TRIBUNAL CANTONAL
JI12.024634-130424
257
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 mai 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier : M. Heumann
Art. 8a LP, 257 al. 1 let. a et b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par I., à A., demandeur, contre le prononcé rendu le 14 décembre 2012 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec E.________, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 14 décembre 2012, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 12 février 2013, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la "requête de cas clair" déposée le 20 juin 2012 par I.________ contre E.________ (I), arrêté les frais judiciaires et n'a pas alloué de dépens (II et III).
En droit, dans un premier temps, le premier juge a constaté que les conclusions du demandeur ne reposaient a priori sur aucune base légale, l'action en constatation négatoire de droit supposant une conclusion en lien avec la qualité de débiteur de la prestation, conclusion qui faisait manifestement défaut. Nonobstant cette constatation, le premier juge a examiné les conditions de la protection des cas clairs au sens l'art. 257 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Il a retenu que la première condition (257 al. 1 let. a CPC) n'était pas réalisée dans la mesure où les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que l'état de fait n'était pas litigieux ou qu'il était susceptible d'être immédiatement prouvé. En effet, selon le premier juge, la prétention en paiement du solde d'honoraires de l'architecte n'apparaissait pas d'emblée sans fondement et pouvait nécessiter une administration des preuves plus complexe que celle à laquelle il pouvait être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire. S'agissant de la seconde condition (257 al. 1 let. b CPC), à savoir la clarté de la situation juridique, le premier juge a considéré qu'elle n'était pas réalisée puisque le demandeur ne faisait valoir aucun intérêt digne de protection à une constatation immédiate, condition de recevabilité de l'action en constatation négatoire de droit.
B. Par appel du 22 février 2013, I.________ a conclu à l'admission de la "requête en cas clair" et en conséquence à ce que ses conclusions soient admises en ce sens qu'ordre est donné au préposé de l'Office des poursuites de Morges de radier les poursuites Q., D. et J., établies sur requêtes de E. et notifiées respectivement les 18 novembre 2010, 18 mai 2010 et 14 juillet 2009 à l'encontre d'I.________.
L'intimé E.________ n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.
Par correspondance du 25 mars 2013, l'appelant I.________ a produit deux nouvelles pièces.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
Le 22 octobre 2005, le demandeur I.________ a signé un mandat d'architecte, établi par l'architecte E., pour la réalisation de sa maison familiale à A., sur la parcelle [...], au lieu dit [...]. Ce mandat se décomposait en quatre phases pour lesquelles un prix et des modalités de versement de celui-ci avaient été convenus entre les parties. Les honoraires totaux représentaient 125'000 fr. hors TVA.
Vraisemblablement au début du mois de novembre 2007, si l'on en croit la lettre du 12 novembre 2007 de E.________ à la Municipalité de A., le mandat a été résilié par E., qui a allégué avoir été contraint de répudier celui-ci en raison du choix de I.________ de confier des travaux de charpente à une entreprise qui lui avait été déconseillée, travaux qui par la suite auraient été très mal exécutés par cette dernière.
Sur réquisition du défendeur E., un commandement de payer portant sur la somme de 47'744 fr., plus intérêt à 6% l'an dès le 18 mars 2008, a été notifié le 11 juillet 2009 au demandeur dans la poursuite n° J. de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Solde honoraires architecte selon décompte du 18 mars 2008". Le demandeur a formé opposition totale.
Le 29 décembre 2009, le défendeur a écrit au demandeur qu'il avait constaté que ce dernier avait effectué à son insu des modifications importantes de son projet, dont l'incongruité, le manque de cohérence et la laideur portaient un tort considérable à son œuvre, à sa réputation et à son image. Il soutenait de ce fait avoir subi une atteinte à son droit de propriété intellectuelle, raison pour laquelle il a adressé au demandeur une facture datée du 8 janvier 2010 pour un montant de 300'000 fr. relatif aux dommages et intérêts mentionnés dans son courrier du 29 décembre 2009. De son côté, le demandeur a fait valoir qu'il avait procédé à quelques modifications, après avoir obtenu les autorisations légales nécessaires.
Sur requête du défendeur, un commandement de payer portant sur la somme de 300'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 29 décembre 2009, a été notifié le 18 mai 2010 au demandeur dans la poursuite n° D.________ de l'Office des poursuites du district de Morges. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Dommages et intérêts selon facture du 8.1.2010". Le demandeur a formé opposition totale.
Le 18 novembre 2010, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié au demandeur, sur requête du défendeur, dans la poursuite n° Q.________, un commandement de payer portant sur la somme de 47'744 fr., plus intérêt à 6% dès le 18 mars 2008, au titre du "solde honoraire architecte selon décompte du 18.03.2008". Le demandeur a formé opposition totale.
Les poursuites susdésignées sont toutes restées au stade de l'opposition, le défendeur ayant allégué des difficultés financières l'empêchant de poursuivre la voie judiciaire en requérant la mainlevée de ces oppositions.
Le 21 juin 2010, le défendeur a déposé une plainte pénale contre le demandeur en raison des modifications apportées au projet autorisé par le permis de construire. Le 9 mars 2012, le Procureur de l'arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance de classement constatant que la plainte était tardive.
Par "requête de cas clair" du 20 juin 2012, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné au préposé de l'Office des poursuites de Morges de radier les poursuites nos Q., D. et J., établies sur requête de E. et notifiées à l'encontre de I.________ respectivement les 18 novembre 2010, 18 mai 2010 et 14 juillet 2009.
Le 8 novembre 2012, le défendeur s'est déterminé de manière circonstanciée sur les allégués contenus dans cette écriture.
Par avis du 16 novembre 2012, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a informé le demandeur que les conditions de l'art. 257 CPC n'apparaissaient pas réunies, de sorte que l'autorité ne pourrait entrer en matière dans le cadre de la procédure prévue par cette disposition. Un délai au 30 novembre 2012 lui a été imparti pour indiquer s'il maintenait sa requête en procédure sommaire ou s'il la retirait.
Par correspondance de son conseil du 20 novembre 2012, le demandeur a déclaré maintenir sa requête de cas clair tout en développant ses arguments et en sollicitant qu'une décision, contre laquelle il pourrait recourir, soit rendue.
Le 7 décembre 2012, le conseil du demandeur a versé au dossier une correspondance que lui avait adressée le défendeur le 4 décembre 2012, où l'on pouvait lire notamment ce qui suit :
"(…) Une poursuite frappée d'opposition totale fait l'objet d'une communication durant 5 ans et reste visible dans les programmes de l'O.P. jusqu'à 30 ans (…).
Pour que j'y renonce ou que je radie, il faudrait une proposition financière raisonnablement acceptable. A réception de la somme convenue je procéderais à la radiation des poursuites J.________ et D.________ dans la minute. (…)"
En droit :
a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
b) Au sens de l'art. 236 CPC, sont finales les décisions qui mettent fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou une décision au fond (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPC).
En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevable la requête de protection dans les cas clairs, de telle sorte que la voie de l'appel est ouverte.
c) Le délai pour interjeter appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), sauf lorsque la procédure sommaire a été appliquée, auquel cas le délai d'appel est de dix jours (art. 314 CPC ; JT 2011 III 83). En l’espèce, le demandeur a requis l'application de la règle relative aux cas clairs et le juge a considéré que cette procédure ne pouvait être appliquée. La procédure du cas clair étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours, même lorsque le juge a rendu une décision d'irrecevabilité en application de l'art. 257 al. 3 CPC (JT 2011 III 83, spéc. p. 85).
d) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Il incombe ainsi au plaideur qui désire invoquer les faits ou moyens de preuve nouveaux devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad. art 317 CPC).
En l'espèce, l'appelant a produit le 25 mars 2013, postérieurement à son mémoire d'appel, deux pièces nouvelles, à savoir un commandement de payer daté du 15 mars 2013 et un extrait du registre des poursuites le concernant établi le 28 mars 2013. Quand bien même ces pièces sont recevables, puisque postérieures au jugement de première instance, elles sont sans incidence sur l'issue du présent litige.
Avant d'examiner les griefs de l'appelant, il convient, comme l'a fait le premier juge, de déterminer si ses conclusions en radiation d'une poursuite sont recevables en tant que telles.
La loi ne prévoit qu'un seul cas de radiation d’une poursuite, à savoir celui de l’art. 149a aI. 3 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Selon cette disposition, l’inscription d’un acte de défaut de biens doit être radiée du registre lorsque la dette qu’il concerne a été intégralement payée. Hormis ce cas de radiation, la loi prévoit également la possibilité de refuser à des tiers, sous certaines conditions, d’être informés de l’existence d’une poursuite. Ainsi l’art. 8a al. 3 let. a LP prescrit-il de ne pas renseigner les tiers sur des poursuites qui se sont avérées nulles ou qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement. En particulier, ne peuvent pas être consultées par des tiers, au sens de cette disposition, les poursuites annulées à la suite de l’admission d’une action en libération de dette, celles se rapportant à des poursuites annulées à la suite de l’échec d’une action en reconnaissance de dette et enfin celles qui concernent des poursuites qui ont été annulées à la suite de l’admission d’une requête en annulation de la poursuite (FF 1991 III 39; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, nn. 38 à 41 ad art. 8a LP, p. 122).
Concernant la mise en oeuvre de l’art. 8a al. 3 LP, il s’est posé la question de savoir si, pour obtenir que les tiers ne soient pas renseignés sur la poursuite, le demandeur à l’annulation devait expressément avoir pris une conclusion en annulation de la poursuite ou si une conclusion improprement formulée “conclusion en radiation” pouvait lui permettre d’obtenir le même résultat. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas nécessaire de faire figurer dans le dispositif du jugement l’annulation formelle de la poursuite. Il a toutefois considéré que, pour exclure le droit à la consultation des tiers, il importait que le jugement, quelle que soit sa dénomination formelle, statue matériellement sur la validité juridique de la prétention déduite en poursuite (ATF 125 III 334, JT 1999 II 184). De l’avis de la doctrine, le rejet des conclusions du demandeur doit suffire à fonder le refus de l’office de porter la poursuite à la connaissance de tiers (Gasser, Revidiertes SchKG – Hinweise auf kritische Punkte, in RJB 132/1996, p. 632; Peter, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle/Genève/Munich, 2e éd., 2010, n. 19 ad art. 8a LP; Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 8a LP). En outre, le Conseil fédéral, dans son Message à propos de l’art. 8a al. 3 LP, a estimé que l’exclusion de la consultation équivalait concrètement à une radiation même si l’inscription de la poursuite n’était pas véritablement radiée (au moyen d’un trait rouge et/ou de l’apposition du mot "radié" (FF 1991 III 39). Au vu de ce qui précède, notamment à la lecture du Message du Conseil fédéral constatant la similitude des effets des deux pratiques et compte tenu du fait que la conclusion en radiation a un effet plus radical que la conclusion en annulation puisqu'elle entraîne la suppression de l'inscription de la poursuite, il convient d'admettre, sauf à verser dans un formalisme excessif, que la conclusion en radiation comprend implicitement une conclusion en annulation (JT 2011 III 62 et réf.; CACI du 11 avril 2013/193). Dès lors, la conclusion en radiation de l'appelant est recevable en tant que telle.
a) L'appelant soutient que les deux conditions de l'art. 257 al. 1 CPC sont réalisées en ce sens que l'état de fait ne serait pas litigieux (let. a) et que la situation juridique serait claire (let. b). S'agissant de la première condition, il fait valoir que les commandements de payer dont il requiert la radiation sont périmés et qu'ils sont restés sans suite de la part de l'intimé de l'aveu même de celui-ci, si bien que l'état de fait d'une part n'est pas litigieux, et d'autre part est immédiatement prouvé par pièces. S'agissant de la seconde condition, il fait valoir que l'intimé n'a pas prouvé les prétentions qu'il a fait valoir en poursuite à son encontre, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de passer par la voie de la procédure ordinaire pour confirmer le fait qu'il ne lui doit rien. Finalement, l'appelant invoque des motifs d'opportunité pour que la protection des cas clairs soit admise.
b) A teneur de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique est claire (al. 1 let. b). La procédure du cas clair permet d'obtenir rapidement une décision sur le fond. Les règles des art. 252 à 256 CPC sont applicables. Le tribunal n'entre pas en matière lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959 ; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, pp. 374-375), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 5 ad art. 257 CPC ; Gösku, DIKE Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257 CPC), d’autres moyens de preuve (audition de témoins amenés directement par les parties ou brève vision locale) n’étant cependant pas exclus (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 257 CPC ; Grolimund/Staehelin/Staehelin, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, n. 54, p. 357). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (Sutter-Somm/Lötscher, op. cit., n. 7 ad art. 257 CPC). Le juge doit être convaincu que l'état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat.
On considère par ailleurs que la situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT 2011 III 146). La situation juridique n'est en général pas claire lorsque l'application d'une norme présuppose une décision d'appréciation du tribunal ou la prise en compte de l'ensemble des circonstances comme c'est le cas dans l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2).
Comme on l'a vu ci-dessus, pour exclure le droit à la consultation des tiers, le juge doit statuer matériellement sur la validité juridique de la prétention déduite en poursuite (supra c. 3). Il convient ainsi d'examiner s'il peut être statué en procédure sommaire de l'art. 257 CPC sur le fondement des prétentions de l'intimé.
c) En l'espèce, l'intimé requiert le paiement par l'appelant d'une note d'honoraires de 47'744 fr. (poursuites nos Q.________ et J.), ainsi que le versement d'un tort moral de 300'000 fr. (poursuite n° D.). Ces commandements de payer, dont l'appelant requiert la radiation, datent respectivement de juillet 2009, de mai 2010 et de novembre 2010. Dès lors que l'intimé a admis n'avoir entrepris aucune démarche en vue de lever l'opposition et que le délai d'un an dès la notification des commandements de payer a été atteint, les poursuites ne peuvent plus être continuées (art. 88 al. 2 LP). Cela ne signifie cependant pas encore qu'il se justifie de les radier, car, comme on l'a vu, il appartient au poursuivi d'intenter une action pour faire constater que ces poursuites sont injustifiées ou infondées. Par le biais de la protection des cas clairs, l'appelant a introduit une telle action. Or il n'apparaît pas que la question litigieuse puisse être tranchée compte tenu des éléments au dossier. En effet, avec le premier juge, on doit constater que la situation n'est pas claire s'agissant des honoraires de l'intimé, convenus au départ entre les parties à hauteur de 125'000 francs. Alors que l'intimé a fait valoir une créance en paiement du solde de ses honoraires, par 47'744 fr., l'appelant ne s'est même pas prononcé sur cette prétention dans le cadre de la présente procédure, alléguant qu'il appartenait à l'intimé (créancier à la poursuite) de prouver la créance et l'exigibilité de celle-ci. L'appelant ne saurait toutefois se réfugier derrière cet argument dans le cadre d'une procédure sommaire dans laquelle l'intimé n'a pas la faculté de faire valoir ses arguments de la même manière que dans le cadre d'une procédure ordinaire. Aussi la prétention en paiement du solde d'honoraires du défendeur n'apparaît-elle pas d'emblée infondée et cette question nécessite-t-elle une administration des preuves plus poussée, qui n'entre pas dans le cadre de la procédure des cas clairs. Dès lors, la condition de l'art. 257 al. 1 let. a CPC n'est pas réalisée.
La question de savoir si le cas clair est réalisé, s'agissant de l'inexistence de la créance en tort moral de 300'000 fr. peut être laissée ouverte. Le tribunal doit en effet refuser d'entrer en matière sur la requête, lorsque les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (art. 257 al. 3 CPC), de sorte qu'il est exclu d'admettre certaines conclusions et de refuser d'entrer en matière sur d'autres. La requête doit être déclarée irrecevable dans son entier.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de l'appelant I.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Henri Baudraz (pour I.), ‑ M. E..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :