TRIBUNAL CANTONAL
TM13.006468-130723
217
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 25 avril 2013
Présidence de M. Battistolo, juge délégué Greffière : Mme Bertholet
Art. 158 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à Bussigny-près-Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2013 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec P., à Pully, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2013, notifiée aux parties le 2 avril suivant, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de preuve à futur (I), ordonné à F.________ de communiquer à P.________ les montants qu'elle a effectivement encaissés et qui ont servi au calcul des commissions qu'il a perçues depuis 2010 jusqu'à ce jour (II), débouté les parties de toutes autres conclusions (III), rendu la décision sans frais (IV) et dit que le sort des dépens suit celui de la cause au fond (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'il était compétent à raison du lieu et de la matière – dès lors que la valeur du litige au moment de l'introduction de l'instance était égale ou inférieure à 30'000 fr. – pour statuer sur la requête de preuve à futur déposée par le requérant P.. Le magistrat a examiné si les conditions d'application de l'art. 158 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) étaient remplies en l'espèce. Il a constaté que les décomptes remis par F. au requérant, lequel était rémunéré exclusivement à la commission, ne mentionnaient pas, dans la troisième colonne prévue à cet effet, le résultat de son activité, de sorte qu'il se trouvait dans l'impossibilité de vérifier sa production effective et, partant, de déterminer son salaire. Le magistrat a admis la requête de preuve à futur tendant à la communication des montants qui avaient été effectivement perçus par la société précitée et qui permettaient le calcul des commissions touchées par l'employé depuis 2010 à ce jour, afin que les droits de ce dernier, découlant de l'art. 322c al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), soient sauvegardés dans la procédure. Il a considéré que le requérant démontrait d'un intérêt digne de protection à ce que cette preuve soit administrée, à savoir la détermination de sa créance en paiement du solde du salaire. En revanche, s'agissant des contrats passés avec les compagnies d'assurance tierces et le taux de commissionnement résultant de ces contrats, la société intimée était fondée à exciper au requérant le secret des affaires conformément à l'art. 156 CPC.
B. Par acte du 10 avril 2013, la société F.________ a fait appel de l'ordonnance précitée, en concluant, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'elle a déjà communiqué à P.________ les montants qu'elle a effectivement encaissés et qui ont servi au calcul des commissions qu'il a perçues depuis 2010 jusqu'à ce jour, la requête de celui-ci étant dès lors déclarée sans objet ou rejetée, et plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que les pièces à fournir sont détaillées et précisées par rapport à celles qui ont déjà été produites et transmises à l'autorité judiciaire, F.________ disposant d'un délai de trois mois dès la communication de l'arrêt sur appel ordonnant la production de ces pièces. L'appelante a produit un bordereau de pièces et requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel.
Le 15 avril 2013, l'intimé P.________ s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif déposée par l'appelante en concluant à son rejet.
Par acte du même jour, il s'est déterminé spontanément sur l'appel, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
Par décision du 16 avril 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans la procédure d'appel.
C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
F.________ (ci-après: l'intimée) est une société anonyme dont le siège est à Bussigny-près-Lausanne et qui a pour but le courtage dans le domaine des assurances et de l'immobilier, ainsi que la prise de participations.
Par contrat de travail du 2 décembre 2009, l'intimée a engagé P.________ (ci-après: le requérant) en qualité de conseiller économique, pour une durée indéterminée, dès le 7 décembre suivant.
S'agissant du salaire, l'art. 6 du contrat, libellé "Rémunération", prévoyait notamment ce qui suit:
"a) Pour toutes les affaires qu'il a négociées et conclues lui-même, le conseiller est rémunéré au moyen de commissions versées par F.________ selon la let. c) du présent article et selon l'annexe A) "Tableau de commission". b) A la demande du conseiller, un autre agent ou un membre de la direction de F.________ peut intervenir dans un dossier client pour favoriser la conclusion d'une affaire. En ce cas, la commission qui en découle est répartie en deux parties égales entre le conseiller et l'intervenant. c) Les commissions dues au conseiller font l'objet d'un décompte mensuel établi par F.. Le décompte remis au conseiller indique les affaires commissionnées, l'état de son compte caution (voir lettre f) du présent article), ainsi que les avances éventuelles. Dès réception par le conseiller, un délai d'une semaine lui est accordé pour signaler toute erreur éventuelle par écrit ou par e-mail. Passé ce délai, le décompte sera considéré comme accepté. Avec l'accord préalable de la Direction, le conseiller peut consulter, dans les locaux de F., les livres et les pièces justificatives pour vérifier l'exactitude de son décompte. Pour toutes questions, la relation avec les compagnies partenaires reste réservée exclusivement à F.. d) Les commissions sont versées au plus tard le 10 de chaque mois sur la base des décomptes reçus par les compagnies. La part des commissions reçues revenant au conseiller est définie dans l'annexe A) "Tableau de commission". Le conseiller ne peut pas prétendre à des commissions pour des affaires conclues tant qu'elles ne sont pas commissionnées à F. par les compagnies. Les commissions reçues par F.________ après l'établissement du décompte mensuel ne sont dues au conseiller que le mois suivant lors de l'établissement du nouveau décompte. e) F.________ s'engage à communiquer au conseiller la raison pour laquelle une affaire est non commissionnée par une compagnie. De plus, F.________ s'engage à faire tout son possible pour qu'une affaire donnant droit à une commission soit versées dans les plus brefs délais".
Le 11 janvier 2011, les parties ont signé un second contrat de travail prenant effet le 1er février suivant. Aux termes de l'art. 8 du contrat, le requérant était engagé en qualité de conseiller économique "Performer" et rémunéré à la commission, selon la tabelle de commission en vigueur et annexée au contrat. L'art. 9 du contrat, intitulé "Commissionnement", prévoyait sous lettre a que "le terme de «commission» utilisé dans le présent contrat définit les avances versées par les compagnies d'assurance. La commission n'est valablement et définitivement acquise que lorsque le contrat ayant donné droit à la commission n'est plus soumis à ristourne selon les conditions fixées par chaque règlement de commissionnement des compagnies partenaires de F.________". Pour le surplus, les lettres b à f de l'art. 9 du contrat reprenaient la teneur des lettres a à e de l'art. 6 du précédent contrat.
La tabelle de commission, état au 1er février 2011, annexée au contrat de travail du 11 janvier 2011, indiquait pour chaque type de contrat et pour chaque société d'assurance la base de calcul (valorisation selon convention; commission d'acquisition; commission de gestion; prime annuelle nette) ainsi que le pourcentage applicables.
Chaque mois, le requérant recevait un document intitulé "liste des commissions" et divisé en six colonnes libellées nom, tarif, production, commission, frais et caution. La troisième colonne concernant la production du requérant mentionnait le plus souvent le chiffre de zéro.
Par lettre du 26 septembre 2012, le requérant a résilié son contrat de travail avec effet au 30 novembre 2012. Il a requis l'intimée de lui fournir sans délai un décompte détaillé indiquant les affaires qui donnaient droit à une commission depuis le début de l'année 2010, avec tous les renseignements utiles à la détermination de la commission, ainsi qu'un extrait du compte de caution et du compte de vacances.
D'entente entre les parties, les rapports de travail ont pris fin au 31 octobre 2012.
Par requête du 23 novembre 2012, P.________ a requis que la conciliation soit tentée dans la cause l'opposant à F.. Il a conclu à ce qu'il soit dit que la société intimée est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d'un montant de 30'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2012 sur 9'183 fr. 40 et dès le 31 octobre 2012 sur 9'183 fr. 40 et 11'633 fr. 20. Il a requis la production en mains de cette société de "tous les documents ou pièces attestant des montants effectivement perçus par F. (1) ayant servi au calcul des commissions touchées depuis 2010 à ce jour par le requérant ou (2) provenant de contrats dans lesquels P.________ a joué le rôle d'indicateur, de conseiller, de négociateur ou d'intermédiaire".
Par procédé du 6 décembre 2012, F.________ a conclu au rejet des prétentions du requérant. Le 27 décembre suivant, elle a produit tous les bulletins de salaire délivrés à son employé depuis 2010 ainsi que les listes des commissions versées à ce dernier pour la même période.
Par courrier du 28 décembre 2012, le requérant a indiqué qu'il maintenait sa réquisition, en exposant que les pièces produites ne correspondaient pas aux pièces requises, les listes de commissions n'indiquant toujours pas, dans la troisième colonne prévue à cette effet, les productions.
A l'issue de l'audience de conciliation du 16 janvier 2013, une autorisation de procéder a été délivrée au requérant, indiquant que ce dernier concluait au paiement de 30'000 fr. brut avec intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2012.
Par requête de preuve à futur adressée le 15 février 2013 au Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, P.________ a conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à ce qu'ordre soit donné à F.________ de produire "tous les documents ou pièces attestant des montants effectivement perçus par F.________ (1) ayant servi au calcul des commissions touchées depuis 2010 à ce jour par le requérant ou (2) provenant de contrats dans lesquels P.________ a joué le rôle d'indicateur, de conseiller, de négociateur ou d'intermédiaire". Le requérant a allégué que ses prétentions se divisaient en trois postes, soit le paiement de son salaire pour les mois de septembre et octobre 2012 (2 x 9'183 fr.), le paiement de ses vacances pour la totalité des rapports de travail (5'724 fr. 90 pour 2010, 8'734 fr. 03 pour 2011 et 6'876 fr. 60 pour 2012) et le paiement des commissions encore dues, qu'il ne pouvait cependant pas chiffrer, n'ayant pas à disposition tous les éléments nécessaires. Il a relevé qu'après déduction des avances sur salaire qui lui avaient été concédées par l'intimée, ses prétentions avoisinaient 30'000 francs.
Par acte du 18 février 2013, F.________ a conclu à l'irrecevabilité de la requête susmentionnée, subsidiairement à son rejet. Elle a requis la production en mains du requérant de son contrat de travail auprès de son nouvel employeur ainsi que la liste des commissions perçues auprès de ce dernier.
Par décision du 19 février 2013, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté, en l'état, la requête de mesures d'extrême urgence.
Le 26 mars 2013, ce magistrat a tenu une audience de mesures provisionnelles. Lors de celle-ci, l'intimée a soulevé le déclinatoire invoquant l'art. 44a al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et, subsidiairement, sollicité le renvoi de l'audience et de l'instruction jusqu'à droit connu sur l'ouverture éventuelle d'une action par le requérant dans le délai de trois mois arrivant à échéance le 16 avril 2013. Le requérant a conclu au rejet du déclinatoire et maintenu ses conclusions. L'intimé a conclu au rejet de la requête de preuve a futur.
En droit :
a) L'appel est recevable contre les décisions finales, incidentes et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles est de la compétence du juge délégué de la Cour d'appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue en matière de preuve à futur, au sens de l'art. 158 CPC, à laquelle sont applicables les dispositions relatives aux mesures provisionnelles (al. 2). Par conséquent, l'appel, écrit et motivé, a été introduit auprès de l'autorité compétente, en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse est suffisante.
b) Au regard du renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC aux dispositions sur les mesures provisionnelles, une lecture stricte de la loi permettrait d'ouvrir la voie de l'appel à l'encontre de toutes les décisions sur preuve à futur, positives ou négatives, rendues dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins.
Constatant qu'une telle application du Code de procédure civile n'était cependant pas satisfaisante, dès lors qu'elle revenait à traiter différemment les décisions sur preuve à futur des autres décisions en matière de preuve, lesquelles sont attaquables immédiatement uniquement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CACI 1er octobre 2012/452 c. 1; CACI 12 avril 2012/170; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46 c. 1), la Cour de céans a considéré que les décisions de preuve à futur sont soumises au régime applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction et, partant, susceptibles de recours (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46 c. 1; CREC 30 novembre 2011/229; CACI 13 octobre 2011/301 et les réf. citées). La décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant en principe aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Schmid, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC).
Au regard de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Il en irait de même si l'on devait considérer que l'appel constitue un recours, l'admission de la preuve à futur n'entraînant en l'espèce aucun préjudice irréparable pour l'appelante. En effet, sauf à soutenir, sans le rendre même plausible dès lors qu'il ne s'agit que de compléter des décomptes préexistants, que l'établissement des décomptes requis impliquerait un temps considérable, l'appelante ne fournit aucun élément qui justifierait d'un préjudice irréparable. La pièce 5 produite en appel, outre qu'elle n'est pas déterminante, est irrecevable dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences de l'art. 317 CPC (cf. c. 2 infra). Des décomptes complets auraient déjà dû être établis au fur et à mesure et, à défaut, devront de toute façon l'être dans le cadre de la procédure au fond, de telle sorte que leur établissement ne peut représenter une charge considérable. Au demeurant, l'appelante fait valoir en appel qu'elle aurait déjà produit les pièces requises. Elle ne peut dès lors soutenir simultanément que l'établissement de ces dernières lui poserait des difficultés.
Faute de préjudice difficilement réparable, un recours contre l'ordonnance est par conséquent également irrecevable.
c) Cela étant, même recevable, l'appel, respectivement le recours, aurait dû être rejeté en tant que manifestement infondé, pour les motifs qui suivent.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 136 s.). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136 s.).
En l'espèce, les pièces 1 à 4 produites par l'appelante sont postérieures à l'audience de mesures provisionnelles et sont dès lors recevables. Tel n'est pas le cas de la pièce 5, qui n'a pas été produite en première instance alors qu'elle aurait pu l'être et doit être déclarée irrecevable.
L'état de fait du litige a été complété au regard des pièces recevables.
a) L'appelante conteste la compétence du premier juge en faisant valoir qu'au regard des explications de l'intimé lors de l'audience de conciliation, de ses allégués et de ses conclusions, la valeur litigieuse réelle est manifestement supérieure à 30'000 fr. et excède la compétence du tribunal de prud'hommes.
b) Aux termes de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
c) En l'espèce, il ressort de l'autorisation de procéder délivrée le 16 janvier 2013 à l'intimé qu'il a conclu au paiement de 30'000 fr. brut avec intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2012. La contestation relève dès lors du tribunal de prud'hommes conformément à l'art. 2 al. 1 let. a LJT (loi sur la juridiction du travail, RSV 173.61).
Contrairement à ce que soutient l'appelante, rien au dossier n'indique que les prétentions réelles de l'intimé seraient supérieures à 30'000 francs. Si l'on se réfère à la requête de conciliation, on constate que l'intimé réclame le paiement d'un montant de 18'366 fr. de solde de salaire et d'un montant correspondant au solde de commissions, qu'il ne peut en l'état pas chiffrer, faute de disposer des listes de commissions complètes, mais qu'il limite à 11'633 fr. pour rester dans la compétence du tribunal de prud'hommes.
S'il est vrai que l'intimé fait état dans sa requête de preuve à futur de vacances impayées, pour un montant de plus de 20'000 fr., on ne saurait cependant en déduire que la valeur du litige serait supérieure à 30'000 francs. Outre que celle-ci est déterminée par les conclusions (cf. art. 91 al. 1 CPC), l'appelante oppose en compensation des prétentions résultant d'avances faites à l'intimé et établies par pièces.
Au surplus, une partie est autorisée, en vertu du principe de disposition, consacré par l'art. 58 al. 1 CPC, à limiter la quotité de ses prétentions en justice aux fins d'influer notamment sur la compétence, la procédure applicable et l'ampleur des frais, qui dépendraient de la valeur litigieuse (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4-6 ad art. 86 CPC).
Une action partielle n'exclut en principe pas une deuxième action pour la part non invoquée des prétentions. Sont réservés les cas où des motifs liés à la bonne foi conduisent à admettre que l'action partielle n'est pas licite, par exemple lorsqu'elle a exclusivement pour but d'éluder des règles de compétence ou qu'elle porte préjudice au défendeur (TF 4A_104/2011 du 27 septembre 2011 c. 3.2; TF 2 novembre 2005 c. 5a, publié in JT 2008 III 99; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 86 CPC). Lorsque la partie renonce expressément ou par actes concluants à une telle action future, on ne se trouve toutefois pas en présence d'une action partielle, mais d'une action globale avec renonciation à une partie de la créance. Dans un tel cas, la renonciation n'a pas pour but d'éluder les règles sur la valeur litigieuse en vue de rester en procédure simplifiée (TF 4A_633/2012 du 21 février 2013 c. 2.5).
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la compétence du juge de première instance était donnée.
a) L'appelante considère que les conditions restrictives de l'art. 158 al. 1 let. b CPC ne sont pas remplies en l'espèce.
b/aa) L'art. 158 al. 1 let. b CPC permet au tribunal d'ordonner l'administration d'une preuve en tout temps, également hors procès, si le requérant rend vraisemblable la mise en danger de la preuve ou un intérêt digne de protection. La locution "intérêt digne de protection" se réfère dans ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès. Cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de chances de succès (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, pp. 6924 s.; TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 c. 7.1). Par exemple, le travailleur peut demander que la production des pièces comptables de l'employeur ou du décompte au sens des art. 322a et 322b CO soit ordonnée à titre de preuve à futur afin de pouvoir connaître le montant correspondant à la participation au résultat ou à la provision à laquelle il peut prétendre et de s'assurer des chances de succès de l'ouverture d'un procès au fond (Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse, Neuchâtel 2011, n. 698, p. 327 et les réf. citées).
bb) Pour rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas suffisantes. L'administration d'une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention. Le requérant qui motive sa demande d'administration anticipée d'une preuve selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer. S'agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention (TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 c. 7.1.1 qui se réfère à l'ATF 138 III 76 c. 2.4.2).
Le degré de vraisemblance exigé ne doit toutefois pas être trop élevé, s'agissant d'une requête hors procès et non de l'examen au fond du bien-fondé de la prétention. Hormis à l'égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l'allégation circonstanciée des faits fondant dite prétention, la démonstration de l'existence d'un "intérêt digne de protection" n'est pas soumise à des exigences trop sévères. Cet intérêt doit en principe uniquement être nié lorsqu'il fait manifestement défaut, ce qui peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n'est clairement pas approprié (TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 c. 7.1.1).
c) L'appelante fait valoir que l'intimé dispose déjà des informations qui lui permettent d'évaluer ses chances de succès et la quotité de ses conclusions, de sorte qu'il n'existe aucun intérêt digne de protection au sens de l'art. 158 al. 1 let. b CPC.
L'intimé a fondé sa requête de preuve à futur sur le besoin de vérifier que le montant alloué à titre de commission dans les décomptes de l'appelante correspondait aux pourcentages prévus dans l'annexe au contrat de travail, ce que les décomptes produits ne permettaient pas d'examiner, la troisième colonne "production" prévue à cet effet mentionnant dans la plupart des cas le chiffre de zéro, en violation des obligations imparties à l'employeur en application de l'art. 322c CO. L'écoulement du délai mentionné à l'art. 9 let. d du contrat de travail du 11 janvier 2011 n'est pas déterminant dès lors que les décomptes ne contenaient pas toutes les indications nécessaires. Une réponse à la question de savoir si une expertise sera nécessaire, ce qui ne s'impose pas à l'évidence, ne pourra être apportée qu'une fois que toutes les indications nécessaires auront été fournies par l'appelante. Il s'agit d'un intérêt digne de protection suffisant à justifier le bien-fondé de la décision entreprise.
d) L'appelante conteste qu'un intérêt digne de protection subsiste, aurait-il existé, en se prévalant des vingt-deux pages de tableaux qu'elle a produits à l'audience de mesures provisionnelles.
Quoique volumineux, on ne peut considérer en l'état que ces tableaux répondent à l'ordre de renseigner, faute d'indiquer dans la colonne prévue à cet effet la production. Il manque en effet les éléments déterminants pour le calcul des commissions tels que définis dans la tabelle de commission annexée au contrat de travail du 11 janvier 2011, soit, en fonction du type de contrat et de la société d'assurance concernée, la base de calcul (valorisation selon convention; commission d'acquisition; commission de gestion; prime annuelle nette) et le pourcentage applicables.
Partant, ce moyen doit également être rejeté.
a) En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure de sa recevabilité.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
c) L'intimé ayant obtenu gain de cause, il a droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif. Des dépens, à hauteur de 250 fr., lui seront alloués et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
S'agissant de la réponse du 15 février 2013, elle n'est pas susceptible de donner lieu à l'allocation de dépens, l'intimé l'ayant déposée spontanément sans qu'un délai au sens de l'art. 312 al. 1 CPC ne lui ait été imparti à cet effet.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'appelante F.________ doit verser à l'intimé P.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 26 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour F.), ‑ Me Christophe Piguet (pour P.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :