TRIBUNAL CANTONAL
CO01.001764-130482
347
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 juillet 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : M. Bregnard
Art. 107 al. 2 LTF et 151 CPC
Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l’appel interjeté par H.________, à Langenthal, demandeur, contre le jugement rendu le 30 mars 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec Etat de Vaud, défendeur,
Délibérant à huis clos, la cour voit : A. a) Le 6 juin 1988, la villa d’H.________ a été ravagée par un incendie d'origine criminelle. Une enquête pénale a été ouverte. Le lendemain, 7 juin 1988, H.________ a été victime d'un accident de scooter, à Rome. Les médecins du service des urgences ont constaté une amputation traumatique des phalanges distales des 1er et 2e doigts de la main droite. En raison de cette amputation et de l'examen de la casserole retrouvée à proximité de la villa qui avait révélé qu'elle avait dû contenir un feu important qui aurait pu brûler l'auteur, H.________ a été soupçonné d'avoir lui-même mis le feu à sa villa. Il a été inculpé le 13 octobre 1988 d'incendie intentionnel et d'escroquerie et placé en détention préventive. Il a été libéré après 28 jours. Dans le cadre de l'enquête, différentes commissions rogatoires et expertises ont été ordonnées. L'enquête a été marquée par de longs temps morts, puis clôturée par un non-lieu le 9 février 2000 après onze ans, huit mois et deux jours.
Le 18 juillet 1988, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA) a proposé à H.________ une indemnité de 650'000 fr. (montant porté à 665'000 fr. le 26 août 1988) en cas de reconstruction de la villa, payable à la fin des travaux, étant précisé que cette indemnité n'était due qu'après clôture de l'enquête pénale. Les travaux de reconstruction de la villa d’H.________ ont commencé au mois d'octobre 1989 pour se terminer à l'été 1990. Ils ont coûté un montant de l'ordre de 700'000 à 750'000 francs.
A la suite du non-lieu prononcé en sa faveur, H.________ a interpellé l'ECA pour qu'il statue sur l'indemnité due pour la destruction de sa villa. L'ECA a, par décision du 27 juillet 2001, refusé de verser ses prestations en invoquant la prescription. H.________ a dès lors ouvert action contre l'ECA concluant à ce que cette assurance soit condamnée à lui verser les montants de 727'989 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 1990 et de 290'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er août 1988. Par transaction des 13 et 16 septembre 2006, les parties sont convenues que l'ECA verserait à H.________ les montants de 700'000 fr. à titre d'indemnité pour la destruction de sa villa et des meubles et objets s'y trouvant et de 100'000 fr. à titre d'indemnisation forfaitaire pour les intérêts courus depuis l'ouverture d'action le 27 août 2001. H.________ n'a pas obtenu d'intérêts pour la période courant du moment de l'incendie au 27 août 2001.
b) Par demande du 6 février 2001, H.________ a ouvert action contre l'Etat de Vaud devant la Cour civile du Tribunal cantonal, en concluant au paiement d'un montant de 166'900 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 9 février 2000, en réparation du dommage causé par l’enquête pénale.
Par réponse du 30 mai 2001, le défendeur a adhéré partiellement aux conclusions du demandeur en ce sens qu’il était disposé à se déclarer débiteur d’un montant de 13'000 francs.
Par réplique du 21 octobre 2002, le demandeur a augmenté ses conclusions à 500'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 9 février 2001. Par déterminations du 26 juin 2007, il les a finalement réduites à 469'530 fr. 15, plus intérêt à 5% dès le 9 février 2001.
H.________ a notamment fait valoir, comme poste du dommage, la perte d'intérêts sur la somme due par l'ECA en remboursement de ses frais de reconstruction de la villa.
Par jugement du 30 mars 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal a reconnu l'Etat de Vaud débiteur d’H.________ de la somme de 50'900 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 27 octobre 1988 sur le montant de 7’000 fr. et dès le 9 février 2000 sur le solde de 43'900 fr., fixé les frais de justice dus par H.________ à 7’020 fr. et ceux dus par l'Etat de Vaud à 3’760 fr., alloué à H.________ des dépens partiels fixés à 8’115 fr. et rejeté toutes autres et plus amples conclusions.
En droit, les juges de la Cour civile ont accordé au demandeur un montant de 7’000 fr. à titre d'indemnité pour détention injustifiée et un montant de 26'900 fr. pour le remboursement de ses frais de défense. Ils ont en outre estimé que l'enquête avait duré 8 ans et demi de trop et que l'autorité d'instruction avait ainsi violé le principe de célérité de sorte qu’une indemnité de 17'000 fr. a été accordée à ce titre au demandeur. Les premiers juges lui ont ainsi alloué 50'900 fr. au total. S’agissant de la perte d’intérêts sur la somme due par l’ECA en remboursement de ses frais de reconstruction de la villa, ils ont refusé d'indemniser le demandeur pour ce poste du dommage au motif que sa créance était prescrite.
B. a)H.________ a interjeté appel le 5 octobre 2011 contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le défendeur doive lui payer la somme de 166'900 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 1988 sur le montant de 7'000 fr., dès le 16 mars 1988 sur le montant de 116'000 fr. et dès le 9 février 2000 sur le solde de 43'900 fr., et que des dépens de première instance, par 24'345 fr. lui soient alloués.
L’Etat de Vaud a conclu avec dépens au rejet de l'appel et, par voie de jonction, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il ne doive au demandeur que la somme de 13'000 fr. et aucun montant à titre de dépens.
L'appelant principal a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel joint.
b) Par arrêt du 12 mars 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par H.________ ainsi que l'appel joint formé par l'Etat de Vaud.
En droit, la Cour d'appel civile a considéré que l'indemnité perçue de l'ECA par H.________ à la suite de la transaction des 13 et 16 septembre 2006 ne comprenait pas les intérêts courant de l'incendie de la villa au dépôt de la demande contre l'ECA. Ces intérêts n'étaient pas dus par l'ECA car l'art. 63 al. 3 ch. 1 LAIEN (loi cantonale concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels; RSV 963.41) prévoyait que la créance de l'assuré n'était pas échue aussi longtemps que celui-ci faisait l'objet d'une enquête de police ou d'une instruction pénale en raison du sinistre et que la procédure n'était pas terminée. Ces intérêts constituaient eux-mêmes un dommage résultant de l'acte illicite de l'Etat de Vaud. La créance d’H.________ à cet égard n'était pas prescrite à hauteur de 116'000 francs. La Cour d'appel civile a toutefois estimé que les intérêts en cause ne pouvaient pas être qualifiés de compensatoires, car ils ne s'ajoutaient pas au capital constituant le dommage, mais étaient le dommage lui-même. Il ne s'agissait pas des intérêts que l'indemnité de l'ECA aurait rapportés, mais de ceux que la fortune d’H.________ qui avait été investie dans la reconstruction de la villa en 1989-1990 aurait rapportés si l'indemnité de l'ECA avait pu être versée plus tôt. Ces intérêts devaient donc être établis et prouvés et on ne pouvait retenir qu'ils s'élevaient à 5% par une application analogique de l'art. 73 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). H.________ ne pouvait donc pas se contenter d'alléguer le taux d'intérêt compensatoire de 5%. Il devait alléguer et établir quel rendement il aurait pu obtenir concrètement en plaçant le capital reçu de l'ECA, dans un placement sans risque et au rendement garanti, par exemple en alléguant et en établissant le taux d’intérêt servi sur des obligations de la Confédération sur la période considérée. Comme il ne l'avait pas fait, il avait échoué dans la preuve de son dommage. Une application de l'art. 42 al. 2 CO n'entrait pas en ligne de compte. Aucun montant ne pouvait lui être accordé à ce titre.
C. a) H.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 mars 2012, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur de la somme de 166'900 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 27 octobre 1988 sur le montant de 7’000 fr., dès le 16 mars 1998 sur le montant de 116'000 fr. et dès le 9 février 2000 sur le solde de 43'900 fr. et que des dépens de première et deuxième instances, fixés à dire de justice mais pas inférieurs à 30'000 fr., lui soient alloués à la charge de l'Etat de Vaud.
Invité à formuler des observations, l’Etat de Vaud a conclu au rejet du recours.
b) Par arrêt du 25 février 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours d’H., annulé l'arrêt du 12 mars 2012 et renvoyé la cause à la Cour d’appel civile pour nouveau jugement (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2’000 fr., à la charge de l'Etat de Vaud (II) et dit que l’Etat de Vaud verserait à H. la somme de 3’000 fr. à titre de dépens (III).
Devant le Tribunal fédéral, H.________ a invoqué une violation de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), de l'art. 151 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), subsidiairement de l'art. 4 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé), soutenant que les taux d'intérêt des obligations de la Confédération étaient des faits notoires et que la Cour d'appel civile aurait ainsi arbitrairement refusé de lui accorder une indemnité en compensation des intérêts non perçus sur le capital versé par l'ECA.
En droit, le Tribunal fédéral a considéré que s’il était adéquat que la procédure se poursuive selon les règles du CPC appliquées par la Cour d'appel civile, il s'agissait toutefois matériellement d'un litige en responsabilité civile contre le canton de Vaud reposant sur le droit public cantonal, de sorte que l'application du CPC l’était à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 1 CPC; art. 103 et 104 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02])
En application de l’art. 151 CPC, qui prévoit que les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés, le Tribunal fédéral a admis le grief du recourant. Les juges fédéraux ont retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, mais qu’il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, par exemple sur Internet. Dès lors que les taux d’intérêt des obligations de la Confédération, sur une période de 15 ou 30 ans sont aisément consultables sur Internet, ils constituent des faits notoires (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/lexikon/lex/0.html, thèmes 12 Monnaie, banques, assurances, sous-thèmes 12.3 Marchés financiers). En retenant que le taux d’intérêt n’était pas prouvé, l’arrêt de la Cour d’appel civile était ainsi arbitraire.
D. Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations du 22 mars 2013, H.________ expose que le rendement qu’il aurait pu obtenir concrètement en plaçant le capital de 700'000 fr., sur la période considérée, dans le placement sans risque et au rendement garanti que constituent les obligations de la Confédération est censé être établi, de sorte qu’il resterait uniquement à déterminer quelle est la « période considérée » sur la base de laquelle il convient de calculer la perte d’intérêts. Il fait valoir que, quel que soit le point de départ de la période de 8 ans et demi à prendre en considération (1989, époque à laquelle il a investi le capital reçu ultérieurement de l’ECA dans la reconstruction de sa villa; juin 1991, date à laquelle l’enquête aurait dû prendre fin au plus tard; ou encore mars 1998, date obtenue en retranchant 8 ans et demi de la date de signature de la convention des 13 et 16 septembre 2006), en prenant le taux le plus bas parmi les taux envisageables (2.96%, en février 1998), on obtient de toute manière un chiffre supérieur (700'000 fr. x 2.96% x 8.5 ans = 176’120 fr.) à la part non prescrite de la créance de l’appelant, qui est de 116'000 francs.
Dans ses déterminations du 27 mai 2013, l’Etat de Vaud considère quant à lui que dans la mesure où il n’y a en réalité aucun moyen de savoir quel type de placement il y aurait lieu de prendre en considération pour déterminer l’étendue d’un éventuel rendement, la seule solution qui resterait à la Cour pour apprécier le rendement de l’argent, dans le cadre de la notion de fait notoire, serait de prendre la solution la plus évidente et la plus simple, à savoir celle des taux moyens servis par les banques ou la poste sur les comptes courants, que l’on pourrait raisonnablement estimer à 0.5%.
En droit :
a) La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.).
En l’espèce, comme l’a exposé le Professeur Piotet, les motifs de l’arrêt de renvoi sont discutables (cf. note Piotet in JT 2013 III 63). En effet, dans un arrêt plus récent, la première Cour de droit civil a jugé qu’un fait n’était pas notoire par le seul fait qu’il pouvait être librement accessible sur Internet (ATF 138 I 1 c. 2.4, confirmant également plusieurs arrêts antérieurs). Vu la contradiction avec l'arrêt de renvoi, qui se réfère également à des arrêts du Tribunal fédéral, le Professeur Piotet estime que l’on ne peut que souhaiter une précision de la jurisprudence face à la pléthore d’informations accessibles à chacun en ligne. S’agissant de l’application de l’art. 151 CPC, par le renvoi des art. 103 et 104 CDPJ à titre de droit de droit vaudois supplétif, Piotet relève qu’il a échappé aux juges fédéraux que l’art. 166 al. 2 CDPJ continue à soumettre les instances pendantes en 2011 aux règles de procédure de l’ancien droit, à l’exclusion des nouvelles règles de procédure (note Piotet in JT 2013 III 63).
Pour discutables que soient les motifs de l’arrêt de renvoi, la Cour d’appel civile est obligée de s’y tenir. Le renvoi portant sur la question du dommage, il y a ainsi lieu de déterminer le montant de ce dommage sur la base des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral.
b) Le Tribunal fédéral a considéré qu’H.________ était censé avoir établi le rendement qu’il aurait pu obtenir concrètement en plaçant le capital reçu de l'ECA dans un placement sans risque et au rendement garanti : en effet, le taux d'intérêt servi sur des obligations de la Confédération sur la période considérée est selon le Tribunal fédéral un fait notoire dès lors qu’on peut le trouver sur le site Internet de l'administration fédérale.
Dès lors, il y a lieu de déterminer le dommage sur la base du rendement qu’H.________ aurait pu obtenir concrètement en plaçant le capital de 700'000 fr., sur la période de huit ans et demi considérée, dans le placement sans risque et au rendement garanti que constituent les obligations de la Confédération. Contrairement à ce que soutient l’intimée, on ne saurait se référer à un taux de 0.5 % servi par les banques ou la poste sur les comptes courants. En effet, nul ne placerait une somme de 700'000 fr. sur un compte courant alors qu’il peut obtenir un rendement supérieur par un placement sans risque et au rendement garanti auprès de la Confédération.
Il reste à déterminer le point de départ de la période de huit ans et demi à prendre en considération pour calculer la perte d’intérêts. A cet égard il convient de prendre en compte le moment où l’appelant a investi la somme de 700'000 fr. pour reconstruire sa maison, à savoir en 1989 – 1990, dès lors que, dès cette période, il ne pouvait plus placer ce montant dans des obligations de la Confédération. Durant ces années, le rendement des obligations de la Confédération a varié entre 4.11% et 6.63%. Peu importe toutefois le chiffre exact à prendre en considération puisqu’on obtient de toute manière un chiffre supérieur à la part non prescrite de la créance de l’appelant, qui est de 116'000 francs. En effet, même en tenant compte d’un taux de 4.11 %, la perte d’intérêts serait de 244'545 francs (4.11 X 8.5 X 700'000 fr.).
d) Il faut donc admettre qu'H.________ a droit en plus à un montant de 116'000 fr., portant lui-même – comme il s’agit d’un poste du dommage – intérêt moratoire à 5% l’an dès le 22 octobre 2002, lendemain du dépôt de la réplique dans laquelle le demandeur a augmenté ses conclusions à 500'000 fr. en alléguant pour la première fois l’existence d’un dommage résultant du retard dans le paiement des prestations d’assurance.
a) Il résulte de ce qui précède que l’appel principal doit en définitive être admis et le jugement de la Cour civile du 30 mars 2011 réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le défendeur Etat de Vaud doit payer au demandeur H._______ la somme de 50'900 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 27 octobre 1988 sur le montant de 7’000 fr. et dès le 9 février 2000 sur le solde de 43'900 fr., ainsi que la somme de 116'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 22 octobre 2002.
b) Cela étant, il y a lieu de modifier la répartition des dépens de première instance qui avaient été réduits de deux tiers par la Cour civile, et de les réduire d’un tiers seulement. L’intimé Etat de Vaud devra ainsi verser à l’appelant H.________ des dépens de première instance fixés à 16'230 fr., soit 11'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 550 fr. pour les débours de celui-ci et 4'680 fr. en remboursement des deux tiers de son coupon de justice.
c) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 2'160 fr. pour l’appel principal et à 1'379 fr. pour l’appel joint, doivent être mis à la charge de l’Etat de Vaud qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
d) S’agissant des dépens de deuxième instance, l’appelant, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens qu’il convient d’arrêter à 5'000 fr., ainsi qu’à la restitution de son avance de frais de deuxième instance par 2'160 francs (106 al. 1, 111 al. 2 CPC ; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
e) Le dispositif notifié aux parties le 3 juillet 2013 contient une erreur de plume à son chiffre III en ce sens qu’il prévoit que le montant de 7'000 fr. est dû avec intérêt à 5% l’an dès le 27 octobre 1998. Le jugement du 30 mars 2011 de la Cour civile prévoyait que ce montant était dû à partir du 27 octobre 1988 — ce qui n’a jamais été remis en question par les parties — de sorte que le dispositif doit être rectifié d’office en ce sens (art. 334 al. 1 et 2 in fine CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I et III de son dispositif :
I. Le défendeur Etat de Vaud doit payer au demandeur H.________ la somme de 50'900 fr. (cinquante mille neuf cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 27 octobre 1988 sur le montant de 7'000 francs (sept mille francs) et dès le 9 février 2000 sur le solde de 43'900 fr. (quarante trois mille neuf cents francs), ainsi que la somme de 116'000 fr. (cent seize mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 22 octobre 2002.
III. Le défendeur versera au demandeur le montant de 16'230 fr. (seize mille deux cent trente francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs) pour l’appel principal et à 1'379 fr (mille trois cent septante-neuf francs) pour l’appel joint, sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction Etat de Vaud.
V. L’appelant par voie de jonction Etat de Vaud versera à l’appelant H.________ une indemnité de 7'160 fr. (sept mille cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jérôme Benedict (pour H.________), ‑ Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour Etat de Vaud).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la:
‑ Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :