TRIBUNAL CANTONAL
JS12.042079-130335
190
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 5 avril 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Perrot Greffière : Mme Bertholet
Art. 29 al. 1 Cst; 52 et 59 al. 2 let. c CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par l'H., défendeur, contre la décision incidente rendue le 11 janvier 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec M., à Payerne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision incidente du 11 janvier 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'H.________ dans son courrier du 12 novembre 2012 (I), dit qu'un nouveau délai de réponse sur le fond lui sera fixé à l'échéance du délai d'appel contre la décision ou après droit connu sur l'appel (II), dit que la décision est rendue sans frais (III), dit que l'H.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 648 fr., TVA comprise, (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont examiné si l'H.________ avait la personnalité juridique. Constatant que les parties au contrat de travail étaient définies comme étant, d'une part, l'hôpital précité et, d'autre part, M.________, que les certificats de travail des 29 mars et 31 juillet 2011 étaient signés au nom de l'hôpital, que les fiches de salaire étaient libellées au nom de l'hôpital, que la lettre de licenciement du 21 avril 2011 était signée au nom de l'hôpital, que ce dernier était doté d'un règlement du personnel, qu'à Fribourg, cet établissement était admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire de soins et que, dans son courrier du 12 juin 2012, le conseil du défendeur avait déclaré agir au nom de l'hôpital, les premiers juges ont considéré qu'en l'état du dossier, il n'était pas établi que l'hôpital n'aurait pas la personnalité juridique, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par celui-ci dans son courrier du 12 novembre 2012.
B. Par acte du 13 février 2013, l'H.________ a fait appel de la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que l'exception d'irrecevabilité soulevée le 12 novembre 2012 est admise, la cause étant rayée du rôle.
M.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision incidente complétée par les pièces du dossier :
Par contrat de travail du 22 janvier 2002, l'H., défendeur, représenté par son directeur général, a engagé M., demanderesse, en qualité d'infirmière instrumentiste.
Par courrier du 17 octobre 2003, l'H.________, représenté par son directeur adjoint et l'adjoint de direction, a confirmé à la demanderesse sa nomination en qualité de responsable-adjointe du bloc opératoire à compter du 1er novembre 2003.
Le 26 janvier 2010, le conseil d'administration de l'H.________ a édicté le Règlement du personnel de l'H.________ (H.________).
Le 6 octobre 2010, l'H.________, représenté par l'infirmier chef général, a mis au concours trois postes d'infirmier, soit un poste d'adjoint(e) du coordinateur responsable, secteur stérilisation, un poste d'adjoint(e) du coordinateur, secteur bloc opératoire, et un poste d'adjoint(e) du coordinateur responsable, secteur anesthésie – salle de réveil.
Le 13 octobre 2010, la demanderesse a déposé sa candidature au poste d'adjointe du coordinateur responsable, secteur bloc opératoire.
Le 26 novembre 2010, l'H.________, représenté par l'infirmier chef général, a informé la demanderesse que sa candidature au poste d'adjointe du coordinateur, secteur bloc opératoire, n'avait pas été retenue.
Les fiches de salaire de novembre 2010 et de janvier 2011 de la demanderesse ont été établies au nom de l'H.________.
Dans le courant 2011, un rapport annuel 2010 a été établi au nom de l'H.________, comprenant notamment un message de son conseil d'administration.
Le 1er février 2011, le conseil de la demanderesse a informé l'H.________ qu'il représentait les intérêts de cette employée. Il a exposé en substance que la personnalité de sa mandante n'avait pas été protégée, celle-ci ayant été rétrogradée de deux niveaux, et sollicité un entretien aux fins de trouver une solution.
Le 22 février 2011, l'H.________, représenté par son directeur général et le responsable RH, a informé le conseil de la demanderesse qu'il ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnisation, mais qu'il était en mesure d'offrir à cette employée un poste d'infirmière instrumentiste, soit la même fonction que celle qu'elle exerçait à son engagement en 2002.
Le 3 mars 2011, le conseil de la demanderesse a répondu à l'H.________ qu'il constatait que le poste offert à sa mandante n'était pas équivalent à celui qu'elle occupait et qu'il revenait à la dégrader deux fois.
Le 17 mars 2011, le conseil de la demanderesse a informé l'H.________ que sa mandante rejetait le poste offert, en le priant, avant d'initier toute procédure, de lui indiquer s'il maintenait sa position du 22 février 2011.
Le 25 mars 2011, le conseil du défendeur a informé celui de la demanderesse qu'il avait été consulté par l'H.________ à la suite de sa correspondance du 17 mars 2011 et indiqué que son mandant s'en tenait à la proposition qu'il avait déjà formulée, telle que rappelée dans son courrier du 22 février 2011.
Le 29 mars 2011, l'H.________, représenté par son responsable RH et l'infirmier chef général, a établi un certificat de travail intermédiaire à l'attention de la demanderesse.
Par courrier recommandé du 21 avril 2011, l'H.________, représenté par son directeur général et le responsable RH, a résilié le contrat de travail de la demanderesse pour le 31 juillet 2011.
Par courrier recommandé du 3 mai 2011, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a fait opposition à son licenciement.
Par requête d'investigation (art. 7 de la Directive H.________ du 1er octobre 2006) adressée le 17 juin 2011 au Groupe Impact et dirigée contre l'H.________, la demanderesse a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle avait subi des atteintes à sa personnalité et à ce qu'un rapport visant à qualifier de mobbing les agissements dont elle avait été la victime de la part de son employeur soit rendu.
Le 31 juillet 2011, l'H.________, représenté par son directeur RH/logistique et le directeur des soins, a établi un certificat de travail à l'attention de la demanderesse.
Le 20 octobre 2011, la demanderesse a déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause l'opposant à l'H.________ et dans laquelle elle concluait à ce que ce dernier soit reconnu débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 61'204 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2011, de la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2011, de la somme de 10'606 fr., sous déduction des cotisations sociales, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2011.
Le 13 février 2012, le Groupe Impact a rendu un "projet de rapport d'investigation sur la situation de Madame M.________ à l'H.________".
Le 27 avril 2012, le Groupe Impact a rendu le "rapport d'investigation sur la situation de Madame M.________ à l'H.________".
Le 12 juin 2012, le conseil du défendeur, précisant agir au nom de l'H.________, a fait part de ses déterminations relatives au rapport établi le 27 avril 2012 par le Groupe Impact.
La conciliation entre les parties n'ayant pas abouti, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a délivré une autorisation de procéder le 7 juin 2012.
Par demande adressée le 6 septembre 2012 au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, M.________ a conclu à ce que l'H.________ soit reconnu débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 71'331 fr. 15 avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2011 sur 13'000 fr., dès le 1er août 2011 sur 40'802 fr., dès le 7 juin 2012 sur 17'529 fr. 15, et de la somme de 10'606 fr., sous déduction des cotisations sociales, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2011.
Le 12 novembre 2012, le conseil du défendeur a indiqué au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois que l'H.________ n'avait pas la personnalité juridique, de sorte que la demande était irrecevable, pour défaut de qualité de partie, et qu'il convenait de rayer la cause du rôle.
Invité à étayer et développer son exception d'irrecevabilité, le conseil du défendeur a indiqué que l'H.________ n'avait pas la personnalité juridique, ni de droit public, ni de droit privé. Il a observé que la demanderesse, qui avait pourtant le fardeau de l'allégation et de la preuve, n'alléguait pas que le défendeur aurait la personnalité juridique ni n'en apportait la preuve. Il a ajouté que l'hôpital ne pourrait avoir la personnalité juridique que si une loi le prévoyait expressément (personnalité de droit public) ou qu'il soit inscrit au Registre du commerce (personne morale de droit privé).
L'association N.________ est une association, inscrite au Registre du commerce, dont le siège est à Payerne et qui a pour but d'exploiter, dans la zone hospitalière VII, prévue par le plan hospitalier cantonal, un Hôpital de zone.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La décision entreprise doit être qualifiée de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors qu’elle tranche une question – la recevabilité de la demande – qui pourrait entraîner la fin du procès s’il était statué en sens contraire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
Lorsque l’existence d’une personne morale est au centre du procès, la capacité d’être partie doit être reconnue à l’entité prétendue (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 72 ad art. 59 CPC; ATF 108 II 398; ATF 117 II 494).
L'appel, écrit et motivé, a été déposé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision incidente, de sorte qu’il est recevable formellement.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
a) L’appelant fait valoir que les premiers juges ne pouvaient se prononcer prima facie, en se réservant de trancher dans un autre sens ultérieurement. Il soutient que l’intimée n’a pas apporté la preuve qu’il aurait la personnalité juridique et relève qu’il n’est pas inscrit au Registre du commerce et qu’aucune loi de droit public ne l’a constitué en personne morale de droit public.
b) La capacité d’être partie représente le pendant procédural de la jouissance des droits civils. Une demande déposée par – ou contre – une partie inexistante doit être déclarée irrecevable (art. 59 al. 2 let. c CPC; Bohnet, op. cit., n. 71 ad art. 59 CPC).
L’inexistence d’une partie doit être distinguée de sa désignation inexacte, qui se rattache au vice de forme (Bohnet, op. cit., n. 74 ad art. 59 CPC). Une rectification n'est en principe admise qu’en cas d’erreur rédactionnelle (ATF 131 I 57 c. 2.2; cf. ATF 120 III 11 c. lb en matière de droit des poursuites). Si l’erreur s’avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n’existe pas et la rectification est alors possible. Dans le cas inverse, il convient de ne pas entrer en matière (ATF 131 I 57 c. 2.2; Bohnet, loc. cit.; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 585, pp. 117 s.). Une erreur de plume pourra notamment être admise lorsque deux sociétés – le cas échéant d’un même groupe – portent des noms voisins ou encore lorsque l'on se trouve en présence d'un imbroglio de plusieurs procès dans un même complexe (TF du 6 novembre 1986 c. 3c, publié in SJ 1987 p. 22). Il y a également simple désignation inexacte lorsqu’une demande est déposée par ou contre une société simple, dépourvue de la capacité d’être partie, mais que l’on peut sans hésitation déterminer les membres de celle-là sur la base des allégués de la demande (RJN 1990 p. 772).
La possibilité d’une correction de la partie désignée peut aussi être appréhendée sous l’angle de l’abus de droit (hypothèse réservée par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 139 CPC-VD, p. 260) et du formalisme excessif (CACI 24 janvier 2012/42 c. 3 et les références citées). Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette disposition est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 c. 6). L’interdiction de l’abus de droit peut être rapprochée de l’interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et vise l’autorité saisie plutôt que les parties au procès (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 52 CPC). Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit, par exemple en entravant de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 1166 c. 3a).
La Chambre des recours a ainsi considéré comme abusive l’exception de procédure soulevée dans un litige en matière de bail, relative au défaut de qualité de partie, alors que la désignation "succession de Ernest W" avait été le fait de la partie requérante à l’incident, qui s’était ainsi désignée dans le contrat de bail et dans d’autres documents, comme les décomptes de frais. Dans une telle hypothèse, il y avait lieu de permettre à la partie intimée à l’incident de procéder à la rectification (CREC I 11 avril 2007/139).
De même, la Chambre des recours a jugé abusive l’exception de procédure soulevée par une partie qui invoquait l’inexistence de la société attraite, alors qu’elle avait créé par sa production dans la faillite sous cette dénomination l’équivoque dont elle se prévalait, équivoque qu’elle n’avait pas dissipé au moment du dépôt de l’état de collocation au nom de la société inexistante. Dès lors qu’il n’y avait pas d’équivoque sur l’identité de la partie défenderesse dans l’action au fond, sa désignation devait être rectifiée (CREC I 15 février 2011/95).
c) Il résulte de la jurisprudence cantonale publiée sur Internet et accessible à tout un chacun (CCiv. 11 mars 2011/40) que l'H.________ est une société simple constituée par l’association N.________ et l'U.. L'association N. est une association au sens des art. 60 ss CC qui exploite un établissement hospitalier. Elle a un statut d’hôpital reconnu d’intérêt public au sens de l’art. 3 LPFES (loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public du 5 décembre 1978, RSV 810.01). Il s’agit cependant d’une entité de droit privé instituée sous forme d’association, intégrée au réseau des hôpitaux du canton de Vaud et dont le statut d’établissement d’intérêt public est reconnu. Il en résulte que l'H.________ en tant que tel n’a pas la personnalité juridique.
d) Il convient d'examiner si, en se prévalant du vice, l'appelant commet un abus de droit et s’il y a lieu de permettre à l’intimée de rectifier son acte.
Il ressort du dossier que le contrat de travail entre les parties a été signé par l'H.________ en tant qu’employeur. Les certificats de travail des 29 mars et 31 juillet 2011 émanent de l'H.. De même, les décomptes de salaire de l'intimée sont établis au nom de l'hôpital. Les employés sont soumis à un Règlement du personnel de l'H., adopté le 26 janvier 2010 par son Conseil d’administration. En 2011, un rapport annuel a été établi au nom de l'hôpital avec un message de son conseil d'administration. L’ensemble de la correspondance entretenue entre l'employeur et l'intimée, y compris par l’intermédiaire de leurs avocats, l’a été sous le nom d'H.. L’appelant n’a, dans ce cadre, jamais contesté sa qualité pour défendre. Son conseil a au contraire indiqué à celui de l'intimée qu'il était consulté par l'H. dans le cadre du litige l'opposant à l'intimée (cf. pièce 44) et fait part, le 12 juin 2012, au nom de H.________, de ses déterminations relatives au rapport du Groupe Impact (cf. pièce 41). On constate que l'appelant a ainsi constamment entretenu la confusion et l'opacité sur son absence de personnalité juridique. En procédure, il s’est contenté de contester son existence juridique. Un tel comportement d’un employeur remplissant des obligations de droit public et ayant le statut d’établissement d’intérêt public apparaît clairement abusif. Au demeurant, il ne pouvait exister dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité du défendeur et appelant, dès lors que cette identité résultait clairement de l’objet du litige.
Partant, c'est à juste titre que l'exception d'irrecevabilité soulevée le 12 novembre 2012 par l'appelant a été rejetée par le premier juge. Admettre une telle exception en faisant une application stricte de l'art. 59 al. 2 let. c CPC dans le cas d'espèce serait constitutif de formalisme excessif. Il appartiendra dès lors au premier juge d'impartir à l'intimée un délai pour rectifier la désignation de sa partie adverse.
a) En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision incidente confirmée.
b) Les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg, RS 151.1) constituent un cas de gratuité (art. 114 let. a CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'819 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront néanmoins mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci ayant procédé de mauvaise foi (art. 115 CPC).
c) L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision incidente est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'819 fr. (mille huit cent dix-neuf francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alain Thévenaz (pour l'H.), ‑ Me Frank Tieche (pour M.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :