de 66 fr. ne doit pas être pris en compte comme une charge de l’intimé, car celui-ci n’a pas apporté la preuve qu’il assumerait de tels frais et qu’il peut se rendre à pied à son travail depuis son domicile au [...] en quinze minutes.

Selon les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), lorsque l’utilisation d’un véhicule automobile n’est pas indispensable, les frais pour l’utilisation des transports publics doivent être pris en considération.

En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que l’intimé habite sur son lieu de travail, il se justifie de prendre en compte les frais de transports publics, par 66 fr., dans le calcul de son minimum vital. On notera au surplus que l’intimé n’est plus domicilié au [...], à Lausanne, mais à la [...], à Lausanne, de sorte qu’il est inexact de retenir un parcours à pied de quinze minutes. Le moyen de l’appelante est infondé sur ce point.

c) L’appelante considère que l’intimé n’a pas de frais liés à l’exercice du droit de visite. Il ressort en effet des pièces au dossier que l’intimé a été autorisé, par décision du Juge de paix du 17 février 2011, à exercer son droit de visite au Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Le 12 mars 2012, l’intimé a confirmé à la Juge de paix qu'il rencontrait son enfant au Point Rencontre, à Morges, depuis décembre 2011. Il ne s’agit donc pas d’un droit de visite que le père exercerait à l’extérieur plusieurs jours par mois, de sorte qu’on retiendra la somme de 50 fr. admise par l’appelante dans son mémoire du 17 janvier 2013.

d) L’appelante soutient que la somme de 209 fr. retenue par le premier juge à titre de primes d’assurance-maladie pour deux adultes ne devrait pas être prise en compte dans le minimum vital de l’intimé, car elle correspond aux primes d’assurances complémentaires. Il ressort toutefois de la décision du 19 mai 2011 (cf. pièce 5 du bordereau du 26 septembre 2011 du demandeur), que l’intimé est subsidié à hauteur de 290 fr. par mois en ce qui concerne la prime d’assurance-maladie obligatoire, à charge pour lui de s’acquitter de la différence en fonction de son choix d’assureur (cf. arrêté concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire ; vd.ch/santé,social/assurances/assurance-maladie/subsides). Il n’est pas fait état d’une quelconque assurance complémentaire. En équité, on peut considérer que la moitié de cette somme, soit 105 fr. en arrondissant, est à la charge de l’intimé, dans la mesure où ses obligations envers son nouveau conjoint n’entrent pas en ligne de compte.

e) L’appelante soutient enfin que l’intimé « obtient certainement un revenu supérieur à celui qu’il prétend ». Toutefois, outre le fait que l’appelante n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance, on ne dispose d’aucun indice permettant de retenir que l’intimé gagnerait plus que le salaire mensuel net de 3'208 fr. retenu par le premier juge.

En revanche, il y a lieu de relever que l’intimé perçoit en sus 1'277 fr. par mois à titre de prestations complémentaires pour familles. S’il est constant que ces prestations ne doivent pas être prises en compte dans les revenus du crédirentier, vu leur caractère subsidiaire par rapport aux obligations alimentaires (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 48 ad art. 178 CC et réf.), cela n’est pas le cas de l’intimé, débirentier et non bénéficiaire de la contribution d’entretien. Son revenu mensuel est ainsi fixé à 4'485 francs.

f) Pour le surplus, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence selon laquelle si le débiteur s'est remarié, il ne faut prendre en compte que la moitié de l'entretien de base de manière à traiter l’ancien et le nouveau conjoint à égalité (cf. supra, c. 4a). Le montant de base de l’intimé est donc de 850 fr. au lieu de 1'700 fr. pour un couple marié.

g) Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’intimé s’élèvent à 1'971 fr., ce qui lui laisse un disponible de 2’514 fr. (cf. supra, let. C, ch. 11a).

a) Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note, p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c ; RSJ 1984, n. 4, p. 392 précité ; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3).

Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants : les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d’entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (cf. CACI 19 janvier 2012/38 ; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées).

b) En l’espèce, selon la méthode usuelle des pourcentages en présence de deux enfants, la contribution d’entretien en faveur d’B.H.________ peut être fixée à 550 fr. (4'485 fr. x 25-27 % : 2), ce qui ne touche pas le minimum vital de l’intimé et est conforme à l’égalité de traitement entre les enfants. Même si l’appelante n’a pas pris de conclusions chiffrées en première instance, cette solution s’impose dès lors que les parties sont les parents d’un enfant mineur et que le tribunal n’est pas lié par leurs conclusions, conformément à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 296 CPC),

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et la décision attaquée réformée par la modification du chiffre II de son dispositif. Le chiffre III de la convention partielle du 16 mars 2009 sur les effets du divorce est ainsi modifié en ce sens que, dès et y compris le 1er octobre 2011, A.H.________ doit contribuer à l’entretien de son fils B.H., né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 550 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 7 ans révolus, 600 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus et 650 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère de l’enfant, W..

Le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise est aussi modifié en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 3'100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat dès lors que le demandeur, au bénéfice de l’assistance judiciaire, succombe (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient en outre d’ajouter le chiffre IVbis dans le sens où le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 3’000 fr. à titre de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lors de l’audience de conciliation du 19 septembre 2013, le conseil de l’intimé, Me Mirko Giorgini, a déposé une requête d’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au jour du dépôt de la réponse à l’appel. Il n’existe aucun motif pour lequel la demande d’assistance judiciaire devrait être accordée avec effet rétroactif au sens de l’art. 119 al. 4 CPC, de sorte que celle-ci doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont par conséquent mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé doit en outre verser à l’appelante la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement attaqué est réformé aux chiffres II et IV et complété par un chiffre IVbis comme suit :

II. modifie le chiffre III de la convention partielle du 16 mars 2009 sur les effets du divorce, ratifiée au chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 17 avril 2009 pour en faire partie intégrante, en ce sens que, dès et y compris le 1er octobre 2011, A.H.________ doit contribuer à l’entretien de son fils B.H., né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l'âge de 7 ans révolus, 600 fr. (six cents francs) jusqu'à ce que l’enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus et 650 fr. (six cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère de l’enfant, W..

IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'100 fr. (trois mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IVbis. dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé A.H.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.H.________.

V. L’intimé A.H.________ versera à l’appelante W.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Flore Primault (pour W.) ‑ Me Mirko Giorgini (pour A.H.)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière :

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01.01.2021
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24.03.2026