TRIBUNAL CANTONAL
JI12.003920-131004
335
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 juin 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Favrod et M. Abrecht Greffière : Mme Tille
Art. 404 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________ et B.B., à Mouans-Sartoux (France), défendeurs, contre le jugement rendu le 19 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec V. SA, à W.________, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 19 décembre 2012, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 17 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 1er février 2012 par V.________ SA à l’encontre de A.B.________ et B.B.________ (I), dit que A.B.________ et B.B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de V.________ SA et lui doivent immédiat paiement du montant de 28’326 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 mars 2011 (II), arrêté les frais judiciaires à 2’460 fr., à charge des défendeurs, solidairement entre eux, les a compensés avec les avances de frais versées par la demanderesse et a dit que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent immédiat remboursement à la demanderesse de 2’460 fr. (III), dit que les défendeurs A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement à la demanderesse d’une somme de 2’000 fr. à titre de pleins dépens (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient conclu un contrat d’enseignement et que leurs relations étaient dès lors régies par les règles applicables au contrat de mandat. Il a en outre considéré, au vu des pièces produites, notamment du Grand livre débiteurs de V.________ SA, qu’un montant total de 58'890 fr. 60 avait été facturé aux défendeurs et que ceux-ci restaient débiteurs d’un montant de 28'326 fr. 80, avec intérêts à 5% l’an dès la première mise en demeure envoyée, soit dès le 9 mars 2011.
B. Le 7 mai 2013, A.B.________ et B.B.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le montant dû à V.________ SA soit ramené à 20'000 fr., payable en quatre mensualités de 5'000 fr. chacune.
L’intimée V.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La demanderesse V.________ SA est une société anonyme qui a son siège à [...] et dont le but est l’organisation, l'exploitation et la gestion d'écoles, notamment le collège de [...].
Depuis l’année scolaire 2008/2009, les défendeurs A.B.________ et B.B.________ ont inscrit leur fils [...], né le [...] 1993, au sein de l’internat du collège de [...] à titre d’élève interne cinq jours par semaine.
Le 15 avril 2010, les défendeurs ont signé le formulaire d’inscription pour l’année scolaire 2010/2011. Ils ont ainsi déclaré avoir lu, compris et accepté les conditions générales et financières 2010/2011 annexées (ci-après : les conditions générales), qui prévoient notamment que le droit suisse s’applique et que le for juridique se situe à [...]. Ces conditions générales et financières définissent en outre les montants dus à titre d’écolage, par trimestre et en fonction du degré scolaire. L’année scolaire est divisée en trois trimestres de facturation allant respectivement du 1er septembre au 31 décembre, du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. Les défendeurs ont choisi de payer les frais d’écolage sur une base mensuelle, ce qui implique, selon les conditions générales, une majoration de 3% du montant de l’écolage. La facturation se fait alors en dix mensualités, dont le paiement doit intervenir dans les dix jours suivant la date d’émission de la facture.
Les conditions générales prévoient en outre ce qui suit :
« En cas de désistement annoncé par lettre recommandée adressée à la Direction ou par courrier à l’adresse électronique : [...].ch (exclusivement à cette adresse) avant le début de l’année scolaire alors que l’admission a été confirmée, les frais suivants seront facturés :
Du 1er au 15 juillet (la date du courrier ou du timbre faisant foi) pour l’année scolaire suivante :
l’équivalent de 2 mois d’écolage, ainsi que 2 mois d’internat pour les élèves inscrits à l’internat
Dès le 16 juillet :
l’équivalent du 1er trimestre d’écolage, ainsi que le 1er trimestre d’internat pour les élèves inscrits à l’internat.
au plus tard le 31 janvier pour la fin du 2ème trimestre de facturation
Une modification annoncée par voie électronique ( [...].ch) n’est réputée valable que dans la mesure où la réception de celle-ci a été confirmée par le Collège [...], également par voie électronique.
Au-delà des échéances mentionnées ci-dessus, le trimestre de facturation en cours, ainsi que le trimestre de facturation suivant sont dus.
En cas de renvoi d’élève par la Direction, le trimestre de facturation en cours ainsi que le trimestre de facturation suivant sont dus. »
Il ressort des décomptes produits que l’écolage mensuel s’élève à 2’873 fr. 70, l’internat pour cinq jours par semaine à 2’530 fr. 70, les frais de repas à 713 fr. 80 (soit au total 3’244 fr. 50 pour l’internat) et les activités obligatoires à 72. fr. 10. A ces montants s’ajoutent notamment des frais d’uniforme, de livres et fournitures scolaires, d’argent de poche, de lingerie et de voyage.
Diverses factures ont été adressées à A.B.________ entre le 17 juillet 2010 et le 16 février 2011.
Le fils des défendeurs est passé en conseil de discipline le 11 octobre 2010 et son état de santé a nécessité une cure de deux mois au Foyer [...]. [...] a quitté l’école le 30 octobre 2010. II n’a ainsi pas été scolarisé en novembre et décembre 2010.
Le 7 décembre 2010, la demanderesse a adressé une mise en demeure aux époux B.________ concernant le solde dû au 30 octobre 2010.
Par courriel du 23 décembre 2010 adressé au directeur général du collège V.________ SA (ci-après : le directeur), A.B.________ a contesté le montant réclamé ; il a indiqué que trois versements effectués n’avaient pas été pris en compte et qu’il restait en définitive uniquement un solde de 8'846 fr. à payer. Il a également invoqué un engagement pris par le directeur de consulter « l’assurance du collège » afin que le paiement intégral de l’écolage des mois de novembre et décembre soit pris en charge, engagement resté toutefois sans suite. En outre, dans ce courriel, A.B.________ mentionnait ce qui suit : « Je reçois à l’instant une facture concernant la scolarité de janvier qui [n’a] pas commencé et qui ne sera vraisemblablement pas effectuée par [...] (Vous allez recevoir prochainement un certificat médical) ».
Le 11 janvier 2011, le directeur a répondu à A.B.________, notamment en ces termes :
« (…) Je crois que le plus simple est de désinscrire [...] pour la présente année scolaire avec effet rétroactif au 31 octobre pour des raisons de santé car je ne peux pas le maintenir dans les effectifs sans vous le facturer. Seuls les mois de novembre et décembre seront ainsi facturés comme pénalité ainsi que le prévoient nos conditions générales financières pour une annonce tardive de départ. Quand [...] sera rétabli, il sera toujours temps de réfléchir à ce qui lui sera le plus bénéfique en fonction de la situation.
Dès lors, je demande à Mme [...] de vous préparer une facture détaillée avec le décompte de vos différents paiements pour vous permettre de solder le compte d’ [...] (je ne vois malheureusement pas de quoi vous voulez parler au sujet d’une prise en charge par l’assurance de l’écolage manqué pour maladie ; cela ne fait de toute évidence pas partie des risques couverts). (…) »
Plusieurs échanges de courriels ont encore suivi. Le 12 janvier 2011, les défendeurs ont répété leur refus de payer deux mois de scolarité pour une période où leur fils était en cure au Foyer [...]. Le 4 février 2011, le directeur s’est référé aux conditions générales qui stipulent que « tout départ du W.________ en cours d’année doit être annoncé par écrit (...) au plus tard le 31 octobre pour la fin du 1er trimestre de facturation » et qu’en conséquence le premier trimestre était intégralement dû.
Par courriel du même jour, A.B.________ a répondu qu’il avait pris la décision d’interrompre la scolarité d’ [...] à partir du conseil de discipline et qu’il en avait informé l’école par courriel et par téléphone le 26 octobre 2010. Le directeur rétorqué que le collège avait gardé une place pour l’enfant à l’internat et que les défendeurs n’avaient confirmé le retrait de l’adolescent qu’au début de l’année 2011, ce à quoi A.B.________ a répondu le 7 février 2011 qu’il ne comprenait pas pourquoi on lui adressait des factures alors que l’établissement avait pris la décision d’exclure son fils par son conseil de discipline.
Dans un courriel du 7 février 2011, le directeur s’est référé aux conditions générales, qui stipulent que le trimestre de facturation en cours et le suivant sont dus si un élève quitte le collège après l’en avoir informé au-delà des échéances précisées, que ce soit de son plein gré ou après un renvoi, et a indiqué aux défendeurs que le W.________ avait fait un geste en leur faveur en les exonérant de la facturation d’un deuxième trimestre.
Par lettre du 9 mars 2011, le W.________ a adressé à A.B.________ un relevé de compte détaillé au 9 mars 2011, qui précisait ce qui suit : « Il y a un montant en notre faveur de CHF 28'326.80, déduction faite du dépôt-caution de l’internat, du dépôt-caution pour l’argent de poche, ainsi que les écolages, internat et activités obligatoires pour les mois de janvier et février 2011 que nous vous avions facturés. Nous vous prions de bien vouloir régler ce montant dans les meilleurs délais. »
Le 31 mars 2011, par l’intermédiaire de son conseil, V.________ SA a mis formellement A.B.________ en demeure de s’acquitter de la somme de 30'709 fr., comprenant le montant en capital réclamé de 28'326 fr. 80, les intérêts dès le 1er octobre 2010 ainsi qu’une participation aux frais d’intervention de leur conseil.
Le 6 avril 2011, A.B.________ a répondu qu’il n’était pas d’accord de payer pour les mois de novembre et décembre parce qu’après le conseil de discipline, il avait préféré mettre un terme à la scolarité de son fils. Selon lui, il restait redevable uniquement de la somme de 18'328 fr. 40.
Par lettre du 14 novembre 2011, A.B.________ et B.B.________ se sont notamment étonnés que la demanderesse n’ait pas tenu compte de paiements en espèces effectués le 30 août 2010 et le 30 septembre 2010.
Par demande du 1er février 2012, V.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.B.________ et B.B.________ soient reconnus débiteurs solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de 28'326 fr. 80, plus intérêts à 5% l’an dès le 9 mars 2011.
Par lettre du 3 avril 2012, les défendeurs ont renvoyé à leurs écritures du 14 novembre 20011 et ont indiqué être disposés à verser un montant de 12'000 fr. pour solde de tout compte, en échange de la récupération des affaires de leur fils.
Le 16 avril 2012, la demanderesse a adressé aux défendeurs une proposition transactionnelle visant à régler le litige par le versement d’un montant de 20'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention, en précisant que cette offre était formulée sous les réserves d’usage et que les défendeurs ne sauraient s’en prévaloir « devant toutes instances ».
Par lettre du 13 août 2012 adressée au Président du Tribunal civil, les défendeurs ont reproché à la demanderesse de ne pas leur avoir adressé de décompte exact des sommes dues et des versements effectués ; ils ont indiqué qu’ils n’étaient pas d’accord de payer deux fois 6’190 fr. 10 pour les mois de novembre et décembre 2010. En outre, ils demandaient qu’il soit tenu compte de la caution de 3’000 fr. qu’ils avaient versée, ainsi que d’environ 5'000 fr. payés en plusieurs fois en espèces, pour lesquels ils n’avaient pas obtenu de reçus.
Les défendeurs n’ont comparu ni à l’audience préliminaire du 28 juin 2012, ni à l’audience de jugement du 13 décembre 2012.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
L’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, l’appel, dûment motivé, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans lequel les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., il est formellement recevable.
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
b) En l’espèce, les appelants contestent devoir la somme de 28’326 fr. 80 réclamée par V.________ SA. De leurs écritures et des pièces du dossier, il ressort qu’ils contestent devoir des écolages pour les mois de novembre et décembre 2010 et que, selon eux, l’intimée n’a pas tenu compte de certaines sommes qu’ils lui ont versées.
a) Il y a d’abord lieu de déterminer quelles règles s’appliquent aux relations entre les parties, afin de définir à quel moment ces relations ont pris fin et sur quelle base le montant litigieux peut, le cas échéant, être réclamé.
b) Comme l’a considéré à juste titre le premier juge, les parties sont liées par un contrat mixte qui relève principalement des règles du mandat qui sont applicables au contrat d’internat et d’enseignement (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2007 ; Amstutz/Schluep, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n. 372 ad introduction aux art. 184ss CO). Cette qualification entraîne en particulier l’application de l’art. 404 CO (Amstutz/Schluep, op. cit., n. 379 ad introduction aux art. 184 ss CO).
c) Selon l’art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause (art. 404 al. 2 CO). En revanche, si cette révocation est fondée sur un juste motif, elle n’oblige pas à réparation (TF 4C.323/1999 du 22 décembre 1999, in SJ 2000 I 485, c. 1a/bb; TF 4C.362/1997 du 5 février 1998, in SJ 1998 p. 620, c. 2 et les références citées). Elle peut toutefois fonder, selon la règle générale de l’art. 97 al. 1 CO, une obligation de réparer de la part de la partie qui a provoqué par sa faute la fin du contrat (cf. Werro, op. cit., n. 13 ad art. 404 CO; en matière de contrat d’enseignement, voir Amstutz/Schluep, op. cit., n. 379 in fine ad introduction aux art. 184 ss CO).
Celui qui résilie un contrat exerce un droit formateur. En prévoyant la faculté de donner congé, l’ordre juridique permet à un seul des cocontractants de modifier unilatéralement, par sa seule manifestation de volonté, la situation juridique de l’autre partie (ATF 133 II 360 c. 8.1.1, résumé in SJ 2007 I 482). L’exercice du droit formateur, en raison de ses effets pour le cocontractant, doit reposer sur une manifestation de volonté claire et dépourvue d’incertitudes. Ainsi, il a été jugé que l’exercice d’un droit formateur doit être univoque, sans condition et revêtir un caractère irrévocable (ATF 133 III 360 précité; ATF 128 III 129 c. 2a).
S’il y a matière à interprétation de la résiliation, celle-ci se fait selon le principe de la confiance. Le juge doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 702 c. 2.4, JT 2004 I 535; ATF 126 III 59 c. 5b; ATF 129 III 118 c. 2.5; ATF 127 III 279 c. 2c/ee et références citées).
d) En l’espèce, le jugement est muet sur les modalités de la résiliation du contrat d’enseignement. Dans leur lettre du 14 novembre 2011, les appelants s’insurgent contre le fait que leur fils, qu’ils ont mis dans une école privée pour être à l’abri de mauvaises fréquentations et surtout de prise d’alcool et de drogues, ait pu être testé positif et que son état de santé ait nécessité une cure dans l’établissement « le Foyer [...]». Selon eux, c’est en raison du manque de vigilance du W.________ qu’une cure a été nécessaire. Hormis cette affirmation énoncée alors que le paiement de l’écolage était litigieux, les appelants n’ont au cours de la procédure de première instance amené aucun élément de fait permettant de retenir que l’école aurait omis de surveiller l’enfant et qu’il aurait ainsi violé son devoir de surveillance. Ainsi, les appelants ne pouvaient résilier le contrat avec effet immédiat pour fin octobre 2010 en raison d’un manquement de l’établissement.
On ne saurait au surplus considérer que le jeune [...] était malade en novembre et décembre 2010, la cure au Foyer [...] ne pouvant s’apparenter à un traitement médical lié à une maladie, en l’absence de tout élément du dossier permettant de l’établir.
En outre, les appelants n’ont produit aucune pièce établissant qu’ils auraient résilié le contrat le 26 octobre 2010, comme ils l’ont aussi affirmé. Cela paraît au demeurant peu vraisemblable: on ne comprendrait alors pas pour quel motif ils n’auraient selon le courriel de l’intimée communiqué que début 2011 leur volonté de mettre fin au contrat et pourquoi l’école aurait gardé une place en internat pour leur fils. On comprend mal également comment ils peuvent eux-mêmes demander que les frais d’écolage soient pris en charge par une assurance et pourquoi ils écrivent que c’est l’établissement qui a pris la décision d’exclure [...] par son conseil de discipline. En outre, dans leur courriel du 23 décembre 2010, ils indiquent que leur fils sera absent pour le mois de janvier pour cause de maladie, ce qui suggère que son inscription n’a pas été retirée.
Par ailleurs, il est aussi invraisemblable que l’école ait exclu l’élève pour consommation de drogue lors du conseil de discipline d’octobre 2010. Il ressort en effet des échanges de courriels que l’école pensait qu’après sa cure, [...] pourrait peut-être revenir dans l’établissement et qu’elle lui gardait une place en internat.
Compte tenu des divers échanges de courriels, il y a lieu de considérer que ni l’école, ni les appelants n’ont résilié le contrat fin octobre 2010, mais que les parties ont attendu quelque temps pour décider de la suite des événements. Cela paraît d’autant plus vraisemblable que l’adolescent avait déjà accompli deux ans en internat et qu’il commençait sa troisième année. Ainsi, il apparaît que l’établissement a accepté que la résiliation du contrat, donnée à une date indéterminée, mais après le 31 octobre 2010, rétroagisse à cette date.
a) Dans la mesure où le contrat entre les parties a pris fin le 31 octobre 2010, il y a lieu d’examiner si le paiement de deux mois d’écolage est dû, conformément aux conditions générales.
b) Aux termes de l’art. 404 al. 2 CO, celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause. Il appartient toutefois à la victime de la résiliation en temps inopportun de prouver l’existence du dommage consécutif à cette résiliation. Les parties peuvent toutefois fixer forfaitairement le dommage, voire sanctionner la faute par une peine conventionnelle (CACI 29 novembre 2011/382 et l’arrêt du Tribunal fédéral y relatif 4A_155/2012 du 14 mai 2012; CACI 10 décembre 2012/570; CREC I 5 octobre 2011/259; ATF 109 lI 462, JT 1984 I 210). Lorsque le montant convenu ne correspond pas à une estimation anticipée du dommage vraisemblable, cela signifie qu’il est avant tout destiné à faire pression sur le débiteur et il s’agit d’une peine. Plus la différence entre l’indemnité convenue et le dommage réel est grande, plus la qualification de celle-ci comme peine conventionnelle sera vraisemblable, voire présumée (Couchepin, La forfaitisation du dommage, SJ 2009 1118_19; CREC I 5octobre 2011/259 c. 5.1).
Selon l’art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n’est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu’il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n’être plus compatible avec le droit et l’équité (ATF 133 III 43 c. 3.3.1, JT 2007 I 226; ATF 114 II 264 c. 1a, JT 1989 I 74; ATF 103 II 129 c. 4, JT 1978 I 150 et les réf. citées).
c) En l’espèce, selon les conditions générales, les trimestres de facturation sont définis comme suit: premier trimestre du 1er septembre au 31 décembre, deuxième trimestre du 1er janvier au 31 mars et troisième trimestre du 1er avril au 30 juin. Les conditions générales du V.________ SA prévoient que tout départ en cours d’année doit être annoncé à la Direction au plus tard le 31 octobre pour la fin du premier trimestre de facturation, et au 31 janvier pour le deuxième trimestre. Au-delà de ces échéances, le trimestre de facturation en cours, ainsi que le trimestre de facturation suivant sont dus. Il en va de même en cas de renvoi d’un élève par la Direction.
Le premier trimestre est ainsi le plus long, dès lors qu’il correspond à quatre mois. L’exigence du paiement du trimestre si la résiliation est donnée avant le 31 octobre a certainement pour but de dissuader les parents de changer d’école dans les premières semaines d’enseignement. Point n’est besoin en l’espèce de déterminer s’il s’agit de la réparation d’un dommage ou d’une peine conventionnelle dès lors qu’elle n’apparaît de toute manière pas excessive. En effet, le fils des appelants fréquentait l’établissement depuis plus de deux ans, et en consommant de la drogue, il a enfreint les règles de conduite de cette école. Celle-ci ne pouvait pas, à la suite du départ de l’étudiant, trouver immédiatement un élève pour le remplacer dans les cours et en internat. Le forfait correspondant à deux mois d’écolage n’est dans ces circonstances pas disproportionné.
a) Il reste à examiner si le montant réclamé est justifié.
b) On constate que le montant de 28'326 fr. 80 correspond aux factures établies, ainsi qu’aux écritures du Grand livre débiteurs. Il ressort en effet de celui-ci, pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, que sept factures ont été établies par l’intimée pour un montant total de 45'348 francs. En incluant un report de solde au débit de 13'542 fr. 60 du 31 août 2010, on aboutit à un montant facturable total de 58'890 fr. 60. Des notes de crédit à hauteur de 23'013 fr. ont été établies en faveur des appelants, qui se sont en outre acquittés de deux factures d’un montant total de 7'550 francs. Le solde en faveur de l’intimée s’élève dès lors bien à 28’326 fr. 80.
En outre, rien ne permet de considérer que les appelants auraient faits des versements en nature dont l’intimée n’a pas tenu compte et qui devraient être déduits du montant précité.
Les appelants font valoir que l’intimée leur a proposé par courrier du 16 avril 2012 un arrangement à 20’000 fr. et concluent à ce qu’ils soient condamnés à verser cette somme. Il s’agissait toutefois d’une offre transactionnelle formulée sous les réserves d’usage et que les appelants n’ont pas acceptée, de sorte qu’ils ne sauraient aujourd’hui s’en prévaloir à l’appui d’un appel contre un jugement dont l’issue ne leur a pas été favorable.
En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les appelants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 683 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 683 fr. (six cent huitante-trois francs), sont mis à la charge des appelants A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. A.B.________ et Mme B.B., ‑ M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour V. SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :