TRIBUNAL CANTONAL
P311.041242-121802-SOE
564
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 décembre 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Creux et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Bregnard
Art. 337 et 337c CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.__SA, à Hergiswil, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 mai 2012 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec S.____, à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement rendu par défaut le 23 mai 2012, dont la motivation a été envoyée aux parties le 24 août 2012, le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné la défenderesse F.SA à payer à la demanderesse S.__ la somme de 12'350 fr., sous déduction des charges sociales, ainsi qu'un montant net de 17'100 fr., plus intérêt à 5% dès le 3 mai 2011.
En droit, les premiers juges ont considéré que le licenciement immédiat était injustifié de sorte que la défenderesse devait payer à la demanderesse les salaires dus jusqu'au terme du délai de congé, ainsi qu'une indemnité sur la base de l'art. 337c CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) s'élevant à trois mois de salaires.
B. Par acte du 26 septembre 2012, F.______SA a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetées; subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre de mesures d'instruction, elle a requis les auditions d'un témoin, soit [...] représentante d'un ancien employeur de l'intimée, et de la partie intimée elle-même, ainsi que la tenue d'une nouvelle audience.
Le 9 novembre 2012, S.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire qui a été admise par décision du Juge délégué du 16 novembre 2012, Me Olivier Subilia étant désigné en qualité de conseil d'office.
Dans sa réponse du 26 novembre 2012, S.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Elle a joint à son mémoire un bordereau de dix pièces.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La défenderesse F.______SA, dont le siège est situé à Hergiswil, est une société anonyme dont le but est le conseil dans le domaine de la finance et du management ainsi que le commerce de matières premières. [...] en est l'administrateur avec signature individuelle.
La demanderesse, S.________ a conclu un contrat de travail avec la défenderesse en date du 8 novembre 2010 en qualité de secrétaire. Le contrat prenait effet au 1er décembre 2010 et prévoyait un salaire brut de 5'700 fr. par mois pour les six premiers mois, puis de 6'000 fr. dès le septième mois. Un treizième salaire était dû sauf en cas de résiliation des rapports de travail pendant la période d'essai fixée à trois mois.
Le 26 avril 2011, S.________ a dit, lors de la pause de midi à deux de ses collègues, soit [...] et [...], qu’elle n’avait plus envie de continuer à travailler pour la défenderesse et qu’elle aimerait être licenciée. Elle aurait de plus affirmé ne pas pouvoir démissionner par elle-même, sous peine de risquer une pénalité du chômage.
Le lendemain, la défenderesse a remis à la demanderesse la lettre de licenciement suivante :
"Kündigung
Sehr geehrte Frau S.________,
Wir beziehen uns auf unseren Anstellungsvertrag vom 8.11.2011 und kündigen diesen fristgemäss auf 31. Mai 2011.
Während der Kündigungszeit erwarten wir ein einwandfreies Verhalten. Im gegenteiligen Fall behalten wir uns vor, diese ordentliche Kündigung in eine fristlose zu ändern.
Mit freundlichen Grüssen
F.______SA
[...]"
Soit selon une traduction libre de l'allemand:
"Résiliation
Chère Madame S.________,
Nous nous référons à notre contrat d'engagement du 8.11.2011 que nous résilions, conformément au délai de congé prévu, pour le 31 mai 2011.
Durant la période de congé, nous attendons de votre part un comportement irréprochable. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de modifier cette résiliation ordinaire en résiliation avec effet immédiat.
Avec mes meilleures salutations
F.______SA [...]"
Le 2 mai 2011, la défenderesse a transmis un nouveau courrier à la demanderesse dont la teneur est la suivante:
"Arbeitsverhältnis
Sehr geehrte Frau S.________,
Im Bezugnahme auf unser Schreiben vom 27.04. kündigen wir unser Arbeitverhältnis fristlos.
Bei dieser Gelegenheit teilen wir Ihnen mit, dass wir gegen Sie Klage erhoben haben. Details erfahren Sie in der Klageschrift.
Wir bitten um Kenntnisnahme und verbleiben
mit freundlichen Grüssen
F.______SA
[...]"
Soit selon une traduction libre de l'allemand:
"Rapports de travail
Chère Madame S.________,
En référence à notre courrier du 27.04 nous résilions nos rapports de travail avec effet immédiat.
Nous profitons de l'occasion pour vous faire part du fait que nous avons ouvert une action en justice à votre encontre. Vous prendrez connaissance des détails dans le mémoire de demande.
Nous vous prions d'en prendre connaissance et vous présentons nos meilleures salutations
F.______SA
[...]"
L'action mentionnée dans le courrier du 2 mai 2011 a été déposée le même jour auprès du Tribunal de Prud'hommes du canton de Lucerne. La défenderesse a conclu en substance à ce qu'il soit constaté que le congé immédiat donné le 2 mai 2011 est valable et à ce que S.________ soit condamnée à verser 10'000 fr. pour le dommage causé à l'entreprise. La défenderesse reprochait à la demanderesse d'avoir été absente durant onze jours et demi depuis son engagement, dont trois jours depuis l'annonce de son licenciement (27-29 avril 2011). Elle serait en outre venue reprendre ses effets personnels durant le week-end des 30 avril et 1er mai 2011. La défenderesse mentionnait également avoir pris contact avec un ancien employeur de la demanderesse, soit l'entreprise [...]. Une responsable, à savoir [...], lui aurait notamment déclaré que la demanderesse avait aussi tout entrepris, notamment en s'absentant régulièrement, pour être licenciée afin de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage et qu'elle leur avait causé un dommage estimé à 30'000 francs.
Le salaire brut de la demanderesse s'élevait à 5'700 fr. (allocations familiales par 400 fr. en sus) ce qui représentait un salaire net de 5322 fr. 40. Au mois d'avril 2011, la défenderesse a opéré une déduction de 2'307 fr. 15 sur le salaire brut en raison de huit jours et demi d'absence. Un montant de 3'223 fr. 55 a été versé sur le compte bancaire de la demanderesse pour le mois d'avril 2011.
A partir du 1er juillet 2011, la demanderesse a été engagée par l'entreprise [...] qui l'a licenciée le 30 septembre suivant. Suite à ce licenciement, elle a sollicité des indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er octobre 2011.
La demanderesse a introduit en date du 18 mai 2011 une requête de conciliation auprès du Tribunal de Prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois concluant au paiement par la défenderesse d'un montant de 29'450 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 28 avril 2011, représentant les salaires des mois d'avril et de mai 2011, part au treizième salaire compris, ainsi qu'une indemnité pour licenciement injustifié équivalant à trois mois de salaire.
A l'issue de l'audience de conciliation du 6 octobre 2011, une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse. Le 20 octobre 2011, la demanderesse a déposé une demande auprès du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois en maintenant les conclusions prises en conciliation. La défenderesse s'est déterminée par écriture du 23 janvier 2012.
Une première audience a eu lieu le 19 mars 2012 au cours de laquelle cinq témoins ont été entendus, dont [...], employée de la défenderesse ayant travaillé avec la demanderesse, qui a en substance déclaré savoir que la demanderesse était malade et souffrait en particulier de maux de tête. La demanderesse a été en arrêt maladie pendant environ un mois sur la base d'un certificat médical puis n'est pas revenue travailler.
Lors d'une seconde audience en date du 21 mai 2011, seule la demanderesse a comparu, personne ne s'étant présenté au nom de la défenderesse.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 aI. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, la motivation du jugement a été reçue par le conseil de l'appelante le 27 août 2012, de sorte que l'appel remis le 26 septembre 2012, à un bureau de poste suisse a été formé en temps utile. Interjeté par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
b) Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé
c) Enfin, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant l’autorité de première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, ibid., pp. 136-137). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (cf. JdT 2011 III 43 c. 2).
En l’espèce, l’appelante ne produit pas de pièces nouvelles. En revanche, l’intimée produit, à l’appui de sa réponse, des pièces antérieures à l’audience de jugement. Elle ne démontre toutefois pas, comme elle devait le faire (cf. Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 317, p. 1266), les raisons pour lesquelles celles-ci n’auraient pu être invoquées ou produites devant l’autorité de première instance en faisant preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 c. 4.3.2; JT 2011 III 43). Ainsi, les pièces 102 à 106 ainsi que 108 et 110 produites par l'intimée sont irrecevables.
d) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
S'agissant des mesures d'instruction requises par l'appelante, le témoin [...] a été dispensée de comparaître en première instance sur la base de l'art. 166 al. 1 litt. a CPC. Au demeurant, son témoignage porte sur des faits antérieurs à l'engagement de l'intimée qui ne sont pas pertinents pour déterminer si le licenciement du 2 mai 2011 est justifié (cf. infra c. 5c). Quant à l'audition de la partie adverse et la tenue d'une nouvelle audience, l'appelante aurait eu tout loisir de s'exprimer et de poser des questions à l'intimée si elle n'avait pas fait défaut à l'audience du 21 mai 2012. Vu ce qui précède, les mesures d'instruction demandées par l'appelante doivent être rejetées.
L’appelante fait grief aux premiers juges "d’avoir purement et simplement ignoré les allégations transcrites sous pièces 53 et 54 auxquelles se réfère son mandataire (réponse du 23 janvier 2012) et surtout fait l’impasse sur l’ensemble des pièces fournies dans dite écriture en particulier les pièces 53, 54 et 55 et la pièce requise 101 qui sont à ses yeux déterminantes pour l’appréciation en fait et en droit de l’existence de justes motifs de congédiement immédiat, de même que dans l’appréciation du principe et de la quotité d’une indemnité au sens de l’art. 337c CO. En l'espèce, l’état de fait du jugement attaqué a été complété en retranscrivant en particulier les lettres de licenciement des 27 avril et 2 mai 2011 et en retenant les éléments pertinents contenus dans le dossier de la Caisse de chômage (pièce 101).
a) L'appelante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir instruit d'office la question de savoir si et dans quelle mesure l'intimée aurait exercé une activité lucrative dès le 28 avril 2011 jusqu'au terme contractuel des relations de travail.
b) Pour ce qui est de l’éventuel revenu qu’aurait touché l’intimée au mois de mai 2011, il convient d’avoir à l’esprit que dans la maxime inquisitoire sociale ici applicable, le juge se fonde sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués, mais que cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, ce à quoi le juge doit les inciter en les interpellant. Toutefois, en présence de parties assistées d’un mandataire professionnel, le juge fera preuve de retenue; il n’a notamment pas à ordonner d’office des mesures d’instruction (cf. Wyler, Droit du travail, Berne 2008., p. 629 ; Tappy, CPC commenté, n. 21 à 26 ad art. 247, pp. 978-979 ; Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2010, p. 12). Or, dans sa détermination du 23 janvier 2012, l'appelante n’a pas abordé le point litigieux, que ce soit sous forme d’allégué, d’offre ou de réquisition de pièce. Elle a en outre fait défaut à l’audience de jugement, de sorte que le tribunal n’avait pas à instruire d’office ce point. Au demeurant, on sait par le dossier de la Caisse de chômage que l'intimée a recommencé à travailler au service de[...] SA dès le 1er juillet 2011, entreprise dont elle a été licenciée au 30 septembre 2011, et qu’elle a demandé à toucher des prestations de l’assurance-chômage à partir du 1er octobre 2011. Dés lors, le grief y relatif de l’appelante est mal fondé.
a) L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des absences de l'intimée suite à la résiliation ordinaire de son contrat de travail. Selon l'appelante, ces absences non justifiées permettent de fonder un licenciement avec effet immédiat.
b) Selon l’art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en général la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 c. 4.1 et les arrêts cités).
Lorsque, comme en l’espèce, un congé ordinaire a déjà été signifié, on doit se montrer encore plus réservé quant à l’admission de justes motifs fondant un congé avec effet immédiat donné ultérieurement. Le motif invoqué pour le renvoi immédiat ne doit pas être celui qui a donné lieu à la résiliation ordinaire. Plus la durée du contrat restant à courir après la signification du congé ordinaire est courte, plus il est possible d’exiger de la part de l’employeur la continuation jusqu’à la fin ordinaire des rapports de travail (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail Code annoté, 2 éd., Lausanne 2010, n. 1.5 ad art 337 CO, p. 316 et les réf. citées).
Lorsqu'il statue sur l'existence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de toutes les circonstances. La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 153 c. 1c; TF 8C_369/2012 du 12 août 2012, c. 4.2).
En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu'un avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits totalement différents, permette de licencier le travailleur à la moindre peccadille. La gravité de l'acte, propre à justifier un licenciement immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte d'un acte pris isolément (p. ex. le travailleur puise dans la caisse de l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (p. ex. le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n'en continue pas moins d'arriver en retard à son travail); ici, la gravité requise ne résulte pas de l'acte lui-même, mais - à l'image de la récidive en droit pénal - de sa réitération. Cela étant, savoir s'il y a gravité suffisante dans un cas donné restera toujours une question d'appréciation (ATF 127 III 153 c. 1c).
S'agissant en particulier d'absences de l'employé sans motifs valables, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le licenciement immédiat n'était justifié que s'il était précédé de la menace claire d'un licenciement immédiat (ATF 127 III 153 c. 1b; 108 II 301 c. 3b).
c) En l'espèce, le congé ordinaire du 27 avril 2011 a été donné en raison des déclarations de l'intimée à ses collègues faisant part de son manque de motivation et de son souhait d'être licenciée afin de pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Quant à la résiliation immédiate donnée le 2 mai 2011, l'appelante a indiqué – par renvoi à son mémoire de demande du même jour – qu'elle était due principalement aux absences de l'intimée, notamment depuis l'annonce de son licenciement. Le congé immédiat ne se fonde ainsi pas sur les mêmes motifs que la résiliation ordinaire du 27 avril 2011.
Il y a lieu d'examiner si la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat est justifiée au regard du comportement de l'intimée suite au licenciement ordinaire. La lettre de licenciement du 27 avril 2011 contient un avertissement adressé à l'intimée s'agissant du comportement à adopter durant le délai de congé qui doit être irréprochable. En ne se présentant plus sur son lieu de travail, sans justifier ses absences, l'intimée s'est comportée de manière contraire à cet avertissement. Toutefois, selon la jurisprudence précitée, l'avertissement doit porter sur un manquement de même nature (ATF 127 III 153 c. 1c). En l'espèce, on ne peut pas considérer que l'avertissement très général contenu dans la lettre du 27 avril 2011 qui pouvait porter sur tout manquement de l'intimée ait concerné en particulier des absences injustifiées.
En outre, une absence même injustifiée de trois jours de l'intimée ne paraît pas constituer un juste motif de licenciement. Ce d'autant moins qu'il résulte du témoignage de [...] que celle-ci savait que l'intimée avait été malade, notamment de maux de tête, puisqu'elle n'était plus revenue travailler au terme de son arrêt maladie. Dans ces circonstances, il appartenait à l'appelante, informée du fait que l'intimée disait être malade, de requérir la production d'un certificat médical avant de licencier cas échéant l'intimée avec effet immédiat.
Mal fondé le moyen de l'appelante est rejeté.
Le licenciement immédiat n'étant pas justifié, il convient d'examiner dans quelle mesure le salaire de l'intimée doit être versé.
Les premiers juges ont arrêté à 12'350 fr. brut le montant dû à l'intimée au titre des salaires des mois d'avril et de mai 2011, part au treizième salaire compris. Ils ont toutefois omis de tenir compte du montant de 3'223 fr. 55 net, - correspondant à 3'792 fr. 85 brut (allocations familiales comprises) - versé par l'appelante pour le mois d'avril 2011 sur le compte bancaire de l'intimée. Le montant dû à l'intimée pour le mois d'avril 2011 doit donc correspondre à la différence entre le montant de 3'792 fr. 85 et le montant versé les mois précédents. L'appelante percevait un salaire brut de 5'700 fr. (allocations familiales par 400 fr. en sus) qui représentait un montant net de 5'322 fr. 40. Le montant brut revenant à l'intimée pour le mois d'avril 2011 s'élève ainsi à 1'907 fr. 15 (5'700 – 3'792 fr. 85).
A ce montant, il convient d'ajouter le salaire brut du mois de mai 2011 par 5'700 fr., ainsi que la part au treizième salaire brut par 950 fr. (5700/12 x 2 mois). Le salaire brut dû jusqu'au 31 mai 2011 s'élève ainsi au total à 8'557 fr. 15 (1907 fr. 15 + 5'700 fr. + 950 fr.).
Le jugement attaqué doit ainsi être réformé sur ce point.
a) Enfin, s’agissant de l’indemnité due au travailleur en vertu de l’art. 337c al. 3 CO, les premiers juges ont estimé que l’employeur portait seul la responsabilité du licenciement extraordinaire et même de celui qui l’avait précédé, ce qui justifiait selon eux "une sanction correspondant à trois mois de salaire brut".
b) Dans le large pouvoir d’appréciation qui est le sien en la matière, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances, notamment de la gravité de l’atteinte à la personnalité du travailleur, de l’intensité et de la durée des relations de travail antérieures au congé et de la faute concomitante du travailleur, notamment lorsque son comportement a joué un rôle décisif sur la décision de résilier (cf. Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, p. 574; Portmann, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 6 ad art. 337c CO, pp. 2909-2910; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 3.4 ad art. 337c, p. 362).
c) En l'espèce, l'on cherche en vain les circonstances dont ont tenu compte les premiers juges dans leur appréciation, hormis les "motifs absolument irrelevants" sur lesquels s’est fondé l’employeur pour donner congé à son employée, à savoir en particulier les propos rapportés par les collègues de l'intimée et les déclarations de son ancien employeur.
La Cour de céans estime que la motivation du jugement attaqué sur ce point est non seulement insuffisante mais au surplus impropre à fonder le montant retenu par les premiers juges. Compte tenu de la durée des rapports de travail, qui n’a pas excédé cinq mois, de la gravité relative de l’atteinte à la personnalité de la travailleuse qui souhaitait elle-même qu'il soit mis un terme à ses relations de travail et de la faute de l’intéressée qui a omis d’apporter une quelconque justification à ses absences répétées, le montant alloué à ce titre ne saurait dépasser un mois de salaire.
Le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point.
En conclusion, l'appel est partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif du jugement attaqué doivent être modifiés en ce sens que l'appelante est débitrice de l'intimée d'un montant brut réduit à 8'557 fr. 15, ainsi que d'une indemnité réduite à l'équivalent d'un mois de salaire.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Dans la mesure où l'appel est partiellement admis, les dépens de deuxième instance doivent être compensés.
Le conseil d'office de l'intimée a déposé le 17 décembre 2012 une liste des opérations. Il indique avoir consacré 6 heures et 7 minutes à la procédure d'appel et a produit une liste de débours. Vu le dossier et les opérations effectuées, le temps allégué (arrondi à 6 heures) par le conseil d'office apparaît justifié. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité du conseil de l'intimée doit donc être fixée à 1'166 fr. 40, TVA comprise. Des débours peuvent en outre lui être alloués à hauteur de 46 fr., TVA comprise. Aussi, l'indemnité d'office de Me Olivier Subilia doit être arrêtée à 1'212 fr. 40, TVA et débours compris.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :
II. dit que F.SA est débitrice de S.__ et lui doit immédiat paiement d'un montant brut de 8'557 fr. 15 (huit mille cinq cent cinquante-sept francs et quinze centimes), sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 mai 2011 ;
III. dit que F.SA est débitrice de S.__ et lui doit immédiat paiement d'un montant net de 5'700 fr. (cinq mille sept cents francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 3 mai 2011.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée, Me Olivier Subilia, est arrêtée à 1'212 fr. 40 (mille deux cent douze francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judicaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Stefan Graf (pour F.__SA), ‑ Me Olivier Subilia (pour S.____).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 29'450 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :