TRIBUNAL CANTONAL
PP09.024600-130189
193
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 avril 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Favrod et Crittin Dayen
Greffier : M. Heumann
Art. 1, 16 al. 1 CO, 8 CC, 8a al. 3 LP
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X.________ et B.X., tous deux à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec Y., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 18 décembre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a admis la demande formée par le demandeur Y.________ contre les défendeurs A.X.________ et B.X.________ (I), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent au demandeur la somme de 18’878 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès le 26 février 2009 (II), dit que l’opposition formée par A.X.________ au commandement de payer no H.________ de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle est définitivement levée à concurrence du montant figurant sous chiffre II (III), dit que l’opposition formée par B.X.________ au commandement de payer no M.________ de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle est définitivement levée à concurrence du montant figurant sous chiffre II (IV) fixé les frais et dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu'un contrat d'architecte conclu à titre onéreux liait les parties en dépit du fait que les défendeurs n'avaient jamais signé le contrat remis par le demandeur. Ce dernier était ainsi légitimé à exiger une rémunération pour le travail fourni aux défendeurs, qui avait consisté en l'élaboration d'un avant-projet contenant des plans, coupes, façades et perspectives du projet de rénovation des demandeurs à l'échelle 1/50 en 3D. Le premier juge a ensuite qualifié la relation contractuelle entre les parties et a retenu que les règles du mandat y étaient applicables. Examinant le grief soulevé par les défendeurs, à savoir que le demandeur n'avait pas à réaliser les plans au cinquantième au motif qu'il n'avait pas été mandaté pour ce faire et que ces plans étaient inutiles à la réalisation du projet, le premier juge a retenu, sur la base du rapport d'expertise, que les plans réalisés par le demandeur étaient effectivement nécessaires et qu'ils avaient été réalisés dans les règles de l'art, ce qui ne justifiait pas une réduction ou suppression des honoraires du demandeur. Finalement, le premier juge, retenant les conclusions du rapport d'expertise, a considéré que la note d'honoraires du 11 février 2009 du demandeur correspondait effectivement aux prestations effectuées dans le cadre de l'avant-projet et a reconnu que les défendeurs étaient débiteurs de la somme de 18'878 fr. 95 avec intérêt à 5% l'an dès le 26 février 2009. Il a également définitivement levé les oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés par le demandeur, à titre de codébiteurs solidaires.
B. Par appel du 24 janvier 2013, A.X.________ et B.X.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que les conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande du 14 juillet 2009 sont rejetées et qu’il est donné ordre à l’Office des poursuites de Nyon-Rolle de radier les commandement de payer no H.________ à l’encontre de B.X.________ et no M.________ à l’encontre de A.X.________. Subsidiairement, les appelants ont conclu à ce que la seconde expertise requise soit ordonnée.
Par réponse du 21 mars 2013, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Les défendeurs A.X.________ et B.X.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle [...] du Registre foncier de [...].
Ils sont au bénéfice d'un permis de construire, portant sur la transformation et l'agrandissement de leur villa, avec couvert à voitures, délivré le [...] 2008 par la Municipalité de la commune précitée. En vue de l'obtention du permis de construire, des plans en coupe des rez-de-chaussée inférieur et supérieur, des façades, des aménagements extérieurs et des canalisations avaient été réalisés par l'intermédiaire d' [...] et signés par [...] de l'atelier d'architecture [...] à [...]. Ces plans avaient été dessinés au centième et ne comportaient aucun détail, en particulier quant aux matières à utiliser.
La collaboration avec [...] ayant été interrompue, les défendeurs se sont mis à la recherche d'un architecte susceptible de réaliser leur projet. C'est dans cette optique qu'ils ont rencontrés le 17 janvier 2009 le demandeur Y.________, architecte EPFL-SIA indépendant. Lors de ce premier rendez-vous, les parties se sont entretenues sur les modalités de leur collaboration et ont convenu de soumettre leur relation contractuelle au contrat SIA relatif aux prestations de l'architecte. A la fin de cet entretien, les défendeurs ont remis au demandeur les plans établis au centième et produits en vue de l'obtention du permis de construire.
2.1 Le 21 janvier 2009, le demandeur a envoyé un courriel aux défendeurs, duquel il ressort notamment ce qui suit:
"Je me permets de vous faire parvenir ci-joint, le règlement SIA no 102 concernant les prestations et honoraires d'architecte, afin de vous aider à lire le contrat d'architecte que je vais vous faire parvenir en 2 exemplaires avec le prochain courrier.
Dès notre accord à ce sujet lors de notre prochaine rencontre, je me ferai un plaisir d'approfondir les détails des plans et notamment la planification des délais.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous présente mes salutations cordiales."
2.2 Le 28 janvier 2009, lors d'une nouvelle rencontre au domicile des défendeurs, le demandeur a apporté un contrat d'architecte SIA relatif aux prestations de l'architecte, contrat qu'il avait d'ores et déjà signé. Ce contrat n'a néanmoins pas été signé par les défendeurs puisque le demandeur a constaté une faute d'orthographe, raison pour laquelle il l'a repris et a informé les défendeurs qu'il leur ferait parvenir un nouvel exemplaire corrigé.
Le lendemain, le demandeur a fait parvenir un courrier aux défendeurs contenant le nouveau contrat, signé et daté par ses soins, et les a priés de bien vouloir lui renvoyer un exemplaire du contrat muni de leurs signatures. Ce courrier mentionnait en outre:
"J'ai rendez-vous pour discuter de la charpente avec M. [...] mardi prochain.
En plus, M. [...], ingénieur étudiera les plans d'enquête pour la discussion de mise en œuvre."
Le contrat prévoyait des honoraires d'architecte totaux de 194'541 fr. 40 et l'indemnisation des frais accessoires et du coût des prestations de tiers par 19'620 fr. La rémunération du demandeur était calculés en tenant compte d'un tarif horaire de base de 150 fr., conformément au règlement SIA 102 (2003), avec un rabais de 3% avant TVA. Les prestations de l'architecte étaient les suivantes:
"Etude et adaptation du projet déjà autorisé, selon plans fournis, date du 18.2.08 en vue de réalisation.
Etude des détails, devis. Plans d'appels d'offres, appels d'offres et adjudication pour environs (sic) 80% de l'ouvrage, soit gros-oeuvre, isolation, couverture, ferblanterie, sanitaires, chauffage, électricité. Sans aménagement intérieur, ni extérieur, pour un budget de sFr. 800'000.- environs (sic)."
2.3 Le 4 février 2009, les parties se sont rencontrées pour la troisième fois. A cette occasion. le demandeur a remis aux défendeurs un avant-projet contenant des plans, coupes, façades et perspectives de leur projet, dessinés par ses soins en collaboration avec M. [...], ingénieur civil, à l'échelle 1/50, en 3D, tirage 1/100. Lors de cet entretien, les défendeurs ont également exposé les motifs de leur litige avec [...] et ont demandé l'avis du demandeur à ce sujet. Ils n'ont toutefois pas signé le contrat SIA envoyé par le demandeur.
Faisant suite à leur rencontre, le demandeur a adressé le lendemain au défendeur B.X.________ un courriel faisant état de son avis quant au litige qui opposait les défendeurs à [...]. Ce courriel précisait que cette analyse leur était offerte et mentionnait en particulier ce qui suit :
"Vous comprendrez que pour continuer d'avancer dans votre projet, dont je vous ai remis des plans d'avant-projet 1/100 en 3D lors de notre séance hier, j'aurais besoin de recevoir en retour un exemplaire signé du contrat SIA d'architecte que je vous ai fait parvenir la semaine passé (sic)."
2.4 Le 9 février 2009, les défendeurs ont fait suite au courriel précité en ces termes :
"Nous avons reçu votre e-mail. Toutefois, nous sommes surpris par son contenu.
Il nous est difficilement possible de signer un contrat nous engageant auprès de n'importe quel architecte avant d'avoir signé l'emprunt hypothécaire.
Pour ce faire, nous devons fournir un certains (sic) nombres (sic) de documents.
Nous avons pris bonne note que vous renoncez à poursuivre.
Cependant nous vous serions reconnaissant de nous envoyer la reproduction des plans.
Evidemment nous vous règlerons le coût de la reproduction relative."
Par pli recommandé du 11 février 2009, le demandeur a répondu ce qui suit :
"J'accuse réception de votre lettre du 9.2.09 et je suis très étonné de son contenu :
Avec mon mail du 5 février je n'ai pas renoncé de poursuivre mon mandat, je vous ai simplement rendu attentif au fait, que pour poursuivre il me faudrait le contrat signé en retour, pour rendre officiel le mandat oral que vous m'aviez donné lors de notre première séance 17 janvier 2009.
Je vous rappelle qu'en semaine 3 vous m'aviez demandé de m'occuper de la réalisation de votre projet à [...]. Lors de notre rencontre à votre domicile le samedi 17 janvier vous m'avez présenté les plans mis à l'enquête par un autre mandataire, avec lequel vous ne souhaitiez pas continuer à réaliser votre projet.
Je vous ai précisé que mes honoraires s'élevait (sic) à frs 150.-/h, mais que notre première rencontre ne vous sera pas facturée. En outre je vous ai averti, que dans le cadre d'un premier devis (calcul du prix de l'ouvrage par M3SIA, tolérance +-15%) je vous préparerai un contrat SIA d'architecte pour la réalisation de votre projet.
Vous m'avez remis vos plans échelle 1/100, déjà mis à l'enquête et autorisés pour construction, afin que je commence de suite le dessin des plans d'appel d'offre.
Je vous ai rendu attentif au fait que vos plans d'enquête à l'échelle 1/100 que vous m'avez remis sont sommaires et difficilement réalisables suite à des erreurs de concept.
Ces plans doivent être redessinés par informatique dans une échelle appropriée à la réalisation et modifies (sic) pour être réalisables dans le cadre de votre budget.
Pour des raisons que vous connaissez, il m'était en plus impossible d'obtenir vos plans d'enquête sous format informatique de leur auteur.
Dans le but de commencer la réalisation de votre projet au plus vite ce printemps, vous m'avez demandé de me mettre au travail de suite.
Par la même occasion vous m'avez informé que vous aviez un budget de frs 800'000.- (crédit hypothécaire prévu et en cours d'approbation).
Par un calcul approximatif du coût de construction ( 1600m3 SIA à construire à frs 680.-/m3 soit frs. 1'088'000.-), je vous ai démontré que ce projet sera difficilement réalisable dans le cadre de votre budget.
Sur ceci vous rétorquiez qu'il s'agit de réaliser le gros-oeuvre 1 et 2, soit maçonnerie, béton armé, charpente, isolation couverture et ferblanterie, vitrerie, menuiserie extérieure, ainsi que chauffage, électricité et distribution sanitaire dans le cadre de ce budget et que vous désireriez réaliser toutes les finitions par votre propre travail et hors budget, travaux que vous avez déjà réalisé au rez-de-chaussée de votre villa.
Par votre mail du 21 janvier 09 vous m'avez envoyé le règlement communal de construction de la commune pour m'aider à mener à bien l'étude de votre projet.
Dans mon courrier du 21.1.09 je vous ai fait parvenir deux exemplaires du contrat d'architecte pour signature.
Avec mon mail du 26.1.09 vous avez reçu une copie de la norme SIA 102 concernant les contrats d'architectes pour étude dans le but de vous donner tous les renseignements nécessaires pour la bonne compréhension du contrat d'architecte.
Lors de la rencontre chez vous du 28 janvier, que votre femme a sollicité afin de discuter le projet, j'ai découvert une erreur d'orthographe dans un des contrats. Je l'ai donc repris, afin de faire la correction.
Avec mon courrier du 29 janvier, je vous ai envoyé ce contrat corrigé pour signature, en précisant, dans la lettre d'accompagnement, que ce contrat peut sans aucun problème être arrêté à chaque étape.
En effet, il est bien clair que en cas de non réalisation du projet, par exemple à cause d'un refus du crédit de construction, ce contrat est caduc. Par contre il est évident que ce risque ne peut pas être porté par l'architecte, ce risque ne faisant pas partie de mon mandat. J'exige donc d'être honoré pour mon travail selon les conditions du contrat que vous n'avez jamais contesté, mais qui au contraire existe de façon orale, depuis notre première rencontre du 17 janvier 09.
Lors de votre appel téléphonique du mercredi 4 février vous m'avez demandé un rendez-vous chez vous ce même soir, pour discuter du litige que vous avez avec [...] concernant votre projet. Par cette occasion, je vous ai remis les plans, coupes, façades et perspectives de votre projet, dessinés par mes soins en collaboration avec M. [...], ingénieur civil, (qui est mentionné dans le contât (sic) d'architecte) à l'échelle 1/50, en 3D, tirage 1/100. (15 pages A3) ! Lors de notre discussion concernant le projet ce même soir, vous m'avez déjà demandé des modifications des plans. Il est bien clair que ces plans représentent une première base de discussion sur les détails et pourraient encore être adaptés et modifiés selon les résultats de discussions. Ces mêmes plans ont été amenés et discutés avec [...] (charpente, couverture et ferblanterie) et [...] (entreprise de construction) afin d'établir un devis estimatif dans le but de préparer le devis nécessaire pour obtenir le crédit de construction.
Monsieur [...], ing. civil, a également reçu une copie de ces plans pour qu'il nous prépare une offre concernant ces prestations dans le cadre d'une réalisation de ce projet.
Suite à votre lettre du 9 février dans laquelle vous insinuez que je renonce de poursuivre le travail sur votre projet, j'ai averti les entreprises et l'ingénieur contactés d'arrêter de suite leurs études afin de leur éviter de travailler dans le vide !
Vous comprendrez, que suite à cette même lettre, considérant que vous refusez de signer un contrat qui de manière orale existe depuis le 17 janvier, j'estime que la confiance entre architecte et maître d'ouvrage, base indispensable pour une bonne collaboration, est pour le moins perturbée.
C'est en cette raison que je vous confirme par la présente, que je renonce à continuer dès ce jour le travail sur ce mandat.
Je me permets de joindre à la présente la facture finale pour mes prestations et frais selon notre contrat.
Je vous rends attentifs au fait que les plans que je vous ai remis le 4 février restent en ma propriété intellectuelle jusqu'au règlement de la facture et que toute reproduction (copie ou informatique) sont interdites.
Bien entendu, les fichiers informatiques de ces plans vous seront remis et l'interdiction de reproduction sera levée dès règlement de l'entier de ma facture d'honoraires et de frais.
Ayant tout mis en oeuvre pour la bonne réalisation de votre projet dans les plus brefs délais possible (sic) selon votre souhait, je suis déçu de la mauvaise tournure qu'a pris notre collaboration et vous présente, Madame, Monsieur, mes salutation (sic) distingués (sic)."
2.5 A cette correspondance été annexée une facture dont le contenu est le suivant :
"Facture
Pour mes prestations d'architecte dans le cadre de la réalisation de votre projet de transformation et extension de votre villa à [...], je me permets de vous facturer le suivant, selon notre accord oral du 17 janvier 2009 et selon contrat SIA en votre possession depuis 21 janvier 2009 :
Honoraires d'architecte du 20 janvier au 5 février 2009 :
divers entretiens sur place et par téléphone,
estimation des coûts de l'avant projet
dessin des plans provisoires de soumission en 3D échelle 1/50,
divers entretiens avec entreprises et avec l'ingénieur
total 117h à frs 150.-/h
frs. 17'550.- ht rabais selon contrat 3%
frs. 526.50
total facture honoraires
frs. 17'023.50 ht Consultation concernant litige AC vérandas offert comme convenu !
Frais de déplacement et de reproduction : samedi 17 janvier 2009, 1er rendez-vous à votre domicile
offert mercredi 28 janvier, 90 km à sfr. 2.-/km yc temps de déplacement frs. 180.- ht mercredi 4 février, 90 km à sfr. 2.-/km yc temps de déplacement frs. 180.- ht facture [...] du 31.1.09 pour scans
frs. 117.- ht tirages plans selon annexe 10 contrat : 3 x15 tirages A3 coul, soit 45 x sfr. 1.-
frs. 45.- ht total frais de déplacement et de reproduction
frs. 522.- ht
total facture
frs. 17'545.50 ht TVA
7.6%
frs. 1'333.45 Total facture ttc
frs. 18'878.95
=========== à verser dans les 15 jours à mon compte auprès de la banque (...)"
2.6 Par courrier du 26 février 2009 et par fax du 30 mars 2009, le conseil des défendeurs d'alors a respectivement contesté cette facture et l'existence même d'un contrat entre les parties.
Un récapitulatif des heures consacrées au dossier des défendeurs a été établi par le demandeur :
"Projet [...] Listing heures consacrées
date
activité
heures
dimanche.18.01.09
prép contrat SIA
lundi.19.01.09
étude projet existant, calcul cube-coût/cube SIA, prép archicad
5
mardi.20.01.09
prép archicad, app scan à [...],
7
mercredi.21.01.09
adapt scan à archicad, début dessin 3D, mail norme 102, envoy contrat
7
jeudi.22.01.09
dessin plan soumission archicad
8
vendredi.23.01.09
dessin plan soumission archicad
8
samedi.24.01.09
dessin plan soumission archicad, mail, diverses tentatives tél
7
dimanche.25.01.09
dessin plan soumission archicad
6
lundi.26.01.09
dessin plan soumission archicad, tel p RV, mail, mail ingén. Et discussion projet
5
mardi.27.01.09
dessin plan soumission archicad
8
mercredi.28.01.09
dessin plan soumission archicad, visite [...] p. discussion aussi contrat)
8
jeudi.29.01.09
dessin plan soumission archicad, envoy contrat définitif
8
vendredi.30.01.09
dessin plan soumission archicadi imp. pour [...], discussion pour offre
8
samedi.31.01.09
dessin plan soumission archicad
6
dimanche 01.02.09
dessin plan soumission archicad
6
lundi.02.02.09
dessin plan soumission archicad
6
mardi.03.02.09
dessin plan soumission archicad, impr. p [...], RV [...] discussion charpente, dem. Offre
7
mercredi.04.02.09
dessin archicad, mise en page et impression, visite [...]
7
jeudi.05.02.09
mail litige [...], demande de renvoi contrat signé
total heures
117
25 heures samedi dimanche, majoration de 25% de Frs 150.- donc 25x Frs 37.5 soit majoration facture de
Frs 937.50 TVA 7.6%
Frs. 71.25 total majoration heures supplémentaires
Frs. 1008.75"
==========
2.7 Le 4 mai 2009, les défendeurs ont obtenu le crédit de construction de leur banque.
Le 2 avril 2009, le demandeur a fait notifier deux commandements de payer dans les poursuites nos H.________ et M.________ ouvertes contre les défendeurs en tant que codébiteurs solidaires, pour un montant de 18'878 fr. 95, plus intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2009. La poursuite n° H.________ est dirigée contre B.X.________ alors que la poursuite n° M.________ est dirigée contre A.X.________.
3.1 Le même jour, les défendeurs ont formé opposition totale aux commandements de payer précités.
3.2 Par demande du 14 juillet 2009, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.X.________ et A.X.________ sont codébiteurs solidaires de Y.________ et lui doivent immédiat paiement de 18'878 fr. 95, plus intérêts à 5% dès le 26 février 2009 (I), et qu'en conséquence, les oppositions totales formées par B.X.________ et A.X.________ aux commandements de payer notifiés dans la poursuite H.________ et M.________ sont définitivement levées en capital, intérêts et frais, libre cours étant laissé à dites poursuites (II).
3.3 Dans leur réponse du 29 octobre 2009, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur. Reconventionnellement, et toujours sous suite de frais et dépens, ils ont conclu à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Nyon-Rolle de radier les commandements de payer notifiés dans le cadre des poursuites nos H.________ et M.________ à l'encontre de chacun des défendeurs respectivement.
3.4 Le 4 mars 2010, le demandeur s'est déterminé en concluant au rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs.
3.5 Dans le cadre de l'instruction devant le premier juge, une expertise a été mise en œuvre et confiée à l'architecte [...]. Ce dernier a rendu son rapport le 7 février 2011, duquel il ressort en substance ce qui suit :
(réponse à l'allégué 18: Le travail livré par Y.________ correspond aux règles de l'art en la matière et au mandat confié par les défendeurs.) "L'avant-projet [livré par le demandeur le 4 février 2009] correspond a (sic) une première étude destinée à fixer les idées et à permettre aux propriétaires de faire toutes remarques ou suggestions sur la suite à donner à l'étude, en connaissance de cause. Cela conformément au mandat donné, jusque-là oral, comme cela se pratique la plupart du temps dans la première phase d'un projet. Les plans annexés et le contrat préparé montrent bien qu'il s'agissait effectivement d'un mandat. Une offre tient généralement sur une ou deux pages, d'autant plus quand un permis de construite est déjà acquis."
(réponse à l'allégué 19: Le temps consacré à ce travail, soit 117 heures, est normal et adéquat étant donné le travail effectué et l'avant-projet livré.) "Le nombre d'heures, soit l'équivalent de trois semaines de 40 heures, concentré sur une période très courte, peut être considéré comme tout à fait correct, voire même faible. Pour mémoire, le dossier comprend les plans, les coupes, les façades et six perspectives de la maison. Ceci est supérieur à ce qu'un architecte produit d'habitude à ce stade des études. Mais on rappelle que le permis de construire était accordé et qu'il s'agissait de mettre en route la phase d'exécution des travaux. (…)"
(réponse aux allégués 20 et 21: Le prix demandé par le demandeur est conforme aux normes usuelles en la matière et notamment aux normes SIA. En conséquence, la facture de CHF 18'878.95 du 11 février 2009 est parfaitement justifiée.) "(…) la KBOB, la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics, fixe des taux horaires par catégorie de collaborateurs, et un taux horaire moyen; il est de 160 francs hors taxes pour l'année 2009, soit environ 172 francs ttc. M. Y.________ facture ses heures à 150 francs, moins un rabais de 3%, soit 145.50 francs. (…)" "La note d'honoraires et de frais peut être considéré comme correcte."
(réponse aux allégués 82, 83 et 84: Les plans qui ont fait l'objet de la mise à l'enquête en vue de l'obtention du permis de construire sont des plans au centième qui ne comportent aucun détail, notamment quant aux matières. Ce sont des plans d'intention. On ne peut pas construire avec de tels plans au centième.) "Comme il est de règle les plans d'enquête d'une construction fixent les grandes lignes d'un projet, celles qui sont nécessaires au contrôle par les autorités du respect des lois et règlements fédéraux, cantonaux et communaux." "Les plans d'enquête sont effectivement des plans d'intention. Les plans d'exécution et les plans de détails restent à faire, soit sous forme graphique, soit sous forme scripturale, par description des travaux à exécuter, le plus généralement même sous forme graphique et scripturale. Ces plans et descriptifs servent également à la définition du prix de la construction." (…) " Généralement pas, effectivement. Une méthode intuitive permet de se passer de plans dessinés et de cahiers des charges écrits moyennant discussions préalables et accords avec les entreprises de l'exécution; cette méthode demande un grand investissement en temps de la part des intervenants et présente toutefois des risques certains d'incompréhension, d'erreurs et de variations des prix."
(réponse aux allégués 90 et 91: C'est ainsi que le 4 février 2009, le demandeur avait établi des plans au 50ème en vue des soumissions avec définition des matériaux, et … présenté des plans au centième pour obtenir le feu vert des clients.) "Les plans, coupes, façades et perspectives du 4 février 2009 sont à l'échelle du un centième; ils sont dessinés sur informatique; ce qui veut dire qu'il est très aisé de les agrandir au cinquantième. Les matériaux sont définis graphiquement, selon les conventions de dessin usuelles, avec une précision suffisante pour définir un mode général de construction."."Ces plans permettent en tous les cas que les clients se mettent d'accord sur la disposition et la grandeur des pièces, sans que les revêtements des sols, des murs, et des plafonds ne soient encore précisés, pas plus que les choix des appareils ne soient encore précisés, pas plus que les choix des appareils ne soient encore faits. Ce qui est normal à ce stade des études."
En conclusion, l'expert a considéré que les heures et les frais facturés correspondaient aux prestations exécutées par le demandeur, tout en relevant qu'un léger abattement de la note pour arriver à un montant de l'ordre de 15'000 fr. serait à son sens acceptable.
3.6 Par le biais de leurs conseils successifs, les défendeurs ont non seulement sollicité la récusation de l'expert, mais également une seconde expertise considérant que la première expertise était partiale, insuffisante, pas claire et peu convaincante tout en étant contraire à la procédure et aux preuves. Ces requêtes ont été rejetées, la dernière fois par correspondance du 10 juin 2011 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
En droit :
a) Le jugement attaqué a été rendu le 31 janvier 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 30 et 33). En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, l'appel est recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, tandis que les appelants n'ont produit aucune pièce nouvelle, l'intimé a produit deux pièces nouvelles postérieures à l'audience de première instance. Quand bien même ces pièces sont recevables, elles sont sans pertinence sur le sort du litige.
a) Les appelants font valoir qu’aucun contrat n’a été conclu avec l'intimé, en l'absence de contrat signé, que c'est de son propre chef que ce dernier a agi et a établi des plans, et qu'au demeurant le nombre d'heures prétendument effectué par l'intimé est totalement aberrant et surfait. Ils contestent également l’expertise, ainsi que le refus de seconde expertise et requièrent qu’une seconde expertise soit mise en oeuvre en appel.
b) La conclusion du contrat suppose que les parties ont manifesté leur volonté d'être engagées réciproquement, d'une manière concordante (Dessemontet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 1 CO). En cas de contestation entre les parties sur l’existence ou le contenu de l’accord, il appartient à celle qui prétend en déduire des droits d’apporter la preuve de la réalité de l’accord (art. 8 CC). Il s’agit d’une question de fait (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., n. 581, p. 134).
Selon l’art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme.
L’art. 16 al. 1 CO institue une présomption selon laquelle l’exigence de forme est une condition de validité de l’acte juridique. Cette présomption peut notamment être renversée par la preuve que le vice ne porte pas sérieusement atteinte au but de protection assigné à l’exigence de forme, respectivement par la preuve que les parties ont après coup renoncé à la réserve formelle, expressément ou par actes concluants, par exemple en exécutant les prestations nonobstant le vice (TF 4D_75/2011 du 9 décembre 2011 c. 3.2.2 et réf).
Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux d’un contrat, il appartient à l’entrepreneur d’établir qu’une rémunération a été convenue (art. 8 CC; ATF 127 III 519 c. 2a). Celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d’un contrat d’architecte concernant un ensemble immobilier, demande à un entrepreneur ou un architecte une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à la confection d’une simple offre, cela afin d’évaluer le coût de la construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l’entrepreneur ou l’architecte en faisant valoir qu’il n’a finalement pas accepté l’offre globale faite par ce dernier. A défaut d’une réserve claire sur ce point, l’entrepreneur peut, au contraire, partir de l’idée, d’après la théorie de la confiance qu’il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la réalisation de l’ouvrage ne lui serait pas confiée (TF 4C. 285/2006 du 2 février 2007 c. 2.2; ATF 119 II 40 c. 2d).
c) En l’espèce, les parties ont discuté des modalités de leur collaboration lors de leur premier entretien le 17 janvier 2009. Elles entendaient soumettre leur relation contractuelle au contrat SIA relatif aux prestations de l’architecte. A cette occasion, les appelants ont remis à l’intimé les plans au centième produits en vue de l’obtention du permis de construire.
Le 21 janvier 2009, l’intimé a adressé un courriel aux appelants et leur a fait parvenir le règlement SIA 102, afin de les aider à lire le contrat d’architecte qu’il leur ferait prochainement parvenir. Il précisait encore que “dès notre accord à ce sujet lors de notre prochaine rencontre, je me ferai un plaisir d’approfondir les détails des plans et notamment la planification des délais”.
Le 28 janvier 2009, l’intimé a apporté aux appelants à leur domicile un contrat SIA d’ores et déjà signé par lui. Ce contrat comprenant, aux dires de l’intimé, une faute d’orthographe, il a repris ce contrat non signé, et les a informé qu’il leur ferait parvenir un nouveau contrat. Le 29 janvier 2009, il leur a adressé un nouveau contrat, prévoyant les prestations suivantes “étude et adaptation du projet déjà autorisé, selon plans fournis, datés du 18.2.08 en vue de réalisation. Etude des détails, devis. Plans d’appel d’offres, appels d’offres et adjudication pour environ 80% de l’ouvrage (...)". Il indiquait en outre qu’il avait rendez-vous pour discuter de la charpente avec M. [...] mardi prochain et que M. [...], ingénieur étudierait les plans d’enquête pour la discussion de mise en oeuvre.
Le 4 février 2009, l’intimé a rencontré les appelants pour la troisième fois et leur a remis un avant-projet contenant des plans, coupes, façades et perspectives de leur projet, dessiné par ses soins en collaboration avec l’ingénieur civil [...] à l’échelle 1/50, en 3D, tirage 1/100.
Le lendemain, l’intimé a écrit que, pour continuer d’avancer dans le projet, dont il avait remis des plans d’avant-projet 1/100 en 3D lors de la séance du jour précédent, il aurait besoin de recevoir en retour un exemplaire signé du contrat.
Sur quoi le 9 février 2009, les appelants ont répondu qu’il leur était “difficilement possible de signer un contrat en nous engageant auprès de n’importe quel architecte avant d’avoir signé l’emprunt hypothécaire. Pour ce faire nous devons fournir un certain nombre de documents (...). Nous vous serions reconnaissant de nous envoyer la reproduction des plans. Evidemment nous vous règlerons le coût de la reproduction y relative (...)."
Il résulte du récapitulatif des heures consacrées que le dessin des plans a été effectué dès le lundi 19 janvier 2009, pratiquement à plein temps, y compris le week-end.
Selon l’expertise, l’avant-projet correspond à une première étude destinée à fixer les idées et à permettre aux propriétaires de faire toutes remarques ou suggestions sur la suite à donner à l'étude, en connaissance de cause. Cela conformément au mandat donné, jusque-là oral, comme cela se pratique la plupart du temps dans la première phase d’un projet.
La question décisive est de savoir s’il y a eu accord des parties sur l’établissement de cet avant-projet, avant la signature du contrat écrit que les parties avaient réservé, étant rappelé que le fardeau de la preuve sur l'existence d'un tel accord appartient en l’espèce à l’intimé.
Si l’on peut retenir avec l’expert que, dans la première phase d’un projet, le mandat est la plupart du temps oral, il n’en demeure pas moins que la preuve de cet accord doit être apportée et ne résulte pas du seul fait de l’exécution de l’avant-projet. L’expert ne fait qu’affirmer, sans étayer son point de vue, l’existence d’un tel accord. La seule remise par les appelants lors de la première rencontre des parties des plans produits à l’appui de la demande de permis de construire ne fait pas plus la preuve d’un tel accord. On constate au contraire que le 21 janvier 2009 l’architecte écrivait, en envoyant copie du règlement SIA que, “dès notre accord à ce sujet lors de notre prochaine rencontre, je me ferai un plaisir d’approfondir les détails des plans et la planification des délais”. Ainsi, à cette date, l’architecte admet lui-même qu’il n’y a pas d’accord, y compris en ce qui concerne l’approfondissement des plans, qui ne serait exécuté que dès l’accord passé et signé. On ne saurait donc retenir, comme le plaide l’intimé, que les appelants ont tacitement accepté qu'il poursuive ses démarches, après lui avoir donné les moyens pour exécuter le travail pour lequel ils l’auraient mandaté. Si les appelants n’ont pas immédiatement réagi à la remise de l’avant-projet le 4 février 2009, ils l’ont fait le 9 février 2009, soit dans un délai suffisamment bref, pour que l’on ne puisse inférer de leur silence le 4 février une approbation tacite. En outre, si les appelants ont écrit le 9 février 2009 qu’ils règleraient “la reproduction relative aux plans”, ils ne semblent pas viser l’établissement de l’avant-projet lui-même. Enfin, on ne saurait retenir du courrier du 29 janvier 2009, par lequel l'intimé indiquait qu'il avait un rendez-vous avec M. [...] et que M. [...] étudierait les plans d'enquête, que les appelants étaient d'accord avec les démarches que l'intimé a effectuées. On soulignera d'ailleurs que l'intimé s'est consacré dès le lendemain de la première rencontre à ce seul projet sans discontinuer pendant près de trois semaines, y compris le week-end. Au vu de les éléments qui précèdent, force est de constater que l'intimé ne fait pas la preuve qui lui incombait de l’existence d’un mandat oral portant sur l’avant-projet litigieux.
Dans la mesure où la preuve du mandat n'a pas été apportée, il n'y a pas lieu d'examiner la question du caractère onéreux du mandat, ni celle de la quotité des honoraires de l'intimé, question qui présuppose la conclusion d'un accord contractuel.
En sus de la conclusion tendant au rejet de la demande du 14 juillet 2009, les appelants ont pris des conclusions en radiation des poursuites nos H.________ et M.________.
La loi ne prévoit qu'un seul cas de radiation d’une poursuite, savoir celui de l’art. 149a aI. 3 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Selon cette disposition, l’inscription d’un acte de défaut de biens doit être radiée du registre lorsque la dette qu’il concerne a été intégralement payée. Hormis ce cas de radiation, la loi prévoit également la possibilité de refuser à des tiers, sous certaines conditions, d’être informés sur l’existence d’une poursuite. Ainsi, l’art. 8a al. 3 let. a LP prescrit-il de ne pas renseigner les tiers sur des poursuites qui se sont avérées nulles ou qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement. En particulier, ne peuvent être consultées par des tiers, au sens de cette disposition, les poursuites annulées à la suite de l’admission d’une action en libération de dette, celles se rapportant à des poursuites annulées à la suite de l’échec d’une action en reconnaissance de dette et enfin celles qui concernent des poursuites qui ont été annulées à la suite de l’admission d’une requête en annulation de la poursuite (FF 1991 III 39; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, nn. 38 à 41 ad art. 8a LP, p. 122).
Concernant la mise en oeuvre de l’art. 8a al. 3 LP, s’est posée la question de savoir si, pour obtenir que les tiers ne soient pas renseignés sur la poursuite, le demandeur à l’annulation devait expressément avoir pris une conclusion en annulation de la poursuite ou si une conclusion improprement formulée “conclusion en radiation” pouvait lui permettre d’obtenir le même résultat. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas nécessaire de faire figurer dans le dispositif du jugement l’annulation formelle de la poursuite. Il a toutefois considéré que, pour exclure le droit à la consultation des tiers, il importait que le jugement, quelle que soit sa dénomination formelle, statue matériellement sur la validité juridique de la prétention déduite en poursuite (ATF 125 III 334, JT 1999 II 184). De l’avis de la doctrine, le rejet des conclusions du demandeur doit suffire à fonder le refus de l’office de porter la poursuite à la connaissance de tiers (Gasser, Revidiertes SchKG – Hinweise auf kritische Punkte, in RJB 132/1996, p. 632; Peter, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle/Genève/Munich, 2e éd., 2010, n. 19 ad art. 8a LP; Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 8a LP). En outre, le Conseil fédéral, dans son Message à propos de l’art. 8a al. 3 LP, a estimé que l’exclusion de la consultation équivalait concrètement à une radiation même si l’inscription de la poursuite n’était pas véritablement radiée (au moyen d’un trait rouge et/ou de l’apposition du mot "radié" (FF 1991 III 39). On doit par conséquent en conclure qu’au vu des normes applicables, particulièrement au vu du Message du Conseil fédéral constatant la similitude des effets des deux pratiques et compte tenu du fait que la conclusion en radiation a un effet plus radical que la conclusion en annulation puisqu’elle entraîne la suppression de l’inscription de la poursuite, il convient d’admettre, sauf à verser dans un formalisme excessif, que la conclusion en radiation comprend implicitement une conclusion en annulation (JT 2011 III 62 et réf.). Dès lors, les conclusions des appelants doivent être admises en ce sens que les poursuites litigieuses doivent être annulées. 5. Il s'ensuit que l'appel doit être admis et qu'il doit être à nouveau statué (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens des considérants précédents. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6'350 fr. pour le demandeur et à 1'950 fr. pour les défendeurs peuvent être confirmés. S'agissant des dépens de première instance, il y a lieu d'allouer la somme de 5'450 fr. aux défendeurs, laquelle inclut le remboursement de son coupon de justice, par 1'950 fr.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 788 fr. 80 (62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les appelants ont droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 12 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à charge de l’intimé, qui devra en outre restituer aux appelants leur avance de frais, par 788 fr. 80.
Selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être rectifié lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation. L'alinéa 2 précise que le tribunal peut intervenir d'office, en renonçant à requérir des déterminations des parties, en cas d'erreurs d'écritures ou de calcul.
Le dispositif du présent arrêt, communiqué aux parties le 11 avril 2013, indique au chiffre II. II.- que la poursuite n° H.________ de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle dirigée contre A.X.________ est annulée et au chiffre II. III.- que la poursuite n° M.________ de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle dirigée contre B.X.________ est annulée. Il résulte des motifs qui précèdent que la poursuite n° H.________ est dirigée contre B.X.________ et que la poursuite n° M.________ est dirigée contre A.X.. C'est ainsi en raison d'une erreur de plume qu'il a été écrit que la poursuite n° H. était dirigée contre A.X.________ et que la poursuite n° M.________ était dirigée contre B.X.________.
Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier les chiffres II. II.- et II. III.- en ce sens que la poursuite n° H.________ est dirigée contre B.X.________ et la poursuite n° M.________ contre A.X.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.- La demande formée par le demandeur Y.________ contre les défendeurs A.X.________ et B.X.________ est rejetée.
II.- La poursuite n° H.________ de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle dirigée contre B.X.________ est annulée.
III.- La poursuite n° M.________ de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle dirigée contre A.X.________ est annulée.
IV.- Les frais et émoluments du Tribunal sont fixés à 6’350 fr. (six mille trois cent cinquante francs) pour le demandeur et à 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
V.- Le demandeur doit verser aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 5’450 fr. (cinq mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens.
VI.- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 788 fr. 80 (sept cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé Y.________ doit verser aux appelants A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, la somme de 2'588 fr. 80 (deux mille cinq cent huitante-huit francs et huitante centimes) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Albert J. Graf (pour A.X.________ et B.X.), ‑ Me Christine Marti (pour Y.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :