TRIBUNAL CANTONAL
JI11.021817-130289
367
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 juillet 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Gabaz
Art. 18, 175 et 176 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J.________ SA, à Romanel-sur-Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec L.Z.________, à Pully, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 11 septembre 2012, dont les considérants ont été adressés aux parties le 4 janvier 2013 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions de la demande du 10 juin 2011, déposée par J.________ SA à l'encontre de L.Z.________ (I), admis les conclusions reconventionnelles de la réponse déposée par L.Z.________ le 10 octobre 2011 (II), dit que J.________ SA est la débitrice de L.Z.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 11 octobre 2011 (III), ordonné au Préposé de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron d'annuler le commandement de payer dans la poursuite n° 5485659 dudit office (IV), arrêté les frais de la cause à 2'200 fr. à la charge de J.________ SA et à 2'435 fr. à la charge de L.Z., et compensé dits frais avec les avances versées (V), dit que J. SA est débitrice de L.Z.________ de la somme de 3'635 fr., TVA en sus sur 1'200 fr., à titre de dépens, à savoir 2'435 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'200 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de son conseil, débours compris (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré, s'agissant du véhicule Nissan GTR Black Edition, que J.________ SA n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles en livrant un aliud que L.Z.________ pouvait ainsi à bon droit refuser. En ce qui concerne le leasing lié au véhicule Maserati Gransport Coupé, le premier juge a retenu que J.________ SA s'était engagée à reprendre ce véhicule et à en payer les mensualités de leasing jusqu'à sa vente, ce qu'elle n'avait finalement pas fait, violant ainsi ses obligations contractuelles et engendrant un dommage pour L.Z., dont elle lui devait réparation à hauteur de 30'000 fr., équivalant aux conclusions réduites de L.Z. sur ce point.
B. Par acte du 6 février 2013, J.________ SA a interjeté appel contre le jugement précité concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que L.Z.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'454 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2009, et de 5'402 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 avril 2006, que l'opposition totale au commandement de payer de la poursuite n° 5485659 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, notifié le 3 août 2010, est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, de sorte que l'annulation dudit commandement de payer n'est pas ordonnée et qu'elle n'est pas la débitrice de L.Z.________ et ne lui doit pas immédiat paiement d'un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 11 octobre 2011. Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement.
Par réponse du 3 mai 2013, L.Z.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
J.________ SA est une société anonyme dont le siège se trouve à [...] et ayant pour but l'exploitation d'un ou plusieurs garages. Ses administrateurs sont [...],S.________ et [...]; ils possèdent tous une signature individuelle.
Le 13 juillet 2007, L.Z.________ a conclu un contrat de leasing avec la société Bank-now AG portant sur un véhicule Maserati Gransport Coupé (ci‑après: Maserati) fourni par J.________ SA. La durée du leasing, débutant le 1er juillet 2007, était de soixante mois et la redevance de leasing mensuelle de 1'345 fr. 55. A l'échéance du leasing, une restitution du véhicule était prévue.
Les conditions générales de leasing jointes au contrat précisaient en outre ce qui suit à leur chiffre 5.5: "(…) La remise du véhicule à des tiers à titre gratuit ou onéreux ainsi que la cession de quelques droits découlant du contrat sont interdits."
Le 19 mars 2008, L.Z.________ et J.________ SA ont conclu un contrat de vente automobile pour véhicule d'occasion portant sur une BMW 535 D (ci-après: BMW) au prix de 69'900 fr., dont L.Z.________ s'est acquitté le 20 mars 2008. Ce contrat, établi sur une formule préimprimée de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, indique encore sous la mention "Garantie selon le chiffre 4.1C" le terme "usine".
A la même date, les parties ont conclu un contrat de vente automobile pour véhicules neufs ayant trait à une Nissan GTR Black Edition (ci-après: Nissan). Ce contrat, établi sur une formule préimprimée de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, indique un prix de vente de 70-75'000 euros, TVA comprise, et précise que ce prix "est pour l'instant non officiel". La voiture devait être livrée aux alentours du mois de juin 2009 et le prix payé comptant à la livraison. S'agissant de la garantie, sous la mention "Garantie selon le chiffre 5.1", il est indiqué "usine".
