Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 21.12.2012 HC / 2013 / 39

TRIBUNAL CANTONAL

PT10.003679-121292

593

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 décembre 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Favrod et M. Abrecht Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 49, 337 CO; 302 al. 1 CPC-VD; 308 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U., à Echallens, défenderesse, et sur l'appel joint interjeté par X., à Ecublens, demandeur, contre le jugement rendu le 7 juin 2012 par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 28 février 2012, dont les motifs ont été notifiés le 7 juin 2012 aux parties, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne (recte : le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne) a admis partiellement les conclusions du demandeur X.________ contre la défenderesse U.________, selon demande du 3 février 2010 (I); dit que la défenderesse est la débitrice du demandeur de la somme de 18'620 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2009 (échéance moyenne) (II); dit que la défenderesse est la débitrice du demandeur de la somme de 5'225 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2010 (III); arrêté les frais de justice à 1'840 fr. pour le demandeur et à 2'512 fr. 50 pour la défenderesse (IV); dit que la défenderesse versera au demandeur la somme de 2'920 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré que le congé donné le 27 novembre 2009 était nul, dès lors qu'il avait été formulé durant une incapacité de travail. Constatant qu'à la date du 1er février 2010, le demandeur n'avait pas été payé pour le mois de novembre 2009, qu'il n'avait pas perçu la part de son 13ème salaire, qu'il n'avait pas reçu d'avances sur les indemnités journalières de la SUVA pour décembre 2009 et janvier 2010 et considérant que le défaut de paiement afférant à des créances de salaires échues constituait une violation du contrat et que le dommage subi par le demandeur était en relation de causalité adéquate avec la résiliation intervenue, ils ont estimé que l'employé était fondé ce jour-là à donner sa démission pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), si bien qu'il ne s'agissait pas d'un abandon de poste, comme le soutenait la défenderesse, ni d'un licenciement immédiat de la part de l'employeur, comme l'alléguait le demandeur. Constatant en outre que le congé n'avait pas été renouvelé, les premiers juges ont considéré que le contrat de travail prenait fin le 30 avril 2010 et ont alloué au demandeur le montant net de 18'620 fr. 40, correspondant aux salaires des mois de novembre à avril 2010, au treizième salaire 2009 et à la part de treizième salaire 2010, dont à déduire vingt-neuf heures non accomplies sur 2009, les indemnités SUVA rétrocédées pour décembre 2009 et janvier 2010, ainsi que les retenues de l'Office des poursuites.

S'agissant des vacances, les premiers juges ont considéré que le demandeur avait disposé de trois mois (le congé échéant au 30 avril 2010) pour prendre le solde de celles-ci et qu'il ne saurait en conséquence prétendre à un paiement en argent. Ils ont enfin considéré que, sous couvert de raisons conjoncturelles, le demandeur avait été licencié principalement en raison du fait qu'il était le frère de l'ex-directeur de la défenderesse soupçonné de la commission de diverses infractions pénales et que le comportement de cette dernière, qui, d'une certaine manière, avait voulu faire payer au demandeur les agissements de son frère et l'avait laissé sans argent durant les fêtes de fin d'année sans explications ni motifs légitimes, était incontestablement abusif au sens de l'art. 336 CO et de nature à provoquer chez le demandeur une souffrance morale justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 336a CO, d'un montant équivalent à un mois de salaire, la gravité du comportement de la défenderesse étant qualifiée de faible à moyenne.

Estimant enfin que le chiffre II du dispositif communiqué aux parties le 28 février 2012, qui condamnait la défenderesse à payer au demandeur le montant de 14'096 fr. 70, était entaché d'une erreur manifeste en ce qu'il omettait d'y faire figurer le montant relatif au salaire du mois d'avril 2010, le tribunal a procédé à la rectification de celui-ci, conformément à l'art. 302 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) et a dit qu'U.________ était la débitrice de X.________ de la somme de 18'620 fr. 40 (montant net), plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2009 (échéance moyenne).

B. Par acte du 11 juillet 2012, U.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens que le montant alloué à X.________ est réduit de 18'620 fr. 40 à 9'961 fr. 05.

Le 15 août 2012, X.________ s'est déterminé sur l'appel et a déposé un appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le chiffre II précise qu'U.________ est la débitrice de X.________ de 18'620 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2009, et que le chiffre III est réformé en ce sens qu'U.________ est la débitrice de X.________ de 31'350 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2010 (I), l'appel d'U.________ étant pour le surplus rejeté (II).

Le 19 novembre 2012, U.________ a conclu au rejet de l'appel joint.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

U.________ est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Ecublens. Elle est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2007. Elle a pour but l'"exécution de travaux spéciaux dans les domaines du bâtiment et des travaux publics, en particulier les travaux d'étanchéité, d'assainissement et de rénovation du béton armé, joints et joints injectés; exécution de travaux en matière plastique et de travaux de revêtement de sols, d'installation de cloisons coupe-feu et de protection des nappes phréatiques."

X.________ a été engagé par U.________ à partir du 1er août 2007, selon contrat de durée indéterminée signé le 31 juillet 2007, en qualité d'aide maçon jointoyeur.

Le chiffre 3 du contrat, soumis à la Convention Collective de Travail Romande du Second Œuvre, Travaux Spéciaux en résine, 2000-2003, prévoyait que les délais de congé étaient, pour tous les collaborateurs, d'un mois durant la première année de service, de deux mois dès la deuxième année de service et de trois mois dès la dixième année de service.

Le chiffre 4 du contrat arrêtait le nombre annuel d'heures de travail à deux mille cent trente-deux.

Le chiffre 8 du contrat prévoyait un salaire mensuel brut constant de 5'040 fr. et le versement, au début du mois de décembre, pro rata, d'un treizième salaire. Le chiffre 9 mentionnait que le remboursement des frais et dédommagement pour les repas de midi étaient réglés selon la Convention Collective et s'élevaient à 16 francs.

En 2009, le salaire mensuel brut de X.________ était de 5'225 francs. Déduction faite de 10.87% de charges sociales et de la retenue LPP VITA (521 fr. 40), le salaire mensuel net était de 4'135 fr. 65, part au treizième salaire en sus.

X.________ a fait l'objet d'une saisie de salaire par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest de 700 fr. par mois, d'octobre à décembre 2009 et, le 9 octobre 2009, d'une saisie d'une partie de son treizième salaire portant sur le montant de 3'000 francs.

Par courrier recommandé du 27 novembre 2009, intitulé "Fin U.________ a résilié le contrat de travail qui la liait à X.________ en ces termes : "… Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que, pour des raisons conjoncturelles, nous nous voyons dans l'obligation de résilier votre contrat de travail pour le 31 janvier 2010, ceci en conformité avec le point N° 3 de votre contrat de travail. …"

[...], frère de X., a travaillé au service d'U. jusqu'à son licenciement avec effet immédiat, le 27 novembre 2009.

Le dimanche 29 novembre 2009, X.________ a été victime d'un accident domestique et a été en incapacité de travail, médicalement certifiée, du 30 novembre 2009 au 1er février 2010.

Le 1er décembre 2009, le courrier du 27 novembre 2009 d'U.________ est parvenu à son destinataire.

Le 4 décembre 2009, U.________ a établi le bulletin de salaire de X.________ pour le mois de novembre 2009, qui faisait état d'un salaire net de 4'385 fr. 20, sous déduction de 700 fr. à payer en mains de l'Office des poursuites, soit une somme à verser, toutes déductions opérées, de 3'685 fr. 20.

Le 4 décembre 2009 également, U.________ a déposé contre [...] une plainte pénale, notamment pour vol et faux dans les titres. [...] a été inculpé de gestion déloyale, subsidiairement vol, abus de confiance et faux dans les titres. Par lettre du 14 décembre 2009, U.________ a étendu sa plainte, au motif que l'un des bénéficiaires des malversations serait le frère du prévenu, X.________.

Aucune enquête n'a été dirigée contre X.________.

Par envoi recommandé de son conseil du 15 décembre 2009, X.________ a écrit à U.________ que le délai de congé était reporté à fin février 2010 dès lors que la résiliation des relations de travail avait été reçue le 1er décembre 2009. Il affirmait au surplus que le délai de congé était suspendu en raison de la maladie.

Par courrier recommandé du 21 décembre 2009, X.________ a rappelé à son employeur qu'il n'avait toujours pas reçu son salaire mensuel de novembre pas plus que son treizième salaire, dont l'échéance était contractuellement fixée au début du mois de décembre.

Le 11 janvier 2010, le conseil d'U.________ a adressé au conseil de X.________ une lettre, datée du 17 décembre 2009, que ce dernier disait n'avoir pas reçue, et dont la teneur était la suivante : "…

Agissant en ma qualité de conseil d'U.________ et donnant suite au courrier que vous lui avez adressé le 15 décembre dernier, j'attire votre attention sur le fait que votre client a été licencié avec effet immédiat lors d'un entretien que les parties ont eu le 27 novembre 2009.

Comme le sait pertinemment M. X., les motifs de ce congé sont les nombreux détournements qu'il a commis aux dépens de son employeur. U. oppose en compensation des éventuelles prétentions de votre mandant le montant de son propre dommage qui s'élève à plusieurs centaines de milliers de francs. …"

Par courrier au conseil d'U.________ du 14 janvier 2010, le conseil de X.________ a émis l'hypothèse d'une confusion entre le prénommé et son frère [...], ex-administrateur d'U., et requis des clarifications. Il précisait que X. s'était vu notifier un congé ordinaire, et non un congé pour justes motifs.

[...], chef de chantier auprès d'U.________ au moment des faits, a expliqué lors de son audition, le 17 janvier 2012, qu'il avait participé aux discussions portant sur le licenciement de X.________ et qu'outre la volonté de l'entreprise de diminuer la charge salariale, le principal motif de licenciement du prénommé avait été le fait que [...], frère du prénommé, soupçonné d'avoir commis des infractions pénales à l'encontre de la société (une procédure pénale était du reste en cours) alors qu'il en était le directeur, avait lui-même été licencié. Le témoin a ajouté que [...] aurait protégé son frère, par ailleurs soupçonné de boire de l'alcool sur les chantiers, durant son activité au sein de l'entreprise, malgré des prestations de travail moyennes et des problèmes de respects de l'horaire de travail. Il n'était cependant pas dans les intentions de la société de mettre un terme aux rapports de travail avec effet immédiat et pour justes motifs.

Par courrier de son conseil du 26 janvier 2010, X.________ a rappelé à son employeur la teneur de son courrier du 14 janvier 2010 et confirmé qu'il n'avait toujours perçu aucune prestation d'U.________, à qui des indemnités SUVA allaient être payées directement.

Par fax et courrier du 29 janvier 2010 au conseil d'U., le conseil de X. a encore écrit : "…

Par la présente, je vous informe que je viens d'avoir un contact avec mon client.

Celui-ci ne sera plus en incapacité de travail dès le 1er février 2010.

Il a pris contact avec U.________ qui lui a indiqué qu'il devait se trouver à 7h15 à Echallens le lundi 1er février.

Votre client admet donc, par actes concluants qu'il n'y a pas de résiliation pour justes motifs, ce qui est la réalité épistolaire.

Je vous invite donc à faire régler les trois mois de salaire qui sont dus à M. X.________ immédiatement. …"

Le 1er février 2010, X.________ s'est présenté sur son lieu de travail. Il s'est rendu au bureau et une vive altercation est intervenue. Les témoignages recueillis n'ont pas permis d'en définir exactement les termes ni la cause. [...], administrateur de la société, a expliqué que le prénommé avait refusé de se rendre à son poste de travail et qu'il s'était immédiatement échauffé.

X.________ n'a pas contesté qu'il s'était énervé, mais a expliqué que la raison de la dispute qui était intervenue était due au fait qu'il avait exprimé le souhait d'être payé. En tout état de cause, les propos échangés ont été vifs et le prénommé a quitté l'entreprise sur le champ.

Le 2 février 2010, le conseil d'U.________ a écrit au conseil de X.________ ce qui suit :

"…

Ma cliente m'informe que M. X.________ devait recommencer le travail le 1er février dernier.

Votre mandant s'est bien présenté à sa place mais a refusé de travailler et est reparti. Je mets par la présente le prénommé en demeure de reprendre son poste dans les 24 heures. A défaut, l'attitude de M. X.________ sera considérée comme un abandon définitif et U.________ en prend acte. …"

Le 3 février 2010, U.________ a encore écrit : …"

[…] je confirme qu'[il] a refusé de travailler. Si le salaire n'a pas été versé, la raison en est que M. X.________ a fait l'objet de saisies, U.________ ayant versé Fr. 3'105.05 à l'OP. La SUVA n'ayant au surplus pas encore établi de décompte ni versé d'indemnité, il convient d'attendre que tel soit le cas.

Je mets une ultime fois M. X.________ en demeure de reprendre son poste. A défaut, son attitude sera considérée comme un abandon définitif. …"

Par demande du 3 février 2010, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'U.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de : "

  • 15'675 fr. avec intérêt à 5% du 31 décembre 2009 (échéance moyenne)

  • 10'450 fr. avec intérêt à 5% du 28 février 2010 (échéance moyenne)

  • 31'350 fr. avec intérêt à 5% du 27 novembre 2009."

Le 5 février 2010, U.________ a adressé à X.________ un courrier recommandé aux termes duquel elle constatait que le prénommé n'avait pas repris le travail malgré ses injonctions.

Par courrier du 16 février 2010, Suva Lausanne a fait savoir à U.________ que le montant de 9'148 fr. 10 ("100.% 01.12.2009 - 31.01.2010 = 62 jours à 147.55") allait lui être viré dans les prochains jours.

Dit montant est parvenu sur le compte bancaire de la société le 23 février 2010.

Dans sa réponse du 10 mai 2010, U.________ a allégué que X.________ avait abandonné son poste sans aucune raison objective et qu'elle opposerait dès lors en compensations des prétentions du prénommé un montant de 1'306 fr. 25 correspondant au quart du salaire mensuel. Au bénéfice de cette compensation, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

A l'appui de son écriture, U.________ a produit deux pièces manuscrites, qui ont la teneur suivante :

"X.________

récap. Salaire

sal. novembre 2009 en sa faveur 4'385.20 sal. décembre 2009 en notre faveur

1'280.15

3'105.05

montant payé à l'O.P. / 3.2.2010

! rien payé à X.________

Egalement payé à l'O.P. / 25.02.2010

Fr. 1'400.- pour nov. Et déc. 2009

Récup. Payé à O.P : 3'105.05 3.2.10

1'400.-- 25.2.10

4'505.-

X.________

Récap. SUVA

Cert. Médical 30.11.09 au 31.1.2010 Droit indem. SUVA :

déc. 31 j. x 147.55 = 4'574.05

janv. 31 j. x " = 4'574.05 9'148.10 *retenue pour O.P. nov. + déc. – 1'400.—

7'748.10 montant versé à X.________ 25.2.2010

*les 1'400.- versés à l'O.P. = 25.2.2010"

[...], secrétaire auprès d'U., a déclaré lors de son audition que des avances étaient généralement consenties aux employés qui étaient en attente d'une indemnité SUVA, mais qu'une telle possibilité avait été spécifiquement refusée à X., en raison du contexte.

Le 16 septembre 2010, U.________ a adressé au Président du tribunal d'arrondissement de Lausanne la pièce suivante, requise par voie d'ordonnance sur preuves du 16 août 2010 et intitulée "Récapitulation paiements 2009-1010" : Mois Salaire dû Indemnités Payé à OP Montant dû Payé à M. Date Balance

selon SUVA dues Lausanne- X.________ paiement

bulletin Ouest

Les montants indiqués dans la colonne "Payé à X.________" ont été versés à celui-ci.

Une liasse de pièces accompagnaient cette "récapitulation", dont le bulletin de salaire du 4 novembre 2009, pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2009, qui faisait état d'une retenue en faveur de l'Office des poursuites d'un montant net de 700 francs, le bulletin de salaire du 4 décembre 2009, pour la période du 1er au 30 novembre 2009, qui mentionnait une retenue identique, et le bulletin de salaire du 17 décembre 2009, pour la période du 1er au 31 décembre 2009, qui indiquait le service d'une part au 13e salaire de 5'079 fr. 85 brut et une retenue nette de l'Office des poursuites 3'700 fr., faisait état de vingt-neuf heures cumulées non accomplies et d'une retenue brute correspondante de 851 fr. 25, que X.________ n'a pas contestées.

Par requête incidente du 17 janvier 2010, U.________ a conclu, avec dépens, à la suspension de la procédure "jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée par la requérante contre l'intimé".

Par jugement incident du 13 juillet 2011, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en suspension de cause, aux motifs que la plainte pénale qui fondait les conclusions incidentes n'était pas dirigée contre X.________, mais contre le frère de celui-ci, qu'il ne ressortait pas du dossier pénal qu'une procédure aurait été ouverte contre le prénommé, qu'une telle procédure, à supposer qu'elle eût été ouverte, n'apparaissait pas être de nature à influencer le sort du présent procès, puisqu'aucun reproche à caractère pénal n'était allégué contre l'intimé, qui avait fait l'objet d'un licenciement ordinaire pour des raisons conjoncturelles et dans le respect du délai contractuel de congé. Le juge de l'incident relevait enfin que l'essentiel du litige portait sur le versement du salaire pendant la période d'incapacité de travail et sur le point de savoir si l'intimé était fondé à refuser d'offrir ses services à la fin de celle-ci et qu'il ne voyait pas quels faits, utiles à l'examen de ces questions, pourraient être mis en lumière par la procédure pénale portant sur des malversations reprochées à l'intimé.

Par dictée au procès-verbal de l'audience de jugement du 17 janvier 2012, X.________ a modifié ses conclusions comme suit :

"U.________ est sa débitrice de Fr. 18'958.10 à titre de salaire net de prétentions découlant des rapports de travail, avec intérêt à 5% au 15 janvier 2010 (échéance moyenne) et de Fr. 31'350.- à titre d'indemnité avec intérêt à 5% au 27 novembre 2009."

A l'appui de ses conclusions, X.________ a produit un décompte dans lequel il réclamait, sous déduction des paiements opérés par l'employeur, les salaires des mois de novembre et décembre 2009, ainsi que le treizième salaire pour l'année 2009 et un solde de vacances (19.71 jours), à quoi s'ajoutaient les salaires des mois de janvier, février et mars 2010, part au 13e salaire et vacances (5 jours) en sus.

U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions modifiées de X.________.

En droit :

1.1 Le jugement attaqué a été rendu le 28 février 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Cela étant, la demande ayant été déposée le 3 février 2010, les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) sont applicables à la procédure de première instance.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10’000 fr., l'appel est formellement recevable.

Déposé dans le délai de réponse de l'art. 313 al. 1 CPC, l'appel joint a été introduit en temps utile et dans les formes requises.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus dans le jugement attaqué.

2 2.1 L'appelante invoque une violation de l'art. 302 CPC-VD. L'appelant par voie de jonction admet au demeurant que les premiers juges ne pouvaient pas modifier le dispositif rendu le 28 février 2012.

2.2 Selon le principe général de procédure civile dit du "dessaisissement", à partir du moment où il a prononcé son jugement, le juge ne peut plus modifier celui-ci, sous réserve du cas où il est entaché d'une erreur ou d'une omission manifestes qui peuvent être rectifiées sans modification de la teneur matérielle du jugement (JT 1995 III 6) ou si le juge est saisi d'une demande d'interprétation ou de restitution de délai (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n° 1265, p. 240). L'art. 302 CPC-VD n'autorise nullement la modification de la teneur matérielle d'un jugement d'un dispositif, par exemple s'agissant des intérêts, frais et dépens (JT 1993 III 110; JT 1995 III 6) ou du point de départ du paiement d'une contribution d'entretien (JT 1995 III 120) ou encore lorsque le dispositif d'un jugement alloue un montant erroné à la suite de l'absence de prise en considération d'un poste (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 302 CPC-VD, p. 461).

2.3 Constatant que le dispositif du jugement rendu le 28 février 2012 omettait d'y faire figurer un mois de salaire, les premiers juges ont considéré que le jugement était entaché d'une erreur manifeste et qu'il pouvait être rectifié en application de l'art. 302 CPC-VD.

2.4 En l'espèce, il apparaît que le jugement motivé modifie la teneur matérielle de celui-ci puisqu'il revient à allouer au demandeur un mois de salaire supplémentaire.

Le moyen est en conséquence bien fondé.

3.1 L'appelante fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué au demandeur son salaire du mois d'avril 2010 dès lors que celui-ci n'a réclamé le paiement de son salaire que jusqu'au 31 mars 2010.

3.2 Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 265 CPC-VD, par conclusion, il faut entendre ce que la partie veut voir figurer dans le dispositif du jugement, à l'exclusion de la cause juridique invoquée (JT 1982 III81; JT 1998 III 10). Il n'est pas nécessaire d'indiquer celle-ci et une telle indication ne lie ni le juge, qui demeure libre dans l'examen des moyens propres à justifier l'admission ou le rejet des conclusions (JT 1952 III 2; 1968 III 89; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 3 CPC-VD), ni la partie, qui pourrait par exemple réclamer une somme tout d'abord à titre de réparation morale, puis de perte de soutien (JT 1952 III 2; 1957 III 74; 1961 III 95). Selon Rognon, qui critique cette jurisprudence, la qualification d'une prétention figurant dans la conclusion elle-même lie le juge (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 155 ss; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 1 ad art. 265 CPC-VD, pp. 409-410).

3.3 Dans sa demande, X.________ a requis le paiement des salaires des mois de novembre 2009 à janvier 2010, à raison de 15'675 fr., des salaires dus pour la période de congé (février et mars 2010), à raison de 10'450 fr., et d'une indemnité équivalent à six mois de salaire, par 31'350 francs. Dans ses conclusions, il a énuméré ces sommes sans dire à quoi elles correspondaient.

A l'audience du 17 janvier 2012, X.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu'U.________ est sa débitrice de 18'958 fr. 10 "à titre de salaire net de prétentions découlant des rapports de travail, avec intérêts à 5% au 15 janvier 2010 (échéance moyenne) et de 31'350 fr. à titre d'indemnité avec intérêt à 5% au 27 novembre 2009". A l'appui de celles-ci, il a produit un décompte dont il ressort qu'effectivement, il réclame les salaires de novembre 2009 à mars 2010, y compris la part du 13e salaire, les vacances 2009 et 2010, mais pas de salaire pour avril 2010.

Le demandeur n'a ainsi pas qualifié les conclusions de sa demande ni sa conclusion modifiée en paiement de 18'958 fr. 10, si ce n'est en indiquant qu'il s'agissait de prétentions découlant des rapports de travail. Les premiers juges pouvaient ainsi allouer le salaire du mois d'avril 2010 sans statuer ultra petita, dès lors qu'ils ne dépassaient pas le montant de 18'958 fr. 10.

Ce moyen de l'appelante doit ainsi être rejeté.

4.1. 4.1.1 L'appel joint de X.________ tend à la réforme du jugement, en ce sens que le chiffre II du jugement du 7 juin 2012 est maintenu et que le chiffre III est modifié en ce sens qu'U.________ est sa débitrice de la somme de 31'350 fr., plus intérêt à 5% dès le 1er février 2010. Pour le surplus, l'appelant par voie de jonction conclut au rejet de l'appel.

L'appelant par voie de jonction requiert par la voie de l'appel joint que le chiffre II du jugement rectifié motivé du 7 juin 2012 soit confirmé. Les conclusions de l'appel ne peuvent tendre qu'à la modification ou à l'annulation du jugement entrepris. Elles ne sauraient viser des modifications de motifs qui n'ont aucune incidence sur le jugement prononcé. Dans la mesure où cette conclusion n'a ni un effet réformatoire, ni un effet cassatoire par rapport au jugement rectifié et motivé rendu, elle est irrecevable.

Formellement, l'appelant par voie de jonction aurait dû conclure à la réforme du jugement du 28 février 2012 en ce sens qu'U.________ doit lui payer 18'620 fr. 40. Mais, comme l'appelant par voie de jonction a conclu au rejet de l'appel principal qui tend à ce que le montant de 18'620 fr. 40 dû à titre de salaire soit réduit à 9'961 fr. 05, et que le juge d'appel n'est pas tenu par les motifs invoqués, cela serait faire preuve de formalisme excessif que de ne pas entrer en matière sur les conclusions de l'appelant par voie de jonction.

4.1.2 L'appelante a fait valoir que le contrat de travail liant les parties devait prendre fin au 31 mars 2010, et non le 30 avril 2010, dès lors que la période de protection avait pris fin le 31 janvier 2010 et que le délai de résiliation était de deux mois, ce que l'appelant par voie de jonction conteste.

L'appelante se méprend à l'évidence. Les premiers juges ont retenu que le demandeur avait manifesté de façon claire sa volonté de ne plus travailler pour la défenderesse et qu'il s'agissait d'une démission pour justes motifs vu la demeure de la défenderesse et les avertissements répétés qui avaient été adressés à cette dernière.

En l'occurrence, dès lors que ce congé a été donné le 1er février 2010, l'échéance du délai ordinaire de congé de deux mois pour la fin d'un mois est le 30 avril 2010.

4.1.3 Selon les premiers juges, le montant net total dû est de 18'620 fr. 40, selon le décompte suivant :

Montant brut Montant net

Salaire de novembre 2009

5'177 fr. 30 4'385 fr. 20 Salaire de décembre 2009

4'574.fr. 05 4'574 fr. 05 13e salaire 2009

5'079 fr. 80 4'527 fr. 70 Salaire de janvier 2010

4'574 fr. 05 4'574 fr. 05 Salaire de février 2010

5'225 fr. 00 4.135 fr. 65 Salaire de mars 2010

5'225 fr. 00 4.135 fr. 65 Salaire d'avril 2010

5'225 fr. 00 4.135 fr. 65 13e salaire 2010 [5.225 x (3/12)]

1'306 fr. 25 1'164 fr. 25 ./. 29 heures non prestées par le demandeur 851 fr. 25 758 fr. 70 ./. Indemnités SUVA rétrocédées

7'748 fr. 10 7'748 fr. 10

./. Saisie OP

4'505 fr. 00 4'505 fr. 00 Total

18'620 fr. 40

Lors de l'envoi du dispositif, le 28 février 2012, les premiers juges avaient calculé le treizième salaire 2010 sur deux mois (5.225 x [2/12] = 870 fr. 83 brut et 776 fr. 20 net). Dans le cadre du jugement motivé, ils l'ont recalculé sur trois mois (5.225 x [3/12] = 1'306 fr. 25 brut et 1'164 fr. 25 net) et ont constaté qu'ils avaient omis d'allouer au demandeur son salaire pour le mois d'avril 2010.

En soustrayant du montant net total de 18'620 fr. 40 le salaire d'avril 2010 (4'135 fr. 65 net), le 13e salaire sur trois mois (1'164 fr. 25) et le 13e salaire sur deux mois (776 fr. 20), on aboutit en effet au montant net de 14'096 fr. 70, qui correspond à la somme allouée par le dispositif du jugement entrepris. Le décompte établi par les premiers juges et reproduit ci-dessus est exact. Il y a donc lieu de confirmer qu'U.________ est la débitrice de X.________ de la somme de 18'620 fr. 40 (montant net), plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2009 (échéance moyenne).

4.1.4 En l'occurrence, l'appelante et l'appelant par voie de jonction ne font aucun grief des postes pris en considération par les premiers juges, ce dernier admettant par ailleurs que c'était à juste titre qu'il s'était vu refuser la compensation de ses vacances, en raison de la durée du délai de congé.

4.2 4.2.1 L'appelant par voie de jonction conteste encore la quotité de l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée, par 5'225 fr., et conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'U.________ est sa débitrice de la somme de 31'350 fr., plus intérêt dès le 1er février 2010, à titre d'indemnité correspondant à six mois de salaire.

Dès lors que la partie intimée peut former son appel joint dans la mesure où elle est habilitée à appeler elle-même sans être limitée aux points du dispositif visés par l'appel principal, cette conclusion est formellement recevable.

4.2.2 Selon l'art. 337 al. 1 1re phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 28 c. 4.1).

Lorsque – comme en l'espèce – la résiliation immédiate émane du travailleur, celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3 CO, ni sur la base de l'art. 336a CO (comme retenu par les premiers juges), même par analogie, mais seulement à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 CO (ATF 137 III 303 c. 2.1.1; ATF 133 III 657 c. 3; ATF 130 III 699 c. 5.1). Cette dernière disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. Au contraire, il faut que l'atteinte soit objectivement grave et apparaisse comme une douleur morale qui se caractérise par des souffrances dépassant par leur intensité celles qu'une personne doit être en mesure de supporter selon les conceptions actuellement en vigueur (Werro, in Thévenoz/Werro (éd), Commentaire romand, Code des obligations I,. Bâle 2003, nn. 3 et 5 ad art. 49 CO, p. 343). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 6999 c. 5.1).

A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a considéré que le versement d'un montant de 25'000 fr. à une femme ayant été harcelée pendant près d'une année, ce qui lui avait causé d'importants troubles psychiques, entraînant une invalidité et une incapacité totale définitive de travailler, constituait la limite supérieure admissible (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 c. 8.2). A l'autre extrême, une somme de 5'000 fr. allouée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et plongée dans des états d'anxiété et de dépression, a été admise (TF 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, publié in SJ 1999 I p. 277 c. 4b et c). Entre ces deux limites, le Tribunal fédéral a confirmé des indemnités pour tort moral de 12'000 fr. allouées respectivement à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage, durant treize mois (TF 4C.94/2003 du 23 avril 2004 c. 5.3 et 5.4) ou à un employé écarté de son activité professionnelle par sa hiérarchie sans qu'une procédure d'avertissement n'ait été mise en œuvre, qui s'était vu interdire de reprendre son activité à l'issue d'une absence pour raisons de santé, ce qui avait entraîné une dépression de longue durée (TF 8C_910/2011 du 27 juillet 2012 confirmant CREC I 13 mai 2011/175). Une indemnité de 10'000 fr. a été accordée dans un cas où un employeur avait mis sur pied un système excessivement contraignant d'acquisition de clientèle à charge de l'employé, entraînant des pressions de nature à causer des dégradations à la santé des personnes qui y étaient exposées, le travailleur concerné ayant subi un état dépressif pendant plus d'une année (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 c. 7.2). La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a pour sa part alloué une indemnité de 7'000 fr. à un travailleur qui s'était retrouvé en incapacité totale de travailler pendant de nombreux mois à la suite d'actes de l'employeur contraires à sa personnalité, et ce malgré un état dépressif préexistant (CREC I 22 février 2008/81). De même, une indemnité de 7'000 fr. a été allouée pour une atteinte à la personnalité de l'employé par une lettre adressée à deux cents personnes (TF 4C.246/1991 du 14 janvier 1992 c. 2).

4.2.3 Les premiers juges ont retenu que la défenderesse avait voulu faire payer au demandeur les agissements de son frère, sous couvert de motifs fallacieux, tout en portant atteinte à sa réputation auprès de plusieurs collaborateurs de l'entreprise. Ils ont ajouté que la défenderesse avait laissé son employé sans le sou durant les fêtes de fin d'année, sans que des explications claires ne lui aient été données, et qu'un tel comportement était assurément de nature à provoquer chez le demandeur une souffrance morale justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral. S'inspirant par analogie des dispositions relatives au congé abusif, ils ont estimé que l'attitude de la défenderesse était d'une gravité faible et moyenne, qui justifiait l'allocation d'un mois de salaire à titre d'indemnité.

4.2.4 En l'espèce, le fait de résilier un contrat de travail sous des motifs fallacieux, alors que le motif du licenciement repose sur les liens de sang, est constitutif d'une atteinte à la personnalité, voire d'une forme de discrimination. Le fait, également, de punir un employé en le privant de montants auxquels l'employeur sait qu'il a droit, de surcroît en périodes de fêtes de fin d'année, d'envoyer un décompte de salaire sans verser celui-ci et de ne pas verser d'avances sur les indemnités de l'assurance pour punir l'appelant par voie de jonction des agissements de son frère, alors qu'il est lui-même malade, procède d'une attitude fortement critiquable, voire mesquine, qui est propre à engendrer une atteinte certaine à la personnalité. Au vu des exemples jurisprudentiels cités et dès lors qu'il n'est pas établi, in casu, que l'appelant par voie de jonction ait subi une dépression ensuite des actes de l'employeur, certes contraires à sa personnalité, encore moins que ceux-ci aient entraîné une incapacité de travail, il se justifie d'allouer une indemnité pour tort moral de 7'500 francs. Le montant de 5'225 fr. alloué en première instance paraît ainsi trop faible.

Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et que l'appel joint doit être partiellement admis.

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 773 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], doivent être mis à la charge de l'appelant à raison de trois quarts (580 fr.) et de l'appelant par voie de jonction à raison d'un quart (193 fr.) (art. 106 al. 2 CPC). La charge des dépens – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – peut être évaluée à 4'000 fr. pour chacune des partie et l'appelant par voie de jonction a ainsi droit à 2'000 fr. de dépens (3/4 de 4'000 - 1/4 de 2'000).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel déposé par U.________ est rejeté.

II. L'appel joint de X.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 28 février 2012 est réformé comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :

II. U.________ est la débitrice de X.________ de la somme de 18'620 fr. 40 (dix-huit mille six cent vingt francs et quarante centimes (montant net), plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2009 (échéance moyenne).

III. U.________ est la débitrice de X.________ de la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2010.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 773 fr. (sept cent septante-trois francs) sont mis à la charge de l'appelante par 580 fr. (cinq cent huitante francs) et de l'appelant par voie de jonction par 193 fr. (cent nonante-trois francs).

V. L'appelante U.________ doit verser à l'appelant par voie de jonction X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 21 décembre 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Claude Mathey (pour U.), ‑ Me Yves Hofstetter (pour X.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 8'659 fr. s'agissant de l'appel et de 26'125 fr. s'agissant de l'appel joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne

Le greffier :

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