Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 27.06.2013 HC / 2013 / 521

TRIBUNAL CANTONAL

JI10.002402-130454

338

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 juin 2013


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Giroud et Mme Kühnlein Greffière : Mme Tille


Art. 839, 961 al. 3 CC ; 145, 263 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 29 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec la PPE B. et la PPE C.________, à Yverdon-les-Bains, intimées, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé du 29 janvier 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande formée le 16 septembre 2011 par A.________ à l’encontre de PPE B.________ et PPE C.________ (I); constaté la caducité de l’inscription provisoire opérée le 7 juillet 2011 par le Registre foncier du Jura-Nord vaudois sous n° 11/02205 (II) ; ordonné au Conservateur du Registre foncier, office du Jura-Nord vaudois, de radier l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée le 7 juillet 2011 sous n° 11/02205, d’un montant de 13'935 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2010, plus accessoires légaux, en faveur d’A., à Lausanne, sur les bien-fonds dont A.D._______ et B.D._, D.E.____ et E.E., E.F._____ et F.F., [...],F.G.__ et G.G._, H., I., J., A.K.__ et B.K., K.L. et L.L., M., M.N._____ et N.N., O., O.P._____ et P.P., A.Q. et B.Q., R., A.S._____ et B.S., S.T. et T.T., A.U. et B.U., [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], et [...] sont propriétaires sur le territoire de la commune [...] selon parts et désignations cadastrales citées (III) ; arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., frais du Registre foncier en sus, à charge d’A.___ (IV) ; dit que les frais judiciaires d’A.________ arrêtés au chiffre IV sont laissés à la charge d’Etat (V) ; dit que l’indemnité d’office de l’avocat John-David Burdet, conseil d’A., sera arrêtée dans une décision séparée (VI) ; dit que l’indemnité d’office de l’avocat John-David Burdet sera laissée à la charge de l’Etat (VII) ; dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII) ; dit qu’A. est le débiteur des défenderesses PPE B.________ et PPE C.________, solidairement entre elles, et leur doit immédiat paiement du montant de 3'240 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de la procédure (IX) et rayé la cause du rôle (X).

En droit, le premier juge a considéré que les mesures provisionnelles relatives à l’inscription provisoire au Registre foncier d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur d’A.________ étaient entrées en force le 1er juin 2011, soit à l’échéance du délai d’appel au Tribunal cantonal ouvert contre l’arrêt sur appel rendu le 19 mai 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a en outre retenu, après examen de la jurisprudence et de la doctrine en la matière, que le délai fixé dans l’arrêt sur appel du 19 mai 2011 au sens de l’art. 961 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) constitue un délai de droit matériel fédéral qui n’est pas suspendu par les féries prévues à l’art. 145 CPC, et que, de ce fait, le délai de nonante jours fixé par le juge était échu lors du dépôt de la demande en inscription définitive déposée le 16 septembre 2011, rendant dite demande tardive et entraînant la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ordonnée le 31 mars 2010.

B. Par appel du 28 février 2013, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens qu’il est constaté que le demandeur A.________ a agi dans le délai imparti pour ouvrir action au fond en validation de la procédure provisionnelle en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs conformément au chiffre IV (recte : chiffre V de l’expédition complète) de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2010 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour la poursuite de l’instruction ; subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’acte d’appel étaient annexées la décision attaquée et une copie de l’enveloppe l’ayant contenue.

Le 29 avril 2013, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 2 mai 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 février 2013 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances (1a), exonération des frais judiciaires (1b) et assistance d’un avocat d’office en la personne de John-David Burdet (1c) (II), et astreint A.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2013 (III).

Par réponse du 3 juin 2013, les intimées PPE B.________ et PPE C.________ ont conclu au rejet de l’appel.

Le 24 juin 2013, Me John-David Burdet a produit une liste détaillée de ses opérations.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

Le demandeur A.________ est titulaire de l’entreprise individuelle « [...]», dont le but est l’exploitation d’une entreprise de plâtrerie et peinture, ainsi que l’isolation et la rénovation de façades.

Entre 2008 et 2009, le demandeur a effectué des travaux dans le cadre de la construction du complexe résidentiel « [...]», à Yverdon-les-Bains, qui comprend les bâtiments H et I, pour un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs. Le contrat d’entreprise relatif à ces travaux était conclu avec la société [...], elle-même liée par un contrat d’entreprise totale avec [...], maître d’ouvrage.

Les défenderesses PPE B., PPE C., et les copropriétaires de ces bâtiments, sont propriétaires des parcelles, respectivement des lots de copropriété par étages (PPE), sur et dans lesquelles les travaux ont été effectués par le demandeur.

Les dernières retouches ont été effectuées par le demandeur en octobre 2009.

Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles en inscription d’une hypothèque légale du 22 janvier 2010, le demandeur a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du Tribunal civil) l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 45'191 fr. 20 plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2010 sur les parcelles des défenderesses PPE B., PPE C. et de leurs copropriétaires nommément cités.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour, le Président du Tribunal civil a ordonné l’inscription de l’hypothèque légale requise.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2010, dont la motivation a été envoyée aux parties le 20 octobre 2010, la Présidente du Tribunal civil a en substance révoqué l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 22 janvier 2010 (lI), ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier du district Jura-Nord vaudois d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 25’581 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2010, plus accessoires légaux, en faveur d’A., à Lausanne (III), dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (IV) et imparti à A. un délai de nonante jours, à compter du jour duquel l’ordonnance serait devenue définitive, pour ouvrir action au fond, à défaut de quoi l’ordonnance deviendrait caduque et l’hypothèque légale serait radiée (V).

Cette ordonnance a été modifiée par le Tribunal civil de l’arrondissement la Broye et du Nord vaudois dans un arrêt sur appel du 11 février 2011 dont la motivation a été rendue le 19 mai 2011, en ce sens que ce tribunal a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier du district Jura-Nord vaudois d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 13’935 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2010, plus accessoires légaux, en faveur d’A.________, confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2010 pour le surplus et déclaré dit arrêt immédiatement exécutoire.

Le 14 septembre 2011, les défenderesses ont interpellé le Président du Tribunal civil afin que celui-ci atteste qu’aucune action n’avait été ouverte, alors que le délai de nonante jours pour valider les mesures provisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs était échu.

Le 15 septembre 2011, le demandeur s’est spontanément déterminé sur la lettre des défenderesses, contestant l’échéance invoquée et exposant que selon lui, les mesures provisionnelles étaient entrées en force le 20 juin 2011 et que le délai, suspendu durant les féries judiciaires, n’était pas encore échu.

Par avis du même jour, la Présidente du Tribunal civil a répondu aux parties que compte tenu des dates de notification de l’arrêt sur appel, le délai de recours au Tribunal fédéral avait commencé à courir le 23 mai 2011 et que l’arrêt sur appel était dès lors définitif et exécutoire depuis le 23 juin 2011, de sorte que c’était à partir de cette date que commençait à courir le délai de nonante jours pour ouvrir action.

Par demande en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du 16 septembre 2011, le demandeur a conclu à ce qu’ordre soit donné au Registre foncier de Grandson Yverdon d’inscrire définitivement en faveur d’A.________ et sur les bien-fonds dont sont propriétaires PPE B., la PPE C. et les copropriétaires nommément désignés, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 13'929 fr. 45, avec intérêts 5% l’an dès le 15 janvier 2010, plus accessoires légaux.

Le 18 novembre 2011, les défenderesses ont conclu au rejet de la demande et soulevé l’exception de tardiveté de la demande au fond.

Dans ses déterminations du 20 février 2012, le demandeur a contesté l’exception soulevée par les défenderesses.

Une audience s’est tenue le 20 mars 2012, au cours de laquelle la Présidente du Tribunal civil a décidé, en application de l’art. 125 CPC, de limiter dans un premier temps la procédure à l’examen de la question du respect ou non par le demandeur du délai de nonante jours imparti par le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2010 pour ouvrir action au fond en validation de la procédure provisionnelle, dès lors que la réponse à cette question était de nature à simplifier considérablement le procès. Un délai a alors été imparti aux parties pour déposer un mémoire de droit au sujet de cette question.

Par « mémoire sur question préjudicielle » du 15 mai 2012, le demandeur a en substance conclu à ce qu’il plaise à la Présidente du Tribunal civil constater qu’il avait agi dans le délai imparti pour ouvrir action au fond en validation de la procédure provisionnelle et dire que l’instruction de la cause se poursuivait.

Par mémoire du même jour, les défenderesses ont une nouvelle fois conclu au rejet des conclusions de la demande, au motif que celle-ci n’avait pas été interjetée dans le délai imparti.

Le demandeur a déposé une réplique le 16 mai 2012. Les défendeurs ont dupliqué le 21 mai 2012.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La violation du droit, au sens de l’art. 310 let. a CPC, doit s’entendre largement et vise toute application incorrecte du droit écrit ou non écrit, qu’il s’agisse de droit matériel ou de la procédure, du droit fédéral ou du droit cantonal (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (JT 2011 III 43).

a) Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que le délai de nonante jours imparti par la Présidente du Tribunal civil pour requérir l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs a été respecté, ce délai étant suspendu par les féries de l’art. 145 al. 1 let. b CPC. Subsidiairement, il fait valoir que le tribunal aurait dû rendre les parties attentives à l’absence de féries, en application de l’art. 145 al. 3 CPC.

b) aa) Aux termes de l’art. 961 al. 3 CC, qui traite de la question des inscriptions provisoires au Registre foncier, le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister ; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.

Selon la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2011, lorsque le droit fédéral prévoit une disposition telle que l’art. 961 al. 3 CC, la question de l’ouverture de l’action ne relève pas des règles cantonales, quand bien même la loi ne fixe pas elle-même le délai dans lequel le demandeur doit invoquer son droit en justice, mais laisse au juge le soin d’y procéder. La conséquence de l’inobservation du délai est dès lors la même que quand il est déterminé par la loi, à savoir la péremption du droit (ATF 119 II 434 c. 2a et réf). Or, un délai péremptoire de droit fédéral ne saurait être ni interrompu, ni suspendu. II ne peut non plus être prolongé ou restitué en vertu des seules règles cantonales de procédure (ATF 119 II 434 c. 2a; ATF 101 II 86 c. 2 et réf); tout au plus peut-il l’être par décision du juge, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un délai légal (ATF 119 II 434 c. 2a; ATF 97 II 209 c. 2; ATF 66 II 105 c. 1). En outre, la durée de validité de l’inscription provisoire au registre foncier dépend, s’agissant de l’inscription d’une hypothèque légale, de l’ouverture du procès en inscription définitive. Lorsque celui-ci a été introduit dans le délai fixé, l’annotation effectuée à titre provisoire reste valable jusqu’à droit connu sur le fond. Le Tribunal fédéral en a déduit que la sécurité juridique commandait également que cette question ne dépende pas de l’application du droit cantonal de procédure (ATF 119 II 434 c. 2a et b).

Depuis l’unification de la procédure civile au niveau fédéral le 1er janvier 2011, les règles applicables au délai fixé par le juge pour la validation de mesures provisionnelles ont été précisées.

Selon l’art. 263 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, si des mesures provisionnelles sont prononcées alors que l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

L’art. 145 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas pendant les féries. Or, le délai de l’art. 263 CPC est fixé judiciairement et est dès lors être suspendu durant les féries. En effet, ce n’est pas le droit civil qui impose la fixation du délai pour valider des mesures provisionnelles, mais bien le nouveau CPC.

Pour considérer que le délai fixé pour ouvrir action n’était pas suspendu, le premier juge se fonde essentiellement sur l’ATF 119 II 434 c. 2a et 2b, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que le délai de l’art. 961 al. 3 CC constituait un délai de droit matériel fédéral, qui ne saurait être ni interrompu ni suspendu. Or, comme exposé plus haut, la radio decidendi de la Haute Cour était alors essentiellement d’éviter que les règles diverses du droit cantonal de procédure, notamment sur les féries, puissent influer sur le cours du délai pour ouvrir action en inscription définitive et que, par exemple, une action ouverte dans le canton de Zurich soit jugée recevable alors que ne le serait pas une action ouverte dans le canton de Vaud, en vertu de règles différentes sur les féries. Ce but de sécurité du droit n’est plus pertinent depuis l’entrée en vigueur du CPC fédéral.

Il y a ainsi lieu d’admettre, même si l’art. 961 al. 3 CC n’a pas été formellement abrogé par l’entrée en vigueur du CPC, que l’art. 263 CPC s’applique à toutes les mesures provisionnelles, indépendamment du point de savoir si le droit matériel contient une règle semblable (en ce sens Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurich 2011, n. 678). On ne comprendrait au demeurant pas pour quelle raison seul le délai de l’art. 961 al. 3 CPC serait soustrait aux règles sur la suspension des délais alors que tous les autres délais impartis par le juge pour valider des mesures provisionnelles y seraient soumis. En d’autres termes, l’art. 961 al. 3 CC ne constitue pas une règle dérogeant à l’art. 263 CPC, en instituant une règle de droit matériel empêchant l’application des règles sur les féries, mais revêt désormais une nature procédurale.

Il est vrai que le délai pour ouvrir action en inscription définitive d’une hypothèque légale ordonnée seulement à titre provisoire est prévu dans son principe à l’art. 961 al. 3 CC. Mais cette disposition ne fait que régler l’éventualité de la fixation d’un délai (« le cas échéant », « nötigenfalls »), fixation qui n’est pas imposée par l’art. 960 CC traitant de l’annotation de restrictions au droit d’aliéner. Il s’avère ainsi que l’obligation de fixer un délai ne figure qu’à l’art. 263 CPC. C’est aussi cette disposition et non pas l’art. 961 al. 3 CC qui exige que la fixation du délai soit assortie d’une commination de caducité des mesures ordonnées (Schumacher, loc. cit.). Il faut déduire de ces principes que le délai pour ouvrir action en validation de l’inscription d’une hypothèque légale est de nature procédurale et se trouve saisi par l’art. 145 al. 1 CPC. L’avis des auteurs qui considèrent toujours, en référence à l’ATF 119 II 434, que le délai judiciaire de l’art. 961 al. 3 CC est un délai de péremption de droit matériel fédéral non suspendu par les féries (Hohl, Porcédure civile II, 2e éd., n. 962 p. 178 ; Gloor, Autorisation de procéder — délai pour porter l’action devant le tribunal — suspension de ce délai pendant les féries judiciaires, DTA 2012 pp. 155 ss, en particulier p. 158 ch. 4; Frei, Berner Konimentar, n. 2 ad art. 142 CC; Benn, Basler Kommentar, nn. 6-7 ad art. 142 CC; Hoffmann-Novotny, KUKO-ZPO, n. 5 Rem. prél. ad art. 142-149 CPC) ne peut dès lors être suivi.

Par souci d’exhaustivité, il faut préciser que le délai fixé par le juge en application de l’art. 961 al. 3 CC, outre le fait qu’il se rapproche de l’art. 263 CPC, ne doit pas être assimilé aux autres délais prévus par le droit matériel fédéral, et ceci pour plusieurs raisons. D’une part, il ne s’agit pas d’un délai qui se compte en années comme beaucoup de délais prévus par le droit matériel (parmi ceux-ci les délais pour ouvrir l’action en désaveu de paternité [art. 256c CC], l’action en contestation de la reconnaissance de paternité [art. 260c CC], l’action en paternité [art. 263], l’action en constatation de la nullité du testament [art. 521 CC] et l’action en réduction [art. 533 CC]), pour lesquels le prolongement en raison de plusieurs périodes successives de féries n’a pas de sens. D’autre part, comme exposé plus haut en référence à l’arrêt publié aux ATF 138 II 615, comme dans le cas de l’art. 209 CPC, l’intérêt du requérant de ne pas avoir à faire valoir son droit en justice pendant les féries l’emporte sur celui de l’intimé d’être fixé sur le sort de la procédure. Or, tel n’est pas le cas pour les autres délais prévus dans le droit matériel. Si les art. 961 al. 3 CC et 209 CPC poursuivent un objectif de sécurité juridique (tout comme les délais relatifs aux actions susmentionnées ainsi qu’à l’action en annulation d’une décision de l’association [art. 75 CC], l’action en responsabilité en matière de protection de l’adulte [art. 454 CC], l’action en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs [839 al. 2 CC], l’action en annulation du congé [336b al. 2 CO], et l’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale de la société anonyme [art. 706a al. 1 CO]), la pesée des intérêts en présence doit s’effectuer différemment selon que l’instance est déjà liée ou non. Dans le second cas, l’intérêt du défendeur d’avoir connaissance des prétentions qui sont formulées à son encontre et de savoir dans quel délai elles peuvent être formulées sans se livrer à des computations compliquées l’emporte sur celui du demandeur à l’action de bénéficier de périodes de vacances judiciaires.

bb) L’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est obtenue par la voie des mesures provisionnelles, qui est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Selon l’art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire. Il y a dès lors lieu d’examiner si le délai fixé par la Présidente du Tribunal civil à A.________ pour ouvrir action en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs relevait également de la procédure sommaire et que, de ce fait, il n’était pas suspendu.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le délai de l’art. 209 al. 4 CPC pour ouvrir action lorsque la conciliation n’aboutit pas en matière de bail est suspendu par les féries, alors même que l’art. 145 al. 2 let. a CPC prévoit que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure de conciliation. Selon la Haute Cour, « le délai de l’art. 209 CPC commence à courir avec la notification de l’autorisation de procéder, à savoir à un moment où il n’y a plus de procédure de conciliation en cours. Ce délai, a fortiori, s’écoule alors que cette procédure est close et l’autorité de conciliation dessaisie. On ne saurait dès lors admettre sans autre qu’il est un élément de la procédure de conciliation » (ATF 138 III 615, c. 2.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a également retenu que l’intérêt du demandeur à ne pas devoir déposer une demande pendant les féries l’emporte sur celui du défendeur à être fixé sur la poursuite du litige, sachant que si cette écriture devait être déposée dans le délai non suspendu, la procédure judiciaire n’en serait pas moins ralentie par les féries (ibid.).

Il y a lieu de raisonner de la même manière pour le délai de l’art. 263 CPC, en ce sens que la procédure en validation des mesures provisionnelles est une procédure judiciaire ordinaire soumise aux règles du CPC, soit à la procédure ordinaire ou simplifiée suivant la valeur litigieuse (Bohnet, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in : Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Neuchâtel 2012, n. 112, p. 86 ; contra : Schumacher, op. cit., n. 688 p. 214, qui considère que les féries sont inapplicables en vertu de l’art. 145 al. 2 let. b CPC, tout en relevant que, si le juge n’a pas attiré l’attention des parties sur ce point conformément à l’art. 145 al. 3 CPC, on doit tenir compte des féries). Les dispositions sur les féries et la suspension des délais de l’art. 145 CPC seront donc applicables en cours de procédure (cf également CACI 15 janvier 2013/31 c. 4 s’agissant de l’application de l’art. 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1] au délai pour ouvrir action en contestation de l’état de collocation). Au moment où les mesures provisionnelles sont ordonnées, la procédure, régie par les règles de la procédure sommaire, est close, de sorte que l’art. 145 al. 2 let. b CPC n’est pas applicable.

cc) Selon l’art. 145 al. 3 CPC, les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2, soit à l’absence de suspension des délais dans la procédure de conciliation et la procédure sommaire. Si le tribunal viole cette obligation, les délais doivent être suspendus (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6919). Bien que certains auteurs nuancent cette sanction dans les cas où la partie est représentée par un mandataire professionnel notamment (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 145 CPC), le Tribunal fédéral a récemment confirmé que le devoir du tribunal de rendre les parties attentives aux exceptions à la suspension des délais constitue une règle de validité, de sorte que si l'indication fait défaut, les délais sont suspendus (ATF 139 III 78 c. 5).

Cet élément est toutefois sans importance pour le cas d’espèce, dans la mesure où le délai prévu par l’art. 961 al. 2 CC est suspendu en application de l’art. 145 al. 1 CPC, comme exposé plus haut.

c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le délai de nonante jours imparti par la Présidente du Tribunal civil à A.________ pour requérir l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur les parcelles des intimés a été suspendu du 15 juillet au 15 août, en application de l’art. 145 al. 1 let. b CPC.

a) Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient que l’arrêt sur appel du Tribunal d’arrondissement du 11 février 2011, dont la motivation a été reçue le 21 mai 2011, n’est devenu définitif qu’à l’échéance du délai de 30 jours pour recourir au Tribunal fédéral, selon l’art. 100 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), de sorte que le délai pour valider les mesures provisionnelles n’a pas couru avant le 23 juin 2011.

b) Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Ce moment correspond à la date de l’envoi de la décision par le tribunal (ATF 137 III 130 c. 2). En l’espèce, l’arrêt sur appel du 11 janvier 2011 a été communiqué aux parties le 19 mai 2011. Les voies de droit sont dès lors régies par le CPC fédéral à l’encontre de cette décision.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêt sur appel du Tribunal d’arrondissement ne pouvait faire l’objet d’un recours direct au Tribunal fédéral. En effet, selon la jurisprudence, les cantons doivent soumettre au tribunal supérieur, c’est-à-dire au Tribunal cantonal, les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seraient jugés après cette date. A compter de cette date, le recours au Tribunal fédéral n’est recevable que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1er LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1ère phrase LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2ème phrase LTF). Dès lors, si un jugement d’appel est rendu par un tribunal d’arrondissement, lequel n’est pas un tribunal supérieur au sens de l’art. 75 al. 2 1ère phrase LTF, le recours devant le Tribunal fédéral est irrecevable (ATF 137 III 238 c. 2, JT 2011 III 105).

La Cour d’appel civile a déduit de cette jurisprudence que la voie de l’appel des art. 308ss CPC auprès du juge unique de la Cour d’appel civile était ouverte contre un jugement d’appel sur mesures provisionnelles communiqué après le 1er janvier 2011 par un tribunal d’arrondissement (JT 2011 III 106). Le délai d’appel est cependant de dix jours lorsque la décision a été en prise en procédure sommaire de mesures provisionnelles (art. 314 al. 1 CPC).

c) En l’espèce, il y a lieu de retenir, avec le premier juge, que la décision de mesures provisionnelles est devenue définitive le 31 mai 2011, soit à l’échéance du délai d’appel de dix jours auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Dès lors, et au vu des éléments développés au considérant 3b, le délai de nonante jours imparti par la Présidente du Tribunal civil a couru dès le 1er juin jusqu’au 14 juillet (soit pendant 44 jours) et a repris son cours le 16 août pour arriver à échéance le 30 septembre 2011. Il n’était donc pas échu lors du dépôt de la demande de l’appelant, le 16 septembre 2011.

L’appel doit dès lors être admis sur ce point et le prononcé attaqué doit être réformé en ce sens que la demande en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans entrepreneurs formée le 16 septembre 2011 par A.________ est recevable, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la poursuite de l’instruction.

a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis, et le prononcé réformé en ce sens que la demande est recevable, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la poursuite de l’instruction.

Outre le paiement de l’avance de frais de première instance de 1'400 fr., les intimés, qui succombent, verseront à l’appelant un montant de 3’240 fr. à titre de dépens de première instance, soit un montant total de 4'640 francs.

Il y a lieu de réserver la question du montant de l’indemnité allouée à Me John-David Burdet pour la procédure de première instance à la décision finale.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 713 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront entièrement mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

c) Les intimés doivent verser, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. à l’appelant à titre de dépens de deuxième instance.

d) Me John-David Burdet a produit une liste détaillée de ses opérations, faisant état de 4 heures et 15 minutes de travail. Son indemnité d’office doit être arrêtée à 836 fr. 20, correspondant au nombre d’heures annoncé à un tarif horaire de 180 fr., plus 61 fr. 20 de TVA et 10 fr. de débours.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est à nouveau statué comme il suit : I.- La demande est recevable, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la poursuite de l’instruction.

II.- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de Communauté des copropriétaires PPE B., bâtiments H et PPE C., solidairement entre elles, le sort des frais du Registre foncier étant renvoyé à la décision finale.

III.- L’indemnité d’office de l’avocat John-David Burdet, conseil d’A.________, sera arrêtée dans le cadre de la décision finale.

IV.- PPE B., bâtiments H et PPE C., solidairement entre elles, doivent verser à A.________ la somme de 3’240 fr. (trois mille deux cent quarante francs) à titre de dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 713 fr. (sept cent treize francs), sont mis à la charge des intimées, solidairement entre elles.

IV. L’indemnité d’office de Me John-David Burdet, conseil de l’appelant, est fixée à 836 fr. 20 (huit cent trente-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

V. Les intimées PPE B., bâtiments H et PPE C., solidairement entre elles, doivent verser à l’appelant A.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 1er juillet 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me John-David Burdet, avocat (pour A.), ‑ Me Laurent Gilliard, avocat (pour PPE B. et PPE C.________)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 13'935 fr. 25.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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