Ce contrat précise encore sous la rubrique "Véhicule de reprise" "Maserati Gransport" et ce qui suit sous la mention "arrangements particuliers": "Nous certifions que nous allons payer les mensualités de la Gransport jusqu'à sa vente. (dès que cette dernière est vendue) J.________ SA conserve la totalité de la somme puis payera le solde de la GS."
A une date indéterminée, le document suivant a été rédigé par le témoin G.________: "
Véhicule en consignation
Marque
Maserati Modèle
Coupe Gransport (…) Date de consignation 17 novembre 2007 Modification effectuée 30 mai 2008
Conditions générales: Le véhicule sera exposé et mis en vente dans notre show-room, la période indéterminée d'exposition est offerte. Le propriétaire autorise J.________ SA à effectuer un essai sur route, au cas où un client et/ou prospect potentiel s'intéresse à son véhicule.
Prix de vente minimum: 82'000.- CHF (…)
Attention: les mensualités payées par J.________ SA depuis l'achat de la BMW 535D seront déduites sur le montant minimum
En cas de vente par le biais de J.________ SA, la somme supérieur (sic) au montant minimum sera intégralement perçue par notre garage. Si la vente s'effectue par le biais du propriétaire, J.________ SA obtiendra 5% du prix de vente (selon accord oral accepté par les deux parties). Le propriétaire peut reprendre possession de son véhicule avec un préavis oral, cependant il lui sera facturé au minimum un mois de location (290.- CHF). (…)
Lu et approuvé par les deux parties:
Lieu et date:
L.Z.________ G.________ "
Le document précité n'a pas été signé par les parties.
A une date indéterminée, mais vraisemblablement à la fin 2008, J.________ SA a informé L.Z.________ que le véhicule Nissan avait été livré et qu'il pouvait venir en prendre possession. Le prix de vente communiqué à L.Z.________ était de 140'000 francs. Le véhicule Nissan a été importé des Etats-Unis.
Par courriel du 23 mars 2009, L.Z.________ a interpellé S.________ de J.________ SA s'agissant de la problématique du paiement des mensualités de leasing. Ce courriel indique particulièrement ce qui suit: " (…) Donc à ce jour je vois deux solutions S.________ La première: est que tu (recte) continues à payer les mensualités de la Gransport jusqu'à ce qu'elle se vende, sachant que dans ce cas je me devrais de t'acheter une voiture, comme convenu il y a prêt (sic) d'un an. La deuxième: dans le cas où tu refuserais de reprendre en charge les mensualités de la Gransport, je viendrais chercher la voiture, qui m'appartient toujours légalement, et je la liquide en la mettant en vente sur internet ou dans un autre garage à CHF 69'000.- Ce qui malheureusement pour toi voudrait dire que tu ne reverrais pas (recte) un franc des 10 dernières mensualités payées pour cette voiture. (…)".
S.________ a répondu ce qui suit par courriel du 24 mars 2009: "(…) Avant de régler le cas de la Gransport, je te rappelle que nous avons passé un contrat sur la Nissan GTR. La voiture est arrivée, comme tu le sais, et elle est à ta disposition contre paiement du prix de CHF 140'000.- (au lieu de 146'900.-) (…) Dès réception du paiement, nous procéderons à l'immatriculation de la voiture et nous pourrons faire le décompte de la Gransport. Merci de me confirmer d'ici au 31 mars que tu souhaites toujours prendre possession de cette magnifique Nissan GTR. (…)"
L.Z.________ n'a pas pris possession du véhicule Nissan.
Le 1er avril 2009, J.________ SA a adressé à L.Z.________ une facture no 9908 d'un montant de 9'454 fr. 20 par laquelle elle lui réclamait le remboursement des mensualités de leasing de juillet 2008 à janvier 2009, payées pour son compte à Bank-now AG.
Par courrier du 3 avril 2009, J.________ SA, par son conseil, a mis en demeure L.Z.________ de s'acquitter de la facture précitée et l'a enjoint à se déterminer d'ici au 9 avril 2009 sur le sort qu'il entendait donner au contrat de vente relatif au véhicule Nissan.
Par facture no 9927 du 6 avril 2009, J.________ SA a réclamé à L.Z.________ le remboursement des mensualités de leasing de mars à juin 2008 payées à Bank-now AG pour un montant de 5'402 fr. 40.
Le 8 avril 2009, L.Z., par son conseil, s'est déterminé sur le courrier de J. SA du 3 avril 2009 faisant valoir que le véhicule Nissan à livrer ne correspondait pas au véhicule commandé puisqu'il provenait des Etats-Unis, qu'il ne pouvait dès lors bénéficier d'une garantie donnée par Nissan Europe et que le prix de vente indiqué ne correspondait pas au prix convenu. Le conseil de L.Z.________ a encore indiqué ce qui suit: "Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'en l'état votre mandante n'est pas en mesure de respecter le contrat passé entre les parties. Mon mandant qui est toujours intéressé à exécuter celui-ci réserve dès lors l'intégralité de ses droits à l'encontre de J.________ SA dans l'hypothèse où celle-ci devait se trouver en demeure de lui livrer le véhicule commandé dans le délai imparti échéant aux alentours de juin-juillet 2009. En outre, votre cliente n'a pas procédé au paiement des mensualités de leasing de la Maserati depuis le début de l'année. Le montant s'élève à CHF 1'350.60 par mois. Aussi suis-je chargé de mettre en demeure votre cliente de faire tenir mon mandant, à 10 jours (…), la contre-valeur de trois mois de leasing par CHF 4'051.80. (…)"
Le 9 avril 2009, J.________ SA, par son conseil, a contesté les griefs de L.Z.________ et l'a une nouvelle fois enjoint à se déterminer sur sa volonté d'acquérir ou non le véhicule Nissan.
Le 13 juillet 2010, J.________ SA, par son conseil, a mis en demeure L.Z.________ de lui payer, à réception, notamment les factures no 9908 et 9927.
Le 3 août 2010, un commandement de payer, poursuite no 5485659, a été notifié à L.Z.________ par l'Office des poursuites du district de Lavaux‑Oron pour un montant de 9'454 fr. 20 (facture no 9908), de 5'402 fr. 40 (facture no 9927) et de 1'400 fr. (intervention selon art. 106 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). L.Z.________ y a fait opposition totale.
J.________ SA s'est acquittée des mensualités de leasing du véhicule Maserati de mars 2008 à janvier 2009.
Entre février 2009 et février 2010, B.Z.________ s'est acquitté pour son fils de onze mensualités de leasing pour un montant total de 14'801 fr. 60.
Le 14 mai 2010, Bank-now AG a résilié avec effet immédiat le contrat de leasing la liant à L.Z.________ et requis la restitution du véhicule Maserati d'ici au 20 mai 2010.
Le 21 mai 2010, Bank-now AG a récupéré le véhicule Maserati auprès de J.________ SA.
Par courrier du 23 septembre 2010, Bank-now AG a établi un décompte final et réclamé à L.Z.________ un montant de 16'494 fr. 65 à titre de dommages-intérêts en raison de la résiliation anticipée du contrat de leasing.
Le 13 décembre 2010, L.Z.________ a signé en faveur de Bank‑now AG une convention de paiement/reconnaissance de dette d'un montant total de 17'413 fr. 85, payable par acomptes de 700 fr. dès le 1er janvier 2011.
Par demande du 10 juin 2011, J.________ SA a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que L.Z.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'454 fr. 20, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2009, et de 5'402 fr. 40, plus intérêt à 5% l'an dès le 6 avril 2009 (I) et que l'opposition totale formulée au commandement de payer de la poursuite n° 5485659 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, notifié le 3 août 2010, est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte (II).
Par réponse du 10 octobre 2011, L.Z.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la demande et reconventionnellement à ce qu'il soit prononcé que J.________ SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d'un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 10 octobre 2011 (II) et qu'ordre soit donné au Préposé de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron d'annuler le commandement de payer dans la poursuite no 5485659 dudit office (III).
Le 23 décembre 2011, J.________ SA s'est déterminé sur la réponse et a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles.
Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues lors de l'audience de jugement du 6 septembre 2012. A cette occasion, B.Z.________ a été entendu comme témoin; il a déclaré ce qui suit: "Les trois contrats conclus avec J.________ SA devait former un tout. A mon sens, la demanderesse a repris la Maserati et les obligations découlant du contrat de leasing. J’étais moi-même présent au moment des discussions relatives à la reprise de la Maserati. Il était premièrement convenu que J.________ SA reprenne la Maserati moyennant paiement du solde du leasing. S.________ nous a ensuite expliqué que compte tenu des liquidités du garage, il préférait s’acquitter des mensualités du leasing jusqu’à ce que la Maserati soit vendue, ce qui devait être rapidement fait. L’accord comprenait une décharge de toute responsabilité du défendeur par rapport à ce leasing. Rien n’était prévu pour le cas où la Maserati ne serait pas vendue. La Maserati n’a pas été revendue. Il me semble qu’en décembre 2008, J.________ SA a pris contact avec mon fils pour la prise de possession de la Nissan. Le prix demandé était alors de 140'000 CHF. J’étais présent au moment où le prix de 70 à 75’000 euros a été articulé. D’après le prospectus, la voiture choisie par mon fils coûtait 117’000 CHF. Elle était toutes options. A mon souvenir, le montant en euros résulte simplement de la conversion du prix de vente au prix de l’euro de l’époque. Au moment de la conclusion du contrat, le prix de vente définitif du véhicule en Suisse n’était pas connu mais l’importateur avait indiqué un prix estimatif correspondant à 117’000 CHF. Il s’est avéré par la suite que ce prix était exact. La véhicule proposé par J.________ SA à mon fils était importé des Etats-Unis. Ce véhicule n’était pas homologué en Suisse. J’ai moi-même appelé l’importateur qui me l’a précisé. Il m’a précisé qu’il ne donnerait pas de garantie pour ce véhicule et que seuls deux garages en Suisse pouvaient s’en occuper. La livraison de ce véhicule a été refusé par mon fils, à ma connaissance, pour les motifs de l’augmentation du prix et de la différence de garantie. A la suite de l’arrêt du paiement des mensualités par J.________ SA, j’ai moi-même repris le paiement de celles-ci. La Maserati était toujours au garage qui a refusé de me la rendre, au motif que nous devions rembourser les mensualités que la garage avait payées. Faute de pouvoir disposer du véhicule, j’ai arrêté de payer les mensualités. Lorsque la banque a repris la Maserati, elle a fait un décompte entre ce qui lui était dû et le prix de vente de la Maserati et a réclamé le solde. Mon fils doit me rembourser les montants que je lui ai avancés concernant cette Maserati."
G.________ a également été entendu comme témoin de manière anticipée le 8 mai 2012. Ses déclarations ont été les suivantes: "S’agissant de mes relations avec les parties, je précise avoir travaillé pour la société J.________ SA de 2003 à 2008 environ. Mes relations de travail avec cette société ont dû prendre fin en mai 2008. Je connais L.Z.________ car c’était un client de J.________ SA. J’étais présent le jour où L.Z.________ et le garage J.________ SA ont conclu les contrats relatifs à l’achat d’un véhicule Nissan GTR Black Edition et à la consignation d’un véhicule de marque Maserati Gransport. Le véhicule de marque Nissan devait venir de l’étranger. Il avait été prévu que le véhicule de marque Maserati Gransport soit consigné et la société J.________ SA avait été d’accord de payer les mensualités de leasing concernant la Maserati. Du fait de ces conditions particulières, il était prévu que L.Z.________ achète au garage J.________ SA un autre véhicule. J’ignore toutefois dans quel délai cet autre véhicule devait être acquis, ayant été licencié peu de temps après. Je ne me suis pas occupé de la transaction relative à ce troisième véhicule. Je me rappelle que le prix de vente convenu entre les parties pour la Nissan GTR était d’environ 70’000.- euros. Si mes souvenirs sont bons, le prix de reprise du véhicule Maserati convenu entre les parties était équivalent au solde du leasing relatif au dit véhicule encore dû à l’institut de leasing. C’était le montant minimum. J’ignore si le véhicule qui devait être livré à L.Z.________ était bien celui qu’il avait commandé dès lors que je ne travaillais plus alors pour la société J.________ SA. S’agissant de la Maserati Gransport, je me rappelle que la société J.________ SA a proposé ce véhicule à la vente dans son showroom suite aux discussions avec L.Z.________. Je ne me rappelle toutefois pas du prix de vente exact. Je crois me rappeler que le prix de vente minimum était plutôt de Fr. 90’000.-. Le contrat de consignation concernant la Maserati était en lien avec le contrat de vente concernant le véhicule Nissan GTR. Ce contrat était également en lien avec l’achat d’un troisième véhicule, comme indiqué précédemment. On me présente le contrat relatif à la consignation du véhicule Maserati Gransport (pièce 28). Je suis l’auteur de ce contrat de consignation. On me présente le contrat de vente concernant la Nissan GTR (pièce 2). Les annotations manuscrites figurant sur ce contrat sont les miennes. J’ai indiqué que le prix stipulé était pour l’instant non officiel car j’avais eu connaissance au Salon de l’automobile. J’ignorais quel serait le prix définitif. "
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile, compte tenu des féries, par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier état des conclusions de première instance, étaient supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
L'appel ordinaire de l'art. 308 CPC déploie principalement un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel est en mesure de statuer elle‑même sur le fond en rendant une décision qui tranche le fond du litige et se substitue à la décision de première instance (Jeandin, Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 318 CPC). Un renvoi de la cause à l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; ATF 138 III 374 c. 4.3; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2; JT 2012 III 23; Juge délégué CACI 30 avril 2012/200 c. 2a; Hungerbühler, DIKE-Kommentar, n. 17 ad art. 311 CPC). Le renvoi devant l'instance précédente demeure l'exception, si bien que l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit s'interpréter restrictivement (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 148).
b) Dans un premier moyen, l'appelante reproche au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits, en ce sens qu'elle n'a pas relevé que les parties avaient conclu trois contrats, dont un de consignation, produit en pièce no 28, alors que cela est admis, et conclut au renvoi de la cause au premier juge pour compléter l'état de fait en ce sens.
L'appelante ne peut être suivie. C'est à juste titre que le premier juge a relevé dans son état de fait l'existence d'un document intitulé "Véhicule en consignation", sans le dénommer contrat, puisque l'intimé conteste l'existence d'un contrat de consignation entre les parties. L'interprétation du document précité relève du droit et non des faits, si bien que le premier juge n'a pas procédé à une constatation manifestement inexacte des faits sur ce point.
Les deux autres contrats conclus ont été mentionnés par le premier juge dans la partie "En fait" du jugement.
Mal fondé, le grief de l'appelante doit être rejeté.
Sur le fond, l'appelante s'en prend au raisonnement du premier juge selon lequel les parties auraient conclu, outre le contrat de vente du véhicule BMW non litigieux, un contrat de vente portant sur un véhicule Nissan avec obligation complémentaire pour l'appelante de payer les mensualités de leasing du véhicule Maserati. L'appelante prétend au contraire que les parties, si elles sont effectivement convenues d'un contrat de vente d'une Nissan, ont en outre conclu un contrat de consignation, relevant des règles du mandat, relatif au véhicule Maserati. L'appelante se serait dès lors uniquement engagée à exposer dit véhicule à la vente pour un prix minimum décidé par l'intimé, sans promettre un résultat, ni d'ailleurs reprendre les obligations découlant du contrat de leasing entre l'intimé et la Bank-now AG. Dans ce cadre, le paiement des mensualités de leasing du véhicule Maserati n'aurait consisté qu'en une avance devant être ensuite compensée sur le prix de vente dudit véhicule. Pour l'appelante, les parties avaient conclu un ensemble de contrat, mais chacun avec une existence propre. S'il existait bien un lien entre le contrat de consignation et le contrat de vente du véhicule Nissan, c'était uniquement dans le sens où un éventuel solde du prix de vente de la Maserati serait porté en acompte sur le prix de vente du véhicule Nissan.
L'intimé, en revanche, considère qu'il a acheté une BMW, commandé une Nissan, en échange de quoi, l'appelante a repris la Maserati et les obligations en découlant. Pour l'intimé, seul le contrat de vente du véhicule Nissan fait foi, le document "véhicule en consignation" n'ayant pas été signé par les parties. Au vu des témoignages et des pièces au dossier, le contrat de reprise de la Maserati est établi.
Les parties étant en désaccord sur l'interprétation à donner à la clause indiquée sur le contrat de vente du véhicule Nissan et sur la qualification des rapports juridiques les liant s'agissant du véhicule Maserati, il convient d'examiner en premier lieu cette problématique déterminante pour le sort des prétentions.
a) En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 675 c. 3.3). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 c. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 c. 3.2.1). Ainsi, l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 c. 3a). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 ibidem).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 c. 2.2.2.3; ATF 122 III 118 c. 2a).
b) En l'occurrence, les parties font référence à divers éléments pour soutenir leur appréciation respective des relations juridiques les liant, soit le document "véhicule en consignation", le contrat de vente relatif au véhicule Nissan et les témoignages de G.________ et B.Z.________. Ces éléments méritent ainsi un plus ample examen.
ba) Liminairement, s'agissant tout d'abord des témoignages, il est le lieu ici d'indiquer que compte tenu de son lien de parenté avec l'intimé, le témoignage de B.Z.________ doit être apprécié avec retenue et uniquement dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments au dossier. Concernant le témoignage de G.________, bien qu'ancien employé de l'appelante, il n'est plus à son service depuis mai 2008 et rien ne permet d'affirmer que les rapports de travail ont pris fin dans un contexte conflictuel, de sorte que la valeur probante de ses déclarations est entière.
Quant au document intitulé "Véhicule en consignation", l'intimé met en doute son origine. S'il est exact que l'appelante ne l'a produit qu'en cours de procédure, il s'avère que le témoin G.________ a admis en être l'auteur. Il n'apparaît ainsi pas avoir été rédigé pour les besoins de la cause. En revanche, ce document, qui présente certaines incohérences et qui, surtout, n'est ni daté, ni signé, ne peut être l'expression d'un accord intervenu entre les parties, mais permet uniquement, dans l'interprétation globale de leurs intentions, d'amener des éléments de compréhension.
bb) Le terme de “reprise du véhicule” Maserati, qui figure dans contrat relatif à la vente de la Nissan, ne peut signifier qu’il y a eu transfert du contrat de leasing à l’appelante comme le soutient l'intimé et comme retenu par le premier juge. Cette cession était en effet interdite par l'art. 5.5 des conditions générales du contrat de leasing. Par ailleurs, une cession de contrat suppose en tout état de cause l’accord du tiers cédé (CACI 30 janvier 2013/65). Or, il n’est pas établi qu’un tel accord soit intervenu en l’espèce. Au contraire, Bank-now AG s’est adressée à son cocontractant L.Z.________ dès que des retards sont intervenus dans le paiement des mensualités de leasing.
Contrairement à ce qu’a soutenu l'intimé dans le courriel du 23 mars 2009, il n’était pas propriétaire du véhicule Maserati. En effet, ce véhicule faisant l’objet d'un contrat de leasing, il restait propriété du donneur de leasing (Werro, L’achat et le leasing d’un véhicule automobile, Journées du droit de la circulation routière 2006, p. 44). En tout état de cause, l'intimé, qui n’était pas propriétaire, ne pouvait remettre ce véhicule en consignation proprement dite (ou contrat estimatoire ou Trödelvertrag), qui se définit comme le contrat par lequel une personne remet à une autre des marchandises que celle-ci vendra en son nom et pour son compte, contre l’engagement soit d’en payer le prix, soit de les restituer, et qui, dans la conception majoritaire, constitue une vente d’emblée parfaite, complétée par l’alternative dont dispose le consignataire (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., Zurich 2009, n. 7857).
Les termes de “reprise”, voire même de “consignation”, ne pouvaient ainsi être pris au sens juridique du terme. En revanche, interprétés selon le principe de la confiance — la volonté réelle des parties ne pouvant être établie — ces termes montrent que les parties ont conclu un contrat sui generis prévoyant que l'appelante fournirait un local d'exposition, rechercherait de potentiels acquéreurs et paierait les mensualités de leasing, en contrepartie de quoi l'intimé s'engageait à mettre le véhicule Maserati à disposition de l'appelante (en violation du contrat de leasing). Ensuite, une fois l'acheteur trouvé, l'intimé aurait résilié le contrat de leasing moyennant paiement des mensualités restantes et de la valeur résiduelle, obtenu la propriété du véhicule Maserati et aurait ainsi pu le céder à l'acquéreur. Une fois cette opération réalisée, l'appelante devait obtenir la différence entre le prix de vente dudit véhicule et le montant à payer à Bank-now AG. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par les témoignages de G.________ et B.Z.________.
Dans ce cadre, l'appelante, en s'engageant à payer les mensualités de leasing, n'a pas procédé à une avance de frais au sens de l'art. 402 al. 1 CO, comme elle le soutient, mais bien plutôt à une reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO, concevable même sans accord du créancier. En effet, en vertu de l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. Ainsi, la reprise de dette interne est une promesse de libération qui peut être accomplie soit par l'acquittement de la dette, soit par une reprise de dette externe au sens de l'art. 176 CO. Elle est interne en ce sens qu'elle n'engage que le reprenant envers le débiteur sans que les droits du créancier soient concernés. Par rapport à ce dernier, la reprise de dette interne est dès lors une res inter alios acta (Probst, Commentaire romand, n. 5 ad Intro. Art. 175-183 CO). Lorsque le débiteur s'acquitte lui-même de sa dette envers le créancier parce que le reprenant ne s'exécute pas, le débiteur peut se retourner contre le reprenant défaillant pour lui demander le remboursement de la somme payée au créancier, ainsi que d'éventuels dommages-intérêts supplémentaires en cas de faute du reprenant (art. 97 CO) (Probst, op. cit., n. 6 ad art. 175 CO).
En l'occurrence, en cessant tout paiement des mensualités à fin 2008 alors qu'elle s'était engagée à payer la dette de l'intimé, l'appelante a violé sa promesse de libération résultant du contrat sui generis conclu entre les parties s'agissant du véhicule Maserati. L'interprétation selon le principe de la confiance de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce conduit en effet à admettre que si la négociation entre les parties a bien été globale, on se trouve néanmoins en présence d'obligations contractuelles distinctes, bien que liées, et non d'un seul contrat.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante n'était pas en droit de refuser de payer les mensualités de leasing au motif que l’intimé n’avait pas pris livraison de la Nissan puisque l’exceptio non adimpleti contractus (art. 82 CO) ne peut être soulevée que dans le cadre d’un seul et même contrat bilatéral parfait (Hohl, Commentaire romand, 2ème éd., n. 5 ad art. 82 CO), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant liées par trois contrats distincts. De toute manière, quand bien même on aurait été en présence d'obligations accessoires du contrat de vente, comme retenu à tort par le premier juge, cette question n'aurait également pas eu à être examinée, l'appelante n’ayant pas résilié son engagement de payer les mensualité de leasing, ni soulevé l’exceptio non adimpleti contractus, qui est une exception au sens technique que le juge ne relève pas d’office (Hohl, op. cit., n. 11 ad art. 82 CO; TF 4D_5512009 du 1er juillet 2009 c. 2.3 et les réf. citées). Au demeurant, on observera que les mensualités de leasing n’ont plus été payées depuis janvier 2009, alors que le refus de livraison n'est intervenu qu'à fin mars 2009.
En conséquence, l'appelante, qui a violé son obligation contractuelle de paiement des mensualités de leasing, doit réparation à l'intimé. Pour le surplus, le raisonnement du premier juge sur les conditions de cette réparation peut être confirmé par adoption de motifs puisque fondé sur l'application des règles de l'art. 97 CO, également applicable en cas de violation d'un contrat de reprise de dette interne.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de réduire le montant dû à l'intimé au motif qu'il aurait contribué à son dommage (art. 44 CO par renvoi de l'art. 99 al. 2 CO). Dès lors que l’appelante avait repris à titre interne la dette relative au paiement des indemnités de leasing, elle ne saurait se prévaloir de ce que l’intimé n’ait pas lui-même réglé d’emblée lesdites indemnités et laissé la société Bank-now AG résilier avec effet immédiat le contrat de leasing et reprendre le véhicule Maserati. L’intimé n’a pas commis de faute concurrente de nature à permettre la réduction des dommages-intérêts alloués. C'est donc à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelante débitrice de l'intimé d'une somme de 30'000 fr., dès le 11 octobre 2011.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs de l'appelant s'agissant de la qualification d'aliud du véhicule Nissan proposé à l'intimé et de la violation des règles sur la demeure du débiteur.
En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'448 fr. (art. 94 al. 2 CPC; art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC).
L'appelante doit verser à l'intimé des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'448 fr. (mille quatre cent quarante-huit francs), sont mis à la charge de l'appelante.
IV. L'appelante, J.________ SA, doit verser à l'intimé, L.Z.________, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Thierry Zumbach, aab (pour J.________ SA), ‑ Me Bernard Katz (pour L.Z.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 44'856 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :