TRIBUNAL CANTONAL
TM12.044692-130052
183
JUGE DELEGUée DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 avril 2013
Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée Greffier : M. Bregnard
Art. 29 al. 2 cst ; 5 LPers-VD ; 58 al. 1 let. b RLPers-VD ; 52 al. 1 et 56 LCP ; 261 et 264 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par l'Etat de Vaud, contre le jugement rendu le 14 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec Y.________, à Aclens, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par Jugement du 14 novembre 2012, dont les considérants motivés ont été notifiés aux parties le 17 décembre 2012, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale vaudoise a admis la requête d’effet suspensif déposée par le requérant le 5 novembre 2012 contre la décision de l’Etat de Vaud du 2 novembre 2012, de sorte que ladite décision était suspendue jusqu’à droit connu quant à l’action au fond que le requérant intentera dans le délai (ch. Il ci-après), cas échéant jusqu’à expiration dudit délai d’action (I) ; donné un délai au 18 janvier 2013 au requérant pour déposer une demande sous peine de caducité des mesures ordonnées (Il) ; rejeté en l’état toutes autres et plus amples conclusions en mesures provisionnelles (III) ; dit que l’ordonnance était rendue sans frais (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (V).
En droit, le premier juge a considéré que le requérant était exposé à un préjudice difficilement réparable dès lors que la privation totale de son droit au salaire le placerait dans une situation financière extrêmement précaire. En effet, le requérant, bénéficiant d'un salaire parmi les plus bas de l'Etat de Vaud, était le seul à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille puisque son épouse ne travaillait pas et n'avait pas droit à des indemnités de l'assurance-chômage, faute d'avoir cotisé. Etant lié contractuellement à l'Etat de Vaud, le requérant ne pouvait pas non plus bénéficier de prestations de l'assurance-chômage et l'Office de l'assurance-invalidité avait refusé de lui octroyer une rente. De plus, le montant d'éventuelles prestations versées par la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (CPEV), qui prendrait le cas échéant le relais, n’était pas connu. Ainsi, le premier juge a retenu que le requérant avait rendu vraisemblable que la suppression de son salaire constituait une atteinte au vu de ses charges et, qu'en conséquence, l'effet suspensif devrait être accordé à la décision du Service des affaires culturelles de l'Etat de Vaud (ci-après : SERAC) du 2 novembre 2012, la décision du SERAC du 24 août 2012 réduisant le salaire de l'intimé à 80% demeurant ainsi en vigueur durant la procédure.
Deux demandes au fond ont été déposées le 24 janvier 2013 ; elles concernent la décision du 24 août 2012 (CT12.065169 portant sur la réduction du salaire du travailleur à 80%) ainsi que la décision du 2 novembre 2012 (CT12.047806 portant sur la suppression du salaire). B. Le 28 décembre 2012, l'Etat de Vaud a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la conclusion prise par Y.________ dans sa requête de mesures prévisionnelles du 5 novembre 2012 soit rejetée (Il) ; subsidiairement à ce que le jugement attaqué soit modifié en ce sens qu’Y.________ soit astreint à la fourniture de sûretés fixées par le tribunal (III) et, plus subsidiairement, à ce que le jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (IV). L'appelant a produit à l'appui de son appel un onglet de six pièces sous bordereau.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Le requérant Y.________ est employé en qualité de responsable du Service technique de la [...] ([...]) au sein du SERAC et sa fonction est colloquée au niveau 5 de l'échelle des salaires.
Depuis le 6 septembre 2011, le requérant est en incapacité de travail totale dans son activité en raison d'un conflit l'opposant à son chef, ainsi que d'une modification de son cahier des charges. Cette incapacité a fait l'objet de plusieurs certificats médicaux dont l'un, daté du 18 janvier 2012, mentionne ce qui suit:
"La capacité de travail est de 100% sur le plan médical mais de 0% dans l'activité actuelle comme déjà signalé tant qu'une solution à ce conflit du travail n'est pas résolue de façon ou une autre (sic)".
Par lettre de son conseil du 20 mars 2012, adressée à la Cheffe du SERAC, le requérant a manifesté son accord à une mesure de replacement professionnelle afin de pouvoir reprendre une activité à temps complet.
Le SERAC, notamment par l'intermédiaire de [...], adjoint de la cheffe de ce service, a soutenu les efforts du requérant en vue de trouver une nouvelle fonction au sein de l'Etat de Vaud. Tel que cela ressort de nombreux courriels échangés entre le 5 juin et le 30 août 2012 par le requérant, son conseil et [...], ce dernier a notamment adressé le dossier du requérant au responsable des ressources humaines du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture afin que celui-ci prenne contact avec les autres départements, corrigé le curriculum vitae de l'intéressé, rédigé un projet de lettre de postulation, fait part au requérant de plusieurs offres d'emploi au sein de l'administration et appuyé les postulations effectuées par celui-ci auprès de différents services.
Le requérant a déposé une demande AI qui a été rejetée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud en date du 22 octobre 2012.
Le 24 août 2012, le SERAC a rendu une décision réduisant le salaire du requérant à 80% à compter du 28 août 2012, ce qui représente un montant mensuel net de 4'029 fr. 95.
Le 2 novembre 2012, le SERAC a rendu une nouvelle décision supprimant le salaire du requérant à partir du 23 novembre 2012 sur la base de l'art. 33 LPers-VD (Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31).
Selon un décompte de la CPEV du 19 décembre 2012, si le requérant était au bénéfice d'une invalidité temporaire totale dès le 23 novembre 2012, il bénéficierait d'une pension de base de 1'934 fr. 20 et d'un supplément temporaire de 749 fr. 35, ainsi que de pensions d'un montant de 386 fr. 85 pour chacun de ses deux enfants, soit au total 3'457 fr. 25.
Les charges de l'intimé se composent notamment du remboursement d'une dette hypothécaire à hauteur de 1'163 fr. 20 par mois, ainsi que des frais d'assurance-maladie pour lui, son épouse et sa fille d'un montant mensuel total de 766 fr. 25. Il est le seul à assurer l'entretien du ménage, son épouse n'exerçant aucune activité lucrative et n'ayant pas droit aux indemnités de l'assurance-chômage.
Il doit en outre verser une contribution d'entretien de 750 fr. en faveur d'un fils né d'une première union, selon un jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 12 décembre 2005.
Par requête de conciliation du 5 novembre 2012, adressée au "Juge délégué" du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale, le requérant a conclu à l'annulation de la décision du 3 novembre 2012 et a requis à titre de mesures provisionnelles l'effet suspensif de la décision précitée.
Lors de l'audience du 14 novembre 2012, les parties ont été entendues et la conciliation a été vainement tentée. L'intimé a conclu au rejet des mesures provisionnelles.
En droit :
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137 ; JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, l'appelant a produit, outre une procuration, le jugement entrepris et l'enveloppe l'ayant contenu (pièces 104-106), trois nouvelles pièces (107 -109) qui sont recevables dans la mesure où elles sont postérieures à l'audience du 14 novembre 2012.
L’appelant invoque la violation de son droit d’être entendu qui résulterait de ce que le premier juge n’aurait pas motivé sa considération portant sur le refus de l’allocation de sûretés au sens de l’art. 264 CPC. Le premier juge a estimé à cet égard qu’en l’espèce, rien ne justifiait l’octroi de sûretés.
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (TF 2C_724/2012 du 25 juillet 2012 c. 5.1 ; ATF 137 II 266 c. 3.2 ; ATF 136 I 229 c. 5.2).
La motivation du premier juge est certes très succincte. Elle n’a toutefois pas empêché l’appelant de se rendre compte de la portée de celle-ci et de l’attaquer en connaissance de cause, comme cela découle de l’acte d’appel (p. 10). Au demeurant, selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu — pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière — peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 126 V 130 c. 2b). Compte tenu du fait que l’appelant a pu s’exprimer de manière complète devant le juge de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit dans la procédure provisionnelle, le vice serait de toute manière guéri par l’examen, en instance d’appel, de l’ensemble des questions soulevées (voir ci-après c. 6).
Le moyen est mal fondé.
L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits.
Comme déjà mentionné, l’instance d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit, même en matière provisionnelle.
Dans la mesure où le juge d’appel a établi les faits en tenant compte de l’ordonnance complétée par le dossier de première instance et des pièces produites recevables en appel et qu’il contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire (cf. ATF 138 III 374 c. 4.3.1), le moyen de l’appelant s’avère mal fondé.
L’appelant invoque la violation de l’art. 261 CPC. Il reproche à l'intimé, en substance, de ne pas avoir rendu vraisemblable l'existence de son droit, ni sa violation, ni le risque d'un préjudice difficilement réparable et tient la mesure pour disproportionnée.
a) Selon l’art. 261 CPC, le requérant de mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte illicite ou risque de l’être (art. 261 al. 1 let. a CPC) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC).
L’art. 261 al. 1 CPC pose des conditions cumulatives à l’octroi de mesures provisionnelles.
aa) Le motif qui justifie la mesure requise doit être examiné en premier lieu ; il faut une mise en danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être objectivement vraisemblable, une erreur d’appréciation n’étant pas totalement exclue. Par préjudice, on entend par exemple l’atteinte à l’exercice de droits absolus. Peu importe que l’atteinte puisse être réparée par une somme d’argent. Même un dommage immatériel imminent ou qui est difficile à évaluer ou à démontrer, ou encore des difficultés d’exécution d’une décision, en font partie. Il faut en outre que la prétention matérielle mise apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable, de sorte que le requérant est tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, p. 6841 ss, spéc. 6961 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 261 CPC).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
ab) Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement ; entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 et les réf. citées, in RSPC 2012, p. 208, et la note de Dietschy). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991 et les renvois).
ac) Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n. 543).
ad) La mesure doit être proportionnée au risque d’atteinte. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige, c’est‑à‑dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée ; l’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé. Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l’existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention (cf. Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; TF 4A_611/2011 précité c. 4.1 et les réf. citées ; ATF 131 III 473 c. 2.3 et 3.2).
b) L'art. 5 LPers-VD prévoit que la politique du personnel, définie par le Conseil d'Etat, a notamment pour but de créer des conditions de travail adéquates pour favoriser l'engagement de collaborateurs compétents, promouvoir une formation continue, développer un environnement de travail propice à la motivation et à la mobilité professionnelle dans l'optique d'assurer des prestations efficaces et de qualité (al. 2 ) ; le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la personnalité des collaborateurs, en particulier par des dispositions de lutte contre le harcèlement et le mobbing…(al. 3).
Selon l'art. 58 al. 1 let. b RLPers-VD, en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident constatée par certificat médical, le salaire est payé pour les collaborateurs engagés par contrat de durée indéterminée en entier pendant les douze premiers mois et au quatre cinquième pendant les trois mois suivants. L'alinéa 2 de cette disposition précise que dans tous les cas, le droit au salaire cesse dès la date à laquelle le collaborateur est reconnu définitivement invalide conformément aux dispositions de la LCP (Loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud ; RSV 172.43).
A teneur de l'art. 52 al. 2 LCP, est temporairement invalide l'assuré qui, incapable ensuite de maladie ou d'accident de remplir tout ou partie de sa fonction, voit son salaire réduit ou supprimé provisoirement.
La procédure visant à déterminer si l'assuré est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité est décrite à l'art. 56 LCP qui prévoit qu'il appartient à la Caisse de statuer sur le droit de l'assuré à une pension d'invalidité (al. 4).
c)
ca) L’examen prima facie des dispositions précitées, auxquelles l'appelant se réfère dans son écriture, ne permet pas de considérer que le droit de l’intimé au versement d’un salaire ne serait pas rendu vraisemblable et que les conditions pour la suppression du droit au salaire de l’intimé seraient entièrement réalisées en l’état, comme le soutient l’appelant.
En effet, d’une part, I’intimé est toujours engagé par l’Etat de Vaud, celui-ci paraissant reconnaître l'existence d’une incapacité fonctionnelle qui n’empêcherait pas son employé de travailler dans d’autres conditions. On ne peut donc inférer à première vue ni du dossier – en particulier des efforts consentis par l'appelant pour le transfert de l'intimé – ni des dispositions précitées que l’intimé n’aurait été engagé par l’appelant que pour fonctionner dans les conditions qui sont à l’origine de son incapacité fonctionnelle, soit pour travailler avec le supérieur avec lequel il est en conflit.
D’autre part, la CPEV ne semble pas avoir statué à ce jour sur le droit de l’assuré à une pension d’invalidité, au sens de l’art. 56 al. 4 LCP, la procédure prévue à l’art. 56 LCP ne paraissant pas avoir été engagée. Dans la mesure où la CPEV s'est limitée à déterminer le montant hypothétique du salaire que l'intimé toucherait si son invalidité était reconnue (cf. pièce 108), on ignore à ce stade si celui-ci remplit les conditions de l'art. 52 LCP et s'il pourrait percevoir des prestations au sens de cette disposition.
Partant, l’intimé, qui est toujours engagé par l’appelant et qui semble capable de travailler dans d'autres conditions, comme paraît l'admettre son employeur, a rendu vraisemblable son droit au salaire à ce stade de la procédure.
cb) En l'espèce, le préjudice que l’intimé subirait en cas de suppression de son salaire est irréparable, puisque le salaire qu’il touche actuellement, réduit à 80 % (4’029 fr. 25), paraît lui permettre de préserver son minimum vital, soit ses conditions d'existence et celles de sa famille, compte tenu de ses charges, ce qui ne serait pas le cas si son salaire venait à être supprimé, dès lors qu’il ne peut prétendre, en l’état, à une prestation fondée sur la LCP comme exposé ci-avant.
cc) Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l’admission de la requête d’effet suspensif par le premier juge constituerait une mesure disproportionnée, la pesée des intérêts en présence commandant de maintenir, en l'état, le droit au salaire actuel du requérant pour préserver ses conditions d'existence et celles de sa famille dès lors que la procédure au sens de l’art. 56 LCP ne paraît pas avoir été engagée et que l'intimé ne peut bénéficier d'indemnités de l'assurance-chômage.
Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
L'appelant conclut subsidiairement à ce que le jugement soit modifié en ce sens que l'intimé soit astreint à fournir des sûretés d'un montant fixé par le tribunal.
Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. L'exigence de sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elles supposent, comme l'octroi des mesures elles-mêmes, une pesée des intérêts en jeu et se fondent sur la vraisemblance du dommage. Il se justifie d'y renoncer lorsque les mesures provisionnelles requises n'ont pas d'autre but que le maintien d'une situation conforme au droit. Plus le droit du requérant paraît fondé moins le dépôt de sûretés ne se justifie (Bohnet, op. cit., n° 4 ad art. 264 CPC).
En l'espèce, tant les circonstances fondant le droit du requérant que la pesée des intérêts en jeu (c. 5c ci-avant) justifient de renoncer à astreindre le requérant à fournir des sûretés au sens de l'art. 264 al. 1 CPC. Aussi, on ne saurait considérer qu'en l'état, les mesures provisionnelles auraient un autre but que le maintien d'une situation conforme au droit.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’appel en application de l'art. 312 al. 1 CPC. Le dispositif du jugement attaqué est réformé en ce sens que le ch. Il est caduc, dès lors que l’intimé a déposé sa demande dans l'intervalle ; il est maintenu pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 16 al. 7 LPers-VD ; art. 65 al. 1 et 67 al. 3 TFJC a contrario [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est réformé comme suit :
II. (supprimé)
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant Etat de Vaud.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 3 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Service du personnel (pour l'Etat de Vaud) ‑ Me Patrick Mangold (pour Y.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) dans la mesure où en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale.
Le greffier :