Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2013 / 483

TRIBUNAL CANTONAL

PT.12.046082-130934

356

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 juillet 2013


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Perrot Greffier : M. Bregnard


Art. 257 CPC ; 120 CO

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U.________SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________SA, à Etoy, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 26 mars 2013, dont les considérants ont été notifiés le 24 avril 2013 aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé que la requête de protection en cas clair déposée le 12 novembre 2012 par G.________SA est admise (I), que la défenderesse U.________SA doit payer à la demanderesse, G.________SA, la somme de 35’500 fr, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 8 avril 2010 (lI), que l’opposition formée par la défenderesse dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, introduite à la réquisition de la demanderesse, est définitivement levée à concurrence du montant précisé sous chiffre Il ci-dessus (III) et a statué sur les frais (IV-VI).

En droit, le premier juge a examiné les conditions de la protection des cas clairs au sens de l’art. 257 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a estimé que les faits allégués par la demanderesse n’étaient pas contestés par la défenderesse, celle-ci ayant uniquement amené certains éléments nouveaux relatifs à son litige avec les copropriétaires des villas construites dans le cadre de la promotion de Bremblens et dans lequel une expertise se révélait nécessaire, de sorte que la première condition posée par cette disposition pour admettre le cas clair était remplie (let. a). En outre, pour le premier juge, la créance en paiement de la demanderesse, fondée sur un contrat d’entreprise, apparaissait de manière évidente, cela d’autant plus que la défenderesse ne soulevait aucune exception et que sa seule argumentation tendait à établir la vraisemblance d’une prétention récursoire future contre la demanderesse pour le cas où la responsabilité de cette dernière ressortirait de l’expertise judiciaire à intervenir dans le cadre de son litige parallèle avec les copropriétaires. Il a donc considéré que le droit invoqué par la demanderesse s’imposait de manière évidente et que la seconde condition figurant à l’art. 257 al. 1 CPC était réalisée (let. b).

B. Par acte d’appel du 6 mai 2013, remis à la poste le même jour, U.________SA a conclu à ce que la requête en cas clair formée par G.________SA le 12 novembre 2012 soit déclarée irrecevable et à ce que G.________SA soit condamnée aux dépens de première et de deuxième instances, la quotité de ces derniers étant laissée à l’appréciation de l’autorité d’appel.

L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La demanderesse, G.________SA, dont le siège est à Etoy, a pour but l'exploitation d'une entreprise de génie civil et de transports en tout genre.

La défenderesse, U.________SA, dont le siège est sis à Lausanne, a pour but l'exploitation d'une entreprise générale dans le domaine de la construction, y compris la réalisation d'études techniques y relatives et la surveillance de travaux.

a) Dans le cadre d'une promotion immobilière réalisée par la société Z.________SA et portant sur la réalisation de neuf villas contiguës à Bremblens, la défenderesse a conclu des contrats, en qualité d'entreprise générale, avec les différents propriétaires d'immeubles. Afin de réaliser les projets commandés, la défenderesse a eu recours aux services de la demanderesse pour des travaux de terrassement et de remblayage. Elle s'est acquittée d'un acompte d'un montant de 94'795 fr., hors taxe, sur la facture à payer pour les travaux précités.

Certains maîtres d'ouvrage ayant refusé de payer la défenderesse, celle-ci a fait procéder à l'inscription d'hypothèques légales sur les parcelles en question.

b) Le 9 mars 2010, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture finale, pour un solde de 35'500 fr., payable dans les trente jours, dont le détail est le suivant:

“Total hors taxe Fr. 133'084.28 ./. Rabais 2.00% Fr. 2'661.70 ./. Escompte 2.00% Fr. 2'608.45 ./. Arrondi Fr. 26.05 Sous-total Fr. 127'788.08

./. Acompte reçu sit. n° 1 HT Fr. 94'795.55 Sous-total Fr. 32'992.53

TVA 7.6% Fr. 2'507.45 Sous-total Fr. 35'499.98

Montant total net TTC Fr. 35'500.—“

Les 7 mai et 11 juin 2010, la demanderesse a adressé des rappels à la défenderesse.

Par courrier du 22 juin 2010, le conseil de la défenderesse a écrit à la demanderesse ce qui suit :

"(…) Ma mandante m'a porté à connaissance vos rappels de paiement ayant fait l'objet de la facture no [...] du 9 mars 2010. Son défaut de paiement à ce jour est seul imputable aux différents maîtres d'ouvrage respectifs de cette promotion qui ont refusé à leur tour d'honorer leurs obligations financières à l'égard de l'entreprise générale plaçant celle-ci dans une situation inconfortable à l'égard notamment des sous-traitants.

J'entendais au moins vous indiquer qu'elle avait veillé à l'inscription d'hypothèques légales provisoires à l'encontre de tous les intéressés en demeure qui garantissent toutes les factures ouvertes des sous-traitants.

Une procédure d'expertise hors procès a été également initiée dans l'objectif d'amener un expert à se prononcer très rapidement sur le bien-fondé des griefs excipés par les maîtres de l'ouvrage et sur les arrêtés de comptes définitifs de l'Entreprise Générale. Cette manière de faire pourrait faciliter le règlement à l'amiable et éviter des poursuites de contentieux longs et coûteux.

Ma mandante U.________SA a jugé tout à fait normal que vous soyez régulièrement informés de l'évolution de la situation et tient à vous remercier très sincèrement de la compréhension que vous lui réserverez. (…)"

Par courrier du 11 mai 2011, la demanderesse a signalé à la défenderesse que malgré les rappels, elle était toujours sans nouvelles des procédures de recouvrement en cours, et a en conséquence requis que des informations lui soient fournies.

Par lettre du 15 novembre 2011, la demanderesse a requis de la défenderesse qu'un premier acompte d'un montant minimal de 10'000 fr. lui soit versé avant la fin du mois, le solde pouvant être réglé à raison de mensualités de 5'000 fr. dès le 31 décembre 2011, le non-versement d'un acompte à son échéance rendant immédiatement exigible le solde.

Par pli du 16 novembre 2011, le conseil de la défenderesse a adressé au conseil de la demanderesse les lignes suivantes :

" (…) J’ai bien reçu votre courrier du 15 novembre écoulé qui a retenu ma meilleure attention. Je le fais suivre évidemment à mandante pour qu’elle en prenne connaissance. Cela dit, U.________SA a joué une totale transparence avec tous ses partenaires en leur expliquant que la situation était exclusivement due à une décision unilatérale de certains des propriétaires de la promotion immobilière [...] à Bremblens d’interrompre le paiement régulier des acomptes en cours d’exécution des travaux qu’ils n’ont d’ailleurs toujours pas régularisés à ce jour en dépit des multiples mises en demeure accomplies. U.________SA avait en son temps suggéré aux sous-traitants de préserver leurs intérêts notamment par le dépôt d’hypothèques légales des artisans et des entrepreneurs. Elle l'a fait également pour son compte, qui comprend la totalité des coûts des chantiers, soit indirectement pour le compte de ses sous-traitants dans la mesure où ses prétentions englobent les leurs. Point n’est de vous surprendre que votre mandante G.________SA n’est pas la seule à subir cette situation sans qu’aucun défaut ne puisse lui être reproché et imputé de la part des maîtres de I’ouvrage. Les inscriptions provisoires des hypothèques légales sur les différents lots des propriétaires concernés ont été récemment validées par l’initiation des procédures arbitrales destinées à condamner à terme les propriétaires au paiement des sommes dues. Il va sans dire que U.________SA n’aura aucune hésitation à les affecter au paiement des sous-traitants, dont notamment votre mandante. (…)"

Le 10 septembre 2012, la demanderesse a fait notifier un commandement de payer à la défenderesse, laquelle a formé opposition totale.

a) Par requête du 12 novembre 2012 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la demanderesse a pris les conclusions suivantes :

"A titre principal

I.- La société U.________SA. doit payer à la société G.________SA un montant de 35'500 fr. (trente-cinq mille cinq cents francs) plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 8 avril 2010.

II.- L'opposition formée par U.________SA dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne, introduite à la réquisition de G.________SA, est définitivement levée à concurrence de 35'500 fr. (trente-cinq mille cinq cents francs) plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 8 avril 2010.

Subsidiairement aux conclusions I.- et II.-

III.- L'opposition formée par U.________SA. dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne, introduite à la réquisition de G.________SA, est provisoirement levée à concurrence de 35'500 fr. (trente-cinq mille cinq cents francs) plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 8 avril 2010."

Par déterminations du 15 janvier 2013, la défenderesse a conclu au rejet de la requête.

A l’appui de son écriture, elle a produit un rapport d'expertise, établi le 8 juillet 2011 par l'architecte M.________ dans le cadre du conflit opposant la défenderesse aux propriétaires des villas de Bremblens. Il en ressort notamment que la rampe d’accès au garage "est hors normes et n’est pas utilisable. Une réduction du prix de construction doit être faite par l’EG [Ndlr : Entreprise générale] ". L’expert estime qu’il en résulte une moins-value de 12'000 fr. par garage, ce qui représente une indemnisation de 30%, en " admettant que l’usage des garages n’est possible que pour des petits véhicules avec une garde au sol importante".

Par courrier du 19 mars 2013, la défenderesse a requis que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne procède à une dénonciation d’instance aux différents maîtres d’ouvrage de cette promotion.

b) Les parties ont été entendues lors de l’audience du 21 mars 2013.

En droit :

a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel est ouvert dès lors que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

b) Le délai pour interjeter appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), sauf lorsque la procédure sommaire a été appliquée, auquel cas le délai d'appel est de dix jours (art. 314 CPC ; JT 2011 III 83). En l’espèce, la décision a été rendue en application de la procédure dite des cas clairs, soit en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai d'appel est de dix jours

c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Il incombe ainsi au plaideur qui désire invoquer les faits ou moyens de preuve nouveaux devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad. art 317 CPC).

En l'espèce, l'appelante fait valoir une objection de compensation dès lors que les travaux effectués par l'intimée présenteraient des malfaçons. Or, cette question n'a pas été soulevée en première instance. L'appelante ne s'est en effet prévalue d'aucun défaut imputable à l'intimée et n'a invoqué aucune créance compensatrice, fût-ce partielle, avec la prétention élevée à son encontre par cette dernière. Elle s'est certes réservé, à la fin de ses déterminations, le droit de déposer une écriture en bonne et due forme. Toutefois, elle n'a pas requis du premier juge de pouvoir déposer une écriture complémentaire. En outre, lors de l'audience du 21 mars 2013, elle n'a présenté aucune réquisition avant la clôture de l'instruction. L'objection de compensation devant faire l'objet d'une déclaration de procédure (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 222 CPC; art. 124 al. 1 CO), l'appelante est forclose, faute de l'avoir invoquée devant le premier juge (art. 317 CPC; Tappy, op. cit., n. 40 ad art. 221 CPC). De toute manière, même si cette objection avait été formée en temps utile, elle aurait dû être rejetée (cf. infra c. 3c)

L’appelante fait valoir que le cas n'est pas clair au sens de l’art. 257 CPC. Elle expose qu’une procédure d’arbitrage l’oppose aux copropriétaires de la promotion immobilière de Bremblens et qu’une expertise hors procès effectuée à la suite d'une requête présentée par ces derniers a révélé des défauts dans la réalisation des aménagements extérieurs, notamment des rampes d’accès aux garages, entraînant une moins-value de 72'000 fr. pour l’ensemble de ces garages. Dans ce contexte, on ne peut exclure selon lui une responsabilité de l’intimée, qui avait réalisé les travaux de terrassement. Elle en tire argument pour nier l’existence d’un cas clair, dès lors qu'elle peut faire valoir à titre compensatoire une prétention récursoire contre l’intimée. Pour elle, compte tenu des limites très restrictives fixées par la jurisprudence dans l’interprétation de l'art. 257 CPC — en particulier dans les cas où le défendeur oppose une exception dont le bien-fondé apparaît vraisemblable (ATF 138 III 728 c. 3.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.1; CACI du 3 octobre 2012/349) — qui sont justifiées par la ratio legis de cette norme et son champ d’application très restreint notamment dans les contentieux pécuniaires (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 [Message CPC] pp. 6959 et 6960; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 257 CPC), le premier juge ne pouvait pas entrer en matière sur la requête en cas clair et il était tenu de renvoyer l'intimée à agir dans le cadre d’une procédure ordinaire.

b) De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il est susceptible d’être immédiatement prouvé (ATF 138 III 728 c. 3.3; ATF 138 III 620 c. 5.1.1; TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 c. 3.3.1, SJ 2012 I 122; Message CPC, p. 6959 ; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, pp. 374-375), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 5 ad art. 257 CPC; Gösku, DIKE Komm ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257 CPC; ATF 138 III 123 c. 2.1; CACI 16 mai 2013/260 c. 3b).

Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rende ses moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (ATF 138 III 620 c. 5.1.1). Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, note in RSPC 2013 p. 136; Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012 p. 2). Le fait que le juge doive requérir la production de certaines pièces ne permet pas d’exclure la protection en cas clair. Au contraire, dans ces cas, la preuve peut non seulement être rapportée par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC), mais également par tous autres moyens si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (cf. art. 254 al. 2 let a CPC; JT 2011 III 146; ATF 138 III 123 c. 2.1 s’agissant de la production de pièces; CACI 29 mars 2012/157).

La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 Il 302 c. 3; JT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de l’abus de droit (ATF 138 I 123 c. 2.1.2; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620).

c) En l’espèce, la question à résoudre se rapproche de celle tranchée par la Cour de céans dans un arrêt récent (CACI 16 mai 2013/260). Dans cette précédente affaire, les faits allégués par la demanderesse et la créance en paiement qu’elle avait portée en justice n’était pas contestés par la défenderesse mais celle-ci soutenait que le cas clair n’était pas réalisé étant donné que, d’une part, elle bénéficiait d’un sursis concordataire qui avait pour effet de suspendre les procédures dirigées contre elle et qu’on ignorait tout du sort des productions dans le cadre de cette procédure et que, d’autre part, la demanderesse avait requis un cautionnement du maître de l’ouvrage, soit une collectivité publique, en application de l’art. 839 al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), et qu’à supposer que cette collectivité publique ait payé par hypothèse tout ou partie de la créance, celle-ci aurait été éteinte dans la même mesure.

Or, la Cour d'appel civile a considéré que ces questions pouvaient demeurer indécises, vu que les procédures en cas clair pouvaient être assimilées aux procédures visées par l’art. 207 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qui nécessitent un règlement rapide et ne peuvent rester en suspens jusqu’à la seconde assemblée des créanciers, et que la défenderesse n’avait pas requis la moindre preuve concernant le sort du cautionnement, alors même qu’elle aurait aisément obtenu la mise en oeuvre de cette mesure d’instruction simple et pertinente, qui entrait dans le cadre de la procédure dans les cas clairs et n’était pas de nature à retarder sensiblement celle-ci ; cela étant, il y avait lieu d’admettre que la supposition que la collectivité publique ait payé tout ou partie de la créance litigieuse était dépourvue de consistance.

Cette jurisprudence, démontre que l’admission du cas clair ne présuppose pas nécessairement un état de fait définitif sur l’ensemble des rapports entre les parties. Ce qui est déterminant, c’est la démonstration du caractère fondé de la prétention émise par le demandeur. Dans la mesure où l’état de fait avancé par celui-ci apparaît immédiatement, ou ressort avec évidence d’une instruction limitée dans le cadre de la procédure sommaire, et où les effets juridiques de cette situation de fait s’imposent clairement, les autres retombées éventuelles de ces rapports ou d’autres litiges possibles entre les parties ne sauraient à eux seuls faire échec à l’admission du cas clair.

En conséquence, il importe peu dans la présente cause que l’appelante soit partie à une procédure d’arbitrage engagée par les maîtres de l’ouvrage et que, en théorie, l’implication de l’intimée du fait d’éventuelles malfaçons présentées par les travaux de terrassement puisse se concrétiser ultérieurement, ce d'autant plus qu'il n'est aucunement établi que les malfaçons soient le fait de l'intimée. En effet, le rapport d’expertise établi par [...] n’indique pas que les travaux réalisés par l’intimée seraient défectueux et il ne mentionne d’ailleurs nullement cette dernière. C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté les objections de l’appelante portant sur la responsabilité hypothétique de l’intimée résultant d’éventuels défauts présentés par le terrassement de la promotion de Bremblens.

Comme on l'a vu précédemment, l'objection de compensation invoquée par l'appelante est tardive (cf. supra c 2b). De toute manière, même si elle avait été invoquée en temps utile, elle aurait dû être écartée dès lors que l'appelante en est uniquement au stade des hypothèses avec la perspective lointaine et incertaine d’une éventuelle action récursoire. Dans un tel cas de figure, il n’y a pas place pour une compensation, cette institution juridique présupposant la détermination, la connaissance et l’exigibilité des créances, respectivement des dettes susceptibles de s’annuler en tout ou partie (art. 120 al. 1 CO).

Ainsi, le raisonnement suivi par l’appelante est basé sur une méconnaissance de la nature réelle des objections que le défendeur peut soulever pour empêcher l’admission du cas clair. Il ne s’agit pas, comme elle le soutient, de permettre à une partie défenderesse dans une procédure en cas clair d’intégrer dans la cause des éléments n’ayant pas un lien direct et actuel avec celle-ci et uniquement susceptibles de modifier ultérieurement ses rapports de droit avec la partie demanderesse. De cette façon, en se prémunissant de toute circonstance future incertaine et en cherchant à garantir ses droits hypothétiques, la partie défenderesse pourrait empêcher indûment l’application de la procédure en cas clair, alors même que la cause en remplirait les conditions. En réalité, les exceptions et objections défensives envisageables dans une telle procédure doivent être actuelles et concrètes, à défaut de quoi le juge ne devra pas en tenir compte dans l’examen des conditions du cas clair.

Cela étant, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas pris en compte les éléments nouveaux invoqués par l’appelante.

Pour le surplus, le premier juge a constaté que l'appelante n’avait contesté "à aucun moment" l’état de fait exposé par l’intimée. Cette reconnaissance pleine et entière est confirmée par la correspondance adressée le 22 juin 2010 à l’intimée par le conseil de l’appelante, dans laquelle celui-ci expose que le "défaut de paiement" de sa cliente "est seul imputable aux différents maîtres d’ouvrage respectifs de cette promotion qui ont refusé à leur tour d’honorer leurs obligations financières à l’égard de l’entreprise générale plaçant celle-ci dans une situation inconfortable à l’égard notamment des sous-traitants". Cette déclaration est éloquente: l’appelante concède n’avoir pas honoré sa dette à l’égard de l’intimée car elle n’a elle-même pas été payée par les maîtres d’ouvrage. Elle ne saurait donc de bonne foi remettre en cause le principe ou la quotité de son obligation pécuniaire, notamment en mettant en avant l’absence de production du contrat d’adjudication et du procès- verbal de réception des travaux.

Cette reconnaissance est déterminante sur le plan juridique, ainsi que le premier juge l’a justement relevé. L’appelante a admis le principe et la quotité de la créance objet des rappels de l’intimée et, mise à part son argumentation relative à son litige avec les copropriétaires, elle n’a pas soulevé en procédure un quelconque moyen tendant à démontrer qu’elle n’était pas débitrice de cette dernière du montant litigieux. On peut donc confirmer entièrement l’appréciation du premier juge sur ce point.

En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement de première instance confirmé.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'355 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'355 fr. (mille trois cent cinquante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante U.________SA.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 5 juillet 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Robert Lei Ravello (pour U.________SA), ‑ Me Marc Vuilleumier (pour G.________SA).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026